TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

Recourantes

1.

Madeleine MARCEL, à Lutry,

 

2.

Claire HUGUENIN, à Lutry,

 

 

3.

Suzanne DEBLÜE, à Lutry,

 

 

4.

Françoise MARCEL BOVAY, à Lutry, toutes représentées par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, 

  

 

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL), à Lausanne,

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique, à Lausanne,

 

   

Constructeurs

 

Lorretta et Colmann CUFF, à Pully, tous deux représentés par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Madeleine MARCEL et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 19 juin 2014 levant leur opposition et autorisant la transformation intérieure et création d'ouvertures en toiture du bâtiment sis sur la parcelle n°329, propriété de Lorretta et Colmann Cuff

Vu les faits suivants

A.                     a) Colmann et Loretta Cuff sont propriétaires de la parcelle n°329 du cadastre de la commune de Lutry comprenant un bâtiment d'habitation situé dans le vieux bourg de Lutry, à la rue Friporte 13, qu’ils ont acquis en décembre 2013.

b) Par une lettre adressée le 28 septembre 2013 à la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) les propriétaires du bâtiment mitoyen, érigé sur la parcelle n° 330 (rue Friporte n° 15), à savoir, Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay, ont signalé à l’autorité municipale qu’un changement de propriétaires de la parcelle no 329 était en cours. Compte tenu du fait que les deux bâtiments présentaient, de par leur toiture commune, une forme d’unité architecturale et du fait que le bâtiment sis sur la parcelle n° 330 était classé monument historique, il était demandé à la municipalité d’être attentive aux travaux qui pourraient y être autorisés. Les propriétaires précisaient qu’il était également judicieux de les informer à l’avance et déjà au stade des réflexions préliminaires sur les travaux envisagés par les nouveaux propriétaires pour éviter toute intervention qui pourrait nuire à l’ensemble constitué par les deux bâtiments et au bâtiment classé.

c) Colmann et Loretta Cuff ont étudié un projet de transformation de leur bâtiment. Depuis le niveau inférieur débouchant sur la rue Friporte, le projet prévoit de maintenir l'escalier d'accès existant au rez-de-chaussée donnant de plain-pied sur le jardin côté nord (route de Vevey). Il est prévu d’aménager au rez-de-chaussée deux chambres à coucher avec les sanitaires attenants ainsi qu'un WC séparé et un nouvel escalier en bois, détaché de la structure du mur mitoyen, permettant l'accès à l'étage. Le palier de l’escalier à l’étage dessert une chambre à coucher au nord, et une cuisine avec salle à manger au sud. Le nouvel escalier permet ensuite d’accéder au niveau des combles, aménagé en une grande salle de séjour éclairée par la lucarne existante dans le pan sud de la toiture, puis au niveau des surcombles, éclairés par la verrière existante. Le projet prévoit d’installer un ascenseur au centre du nouvel escalier, de créer deux nouvelles ouvertures en tabatière dans le pan nord de la toiture et d’agrandir la verrière existante en toiture.

d) La Direction des travaux de la ville de Lutry (ci-après: la direction des travaux) a requis le préavis de la Commission consultative de la zone ville et village, laquelle s’est prononcée sur le projet lors de sa séance du 5 décembre 2013. Le préavis est formulé de la manière suivante :

" (…)

1. Favorablement, s'agissant de la restauration d'une ouverture au rez-de-chaussée, dans la façade sud-ouest donnant sur la rue Friporte, pour autant que l'arc de la porte cochère soit restauré et les éléments encore existants, maintenus.

2. Défavorablement, s'agissant de la création de nouvelles ouvertures sur le pan sud de la toiture, une ouverture sur la façade pignon ouest étant en revanche parfaitement envisageable.

3. Favorablement, s'agissant de l'agrandissement de la verrière sur le pan nord, l'augmentation de la largeur de celle-ci ne devant toutefois pas excéder 50%.

4. Favorablement, s'agissant de la création et de la pose de deux velux, de dimensions 78 x 98 cm, sur le pan nord de la toiture.

5. Favorablement, s'agissant des travaux intérieurs envisagés.

(…)"

e) Le projet a aussi été soumis à la Commission consultative de Lavaux; dans un courrier adressé le 20 janvier 2014 à la municipalité, elle a précisé avoir examiné le projet dans sa séance du 17 janvier 2014 et qu’elle se ralliait aux remarques formulées par la Commission consultative de la zone ville et village.

B.                     a) Colmann et Loretta Cuff ont déposé, le 17 mars 2014, par l’intermédiaire de leur architecte, une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de transformation du bâtiment existant (ECA n° 291).  Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 29 mars au 27 avril 2014 et la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis la synthèse des autorisations et préavis des services concernés de l'administration cantonale à la municipalité le 23 avril 2014.

b) En date du 28 avril 2014, Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay ont formé opposition à la demande de permis de construire. Elles mentionnent notamment les problèmes posés par la création de nouvelles ouvertures en toiture, ainsi que le choix des futurs crépis et peintures des façades et des avant-toits. La direction des travaux a transmis au bureau d'architecture l'opposition, ensuite de quoi celui-ci a annoncé que les propriétaires étaient d'accord de renoncer à l'installation d'une tabatière sur le pan nord de la toiture. De même, ils ont également renoncé à l’aménagement de l’ascenseur.

En date du 19 juin 2014, la municipalité a levé l'opposition en se référant pour l'essentiel au préavis de la Commission consultative de la zone ville et village du 5 décembre 2013. Le permis de construire a été délivré en date du 16 juin 2014.

C.                     a) Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay ont contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 août 2014 (ci-après : CDAP ou le tribunal). Elles concluent à ce que la décision municipale du 19 juin 2014 soit réformée en ce sens que l'autorisation de construire est refusée et l'opposition admise, subsidiairement à ce que l'autorisation municipale du 19 juin 2014 soit annulée, l'autorité intimée étant invitée à prendre une nouvelle décision, dans le sens des considérants.

b) Les constructeurs Colmann et Loretta Cuff se sont déterminés sur le recours le 6 octobre 2014 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 25 septembre 2014 en concluant également à son rejet. Enfin, la division Patrimoine du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) s'est déterminée sur le recours le 16 octobre 2014.

c) Par la suite et à la demande des opposantes, le tribunal a interpellé la Direction générale de l'environnement ainsi que l'Etablissement cantonal d'assurance qui se sont également déterminés sur le recours concernant les aspects relevant de leur compétence (bruit et protection incendie) respectivement les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015.

D.                     a) Le tribunal a tenu une audience le 17 juin 2015 à Lutry en présence des parties. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes.

« (…)

Le représentant du SIPAL indique qu'à l'époque où le SIPAL a pris position, un ascenseur était prévu dans le centre de la cage d’escalier qui ne permettait pas d’amener la lumière naturelle dans les niveaux inférieurs et le besoin d'agrandir la verrière n’apparaissait pas objectivement fondé. La suppression de l'ascenseur pourrait éventuellement aboutir à un autre point de vue. Me Blanchard relève que les bâtiments des recourantes et des constructeurs sont couverts par une toiture unique. La modification de la verrière projetée pourrait rompre les qualités esthétiques offertes par cette unité. Le représentant du SIPAL est d'avis que l'ensemble du projet ne remet pas en question la qualité du site. Vu l'orientation sur le pan nord de la toiture, il estime toutefois qu'une augmentation de la largeur de la verrière de 50 cm, même réglementaire, n'améliorerait pas la luminosité.

S'agissant de la problématique du bruit, Silvio Pasquini indique que ni les installations sanitaires, ni les colonnes de chute, ni l’escalier ne seront fixées au mur mitoyen, ce qui n'est pas visible sur les plans de mise à l'enquête, établis à l’échelle 1/100.

Il précise que les poutres sont conservées et qu’un parquet flottant sera posé sur une couche isolante. Ces éléments constituent selon lui une amélioration phonique. Il ajoute que le mur mitoyen est constitué de pierres enduites de chaux et qu'une analyse acoustique des combles a d'ores et déjà été effectuée.

Me Blanchard regrette l'absence de plans détaillés. Me Ramel estime  que des plans d'exécution ne sont pas nécessaires à ce stade. Le président renvoie à cet égard à la jurisprudence mentionnée dans la décision sur effet suspensif du 6 février 2015 (notamment l’arrêt AC.2000.0044). Me Ramel ne voit pas l'utilité d'une étude acoustique, dès lors qu'il n'y aura pas d'appui sur le mur mitoyen. Me Blanchard relève que les prescriptions de l'OPB et de la norme SIA 181 doivent être respectées. Françoise Marcel Bovay déclare que du fait de l'ancienneté des constructions, tous les bruits, notamment les voix, les pas, les chasses d'eau, la télévision et les ventilations, sont audibles. Sa m.e, âgée de 95 ans, vit dans la maison mitoyenne. Lors du déménagement des biens du propriétaire précédant de la maison des constructeurs, elle a été dérangée par le bruit.

(…)

Les parties évoques les discussions qu'elles ont eues en vue de trouver un règlement à l'amiable du litige, sans y parvenir.

La Cour et les personnes présentes se rendent à la rue Friporte 13 à Lutry; après avoir observé les façades des bâtiments des constructeurs et des recourantes, les parties entrent dans le bâtiment des constructeurs avec la Cour. Elles font le tour des lieux. Silvio Pasquini donne des explications au sujet des travaux qui seront entrepris. Me Blanchard fait remarquer que les plans mis à l'enquête ne reflètent pas  ces indications. Il y a une divergence au niveau des combles en ce qui concerne le nombre et l’emplacement des poutres maintenues.

Après discussion, les parties et la municipalité conviennent que les constructeurs déposeront des plans complets d'exécutions à l’échelle 1/50 et le rapport de l'analyse acoustique effectuée. Ces plans préciseront le détail de raccordement des installations techniques et de l’escalier par rapport au mur mitoyen, et les éléments prévus pour l’isolation phonique et le respect des prescriptions ECA, notamment au niveau des combles et des surcombles. En ce qui concerne la verrière, les éléments existants pourront être agrandis dans le sens de la hauteur pour rejoindre le faîte, mais une augmentation de la largeur telle que prévue sur les plans de l’enquête n’apparaît pas appropriée et pas conforme à la réglementation communale et au contexte de l’inventaire l’ISOS et des exigences de protection des toitures qu’il implique; les plans préciseront aussi le détail de raccordement de la verrière à la toiture existante

Des copies seront envoyées aux recourantes pour détermination ainsi qu’au tribunal. La municipalité rendra une nouvelle décision sur la base de ces éléments après avoir entendu les recourantes. Les parties demandent à ce que la procédure soit suspendue jusqu'au prononcé de la nouvelle décision municipale. »

b) Les constructeurs ont produit les plans requis, à l’échelle du 1/50 avec un détail d’exécution de la verrière, la notice acoustique du Dr. Bruno Schroter, bureau bS lucane Sàrl du 21 novembre 2014, ainsi qu’un courrier de l’architecte Vincent Tobler concernant les mesures ECA prévues au niveau des combles et surcombles. La municipalité, dans un courrier du 17 août 2015, a décidé d’intégrer comme condition complémentaire au permis de construire du 16 juin 2014 le respect des plans et documents ainsi produits.

c) Les recourantes ont pour leur part produit un avis du bureau Ecoacoustique, réalisé le 1er septembre 2015, critiquant la note acoustique du bureau bS Lucane Sàrl. Interpellée sur ce document, la Direction Générale de l’Environnement (DGE) a estimé, par un avis du 12 octobre 2015, qu’il était nécessaire de mesurer l’isolation existante pour déterminer si la norme SIA 181 était respectée. Les constructeurs Colmann et Loretta Cuff ont indiqué au tribunal le 26 octobre 2015 qu’ils n'étaient pas opposés à ce que le mesurage de l’isolation acoustique soit effectué par un expert neutre afin de déterminer la qualité d’isolation du mur mitoyen.

d) Le tribunal a ordonné une expertise acoustique en désignant à cet effet l'ingénieur Philippe Martin du bureau « aer Acoustical Engineering & Research Sàrl », lequel a rendu son rapport en date du 13 janvier 2016. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ce rapport. L’expert s’est encore prononcé le 9 mars 2016 sur les déterminations du conseil des recourantes du 1er février 2016. Les déterminations complémentaires de l’expert du 9 mars 2016 ont été transmises aux parties qui n’ont pas formulé de remarques particulières à ce sujet.

Considérant en droit

1.                      a) Les recourantes estiment que les plans mis à l'enquête publique ne seraient pas assez précis pour déterminer l'impact des travaux de rénovation et de transformation envisagés. Elles ont critiqué au nord l'agrandissement de la verrière. En ce qui concerne le choix des matériaux et des couleurs de façades, elles estiment que la réponse de la municipalité, selon laquelle ces choix leur seront soumis, serait surprenante car les voisins seraient directement intéressés par les couleurs et matériaux qui devraient s'harmoniser avec l'existant. Les recourantes relèvent aussi que la décision municipale ne fait pas état d'une remarque des Commissions consultatives de la zone ville et village concernant une ancienne porte cochère dont les traces étaient encore visibles de l'intérieur. Les recourantes relèvent aussi que du point de vue de la prévention des incendies, il serait douteux d'ancrer directement dans un mur mitoyen une nouvelle cage d'escaliers, une cuisine et des salles de bains. En ce qui concerne  la protection contre le bruit, elles demandent qu’une paroi isolante intérieure soit créée contre le mur mitoyen pour éviter tous problèmes de transmission du bruit.

S'agissant des ouvertures en toitures, les recourantes estiment que l’agrandissement de la verrière prévu sur le pan nord de la toiture n’est pas compatible avec la réglementation communale qui n’autorise que  la restauration et  l’adaptation des verrières existantes et non leur agrandissement. Elles considèrent qu'il est aussi nécessaire de connaître les détails permettant d’assurer une bonne intégration de la verrière dans la toiture.

b) A la suite de l’audience, les constructeurs ont produit des plans d'exécution à l'échelle 1 : 50 qui montrent exactement l'impact des ouvertures en toiture et précisent notamment le détail constructif de la verrière avec ses dimensions. Les recourantes n'ont pas critiqué les ouvertures telles qu'elles étaient finalement prévues selon ces plans de détail. Par sa décision du 17 août 2015, la municipalité a d’ailleurs intégré aux conditions du permis de construire tous les éléments résultant du dossier de plans à l'échelle 1 : 50 avec la coupe indiquant les dimensions et le détail de raccordement de la verrière sur le plan nord de la toiture. Le tribunal en déduit que les recourantes acceptent les ouvertures en toiture telles qu’elles résultent du dossier des plans établis à l’échelle 1 : 50 par les constructeurs et qu’elles renoncent aux critiques concernant la porte cochère.

c) En ce qui concerne les prescriptions ECA, les constructeurs ont produit avec le dossier de plans un courrier de l'architecte Vincent Tobler du 6 juillet 2015 précisant les modalités constructives prévues pour le mur mitoyen et son raccordement avec la toiture (chaînage en béton sur le mur mitoyen arasé au niveau du contre-lattage, sous couverture en fibro ciment de 10 mm, isolation entre et sous chevrons en laine minérale de 18 cm, et enfin, sous-face de toiture en Fermacel de 20 mm).

Dans sa décision complémentaire du 17 août 2015, la municipalité a aussi intégré au permis de construire les précisions constructives résultant de la lettre de l’architecte Vincent Tobler du 6 juillet 2015 au titre des mesures assurant le respect des normes ECA. Dans leur courrier du 7 septembre 2015, les recourantes mentionnent qu'il serait "opportun d'interpeller l'ECA pour lui soumettre les plans afin de savoir si ces quelques indications suffisent au regard des directives contre le feu". Il est vrai que le tribunal, à la demande des recourantes, avait interpelé l’ECA le 24 novembre 2014 afin qu’il se détermine sur les griefs de ces dernières concernant le respect des prescriptions de défense incendie. Dans sa réponse du 20 janvier 2015, l’ECA avait rappelé que les questions soulevées par le recours relevaient de la compétence communale, mais l’expert en prévention avait accepté de se prononcer sur le grief des recourantes en précisant qu’il était admissible d’ancrer dans un mur coupe-feu, une cage d’escalier, une cuisine et une salle de bain, pour autant que la résistance au feu requise pour le mur soit respectée. Cela étant précisé, le tribunal constate que seuls les objets mentionnés dans la liste de l’annexe II au règlement d’application de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RS 700.11; LATC) doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale de l’autorité cantonale et que les travaux de transformation litigieux ne sont pas mentionnés dans cette liste. Les responsables de la direction des travaux de la ville de Lutry bénéficient des formations nécessaires pour se prononcer sur la conformité des projets de construction aux prescriptions de protection incendie pour des projets de construction de compétence communale. La municipalité a donc intégré la solution technique décrite par l’architecte Vincent Tobler dans son courrier du 6 juillet 2015 comme une condition complémentaire au permis de construire, attestant ainsi la conformité de cette solution aux normes de prévention incendie.

Le conseil des recourantes ne fait d’ailleurs valoir aucun grief concernant la solution technique de l’architecte Vincent Tobler et il ne soutient pas que des éléments seraient non conformes aux prescriptions en matière de défense incendie. Il ne prétend pas non plus que la solution technique serait insuffisante. Si le conseil des recourantes estimait que les mesures décrites par Vincent Tobler dans son avis du 6 juillet 2015 étaient insuffisantes, il lui appartenait de préciser en quoi la solution contreviendrait aux normes de protection incendie. En tous les cas, le tribunal ne voit pas en quoi le détail constructif décrit par l’architecte Vincent Tobler serait contraire aux exigences de raccordement d’éléments de construction formant un compartiment coupe-feu à la toiture selon le chiffre 3.3.3, alinéa 2 du chapitre 8 des Directives de de protection incendie intitulées: « Distance de sécurité, système porteur et compartiment coupe-feu » (voir les plans de détails à la page 28) des nouvelles normes de protection incendie entrées en vigueur au 1er janvier 2015. En définitive, le grief des recourantes n’apparaît pas suffisamment motivé pour que le tribunal puisse entrer en matière sur ce point.

2.                      a) En ce qui concerne le choix des teintes des façades et avant-toits, la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC) avait précisé que seule l'utilisation de couleurs peu usuelles était soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF 1978 p. 332). Ainsi, la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture des façades n'était pas contraire à l'art. 111 LATC (AC 91/239 du 29 juillet 1993). Toutefois, la CCRC avait jugé qu'il fallait à tout le moins annoncer dans le questionnaire général la tonalité de base de la couleur des façades (prononcé CCRC 6938 du 18 juin 1991, AC 1992.0369 du 15 juillet 1993). Or, le formulaire de demande de permis de construire ne comporte en l'occurrence aucune indication concernant la couleur des façades.

b) La question de l’absence d’indication des couleurs des façades dans la demande de permis de construire n’est toutefois pas sans incidence. Dans une affaire AC.2007.0304, le tribunal a en effet reproché aux associations intervenues en procédure de recours pour contester le choix de la couleur orange abricot du poste de police de Lutry, situé dans le prolongement du vieux bourg, de ne pas s'être manifestées dans le cadre de l’enquête publique du projet de construction pour obtenir des précisions sur la couleur en question. Comme les associations recourantes n’avaient pas exigé que cette question soit réglée dans le cadre de l’enquête publique, elles ne pouvaient plus contester le choix opéré par la municipalité constructrice dans ce dossier (voir arrêt AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid. 6c). Le tribunal a encore précisé que le fait que le dossier de la demande de permis de construire était lacunaire sur la question de la couleur des façades aurait permis de demander que la couleur soit indiquée. Le tribunal a par ailleurs relevé que les associations recourantes auraient aussi pu demander que la municipalité leur soumette ultérieurement un échantillon de la couleur et se réserver, le cas échéant, la possibilité de recourir contre une décision formelle sur ce point. Le tribunal a donc considéré que les associations étaient intervenues tardivement sur cette question en exigeant une décision formelle à laquelle elles avaient précédemment implicitement renoncé (voir l’arrêt précité AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid. 6c). Il faut encore préciser que cette jurisprudence concernant la couleur de façade du poste de police de Lutry s’explique aussi par le fait de l’emploi d’une couleur peu usuelle, qui était de toute manière soumise à l’exigence de l’enquête publique selon la jurisprudence de la CCRC (RDAF 1978 p. 332).

c) Cela étant précisé, les recourantes expliquent, sans être contredites par la municipalité, que la façade sud du bâtiment de la parcelle n° 329 fait partie des bâtiments à conserver et qu’elle est ainsi soumise aux règles de l’art. 76 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RATC) qui a la teneur suivante :

« Les crépis et peinture de façades doivent être exécutés avec les matériaux et polychromie originels dans la mesure où leur aspect authentique et historique peut être établi »

Cette règle ne donne pas une grande marge de manœuvre à la municipalité en exigeant le respect des matériaux et polychromies originels. Il ne ressort cependant pas du dossier que des recherches sur ce point aient été effectuées par les constructeurs ou leur architecte, ni que la municipalité ait entrepris des démarches dans ce sens. En tous les cas, il apparaît clairement qu’une décision devra être prise sur le choix des couleurs de la façade principale donnant sur la rue Friporte. Les recourantes qui sont ensembles propriétaires de l’immeuble voisin classé monument historique ont un intérêt digne de protection à connaître le choix qui sera effectué en ce qui concerne la couleur de la façade. La protection d’un monument historique implique en effet une protection de ses abords, ce qui nécessite une attention particulière sur les travaux concernant les constructions situées dans son environnement direct (voir notamment l’arrêt de principe ATF 101 Ia 213, consid. 6c p. 223). La nécessité de communiquer la décision sur le choix des couleurs aux recourantes résulte du contexte particulier de la réglementation du vieux bourg et des exigences spécifiques concernant le choix des couleurs, qui fait partie des mesures matérielles de sauvegarde du site construit, situé dans un périmètre sensible de l’inventaire ISOS compte tenu de la situation particulière du bâtiment qui est contigu à un immeuble classé. Cette situation dépasse ainsi le strict choix esthétique de convenance sur lequel la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de son examen de l'esthétique et où seule la tonalité de base de la mise en teinte des façades doit être indiquée dans les documents de la demande de permis de construire (arrêt TA AC 1992.0369 du 15 juillet 1993 et CDAP AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10b). Le tribunal précise encore que la communication de la décision sur le choix des couleurs aux recourantes ne leur permet d’aucune manière d’exiger ou d’imposer une teinte précise, elles peuvent seulement invoquer une éventuelle non-conformité à la règlementation communale. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens qu’il appartiendra à la municipalité d’informer les recourantes de la décision concernant le choix de la couleur de la façade principale donnant sur la rue Friporte.  

3.                      a) En ce qui concerne les problèmes de bruit, le tribunal a ordonné une expertise dont le rapport du 13 janvier 2016 a été transmis aux parties et sur lequel elles se sont prononcées en date du 1er février 2016. Dans leurs déterminations, les recourantes relèvent que les mesurages n'auraient été faits que dans la partie sud du bâtiment alors même que le mur mitoyen serait plus épais du côté sud que du côté nord. Elles relèvent aussi qu'aucune mesure de l'épaisseur du mur mitoyen n'aurait été effectuée au nord ni aucune mesure de l’isolation phonique du mur mitoyen dans cette partie de la construction dans laquelle il y a une cuisine habitable au rez-de-chaussée.

Le conseil des recourantes critique spécialement le fait que l'expert considère que la partie nord ne tomberait pas dans le domaine d'application de la norme SIA 181, alors qu’il s'agirait d'une cuisine habitable avec salle à manger du côté des recourantes. Il reproche aussi à l'expert d'avoir considéré qu'il n'y avait pas de changement d'affectation sur les niveaux inférieurs alors qu'on serait en présence d'une transformation importante puisque l'entier des installations sanitaires, les cuisines, l’escalier, les sols et cloisons seraient changés. Les recourantes demandent enfin que les différentes mesures de protection préconisées par l'expert soient imposées dans le permis de construire et que le dossier soit complété à cet égard.

La DGE, division ARC, a précisé dans ses déterminations du 1er février 2016 que dans le domaine d’application de la norme SIA 181, les exemples de transformations importantes du point de vue de l’acoustique du bâtiment mentionnent le remplacement de revêtement de sol élastique (tapis) par des revêtements durs. Elle précise que pour les travaux prévus dans les étages inférieurs, la norme pourrait être applicable selon le type de modification de revêtement envisagé.

b) L’expert s’est déterminé le 25 février 2016 sur ces remarques. Il précise que tous les mesurages de bruit de chocs ont été réalisés sur des revêtements de sol dur (parquet et carrelage) et ont montré que les exigences de la norme SIA 181 étaient respectées avec une marge très confortable. Il en résultait que la norme serait respectée même avec le remplacement de revêtements élastiques par des revêtements durs. En ce qui concerne la mesure de l’isolation phonique dans la partie nord des deux bâtiments, l’expert relève que la chambre à coucher qui y est située dispose actuellement d’un revêtement en parquet qui sera remplacé par un parquet flottant, ce qui ne correspondrait pas à une transformation notable selon la norme SIA 181. Il précise encore que la réfection des sanitaires respectera les exigences de la norme si ses recommandations sont suivies. Il a enfin précisé les circonstances dans lesquelles les mesurages ont été effectués.  

c) Le chapitre 6 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) est intitulé « Isolation acoustique des nouveaux bâtiments ». L’art. 32 OPB fixe les exigences à respecter dans les termes suivants:

« Art. 32      Exigences

1   Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.

2   (…)

3   Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné. »

L’art. 33 définit les différents éléments concernés par cette disposition :

« Art. 33      Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du     bâtiment

1   Les éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs extérieurs, toits).

2   Les éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d'affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes).

3   Les équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage, ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation, ascenseurs ou machines à laver. »

La jurisprudence du tribunal a précisé que l'art. 32 OPB ne s'applique pas aux bâtiments existants, ni aux éléments ou équipements non modifiés de ceux-ci (arrêt AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5). Or, le bâtiment d’habitation des constructeurs n’est pas "nouveau" au sens de l'art. 32 al. 1 OPB car il a été construit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPA; RS 814.01). Donc les exigences de l’OPB peuvent s’appliquer seulement aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés. L’élément de séparation entre le bâtiment des recourantes et celui des constructeurs, à savoir le mur mitoyen séparant les parcelles nos 329 et 330, n’est pas modifié par les travaux de transformation, de sorte que les exigences de l’OPB ne semblent pas applicables au mur mitoyen. Seuls les escaliers et les installations techniques sont modifiés par le projet de rénovation contesté et l’expert a donné des recommandations au chapitre 5 de son expertise qui permettront le respect des exigences de la norme SIA 181 pour ces éléments de construction. Les recourantes ne le contestent pas et demandent d’ailleurs que ces recommandations soient intégrées comme des conditions complémentaires au permis de construire.  

La norme SIA 181 précise son domaine d’application de la manière suivante :

« 01       Délimitation

0.1.1       La norme SIA 181 traite de la protection du bâtiment contre le bruit provenant de sources extérieures et intérieures, ainsi que contre le bruit solidien rayonné généré par des sources extérieures et intérieures. Cette protection s’applique entre les différentes unités d’utilisation dans les bâtiments nouveaux ou transformés (voir le chiffre 0.1.8) et concerne les éléments de façade, les éléments de séparation, les escaliers, les équipements techniques et les installations fixes du bâtiment. Elle s’applique également aux changements d’affectation et aux modifications significatives du point de vue acoustique, de l’utilisation des locaux. La question de la proportionnalité des exigences acoustiques, qui peut se poser lors de transformations de bâtiments (statique, protection des monuments, faisabilité technique et contraintes d’exploitation, ainsi que coût supportable), est à régler au cas par cas entre les intéressés et, si nécessaire, avec l’autorité d’exécution.

(…)

0.1.8       Exemples de transformation du point de vue de l’acoustique du bâtiment

- remplacement des fenêtres ou des vitrages ;

- remplacement des revêtements de sol élastique (tapis) par des revêtements durs (parquet, stratifié, céramique, pierre);

- remplacement des équipements techniques ou des installations fixes du bâtiment;

- remplacement des installations sanitaires. »

La norme SIA 181 précise encore, par une note en regard du chiffre 0.1.8, que « dans les cas de constructions anciennes, même si une autorisation exceptionnelle de l’autorité d’exécution existe, les transformations doivent au moins ne pas dégrader l’acoustique du bâtiment par rapport à l’état initial avant les mesures de transformation. » En l’espèce, il se pose la question de savoir si la norme SIA 181 peut étendre le champ d’application définit à l’art. 32 al. 3 OPB pour les travaux de transformation en l’étendant aux changements d’affectation, et aux modifications significatives de l’utilisation des locaux du point de vue acoustique, ainsi qu’au remplacement des revêtements de sol et au remplacement des installations sanitaires. Ces différents travaux ne sont en effet pas mentionnés à l’art. 32 al. 3 OPB et ne correspondent pas non plus aux définitions précises de l’art. 33 OPB. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question car dans tous les cas, les exigences de la norme SIA 181 sont respectées.

En effet, au niveau de la cuisine du rez-de-chaussée du bâtiment des recourantes, on trouve de l’autre côté du mur mitoyen une chambre à coucher avec un revêtement de sol en parquet et une salle de bain avec un revêtement en carrelage. Le projet de transformation prévoit de maintenir le revêtement en parquet dans la chambre à coucher avec une amélioration phonique par la pose d’un parquet flottant et prévoit de remplacer le carrelage de la salle de bain par un nouveau carrelage. Il n’y a donc pas de changement de revêtement de sol élastique par des revêtements durs. Il n’y a pas de changement d’affectation non plus. Et en ce qui concerne les installations sanitaires, les recommandations formulées par l’expert (chiffre 5.4 de l’expertise, p. 12) permettent le respect de la norme. Il en va de même des installations d’extracteur d’air pour le sanitaire et la cuisine et de l’escalier dont tous les points d’appui seront désolidarisés de la structure avec des appuis souples (chiffre 5.2 de l’expertise p. 11-12).

Enfin, les recommandations préconisées par l’expert au niveau des combles permettront également de respecter la norme SIA 181 par l’isolation prévue au niveau de la toiture, du sol et de la mezzanine (chiffre 5.1 de l’expertise p. 9-11). Par ailleurs, au 1er étage de la partie nord du bâtiment des recourantes, il n’y a pas de local sensible au bruit mais un couloir de distribution intérieur, qui ne nécessite donc pas de précautions particulières selon la norme SIA 181. Au demeurant, du côté nord de l’étage du bâtiment des constructeurs, on se retrouve dans la même configuration que celle du rez-de-chaussée, avec une chambre et une salle de bain dont les revêtements de sol ne seront pas modifiés, mais au contraire, améliorés par une chape flottante de sorte que ces travaux n’entrent pas non plus dans le domaine d’application de la norme SIA 181.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la décision sur la mise en teinte de la façade principale sud donnant sur la rue Friporte sera communiquée aux recourantes et que les recommandations constructives mentionnées au chapitre 5 de l’expertise du 13 janvier 2016 sont intégrées au permis de construire comme conditions supplémentaires à respecter par les constructeurs.

S'agissant de la répartition des frais et dépens, le tribunal constate que l'instruction de la cause a nécessité certains compléments au permis de construire, mais que le recours n’est que très partiellement admis, de sorte qu'il y a lieu de partager les frais de justice entre les recourantes et les constructeurs et de compenser les dépens. En ce qui concerne la répartition des frais d'expertise, il y a lieu également de répartir ces frais à parts égales entre les constructeurs et les recourantes à raison de 3'000 fr. chacun: en effet, il apparaît que l’essentiel des mesures préconisées par le premier expert bS Lucane Sàrl sont pour l’essentiel confirmées par l’expertise ordonnée par le tribunal à la demande des recourantes. Le solde des frais d’expertise correspondant au complément requis par le tribunal sera toutefois laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la municipalité de Lutry du 16 juin 2014 délivrant un permis de construire pour la réalisation de travaux de rénovation et de transformations intérieures et d'ouvertures en toiture du bâtiment ECA 291 sur la parcelle n° 329 sise à la rue Friporte 13 ainsi que la décision levant l'opposition des recourantes du 19 juin 2014 et la décision complémentaire de la municipalité du 17 août 2015 sont réformées en ce sens que les recommandations constructives figurant au chapitre 5 de l'expertise Philippe Martin du 13 janvier 2016 sont intégrées aux conditions du permis de construire et que la décision sur le choix de la mise en couleur de la façade sud sera communiquée aux recourantes.

III.                    L’émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourantes Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay, solidairement entre elles, à raison de 1'000 (mille) francs ainsi qu'à la charge des époux Colmann et Loretta Cuff, solidairement entre eux, à raison de 1'000 (mille) francs.


 

IV.                    Les frais d'expertise sont mis à la charge des recourantes Madeleine Marcel, Claire Huguenin, Suzanne Deblüe et Françoise Marcel Bovay, solidairement entre elles, à raison de 3'000 (trois mille) francs ainsi que des constructeurs, solidairement entre eux, à raison de 3'000 (trois mille) francs également. Le solde des frais d’expertise, pour 777.60 (sept cent septante-sept) francs et (soixante) centimes, est laissé à la charge de l’Etat.

V.                     Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 31 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.