TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Michel Merci et Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourantes

 

Françoise ROCHAT, à Morges, Annelise BICHSEL, au Brassus, et Huguette FOURNIER, à Prangins, tous trois représentés par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Chenit, 

  

Constructeurs

 

Jacques BIANCHI, Georges BIANCHI et Anne-Lise RINALDI, (hoirie Jean-François BIANCHI), au Brassus,

 

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Françoise ROCHAT et consorts c/ décision de la Municipalité du Chenit du 11 juin 2014 (terrasse sur la parcelle n° 2264, propriété de l'hoirie de Jean-François BIANCHI)

 

Vu les faits suivants :

A.                                Jacques Bianchi, Georges Bianchi et Anne-Lise Rinaldi, en tant que membres de l'hoirie Jean-François Bianchi (ci-après: Jacques Bianchi et consorts), sont propriétaires en commun de la parcelle n° 2264 du registre foncier, sur le territoire de la commune du Chenit. Ce terrain est situé au Brassus, rue de la Gare 3. Il est classé dans la zone de villages et hameaux A du plan général d'affectation de la commune.

Il se trouve sur cette parcelle un bâtiment d'habitation, contigu à un autre bâtiment sur la parcelle voisine n° 2263. Le bâtiment de Jacques Bianchi et consorts a un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles. A l'arrière de la maison se trouve un garage d'une largeur d'environ 5 m, qui est accolé à la façade ouest. Le mur nord du garage est implanté sur la limite de la parcelle.

Sur des plans établis en 1959 par de précédents propriétaires (Jean et Louis Bianchi) – en relation avec un projet d'aménagement des combles et de création d'une lucarne dans la façade ouest du bâtiment –, le toit du garage était figuré comme une terrasse, accessible depuis une porte-fenêtre et munie d'une barrière ou garde-corps.

B.                               Le 18 mars 2014, Jacques Bianchi et consorts ont adressé au bureau technique communal du Chenit une demande tendant à obtenir l'autorisation de créer une porte-fenêtre et un balcon sur la façade ouest de leur immeuble, ce balcon permettant d'accéder à la terrasse sur le garage. Selon leur lettre, le projet vise "la transformation d'un balcon terrasse et la mise en conformité de celui-ci". Les propriétaires ont ajouté: "L'autorisation signée des voisins vous parviendra plus tard, ceux-ci sont en vacances".

C.                               La municipalité a délivré le 15 avril 2014 aux membres de l'hoirie Jean-François Bianchi une autorisation pour leur projet de "création d'un balcon et porte-fenêtre, démolition du contrecoeur de la fenêtre existante en façade nord-ouest de [leur] immeuble". Il est précisé que cette autorisation fait l'objet d'une dispense d'enquête publique. La mise en place de protections contre les chutes (garde-corps) sur la toiture du garage est exigée, et les balustrades proposées par les propriétaires sont acceptées (ch. 2 et 3 de l'autorisation).

Le dossier constitué par la municipalité comporte les éléments suivants (éléments antérieurs à la décision du 15 avril 2014):

– un permis de construire pour la transformation de ce bâtiment, délivré par la municipalité le 27 septembre 1954

– une copie du plan du projet de création d'une lucarne de 1959 (cf. supra);

– une photographie de balcons, avec la légende "modèle balustrade, idem immeuble Les Terrasses Le Sentier";

– un montage photographique "avant/après" montrant la façade ouest du bâtiment concerné, avec une nouvelle porte-fenêtre ainsi qu'un balcon et une barrière longeant les bords du toit-terrasse existant;

– un plan du centre de la localité du Brassus, à l'échelle 1:1000, où le balcon projeté (6 m sur 1.20 m) est marqué en rouge;

– une note du 31 mars 2014 du bureau technique communal du Chenit, relative au "projet de création d'un balcon et porte-fenêtre, démolition du contrecœur de la fenêtre existante en façade nord ouest", recommandant à la municipalité de dispenser le dossier d'une enquête publique, d'exiger la mise en place de protections contre les chutes, ou "garde-corps", sur la toiture du garage, et de valider le choix des balustrades.

D.                               Le 10 mai 2014, Françoise Rochat, Annelise Bichsel et Huguette Fournier (Françoise Rochat et consorts), copropriétaires de l'immeuble voisin (parcelle n° 2263, bâtiment contigu à la rue de la Gare 5) ont écrit à la municipalité pour signifier leur opposition au "projet d'affectation d'une terrasse disposée sur le toit d'un garage situé à l'arrière de [la] propriété [de l'hoirie Bianchi]". Ils avaient été informés de ce projet par Georges Bianchi et avaient ensuite appris qu'une autorisation avait déjà été délivrée. Selon eux, la décision de la municipalité ne tenait pas compte des art. 13 ss du Code rural et foncier. Ils ajoutaient ce qui suit: "En ce qui concerne l'art. 39 LATC [sic] qui définit la réglementation en matière de dépendances de peu d'importance, l'alinéa 4 spécifie que ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Par conséquent ce toit plat ne pouvait pas être considéré comme une terrasse en devenir et nous précisons que l'emplacement prévu par l'hoirie Bianchi pour celle-ci n'a pas fait l'objet d'un accord de notre partie". Quelques jours auparavant, le 5 mai 2014, Françoise Rochat et consorts avaient écrit à Jacques Bianchi et consorts en prenant note du "projet d'affectation d'une terrasse" à l'arrière de la maison, et en indiquant qu'ils étudiaient les incidences d'une réalisation de ce projet.           

Le 22 mai 2014, la municipalité a demandé à Jacques Bianchi et consorts de se déterminer au sujet de la lettre du 10 mai 2014.

Le 3 juin 2014, Jacques Bianchi et consorts ont répondu à la municipalité. Ils ont notamment fait valoir que la terrasse datait d'une transformation du bâtiment dans les années 1950 (probablement 1954); la barrière figurant sur le plan de 1959 n'avait jamais été installée, et les propriétaires voulaient remédier à cette lacune. Ils ont précisé que leur projet consistait à créer un autre accès (par un nouveau balcon) à cette terrasse existante.

Le 11 juin 1014, la municipalité a répondu à Françoise Rochat et consorts dans les termes suivants:

"1. L'application du Code rural et foncier n'est pas de la compétence de la Municipalité mais de la Justice de Paix. Cependant, l'expérience montre que vous faites une interprétation trop restrictive du droit de vue définie aux articles que vous citez. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas à notre autorité de prendre une décision formelle en la matière.

2. S'agissant du projet de terrasse auquel vous faites allusion, il s'avère que la mise en place d'une porte-fenêtre et d'un garde-corps avait fait partie, entre autre, d'un dossier d'enquête publique du 15 au 25 septembre 1954, complété par un deuxième projet soumis à l'enquête publique du 13 mars au 3 avril 1959. Ces deux demandes de permis de construire n'ont pas rencontré d'opposition, ce qui a permis à la Municipalité de l'époque de délivrer le permis de construire.

3. A la lecture des plans joints en annexe des permis, nous constatons que la terrasse, mais aussi le garde-corps qui doit être posé prochainement, ont bel et bien été soumis à l'enquête et n'ont pas fait l'objet de recours de tiers.

4. Les travaux autorisés récemment par la Municipalité sont donc en fait une mise en conformité afin de respecter le projet déposé à l'époque.

5. Dès lors, et fondés sur ce qui précède, nous ne pouvons pas prendre en considération votre opposition et nous maintenons notre décision relative à la création d'une terrasse.

6. Comme pour tout ouvrage en hauteur, la Municipalité exigera de la part de l'hoirie propriétaire des lieux la pose d'un garde corps conforme aux législations en vigueur. "

E.                               Agissant le 27 juin 2014 par la voie du recours de droit administratif, Françoise Rochat et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision municipale du 11 juin 2014 en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi à l'autorité communale du dossier relatif à la création d'une terrasse, pour mise à l'enquête. Dans leur argumentation, les recourants dénoncent une absence de mise à l'enquête publique du projet.

Dans sa réponse du 25 août 2014, la municipalité se prononce dans le sens d'un rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés sur la réponse le 5 septembre 2014.

F.                                A la requête du juge instructeur, la municipalité a précisé, le 2 octobre 2014, que la construction concernée était "un garage couvert non fermé par une porte, qui doit être considéré comme une partie intégrante du bâtiment principal; en effet, une liaison intérieure entre le garage et l'immeuble d'habitation est existante". Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur cette écriture; les recourants ont renoncé à le faire.

Considérant en droit:

1.                                La décision attaquée a été prise par la municipalité dans le cadre d'une procédure administrative concernant un permis de construire, délivré en l'occurrence le 15 avril 2014. Les recourants, voisins des constructeurs, n'avaient alors pas eu connaissance de cette procédure administrative car la demande d'autorisation n'avait pas été mise à l'enquête publique (dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Néanmoins, ils ont pu présenter ensuite leurs motifs d'opposition à la municipalité. Cette autorité a décidé, le 11 juin 2014, de ne pas prendre en considération l'opposition et de maintenir sa décision du 15 avril 2015 (ch. 5 de la décision attaquée). La décision attaquée est donc un complément à la décision de base (cf. art. 114 LATC), qu'elle confirme en répondant aux arguments des opposants (avis aux opposants, cf. art. 116 LATC). Dans ces circonstances, la décision du 11 juin 2014 peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) aux mêmes conditions qu'une décision d'octroi de permis de construire immédiatement communiquée aux opposants qui étaient intervenus lors de l'enquête publique. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et ses auteurs, en tant que copropriétaires d'une parcelle directement voisine, ont à l'évidence qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Le seul grief des recourants a trait à l'absence de mise à l'enquête publique du projet des constructeurs intimés.

a)  Une demande de permis de construire est en principe mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours (art. 109 al. 1 LATC). La loi cantonale prévoit toutefois des exceptions à cette règle: aux termes de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) définit dans les termes suivants, à son art. 72d, les "objets pouvant être dispensés d'enquête publique":

1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :

– les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions ;

– les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable ;

– les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;

– les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;

– les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85).

3-4 […]

b)  Les travaux litigieux, consistant à modifier une fenêtre d'un bâtiment existant, à créer un petit balcon et à installer sur le toit d'un garage existant des éléments de protection permettant de l'utiliser sans risque comme une terrasse, peuvent être considérés comme étant des travaux de transformation de minime importance au sens du 3ème tiret de la disposition précitée. La création d'un balcon est expressément mentionnée dans le texte de l'art. 72d RLATC; la modification d'une fenêtre en porte-fenêtre pour y accéder fait partie des travaux de création du balcon.

S'agissant de la pose de barrières ou garde-corps sur le toit du garage, on peut qualifier les travaux de deux manières: soit comme l'achèvement de l'aménagement d'une terrasse créée lors de la construction du garage il y a plus de cinquante ans (avec un accès depuis une porte-fenêtre) et jamais munie de protection contre les chutes; soit comme des travaux liés à un changement d'affectation du toit du garage, que les propriétaires veulent désormais transformer en terrasse utilisable.

Dans la seconde hypothèse, qui est celle qu'ils retiennent, les recourants ne prétendent pas que la création de la terrasse serait contraire à la réglementation de la zone. Dans leur opposition du 10 mai 2014, ils faisaient référence à l'art. 39 RLATC applicable aux "dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés" (titre de cette disposition), qui peuvent être autorisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété" (al. 1). Or, comme l'ordre contigu est admis dans la zone de villages et hameaux, et que la contiguïté existe à l'emplacement des bâtiments édifiés sur les parcelles adjacentes n° 2263 et n° 2264 (cf. art. 7 ch. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, entré en vigueur le 5 février 1986 [RPE]), une transformation du garage construit en limite de propriété n'est pas soumise aux exigences de l'art. 39 RLATC, puisqu'on ne se trouve pas "dans les espaces réglementaires" mais bien à un endroit où l'implantation d'un bâtiment est admissible en vertu du règlement communal. Le garage en question, qui a une communication interne avec le bâtiment principal, n'est pas une dépendance (cf. art. 39 al. 2 RLATC). Ainsi, la municipalité ne pourrait pas refuser l'aménagement d'une terrasse sur le toit de ce garage en se fondant sur l'art. 39 al. 3 RLATC, selon lequel les dépendances "ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins". La protection de voisins, là où l'ordre contigu existe, n'est pas définie par les règles du droit public des constructions régissant les "espaces réglementaires", mais bien plutôt par les règles du droit privé (le code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF; RSV 211.41] contient notamment des règles sur les rapports de voisinage), dont il n'appartient pas à la municipalité, ni à la juridiction administrative cantonale de contrôler le respect.

Quoi qu'il en soit, dans l'une et l'autre hypothèses évoquées ci-dessus, la municipalité pouvait, sans violer le droit cantonal, dispenser le projet d'une mise à l'enquête publique. En l'occurrence, le droit d'être entendu des voisins directs a finalement pu être garanti car ils ont eu l'occasion de former une opposition a posteriori, qui a été examinée par la municipalité et qui a été écartée par la décision du 11 juin 2014, complétant la décision d'octroi du permis de construire. Au demeurant, les pièces du dossier communal (cf. supra, faits, let. C) permettaient aux recourants de bien saisir la nature des travaux autorisés le 15 avril 2014, et de rédiger leur opposition en connaissance de cause. En d'autres termes, ils n'ont pas subi de préjudice, du point de vue du droit d'être entendu, à cause de l'application des art. 111 LATC et 72d RLATC et de la dispense d'enquête. Les arguments des recourants à ce propos sont mal fondés.

c)  Les recourants critiquent le raisonnement de la municipalité, dans la décision attaquée, qui paraît retenir que l'aménagement de la terrasse avait déjà été autorisé dans les années 1950, et qu'il s'agirait à ce stade d'une simple "mise en conformité". Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette appréciation de la situation est défendable car la municipalité n'en a pas déduit que les travaux actuels étaient dispensés d'autorisation. Au contraire, elle a délivré un permis de construire le 15 avril 2014. La question de la péremption éventuelle d'un ancien permis non utilisé ne se pose pas.

d)  Au titre des mesures d'instruction, les recourants requièrent que la commission d'urbanisme de la commune se détermine précisément sur l'esthétique du projet. Or, comme les griefs du recours ne visent que l'absence d'enquête publique, et non pas l'application des règles matérielles du droit des constructions sur les dimensions ou l'intégration des constructions (cf. art. 86 LATC), cette mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire.

3.                                Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les autres parties n'ayant pas consulté un avocat (cf. art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision prise le 11 juin 2014 par la Municipalité de la commune du Chenit est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.