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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Fey, |
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Constructrice |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Grégoire GAGNAUX c/ décision de la Municipalité de Fey du 23 juillet 2014 (démolition des bâtiments ECA 79, B1 et dépendance, construction d'un immeuble de 5 logements, chauffage au mazout et panneaux solaires, d'une villa avec chauffage par sonde géothermique et panneaux solaires, couverts à voitures (1+4 places), d'un garage (2 places), d'un cabanon de jardin et accès sur la parcelle n° 89, propriété de Caroline ILLOBRE) |
La Cour de droit adminitratif et public
- vu le recours déposé le 25 août 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 15 septembre 2014 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni de frais de justice.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 septembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.