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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Miklos Irmay et M. Gilles Grosjean, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Henrik RONNOW, à Crissier, |
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2. |
Yokoï TOMOKO, à Crissier, tous deux représentés par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Henrik RONNOW et consort c/ décision de la Municipalité de Crissier du 10 juin 2014 autorisant l'élagage d'un saule en lieu et place de son abattage |
Vu les faits suivants
A. Henrik Ronnow et Yokoï Tomoko sont copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 733 de la Commune de Crissier. D'une surface de 2'700 m2, cette parcelle comprend une habitation et un garage de 261 m2 (n° ECA 1196), une place-jardin de 939 m2 ainsi qu'une forêt de 1'500 m2.
La parcelle abrite dans son jardin un saule pleureur (salix babylonica), situé au sud-ouest de la maison, d'une hauteur d'environ 7 m et d'une circonférence de 115 cm à 1 m du sol, soit d'un diamètre de 36,6 cm.
B. Le 1er janvier 2014, Henrik Ronnow et Yokoï Tomoko ont déposé une demande d'autorisation pour l'abattage du saule, après avoir partiellement entaillé l'arbre en question. Ils expliquaient qu'ils ignoraient qu'une telle demande d'autorisation devait être déposée. Ils précisaient que le saule pouvait néanmoins survivre si l'autorisation nécessaire n'était pas accordée. Ils motivaient leur demande d'abattage par le fait que l'arbre en question dominait le jardin et les privait d'ensoleillement et que l'ombre ainsi que les feuilles endommageaient le gazon. Ils désiraient le remplacer par deux petits arbres, soit un pommier et un poirier.
La requête en abattage du saule pleureur a été mise à l'enquête publique du 22 janvier au 10 février 2014. Elle a suscité l'opposition d'Olivier Flückiger, locataire de Henrik Ronnow et Yokoï Tomoko. Il a en particulier contesté le fait que l'ombre et les feuilles du saule endommageraient l'herbe sauvage du jardin, qui ne serait pas du gazon. Il a également relevé que, s'agissant du fait que l'arbre priverait les intéressés d'ensoleillement, il suffirait de le faire élaguer pour en diminuer le volume d'environ 25%.
C. Par décisions des 18 et 19 février 2014, la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition d'Olivier Flückiger, respectivement autorisé l'abattage du saule pleureur, le conditionnant cependant au remplacement de cet arbre par deux arbres de taille majeure au même emplacement.
Par acte reçu le 26 février 2014, Olivier Flückiger a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 18 février 2014 levant son opposition, concluant en substance à l'élagage de l'arbre (cause AC.2014.0082).
D. Le 10 juin 2014, la municipalité a rendu une nouvelle décision autorisant l'élagage du saule pleureur en lieu et place de son abattage.
E. Par décision du 19 juin 2014, la juge instructrice a déclaré le recours d'Olivier Flückiger sans objet, radié la cause du rôle et statué sur les frais et dépens.
F. Selon le constat du 2 juillet 2014 de Jean-Yves Borel, paysagiste, une entaille directionnelle a été effectuée à hauteur de 50 cm sur plus d'un tiers du diamètre du tronc du saule. Le paysagiste relevait qu'une telle coupe au coeur du bois présentait une forte exposition aux éléments pathogènes et mettait en péril la survie de l'arbre à moyen terme. Il précisait que le danger de chute du saule était marqué, dans la mesure où le tronc était légèrement incliné dans la direction de l'entaille, que le volume de la couronne était d'environ 6 à 7 m de diamètre – l'eau de pluie chargeant considérablement son poids – et que la bise provoquait son appui dans le sens de l'entaille, malgré le fait que la parcelle soit protégée par la colline, mais que le houppier était sain dans son ensemble mis à part la présence de quelques branches sèches à l'intérieur due à la densité du branchage. Il préconisait l'abattage de l'arbre dans les plus brefs délais.
G. Le 9 juillet 2014, Henrik Ronnow et Yokoï Tomoko ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 10 juin 2014, concluant à l'annulation de cette dernière, eux-mêmes étant autorisés à faire procéder à l'abattage du saule sis sur la parcelle dont ils sont propriétaires.
Le 30 septembre 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 8 octobre 2014, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
H. Selon le rapport d'expertise sur l'état de l'arbre établi le 26 novembre 2014 par Alain Dessarps, architecte-paysagiste gradué, le saule pleureur, dont la circonférence du tronc est de 115 cm à 1 m du sol, dispose d'un tronc trifide à 1 m 80 du collet avec un axe légèrement incliné vers l'est (aval topographique), tronc qui est affecté d'une entaille sur 40% de circonférence, de 13 cm de profondeur, à environ 60 cm du sol et exposée au nord. L'expert relève également que le houppier est dense et touffu en réaction à de nombreuses tailles de ravalement antérieures induisant un risque de rupture, que la croissance végétative de la couronne est normale et que, s'agissant de la croissance végétative du tronc, les rives de la plaie susmentionnée attestent de cals cicatriciels bien développés. L'expert précise encore ce qui suit:
"B. Analyse:
1.- Bien que l'arbre examiné jouisse encore d'une végétation active, la blessure artificielle portée sur le tronc (...) affaiblit sa résistance physique naturelle (...).
2. Les turbulences locales, le poids de neiges printanières lourdes peuvent être la source de ruptures partielles ou totale.
C. Conclusions:
Sur la base des faits énumérés, le risque potentiel de rupture ne peut être exclu, d'où la présence d'un danger permanent de chute prévisible.
Dans la mesure où les abords immédiats sont fréquentés par des enfants, le maintien de cet arbre affaibli ne se justifie pas.
L'espace ainsi libéré devrait permettre la plantation de trois à quatre arbres fruitiers."
I. La cour de céans a procédé à une inspection locale le 4 décembre 2014 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"Le président indique aux parties que l'un des assesseurs est paysagiste et que l'autre est ingénieur forestier.
Le tribunal constate que l'entaille effectuée dans le saule est relativement profonde.
Me Philippe Conod explique que, quand les recourants ont commencé à abattre l'arbre, le locataire est intervenu. Les recourants se sont alors interrompus.
Me Feryel Kilani relève que lorsque la municipalité a rendu sa décision n'autorisant que l'élagage du saule, les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande d'abattage étaient insuffisants. Au vu de la modification des circonstances, soit de l'entaille subie par le saule et des deux rapports d'expertise établis par des paysagistes produits par les recourants, la municipalité se sent mise devant le fait accompli. Mais si les experts estiment que l'abattage est nécessaire, elle en prend acte. Me Feryel Kilani précise qu'en cas d'abattage de l'arbre, la municipalité exigerait une mesure de compensation, soit la plantation de trois arbres fruitiers.
Me Philippe Conod relève être d'accord avec cette mesure de compensation. Il indique également que les recourants acceptent de prendre à leur charge les frais et dépens. Il précise que ses clients ont l'intention de replanter un poirier "Louise Bonne" ainsi que deux autres arbres fruitiers. Selon l'expertise effectuée le 26 novembre 2014 par Alain Dessarps, architecte-paysagiste, il y a la place pour trois arbres fruitiers.
Jacques Liaudet indique que la municipalité demande la plantation de trois arbres fruitiers d'essence locale, que la règlementation sur le droit foncier rural soit respectée et que les arbres de remplacement ne soient pas placés trop près de l'immeuble.
Me Philippe Conod relève que ses clients s'engagent à soumettre préalablement à la municipalité un plan indiquant le type d'arbres (trois) et le lieu où ils seront plantés."
J. Invité à se déterminer sur le recours, Olivier Flückiger, locataire des recourants, a conclu implicitement, par acte daté du 11 décembre 2014, au rejet du recours.
K. Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Les recourants requièrent la production par la municipalité d'une part de toute décision prise ces cinq dernières années concernant soit l'abattage, soit le refus d'abattage d'arbres, d'autre part de sa liste des arbres à protéger.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2. a) L'art. 5 al. 1 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RSV 450.11; LPNMS) prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives d'une part qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), d'autre part que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Selon l'art. 98 LPNMS, dès l'adoption de la LPNMS, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus (al. 1). Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables: seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'art. 6 LPNMS les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection (al. 2).
b) La municipalité confirme, dans sa réponse au recours, que la Commune de Crissier ne dispose pas encore de règlement sur la protection des arbres. Elle précise que la procédure d'élaboration d'un inventaire et d'un règlement de ce type est planifiée, mais que celle-ci n'en est qu'à la phase de préparation, soit à la phase "budgétaire", de sorte qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune prescription communale en la matière. Elle applique dès lors l'art. 98 al. 2 LPNMS, ce qu'il convient de confirmer (cf. arrêt AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 8).
Il n'est pas contesté que le diamètre du saule est supérieur à 30 cm, puisque les recourants ont indiqué eux-mêmes dans leur demande d'autorisation pour son abattage que sa circonférence était de 100 cm, ce qui correspond à un diamètre de 31,8 cm. Alain Dessarps a même précisé dans son expertise que la circonférence du tronc était de 115 cm à 1 m du sol, ce qui équivaut à un diamètre de 36,6 cm. Il en découle que, conformément à l'art. 98 al. 2 LPNMS, le saule est protégé.
3. a) Conformément à l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation; un règlement communal en fixe les modalités et le montant (al. 2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon l'art. 21 RLPNMS, lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles (al. 2).
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la sauvegarde de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions et à la réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci (cf. arrêts AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 4; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 8b, et la référence citée).
b) Les recourants font valoir que l'arbre est endommagé et présente un risque marqué de chute. Se fondant sur l'avis d'un paysagiste du 2 juillet 2014 et sur l'expertise d'un architecte-paysagiste gradué du 26 novembre 2014, ils estiment qu'il devrait être abattu dans les plus brefs délais. L'inspection locale à laquelle a procédé le tribunal, composé en particulier de deux assesseurs, dont l'un est paysagiste et l'autre ingénieur forestier, a permis de constater que l'état sanitaire du saule était mauvais. L'entaille qui a été effectuée est trop importante pour que l'arbre puisse bénéficier d'une rémission. Le tribunal a d'ailleurs pu constater que l'entaille, qui avait une forme d'entonnoir, avait été mal faite et que toute l'humidité pénétrait à l'intérieur, qui avait par endroit pourri. L'atteinte à l'arbre est irréversible. Tant les deux experts consultés par les recourants que les assesseurs spécialisés sont ainsi d'avis que l'arbre est fragilisé et qu'en raison d'un danger permanent de chute dans un quartier résidentiel notamment fréquenté par des enfants, il doit être abattu. Compte tenu du mauvais état sanitaire du saule et du risque permanent de chute, il se justifie d'ordonner son abattage. Cette mesure impliquera, en compensation, la plantation de trois arbres fruitiers. Ainsi que leur avocat l'a indiqué lors de l'inspection locale, les recourants s'engagent à soumettre préalablement à la municipalité un plan indiquant le type d'arbres, au nombre de trois, et le lieu exact où ils seront plantés.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée, annulée, et le dossier, renvoyé à la Municipalité de Crissier pour qu'elle ordonne aux recourants de procéder à l'abattage du saule pleureur dans le sens des considérants. Dans la mesure où l'abattage de l'arbre est ordonné en raison de son mauvais état sanitaire causé par l'entaille effectuée sans autorisation par les recourants, des frais seront mis à la charge de ces derniers, qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Crissier, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire (art. 49 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Crissier du 10 juin 2014 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne aux recourants de procéder à l'abattage du saule pleureur dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Crissier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.