TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

Jacques BIANCHI, au Brassus,

 

 

2.

ENTREPRISE BIANCHI & FILS SA, au Brassus,

tous deux représentés par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures et des ressources humaines, auquel a succédé le Département des finances et des relations extérieures, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de la commune du Chenit, au Sentier.

  

 

Objet

Protection des monuments historiques  

 

Recours Jacques BIANCHI et ENTREPRISE BIANCHI & FILS SA c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 21 juillet 2014 (classement de l'église catholique du Brassus et de ses abords)

 

Vu les faits suivants:

A.                                L’église catholique Saints Pierre et Paul, au Brassus, est située sur la parcelle n° 2099 du registre foncier, sur le territoire de la commune du Chenit. Cette parcelle de 3'224 m² appartient à la Paroisse catholique de la Vallée de Joux. L’église a été construite en 1909 et restaurée en 1988.

B.                               La parcelle n° 2115 du registre foncier jouxte, en direction de l’ouest, la parcelle n° 2099. Cette parcelle n° 2115, non bâtie, a une surface de 2'238 m² et elle appartient à la société Entreprise Bianchi & Fils SA. Ce bien-fonds est classé en zone à bâtir (zone de villages et hameaux A et B), selon le plan des zones de la commune entré en vigueur le 5 février 1986.

Avec deux promettants-acquéreurs de sa parcelle n° 2115, Entreprise Bianchi & Fils SA a demandé en avril 2012 un permis de construire pour un bâtiment locatif de 20 logements. Cette demande a été communiquée aux services cantonaux concernés et la synthèse CAMAC du 3 juillet 2012 comportait une prise de position du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), section Monuments et sites, qui estimait que la réalisation du projet porterait atteinte aux abords de l’église catholique. En fonction de cet avis, la Municipalité de la commune du Chenit (ci-après : la municipalité) a décidé, le 16 juillet 2012, qu’elle n’était pas en mesure de délivrer le permis de construire.

Entreprise Bianchi & Fils SA et les promettants-acquéreurs ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce recours a été admis par un arrêt rendu le 21 février 2013 (cause AC.2012.0202); la décision attaquée a été annulée et l’affaire a été renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. Cela signifiait qu’il incombait à la municipalité d’examiner la réglementarité du projet, au regard des normes du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) et de traiter l’intervention du SIPAL comme une opposition. L’arrêt retient par ailleurs que le SIPAL avait annoncé que l’église catholique et ses abords pourraient faire l’objet d’un classement au sens de la législation sur la protection des monuments historiques; en pareille hypothèse, la municipalité devrait suspendre la procédure de permis de construire jusqu’à droit connu sur le projet de classement (consid. 3 de l’arrêt AC.2012.0202).

C.                               Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a mis à l’enquête publique, du 26 janvier au 24 février 2013, un projet de décision "classant l’Eglise catholique du Brassus et ses abords sis sur la commune du Chenit". L’art. 2 du projet de décision définit l’étendue du classement, dans les termes suivants:

" Le classement s’étend à l’église et à ses abords. Le plan annexé à la présente décision définit le périmètre concerné.

A l’intérieur de ce périmètre :

I.                        Les vues sur l’église catholique et depuis celle-ci doivent être préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne pas porter atteinte auxdites vues.

II.           Les constructions, dans leur implantation et leur gabarit, doivent tenir compte de l’implantation et du gabarit de l’église.

III.          Les dispositions du Règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de la Commune du Chenit restent applicables, pour autant qu’elles respectent la présente décision de classement."

L’avis d’enquête énumère les parcelles concernées : n° 2097, 2098, 2099, 2100, 2106 et 2115. Cet avis, publié notamment dans la Feuille des avis officiels, précise que les pièces relatives au projet de décision sont déposées au greffe municipal de la commune du Chenit, où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Cet avis précise que les observations ou oppositions doivent être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées par écrit au greffe municipal de la commune du Chenit dans le délai indiqué (jusqu’au 24 février 2013).

D.                               A la fin de l’enquête publique, la municipalité a transmis au SIPAL la feuille d’enquête, en indiquant que trois "observations et réclamations" avaient été faites, toutes trois sur des feuilles à part. Etaient donc jointes à la feuille d’enquête :

– une lettre de la municipalité du 22 février 2013, destinée au SIPAL, contenant une "opposition totale" de la municipalité au projet de classement;

– une lettre du 13 février 2013 du Conseil administratif de la fraction de commune Village du Brassus, adressée au greffe municipal, contenant une opposition au projet de classement;

– une lettre du 22 février 2013 de Me Jean-Chistophe Diserens, avocat à Lausanne, en tant que conseil de la société Entreprise Bianchi & Fils SA et des deux promettants-acquéreurs de la parcelle n° 2115 (cf. supra let. B). Cette lettre est une opposition au projet de classement.

E.                               Le 21 juillet 2014, la Cheffe du DIRH a pris la décision "classant l’Eglise catholique du Brassus et ses abords". Dans le préambule de cette décision, il est mentionné: "les oppositions formées le 22 février 2013, par la Municipalité du Chenit et par les promettants-acquéreurs de la parcelle n° 2115 du cadastre de la Commune du Chenit et celle formée le 13 février 2013 par la Fraction de Commune du Brassus"; il est également fait référence aux "décisions de levée d’opposition prises ce jour par la Cheffe du [DIRH]". La décision de classement comporte elle-même dix articles. S’agissant de l’étendue du classement, le texte de l’art. 2 correspond au texte du projet mis à l’enquête publique (cf. supra, let. C). Le plan annexé (cf. art. 2 al. 1), à l’échelle 1 :36'000 environ, a la légende suivante : "Etendue du classement. Sont incuses [sic] dans le périmètre les parcelles (en rouge) n° 2097, 2098, 2099, 2100, 2106 et 2115, folio 83 RF".

Comme indiqué dans le préambule de la décision de classement, la Cheffe du DIRH a adressé à l’avocat des opposants Entreprise Bianchi & Fils SA et les consorts promettants-acquéreurs, à la municipalité et au Conseil administratif de la Fraction de commune du Brassus, une décision motivée, levant chacune des trois oppositions.

Par ailleurs, le SIPAL (rattaché au Département des finances et des relations extérieures) a écrit aux propriétaires des six parcelles comprises dans le périmètre faisant l’objet du classement, en leur envoyant une copie de la décision de classement. La lettre suivante a ainsi été adressée le 21 juillet 2014 à Jacques Bianchi, propriétaire de la parcelle n° 2098, bien-fonds non bâti de 2'447 m², jouxtant à l’est la parcelle de l’église:

"Nous vous informons que la décision de classement relative à l’objet cité en titre dont vous êtes propriétaire, soumise à l’enquête publique au Greffe municipal de la commune du Chenit du 26 janvier 2013 au 24 février 2013 inclusivement, a été adoptée par le Département en date du 21 juillet 2014, conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

En conséquence, cette décision de classement devient exécutoire et acquiert force de loi vis-à-vis du propriétaire intéressé."

F.                                Agissant ensemble – représentées par Me Diserens – Entreprise Bianchi & Fils SA, d’une part, et Jacques Bianchi, d’autre part, ont adressé le 20 août 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours dirigé contre la décision de la Cheffe du DIRH du 21 juillet 2014 relative au classement de l’église catholique du Brassus et de ses abords. Les deux recourants concluent à ce que les oppositions formées par l’un et par l’autre le 22 février 2013 soient maintenues, et que la décision de la Cheffe du DIRH soit annulée.

Il est exposé, dans le mémoire de recours, que l’opposition formulée pour le compte de Jacques Bianchi n’a pas fait l’objet d’une décision formelle de levée d’opposition. Le prénommé a en revanche été informé de la décision de classement par lettre du 21 juillet 2014.

G.                               Parmi les pièces produites avec le mémoire de recours figure une lettre d’opposition rédigée pour Jacques Bianchi par Me Diserens. Cette lettre (pièce 4 du bordereau des pièces produites par les recourants) porte la date du 22 février 2013. D’après l’adresse figurant sur la première page, elle était destinée à la Municipalité du Chenit, greffe municipal, au Sentier, avec la mention "par courrier recommandé". Dans cette opposition, Jacques Bianchi a fait valoir en substance ce qui suit :

– La procédure de classement a été lancée dans le but, principalement, de contrecarrer un projet de construction sur une autre parcelle voisine de l’église (n° 2115) ;

– Les parcelles attenantes à l’église ont été classées dans la zone de village, sans que cela soit critiqué par le SIPAL ou les autres autorités cantonales compétentes, notamment dans le cadre de la procédure (en cours) de révision du plan général d’affectation;

– Il n’est lui-même "pour rien" dans ce qu’il décrit comme un "revirement d’attitude du SIPAL", et il craint devoir "subir les conséquences de ce revirement du simple fait que sa parcelle est voisine de celle sur laquelle est érigée l’église";

– Le classement de l’église n’est pas justifié par un intérêt public prépondérant et cette mesure, qui porte atteinte à ses intérêts de propriétaire foncier, est disproportionnée; en particulier, l’opposant met en doute "la pertinence même du motif lié aux vues sur et depuis l’église", en relevant l’existence de nombreux bâtiments déjà construits en périphérie de l’église, ainsi que la topographie des lieux au sud de l’église, celle-ci étant située à flanc de coteau, en léger surplomb et en bordure de forêt; il fait aussi valoir que les abords de l’église ne comportent aucun bâtiment particulier avec lequel cet édifice pourrait constituer un ensemble digne de protection;

– Une éventuelle nouvelle construction sur la parcelle n° 2098, conforme à la règlementation communale, "pourrait parfaitement s’intégrer dans la zone considérée […] sans pour autant porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à la conservation de l’église".

H.                               Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a été invité à répondre au recours. Le 12 septembre 2014, le SIPAL a exposé que depuis le 1er août 2014, le département en charge du patrimoine bâti était le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE). En conséquence, ce dernier département – auquel est rattaché le SIPAL – a ensuite été considéré comme étant l’autorité intimée.

Dans sa réponse du 4 décembre 2014, le DFIRE conclut au rejet du recours formé par Entreprise Bianchi & Fils SA et Jacques Bianchi. Le dossier du SIPAL a été produit le 29 janvier 2015.

I.                                   Le 14 novembre 2014, l’avocat du DFIRE a adressé au juge instructeur une lettre comportant le passage suivant :

"En préparant la réponse dans cette affaire, j’ai constaté une contradiction entre le recours et le dossier qui m’avait été transmis par l’autorité cantonale. Me Diserens invoque deux oppositions, l’une émanant de Bianchi & Fils SA et l’autre de M. Jacques Bianchi. Il se plaint de n’avoir reçu qu’une réponse à l’opposition de Bianchi & Fils SA et de ne pas en avoir reçu pour l’autre opposition. En constatant cela, j’ai interpellé Me Diserens qui m’a transmis les justificatifs de distributions postales à la Commune du Sentier, attestant que deux plis recommandés avaient bien été remis à cette autorité.

Or, le dossier transmis par l’administration communale du Sentier au département cantonal ne fait état que de trois oppositions et n’en contient que trois en effet : l’une de Bianchi & Fils SA, l’autre de la Municipalité du Chenit et la troisième de la Fraction de commune Village du Brassus. En charge du dossier au SIPAL, M. Doepper a pris contact avec l’administration communale, qui ne se souvient pas avoir reçu une quatrième opposition. "

Les deux formules postales "justificatif de distribution" mentionnées dans cette lettre, pour deux courriers recommandés envoyés le 22 février 2013 et remis au destinataire le 25 février 2013, ont été produites. Interpellée, la municipalité n’a pas donné d’explications; elle a rappelé qu’elle avait transmis au SIPAL le dossier du projet de décision de classement après l’enquête publique.

Considérant en droit :

1.                                Le recours est dirigé contre une décision de classement fondée sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal et les recourants ont agi en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’acte de recours satisfait aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et leurs auteurs ont, comme propriétaires de bien-fonds soumis directement à des restrictions fondées sur la LPNMS, un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de classement (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.

2.                                Le recourant Jacques Bianchi fait valoir qu’il n’a pas reçu de décision motivée sur son opposition du 22 février 2013. Il reproche à la Cheffe du DIRH de n’avoir pas statué sur son opposition.

a) La LPNMS, dans sa section V (art. 87 et 88), règle les compétences des départements cantonaux. Au moment où la décision attaquée a été prise, l’art. 87 al. 1 LPNMS avait la teneur suivante:

L’exécution de la présente loi relève du Département:

a.           des infrastructures;

b.           de la sécurité et de l’environnement.

Depuis le 1er août 2014, conformément à l’art. 2 de la loi du 8 avril 2014 modifiant la LPNMS, l’art. 87 al. 1 LPNMS a la teneur suivante:

L’exécution de la présente loi relève du Département:

a.           en charge des monuments, sites et archéologie;

b.           de la sécurité et de l’environnement.

Le Département des infrastructures s’intitule actuellement (et déjà en 2014) "Département des infrastructures et des ressources humaines". Quant au "Département en charge des monuments, sites et archéologie", il s’agit du DFIRE, auquel est rattaché le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL). Ce service comporte une division patrimoine, composée de deux sections, la section monuments et sites, et la section archéologie cantonale.

b) La procédure de classement d’un monument historique est régie par les art. 52 à 54 LPNMS (section II du chapitre V de la loi, "Protection spéciale des monuments historiques et des antiquités"), qui sont ainsi libellés:

Art. 52 Classement

1 Pour assurer la protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'article 46 de la présente loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision assorti au besoin d'un plan de classement.

2 Dans tous les cas, la ou les communes concernées seront consultées.

 

Art. 53 Contenu du classement

1 La décision de classement définit:

a. l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente;

b. les mesures de protection déjà prises;

c. les mesures de conservation ou de restauration nécessaires.

 

Art. 54 Renvoi

1 Les articles 22 à 28 de la présente loi sont applicables par analogie, sous réserve de l'autorité compétente.

Les art. 22 à 28 LPNMS constituent la section II ("Classement") du chapitre III de la loi, intitulé "Protection spéciale de la nature et des sites". La protection des sites, qui peut également viser des bâtiments, a plutôt un caractère sectoriel (il est établi un plan pour l’ensemble d’un site protégé) tandis que la protection d’un monument historique a un caractère ponctuel (la mesure porte généralement sur un bâtiment seul). Avec le renvoi de l’art. 54 LPNMS, il apparaît que le législateur cantonal a prévu les mêmes instruments de "protection spéciale" pour les mesures sectorielles ou ponctuelles (cf. Philippe Gardaz, La protection du patrimoine bâti en droit vaudois, RDAF 1992 p. 6 et 10). Cela signifie en particulier que le projet de décision de classement d’un monument historique, élaboré par le service cantonal compétent (le SIPAL), doit être soumis à une enquête publique (art. 24 LPNMS, par renvoi de l’art. 54 LPNMS - dépôt pendant trente jours au greffe municipal), et qu’ensuite il appartient au département compétent de rendre la décision de classement, de la publier, puis d’informer par avis recommandé les propriétaires, les opposants et les communes (art. 26 al. 1 et 2 LPNMS).

En prévoyant une mise à l’enquête publique, l’art. 24 LPNMS dispose que "l’art. 73 LATC est applicable par analogie". Cet article de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11) règle la procédure d’adoption des plans d’affectation cantonaux. Il prévoit que les oppositions, recueillies par la municipalité, sont transmises au département cantonal qui doit statuer à ce propos "avec plein pouvoir d’examen, par une décision motivée" (art. 73 al. 3 LATC).

c) En l’occurrence, la décision de classement, datée du 21 juillet 2014, a été prise par le département compétent à cette date-là, à savoir le DIRH (ancien art. 87 let. a LPNMS). Il incombait également à ce département de rendre une décision motivée sur chacune des oppositions (art. 73 al. 3 LATC, par renvoi des art. 24 et 54 LPNMS).

L’opposition de la société Entreprise Bianchi & Fils SA a donné lieu à une telle décision motivée. Il n’en va pas de même de l’opposition de Jacques Bianchi, ce dernier n’ayant reçu que la décision de classement avec une lettre du SIPAL l’informant de cette décision, en tant que propriétaire d’un bien-fonds compris dans le périmètre. La décision de classement, dans son préambule et ses dix articles, ne prend pas position sur les griefs de l’opposant, en particulier à propos des restrictions frappant sa parcelle n° 2098.

Le recourant Jacques Bianchi a produit une copie de son opposition ainsi qu’une attestation postale. On peut en déduire qu’il a effectivement envoyé son opposition à la municipalité, dans le délai d’enquête publique, et que cet envoi a été reçu par le greffe municipal. Ce déroulement des faits n’est pas contesté par l’autorité intimée, qui a admis – dans une lettre du 14 novembre 2014 de son avocat – qu’il était attesté que deux oppositions rédigées par Me Diserens, dont celle de Jacques Bianchi, avaient bien été remises à la municipalité.

L’avis d’enquête indiquait que les lettres d’opposition étaient à adresser au greffe municipal. Comme l’enquête publique doit, en vertu du droit cantonal, être ouverte dans la commune dont le territoire est concerné (art. 73 al. 2 LATC), les oppositions doivent en effet être déposées auprès de l’administration communale, et à l’issue de l’enquête, la municipalité a l’obligation de transmettre les oppositions au département (art. 73 al. 2bis LATC). Dans cette procédure, l’autorité communale n’a pas de compétence décisionnelle; elle fonctionne en revanche, en quelque sorte, comme un auxiliaire du département cantonal, chargé d’enregistrer et de transmettre les oppositions. L’autorité cantonale qui a l’avantage de pouvoir se décharger sur l’auxiliaire pour l’organisation de l’enquête publique, doit en supporter les inconvénients, si l’auxiliaire omet de procéder conformément à l’art. 73 LATC. En l’occurrence, la municipalité, qui a bel et bien reçu l’opposition de Jacques Bianchi, n’a pas classé cet acte dans le dossier de l’enquête publique et, partant, ne l’a pas transmis au département cantonal.

Comme le recourant Jacques Bianchi a déposé une opposition en respectant les règles formelles du droit cantonal, il peut exiger du département cantonal compétent qu’il rende une décision motivée sur son opposition. On ne saurait objecter à ce recourant que, comme ses griefs correspondent sur plusieurs points à ceux développés dans l’opposition de l’autre recourant, Entreprise Bianchi & Fils SA, il suffirait de se référer à la décision motivée communiquée à cet autre recourant. Les bien-fonds des deux recourants ne sont en effet pas dans la même situation. Comme Jacques Bianchi l’exposait dans son opposition, le risque qu’une nouvelle construction à proximité de l’église porte atteinte au site avait été évalué concrètement pour un projet au sud-ouest de cet édifice – étant donné que le projet d’Entreprise Bianchi & Fils SA sur la parcelle n° 2115 avait donné lieu à une opposition du SIPAL – mais cette question n’avait pas été examinée pour un projet éventuel sur sa propre parcelle, de l’autre côté de l’église. L’interdiction de porter atteinte aux vues sur l’église catholique et depuis celle-ci, qui résulte de l’art. 2 de la décision de classement, entraîne selon toute vraisemblance des restrictions aux possibilités de construire offertes par le plan d’affectation sur la parcelle n° 2098. Ces restrictions, qui ne sont pas détaillées dans la décision de classement, dépendent de nombreux éléments concrets, notamment de la topographie et des points de vue. Il importe que l’autorité compétente examine de façon spécifique et approfondie ce que le classement de l’église implique concrètement pour ses abords, en l’occurrence pour l’utilisation de la parcelle n° 2098.

Pour le propriétaire de ce bien-fonds, la décision de classement constitue une restriction du droit de propriété garanti à l’art. 26 al. 1 Cst. Il peut dès lors faire valoir, dans une opposition, que la restriction n’est pas justifiée par un intérêt public ni conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).

d) Dès lors que la décision de classement litigieuse impose des restrictions pour la construction sur la parcelle n° 2098, et qu’aucune décision n’a été rendue par le département cantonal sur l’opposition du propriétaire de cette parcelle, la décision de classement doit être annulée, et l’affaire doit être renvoyée au département compétent pour qu’il statue conformément à ce que prescrit l’art. 73 al. 3 LATC. Cette irrégularité n’est pas une simple violation du droit d’être entendu de l’opposant, susceptible d’être réparée dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal. L’absence de décision sur cette opposition entache la validité de la décision de classement puisque l’autorité compétente n’a pas examiné la situation concrète d’un propriétaire directement visé et ne s’est pas prononcée sur la constitutionnalité, la légalité et l’opportunité des restrictions imposées à ce propriétaire.

Lorsque l’autorité compétente adopte une décision de classement d’un monument historique et de ses abords, décision qui a des effets analogues à ceux d’un plan d’affectation dans le périmètre concerné, il lui incombe de procéder à une pesée globale des intérêts en présence. La protection de l’environnement, ou des abords d’un monument historique peut du reste également être assurée par des mesures de planification fondées sur la législation sur l’aménagement du territoire (cf. ATF 109 Ia 185). La pesée des intérêts à effectuer à l’occasion de l’adoption de mesures visant non seulement le monument, mais aussi les terrains voisins, implique qu’il soit tenu compte des objections de tous les propriétaires fonciers qui s’opposent aux nouvelles restrictions, et qu’une justification objective soit trouvée à chacune de ces restrictions. En d’autres termes, l’autorité doit traiter toutes les oppositions, au moment où elle statue sur le classement, pour pouvoir apprécier de manière complète et approfondie l’intérêt public et la proportionnalité des restrictions envisagées.

En raison de la récente révision de la LPNMS, le département compétent est actuellement le DFIRE (cf. supra, consid. 2a). La cause doit donc être renvoyée à ce département, qui devra effectuer une pesée générale des intérêts afin de déterminer si le projet de décision de classement mis à l’enquête publique est conforme au droit, ou au contraire s’il doit être modifié ou précisé afin que, notamment, les restrictions de la propriété imposées aux voisins de l’église respectent les exigences de l’art. 36 Cst. Puisque le législateur a voulu que le DFIRE soit désormais l’autorité compétente pour le classement, ce département ne peut pas se considérer comme formellement lié par les décisions du DIRH sur les trois premières oppositions, notamment sur celle d’Entreprise Bianchi & Fils SA. Certes, avant le 1er août 2014, il incombait déjà au SIPAL, rattaché au DFIRE, de préparer le dossier en vue de la décision de la Cheffe du DIRH. Cela ne signifie toutefois pas que le Chef du DFIRE est lié par la proposition de son service spécialisé. Devant statuer avec un plein pouvoir d’examen sur les oppositions (cf. art. 73 al. 3 LATC), le Chef du DFIRE devra se prononcer sur les griefs de l’opposant Jacques Bianchi en prenant en considération la situation concrète de son terrain, et il devra aussi statuer lui-même sur les griefs des autres opposants. On voit du reste mal comment le Chef du DFIRE pourrait revoir en détail les restrictions imposées au propriétaire de la parcelle n° 2098 sans examiner simultanément les restrictions imposées sur la parcelle n° 2115, voire sur les autres parcelles du périmètre voisines de l’église. Il serait au demeurant discutable, au regard des principes de la coordination énoncés à l’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) - principes qui s’appliquent sans doute lorsqu’une décision de classement selon la LPNMS porte sur un monument historique et sur ses abords, avec des restrictions aux possibilités de construire fixées par le plan d’affectation – que toutes les oppositions au projet ne soient pas traitées en même temps, par le même département cantonal.

3.                                Il résulte du considérant précédent que le recours doit être admis, que la décision de classement doit être annulée, et que la cause doit être renvoyée au DFIRE pour nouvelle décision sur le classement et les oppositions.

Dans ces conditions, il n’y pas lieu de traiter les autres griefs des recourants, qui se rapportent au contenu de la décision de classement – à savoir, en substance, à l’intérêt public et à la proportionnalité des restrictions découlant, pour les voisins, du classement de l’église.

4.                                Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines du 21 juillet 2014, classant l’église catholique du Brassus et ses abords sis sur la commune du Chenit, est annulée, et la cause est renvoyée au Département des finances et des relations extérieures pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.                              Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Département des finances et des relations extérieures).

Lausanne, le 16 juillet 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.