|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 novembre 2016 |
|
Composition |
M. Jean-Luc Colombini, président; Mme Aleksandra Favrod, Juge et M. Laurent Merz, Juge. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** |
|
|
|
3. |
C.________ à ******** |
|
|
|
4. |
D.________ à ******** |
|
|
|
5. |
E.________ à ******** |
|
|
|
6. |
F.________ à ******** |
|
|
|
7. |
G.________ à ******** |
|
|
|
8. |
H.________ à ******** |
|
|
|
9. |
I.________ à ******** |
|
|
|
10. |
J.________ à ******** |
|
|
|
11. |
K.________ à ******** |
|
|
|
12. |
L.________ à ******** |
|
|
|
13. |
M.________ à ******** |
|
|
|
14. |
N.________ à ******** |
|
|
|
15. |
O.________ à ******** |
|
|
|
16. |
P.________ à ******** tous représentés par Me Jacques MICHELI, Avocat, à Lausanne,
|
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Service des communes et du logement, Division logement, |
|
Constructrice |
|
Q.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, Avocat, à Lausanne, |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 6 juin 2014 (démolition partielle du garage ECA 13243, extension et surélévation du bâtiment ECA 13118 pour la création de 28 logements avec rénovations et transformations intérieures comprenant 1 place de parc supplémentaire en sous-sol et installation d'un ascenseur, pose d'une isolation périphérique, toiture végétalisée avec panneaux solaires, aménagements extérieurs comprenant 2 places de parc, 1 place de jeux, sis sur les parcelles 6607 propriété de la Q.________ et 5833 propriété de la Commune de Lausanne); reprise suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2016 |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt du 14 juillet 2015 (cause AC.2014.0251), le Tribunal cantonal a admis le recours formé par la A.________ et consorts (ci-après: les recourants) et annulé la décision de la Municipalité de Lausanne du 6 juin 2014 octroyant un permis de construire à Q.________. Par arrêt rectificatif du 7 août 2015, le Tribunal cantonal a corrigé la date de la décision attaquée indiquée au chiffre I de l’arrêt du 14 juillet 2015.
B. Par arrêt du 3 octobre 2016 (causes 1C_419/2015 et 1C_469/2015), le Tribunal fédéral a admis partiellement les recours interjetés par la Commune de Lausanne, d’une part, et Q.________, d’autre part, contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 juillet 2015. Le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la Municipalité de Lausanne « afin que la surface prévue pour supporter les conteneurs figure dans le permis de construire ». Il a pour le reste confirmé le permis de construire délivré le 6 juin 2014 et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour que ce dernier statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Pour la procédure fédérale, il a mis des frais judiciaires « réduits » à 2'500 fr. à la charge des recourants (la A.________ et consorts) et les a condamnés à verser la somme de 2'500 fr. à titre de « dépens réduits » à Q.________.
C. Le 20 octobre 2016, le Tribunal cantonal a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Celles-ci se sont prononcées par écritures du 21 octobre, 4 et 9 novembre 2016. Dans la mesure utile, il sera par la suite revenu sur les conclusions et arguments des parties.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale.
2. Les recourants font valoir que la procédure cantonale n’est pas terminée, puisque la Municipalité doit faire figurer la surface prévue pour supporter les conteneurs dans le permis de construire et qu’ils pourront, le cas échéant, recourir contre la modification du permis de construire. Ils demandent ainsi que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de cette décision à intervenir.
La question de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral est indépendante de la décision que la Municipalité devra rendre. Cette dernière ne peut avoir aucune influence sur cette répartition, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette requête.
3. Dans son arrêt du 14 juillet 2015, le Tribunal cantonal avait mis un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge de Q.________ et condamné cette dernière au versement d’une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens en faveur des recourants (ch. III et IV du dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2015). Cet arrêt ayant été annulé par le Tribunal fédéral qui confirme pour l’essentiel le permis de construire délivré le 6 juin 2014 et renvoie la cause à la Municipalité uniquement pour faire figurer dans le permis de construire la surface prévue pour supporter les conteneurs, les recourants succombent en grande partie, comme l’a également relevé le Tribunal fédéral au considérant 12 de son arrêt.
a) Selon l’art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les frais judiciaires sont supportés en procédure de recours par la partie qui succombe. Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 LPA-VD).
Q.________ conclut à ce que l’intégralité des frais judicaires soit mise à la charge des recourants. Ces derniers concluent à ce que les frais de justice soient répartis à parts égales entre eux et Q.________.
En l’occurrence, il se justifie de mettre les quatre cinquièmes des frais judiciaires de la procédure cantonale, par 4'000 fr., à la charge des recourants solidairement entre eux, et un cinquième, par 1'000 fr., à la charge de Q.________ puisque cette dernière ne succombe que très partiellement, tandis que les recourants succombent sur l’essentiel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans et hormis des cas exceptionnels qui ne sont pas remplis en l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre des frais à la charge de la Commune de Lausanne en tant que collectivité publique (cf. CDAP AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4.4 ad art. 55 LPA-VD).
b) En ce qui concerne les dépens, Q.________ conclut à des dépens à hauteur de 10'000 fr. au moins. Elle fait valoir qu’elle a dû procéder à de très longues déterminations pour répondre aux nombreux griefs des recourants. Quant à la Municipalité, elle demande l’allocation de pleins dépens, se remettant à justice sur leur montant. Selon les recourants, il conviendrait de compenser les dépens ou de n’allouer que des dépens réduits à Q.________, tandis que la Municipalité, respectivement la Commune, n’aurait pas droit à des dépens.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il importe peu de savoir si Q.________ aurait obtenu gain de cause au cas où la Commune de Lausanne n’avait pas également formé recours auprès du Tribunal fédéral. Est au contraire décisif, le fait que les recourants succombent en grande partie et que Q.________ obtienne, pour l’essentiel, le permis de construire requis. Dans cette mesure, il n’y a pas non plus lieu de discuter l’arrêt du Tribunal fédéral.
Les recourants font encore valoir que le Tribunal fédéral n’a pas alloué de dépens à la Municipalité. Cependant, cette décision repose sur le droit fédéral, qui prévoit qu’en règle générale, dans la procédure devant le Tribunal fédéral, aucuns dépens ne sont alloués notamment aux communes lorsqu’elles obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles (cf. art. 68 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; ATF 134 II 117 consid. 7). L'allocation de dépens aux communes relève de la procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op.cit., n. 3.2 ad art. 55 LPA-VD). Aux termes de l’art. 56 al. 3 LPA-VD applicable à la procédure de recours cantonale, seules les collectivités mentionnées à l’art. 52 LPA-VD n’ont en principe pas droit à des dépens. Sont mentionnés à cette disposition, la Confédération et l’Etat. Il s’ensuit que les communes ont donc droit à des dépens pour la procédure cantonale de recours (cf. CDAP AC.2014.0426 du 24 octobre 2015 consid. 6; AC.2013.0318 du 29 février 2016 consid. 2; AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1 ad art. 52 LPA-VD, n. 4.4 in fine ad art. 55 LPA-VD et n. 3.1 ad art. 56 LPA-VD).
Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagé pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Q.________ estime que les dépens de 6'000 fr. octroyés aux recourants par arrêt du 14 juillet 2015 étaient des dépens réduits vu que la quasi-totalité de leurs griefs avaient déjà à l’époque été écartés par le Tribunal cantonal. S’il est vrai que de nombreux griefs avaient été rejetés dans l’arrêt du 14 juillet 2015, les dépens alloués n’étaient pas des dépens réduits (cf. consid. 23 de l’arrêt). En effet, la proportion des griefs admis ou rejetés n’est pas pertinente pour statuer sur la répartition des dépens. Conformément à l’art. 51 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 57 LPA-VD, il y a bien plutôt lieu de se référer au sort fait aux conclusions des parties. Le nombre de griefs à traiter ne peut jouer un rôle, dans une certaine mesure et en lien avec d’autres critères, qu’au stade de la fixation du montant des dépens.
Selon l’art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels. Les frais d’avocat comprennent une participation aux honoraires (art. 11 al. 1 TFJDA). Aux termes de l’art. 11 al. 2 TFJDA, les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué (1ère phrase). Ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (2e phrase). Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (3e phrase). Selon la jurisprudence de la Cour de céans concernant un projet de construction de logements, des dépens allant au-delà d’un montant de 5'000 fr. ne sont alloués qu’exceptionnellement en cas d’audience et vision locale. Le montant de 6'000 fr. alloué à titre de pleins dépens dans l’arrêt du 14 juillet 2015 tenait ainsi compte de manière suffisante de la relative complexité de la cause.
Compte tenu en particulier du fait que les recourants succombent sur l’essentiel, il y a lieu d’allouer des dépens légèrement réduits en faveur de Q.________ et de la Commune de Lausanne, qui seront arrêtés à 5'000 fr., à charge des recourants, solidairement entre eux.
Il n’est au surplus pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. L’émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs de la cause AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 juillet 2015 est mis par 4'000 (quatre mille) francs à la charge des recourants, solidairement entre eux, et par 1'000 (mille) francs à la charge de Q.________.
II. Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs en faveur de Q.________ à titre de dépens dans la cause AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 juillet 2015.
III. Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne à titre de dépens dans la cause AC.2014.0251 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 juillet 2015.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.