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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Johan RYSER, à Bonvillars, représenté par Me Yves De COULON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours Johan RYSER (ancien propriétaire: Albert Ryser) c/ décision du Service du développement territorial du 21 mai 2014 ordonnant le démontage de la couverture télescopique de la piscine ("abri de piscine") et du dallage situés sur la parcelle n° 110 de la Commune de Bonvillars |
Vu les faits suivants
A. Albert Ryser était propriétaire, du 31 mai 1974 au 2 juillet 2014, au lieu-dit "Sur Flusel" de la parcelle n° 110 de la Commune de Bonvillars. D'une surface de 1'245 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment n° ECA 247 et un bâtiment d'habitation n° ECA 248, ainsi qu'une place-jardin de 603 m2 et un pré-champ de 533 m2. Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1996.
B. Le 2 mars 1983, Albert Ryser a déposé une demande de permis de construire une "piscine préfabriquée en béton armé avec liner PVC, épaisseur 1,5 mm" d'une surface de 45 m2 au Sud-Est du bâtiment d'habitation. Cette demande était accompagnée d'un plan de situation sur lequel figurait uniquement la piscine projetée au titre de constructions nouvelles.
Le 27 mars 1983, la Municipalité de Bonvillars (ci-après: la municipalité) a octroyé à Albert Ryser le permis de construire requis.
Le 12 avril 1983, le Service du développement territorial (SDT), alors le Service de l'aménagement du territoire (SAT), a octroyé l'autorisation préalable à la construction requise de la piscine.
C. Les 19 et 27 juin 2001, Albert Ryser a informé la municipalité qu'il avait acquis une couverture de piscine démontable d'une longueur de 13 m et d'une largeur de 8 m, soit couvrant une surface d'environ 110 m2, d'une hauteur de 2 m 80 dans sa partie la plus haute et qui serait installée à une distance de 12 m de la route. Il voulait savoir si une autorisation spéciale ou une mise à l'enquête étaient nécessaires.
Le 17 juillet 2001, la municipalité a informé Albert Ryser que la mise à l'enquête de la couverture de piscine démontable n'avait suscité aucune remarque ni opposition et a accordé l'autorisation sollicitée.
D. Le 4 juin 2013, Albert Ryser a requis de la Commission foncière rurale (CFR) la soustraction au droit foncier rural et l'inscription d'une mention correspondante au Registre foncier de la parcelle n° 110 de Bonvillars. Il faisait valoir que le bien-fonds en question n'avait plus aucune affectation agricole et servait de résidence principale à des non-exploitants.
Dans le cadre de la requête déposée auprès de la CFR, le SDT a, le 10 juillet 2013, envoyé un courrier à cette dernière, dans lequel il relevait notamment avoir constaté que la municipalité avait délivré le 17 juillet 2001 à Albert Ryser un permis de construire pour la pose d'une couverture démontable sur la piscine dont il avait autorisé la construction en 1983. Ne s'étant lui-même pas prononcé sur l'admissibilité de cette couverture démontable en 2001, le SDT devait dès lors examiner les possibilités de sa régularisation.
Par décision du 7 août 2013, la CFR a autorisé Albert Ryser à requérir auprès du Registre foncier l'inscription de la mention sollicitée. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
E. A la requête du SDT, la municipalité a informé ce dernier par messages électroniques des 1er et 29 avril 2014 que le dossier relatif au permis de construire une piscine délivré à Albert Ryser le 27 mars 1983 ne faisait pas mention d'une terrasse autour de la piscine et que la consultation de ses archives de 1985 jusqu'au milieu des années 1990 n'avait rien donné quant à un quelconque dossier relatif à la construction de la terrasse bordant la piscine, d'une surface d'environ 62 m2.
F. Par décision du 21 mai 2014, notifiée à Albert Ryser, le SDT a ordonné le démontage de la couverture télescopique de la piscine, la suppression de la zone de dallage, à l'exception d'une rangée autour de la piscine, le rétablissement et l'ensemencement du terrain naturel et l'évacuation des matériaux (couverture télescopique et dallettes) dans un dépôt agréé par la Direction générale de l'environnement (DGE). Un délai au 31 juillet 2014 était imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées et une séance de constat sur place fixée au 4 août 2014.
G. Par acte du 25 juin 2014, Albert Ryser a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise.
H. Le 2 juillet 2014, Johan Ryser, le fils d'Albert Ryser, est devenu propriétaire de la parcelle n° 110 de Bonvillars, qu'il a achetée à son père.
I. Le 29 juillet 2014, la municipalité a en substance conclu au rejet du recours.
Le 4 août 2014, le SDT a également conclu au rejet du recours.
Le 4 septembre 2014, Albert Ryser a maintenu ses conclusions.
J. A la suite de l'avis du juge instructeur du 24 avril 2015, qui relevait que, du fait qu'Albert Ryser n'était plus propriétaire de la parcelle n° 110 depuis le 2 juillet 2014, se posait la question de savoir s'il disposait encore d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, Johan Ryser, nouveau propriétaire, a déclaré le 13 mai 2015 au tribunal sa volonté de reprendre à son nom et pour son propre compte la qualité de recourant dans le cadre de la présente cause et maintenir les conclusions prises dans le recours. Il a au surplus accepté de répondre de l'ensemble des éventuels frais de procédure qu'il pourrait être tenu de payer. Albert Ryser a de son côté accepté cette substitution de partie.
Le 20 mai 2015, le juge instructeur a pris acte de la substitution de partie en faveur de Johan Ryser, qui reprend la qualité de recourant dans la présente cause.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 15 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il lui succède dans ses droits et obligations (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité interpelle le tiers concerné (al. 2). La substitution de partie est l'institution par laquelle une personne peut reprendre les droits et obligations d'une autre personne durant la procédure. Une telle substitution n'est possible que si, selon le droit matériel, la personne qui souhaite se substituer a bien repris les droits et obligations de la partie au procès. Ainsi, un héritier pourra-t-il se prévaloir d'une telle reprise dans les procédures de type patrimonial, mais pas dans une procédure visant des droits strictement personnels, comme l'obtention d'un permis de séjour par exemple. De même, l'acheteur d'une parcelle pourra se substituer à l'ancien propriétaire dans une procédure en matière de police des constructions concernant l'immeuble en question (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative de mai 2008, ad art. 15 LPA-VD, p. 20).
Nouveau propriétaire depuis le 2 juillet 2014 de la parcelle n° 110 à la place d'Albert Ryser, auquel la décision entreprise a été notifiée et qui a interjeté recours, Johan Ryser a déclaré le 13 mai 2015 au tribunal sa volonté de reprendre à son nom et pour son propre compte la qualité de recourant dans le cadre de la présente cause et maintenir les conclusions prises dans le recours, Albert Ryser acceptant de son côté cette substitution de partie. Le juge instructeur a pris acte d'une telle substitution de partie. L'on doit ainsi considérer que Johan Ryser a repris les droits et obligations d'Albert Ryser dans la présente procédure.
2. Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu. Il relève que le SDT a rendu une décision au détriment de son père, alors propriétaire de la parcelle n° 110, sans l'avoir informé au préalable de l'ouverture d'une procédure à son encontre et sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer, et ce alors même que la décision en cause constitue pourtant une restriction importante à ses droits fondamentaux.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; cf. aussi arrêts 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1, et les références citées).
En l'occurrence, le SDT a, comme le relève le recourant, rendu le 21 mai 2014 une décision de remise en l'état à l'encontre d'Albert Ryser sans l'avoir informé au préalable de l'ouverture d'une procédure à son encontre et sans l'avoir invité à prendre position sur la légalité de la couverture télescopique de la piscine et de la terrasse qui la borde et sur l'ordre de remise en état. Avant de recevoir la décision du 21 mai 2014, Albert Ryser ignorait donc que le SDT envisageait de prononcer à son encontre un ordre de remise en état et n'a dès lors pas pu se déterminer en toute connaissance de cause. Le courrier du 10 juillet 2013 dans lequel le SDT informait la CFR qu'il devait examiner les possibilités de régularisation de la couverture télescopique de la piscine n'a pas en particulier pas été envoyé en copie à Albert Ryser. L'autorité intimée a dès lors commis une violation du droit d'être entendu.
b) La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
Le recourant a été en mesure de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et l'autorité intimée, de même que la municipalité, se sont déterminées sur ceux-ci. Il a ensuite pu déposer une réplique. Le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD), l'on doit considérer que la violation du droit d'être entendu a été réparée.
L'intéressé ne requiert de toute manière pas l'annulation de la décision entreprise en raison de la violation du droit d'être entendu, mais la fait valoir en lien avec l'éventuel paiement de sa part d'émoluments de justice, grief qui sera examiné plus loin.
3. Le recourant conteste devoir démonter la couverture télescopique en se prévalant tout d'abord de la bonne foi de son père, compte tenu du comportement de la municipalité lorsque celui-ci a requis de sa part en juin 2001 de pouvoir installer une couverture télescopique.
a) Selon l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée; cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2).
Selon la jurisprudence, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT 1987 I p. 630; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 4.1; 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi AC.2013.0016 du 22 avril 2014 consid. 2c; AC.2012.0357 du 19 septembre 2013 consid. 2a; AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 1b).
b) Le recourant fait valoir que, lorsqu'en juin 2001, son père a informé la municipalité de son intention d'installer une couverture de piscine démontable, dont il donnait par ailleurs les dimensions, il s'est enquis auprès d'elle de savoir si une autorisation spéciale ou une mise à l'enquête étaient nécessaires. Le 17 juillet 2001, la municipalité a alors informé Albert Ryser que la mise à l'enquête de la couverture de piscine démontable n'avait suscité aucune remarque ni opposition et a délivré le permis de construire requis, sans indiquer qu'une autorisation spéciale aurait été nécessaire. Le moyen tiré de la bonne foi du recourant et de son père doit néanmoins être écarté, au vu de la jurisprudence précitée. Il est toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état de la parcelle.
4. a) Conformément à l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b).
Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).
b) Les parties ne contestent pas le fait que la parcelle n° 110 de Bonvillars est colloquée en zone agricole. La zone de dallage et la couverture télescopique ne sont donc pas conformes à l'affectation de la zone. La légalité de ces aménagements extérieurs doit dès lors être examinée sous l'angle des art. 24 al. 1 et 24c LAT.
Couverture télescopique
5. a) L'art. 24c LAT ainsi que les art. 41 et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), en vigueur depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Un nouvel art. 43a OAT a par ailleurs été introduit à la même occasion. Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. Dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit toutefois, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique néanmoins le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (ATF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4 p. 5; 127 II 209 consid. 2b p. 211, cas dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre l'arrêt du Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour autant qu'elles fussent plus favorables; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts 1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2; 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 3).
b) La couverture télescopique de la piscine, dont le SDT demande le démontage, a été installée en 2001. Il est constant que les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime plus favorable à l'égard du recourant (cf. arrêts AC.2013.0321 du 5 janvier 2015 consid. 2a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 7c). Il s'ensuit que l'admissibilité de la couverture télescopique doit être examinée au regard de la législation applicable jusqu'au 31 octobre 2012.
6. a) S'agissant des art. 24c LAT ainsi que des art. 41 et 42 OAT, tels qu'en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044 et 2061), il convient de relever ce qui suit. Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). L'art. 41 OAT, qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, dispose que cet article est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958), qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; voir aussi arrêts 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2).
L'art. 42 OAT, dont l'al. 3 en particulier a fait l'objet d'une modification le 4 juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007 3643), définit les modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone. Il dispose que les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60% (al. 3 let. a); lorsqu'un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié (al. 3 let. b). Selon l'art. 42 al. 3 OAT tel qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2007, la question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation était respectée pour l'essentiel était à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; elle n'était en tout cas plus respectée: lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone était agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant était agrandie de plus de 100 m2 au total (let. b).
L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21, consid. 7.1.2, p. 43, traduit et résumé in JdT 2006 I 707, p. 720; ATF 113 Ib 303 consid. 3b p. 306, JdT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à une observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation, émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21 précité, et les références citées).
b) Les parties ne contestent pas le fait que la parcelle n° 110 de Bonvillars n'a plus d'usage agricole depuis le 1er juillet 1972 au moins. Il ressort des explications données en juin 2001 à la municipalité par Albert Ryser et dans le cadre du recours, que la couverture télescopique, ou plutôt un "abri de piscine" en trois dimensions, qui est formée de plaques en polycarbonate transparentes réunies aux niveaux de supports métalliques tubulaires et a nécessité à la base de son pourtour la construction d'une dalle en béton, a une longueur de 13 m et une largeur de 8 m, soit une superficie de 104 m2, ainsi qu'une hauteur de 2 m 80 dans sa partie la plus haute. Il s'agit donc d'un ouvrage ayant un volume important, qui s'apparente à une serre, et, malgré sa transparence partielle, bien visible, ainsi que les photographies figurant au dossier permettent de le constater. Il contribue largement à conférer un caractère résidentiel aux abords des bâtiments, partant s'écarte des caractéristiques d'aménagements extérieurs tels qu'ils existaient selon toute vraisemblance en 1972, ou tels qu'ils pourraient s'harmoniser à la zone agricole actuelle. Le fait que la couverture télescopique n'aurait jamais suscité la moindre plainte ou remarque de quiconque n'est à cet égard pas déterminant. L'on ne saurait ainsi considérer que cet aménagement extérieur respecte l'identité des abords du bâtiment existant.
Zone de dallage
7. a) Conformément à l'ancien art. 24 al. 2 LAT, en vigueur du 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT, au 31 août 2000 (RO 1979 1573), le droit cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC (Recueil annuel 1985 538). Une transformation était partielle selon cette disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition était en accord avec la jurisprudence fédérale. Le terme de transformation partielle en tant que tel n'a pas été modifié avec la révision de la loi. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 24c LAT en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012 correspond pour l'essentiel à l'ancienne jurisprudence fédérale relative à l'art. 24 al. 2 aLAT (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219; cf. également arrêt 1C_125/2012, 1C_137/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).
b) Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 5b, et les références citées), il est constant que les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime plus favorable à l'égard du recourant. Dans la mesure où les parties ne prétendent pas que la zone de dallage aurait été installée avant 1983 – année au cours de laquelle Albert Ryser a reçu l'autorisation de construire une piscine – ni après le 1er novembre 2012, il convient de tenir compte de la jurisprudence relative à l'art. 24 al. 2 aLAT, reprise pour l'essentiel sous l'empire de l'art. 24c LAT en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012.
Selon les explications du recourant et les constatations de l'autorité intimée, la zone de dallage litigieuse couvre une surface de plus de 60 m2, ce qui est loin d'être négligeable. Tout comme l'abri de piscine, elle contribue à conférer, ainsi que les photographies au dossier permettent de le constater, un caractère résidentiel aux abords des bâtiments, partant s'écarte des caractéristiques d'aménagements extérieurs tels qu'ils existaient selon toute vraisemblance en 1972, ou tels qu'ils pourraient s'harmoniser à la zone agricole actuelle. L'on ne saurait ainsi non plus considérer que cet aménagement extérieur respecte l'identité des abords du bâtiment existant.
C'est par ailleurs à tort que le recourant fait valoir que la zone de dallage aurait été construite conformément au permis de construire délivré en 1983 et avec l'autorisation du SAT. La demande de permis de construire déposée par Albert Ryser le 2 mars 1983 avait pour objet la construction d'une "piscine préfabriquée en béton armé avec liner PVC, épaisseur 1,5 mm", et non pas également une zone de dallage. Il n'était fait aucune mention de l'installation d'une zone de ce type, que n'indiquait par ailleurs pas le plan de situation déposé à l'appui de la demande de permis de construire. Ce dernier, délivré par la municipalité le 27 mars 1983, et l'autorisation préalable octroyée par le SAT le 12 avril 1983 ne portaient enfin pas sur une zone de dallage, mais uniquement sur une piscine.
Couverture télescopique et zone de dallage
8. a) Il y a encore lieu d'examiner si les installations en cause pourraient être autorisées à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Cette disposition, telle qu'en vigueur depuis le 1er septembre 2000 et qui correspond à l'art. 24 al. 1 LAT, en vigueur du 1er janvier 1980 au 31 août 2000, prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
L'implantation d'une installation est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à bâtir pour des motifs spécifiques. (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255). Une implantation relativement imposée par sa destination suffit: il n'est pas nécessaire qu'absolument aucun autre emplacement n'entre en considération; il suffit que des raisons particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l'emplacement prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres endroits à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, et les références citées). Les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, et les arrêts cités; cf. également AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 2b; AC.2012.0357 du 19 septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0233 du 30 avril 2013 consid. 3b).
b) L'implantation des ouvrages litigieux en zone inconstructible ne répond objectivement à aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol. Le fait en particulier que la couverture télescopique jouerait notamment un rôle de garde-fou pour sécuriser l'accès à la piscine aux enfants en bas âge n'est à cet égard pas déterminant. Comme le recourant le relève lui-même, il serait possible, en cas de démontage, de sécuriser différemment les alentours de la piscine. Les soucis de convenance personnelle du recourant d'installer une zone de dallage et un abri de piscine ne justifient pas l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT.
9. Dans la mesure où les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans les autorisations spéciales requises (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 4a; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b; AC.2012.0357 du 19 septembre 2013 consid. 5a, et les références citées). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2013.0403, AC.2013.0459 et AC.2012.0357 précités, et les références citées). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. arrêt AC.2013.0403 précité, et les références citées; cf. aussi ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4, et les arrêts cités).
L'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; cf. aussi arrêt 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. également arrêt 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1).
b) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de 30 ans; exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement du délai de 30 ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (cf. arrêts 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1; 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1; ATF 132 II 21 consid. 1). Ainsi, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 136 II 359 consid. 7 et 7.1 p. 365 s.; 132 II 21 consid. 6.3 p. 39). Le délai de péremption commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir aussi arrêt 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si la jurisprudence précitée relative à la péremption du droit d'exiger une remise en état était sans autre applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid. 8.1; 132 II 21; cf. aussi arrêts 1C_784/2013 du 23 juin 2014 consid. 5.1; 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3; 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).
10. a) Le SDT exige tout d'abord le démontage de la couverture télescopique de la piscine.
Le recourant se prévaut à cet égard de la bonne foi de son père, et donc de la sienne. Il explique que, lorsqu'en juin 2001, ce dernier a informé la municipalité qu'il désirait installer une couverture de piscine démontable, dont il donnait les dimensions, il a demandé à cette dernière si une autorisation spéciale ou une mise à l'enquête étaient nécessaires. La municipalité, après avoir mis à l'enquête publique l'installation projetée, aurait délivré le permis de construire requis, sans toutefois transmettre la demande d'Albert Ryser à l'autorité cantonale compétente. La municipalité n'aurait ainsi pas indiqué à l'intéressé qu'une autorisation spéciale était alors nécessaire. Le recourant ne saurait néanmoins se prévaloir de la bonne foi de son père. Il est vrai que ce dernier a requis de l'autorité concernée, qui est chargée de transmettre au canton les demandes d'autorisations spéciales au sens des art. 120 s. LATC (cf. art. 122 LATC et 73 al. 4 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]) et de vérifier que les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (cf. art. 104 al. 2 LATC), qu'elle le renseigne sur la question de savoir si une autorisation spéciale était nécessaire. Il pouvait néanmoins difficilement ignorer, au vu des dimensions importantes de la couverture télescopique projetée en zone agricole et qui nécessitait, ainsi qu'il l'a indiqué dans son recours, mais pas lors de sa demande à la municipalité, la pose d'une dalle en béton, qu'une autorisation spéciale cantonale était nécessaire et que l'accord de la municipalité était insuffisant, ce d'autant plus qu'il avait dû obtenir une autorisation du SAT pour la construction de sa piscine en 1983. Il sied par ailleurs de relever que ce n'est pas auprès de l'autorité cantonale compétente qu'il s'est adressé pour savoir si une autorisation spéciale était nécessaire, mais auprès de la municipalité, incompétente pour délivrer une telle autorisation.
L'on ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il fait valoir que, depuis treize ans, le SDT notamment n'a pas formulé la moindre plainte ou remarque concernant la couverture télescopique. Le 4 juin 2013, Albert Ryser a requis de la CFR la soustraction au droit foncier rural et l'inscription d'une mention correspondante au Registre foncier de la parcelle n° 110 de Bonvillars. C'est à cette occasion que le SDT a pris notamment connaissance de l'installation de la couverture télescopique. Outre que l'éventuel délai de péremption de 30 ans était loin d'être échu lorsque l'autorité intimée a rendu la décision attaquée, cette dernière est intervenue moins d'une année après avoir pris connaissance de la situation.
Il résulte par ailleurs des considérants qui précèdent que le recourant ne saurait faire reconnaître comme conforme au droit l'installation litigieuse. Celle-ci a par ailleurs été construite sans autorisation en violation du principe de la séparation entre les zones bâties et non bâties, alors même que les règles relatives à ce principe répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire et que l'intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut qu'être qualifié d'important (cf. ATF 129 II 369 consid. 4.2.1 p. 398; 115 Ib 148 consid. 5c p. 151; cf. aussi arrêts 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.3; 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2; 1C_101/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.4).
L'intéressé fait néanmoins valoir que le démontage de la couverture télescopique engendrerait pour lui un préjudice financier, constitué d'une part de l'investissement effectué pour son acquisition et sa pose, qui se monterait à au moins 58'000 fr., ainsi que le démontrerait une offre pour une installation semblable datant de 2012 produite par le recourant, montant auquel s'ajouteraient les frais de construction du pourtour bétonné, d'autre part des frais de démontage pour un montant d'au moins 20'000 fr. A tout cela s'ajouterait le préjudice financier constitué par la nécessité de sécuriser différemment les alentours de la piscine. Ainsi que le relève le SDT, qui estime pour sa part les coûts de construction de l'ouvrage en cause à 25'000 fr., et que le reconnaît le recourant lui-même, celui-ci pourra toutefois sans doute le revendre. Il est par ailleurs rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 6.2). L'intérêt purement économique du recourant ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit.
C'est en conséquence à juste titre que le SDT a ordonné le démontage de la couverture télescopique et son évacuation.
b) Le SDT exige également la suppression, à l'exception d'une rangée autour de la piscine, de la zone de dallage ainsi que le rétablissement et l'ensemencement du terrain naturel.
Sur ce point non plus, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Comme relevé au consid. 7b, la zone de dallage n'a pas été construite conformément au permis de construire et avec l'autorisation du SAT. Le père de l'intéressé ne pouvait par ailleurs ignorer qu'une autorisation spéciale cantonale était nécessaire, puisque tel avait été le cas pour la construction de la piscine.
Le recourant fait néanmoins valoir que la zone de dallage, qui aurait été installée en 1983 en même temps que la piscine, devrait pouvoir bénéficier du délai de péremption de 30 ans. Lors de la pose de l'abri de la piscine en 2001, le père du recourant a dû nécessairement modifier la zone de dallage aux abords de la piscine, ne serait-ce que pour poser une dalle en béton. Or, ces travaux, effectués en 2001, ne peuvent pas bénéficier de la péremption de 30 ans. Pour le surplus, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer quand la zone de dallage a été installée et si, depuis son installation, elle aurait fait, outre en 2001, l'objet de modifications. La consultation par la municipalité de ses archives de 1985 jusqu'au milieu des années 1990 n'a notamment rien donné quant à un quelconque dossier relatif à la construction de la terrasse bordant la piscine. Le recourant relève cependant que les photographies produites sous pièce 8 de son bordereau de pièces dateraient toutes deux de 1983. Or, rien, si ce n'est les affirmations de l'intéressé, ne permettent de l'attester. La seconde photographie présente en outre, semble-t-il, une ligne de dallage supplémentaire sur le bord Ouest de la piscine, ce qui permet de supposer que les travaux n'ont pas été effectués en une fois. Les simples affirmations du recourant quant au fait que la zone de dallage aurait été installée en 1983 sont insuffisantes à attester d'un tel état de fait. Il est en effet établi que cette installation a été construite sans autorisation formelle. Or, c'est à l'intéressé qu'il appartient en premier lieu, en produisant par exemple des devis, de démontrer la date de ses travaux (cf. arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 4b; AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 8b), ce qu'il ne parvient pas à faire de manière convaincante. Il en découle que le recourant ne saurait se prévaloir du délai de péremption de 30 ans, délai dont la question de la prise en compte pour des constructions effectuées sans autorisation en zone agricole a en outre été laissée indécise par le Tribunal fédéral.
Ici aussi, l'intérêt public en jeu, soit la séparation entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles, est important. Quant au préjudice financier, que le recourant ne chiffre pas, mais qui ne saurait être important, compte tenu du fait qu'il ne s'agit que de supprimer une zone de dallage à l'exception d'une rangée autour de la piscine ainsi que de rétablir et d'ensemencer le terrain naturel, il ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit.
C'est en conséquence à juste titre que le SDT a ordonné de supprimer la zone de dallage, à l'exception d'une rangée autour de la piscine, ainsi que de rétablir et d'ensemencer le terrain naturel et d'évacuer les dallettes.
11. Le recourant fait valoir que, si le démontage de la couverture télescopique lui était imposé, ce qui porterait atteinte au principe de la bonne foi et à la garantie de sa propriété, il y aurait lieu de lui ouvrir la voie de l'indemnisation pour expropriation matérielle. Il considère en effet que le préjudice subi en raison du démontage de l'installation litigieuse serait exclusivement dû à l'omission et aux renseignements erronés de la municipalité.
a) Conformément à l'art. 26 Cst., la propriété est garantie (al. 1). Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (al. 2). Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAT, une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
Il y a expropriation matérielle au sens des art. 26 al. 2 Cst. et 5 al. 2 LAT lorsque l'usage actuel d'une chose ou son usage futur prévisible est empêché ou limité de façon particulièrement grave, de telle sorte que le propriétaire se trouve privé d'une faculté essentielle découlant du droit de propriété. Une limitation moins importante peut également constituer une expropriation matérielle si elle frappe un seul propriétaire ou un nombre restreint de propriétaire de façon telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés, ils devraient supporter en faveur de la communauté un sacrifice particulièrement grave qui violerait le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 131 II 728 consid. 2, JdT 2006 I 644, et les références citées).
b) L'on ne saurait considérer d'une part que l'usage que le recourant peut faire de sa parcelle est empêché ou limité de façon particulièrement grave par l'ordre de démontage de la couverture télescopique, de telle sorte qu'il se trouverait privé d'une faculté essentielle découlant de son droit de propriété, ni d'autre part qu'il devrait supporter en faveur de la communauté un sacrifice particulièrement grave qui violerait le principe de l'égalité de traitement. Une indemnisation du recourant pour expropriation matérielle ne peut entrer en ligne de compte. Ce grief est même à la limite de la témérité.
12. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai d'exécution fixé au 31 juillet 2014 par la décision entreprise et la date d'une séance de constat sur place fixée au 4 août 2014 étant aujourd'hui échus, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouveaux délai d'exécution et date de séance sur place. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il ne se justifie en effet pas de mettre les frais à la charge de l'Etat, ainsi que le requiert le recourant. Si certes l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du père de ce dernier, et donc de celui-ci, lors de la procédure qui s'est déroulée devant elle, une telle violation a été réparée devant le tribunal de céans (cf. supra consid. 2b). Le recourant a pu, au cours de la présente procédure, faire valoir ses arguments et se déterminer sur ceux du SDT et de la municipalité. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service du développement territorial du 21 mai 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.