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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Georges CHEVALLEY, à Senarclens, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Senarclens, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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Coopérative Cité Derrière, à
Lausanne, représentée par |
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Propriétaire |
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Municipalité de Senarclens, à
Senarclens, représentée
par |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Georges CHEVALLEY c/ décision de la Municipalité de Senarclens du 20 juin 2014 (construction de 3 immeubles d'habitation avec parking
souterrain de 20 places, 12 places de parc couvertes et 16 places de parc
extérieures sur la parcelle |
Vu les faits suivants
A. a) La commune de Senarclens est propriétaire de la parcelle n° 253 de son territoire communal. Ce bien-fonds, d'une surface de 4'831 m2, est en nature de champ, pré, pâturage. Il a été colloqué en zone du village au sens des art. 4 ss du Règlement du 10 septembre 1993 sur le plan d'affectation et la police des constructions de Senarclens (RPAPC), auquel est annexé un "plan d'affectation de la zone village et création d'une zone artisanale" définissant notamment les "périmètre d'évolution", "périmètre d'implantation des constructions", "périmètre d'implantation des garages à titre indicatif" et "orientation des faîtes" applicables aux nouvelles constructions destinées à l'habitation en zone village (cf. art. 5 ss RPAPC); s'agissant de la parcelle concernée, ce plan se présente comme il suit:
La parcelle n° 253 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et à char (ID-005-2002/005974) grevant les parcelles n° 29 et 437; elle est en outre reliée à la route de Gollion par le chemin du Cinquantenaire (DP 1050).
b) La Coopérative Cité Derrière est une coopérative d'utilité publique inscrite au registre du commerce le 27 septembre 1995 ayant pour but l'amélioration des conditions de logement de la population et plus particulièrement de ses membres par la pratique de prix favorables et d'utilité publique. Il résulte des pièces au dossier qu'il est prévu que la parcelle n° 253 fasse l'objet de trois droits distincts et permanents de superficie en faveur de cette coopérative.
c) Georges Chevalley est propriétaire des parcelles n° 27 et 437 du cadastre de Senarclens (notamment), lesquelles jouxtent directement la parcelle n° 253 (à la limite nord-ouest de cette dernière; cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra).
B. La Commune de Senarclens (en tant que propriétaire) et la Coopérative Cité Derrière (en tant que maître de l'ouvrage) ont déposé une demande de permis de construire tendant à la construction de "3 immeubles de logements avec un parking souterrain de 20 places, 12 places de parc couvertes et 16 places de parc extérieures" sur la parcelle n° 253. Le plan de situation de ce projet, réalisé le 24 mars 2014 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:
Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique du 29 mars au 27 avril 2014, après qu'il a été procédé à la pose de gabarits. Il a suscité une dizaine d'oppositions, notamment de la part de Georges Chevalley - lequel a signé une opposition collective le 24 avril 2014 et a par ailleurs déposé une opposition individuelle, par l'intermédiaire de Me Rossel, le 25 avril 2014. Les griefs de l'intéressé portaient en substance sur le caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique, la dangerosité de l'accès à la parcelle par le passage constitué par l'assiette de la servitude ID-005-2002/005974, le non-respect de la distance à la limite, le caractère inadéquat de l'arborisation envisagée ou encore le manque d'intégration du projet dans le bâti existant; il évoquait en outre un "risque d'affaissement à cause de la nappe phréatique" et un problème de compatibilité avec le réseau d'égouts, et requérait la mise en œuvre d'expertises sur ces deux derniers points.
Les opposants ont été entendus par la Municipalité de Senarclens (la municipalité) le 20 mai 2014.
Il résulte de la synthèse CAMAC n° 142921 du 17 juin 2014 (annulant et remplaçant une précédente synthèse du 8 avril 2014) que les autorisations spéciales requises ont été délivrées par les autorités cantonales compétentes.
Par décisions du 20 juin 2014, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. S'agissant des griefs avancés par Georges Chevalley dans le cadre de son opposition individuelle, elle a en substance retenu ce qui suit:
"1. La parcelle N° 253 est au bénéfice d'une servitude « passage à pied et à char » ID.005.2002/005974 à charge des parcelles N° 29 et 437. Il nous paraîtrait adéquat de diluer le flux piétonnier par plusieurs cheminements l'un côté Nord et l'autre à l'Ouest. La sortie du garage souterrain est de 4 mètres de large et se trouve à une distance de plus de 5 mètres de l'angle de sortie des piétons, ce qui laisserait un dégagement nécessaire tant pour les usagers du parking souterrain que pour les utilisateurs de ce passage. Un aménagement sécuritaire serait toutefois prévu. Dès lors rien ne s'oppose à l'utilisation de ce passage par les piétons. Néanmoins, le constructeur nous a toutefois fait savoir qu'il est prêt à discuter d'une solution alternative.
2. Le plan d'affectation de Senarclens datant de 1993 a tenu compte du remaniement de la limite fait en 1988. Les limites actuelles sont respectées. […]
3. L'arborisation du projet respecte l'article 16b) RPAC [RPAPC], qui fait mention d'un arbre par fraction de 500 m2. Les plans de l'architecte et du géomètre démontrent 10 arbres. L'arborisation est conforme au règlement.
[…]
5. S'agissant du plan d'élévation des bâtiments voisins, celui-ci n'a pas été établi car le plan d'implantation est conforme au plan de zone et le dossier permet de comprendre et d'évaluer l'impact des nouveaux bâtiments sur le voisinage. De plus, des gabarits ont été mis en place. Néanmoins, les plans en élévation pourront être consultés au pilier public et/ou auprès de l'administration communale du 21 juin au 10 juillet 2014. Ces plans laissent apparaître une parfaite homogénéité dans les hauteurs des habitations voisines.
6. L'interprétation que vous faites de l'article 45 RPAC [en lien avec l'intégration des constructions dans le bâti existant et leur conformité à la destination de la zone] est subjective et non fondé. […]
7. Une analyse géotechnique exécutée le 18.03.2013 par la société De Cerenville n'a pas mis en évidence de problème particulier au sujet de la nappe phréatique. Le bureau d'architecte en a tenu compte pour la réalisation de son projet. De plus cette zone n'est pas répertoriée dans une zone de danger naturel et ne contrevient pas à la zone de protection des eaux secteur Au.
8. Lors de la réalisation de son PGEE (plan général d'évacuation des eaux), il a été tenu compte des constructions à venir dans la commune. Le rapport alors établi par le bureau d'ingénieur n'a pas mis en évidence de problème majeur et d'intervention urgente sur la réfection du réseau de canalisation. De plus, le plan du PGEE prévoit à terme la réfection de certain tronçon dans le bas du village."
C. Georges Chevalley, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 août 2014, concluant principalement à son annulation avec pour suite le refus du permis de construire concerné. Il a en substance fait valoir que l'accès par le passage constitué par l'assiette de la servitude ID-005-2002/005974 était "beaucoup trop dangereux" (compte tenu du manque de visibilité et du fait que ce passage débouchait sur l'accès au garage), étant précisé qu'au vu de son étroitesse, la servitude en cause était impraticable et devrait être radiée; quant à l'accès par le chemin du Cinquantenaire, il estimait qu'il était inadapté et posait également des problèmes de sécurité (tant pour les automobilistes que pour les piétons). L'intéressé se plaignait en outre du fait que l'orientation des bâtiments A et C ne correspondait pas à celle définie par le plan annexé au RPAPC, et soutenait que la distance à la limite n'était pas respectée, respectivement qu'il était "en tout état de cause" possible "d'éloigner l'immeuble de quelques mètres de plus de la limite et de ménager les intérêts des occupants des immeubles sis sur les parcelles 27 et 437". Il maintenait également ses griefs en lien avec l'arborisation prévue et l'absence de plans figurant les bâtiments voisins en élévation, précisant que le projet "gên[ait] considérablement tous les voisins et en particulier ceux situés au nord du projet" et estimant qu'il convenait de limiter à 6 appartements chaque bâtiment; il maintenait par ailleurs que le projet présentait un "risque d'affaissement à cause de la nappe phréatique" et qu'il était "incompatible avec le réseau d'égouts qui [était] surchargé", et requérait la mise en œuvre d'expertises sur ces deux derniers points - ainsi que la tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 31 octobre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que l'accès principal aux bâtiments projetés se ferait depuis le chemin du Cinquantenaire et qu'il apparaissait manifestement que la parcelle était suffisamment équipée; elle produisait une note technique établie le 22 mai 2012 décrivant les travaux qui avaient récemment été entrepris pour élargir et améliorer ce chemin. S'agissant par ailleurs de l'orientation des constructions, elle exposait notamment que la légère différence entre l'orientation du bâtiment C et celle prévue sur le plan annexé au RPAPC "résult[ait] d'un choix architectural, permettant de mieux orienter ce bâtiment, de l'aligner avec le bâtiment B de la parcelle 253 et pour diminuer l'angle de vue directe sur tous les bâtiments de la parcelle 27 et le bâtiments B"; elle estimait dans ce cadre que l'orientation imposée devait être appliquée avec souplesse, en référence tant à la jurisprudence qu'à sa pratique.
Invitée à participer à la procédure en tant que constructrice, la Coopérative Cité Derrière a indiqué par écriture du 3 novembre 2014 qu'elle se ralliait entièrement à la réponse de l'autorité intimée, étant précisé qu'elle s'en remettait pour le surplus à justice ("en évitation de frais").
Le recourant a maintenu ses conclusions et repris ses griefs dans sa réplique du 20 janvier 2015.
D. Une audience avec inspection locale a été tenue le 5 février 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Le recourant fait valoir que le passage faisant l'objet de la servitude n° 80'778 [ID-005-2002/005974] est étroit (env. 1m25) et donne sur la sortie du garage souterrain sis sur la parcelle n° 437, et estime qu'un tel accès n'est pas approprié, respectivement dangereux (en particulier pour les enfants). Il expose les circonstances dans lesquelles ont été constituées les servitudes de passage grevant les parcelles voisines de la parcelle n° 253.
L'autorité intimée relève pour sa
part que le terrain doit être considéré comme équipé, en référence au chemin du
Cinquantenaire, et que le passage faisant l'objet de la servitude concernée
doit dans ce cadre être considéré comme un accès « connexe »
- les griefs avancés par le recourant relevant au demeurant à son sens «
plutôt du droit privé ».
Le recourant relève par ailleurs que l'orientation du bâtiment C n'est pas conforme aux plans. Interpellé quant à la pratique dont l'autorité intimée se prévaut, l'intéressé indique n'être « pas convaincu » par l'existence d'une telle pratique; il prend note que le dossier de l'autorité intimée comprend différentes pièces (plans d'enquête) destinées à en attester.
A la question de la présidente, le recourant confirme qu'il maintient son grief s'agissant du caractère inadéquat de l'arborisation prévue, évoquant les inconvénients pouvant en résulter pour ses locataires et requérant en outre la pose d'une clôture; il précise qu'il conviendrait dans tous les cas de « mettre des essences qui respectent les distances ». L'autorité intimée estime que le projet est réglementaire sur ce point.
La constructrice commente les plans en élévation représentant les ouvrages projetés et les constructions voisines. L'autorité intimée confirme que ces plans pouvaient être consultés du 21 juin au 10 juillet 2014; la constructrice rappelle que la décision attaquée fait expressément mention de cette possibilité de consultation.
Le recourant expose les motifs pour lesquels il évoque un risque d'affaissement de terrain dans son recours, en lien notamment avec la présence de rivières souterraines et l'instabilité du terrain; il estime dans ce cadre que l'éloignement des ouvrages (en regard des bâtiments sis sur les parcelles n° 27 et 437) sur une distance de 5 à 10 m qu'il requiert « limiterait le risque pour tout le monde ».
L'autorité se réfère pour sa part à l'analyse géotechnique réalisée le 18 mars 2013 par la société De Cérenville.
Le recourant évoque les problèmes liés au système d'égouts de la commune; il fait grief à l'autorité intimée de ne pas assurer l'entretien et les réparations du réseau avec la diligence requise. L'autorité intimée se réfère au rapport technique ad hoc au dossier et confirme que la réfection de certains tronçons du réseau est d'ores et déjà planifiée; elle estime pour le reste que les griefs du recourant sortent du cadre du litige.
[…]
L'audience […] se poursuit […] sous la forme d'une inspection locale.
Le tribunal se rend en premier lieu sur la parcelle n° 437, propriété du recourant; ce dernier relève l'étroitesse du passage faisant l'objet de la servitude n° 80'778 [ID-005-2002/005974] et les risques liés au fait que cet accès donne sur l'entrée du parking souterrain.
Il est procédé à une inspection de la parcelle n° 253, sur laquelle des gabarits ont été posés.
Le tribunal se rend ensuite sur le chemin du Cinquantenaire. L'autorité intimée fait valoir que ce chemin, d'une largeur de 5 m - permettant aux véhicules de se croiser -, constitue un accès suffisant à la parcelle n° 253, et rappelle que la sécurité des piétons sera assurée par un marquage sur toute sa longueur. Le recourant conteste que ce chemin permette un accès réputé suffisant pour les 19 logements prévus, compte tenu de son étroitesse; il évoque en outre des problèmes de sécurité au niveau du croisement entre le chemin du Cinquantenaire et la route de Gollion."
Par écriture du 27 février 2015, la constructrice a produit un nouveau jeu de plans réalisés le 25 février 2015, comprenant notamment un plan en élévation des bâtiments A et B figurant une projection du bâtiment ECA n° 42 sur la parcelle n° 29.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la délivrance du permis de construire trois immeubles sur la parcelle n° 253 à la Coopérative Cité Derrière (en tant que maître de l'ouvrage) et la levée de l'opposition formée par le recourant dans ce cadre.
Il convient de relever d'emblée, s'agissant du grief du recourant en lien avec l'absence de plans figurant les bâtiments voisins en élévation, qu'il résulte de l'art. 44 RPAPC que la finalité de tels plans consiste à "rendre intelligible l'intégration de la construction dans le site"; au vu du dossier soumis à l'enquête publique, respectivement de la pose de gabarits, on peut sérieusement douter que l'intéressé puisse se plaindre du manque de clarté du projet sur ce point en l'occurrence - selon la jurisprudence en effet, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. arrêt AC.2010.0017 du 11 août 2010 consid. 3 et les références). Quoi qu'il en soit, les plans en élévation prévus par l'art. 44 RPAPC ont par la suite été établis et pouvaient être consultés auprès de l'administration communale, ce dont le recourant a été informé par la décision attaquée (cf. ch. 5, reproduit sous let. B supra); dans ces conditions, il s'impose de constater qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressé en lien avec l'absence des plans concernés dans le dossier soumis à l'enquête publique, à supposer qu'elle soit considérée comme établie, aurait dans tous les cas été réparée avant même la procédure de recours.
3. Cela étant, le recourant conteste en premier lieu le projet sous l'angle de l'équipement de la parcelle.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
L'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit dans ce cadre que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
b) Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée,
il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules
qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement
soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service
du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I
65 consid. 3a; TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1); un
bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF, arrêt
1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015
consid. 2a).
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et ce même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et la référence).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF, arrêt 1C_532/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2014.0264 précité, consid. 2a). Concernant les routes de desserte, la norme VSS 640 045 opère une distinction entre les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès (cf. ch. 4). Selon le ch. 8 de cette norme, les chemins d’accès desservent de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement; leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m environ; il s’agit de chemins piétonniers, prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence; pour les rares cas de croisement ou de dépassement entre véhicules, on peut utiliser les accotements et autres espaces libres. S'agissant des caractéristiques d'un tel chemin d'accès, il résulte en outre du Tableau 1 de cette norme que la possibilité de circuler ne doit pas nécessairement être assurée sur toute la longueur du chemin; dans la règle, il n’y a pas de place de rebroussement; les croisements se font à vitesse très réduite, et la capacité est limitée à 50 véhicules/heure. Concernant ce dernier point, les spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (TF, arrêt 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêt AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4a et les références).
c) En l'occurrence, le recourant fait en premier lieu valoir que l'accès aux constructions prévues ne serait pas adapté.
aa) La parcelle n° 253 est reliée à la route de Gollion par le chemin du Cinquantenaire (DP 1050), lequel ne dessert en l'état que les quelques habitations situées sur les parcelles n° 226, 237 et 240 (soit 4-5 unités de logement tout au plus); le projet litigieux prévoit un nombre total de 19 appartements et de 48 places de stationnement, correspondant à un accroissement du trafic de l'ordre de 120 à 144 mouvements de véhicules par jour - soit entre 7.5 et 9 mouvements par heure, si l'on retient une circulation journalière sur environ 16 heures (cf. arrêt AC.2013.0228 précité, consid. 4b). De ce point de vue et en regard de la capacité maximale de 50 véhicules/heure pour les chemins d'accès, l'augmentation du trafic engendré par le projet litigieux ne saurait en tant que tel être qualifiée d'excessive dans les circonstances du cas d'espèce.
Le chemin du Cinquantenaire a récemment fait l'objet de travaux de réfection. Selon un rapport technique établi le 22 mai 2012 dans ce cadre, la largeur totale de la chaussée est désormais de 5 m, étant précisé que "la sécurité des piétons sera assurée par la marquage sur toute la longueur du chemin, d'une bande striée en peinture jaune située à 1 mètre du bord de la chaussée"; quoi qu'en dise le recourant, ce chemin permettra ainsi le croisement de deux véhicules sur toute sa longueur, dans le respect des règles élémentaires de prudence - en lien notamment avec le passage éventuel de piétons. Le tribunal a pour le reste eu l'occasion de constater à l'occasion de l'inspection locale du 5 février 2015 que cet accès ne présentait aucun risque particulier pour la sécurité (notamment sous l'angle de la visibilité).
Dans ces conditions, il s'impose de constater que la voie d'accès constituée par le chemin du Cinquantenaire demeure un accès adapté pour desservir les trois immeubles dont la construction est litigieuse et absorber l'augmentation du trafic qui en résultera.
bb) Quant au passage correspondant à l'assiette de
la servitude ID-005-2002/005974, il s'agit d'un cheminement piétonnier
supplémentaire, à l'ouest de la parcelle. Comme le relève l'autorité intimée,
la sortie du garage souterrain se trouve à une distance de plus de 5 m de
l'angle de sortie des piétons, ce qui laisse un dégagement suffisant pour les
usagers (tant pour les piétons que pour les automobilistes); c'est le lieu de
rappeler qu'un aménagement sécuritaire est prévu - dans un avis du Service
technique communal du 28 avril 2014 en lien notamment avec l'opposition formée
par le recourant, il est relevé dans ce cadre que le "cheminement est
possible moyennant un aménagement minimum sécuritaire, soit par marquage au sol
ou par barrière visuels type bacs à fleurs ou autre". Quoi qu'en dise le
recourant, il n'apparaît que ce passage devrait être considéré comme totalement
impraticable en raison de son étroitesse (de l'ordre de
1 m 25, compte tenu de la présence du bâtiment ECA n° 396 qui empiète sur
l'assiette de la servitude) ou pour des motifs de sécurité.
Pour le surplus, la question d'une éventuelle radiation de la servitude en raison de son caractère prétendument impraticable telle que mentionnée par l'intéressé échappe à l'objet du présent litige et relèverait le cas échéant du droit privé; une telle radiation n'aurait au demeurant aucune incidence sur le fait que l'accès à la parcelle (par le chemin du Cinquantenaire) doit être considéré comme suffisant, comme on l'a vu ci-dessus.
d) Le recourant soutient en outre que le projet serait incompatible avec le réseau d'égouts, lequel serait d'ores et déjà surchargé; il requiert la mise en œuvre d'une expertise sur ce point.
Un tel grief ne résiste pas davantage à l'examen. L'intéressé n'apporte en effet aucun élément probant dans le sens de ses allégations qui obligerait à remettre en cause la teneur du rapport technique établi au mois d'octobre 2010 dans le cadre du Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) par le bureau d'ingénieurs RLJ Ingénieurs Conseils SA, auquel l'autorité intimée se réfère; ce rapport contient notamment un "rapport d'état des canalisations" (ch. 3 et plan C02036-05 ad hoc) ainsi qu'un "concept d'évacuation des eaux" (ch. 8), dont il résulte en particulier que les capacités de chaque canalisation en fonction du diamètre et de la pente ont été contrôlées - étant précisé qu'en cas de travaux, les diamètres existants seront contrôlés et adaptés en fonction des conditions locales d'exécution (ch. 8.3.2). L'autorité intimée a en outre confirmé à l'occasion de l'audience du 5 février 2015 que la réfection de certains tronçons du réseau était d'ores et déjà planifiée. Pour le reste, il apparaît manifestement que le grief du recourant selon lequel l'entretien et les réparations du réseau ne seraient pas assurés avec la diligence requise échappe à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la parcelle était réputée équipée s'agissant de l'évacuation des eaux usées (au sens de l'art. 19 al. 1 LAT), sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise sur ce point - étant rappelé que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD), respectivement que, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).
4. Le recourant conteste également le projet sous l'angle de son intégration dans le bâti existant.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Sous l'angle du droit communal, la disposition générale de l'art. 77 al. 3 RPAPC prévoit notamment que les constructions de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdites. S'agissant spécifiquement de la zone village, il résulte de l'art. 45 RPAPC que la Municipalité interdit les constructions ou transformations susceptibles de nuire à l'ensemble avoisinant, ou non-conforme à l'affectation de la zone; c'est en outre le lieu de relever que les périmètres d'évolution définis sur le plan annexé au règlement l'ont été "pour respecter l'ordonnance et l'image du village" (cf. art. 5 RPAPC).
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêt AC.2013.0240 du 16 décembre 2013 consid. 3b et la référence).
Un projet de construction peut être interdit sur la
base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des
constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC; art. 45 et 77 al. 3 RPAPC). Cela étant,
l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la
construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé
par le volume d'un bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple
le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF, arrêt 1C_57/2011 du 17
octobre 2011 consid. 3.1.2 et les références; arrêt AC.2012.0343 du 3 mars 2014
consid. 3c; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e
éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
c) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que le projet (qu'il qualifie de "verrue") gênerait considérablement tous les voisins et qu'il conviendrait de limiter à six appartements chaque bâtiment prévu; il relève que la plupart des bâtiments environnants ont au maximum deux niveaux avec parfois un "élément" dans les combles, mais peu important et qui ne constitue pas un niveau habitable.
Il n'est pas contesté que le nombre d'appartements, le volume ou encore la hauteur des bâtiments prévus ne sont pas contraires à la réglementation communale. Au vu des plans au dossier, il n'apparaît pas que les caractéristiques architecturales des bâtiments concernés seraient en tant que telles susceptibles de nuire à l'ensemble avoisinant (au sens de l'art. 45 RPAPC) - étant précisé que le bâti existant ne présente pas de qualités qui mériteraient une protection particulière, notamment sous l'angle esthétique, comme le tribunal a pu le constater à lors de l'inspection locale du 5 février 2015.
Le tribunal a également pu constater à cette occasion, compte tenu de la présence de gabarits, que la hauteur et le volume des bâtiments projetés ne formaient pas un contraste manifeste avec ceux des constructions voisines, à tout le moins pas dans une mesure telle qu'une interdiction de construire pour ce motif se justifierait en application de la clause d'esthétique; en attestent au demeurant les plans du 23 mai 2014 figurant les bâtiments voisins, dont il résulte en particulier que les hauteurs et volumes des bâtiments situés sur les parcelles du recourant (ECA n° 39a sur la parcelle n° 437, respectivement ECA n° 37 sur la parcelle n° 27) sont en définitive comparables à celui des bâtiments dont la construction est litigieuse - de même au demeurant que la hauteur et le volume du bâtiment situé sur la parcelle n° 226 (ECA n° 177 et 178).
A ce stade, il s'impose dès lors de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de refuser le projet en raison des caractéristiques architecturales ou du volume des bâtiments prévus.
d) S'agissant pour le reste de la gêne qu'occasionnerait le projet aux voisins, ce grief du recourant sous l'angle de la clause d'esthétique se confond largement avec son grief selon lequel il conviendrait "d'éloigner l'immeuble de quelques mètres de plus de la limite et de ménager les intérêts des occupants des immeubles sis sur les parcelles 27 et 437", en lien avec la distance aux limites; il convient de relever d'emblée dans ce cadre qu'il apparaît manifestement que la distance aux limites est respectée, dès lors que les bâtiments se situent dans les périmètres d'évolution prévus dans le plan ad hoc annexé au RPAPC (cf. art. 5 RPAPC) et que le recourant n'apporte aucun élément de nature à établir (ni même à rendre vraisemblable) qu'il n'aurait pas été tenu compte du remaniement de limites intervenu en 1989 lors de l'établissement de ce plan (1999).
Cela étant, l'ensemble des bâtiments d'habitation voisins se situent à une distance de 25 m au minimum des bâtiments dont la construction est litigieuse. On ne voit pas en quoi il en résulterait une gêne particulière pour les voisins - le recourant ne le précise du reste pas. Dans la mesure où, comme déjà relevé, les bâtiments projetés se situent dans les périmètres d'évolution prévus, il apparaît manifestement que l'on ne saurait exiger de la constructrice de les éloigner des constructions voisines - ce qui aurait pour effet de les rapprocher entre eux -, ceci pour un motif tenant exclusivement à la convenance personnelle du recourant.
e) C'est en outre le lieu d'examiner le grief du
recourant en lien avec l'orientation prévue des bâtiments - dans la mesure où
l'orientation définie dans le plan annexé au RPAPC (auquel renvoie l'art. 7
RPAPC) l'est à l'évidence pour des motifs relevant de considérations
esthétiques (cf. arrêt AC.2009.0194 du 16 mars 2010
consid. 2c), soit de "l'ordonnance et l'image du village" (pour
reprendre l'expression employée à l'art. 5 RPAPC en lien avec les périmètres
d'évolution prévus dans ce même plan).
A cet égard, il s'impose de constater, au vu des plans au dossier, que l'orientation prévue est respectée s'agissant du bâtiment A - ainsi le recourant, qui contestait l'orientation des bâtiments A et C dans son recours et évoquait encore le caractère non-conforme de l'orientation "des faîtes" dans sa réplique du 20 janvier 2015, ne s'est-il référé qu'à l'orientation du bâtiment C à l'occasion de l'audience du 5 février 2015.
Concernant ce dernier bâtiment, il convient de relever d'emblée que l'importance de la modification en regard de l'orientation prévue dans le plan annexé au RPAPC n'est que de moindre importance (cf. le plan de situation reproduit sous let. B supra), respectivement que l'impact de cette modification sur les parcelles du recourant doit être fortement relativisé. Cela étant, il apparaît que l'orientation du faîte des bâtiments définie dans la réglementation communale permet un alignement avec le bâtiment situé sur la parcelle n° 27 (ECA n° 37), alors que l'orientation projetée du bâtiment C permet un alignement avec le bâtiment B (et avec le bâtiment A, même si ce dernier et le bâtiment C ne se font pas face directement); dans la mesure où le bâtiment C est plus proche du bâtiment B que du bâtiments situé sur la parcelle n° 27 et dès lors que les bâtiments A, B et C forment un tout sous l'angle architectural, il s'impose de constater que l'orientation litigieuse n'apparaît pas critiquable sous l'angle esthétique - au vrai, le tribunal s'étonne qu'elle n'ait pas été prévue directement dans le plan annexé au RPAPC. L'autorité intimée a pour le reste relevé qu'elle faisait montre de souplesse dans l'application des orientations prévues, et produit différentes pièces en attestant. Quant au recourant, il ne se plaint d'aucun inconvénient précis en lien avec le fait que l'orientation du bâtiment C diffère légèrement de celle définie dans le plan annexé au RPAPC et ne se prévaut d'aucun intérêt direct au respect strict de la réglementation sur ce point.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'orientation du bâtiment C envisagée nonobstant la légère modification en regard de celle définie dans le plan annexé au RPAPC.
f) En définitive, le tribunal considère ainsi que les griefs du recourant relatifs à l'esthétique et à l'intégration des constructions prévues, respectivement à la distance aux limites et à l'orientation du faîte de ces constructions, ne résistent pas à l'examen.
5. Le recourant conteste par ailleurs l'arborisation projetée.
a) Aux termes de l'art. 16 let. b in fine RPAPC, l'arborisation des "espaces jardin" est obligatoire selon les normes suivantes: au minimum un arbre feuillu d'essence indigène par tranche ou fraction de 500 m2 de surface de parcelle. Les fruitiers sont souhaitables.
b) En l'espèce, la parcelle n° 253 a une surface totale de 4'831 m2 et le projet prévoit la plantation de dix arbres (cf. le plan de situation reproduit sous let. B supra), de sorte que, sous l'angle comptable, la disposition de l'art. 16 let. b in fine RPAPC est respectée. Le recourant soutient toutefois que l'arborisation prévue n'est pas "adéquate", se référant aux "inconvénients" qui pourraient en résulter pour ses locataires - sans autre précision - et estimant qu'il conviendrait dans tous les cas de "mettre des essences qui respectent les distances" (comme il l'a indiqué à l'occasion de l'audience du 5 février 2015; cf. let. D supra).
Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste pas davantage à l'examen. Aucun élément ne permet en effet de douter du fait que l'arborisation projetée sera composée d'arbres feuillus d'essence indigène, dans le respect de l'art. 16 let. b in fine RPAPC. Quant à l'emplacement des arbres, la distance des trois arbres concernés avec la parcelle n° 27 du recourant apparaît largement suffisante (de l'ordre de 4.5 m entre le centre des arbres et la limite de la parcelle, selon une mesure effectuée directement sur les plans); on ne voit pas au demeurant à quelle disposition applicable en matière d'aménagement du territoire l'intéressé se réfère lorsqu'il demande le respect des "distances".
6. Le recourant évoque enfin un risque d'affaissement du terrain, en lien notamment avec la présence de rivières souterraines, et requiert la mise en œuvre d'une expertise sur ce point.
a) Aux termes de l'art. 89 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.
Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin. Dans ce cadre, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées par l'art. 89 LATC ne soient prises par les constructeurs (cf. arrêt AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 4a et les références).
b) En l'espèce, les conditions géologiques, hydrogéologiques et géotechniques de la parcelle concernée dans le cadre du projet litigieux ont fait l'objet d'une évaluation par la société De Cérenville géotechnique SA, laquelle a réuni les informations existantes - dont il résulte en particulier que le site n'est pas réputé exposé en termes de dangers naturels - et procédé à différents sondages et autres "essais in situ". Dans son rapport géotechnique du 18 mars 2013, cette société a procédé à une interprétation des résultats (ch. 6) et émis un certain nombre de recommandations (ch. 7), en lien notamment avec les "problèmes liés eaux" (tant "en phase de chantier" que "à l'état de service; cf. ch. 7.4).
A l'évidence, les seules affirmations du recourant -
au demeurant non
étayées - ne sauraient suffire à établir, ni même à rendre vraisemblable,
l'existence d'un risque d'affaissement du terrain qui n'aurait pas été pris en
compte dans le rapport géotechnique établi par la société De Cérenville
géotechnique SA. Le tribunal considère ainsi, par appréciation anticipée
des preuves, que l'expertise requise par l'intéressé ne pourrait l'amener à
modifier l'opinion qu'il s'est forgée sur la base des preuves administrées, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la
charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3'000 fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD). Quant à la constructrice, elle a indiqué dans son écriture du 3 novembre 2014 qu'elle s'en remettait à justice, "en évitation de frais"; l'intéressée, qui a ainsi renoncé à prendre des conclusions formelles et n'est dès lors pas réputée avoir obtenu gain de cause, n'a en conséquence pas droit à une indemnité à titre de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 juin 2014 par le Municipalité de Senarclens est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Georges Chevalley.
IV. Georges Chevalley versera la somme de 3'000 (trois mille) francs à la Municipalité de Senarclens à titre de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.