TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Eric Brandt et André Jomini, juges.

 

Recourants

1.

Carlos LEITAO, à Lausanne, 

 

 

2.

Paulo Jorge FERREIRA LOURENCO, à Lausanne,

 

 

3.

Pierrick DESTRAZ, à Bremblens,

tous représentés par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bremblens,  

  

 

Objet

          

 

Recours Carlos LEITAO et crts c/ décision de la Municipalité de Bremblens du 17 mai 2014 leur ordonnant de déposer un dossier complet de mise à l'enquête publique relatif au salon Monarchy et prononçant l'interdiction d'exploiter les locaux avec effet immédiat

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 19 juin 2014 par Carlos Leitao, Paulo Jorge Ferreira et Pierrick Destraz contre la décision de la Municipalité de Bremblens du 17 mai 2014 leur ordonnant de déposer un dossier complet de mise à l'enquête publique relatif au salon Monarchy et prononçant l'interdiction d'exploiter les locaux avec effet immédiat, 

-                                  vu l'avis de la juge instructrice, du 20 juin 2014, impartissant aux recourants un délai au 10 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de versement dans le délai imparti,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant en droit

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que l'on renoncera à prélever un émolument judiciaire,

-                                  qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 juillet 2014

                                                           La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.