TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt rectificatif du 7 août 2015

 

Composition

M. Jean-Luc Colombini, président; Mme Aleksandra Favrod et
M. Laurent Merz, juges; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière   

 

 

Recourants

1.

Communauté des copropriétaires de la PPE La Charmeraie D, p.a. Roland Savary Immobilier SA, à Oron-la-Ville,

 

 

2.

Brigitte ABELS, à Lausanne,

 

 

3.

Hermann ABELS, à Lausanne,

 

 

4.

Lucien BERNARDONI, à Pully,

 

 

5.

Martine BITSCHNAU, à Pully,

 

 

6.

Christine DESSOULAVY, à Lausanne,

 

 

7.

Roselyne LAMBERT, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

8.

Jetta MESSEMAECKERS, à Lausanne,

 

 

9.

Shirley MIZRAHI, à Lausanne,

 

 

10.

Serge MIZRAHI, à Messery,

 

 

11.

Liane SEELHOFER, à Ferlens VD,

 

 

12.

Christophe CLAVE, à Lausanne,

 

 

13.

EGMA SA, à Lausanne,

 

 

14.

NESSIM HABIB, à Pully,

 

 

15.

Nathalie MARTI, à Lausanne,

 

 

16.

Ernestina PAYOT, à Lausanne,

tous représentés par Me Jacques MICHELI, avocat, à Lausanne, 

 

   Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Denis BRIDEL, avocat, à Lausanne,  

 

Autorité concernée

 

Service des communes et du logement, Division logement, 

 

Constructrice

 

VAUDOISE VIE Compagnie d'assurances SA, à Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,  

Objet

Permis de construire           

 

 

Recours Communauté des copropriétaires de la PPE La Charmeraie D et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 6 juin 2014 (démolition partielle du garage ECA 13243, extension et surélévation du bâtiment ECA 13118 pour la création de 28 logements avec rénovations et transformations intérieures comprenant 1 place de parc supplémentaire en sous-sol et installation d'un ascenseur, pose d'une isolation périphérique, toiture végétalisée avec panneaux solaires, aménagements extérieurs comprenant 2 places de parc, 1 place de jeux, sis sur les parcelles 6607 propriété de la Vaudoise Vie et 5833 propriété de la Commune de Lausanne)

 

 

Considérant en fait et en droit

1.                                L'arrêt rendu le 14 juillet 2015 contient le dispositif suivant:

I.               Le recours est admis.

II.             La décision rendue le 10 juillet 2014 par la Municipalité de Lausanne est annulée.

III.           Un émolument judiciaire de 5’000 (cinq mille) francs est mis à la charge de Vaudoise Vie Compagnie d’assurances SA.

IV.          Vaudoise Vie Compagnie d’assurances SA versera à la Communauté des copropriétaires de la PPE La Charmeraie D, Brigitte et Hermann Abels, Lucien Bernasconi, Martine Bitschnau, Christine Dessoulavy, Brigitte Estève, Roselyne Lambert, Jeta Messemaeckers, Shirley Mizrhai, Liane Seelhofer, Christophe Clavé, EGMA SA, Lara Estève, Nessim Habib, Nathalie Marti et Ernestina Payot, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à titre de dépens.

2.                                Par lettre du 16 juillet 2015, le conseil des recourants a déclaré relever une erreur de rédaction au chiffre II du dispositif, la décision annulée étant datée du 6 juin 2014 et non du 10 juillet 2014.

3.                                Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du 2 novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).

4.                                En l'espèce, il y a lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 14 juillet 2015 qui fait mention de la décision du 10 juillet 2014 au lieu du 6 juin 2014.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                 Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2015 est rectifié comme suit :

                   « II.      La décision rendue le 6 juin 2014 par la Municipalité de Lausanne est annulée. »

II.                 Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 août 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.