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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
Alain PETITPIERRE, à Pully, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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2. |
Nicolas LEUBA, à Pully, représenté par Me Cyrille PIGUET, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Département des finances et des relations extérieures, SIPAL, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
Solange GUIGNARD, à Pully, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE, représentée par sa section vaudoise, ainsi que la section vaudoise de PATRIMOINE SUISSE, à La Tour-de-Peilz, représentées par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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3. |
Association Sauvons le patrimoine de Pully, p.a. Zdenek V. Kucera, à Pully, |
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Objet |
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Recours Alain PETITPIERRE c/ décisions du Département des
finances et des relations extérieures et du Département des infrastructures
et des ressources humaines du 28 mai 2014 (classement de la villa "Le
Châtelet" à Pully) - AC.2014.0245 |
Vu les faits suivants:
A. Alain Petitpierre est propriétaire de la parcelle n° 1355 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully, à l’adresse chemin de Chamblandes 57. Cette parcelle a une surface totale de 4'465 m². Il s’y trouve, dans la partie supérieure (au nord) un ancien bâtiment d’habitation, la villa "Le Châtelet".
La parcelle n° 1355 est comprise dans le périmètre du plan de quartier "Chamblandes Ouest", qui a été adopté par le Conseil communal de Pully le 28 mai 1975 et approuvé par le Conseil d’Etat le 7 novembre 1975. Elle fait partie du secteur B de ce plan de quartier, réservé à la construction de bâtiments d’habitation (art. 4 du règlement du plan de quartier [RPQ]). Le plan de quartier délimite des périmètres d’implantation des constructions; il permet ainsi la construction de deux bâtiments sur la parcelle n° 1355, dont un à la place de la villa existante.
B. Le 14 mars 2012, Alain Petitpierre a déposé, avec le promettant-acquéreur de sa parcelle, Chapuis & Delarive SA, une demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi: "Construction, après démolition d’une maison individuelle, de deux bâtiments d’habitation de 10 et 8 logements, avec garages souterrains". Le bâtiment de 10 logements devrait être construit à la place de la villa "Le Châtelet"; l’implantation de l’autre bâtiment est prévue au sud de la parcelle, dans le jardin. Le projet a été mis à l’enquête publique du 21 avril au 20 mai 2012. 83 oppositions ont été enregistrées durant le délai d’enquête.
Le projet a par ailleurs été transmis aux services concernés de l’administration cantonale. Les prises de position de ces services (préavis, autorisations spéciales) ont été regroupées dans la synthèse CAMAC n° 130147 du 6 juin 2012. Cette synthèse comporte une "opposition" du Service immeubles, patrimoine et logistique, section Monuments et sites (SIPAL-MS). Cette opposition avait par ailleurs été adressée directement à la Municipalité de Pully (la municipalité), par lettre du 8 mai 2012. L’opposition décrit dans les termes suivants les "mesures de protection concernant le bâtiment" (c’est-à-dire la villa "Le Châtelet"):
"La maison d’habitation ECA 1416 a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la Commune de Pully le 21 mars 2001. La mention V souligne la présence de vitraux. D’importance locale, l’ensemble mérite d’être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses qualités spécifiques.
Mesure de protection légale: L’ensemble est sous protection générale (PGN) depuis le 18 décembre 2003 au sens des articles 46 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)."
A propos du jardin, il est indiqué ce qui suit:
"Jardins historiques du canton de Vaud: Les parties constituantes suivantes sont relevées: mur de soutènement en pierre de Meillerie, cour d’entrée en gravier avec magnifique tilleul, haie de buis structurant l’angle de la cour et grande arborisation intéressante, le tout âgé d’environ 100 ans, mouvement du jardin d’origine."
Le SIPAL-MS a conclu ainsi, après avoir remarqué que la réalisation du projet impliquerait la démolition de la maison d’habitation, ainsi que la suppression des aménagements extérieurs et de la majeure partie du jardin arboré:
"La Section monuments et sites se voit dans l’obligation d’avoir recours aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin d’empêcher cette démolition. Elle mandatera un historien afin d’évaluer et de documenter de manière plus approfondie l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti et paysager.
La SMS demande à la Municipalité de faire application de l’art. 32 RPGA dans la mesure où l’intérêt du bâtiment, attesté par sa note *3* et sa protection générale, permettrait de toute évidence de "prendre des dispositions exceptionnelles" afin de "sauvegarder les qualités particulières d’un lieu ".
La SMS demande également à la Municipalité de faire usage de l’art. 77 LATC au vu de l’ancienneté du PQ concerné, datant de 1975. […].
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites forme opposition au projet soumis à l’enquête publique, elle se réserve le droit de faire application de l’art. 104a LATC […]."
C. Après cette prise de position, la Section monuments et sites du SIPAL a mandaté Luigi Napi, historien des monuments et archéologue, à Vevey, qui a rédigé un "rapport historique succinct" consacré à la villa "Le Châtelet". Ce rapport a été remis au SIPAL le 10 octobre 2012.
D. Le 19 mars 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a communiqué la décision suivante à Alain Petitpierre:
"[…] la Municipalité a décidé de:
a) délivrer un permis de construire pour le second bâtiment de 8 logements prévu au Sud de la parcelle (bâtiment B du projet), avec un garage souterrain de 12 véhicules et 2 places de parc extérieures, ainsi que l’autorisation d’abattage de 5 arbres;
b) refuser, en revanche, la démolition de la maison patrimoniale "Le Châtelet" et, par conséquent, de ne pas autoriser la construction, en lieu et place, d’un nouveau bâtiment d’habitation de 10 logements (bâtiment A du projet), ainsi que l’abattage de 3 arbres d’ornement protégés sis au Nord de la parcelle."
Dans la motivation de sa décision, la municipalité a exposé qu’elle appliquait l’art. 86 al. 2 LATC ainsi que l’art. 28 RLPNMS.
E. Le 1er mai 2013, Alain Petitpierre et Chapuis & Delarive SA (Alain Petitpierre et consorts) ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité refusant l’autorisation de démolir le bâtiment "Le Châtelet" et refusant par conséquent l’autorisation de construire le bâtiment A du projet (affaire AC.2013.0220). Le recours ne vise donc pas l’octroi du permis de construire pour le bâtiment B.
Trois opposants au projet d’Alain Petitpierre et consorts ont participé comme tiers intéressés à cette procédure de recours: Solange Guignard, propriétaire de la parcelle voisine n° 1384 (chemin de Chamblandes 54); l’association Sauvons le patrimoine de Pully (constituée en 2011, ayant pour but de protéger sur le territoire de Pully des bâtiments présentant des qualités architecturales reconnues); l’association Patrimoine Suisse, avec sa section vaudoise.
Cette procédure de recours est suspendue depuis le 6 février 2014.
F. Après avoir reçu le rapport de l’historien Luigi Napi, le SIPAL a informé la municipalité, le 11 octobre 2012, qu’il considérait que le bâtiment "Le Châtelet" possédait toutes les qualités requises pour être classé monument historique au sens des art. 52 ss LPNMS.
Le 29 août 2013, le SIPAL a écrit à la municipalité pour l’informer que la Section monuments et sites envisageait le classement comme monument historique de la villa "Le Châtelet" et de ses abords immédiats. Le SIPAL a demandé à la municipalité de donner un préavis à ce propos. Le 9 décembre 2013, la municipalité a répondu que son préavis était favorable.
G. Le 20 janvier 2014, le SIPAL a communiqué à Alain Petitpierre son projet de décision de classement (ce texte précise que "le classement s’étend à la villa Le Châtelet et ses abords immédiats; la partie sud de la parcelle peut être bâtie conformément au permis de construire n° 6751 du 19 mars 2013"). Puis ce projet a été mis à l’enquête publique à Pully du 25 janvier au 23 février 2014.
Le 21 février 2014, par une lettre adressée à la municipalité, Alain Petitpierre a fait opposition au projet de classement.
Nicolas Leuba a également formé opposition, le 24 février 2014, en se présentant comme un "habitant de Pully, soucieux d’un développement harmonieux de la politique du logement de la commune tout autant que de la sécurité juridique en général et, en particulier, dans le cadre de la garantie de la propriété".
H. Le 28 mai 2014, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a pris une décision "classant la villa Le Châtelet (ECA 1416) et ses abords immédiats, sis au chemin de Chamblandes 57 à Pully", dont la teneur est la suivante:
"La Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines
vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS),
vu l'intérêt architectural et typologique de la villa "le Châtelet" et ses abords immédiats à Pully,
vu le préavis de la Section Monuments et Sites,
vu le préavis de la Municipalité de Pully,
considérant que la décision de classement a été soumise à l'enquête publique du 25 janvier 2014 au 23 février 2014, inclusivement et constatant l'absence d'opposition à ce projet de classement,
décide:
1) Décision
En vue d'assurer la sauvegarde et la conservation de la villa "le Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats à Pully, actuellement la propriété de M. Alain Petitpierre, né le 27 juillet 1939, il est procédé à leur classement (p.p.).
2) Etendue du classement
Le classement s'étend à la villa le "Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats. La partie sud de la parcelle 1355 peut être bâtie conformément au permis de construire N° 6751 du 19 mars 2013.
3) Intérêt de l'objet
Construite vers 1873-1874 pour William Channing Osler, cette villa n'a subi que peu de modifications, hormis la réalisation du portique portant terrasse oriental. D'une grande qualité, les aménagements intérieurs confirment le soin remarquable apporté tant aux décors intérieurs qu'aux volumes et décors architecturaux extérieurs.
4) Mesures de protection déjà prises
La villa "le Châtelet" (ECA 1416) a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la commune de Pully le 21 mars 2001. L'ensemble est sous protection générale (PGN) du 18 décembre 2003 au sens des articles 46 ss. LPNMS.
5) Mesures de conservation et de restauration nécessaires
Maintien et entretien de la villa "le Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats.
6) Autorisation du Département
Toutes réparations, modifications ou transformations des parties de l'objet classé et ses abords immédiats devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en charge de la protection du patrimoine.
7) Dispositions pénales
Toute personne contrevenant à la présente décision est susceptible d'être poursuivie sur la base de l'article 92 LPNMS dont la teneur est la suivante:
"Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à vingt mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions".
8) Mention au Registre Foncier
Le classement sera, conformément aux articles 39 et 62 LPNMS, mentionné au Registre Foncier du district de Lavaux-Oron, sous la désignation "Monument historique".
Commune de Pully
Parcelle n° 1355, folio 8
Ass. Inc. n° 1416
9) Publication et notifications
La présente décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et notifiée personnellement au propriétaire de la parcelle concernée et à la commune de Pully par courrier recommandé.
10) Voie et délai de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne) dans les 30 jour suivant sa notification."
I. Le 28 mai 2014, le Chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE, département auquel est rattaché le SIPAL) a adressé à Alain Petitpierre, par l’intermédiaire de son avocat, une décision de levée de son opposition. A cette décision était annexée la décision précitée de la Cheffe du DIRH.
Par ailleurs, le 10 juin 2014, le SIPAL a envoyé à Alain Petitpierre personnellement la décision de classement du DIRH du 28 mai 2014, en précisant: "Cette décision de classement devient exécutoire et acquiert force de loi vis-à-vis du propriétaire intéressé".
Le 28 mai 2014, le Chef du DFIRE a également adressé à Nicolas Leuba une décision de levée de son opposition, à laquelle était annexée la décision de classement du DIRH.
La décision du Chef du DFIRE destinée à Alain Petitpierre contient la motivation suivante, à propos de la valeur architecturale du bâtiment:
"Ce n’est pas la longueur de la motivation de la décision de classement qui fait la valeur du bâtiment, mais plutôt l’intérêt propre de l’objet à classer. La description faite dans l’arrêté de classement est correcte: il s’agit bien d’une maison construite en 1873-1874, qui n’a subi que peu de modifications hormis la réalisation du portique oriental portant terrasse. La décision de classement souligne la grande qualité de cette construction, ses aménagements intérieurs qui confirment le soin remarquable apporté tant au décor intérieur qu’au volume et décors architecturaux extérieurs. La décision se réfère au recensement architectural de 2001, qui fait l’objet d’une fiche, fait suite à une décision municipale du 19 mars 2013 détaillant de manière très complète les raisons pour lesquelles la municipalité a refusé l’autorisation de construire le bâtiment d’habitation après démolition de la construction existante suite à une intervention circonstanciée et motivée du SIPAL du 8 mai 2012, ainsi qu’au rapport de l’été 2012 de l’historien spécialiste des monuments et archéologue Luigi Napi."
La décision sur opposition destinée à Nicolas Leuba contient la même motivation, à propos de la valeur du bâtiment.
J. Par un acte du 30 juin 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Alain Petitpierre recourt contre les deux décisions prises par les Chefs des DFIRE et DIRH le 28 mai 2014. Il conclut à l’annulation du classement (cause AC.2014.0245).
K. Par un acte du 14 juillet 2014, Nicolas Leuba recourt contre la décision du Chef du DFIRE levant son opposition. Il conclut à la réforme de cette décision en ce sens que son opposition est admise (cause AC.2014.0258).
L. Les deux causes ont été jointes. Les autres parties ont été invitées à se déterminer - y compris les opposants au projet de construction, parties à la procédure AC.2013.0220, qui ont d'emblée requis de pouvoir participer à la présente procédure.
Dans sa réponse du 12 septembre 2014, la Municipalité de Pully conclut au rejet du recours formé par Alain Petitpierre, et à l'irrecevabilité du recours formé par Nicolas Leuba.
Dans leurs réponses du 17 octobre 2014, le DFIRE et "pour autant que de besoin" le DIRH concluent au rejet des deux recours.
L'association "Sauvons le patrimoine de Pully" a déposé des observations le 1er décembre 2014, en concluant au rejet des deux recours.
Solange Guignard a déposé des observations le 17 décembre 2014, en concluant au rejet des deux recours.
Patrimoine Suisse et sa section vaudoise ont déposé des observations le 17 décembre 2014, en concluant au rejet du recours formé par Alain Petitpierre et à l'irrecevabilité du recours formé par Nicolas Leuba.
Le recourant Alain Petitpierre a déposé des déterminations complémentaires le 17 décembre 2014 et le 5 février 2015, en confirmant les conclusions de son recours.
M. Le 29 décembre 2014, le Juge instructeur a posé les questions suivantes au DFIRE:
"Le DFIRE est invité à préciser de quel style le bâtiment litigieux est représentatif le cas échéant, et à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments du même style. Au cas où le bâtiment litigieux ne serait pas représentatif d'un style mais uniquement typique d'une époque, le DFIRE est invité à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments de la même époque (seconde moitié du XIXe siècle)."
Le Conservateur cantonal des monuments et sites (du SIPAL) a répondu le 12 février 2015, dans les termes suivants:
"Les outils de recherche numériques à disposition du SIPAL dans notre base de données ne permettent pas de répondre pleinement à la demande de la Cour. Notre base de données informatiques comporte plus de 1560 objets et bâtiments classés, et plus de 6650 objets et bâtiments portés à l’inventaire des monuments non classés. Le tri au sein de cette base ne comporte pas d’entrée "stylistique", "typologique" ou par période de construction précise.
Néanmoins, l’unité recensement de notre département a effectué un travail de recherche manuelle approfondi afin de donner à la Cour quelques éléments significatifs de correspondance entre la villa "Le Châtelet" et d’autres objets architecturaux de qualité similaire et pour une période correspondante. La recherche a porté sur des bâtiments inscrits à l’inventaire ou classés. Ils sont, par ailleurs, tous considérés par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) comme des monuments historiques à part entière. Les critères de sélection ont été définis comme suit: "villa", "maison de campagne", "maison de maître" pour la période allant de 1850 à 1900.
Sur ces critères, cette recherche a permis d’identifier plusieurs bâtiments inscrits à l’inventaire et plus particulièrement un ensemble de villas classées se rapprochant de la villa "Le Châtelet": les villas "Dubochet" à Montreux, classées le 23 février 1979. Une copie de l’arrêté de classement est jointe à la présente.
S’agissant de l’évaluation du « style » de la villa “Le Chatelet”, celui-ci ne peut être défini simplement par un mot, mais cette demeure historique est, par ses multiples composantes singulières, caractéristique de l’éclectisme de la seconde moitié du XIXe siècle. La typologie de grande demeure, les décors et modénatures intérieurs et extérieurs ainsi que la relation forte à son jardin et à la topographie du lieu, en font un objet de grande qualité qui justifie une protection définitive au titre de monument historique classé.
Dans l’espoir d’avoir répondu le plus complètement possible à vos demandes, nous restons à votre disposition et ne manquerons pas, lors d’une prochaine audience, de préciser à votre requête d’autres points utiles à la meilleure compréhension de cette historique et patrimoniale construction, illustration particulièrement représentative de son époque."
De son côté, le recourant Alain Petitpierre a produit deux avis écrits de l'architecte François Guth.
N. La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 12 mars 2015, en présence des parties. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'inspection locale et des plaidoiries.
Considérant en droit:
1. a) Le recours formé par Alain Petitpierre (recourant n° 1) est manifestement recevable. Il a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), il satisfait aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et son auteur a sans conteste, comme propriétaire de l'objet classé, un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de classement (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière sur ce premier recours.
b) Nicolas Leuba (recourant n° 2) n'est pas propriétaire d'un immeuble directement voisin du bâtiment litigieux. Il n'expose pas, dans son mémoire, en quoi il aurait un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de classement, conformément à ce qu'exige l'art. 75 let. a LPA-VD pour que la qualité pour recourir soit reconnue. Dans son opposition, il avait invoqué la défense d'intérêts généraux, auxquels il était sensible en tant qu'habitant de la commune. Le domicile de ce recourant est situé à plusieurs centaines de mètres de la villa "Le Châtelet", qui n'est pas directement visible depuis cet endroit. Quoi qu'il en soit, une décision de classement, qui vise à maintenir l'utilisation actuelle d'un bien-fonds, n'est pas susceptible de provoquer des nuisances dans le voisinage. En définitive, le recourant n° 2 n'est pas touché davantage que la généralité des administrés de Pully par la décision attaquée. En l'absence d'intérêt digne de protection (cf. notamment à ce propos ATF 140 II 214 consid. 2; 137 II 40 consid. 2; arrêt TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014, consid. 2.2), le recourant n° 2 n'a pas qualité pour recourir et ses conclusions sont irrecevables.
2. Le recourant n° 1 soutient que la décision de classement est nulle parce que la Cheffe du DIRH n’était pas compétente pour statuer. Il fait valoir que "la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites émarge depuis 2012 au Département des finances et des relations extérieures", si bien qu’il appartenait au Chef du DFIRE d’entamer la procédure de classement et le cas échéant de rendre la décision finale.
a) La décision de classement est fondée sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Dans cette loi, la section V (art. 87 et 88) règle les compétences des départements cantonaux. Au moment où la décision attaquée a été prise, l’art. 87 al. 1 LPNMS avait la teneur suivante:
" L’exécution de la présente loi relève du Département:
a. des infrastructures;
b. de la sécurité et de l’environnement."
Depuis le 1er août 2014, conformément à l’art. 2 de la loi du 8 avril 2014 modifiant la LPNMS, l’art. 87 al. 1 LPNMS a la teneur suivante:
" L’exécution de la présente loi relève du Département:
a. en charge des monuments, sites et archéologie;
b. de la sécurité et de l’environnement."
Le Département des infrastructures s’intitule actuellement (et déjà en 2014) "Département des infrastructures et des ressources humaines". Quant au "Département en charge des monuments, sites et archéologie", il s’agit du DFIRE, auquel est rattaché le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL). Ce service comporte une division patrimoine, composée de deux sections, la section monuments et sites, et la section archéologie cantonale.
b) La procédure de classement d’un monument historique est régie par les art. 52 à 54 LPNMS (section II du chapitre V de la loi, "Protection spéciale des monuments historiques et des antiquités"), qui sont ainsi libellés:
Art. 52 Classement
1 Pour assurer la protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'article 46 de la présente loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision assorti au besoin d'un plan de classement.
2 Dans tous les cas, la ou les communes concernées seront consultées.
Art. 53 Contenu du classement
1 La décision de classement définit:
a. l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente;
b. les mesures de protection déjà prises;
c. les mesures de conservation ou de restauration nécessaires.
Art. 54 Renvoi
1 Les articles 22 à 28 de la présente loi sont applicables par analogie, sous réserve de l'autorité compétente.
Les art. 22 à 28 LPNMS constituent la section II ("Classement") du chapitre III de la loi, intitulé "Protection spéciale de la nature et des sites". La protection des sites, qui peut également viser des bâtiments, a plutôt un caractère sectoriel (il est établi un plan pour l’ensemble d’un site protégé) tandis que la protection d’un monument historique a un caractère ponctuel (la mesure porte sur un bâtiment seul). Avec le renvoi de l’art. 54 LPNMS, il apparaît que le législateur cantonal a prévu les mêmes instruments de "protection spéciale" pour les mesures sectorielles ou ponctuelles (cf. Philippe Gardaz, La protection du patrimoine bâti en droit vaudois, RDAF 1992 p. 1 ss, spéc. p. 6 et 10). Cela signifie en particulier que le projet de décision de classement d’un monument historique, élaboré par le service cantonal compétent (le SIPAL), doit être soumis à une enquête publique (art. 24 LPNMS, dépôt pendant trente jours au greffe municipal), et qu’ensuite il appartient au département compétent de rendre la décision de classement, de la publier, puis d’informer par avis recommandé les propriétaires, les opposants et les communes (art. 26 al. 1 et 2 LPNMS).
c) En l’occurrence, la décision de classement, datée du 28 mai 2014, a été prise par le département compétent, à savoir le Département des infrastructures [et des ressources humaines] (art. 87 let. a LPNMS, dans sa teneur en vigueur à cette date-là). Cela étant, ce département n’a pas statué sur les oppositions déposées par les recourants n° 1 et 2. Au contraire, il a retenu que le projet n’avait suscité aucune opposition (5e point du préambule de la décision de classement: "constatant l’absence d’opposition à ce projet de classement"), ce qui est manifestement inexact.
En prévoyant une mise à l’enquête publique, l’art. 24 LPNMS dispose que "l’art. 73 LATC est applicable par analogie". Cet article de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11) règle la procédure d’adoption des plans d’affectation cantonaux. Il prévoit que les oppositions, recueillies par la municipalité, sont transmises au département cantonal qui doit statuer à ce propos "avec plein pouvoir d’examen, par une décision motivée" (art. 73 al. 3 LATC).
En l’occurrence, la décision motivée sur chacune des oppositions, également datée du 28 mai 2014, a été prise non pas par le département mentionné à l’art. 87 let. a LPNMS, mais par le département auquel est actuellement rattaché le service spécialisé SIPAL. Les deux décisions, du DIRH et du DFIRE, ont été coordonnées, dans ce sens que les deux départements ont veillé à leur concordance matérielle et à une notification simultanée (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT). Les deux oppositions ont été levées par le chef du DFIRE, qui s’est expressément référé à la décision de classement prise par la cheffe du DIRH.
Les règles de procédure de la législation cantonale ont néanmoins été violées, dès lors que le département compétent (le DIRH) n’a pas statué sur les oppositions, affirmant faussement qu’il n’y avait pas eu d’opposition, pas même du propriétaire concerné, et que les décisions motivées sur les oppositions ont été rendues par un département auquel la loi cantonale n’accordait pas la compétence de statuer. La violation des règles de compétence n’est cependant pas grave au point d’entraîner la nullité absolue de la décision de classement; les deux autorités ont en effet veillé, matériellement, à ce que les oppositions soient traitées. On peut toutefois se demander si la Cheffe du DIRH a eu connaissance des oppositions avant de statuer - oppositions que le Chef du DFIRE était tenu de lui transmettre –, afin qu’elle puisse bien saisir tous les enjeux de la décision de classement, en particulier pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété du recourant n° 1.
3. Le recourant n° 1 fait valoir que le classement de son bâtiment ne serait plus possible parce que le département compétent n’a pas, auparavant, ordonné des mesures conservatoires. Quoi qu’il en soit, il reproche au département de n’avoir pas respecté les délais légaux pour ordonner le classement.
a) La villa "Le Châtelet" n’a fait l’objet, jusqu’à la décision attaquée, d’aucune mesure de "protection spéciale" des monuments historiques (cf. art. 49 ss LPNMS). En d’autres termes, elle n’a pas été inscrite à l’inventaire, régi par l’art. 49 LPNMS, des "monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture […] qui méritent d’être conservés en raison de l’intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu’ils présentent" (art. 49 al. 1 LPNMS).
Si la villa avait été inscrite à l’inventaire, le système légal aurait en effet imposé un délai pour la décision de classement, après le dépôt de la demande d’autorisation de construire (et de démolir) du 14 mars 2012. Les effets juridiques de l’inscription d’un objet à l’inventaire sont en substance les suivants: le propriétaire a l’obligation d’annoncer au Département des infrastructures (depuis le 1er août 2014: au département en charge des monuments, sites et archéologie) tous travaux qu’il envisage d’apporter à l’objet inscrit (art. 16 LPNMS, par renvoi de l’art. 51 LPNMS). Cette annonce intervient par la transmission de la demande d’autorisation de construire aux services de l’administration cantonale (via la CAMAC). Le département peut alors, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement". L’art. 18 LPNMS dispose alors que "l’enquête doit être ouverte dans les trois mois suivant l’annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés". Cela signifie en résumé que l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de décision de classement dans les trois mois dès la communication d’une demande d’autorisation (communale) pour démolir ou transformer un bâtiment inscrit à l’inventaire équivaut à l’octroi d’une autorisation spéciale du département cantonal concerné (cf. art. 89 RLATC et annexe II à ce règlement). Inversement, pour empêcher valablement la municipalité de délivrer l'autorisation de construire, le département cantonal doit mettre sans retard à l'enquête publique un projet de décision de classement.
b) Comme la villa n’a jamais été inscrite à l’inventaire précité, seules les dispositions des art. 46 ss LPNMS concernant la "protection générale des monuments historiques" s’y appliquaient, avant la mise à l’enquête publique du projet de décision de classement. La "protection générale" vise les monuments "présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS) mais qui n’ont pas été identifiés spécialement comme méritant d’être conservés (art. 49 al. 1 LPNMS a contrario).
Lorsqu’un "danger imminent" menace un objet soumis au régime de la protection générale, l’art. 47 LPNMS permet au département (le Département des infrastructures jusqu’au 31 juillet 2014, le département en charge des monuments, sites et archéologie ensuite) de prendre des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures nécessaires à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires est définie à l’art. 48 LPNMS: "Si aucune enquête en vue du classement n’a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus".
c) La décision de classement (ch. 4) relève que la villa Le Châtelet est soumise au régime de la protection générale (art. 46 ss LPNMS) et qu’elle a obtenu la note 3 (avec la lettre V, en raison de la présence de vitraux) à l’occasion du recensement architectural.
Pour identifier les monuments intéressants, l’administration cantonale a institué un recensement architectural (cf. art. 26 RLPNMS). Des notes, de 1 à 7, sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La signification de ces notes est exposée dans une directive du SIPAL (laquelle est publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/). La note 1 s’applique aux monuments d’importance nationale. Pour les notes 2 et 3, les définitions sont les suivantes:
"Note 2 – Monument d’importance régionale
L’édifice devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui n’en altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant toute intervention, il est opportun de réaliser une étude historique ou archéologique préalable, une recherche d’archives et une documentation iconographique.
Mesures de protection: Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument historique. En attendant l’engagement de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé sous la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants.
En cas de travaux: Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au département les travaux qu’il envisage. Le département peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue du classement. La consultation préalable de la Section des monuments et sites (SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Note 3 – Objet intéressant au niveau local
Le bâtiment mérite d’être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas de travaux importants, il convient d’établir un dossier iconographique (relevé, photographies).
Mesures de protection: A priori le bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. La mise à l’inventaire est possible de cas en cas. Les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses articles 46 et suivants.
En cas de travaux: L’examen du dossier par la Section des monuments et sites (SIPAL) entre dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Elle ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)."
Pour le bâtiment litigieux, la fiche de recensement indique que celui-ci a été effectué en été 2000, que la note 3 a été attribuée le 21 mars 2011 ("date valeur") et que la mesure "PGN" (application du régime de la protection générale), pour "l’ensemble", date du 18 décembre 2003. La fiche de recensement ne donne pas d’autres indications.
d) Dans son opposition du 8 mai 2012 au projet de construction du recourant n° 1, impliquant la démolition de la villa Le Châtelet, le SIPAL avait précisé qu’il se voyait dans "l’obligation d’avoir recours aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin d’empêcher cette démolition".
En définitive, le SIPAL s’est limité à déposer une opposition pendant l’enquête, à l’instar d’un autre intéressé (voisin, organisation de protection du patrimoine, etc.). La possibilité de former une opposition au sens de la LATC est, d’après la jurisprudence, ouverte à cette unité de l’administration (cf. notamment arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid. 4c). L’opposition n’est en soi pas une mesure conservatoire au sens de l’art. 47 LPNMS, car elle n’a pas d’effet direct ou contraignant pour le propriétaire de l’objet. Quant à la décision de la municipalité qui a donné suite à l’opposition en n’autorisant pas la démolition du bâtiment, elle n’est pas non plus une mesure conservatoire fondée sur la LPNMS. C’est au contraire une décision fondée sur la LATC, étant rappelé que la LPNMS ne confère pas aux autorités communales le droit de prendre des mesures conservatoires.
Dès lors, quand bien même le SIPAL avait laissé entendre que son opposition du 8 mai 2012 était une mesure conservatoire au sens de la LPNMS, cette qualification juridique ne s’appliquait pas à cette intervention. Partant, comme cela est du reste exposé par le DFIRE dans les réponses aux oppositions formées par les deux recourants, le droit cantonal ne fixait pas en l’espèce de délai pour ouvrir une enquête en vue de classement, dans le cadre de l’art. 48 LPNMS. En d’autres termes, le droit de classer n’était pas périmé ni prescrit au moment où a été engagée la procédure de classement.
Pour le reste, on ne saurait déduire du fait qu’aucune mesure conservatoire stricto sensu n’a été ordonnée après l’annonce de son projet immobilier par le recourant n° 1, ni du reste du fait qu’aucune mesure préalable de protection spéciale (inscription à l’inventaire, voire modification de la note au recensement architectural) n’a été prise avant l’ouverture de la procédure de classement, que le Département des infrastructures aurait renoncé à classer la villa. Aucune promesse dans ce sens n’a été faite au propriétaire. Le classement demeurait donc juridiquement ou formellement possible.
4. Le recourant n° 1 reproche au DFIRE d'avoir procédé à une instruction lacunaire du dossier, en n’ayant fondé son appréciation sur aucun document technique ni aucune expertise. Il estime que la décision de classement ne repose pas sur une appréciation documentée et étayée. Selon lui, le rapport de l'historien Luigi Napi "ne fournit aucune appréciation tendant à justifier le maintien de l'immeuble"; il n'est "muni d'aucune conclusion et se limite à établir un descriptif des différentes transformations successives". Le recourant décrit sa villa comme une maison qui "ne présente pas les caractéristiques qu'on veut lui prêter" et qui "ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts"; il s'agit d'un "libre mélange d'éléments néoclassiques qui ne donnent aucune unité à l'ensemble". Il qualifie de médiocre la modénature, et de caricaturaux "le traitement de la toiture et ses superstructures ainsi que la tourelle au-dessus de la cage d'escaliers". Il ajoute que les aménagements intérieurs, profondément modifiés avec le temps, sont sans intérêt. Le recourant dénonce aussi le classement des "abords immédiats" de la villa, lesquels n'ont pas été délimités précisément sur un plan. Il soutient qu'on ne peut faire de lui "le seul garant de la pérennisation de la typologie urbaine d'origine d'un quartier alors que l'entier du périmètre […] a été profondément altéré conformément à la planification en vigueur". En définitive, le recourant fait valoir que les conditions d'un classement du bâtiment et de ses abords ne sont pas réalisées.
Le recourant n° 1 expose encore que le fait de l'empêcher de construire le nouveau bâtiment, et lui imposer d'entretenir un immeuble non rentable, entraîne pour lui un dommage financier extrêmement important. Selon lui, les frais de réhabilitation de la villa seraient si importants que le produit réalisé sur le nouveau bâtiment à construire au sud du jardin devrait être entièrement investi dans la rénovation. Dans ces conditions, le classement ne serait pas compatible avec la garantie de la propriété.
a) Comme propriétaire du bien-fonds et du bâtiment visés par la décision de classement, le recourant n° 1 peut à l'évidence se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). En conséquence, il peut se plaindre du fait que les restrictions découlant du classement ne sont pas justifiées par un intérêt public ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).
b) Comme cela a été exposé plus haut, le droit cantonal vaudois prévoit une protection spéciale des monuments "en deux temps", c'est-à-dire d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal, puis si nécessaire par le classement entraînant directement des restrictions de la propriété (cf. supra; cf. aussi Philip Vogel, La protection des monuments historiques, Lausanne 1982, p. 90). Ce système présente pour tous les intéressés l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de l'inventaire, est propre à démontrer l'existence d'un intérêt public particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son classement ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes pas irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire, qui doit être motivée – il faut décrire l'objet inscrit ainsi que l'intérêt qu'il présente, et il faut indiquer les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 50 LPNMS) –, suppose déjà du département cantonal qu'il effectue une pesée des intérêts et retienne l'existence prima facie d'un intérêt public prépondérant à l'application de mesures de protection.
Réciproquement, le refus d'inscrire un bâtiment à l'inventaire après le recensement architectural, lorsque cette opération d'analyse est récente et donc censée avoir été effectuée selon des critères toujours valables, peut être interprété comme la constatation que le bâtiment n'a a priori pas une valeur justifiant le classement comme monument historique (c'est le sens de la note 3, d'après la directive cantonale – cf. supra, consid. 3c). Là également, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable. Si le département cantonal entend néanmoins classer le bâtiment concerné comme monument historique, sans l'étape intermédiaire de l'inscription à l'inventaire, il faut alors exiger de cette autorité qu'elle établisse de manière soigneuse et rigoureuse l'existence d'un intérêt public au classement, soit en raison d'un changement sensible des circonstances depuis le recensement architectural (par exemple: après la démolition de bâtiments semblables, il reste peu d'échantillons d'un style architectural particulier), soit à cause d'une erreur du recenseur, qui avait mal estimé la valeur du bâtiment. L’examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques – selon ce qu’exige la jurisprudence fédérale – doit alors être fondé sur une documentation précise ou sur une expertise, propre à démontrer l’importance particulière du bâtiment, nonobstant le résultat du recensement architectural.
c) Dans une décision de classement, le département compétent doit en vertu de l'art. 53 let. a LPNMS non seulement désigner l'objet classé, mais il doit décrire l'intérêt qu'il présente. En outre, lorsque le propriétaire s'oppose au classement, la réponse du département à son opposition doit faire l'objet d'une décision motivée (art. 73 al. 3 LATC, par renvoi de l'art. 24 LPNMS – cf. supra, consid. 2c). En vertu de ces règles de procédure, il ne saurait donc être question, pour le département cantonal, de se limiter à définir le bâtiment ou le périmètre protégé, en laissant au Tribunal cantonal, en cas de recours, le soin d'ordonner les mesures d'instruction propres à démontrer l'intérêt public au classement, le cas échéant par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
d) Dans le cas particulier, la décision de classement du DIRH est brièvement motivée à propos de l'intérêt de l'objet (ch. 3). Elle mentionne la date de construction (1873-1874), qui n'est pas particulièrement ancienne, l'agglomération lausannoise comptant de nombreux édifices bâtis antérieurement. Elle cite ensuite le nom du premier propriétaire, William Channing Osler, lequel n'est pas une personnalité locale, ni du reste une personnalité marquante de l'empire britannique dont il était originaire (d'après le rapport historique de Luigi Napi, il était le fils d'un industriel de Birmingham). Il est évident qu'il n'y a pas de motifs à proprement parler historiques au classement, la valeur de la villa n'étant pas liée à la notoriété de ses habitants aux XIXe et XXe siècles.
La décision du DIRH retient ensuite que la villa a subi peu de modifications depuis sa construction, qu'elle abrite des aménagements intérieurs d'une grande qualité, et que les volumes et décors architecturaux extérieurs ont été réalisés avec un soin remarquable. Cette décision ne comporte pas d'autres explications à propos de l'intérêt de l'objet.
La décision sur opposition du DFIRE reprend le ch. 3 de la décision du DIRH, sans décrire plus avant les caractéristiques architecturales ou historiques de la propriété. Elle se réfère à l'opposition du SIPAL du 8 mai 2012 (opposition à la démolition, adressée à la municipalité), qu'elle qualifie de "circonstanciée et motivée"; or, à propos de la description de l'objet, cette opposition se borne à citer la fiche de recensement architectural et à évoquer la nécessité d'obtenir d'un historien un rapport permettant de "documenter de manière plus approfondie l'intérêt patrimonial de cet ensemble bâti et paysager". La décision du DFIRE se réfère en outre au rapport de Luigi Napi (licencié ès lettres, historien, historien de l'art et archéologue, régulièrement mandaté par l'Etat de Vaud pour des expertises), qualifié d'"étude sérieuse et détaillée faite par un spécialiste reconnu dans ce domaine".
Ce rapport relève tout d'abord qu'il n'existe aucune publication ni article spécifiques concernant cette villa. Il décrit ensuite successivement et en détail la plupart des éléments du bâtiment, notamment les quatre façades (dimensions et nombre des percements, matériaux, éléments de décor, etc.), avec parfois quelques appréciations. Ainsi, à la page 2, le rapport expose ce qui suit:
"D'une grande élégance, le décor architectural assez restreint, singularise chacune des façades en des entités distinctes, adoptant une organisation, un rythme et un vocabulaire communs; les bandeaux séparant chacun des niveaux, la corniche moulurée sous-tendant l'avant-toit et le soubassement en moellons équarris, contribuent à unifier l'ensemble des façades".
De tels commentaires, ainsi que des appréciations analogues insérées dans l’analyse des façades, ne sont cependant pas particulièrement précis et restent en définitive très descriptifs, sans indication concluante à propos de la valeur du bâtiment (on peut en effet concevoir que des bâtiments sans valeur architecturale notable aient des façades partiellement semblables, avec des éléments les singularisant). A partir de la page 5, le rapport Napi donne des indications historiques au sujet des étapes de construction et de transformation de la villa (5 étapes, entre 1872 et 1969). Le rapport Napi ne contient en revanche aucune explication sur le style architectural du bâtiment, et ne fait aucune comparaison avec d'autres bâtiments de la même époque, classés ou non. Ce rapport ne se prononce pas sur la valeur de la villa, du point de vue de la LPNMS, et il ne prend pas position sur la note 3 attribuée lors du recensement architectural (d'après la directive: bâtiment n'ayant pas une valeur justifiant le classement comme monument historique); il n'explique pas pourquoi cette villa devrait être considérée comme un monument d'importance régionale, au même titre que les bâtiments inscrits à l'inventaire, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publication, que le nom de son architecte n'est pas connu, et qu'elle est conçue comme une maison d'habitation traditionnelle pour une famille bourgeoise. Il ressort du préambule du rapport que l'historien Luigi Napi a été mandaté par le SIPAL pour procéder "à une étude historique ainsi qu'à l'établissement d'une documentation photographique", et que par conséquent l'administration cantonale ne lui a pas demandé un rapport d'expert sur la valeur architecturale du bâtiment ou de la propriété, pour établir de façon scientifique que les critères propres à justifier un classement étaient réunis.
e) Le recourant a produit un avis du 3 mars 2014 de l'architecte EPFZ François Guth (ancien chargé de cours à l'EPF, ancien membre de collèges d'experts architectes). Cet architecte estime que l'édifice "ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts", que la modénature est médiocre, que "le traitement de la toiture et ses superstructures, la tourelle au-dessus de la cage d'escalier frôlent le caricatural". Il en déduit que "toute tentative de composition harmonieuse échoue". Il qualifie les aménagements intérieurs de "sans intérêt à l'exception de deux belles cheminées, une porte à panneaux moulurés, le plafond décoré en staff du salon de bonne facture, ainsi que des parquets en panneaux partiellement d'origine". Il retient que la présence de vitraux n'est pas prépondérante (trois vitraux de la porte d'entrée et des fenêtres du vestibule et un oculus de la cage d'escalier, sans intérêt apparent).
Après la production de l'avis de l'architecte Guth, le SIPAL a été invité par le Juge instructeur à se déterminer, en se prononçant notamment sur le style et la représentativité de la villa. La réponse du Conservateur cantonal des monuments et sites, du 12 février 2015, donne des indications sommaires (cf. supra, let. M). Le bâtiment est qualifié de "caractéristique de l'éclectisme de la seconde moitié du XIXe siècle", mais il n'est pas précisé en quoi il se distinguerait, du point de vue de sa valeur, des autres bâtiments de la région construits à la même époque, méritant également le qualificatif d'éclectique – ce qui n'était à l'évidence pas rare dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le Conservateur cantonal fait référence au classement des villas Dubochet à Montreux, en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat de 1979. Or cet arrêté institue une "zone protégée", pour un ensemble, cette mesure ne tendant pas au classement d'un seul monument ou bâtiment. Plus de vingt villas sont classées dans ce périmètre et, à l'évidence, leur valeur résulte du fait qu'elle font partie d'un ensemble bâti, conçu par un promoteur comme une opération marquante d'urbanisme, et œuvre d'un architecte reconnu (voir la notice sur Louis-Henri Maillard dans le Dictionnaire historique de la Suisse). Rien n'indique, au demeurant, que l'une ou l'autre des villas Dubochet, prises isolément, auraient été classées comme monument historique.
f) Lors de l'inspection locale du 12 mars 2015, le Conservateur cantonal des monuments et des sites a décrit, sur place, différentes composantes de la villa "Le Châtelet", en argumentant à propos de leur valeur et en justifiant par conséquent la décision de classement. Comme le Conservateur l'a lui-même rappelé, il peut, du fait de sa fonction de chef de l'organe spécialisé du canton, émettre un avis d'expert. En d'autres termes, si l'avis du Conservateur cantonal, donné dans le cadre de l'élaboration de la décision de classement, est complet sur les plans historique, stylistique, architectural, etc., il peut être propre à lier le Chef du département compétent, appelé à traiter les oppositions et à effectuer une pesée des intérêts au moment de statuer sur le classement.
Cela ne signifie en revanche pas que quand le Conservateur cantonal s'est abstenu de rédiger un avis d'expert motivé sur la valeur du bâtiment avant la décision de classement, il suffit – pour justifier la mesure de protection – qu'il se prononce en faveur du classement, dans sa réponse à un recours au Tribunal cantonal, voire lors d'une audience de la Cour de droit administratif et public. L'examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, prenant en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1), doit effectivement intervenir au stade de la décision du département cantonal.
g) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le classement d'un bâtiment constitue en règle générale une restriction grave du droit de propriété (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c; Walter Engeler, Das Baudenkmal im schweizerischen Recht, Zurich 2008 p. 182). En l'occurrence, la décision de classement interdit la démolition de la villa, alors que le propriétaire avait ce projet. Elle impose le maintien du bâtiment et de ses abords immédiats – ce qui représente une surface relativement importante, de l'ordre de 2'000 à 2'500 m², selon les indications données par le Conservateur cantonal lors de l'inspection locale – ainsi que leur entretien (ch. 5 de la décision de classement – l'obligation d'entretenir est prescrite aussi à l'art. 55 LPNMS). Elle accorde un droit de préemption à l'Etat, conformément à l'art. 65 LPNMS; elle permet aussi à l'Etat d'exproprier l'immeuble (art. 64 LPNMS). Une participation financière de l'Etat aux travaux d'entretien et de restauration est possible, conformément à l'art. 56 LPNMS, mais aucune garantie concrète n'a été donnée à ce propos dans la décision de classement.
L'emplacement de la villa et de ses abords est situé dans un périmètre d'implantation défini par le plan de quartier "Chamblandes Ouest", où il est possible d'édifier un bâtiment d'habitation de six niveaux (y compris le sous-sol), avec au total 1'860 m² de surfaces de planchers brutes (cf. art. 7 et 9 RPQ). Les "droits à bâtir" résultant du plan de quartier sont sensiblement plus importants dans la partie supérieure de la parcelle (là où le périmètre d'implantation recouvre la villa existante) que dans la partie inférieure, où la surface de plancher maximale est de 1'156 m². Le plan de quartier, entré en vigueur en 1975, est antérieur à l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, applicable à partir du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700). Il règle cependant l'affectation du sol dans une partie de l'agglomération déjà largement bâtie; sous l'empire de la LAT, il devait en principe être classé dans la zone à bâtir (art. 15 LAT) et la définition des possibilités d'utilisation résultant du plan de quartier n'est à l'évidence pas contraire aux dispositions du droit fédéral sur la zone à bâtir. Aussi la Cour de céans a-t-elle, dans un arrêt du 6 mars 2013 concernant un projet de construction sur une parcelle voisine, retenu que le plan de quartier était matériellement conforme au nouveau droit fédéral, entré en vigueur postérieurement (arrêt AC.2012.0054, consid. 3a). Il n'y a aucun motif, dans la présente cause, de juger différemment. Du reste, les autorités communales n'ont jamais envisagé de sortir la parcelle n° 1355 de la zone à bâtir pour créer une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Quand bien même, dans la décision sur opposition, le Chef du DFIRE expose que le plan de quartier "ne saurait, au nom du principe de la sécurité du droit, perdurer sans limite" – ce qui peut être compris comme un rappel du principe de l'art. 21 al. 2 LAT, relatif à l'adaptation des plans d'affectation lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées –, il faut constater que le plan de quartier actuel offre effectivement des possibilités de construire importantes dans la partie nord de la parcelle, et que les autorités responsables de l'aménagement du territoire, aux niveaux cantonal et communal, n'ont pas engagé de procédure de révision de ce plan pour rendre le terrain inconstructible.
La décision de classement impose donc bien une restriction importante du droit de propriété du recourant n° 1. Cette restriction n'est pas supprimée en raison de la possibilité de construire dans le périmètre d'implantation de la partie sud de la parcelle – comme cela semble ressortir de la réponse du DFIRE à l'opposition (ch. 5). En effet, ce périmètre d'implantation a été défini en 1975, au moment de l'adoption du plan de quartier et il ne s'agit pas d'une mesure de compensation liée au classement de la villa comme monument historique. Au surplus, le plan de quartier garantit des possibilités de construire sensiblement plus grandes dans la partie supérieure de la parcelle (60 % environ des surfaces brutes de plancher), et les conditions d'habitation y sont plus favorables, en raison de la vue sur le lac.
Il convient de relever que si le département cantonal compétent, en coordination avec la commune, avait lié la décision de classement à une révision du plan d'affectation visant à augmenter sensiblement les possibilités de bâtir sur le reste de la parcelle, au-delà des abords immédiats de la villa, l'atteinte à la propriété – pour autant qu'elle fût justifiée par un intérêt public suffisant – aurait pu être considérée comme proportionnée déjà en raison de la compensation (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2; 126 I 219 consid. 2h).
5. En définitive, il résulte des considérants précédents que le département compétent pour prendre la décision de classement, le DIRH, a décrit de manière particulièrement sommaire l'intérêt ou la valeur de l'objet classé, qu'il s'est abstenu d'effectuer une pesée complète des intérêts puisqu'il n'a pas pris position sur les oppositions (cf. supra, consid. 2), et que la réponse du DFIRE aux oppositions ne contient elle-même pas une argumentation détaillée sur la valeur du bâtiment, en fonction de critères scientifiques, historiques ou architecturaux. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que la villa "Le Châtelet" présentait d'indéniables qualités, en raison de son architecture, de son aménagement intérieur et de sa situation dans un grand parc-jardin. Elle est sans doute typique des grandes et belles maisons d'habitation de la fin du XIXe siècle, qui ont été construites dans l'agglomération lausannoise et dont il subsiste encore de nombreux spécimens (à propos de maisons résidentielles de la même époque, dans les quartiers lausannois de Georgette et de l'avenue de Rumine, cf. notamment Inventaire Suisse d'Architecture, INSA 5, volume Grenchen/Herisau/Lausanne/Liestal, 1990, p. 278, 294). Cela étant, toutes les maisons comparables ne méritent pas un classement comme monument historique. Il a aussi pu être constaté que le grand jardin ou parc actuel, qui est un élément important pour la valeur de la propriété, n'est pas destiné à demeurer intact, puisqu'un permis de construire un nouveau bâtiment a été délivré dans la moitié inférieure. Une fois ce nouveau bâtiment construit, et compte tenu des constructions récentes sur les parcelles voisines de Chamblandes-Ouest, la villa "Le Châtelet" constituerait un élément isolé, peu visible et plus véritablement à l'échelle du quartier. Quoi qu'il en soit, ces questions n'ont pas été expressément traitées dans la décision de classement.
L'appréciation faite par l'administration cantonale lors du recensement architectural (note 3, pas d'inscription à l'inventaire, pas de perspective de classement) peut toujours être valable, sur la base des constatations faites lors de l'inspection locale et compte tenu des commentaires faits sur place, y compris par le Conservateur des monuments historiques. Si le département cantonal compétent entendait porter une autre appréciation sur ce bâtiment, en vue d'un classement imposant au propriétaire des restrictions graves et imprévisibles (puisqu'il n'y avait pas eu d'inscription à l'inventaire, même après l'annonce du projet de démolition), il lui incombait d'établir de manière plus complète et plus documentée la valeur spéciale du monument. Le rapport de l'historien Napi, essentiellement descriptif dans sa partie non historique et qui ne propose du reste pas le classement, n'est pas une expertise scientifique ou architecturale complète, propre à justifier une mesure de protection rigoureuse pour un bâtiment qui n'avait jamais auparavant été considéré comme d'importance régionale (supra-locale). Ni le département compétent pour le classement (le DIRH), ni le département abritant le service spécialisé (le DFIRE) n'ont fait établir une telle expertise avant la mise à l'enquête publique ou avant l'adoption du classement. Dans ces conditions, le recourant n° 1 est fondé à se plaindre du caractère lacunaire du dossier de l'administration cantonale, ou d'une appréciation qui n'est pas étayée par des analyses détaillées de la valeur de son bâtiment. En d'autres termes, l'intérêt public de la mesure de protection n'a pas été établi à satisfaction dans la procédure d'adoption de la décision de classement (cf. supra, consid. 4a). Par conséquent, le classement est contraire à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et il doit être annulé.
6. Les conclusions du recourant n° 1 sont donc admises (supra, consid. 5) et celles du recourant n° 2 sont irrecevables (supra, consid. 1b).
Une partie des frais de justice doit être mise à la charge du recourant n° 2, ainsi que des parties intéressées l'association "Sauvons le patrimoine de Pully", Solange Guignard et Patrimoine Suisse, qui ont conclu au rejet des recours et qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge de la commune de Pully, ni à la charge de l'Etat de Vaud (pour les départements intimés – art. 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant n° 1, représenté par un avocat, a droit à des dépens, qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud (par le DFIRE, actuellement compétent pour la protection des monuments historiques), de la Commune de Pully et des trois parties intéressées (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé par Nicolas Leuba est irrecevable.
II. Le recours formé par Alain Petitpierre est admis.
III. La décision de classement de la villa "Le Châtelet" et de ses abords immédiats à Pully, prise le 28 mai 2014 par la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la décision sur l'opposition d'Alain Petitpierre prise le 28 mai 2014 par le Chef du Département des finances et des relations extérieures, sont annulées.
IV. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Nicolas Leuba.
V. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Solange Guignard.
VI. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Patrimoine Suisse et de sa section vaudoise, solidairement entre elles.
VII. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de l'association Sauvons le patrimoine de Pully.
VIII. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au recourant Alain Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Département des finances et des relations extérieures).
IX. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Pully.
X. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de Solange Guignard.
XI. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de Patrimoine Suisse et de sa section vaudoise, solidairement entre elles.
XII. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant Alain Petitpierre à titre de dépens, est mise à la charge de l'association Sauvons le patrimoine de Pully.
Lausanne, le 16 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.