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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 novembre 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine
Thélin et |
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Recourants |
1. |
Samuel COSSY, à Montreux, |
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2. |
Nadine COSSY, à Ecublens VD, tous deux représentés par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chexbres, |
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Constructrice |
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Clara DAMSEAUX TABET, à Daillens, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Huguette CHAPPUIS (Cossy), à Chexbres, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Samuel COSSY et Nadine COSSY c/ décisions de la Municipalité de Chexbres du 16 mai 2014 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une villa individuelle avec piscine et 2 places de parc couvertes sur la parcelle n° 1696, propriété d'Huguette CHAPPUIS, promise-vendue à Clara DAMSEAUX TABET |
Vu les faits suivants
A. Huguette Cossy, née Chappuis, est propriétaire de nombreuses parcelles agricoles à Chexbres et à Puidoux.
L'intéressée possède notamment la parcelle 1511 de Chexbres. Dans son ancien état (cf. let. C infra), ce bien-fonds comprenait une surface de 2'658 m2, soit 1446 m2 en nature de vignes, 731 m2 en nature de jardin, 287 m2 en nature d'accès, place privée, et 261 m2 en nature de bâtiments, à savoir une habitation ECA 513a de 194 m2 et un bâtiment ECA 513b de 67 m2 (souterrain).
La parcelle 1511 est entièrement en zone à bâtir.
B. Par formulaires et lettre du 27 juin 2012, le notaire mandaté par la propriétaire Hughette Cossy a requis d'une part du Service du développement territorial (SDT) une autorisation de morcellement de la parcelle 1511 (ancien état) en application de l'art. 112 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) et d'autre part de la CFR une autorisation de partage matériel au cas où ce fractionnement devait être assimilé à un tel partage, au sens de l'art. 58 de la loi fédérale du 4 octobre 1992 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).
Il a fait valoir que la propriétaire, retraitée, logeait dans le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle 1511 et que ce bâtiment abritait encore des équipements viti-vinicoles servant à l'exploitation d'une surface de vigne de 14'806 m2. Le mari de la propriétaire, soit Samuel Cossy, exploitait pour le moment cette surface et utilisait les locaux. Les époux étaient en "instance de séparation". La propriétaire souhaitait vendre une partie de la parcelle qui se prêtait bien à la construction et n'était pas nécessaire à l'exploitation viticole. Aussi entendait-elle fractionner la parcelle 1511 en une parcelle 1511 nouvel état de 1'307 m2 avec les bâtiments existants et une nouvelle parcelle 1696 de 1'351 m2 sans bâtiment. Le notaire a ajouté qu'à son appréciation, même si l'exploitation de la propriétaire devait constituer une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, les conditions de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR prévoyant une autorisation exceptionnelle de partage matériel d'une entreprise agricole et de morcellement d'un immeuble agricole, étaient réalisées. En effet, l'entreprise ou l'immeuble agricole était divisé en une partie qui relevait du champ d'application de la LDFR (zone viticole ou zone à bâtir supportant les bâtiments d'exploitation d'une entreprise) et en une autre qui n'en relevait pas (zone à bâtir sans bâtiment).
C. Par décision du 13 juillet 2012, la CFR a "constaté que la fraction de 1'351 m2 à détacher de la parcelle 1511 de Chexbres, selon plan [...] ne sera pas soumise à la LDFR dès le morcellement de ce bien-fonds réalisé, l'aval du Service du développement territorial quant à cette opération étant réservé". Dans ces motifs, la CFR se référait à la procédure de constatation prévue par l'art. 84 LDFR et précisait: "même si l'exploitation de la requérante constitue une entreprise agricole, la Commission peut constater que la surface de 1'351 m2 à détacher de la parcelle 1511 de Chexbres ne sera pas soumise à la LDFR dès le morcellement réalisé, ce en application de la disposition précitée [art. 2 al. 2 let. a LDFR] [...]; si cette exploitation ne constitue pas une entreprise, un constat identique pourra être posé."
Entre-temps, par décision du 17 août 2012, le département compétent (par le SDT) a accordé l'autorisation de fractionnement.
Le fractionnement a été réalisé et inscrit au Registre foncier le 31 octobre 2012.
D. Le 21 octobre 2013, un droit d'emption valable jusqu'au 30 juin 2014 - prolongé le 4 juillet 2014 - a été constitué sur la nouvelle parcelle 1696 en faveur de Clara Damseaux Tabet.
Par lettre du 27 octobre 2013, Florian Cossy et Nadine Cossy, enfants de Samuel et Hughette Cossy, ont interpellé le notaire mandaté par Hughette Cossy. Ils indiquaient que leur père les avait informés la semaine précédente de l'envoi d'un accord pour la résiliation de son bail à ferme pour la parcelle 1696. Cette annonce les laissait penser que ladite parcelle serait en transaction, quand bien même leurs parents ne les avaient pas informés de quoi que ce fût. Rappelant qu'ils avaient manifesté à plusieurs reprises leur intérêt pour ce terrain, ils priaient le notaire de les informer de la situation réelle concernant la parcelle 1696 et précisaient que leurs droits restaient expressément réservés.
Par courrier du 29 octobre 2013 adressé également au notaire, Samuel Cossy a déclaré ce qui suit:
"Parcelle à bâtir 1696 commune de Chexbres/VD
Monsieur,
En qualité de fermier de la parcelle susmentionnée, je résilie le bail à ferme pour le 1er novembre 2013. (...)"
Le notaire a répondu à Florian Cossy et Nadine Cossy le 30 octobre 2013 qu'il n'était pas autorisé à leur faire part d'éventuelles transactions en relation avec une parcelle dont ils n'étaient pas propriétaires. Par ailleurs, cette parcelle avait été soustraite à la LDFR et les droits de préemption de cette loi ne s'appliquaient pas. Le 4 décembre 2013, suite à un échange de correspondance intervenu entre-temps, il leur a confirmé que la parcelle 1696 n'était pas soumise à la LDFR selon décision de la CFR du 13 juillet 2012, dont il annexait copie.
E. Samuel Cossy a déféré le 18 décembre 2013 la décision de la CFR du 13 juillet 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation du prononcé attaqué. Il relevait qu'il exploitait le domaine depuis plus de 40 ans, que ses enfants souhaitaient continuer l'exploitation viticole lorsqu'il cesserait ses activités, qu'ils n'avaient pas été consultés et qu'ils avaient reçu le 5 décembre précédent une lettre du notaire comprenant la décision querellée, dont ils lui avaient remis copie. Il soutenait que les conditions d'exception à l'interdiction du partage matériel, notamment le consentement du conjoint ayant exploité l'entreprise avec le propriétaire (art. 60 al. 2 let. c LDFR), n'étaient pas réalisées.
Statuant par arrêt du 28 mai 2014 (FO.2014.0002), la CDAP a rejeté le recours en tant que recevable et confirmé la décision de la CFR du 13 juillet 2012. Elle a mis en doute la recevabilité du recours dès lors que Samuel Cossy n'avait pas établi qu'il disposerait d'un bail à ferme sur la parcelle, ni qu'il aurait réagi à temps après avoir appris le fractionnement du bien-fonds 1511. La question de la recevabilité du recours a toutefois été laissée indécise, celui-ci devant de toute façon être rejeté. Sur le fond, le tribunal a également laissé ouvert le point de savoir si l'exploitation à laquelle servaient les bâtiments agricoles sis sur la parcelle 1511 ancien état formait une entreprise. Dans une telle hypothèse en effet, la parcelle était certes susceptible d'entrer dans le champ d'application de la LDFR en vertu de l'art. 2 al. 2 let. a de cette disposition. Toutefois, seuls ces bâtiments, y compris une aire environnante appropriée, étaient soumis à la LDFR. En tant que partie intégrante de la zone à bâtir, le solde non bâti de la parcelle était soustrait à la LDFR, quand bien même il était actuellement exploité en vignes, à savoir destiné à un usage agricole. Le morcellement de la parcelle 1511 ancien état, respectivement le partage matériel, devait ainsi être autorisé en application de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, la surface détachée de la parcelle, de 1'315 m2, n'étant pas soumise à la LDFR. Enfin, c'était à tort que le recourant prétendait que son accord serait indispensable: le consentement du conjoint n'était impératif que lorsque l'autorisation de morcellement et de partage matériel se fondait sur les situations énumérées à l'al. 2 de l'art. 60 LDFR, alors que le présent fractionnement de parcelle reposait sur l'al. 1 de la disposition. Ainsi, même dans l'hypothèse où l'exploitation en cause constituait une entreprise agricole, le fractionnement de la parcelle 1511 ancien état ne contrevenait pas à la LDFR.
Samuel Cossy a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral (2C_626/2014). La procédure est pendante.
F. Entre-temps, le 29 novembre 2013, la promettante-acquéreuse Clara Damseaux Tabet a déposé devant la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une villa individuelle sur la parcelle 1696. Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 février au 9 mars 2014. Il a suscité les oppositions de Samuel Cossy et de Nadine Cossy, qui, en bref, contestaient la vente du terrain et le projet de construction en alléguant qu'ils bénéficiaient de droits de préemption fondés sur la LDFR.
La synthèse CAMAC a été délivrée le 25 mars 2014 (CAMAC n° 144457) et les autorisations spéciales ont été délivrées.
Par décision du 16 mai 2014, la municipalité, sous la signature de la secrétaire et de la vice-syndique, a décidé de lever les oppositions de Samuel Cossy et de Nadine Cossy et d'octroyer le permis de construire, sous réserve des droits des tiers. A l'appui de sa décision, elle retenait que les oppositions concernaient uniquement un problème de droit privé, qui ne relevait pas du droit de la construction. Par ailleurs, le Registre foncier ne contenait aucune restriction du droit d'aliéner, ni de droit inscrit en faveur des opposants.
G. Agissant par acte du 18 juin 2104, Samuel Cossy et Nadine Cossy ont recouru auprès de la CDAP contre le prononcé précité du 16 mai 2014, concluant principalement à ce que le permis de construire soit annulé, subsidiairement à ce que la décision du 16 mai 2014 soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, les recourants ont relevé en premier lieu que la question de la validité de l'autorisation de morcellement de la parcelle 1511 n'était pas réglée à ce jour. Ils se sont prévalus de leurs droits de préemption au sens de la LDFR, en soulignant qu'il s'agissait de droit public. La procédure concernant l'assujettissement à la LDFR étant pendante, le permis de construire devait être annulé. La demande de permis ne pourrait être tranchée qu'une fois que les questions ayant trait aux droits de préemption légaux auraient reçu une réponse définitive. Ils ont ajouté à ce propos que Samuel Cossy exploitait les vignes au bénéfice d'un bail à ferme oral, et qu'il utilisait les locaux du domaine viticole sis sur les parcelles de son épouse. Nadine Cossy souhaitait exploiter les vignes familiales, y compris celles plantées sur la parcelle 1696. En second lieu, le permis de construire ne portait pas la signature du syndic. Enfin, les recourants affirmaient, sous l'angle de la police des constructions, que le dossier était incomplet et que la piscine de même que le nombre de niveaux ne respectaient pas les exigences légales et réglementaires.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 août 2014, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, la décision attaquée étant confirmée. Elle joignait un extrait du procès-verbal de la municipalité d'où résultait la désignation de la signataire de la décision attaquée comme vice-présidente du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. La constructrice s'est déterminée le 18 août 2014, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 3 septembre 2014, la propriétaire a déposé ses observations, proposant en substance l'irrecevabilité du recours.
Le 13 octobre 2014, les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire, relatif à la recevabilité du recours. Ils ont fourni une nouvelle pièce (n° 17), à savoir un courrier adressé le 11 août 2014 par la propriétaire à Samuel Cossy.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner la question de la qualité pour recourir des recourants.
Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
2. Les recourants - qui ne prétendent pas qu'ils seraient voisins de la parcelle litigieuse, Samuel Cossy étant domicilié à Montreux et Nadine Cossy à Ecublens - fondent d'abord leur qualité pour recourir sur la LDFR. Affirmant que la parcelle 1696 destinée à la construction litigieuse est soumise à ladite loi, ils soutiennent qu'ils bénéficient d'un droit de préemption légal sur ce bien-fonds, à savoir au titre de fermier pour Samuel Cossy (art. 47 LDFR), et de descendante pour Nadine Cossy (art. 42 LDFR). Ces droits de préemption, qu'ils déclarent avoir exercés, font obstacle à la vente de la parcelle 1696, partant au projet de construction litigieux. Ils relèvent que ce projet les empêche de poursuivre l'exploitation de la vigne sur la parcelle.
a) Au regard de l'art. 108 al. 1 LATC, il suffit que la demande de permis de construire soit signée par le propriétaire du bien-fonds, cas échéant par le promettant-acquéreur et le maître d'ouvrage (RDAF 1990 p. 243; art. 73 al. 1, 1ère phrase, du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC; RSV 700.11.1]).
Pour déterminer l'identité du propriétaire du fonds tenu de consentir au permis de construire, l'autorité administrative doit s'en tenir aux inscriptions résultant du Registre foncier. Seuls des motifs sérieux, pour le moins, permettraient de s'en écarter (AC.2011.0219 du 18 avril 2012 consid. 1; AC.2010.0340 du 17 décembre 2010). Ainsi, dans un cas où la vente, inscrite au Registre foncier, d'une parcelle destinée à la construction pouvait être remise en cause à l'issue d'une procédure pénale en cours, le Tribunal cantonal a jugé que la municipalité n'était pas en droit de refuser d'examiner la demande de permis de construire, l'incertitude quant au droit de la propriétaire inscrite n'étant qu'hypothétique (AC.2009.0145 du 26 novembre 2009).
En l'espèce, l'autorité intimée a tenu à juste titre l'art. 108 al. 1 LATC pour respecté dès lors que la demande de permis de construire avait été agréée par les personnes inscrites aux Registre foncier au titre de propriétaire, respectivement de bénéficiaire du droit d'emption. On relèvera au demeurant qu'en l'état, la parcelle n'a pas été vendue. Hughette Chappuis en est toujours propriétaire.
b) Lorsque la décision attaquée a été rendue, le 16 mai 2014, l'assujettissement de la parcelle 1696 à la LDFR avait été écarté par la CFR le 13 juillet 2012 et ce bien-fonds, entièrement sis en zone constructible, ne faisait l'objet d'aucune restriction du droit de bâtir - ou d'aliéner - mentionnée au Registre foncier. Le recours formé devant la CDAP contre cette décision par Samuel Cossy - à l'exclusion de Nadine Cossy - a ensuite été rejeté le 28 mai 2014, dans la mesure de sa recevabilité. Samuel Cossy a certes saisi le Tribunal fédéral d'un recours - pendant - contre cet arrêt, mais cette autorité n'a rendu aucune ordonnance d'effet suspensif ou de mesure provisionnelle, de sorte que la décision de la CFR déploie ses effets. Au demeurant, cette décision est définitive à l'égard de Nadine Cossy, qui n'a pas recouru à son encontre. En l'état, la parcelle 1696 n'est donc pas soumise à la LDFR.
En outre, à supposer même que la parcelle 1696 soit soumise à la LDFR, les recourants ne démontrent pas qu'ils disposeraient sur ce bien-fonds de droits de préemption en vertu de ladite loi, leur permettant de s'opposer à la vente de la parcelle et à la délivrance du permis de construire un bâtiment d'habitation non agricole sur celle-ci. S'agissant de Samuel Cossy, il n'établit pas qu'il bénéficierait d'un bail à ferme agricole au sens de l'art. 47 LDFR. En effet, il est constant qu'il a résilié le bail par lettre du 29 octobre 2013 adressée au notaire concerné, avec effet au 1er novembre 2013, ce que la propriétaire a encore rappelé au troisième paragraphe de son courrier du 11 août 2014 (pièce 17, les deux premiers paragraphes se référant à cinq autres parcelles). Au demeurant, dès lors que le recourant a lui-même choisi de communiquer sa résiliation au notaire en cause plutôt qu'à la bailleresse, il est malvenu d'affirmer qu'une telle résiliation ne serait pas valable faute d'avoir été communiquée à un représentant autorisé de la bailleresse. De surcroît, seule celle-ci serait habilitée à dénoncer l'absence prétendue de pouvoirs du notaire, ce qu'elle n'a pas fait, bien au contraire puisqu'elle a confirmé la validité de cette résiliation le 11 août 2014 notamment. Enfin, peu importe que la propriétaire ait autorisé le recourant à continuer à travailler la parcelle depuis le 1er novembre 2013: une autorisation à bien-plaire valant jusqu'à la vente de la parcelle ou jusqu'à sa construction ne suffit pas, à elle seule, à démontrer la conclusion d'un bail tacite. Quant à Nadine Cossy, elle ne rend pas vraisemblable - et ne l'allègue du reste même pas - qu'elle remplirait toutes les conditions de l'art. 42 LDFR, notamment qu'elle serait capable d'exploiter une entreprise agricole ou qu'elle disposerait déjà économiquement d'une telle entreprise.
Dans ces conditions, la LDFR ne confère pas aux recourants la qualité pour recourir contre la décision de la municipalité accordant le permis de construire.
3. Le recourant Samuel Cossy soutient ensuite qu'il dispose de la qualité pour recourir contre la décision attaquée au titre de fermier, indépendamment de la LDFR, à l'instar de tout locataire concerné.
Le recourant n'ayant pas établi son statut de fermier (cf. consid. 2b supra), c'est en vain qu'il tente de s'en prévaloir pour contester le projet litigieux.
4. Il sied ainsi de confirmer que les recourants n'ont pas la qualité pour recourir contre la décision de la municipalité du 16 mai 2014 délivrant le permis de construire sur la parcelle 1696.
Par ailleurs, à supposer qu'une décision municipale dénuée d'une signature requise soit frappée d'une nullité absolue et que les recourants soient habilités à demander la constatation de cette nullité, une telle requête devrait de toute façon être rejetée. En effet, la décision attaquée a été signée par la secrétaire et par la vice-syndique, laquelle a agi en tant que remplaçante désignée du syndic au sens des art. 63 et 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11).
5. Le permis de construire ayant été délivré sous réserve du droit des tiers et le recours précité au Tribunal fédéral étant pendant, la propriétaire et la promettante-acquéreuse feront usage du permis de construire à leurs risques et périls.
6. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, aux frais des recourants. La propriétaire et la promettante-acquéreuse ont droit à une indemnité de dépens, à charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Samuel Cossy et Nadine Cossy, solidairement entre eux.
III. Les recourants Samuel Cossy et Nadine Cossy sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'800 (mille huit cents) francs en faveur de la propriétaire Hughette Cossy (Chappuis), à titre d'indemnité de dépens
IV. Les recourants Samuel Cossy et Nadine Cossy sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'800 (mille huit cents) francs en faveur de la promettante-acquéreuse Clara Damseaux Tabet, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.