TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Miklos Ferenc Irmay
et M. Michel Mercier, assesseurs.

 

Recourant

 

Pierre-Claude BEZENCON, à Goumoens-la-Ville, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges, 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement, Secrétariat général, agissant par la Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Goumoëns,  

  

 

Objet

          

 

Recours Pierre-Claude BEZENCON c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 13 mars 2014 (mise en séparatif des collecteurs EC et EU au lieu-dit "Sur Fontaine" à Goumoens-la-Ville)

 

Vu les faits suivants

A.                                Pierre-Claude Bezençon est propriétaire de la parcelle no 158 du cadastre de la commune de Goumoëns, au lieu-dit "Sur Fontaine", au nord ouest de Goumoens-la-Ville. D'une surface de 29'350 m2, ce bien-fonds colloqué en zone agricole abrite un bâtiment agricole de 640 m2 (hangar, no ECA 259). Il est grevé de deux servitudes de canalisations, respectivement pour un collecteur d'eau usée et un autre d'eau claire, au profit de la commune de Goumoëns (ID.005-2005/001662 et ID.005-2005/001663, constituées le 17 novembre 2005). L'inscription au registre foncier indique ce qui suit sous la rubrique "Exercices des droits":

"Servitude, Canalisations(s) Exercice: Collecteur d'eau usée […]

Cette servitude s'exerce par un collecteur d'eau usée, selon le tracé figuré par un trait rouge sur les feuilles 1 et 9 du plan spécial […] ci-annexé.

Cette servitude comporte le libre accès sur les bien-fonds grevés pour le personnel chargé de la surveillance et des réparations; tous dommages causés lors des travaux de surveillance et des réparations sont à la charge de la bénéficiaire.

Les frais d'entretien du collecteur en cause seront supportés par la bénéficiaire de la servitude.

En cas de déplacement de la conduite, celui-ci sera effectué par la bénéficiaire pour autant que le propriétaire du fonds servant puisse invoquer des motifs suffisants pour justifier le déplacement de la conduite.

[…].

Servitude, Canalisations(s) Exercice: Collecteur d'eau claire […]

Cette servitude s'exerce par un collecteur d'eau claire selon le tracé figuré par un trait vert sur les feuilles 1 et 9 du plan spécial […] ci-annexé.

Cette servitude comporte le libre accès sur les bien-fonds grevés pour le personnel chargé de la surveillance et des réparations; tous dommages causés lors des travaux de surveillance et des réparations sont à la charge de la bénéficiaire.

Les frais d'entretien du collecteur en cause seront supportés par la bénéficiaire de la servitude.

En cas de déplacement de la conduite, celui-ci sera effectué par la bénéficiaire pour autant que le propriétaire du fonds servant puisse invoquer des motifs suffisants pour justifier le déplacement de la conduite.

[…]".

Dans l'angle sud-est de la parcelle, du bois de chauffage a été stocké depuis 1990. Ce bois représente actuellement un volume de 250 m3 environ.

B.                               Par courrier du 11 juin 2013, la Municipalité de Goumoëns (ci-après: la Municipalité) a demandé à Pierre-Claude Bezençon de déplacer le tas de bois, "dans le cadre de l'équipement des parcelles 'Sur Fontaine' et en prévision des futurs travaux prévus d'ici fin août 2013".

Dans un courrier du 10 juillet 2013, Pierre-Claude Bezençon s'est étonné de cette requête, en indiquant n'avoir pas vu de mise à l'enquête de ces travaux. Il était selon lui exclu de déplacer le volumineux tas de bois se trouvant sur sa parcelle.

C.                               Du 27 septembre au 27 octobre 2013, la Municipalité a mis à l'enquête publique le projet de mise en séparatif du quartier "Sur Fontaine", à Goumoens-la-Ville, en vue d'équiper en canalisations eaux claires (ci-après: EC) et eaux usées (EU) les parcelles (non bâties) nos 493, 2127 et 161 du cadastre de Goumoëns. Il s'agit d'un tronçon de 180 m environ comprenant l'installation de canalisations EC et EU, la construction de six chambres séparées pour les EC et les EU et un raccord d'eau potable sur une partie du tronçon.

Le tracé prévu longe la route DP 18, les canalisations devant être implantées en partie sous cette route et en partie sur les parcelles qui bordent celle-ci au nord. D'est en ouest, le tracé est le suivant:

- la canalisation EC débute sur la parcelle no 2128, mince bande de terre appartenant à la commune de Goumoëns, alors que la canalisation EU est implantée en parallèle plus au nord sur la parcelle no 161 (propriété de Claire-Lise Amblard et de Christiane et Claude Bezençon), puis sur la parcelle no 2127 (appartenant à la Fondation de soutien en faveur des hôpitaux de Saint-Loup, Orbe et La Vallée);

- après un coude vers le sud qui ramène les canalisations EC et EU sur la route DP 18, celles-ci sont implantées sous cette route qu'elles suivent en évitant la parcelle no 160, propriété de Daniel Glauser;

- après un coude vers le nord, les canalisations EC et EU quittent la route DP 18 et parviennent sur la parcelle no 493, propriété de la Fondation de soutien en faveur des hôpitaux de Saint-Loup, Orbe et La Vallée; elles traversent ensuite la parcelle no 159 appartenant à Michel Tuller, avant de parvenir sur la parcelle no 158, où elles doivent être implantées à l'endroit où se trouve le dépôt de bois de feu; elles sont ensuite raccordées respectivement à la chambre EC existante et à l'"attente" EU existante.

Le 1er octobre 2013, Pierre-Claude Bezençon a déclaré s'opposer au passage des conduites sur sa parcelle no 158.

Le 25 novembre 2013, le prénommé a été entendu par la Municipalité.

Le dossier a été transmis au Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le Département) qui, par décision du 13 mars 2014, a levé l'opposition de Pierre-Claude Bezençon et approuvé le projet tel que mis à l'enquête, sous réserve du respect de quatre conditions énoncées dans ladite décision. Ce prononcé comportait une autorisation spéciale du Service du développement territorial, le projet étant en partie prévu hors de la zone à bâtir.

D.                               Par courrier du 15 mai 2014, la Municipalité a demandé à Pierre-Claude Bezençon de déplacer le tas de bois, en relevant qu'il n'avait pas recouru contre la décision du Département.

Il est apparu que cette décision n'avait pas été notifiée à Pierre-Claude Bezençon. Elle lui a donc été envoyée pour notification le 27 mai 2014.

Par courrier du 13 juin 2014 faisant suite à une écriture de la Municipalité du 4 juin 2014, Pierre-Claude Bezençon a demandé à la Municipalité de prendre en charge le coût (de l'ordre de 15'000 fr.) du déplacement du bois, à défaut de quoi un recours serait déposé contre la décision précitée.

E.                               Le 25 juin 2014, Pierre-Claude Bezençon a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Département. En substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que le prononcé attaqué soit réformé en ce sens que le projet mis à l'enquête n'est pas approuvé, mais modifié en ce sens que le tracé évite la parcelle no 158 et longe dite parcelle; à titre subsidiaire, il a demandé que "le coût du déplacement du tas de bois sis sur la parcelle 158 […], ainsi que le coût de remise en place de ce tas de bois une fois les travaux terminés sont à la charge" de la commune de Goumoëns. A titre préalable, il a requis qu'ordre soit donné à la Municipalité "de produire le relevé du tracé des conduites projetées au lieu-dit 'Sur Fontaine' à Goumoens-la-Ville"; se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, il a fait valoir que le tracé précis des conduites ne lui avait jamais été communiqué.

Dans sa réponse du 11 septembre 2014, le Département a conclu au rejet du recours.

La Municipalité a fait de même dans sa réponse du 6 octobre 2014, où elle a par ailleurs requis la levée de l'effet suspensif du recours.

Par avis du 10 octobre 2014, le juge instructeur a rejeté ladite requête.

Le 5 janvier 2015, le recourant a déposé une réplique.

Le 27 janvier 2015, la Municipalité a déposé une duplique.

Le même jour, le Département a déclaré qu'il renonçait à dupliquer.

F.                                La cour a statué.

 

Considérant en droit

1.                                a) Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Selon l’art. 7 al. 2 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. L'art. 10 LEaux commande aux cantons de veiller à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir ou des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (al. 1er); cette disposition charge aussi les cantons de gérer les égouts et les stations d'épuration de la manière la plus rationnelle et économique possible (cf. arrêt AC.2006.0057 du 30 mars 2007 consid. 4c et références; cf. aussi art. 10 al. 1bis LEaux). Dès lors que la collectivité aménage le réseau des canalisations publiques de manière à satisfaire aux exigences des art. 7 al. 2 et 10 al. 1 LEaux en installant un système séparatif, les équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux usées; cette adaptation constitue un assainissement au sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), assainissement qui incombe au détenteur de l’installation en cause (cf. arrêt AC.2009.0067 du 7 décembre 2009 consid. 2a/aa).

Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

b) aa) Au niveau cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) (al. 2). Selon l'art. 21 LPEP, les communes ou associations de communes établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l'approbation du département (al. 1). Le département peut refuser son approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).

Lorsqu'une commune ou une association de communes entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP ainsi libellé:

"Art. 25   Enquête publique

1 Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.

2 Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.

3 Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et par affichage au pilier public.

4 Moyennant accord préalable du service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.

5 Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.

6 S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.

7 En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.

8 A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites."

bb) Le projet d'exécution d'un réseau de canalisations publiques est ainsi soumis à une procédure comparable à celle des projets de construction des installations principales de distribution d'eau ou de construction de routes, en ce sens qu'elle produit à la fois les effets d'un permis de construire et ceux d'un plan d'affectation (cf. arrêts AC.2010.0331 du 19 novembre 2013 consid. 3c; AC.2006.0057 précité consid. 3b et la référence). La jurisprudence fédérale admet en effet que les projets de construction du réseau de distribution d'eau ou les projets routiers sont des plans d'affectation spéciaux soumis aux exigences de protection juridique de l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et qui ne nécessitent pas une autorisation de construire hors des zones à bâtir selon l'art. 24 LAT (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p. 163 et ATF 112 Ib 166-167 consid. 2a).

cc) Les plans d'exécution des canalisations selon l'art. 25 LPEP sont des plans d'équipement sectoriels qui règlent l'affectation du sol pour la construction et les aménagements nécessaires aux installations du réseau de canalisations (sur les plans d'équipement, voir Brandt/Moor, Commentaire LAT art. 18 n° 106; cf. aussi arrêt AC 2000.0037 du 28 mars 2001). Ainsi, le plan d'exécution des canalisations peut arrêter le tracé du réseau comme un plan d'affectation spécial, sans que la procédure d'adoption de ce plan soit subordonnée à l'adoption préalable du PGEE – ce dernier constituant simplement une aide pour l'établissement des plans et n'ayant plus un effet contraignant comme l'ancien plan directeur des égouts (arrêt AC.2006.0057 précité consid. 3c, qui se réfère au Message du Conseil fédéral in FF 1987 II p. 1136).

dd) Selon la jurisprudence (arrêt AC.2006.0057 précité consid. 4a), le plan d'affectation spécial qui autorise les installations et l'extension du réseau de canalisations doit répondre aux exigences spécifiques requises en matière de planification, notamment celles qui découlent des art. 14 ss LAT et des art. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). L'autorité de planification doit ainsi définir les possibilités qui permettent de garantir une utilisation mesurée du sol et de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement (art. 2 al. 1 lettre d OAT) et déterminer si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatifs à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation (art. 2 al. 1 lettre e OAT). Lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés; elle doit apprécier ces intérêts en fonction du développement souhaité et des implications qui en résultent et fonder sa décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 OAT).

Le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est limité à un contrôle en légalité de la décision du Département, qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification et il doit seulement vérifier si celle-ci a tenu compte de tous les intérêts pertinents et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les a appréciés de façon erronée. Ainsi, en matière de planification, le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important ou encore des buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte (voir arrêt 2006.0057 précité consid. 4b et références).

ee) Aux termes de l'art. 49 al. 4 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la commune peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La loi cantonale sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; RSV 710.01) est applicable.

2.                                Les plans d'exécution figurant le tracé des canalisations ont été mis à l'enquête publique (du 27 septembre au 27 octobre 2013) conformément à l'art. 25 al. 2 et 3 LPEP. Quoiqu'en dise le recourant, une "information personnalisée" de chaque propriétaire concerné n'était pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas. Par conséquent, le recourant ne saurait se plaindre à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu. Quant à la conclusion prise à titre préalable, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Municipalité de produire ledit tracé, elle est sans objet, du moment que les plans mis à l'enquête ont été versés au dossier. Du reste, l'argumentation du recourant démontre que celui-ci est tout à fait au courant du tracé retenu.

Le grief formel que le recourant tire d'un prétendu défaut de motivation de la décision attaquée est également mal fondé, celle-ci satisfaisant tout à fait aux exigences posées à cet égard par la jurisprudence (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

3.                                a) Sur le fond, le recourant critique le tracé retenu à deux égards. Invoquant d'une part le principe d'égalité, il relève que ce tracé évite la parcelle no 160 et demande qu'il en aille de même de la sienne. D'autre part, il fait valoir qu'il est disproportionné de lui imposer de déplacer le tas de bois, ce qui nécessiterait un travail "titanesque". Il propose un autre tracé, en relevant qu'en la matière, il convient d'éviter les coudes et d'adopter un tracé aussi rectiligne que possible. Le tracé "optimal" serait dès lors que les canalisations soient posées sur toute la longueur sous le chemin (DP 18).

b) La Municipalité fait valoir que la solution proposée par le recourant, qui obligerait à ouvrir la chaussée (goudronnée) du chemin, occasionnerait un surcoût estimé à 60'000 fr. sur un coût total devisé à 200'000 fr.

Le Département fait valoir que la solution préconisée par le recourant ne permettrait pas d'utiliser la chambre existant sur la parcelle no 158, en raison du sens d'écoulement des eaux. Il faudrait installer sur la route deux nouvelles chambres EC et EU, ce qui renchérirait le projet.

c) De manière générale, on peut comprendre que, pour des questions de coûts, le tracé emprunte des surfaces non bâties et sans revêtement, en évitant la route DP 18. Une exception est faite pour la parcelle no 160, qui est contournée. Cette parcelle, propriété de Daniel Glauser, colloquée en zone village secteur B, supporte notamment un bâtiment d'habitation de 111 m2 (ECA no 231a), lequel est relativement proche de la route DP 18 (env. 4 m). Depuis cette route, un accès conduit d'ailleurs à la maison d'habitation, alors que sur la gauche se trouvent des places de stationnement. Il est dès lors compréhensible que le tracé litigieux contourne la parcelle no 160. Le cas de la parcelle no 158, propriété du recourant, est différent, dans la mesure où l'angle sud-est de ce bien-fonds – où il est prévu de réaliser les canalisations litigieuses – n'abrite pas de construction, mais un tas de bois qui ne constitue pas une construction ou installation et peut être déplacé. Il n'y a dès lors pas de raison que le tracé évite cette parcelle. Au contraire, l'existence d'une chambre EC et d'une "attente" EU justifie que l'on raccorde les nouvelles canalisations à cet endroit. Les situations étant différentes, le recourant ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 138 I 265 consid. 4.1 p. 267; 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 s.).

Quant au déplacement du tas de bois, certes de dimensions non négligeables (surface approximative de 120 m2 selon les images du guichet cartographique cantonal [site Internet www.geoplanet.vd.ch], le recourant indiquant pour sa part un volume de 250 m3), le recourant se contente de faire valoir que cela représenterait un travail "titanesque". A aucun moment dans le cadre de la procédure de recours (mais bien dans son courrier du 13 juin 2014, où il a avancé un montant de 15'000 fr.), il n'a indiqué, preuves à l'appui, ce qu'il lui en coûterait de faire effectuer ce travail par un tiers. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans le cadre de la présente procédure, qui porte uniquement sur le tracé des canalisations, que la question du coût du déplacement du tas de bois doit être réglée, pour les motifs suivants.

Les canalisations en cause constituant un équipement de raccordement dont la réalisation incombe à la commune, celle-ci devra en devenir détentrice, soit en acquérant la servitude nécessaire de gré à gré, soit par voie d’expropriation (art. 49 al. 4 LATC) si les propriétaires ne consentent pas à la constitution d’une servitude (cf. arrêt du Tribunal neutre F1/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.5). Dans ce second cas, une procédure d'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la LE.

S'agissant en particulier de la parcelle du recourant, les servitudes qui la grèvent actuellement au profit de la commune de Goumoëns ne portent que sur les collecteurs d'eau usée et d'eau claire (voir ci-dessus partie "Faits" sous lettre A, ainsi que le plan intitulé "Feuille 9" qui figure le tracé actuel des conduites raccordées à ces collecteurs). Ces servitudes ne permettent pas de réaliser les canalisations EC et EU prévues par le plan d'exécution litigieux en l'espèce. Dans ce but, la commune de Goumoëns devra par conséquent acquérir les servitudes nécessaires, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation si le recourant s'y oppose. Or, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ce point qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, il n'est pas exclu que le recourant puisse, dans le cadre d'une éventuelle procédure d'expropriation, obtenir l'indemnisation des frais engagés pour déplacer le tas de bois. En effet, aux termes de l'art. 63 LE, le préjudice subi par l'exproprié doit être évalué dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité soit adaptée à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits (al. 1); il est tenu compte non seulement de la dépréciation que peut subir l'immeuble dont l'exproprié demeure propriétaire, mais aussi de tout autre préjudice qui d'après le cours normal des choses est une conséquence de l'expropriation (al. 2 ch. 2 et 3). Le déplacement du tas de bois pourrait constituer un "autre préjudice" lié à l'expropriation et donner lieu – à certaines conditions, sur lesquelles il n'y a pas, encore une fois, à se prononcer ici – à indemnisation.

Ainsi, la question du coût du déplacement du tas de bois devra être réglée lorsque la commune de Goumoëns acquerra les servitudes nécessaires à la réalisation des canalisations, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation en vertu de l'art. 49 al. 4 LATC. C'est dans ce cadre que les intérêts du recourant liés au déplacement du tas de bois pourront être pris en compte.

Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'intérêt public de la commune de Goumoëns à réaliser les canalisations selon le tracé litigieux l'emporte sur l'intérêt du recourant à ce que celles-ci contournent sa parcelle. Partant, la décision attaquée n'est pas contraire au droit.

4.                                Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département du territoire et de l'environnement du 13 mars 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Claude Bezençon.

 

Lausanne, le 18 juin 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.