Considérant en fait et en droit
1. L'arrêt rendu le 14 juillet 2015 contient le dispositif suivant:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 juillet 2014 par la Municipalité de Lausanne est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 5’000 (cinq mille) francs est mis à la charge de Vaudoise Vie Compagnie d’assurances SA.
IV. Vaudoise Vie Compagnie d’assurances SA versera à la Communauté des copropriétaires de la PPE La Charmeraie D, Brigitte et Hermann Abels, Lucien Bernasconi, Martine Bitschnau, Christine Dessoulavy, Brigitte Estève, Roselyne Lambert, Jeta Messemaeckers, Shirley Mizrhai, Liane Seelhofer, Christophe Clavé, EGMA SA, Lara Estève, Nessim Habib, Nathalie Marti et Ernestina Payot, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à titre de dépens.
2. Par lettre du 16 juillet 2015, le conseil des recourants a déclaré relever une erreur de rédaction au chiffre II du dispositif, la décision annulée étant datée du 6 juin 2014 et non du 10 juillet 2014.
3. Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du 2 novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
4. En l'espèce, il y a lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 14 juillet 2015 qui fait mention de la décision du 10 juillet 2014 au lieu du 6 juin 2014.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2015 est rectifié comme suit :
« II. La décision rendue le 6 juin 2014 par la Municipalité de Lausanne est annulée. »
II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.