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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourants |
1. |
Antony DOS SANTOS PINTO, à Giez |
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2. |
MEDIPLENO Sàrl, à Yverdon-les-Bains tous deux représentés par Mes Stefano FABBRO et Laurence NOBLE, avocats, à Fribourg |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Giez, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne |
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Propriétaire |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Antony DOS SANTOS PINTO c/ décisions de la Municipalité de Giez des 21 mai et 4 juin 2014 (refusant la modification de la hauteur des constructions sises sur les parcelles n° 545 et n° 547 à Giez) et recours MEDIPLENO Sàrl c/ dites décisions (dossier joint AC.2014.0241). |
Vu les faits suivants
A. Daniel Grandguillaume était propriétaire de la parcelle n° 545 du cadastre de la Commune de Giez, colloquée en zone du village selon le plan général d'affectation et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGAC), approuvés par le Chef du Département des infrastructures le 10 décembre 2003.
B. Le 8 décembre 2012, Daniel Grandguillaume ainsi que la société Medipleno Sàrl et Jean-Pierre Dague, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire deux villas individuelles avec deux garages doubles sur la parcelle n° 545, dont il était prévu la division en deux parcelles n° 545 et n° 547. Cette demande était assortie d'une demande de dérogation à l'art. 8 (coefficient d'occupation du sol) du règlement communal s'agissant de la villa A prévue sur le terrain qui allait devenir la parcelle n° 545 ainsi que d'une demande de dérogation à l'art. 7 al. 5 dudit règlement (distance à la limite de propriété voisine) s'agissant des garages doubles de chaque villa. Selon les plans mis à l'enquête publique, les villas projetées étaient représentées avec une hauteur à la corniche de 6 m, une hauteur au faîte de 9.905 m et une pente de toiture de 38°, cotée cependant à 30° (coupe aa, façades Nord-Est et Sud-Ouest).
Mis à l'enquête publique du 19 janvier au 17 février 2013, le projet a suscité plusieurs oppositions.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 136942 le 19 février 2013. Il en résulte que l'autorisation spéciale requise (dispense de construction d'un abri PCi) a été délivrée. Le Voyer de l'arrondissement Nord à Yverdon-les-Bains a par ailleurs relevé que le garage de la villa A dérogeait aux art. 36 et 37 de la loi vaudoise sur les routes (LRou).
Le projet a par la suite été modifié: le garage double de la villa A a été remplacé par un garage simple implanté dans la limite des constructions et une place de parc, selon le nouveau plan de situation établi le 28 février 2013. Le garage a ensuite été déplacé plus à l'Est sur la parcelle; le voisin ayant donné son accord, cette modification a été autorisée.
Par décision du 6 mars 2013, la Municipalité de Giez (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions au projet. Le 10 avril 2013, elle a délivré le permis de construire n° 2013/02.
C. Il s'est par la suite avéré que les constructions réalisées ne correspondaient pas aux plans sanctionnés. Selon le rapport du 14 février 2014 du bureau d'ingénieurs géomètres Jaquier Pointet SA, la hauteur des façades mesurées selon l'art. 46 du règlement communal dépasse la hauteur légale de 6 m à la corniche prévue à l'art. 11 dudit règlement, correspondant à l'arête supérieure de la panne sablière. Selon les mesures effectuées, la hauteur des façades à la sablière à partir du sol se situe entre 7.27 m et 7.34 m pour la villa située sur la parcelle n° 545 et entre 7.29 m et 7.36 m pour celle sise sur la parcelle n° 547.
Par lettres des 19 février et 12 mars 2014, la Municipalité a exigé une enquête complémentaire pour la mise en conformité des villas construites sur les parcelles n° 545 et n° 547.
Le 18 mars 2014, Antony Dos Santos Pinto et Leslie Nelson, nouveaux propriétaires respectivement des parcelles n° 545 et n° 547, ont chacun déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire relative à leur villa. Ces demandes étaient assorties de demandes de dérogation à l'art. 11 du règlement communal relatif à la hauteur à la corniche. D'après les plans mis à l'enquête complémentaire, établis le 12 mars 2014, les villas ont une hauteur à la corniche de 6.96 m (526.63 m) pour celle sise sur la parcelle n° 545 et de 6,97 m (525.56 m) pour celle sise sur la parcelle n° 547, à partir du terrain naturel moyen (519.67 m, respectivement 518.59 m). Les pans de la toiture sont dessinés et cotés avec une pente de 30°.
Leurs demandes ont été mises à l'enquête publique du 19 mars au 27 avril 2014 et elles ont fait l'objet de plusieurs oppositions, dont certaines ont par la suite été retirées.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré ses synthèses n° 146687 et n° 146870 le 31 mars 2014.
Par décisions du 21 mai 2014, la Municipalité a refusé de délivrer les permis de construire concernant la modification de la hauteur des constructions et a admis les oppositions. Ces décisions ont été complétées le 4 juin 2014 par une lettre mentionnant la voie de droit.
D. Le 25 juin 2014, la société Medipleno Sàrl a déféré la décision rendue les 21 mai et 4 juin 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'annulation de la décision municipale, au rejet des oppositions et à l'admission des permis de construire complémentaires au permis de construire n° 2013/02. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0241.
Par avis du 26 juin 2014, la recourante a été invitée à se déterminer au sujet de sa qualité pour recourir.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2014, elle a conclu à l'admission de sa qualité pour recourir.
Dans sa réponse du 18 août 2014, la Municipalité a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
E. Dans l'intervalle, le 4 juillet 2014, Antony Dos Santos Pinto a également déféré la décision de la Municipalité des 21 mai et 4 juin 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision municipale, au rejet des oppositions et à l'admission des permis de construire complémentaires au permis de construire n° 2013/02. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0248.
Dans sa réponse du 18 août 2014, la Municipalité a conclu au rejet du recours.
F. Par avis du 6 octobre 2014, la juge instructrice a joint les causes AC.2014.0241 et AC.2014.0248.
G. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) A qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant, propriétaire de l'une des constructions litigieuses et destinataire de la décision lui refusant la dérogation sollicitée. Le recours a pour le surplus été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Son recours est par conséquent recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
La question de la qualité pour recourir de la société recourante, laquelle n'est plus propriétaire des parcelles n° 545 et n° 547, se pose en revanche. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours étant quoi qu'il en soit mal fondé.
2. Les recourants requièrent l'audition des parties et la mise en œuvre d'une visite des lieux.
a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).
b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire de donner suite aux réquisitions des recourants.
3. Sur le fond, seule est litigieuse la hauteur des villas construites sur les parcelles n° 545 et n° 547.
a) Dans la zone du village, la volumétrie des bâtiments est régie par l'art. 11 RPGAC, libellé comme il suit:
"La hauteur des façades mesurée selon l'art. 46 du présent règlement ne dépassera pas 6 m à la corniche.
(Corniche = arrête supérieure de la panne sablière).
La pente des toitures ne sera pas inférieure à 55 %. [...]"
Selon l'art. 46 RPGAC:
"La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel occupé par la construction ou par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel."
b) Les recourants ne contestent pas que la hauteur à la corniche des villas érigées sur les parcelles n° 545 et n° 547 dépasse la hauteur réglementaire maximale de 6 m à la corniche. A noter que les constructeurs ont retenu, dans les plans d'enquête complémentaire, de mars 2014, des altitudes qui ne sont pas conformes à l'art. 11 RPGAC, aux termes duquel la hauteur à la corniche correspond à l'arête supérieure de la panne sablière. Ainsi, contrairement aux altitudes mentionnées de 526.63 m et de 525.56 m, il faut retenir une altitude de 526.89 m pour la corniche de la villa sise sur la parcelle n° 545 et une altitude de 525.82 m pour celle de la villa sise sur la parcelle n° 547. Les hauteurs à la corniche, mesurées à partir du terrain naturel moyen sont donc respectivement de 7.22 m et 7.21 m. Selon les plans précités, le dépassement de hauteur est ainsi de l'ordre de 1.20 m par rapport au terrain naturel moyen et de l'ordre de 1.30 m par rapport au terrain aménagé qui est en-dessous du terrain naturel (cf. aussi rapport du 14 février 2014 du bureau d'ingénieurs géomètres). Les constructions litigieuses ne sont en conséquence manifestement pas réglementaires.
4. Les recourants font valoir qu'ils ne se seraient pas rendu compte qu'avec une pente de 30° de la toiture et une hauteur au faîte de 9.905 m, la hauteur maximale de 6 m à la corniche n'était pas réalisable. Ils soutiennent avoir agi en toute bonne foi et n'avoir été informés du dépassement de hauteur des façades qu'à l'issue de la réalisation des villas, par le bureau d'ingénieurs géomètres ayant procédé au contrôle des constructions. Ils ajoutent que celles-ci sont en harmonie avec les autres constructions du quartier et que la hauteur au faîte est conforme au règlement communal, de sorte que la dérogation ne porte pas atteinte aux intérêts privés des voisins ni à l'intérêt public. Son refus serait donc disproportionné.
La Municipalité estime qu'elle n'avait aucune raison d'octroyer la dérogation sollicitée vu son importance, la hauteur des villas étant en l'occurrence 20 % supérieure à la hauteur réglementaire, et en l'absence d'élément objectif permettant de justifier un tel dépassement.
a) L'octroi de dérogations dans les zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:
"1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que les motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Quant à l'art. 58 RPGAC, relatif aux dérogations, il est libellé de la manière suivante:
"Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions, si les dispositions des art. 85 et 85a LATC sont respectées."
De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public (Ruch, in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11 ad. art. 23; ATF 107 Ia 212; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 5a; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170 du 26 septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a). Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques, l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (ATF 107 Ia 214 consid. 5; arrêts AC.2014.0194 précité consid. 4b; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c; AC.2012.0163 du 17 avril 2013 consid. 5; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction, règle ou exception, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 566; arrêts AC.2014.194 précité consid. 4b; AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c; AC.2013.0225 précité consid. 3c).
b) En l'occurrence, les recourants font valoir qu'ils se seraient rendu compte de la hauteur réelle des façades des villas litigieuses à réception seulement du rapport du géomètre chargé de procéder à leur contrôle et ils invoquent leur bonne foi. Certes, avec une pente correspondant à un angle de 30° pour chacun des pans de la toiture et compte tenu de leurs dimensions, les villas ne pouvaient pas avoir à la fois une hauteur à la corniche, correspondant à l'arête supérieure de la panne sablière, de 6 m et une hauteur au faîte de 9.905 m. Il apparaît douteux que les recourants, respectivement société active dans le domaine de la construction et associé gérant de dite société, ne se soient pas rendu compte de ce problème en cours de construction, auquel cas ils auraient pu y remédier en réalisant la toiture conformément à sa représentation sur les plans sanctionnés, correspondant à un angle de 38° ou, s'ils entendaient maintenir une pente correspondant à une angle de 30°, en abaissant le faîte dans la mesure correspondante, ce qui aurait permis dans les deux cas de respecter l'art. 11 du règlement communal. Les recourants ne sauraient par ailleurs faire porter leur erreur à un tiers, dès lors que la contradiction entre le degré de la pente de la toiture indiqué sur le seul plan de coupe a-a et la toiture telle qu'elle est représentée sur l'ensemble des plans, soit les plans de coupe a-a, de la façade Nord-Est et de la façade Sud-Ouest résulte de leur fait, en tant qu'auteurs desdits plans. De surcroît, dès lors que la recourante est intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale, il lui incombait de vérifier l'exécution conforme aux plans et à l'art. 11 RPGAC du projet.
Quoi qu'il en soit, quand bien même les recourants ne se seraient rendu compte du fait que les façades dépassent la hauteur autorisée seulement à réception du rapport du géomètre, cela ne justifierait pas encore l'octroi de la dérogation sollicitée. En effet, le dépassement de hauteur est en l'occurrence conséquent, puisqu'il représente au moins 1.2 m, soit un dépassement de l'ordre de 20 %. A cela s'ajoute qu'aucun élément objectif, comme par exemple la configuration de la parcelle, ne permet de justifier l'octroi d'une dérogation en l'espèce. Les recourants n'en invoquent d'ailleurs aucun. L'intérêt public de la Municipalité à faire respecter sa réglementation est en revanche important. C'est par ailleurs en vain que les recourants invoquent le respect de la hauteur au faîte, dans la mesure où la volumétrie des constructions en zone du village n'est pas déterminée par cette hauteur, mais bien par la hauteur à la corniche et par la pente minimale de la toiture. Les circonstances objectives spéciales permettant de justifier l'octroi d'une dérogation font donc défaut en l'espèce, la potentielle bonne foi des recourants ne constituant pas une telle circonstance. La Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la refusant. Sa décision n'apparaît en aucun cas disproportionnée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée, laquelle a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Giez des 21 mai et 4 juin 2014 sont confirmées.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Giez une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.