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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 octobre 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses. |
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Recourants |
1. |
Mariam BENEY, à La Sarraz, |
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2. |
Jean-Luc BENEY, à Cheseaux-sur-Lausanne, |
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3. |
Gérald BENEY, à La Sarraz tous représentés par Gérald BENEY, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de La Sarraz, |
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Constructeurs |
1. |
Daniel DEVELEY, à La Sarraz |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Mariam BENEY, Jean-Luc BENEY, Gérald BENEY c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 23 juillet 2014 (refus de soumettre à autorisation la pose d'un trampoline, d'une piscine et d'une palissade sur la parcelle n° 422, propriété de la famille Develey) |
Vu les faits suivants
A. Béatrice et Daniel Develey sont copropriétaires depuis le 11 septembre 1986 de la parcelle 422 du cadastre de La Sarraz, d'une surface de 600 m2, sur laquelle est construite une villa jumelée (ECA n° 620) de 70 m2.
La parcelle 422 est bordée au Sud, en aval, par la parcelle 723. Celle-ci appartient en propriété commune à Mariam Beney, Jean-Luc Beney et Gérald Beney (ci-après: Mariam Beney et consorts). Elle supporte une villa individuelle (ECA n° 613) de 90 m2.
B. Le territoire de La Sarraz est régi par le plan des zones et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés le 27 mai 1983 par le Conseil d'Etat.
D'après le RPGA, les parcelles 422 et 723 sont comprises dans une zone "à occuper par un plan spécial (plan de quartier ou plan d'extension partiel)".
Les biens-fonds précités sont effectivement intégrés dans le périmètre d'un plan d'extension partiel, dit plan de quartier (ci-après: PQ), au lieu dit "Le Chêne". Le PQ et son règlement ont été approuvés le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat.
Le PQ prévoit notamment un périmètre d'implantation des bâtiments et des annexes (art. 17 RPQ). Il dispose que les corps de bâtiments d’habitation seront prolongés par des annexes telles que garages, porches, abri couvert, dépendance, pergola, murs et terrasses (art. 24 al. 1 RPQ). Les annexes sont destinées à accentuer la cohésion et l’unité architecturale de l’ensemble, dans l’esprit du plan d’intention (art. 24 al. 2 RPQ). Elles seront implantées parallèlement aux bâtiments dans le périmètre prévu par le plan (art. 24 al. 3 RPQ). La surface des annexes telles que: garages hors terre, couverts, terrasses en remblai de plus de 1,50 m sur terrain naturel, additionnée à la surface du bâtiment, ne peut pas excéder 1/6ème de la surface totale de la parcelle (art. 25 RPQ).
Selon l'art. 35 RPQ, les murs de pergola, de retenue, de séparation ou de liaison entre bâtiments, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé; par ailleurs, l'art. 109 RPGE est applicable. L'art. 109 RPGA auquel renvoie l'art. 35 RPQ est ainsi libellé:
Art. 109 - Murs et clôtures
Tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction doivent être préalablement autorisés par la municipalité.
La partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.
La municipalité peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui compromettraient l'esthétique et le caractère d'un quartier.
(…)
C. Le 9 juin 2013, Mariam Beney et consorts se sont adressés à la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité) pour dénoncer la pose d'une piscine sur la parcelle 422 appartenant à Béatrice et Daniel Develey.
D. Le 7 juin 2014, Mariam Beney et consorts se sont plaints auprès de la municipalité du déplacement sur la parcelle 422 d'un trampoline à l'aval, à proximité de leur parcelle, hors du périmètre d'implantation des annexes. Ils dénonçaient également l'installation d'une palissade en bois près de la piscine sise en amont et relevaient que des travaux étaient en cours dans ce secteur, qui ne semblaient pas correspondre à l'autorisation donnée en 2010 pour un cabanon. Les intéressés priaient ainsi la municipalité de faire stopper les travaux dans les plus brefs délais et de les informer de la nature des ouvrages entrepris sur la parcelle 422.
En réponse, la municipalité a indiqué le 3 juillet 2014 qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur la réclamation concernant le trampoline, un tel engin n'entrant pas dans le domaine de la police des constructions. Quant à la palissade, elle peinait à comprendre l'argumentation des intéressés. S'agissant des travaux en cours, elle transmettait leur courrier à la famille Develey, en priant celle-ci de bien vouloir les renseigner directement.
Le même jour, la municipalité a effectivement communiqué le courrier du 7 juin 2014 aux époux Develey, en les invitant à donner la suite qui convenait à cette affaire et à renseigner Mariam Beney et consorts, avec copie à la commune, sur les travaux qu'ils semblaient entreprendre sur leur propriété.
Le 14 juillet 2014, les intéressés ont sollicité de la municipalité qu'elle enjoigne les époux Develey de déposer, pour le trampoline, la piscine et la palissade, une demande d'autorisation de construire soumise à enquête publique. Ils précisaient qu'ils attendaient toujours les renseignements sur les travaux en cours sur la parcelle 422, à savoir "pose de palissades de plus de 1,20 m de hauteur pour cacher une piscine et probablement posée sur la construction d'une nouvelle terrasse qui devrait compter comme surface annexe selon les art. 24 et 25 RPQ".
Par décision formelle du 23 juillet 2014, la municipalité a confirmé qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur leur demande.
E. Par acte du 15 août 2014, agissant seuls, Mariam Beney et consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2014 précitée. Sur la forme, ils tenaient le prononcé attaqué pour insuffisamment motivé, en violation de leur droit d'être entendus. Sur le fond, ils dénonçaient la réalisation sans autorisation sur la parcelle 422 d'un trampoline, d'une piscine et d'une palissade. Ils concluaient à l'annulation de la décision attaquée du 23 juillet 2014, à ce que soit complété l'arrêt de la CDAP du 9 juillet 2012 en la cause AC.2011.0168 consid. 3 (relatif au respect de l'art. 25 RPQ par les surfaces annexes existantes sur la parcelle 422), enfin à l'assujettissement des constructions en cause à une enquête publique. Ils déposaient à l'appui deux photographies. A titre de mesure d'instruction, ils requéraient la production du dossier de la construction initiale sur la parcelle 422, dès lors qu'ils ne disposaient pas de mesures précises concernant les dimensions de la piscine litigieuse, la hauteur des palissades, ainsi que la hauteur du terrain naturel avant la construction du quartier.
La municipalité a déposé sa réponse le 4 septembre 2014, concluant au rejet du recours.
Les constructeurs se sont déterminés le 10 septembre 2014, proposant également le rejet du recours.
F. Le 11 septembre 2014, la juge instructrice a informé les parties qu'elle intégrait au dossier un extrait du site www.maps.google.com, représentant une vue aérienne de la parcelle 422, y compris de la piscine en cause. Elle a communiqué cet extrait aux parties.
G. La Cour a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir en conséquence violé leur droit d'être entendus.
Dans la mesure où un tel vice serait avéré, il a été réparé par la présente procédure de recours. La municipalité a en effet exposé, argumentation à l'appui, qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande des recourants tendant à ce que le trampoline, la piscine et la palissade soient soumis à une procédure complète d'autorisation de construire, au motif que ces objets n'étaient pas assujettis à une telle autorisation.
2. Les recourants soutiennent que le trampoline, la piscine gonflable et la palissade posées sur la parcelle 422 doivent faire l'objet d'une procédure d'autorisation de construire.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, ces quatre éléments de la définition sont cumulatifs. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c; cf. également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf. par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins d'habitation, RDAF 1969 34, ou une aire d'exposition de caravanes à titre commercial, RDAF 1969 246).
L'assujettissement a été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de garage (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3; 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par Waldmann/Hänni, loc. cit.; Ruch, loc. cit.; et Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, loc. cit.).
Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25 juin 2008, la CDAP a jugé qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles de béton de 12 m2, se trouvant sur une parcelle (non bâtie) en zone village et utilisée comme jardin communal, était une installation soumise à autorisation selon l'art. 22 LAT, et cela même si la tente en cause était démontée chaque hiver, dans la mesure où l'installation en question était utilisée durablement, soit pendant toute la belle saison. Dans cet arrêt, le tribunal a également rappelé que l'art. 22 LAT était directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT).
b) L'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) concrétise cette disposition fédérale, en relevant notamment qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), ainsi que les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b), à condition, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (al. 3).
En vertu de l'art. 68a al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c). Dans tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins.
Selon la jurisprudence cantonale, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il en allait de même, en zone agricole, d'un portique de jeu avec balançoires, de taille très modeste et enfoncé à même le sol à l'aide de quatre pieux, sans socles à béton (AC.2011.0083 du 26 mars 2012). N'était pas davantage soumise à autorisation une sorte d'armoire en métal posée sur quatre cales en ciment d'une surface d'environ 4,3 m2 et d'une hauteur d'environ 2,30 m, posée hors des espaces réglementaires (AC.2012.0355 du 1er mai 2013).
Le Tribunal cantonal a en revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 précité). En zone à bâtir, une tour de jeux surmontée d'une cabane coiffée d'une toiture à deux pans, d'une hauteur de 3 m à la corniche, large de 2 x 2 m à sa base et fixée au sol par des socles en ciment enterrés devait également faire l'objet d'une autorisation; elle devait de surcroît être soumise à enquête publique dès lors qu'elle devait servir de tour d'observation, qu'elle disposait d'une vue plongeante sur les parcelles avoisinantes et qu'elle engendrerait pour les voisins une atteinte non négligeable à leur intimité (AC.2003.0262 du 7 décembre 2005).
La jurisprudence a de même retenu (AC.2011.0165 du 15 mai 2012) qu'un mât de six mètres destiné à porter plusieurs drapeaux pouvait certes être considéré comme une installation de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LATC, mais qu'il portait atteinte aux intérêts dignes de protection des voisins recourants au sens de l'art. 103 al. 3 let. a LATC. Le mât avait été érigé à cinquante centimètres de la parcelle des recourants. Suivant la direction du vent, les drapeaux étaient susceptibles de flotter au-dessus de leur fonds. En outre, la présence d'un mât à drapeaux à proximité immédiate de leur terrain avait incontestablement un impact visuel sur les voisins, et le battement du câble contre le mât pouvait aussi, selon les circonstances, occasionner un bruit désagréable.
3. Il sied d'examiner successivement les trois objets litigieux en l'espèce.
a) S'agissant du trampoline, les recourants estiment que ses dimensions, son implantation sur des remblais à proximité de leur parcelle et ses nuisances en termes de bruit et de perte d'intimité doivent conduire à le soumettre à autorisation de construire. Ils relèvent en particulier que les remblais en cause sont illicites au regard de la législation communale limitant les surfaces annexes et que la pose de l'engin, qui crée un effet de promontoire, aggrave encore l'atteinte à la réglementation.
Le trampoline litigieux est posé hors du périmètre d'implantation des annexes, à proximité de la parcelle des recourants, en surplomb par rapport à celle-ci et sur un remblai dont la licéité a été questionnée par l'arrêt précité AC.2011.0168 au regard de l'art. 25 RPQ limitant l'aménagement de surfaces annexes. Le trampoline n'est toutefois qu'un équipement de jardin mobilier, sans fondation, et n'a pas entraîné de travaux. En dépit de sa taille et de son implantation, il n'est dès lors pas soumis à autorisation de construire, pas plus qu'une table de pique-nique ou de ping-pong. Dans la mesure où elles dépasseraient ce qui doit être toléré en zone résidentielle, les nuisances qui pourraient en découler pour les recourants relèvent du droit civil.
Le trampoline n'étant pas soumis à autorisation de construire, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si le remblai le soutenant porte atteinte à la réglementation.
b) En ce qui concerne la piscine, les recourants ne contestent pas qu'elle se situe dans le périmètre d'implantation des annexes. Ils déclarent néanmoins qu'elle doit être soumise à autorisation de construire, à l'instar d'autres piscines. Reprenant leurs arguments afférents au trampoline, ils relèvent de surcroît qu'elle est posée sur un remblai - voire une future terrasse - susceptible de constituer une surface annexe non conforme à l'art. 25 RPQ précité.
La piscine a été installée dans le périmètre d'implantation des annexes, dans la partie amont de la parcelle 422. Elle se situe ainsi à distance de la parcelle des recourants. Ceux-ci, qui ne se plaignent du reste pas de nuisances provoquées par l'usage du bassin dans son emplacement actuel, ne démontrent dès lors pas qu'ils auraient un intérêt digne de protection à le contester. La recevabilité de ce grief s'avère ainsi fort douteuse.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une piscine gonflable, ronde, aux dimensions très modestes. Remisé chaque année à la fin de l'été selon les constructeurs (et posée depuis trois ans, cf. leurs observations du 10 septembre 2014), le bassin revêt ainsi une nature mobilière et saisonnière. Il n'a par ailleurs aucune incidence sur l'équipement ou l'environnement, ni, encore une fois, sur la parcelle des recourants compte tenu de son éloignement. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la piscine en cause n'est dès lors pas soumise à autorisation de construire. La question du respect de la réglementation afférente aux annexes n'a donc pas à être creusée plus avant.
c) Pour ce qui tient à la palissade, les recourants relèvent qu'elle vise à dissimuler la piscine, qu'elle dépasse la hauteur de 1,20 m au-delà de laquelle l'art. 68a al. 2 let. b RLATC soumet les clôtures à autorisation de construire et qu'elle ne respecte pas la répartition des pleins et des jours imposée aux clôtures par les art. 35 RPQ et 109 RPGA.
La palissade, à savoir quatre panneaux en bois selon les constructeurs (cf. observations du 10 septembre 2014; voir aussi photographie communiquée par les recourants), est posée à distance du bien-fonds des recourants. Là non plus, ceux-ci n'établissent pas l'existence d'un intérêt digne de protection à s'opposer à ce pare-vue.
Quoi qu'il en soit, visant à préserver l'intimité des enfants utilisant la piscine, la palissade n'est pas installée en bordure de parcelle, mais à l'intérieur de celle-ci et n'a aucun impact sur le bien-fonds des recourants. Les panneaux sont également peu ou pas visibles aux yeux des usagers de la rue. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même elle dépasse la hauteur de 1,20 m retenue par l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, la palissade n'est dès lors pas davantage soumise à autorisation de construire. Il en découle qu'elle n'est pas sujette aux conditions posées par le RPQ et le RPGA.
4. Les objets litigieux n'étant pas assujettis à la procédure de permis de construire, les conclusions des recourants tendant à ce qu'ils fassent l'objet d'une enquête publique, ainsi que d'une appréciation quant à leur conformité à la réglementation, doivent être rejetées.
Pour le même motif, les mesures d'instruction requises par les recourants en vue d'établir les dimensions des surfaces annexes ne peut être agréée, un tel élément n'étant pas propre à influencer l'issue du présent litige.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision du 23 juillet 2014 de la municipalité doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent. Aucune des parties n'étant assistée, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de La Sarraz du 23 juillet 2014 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.