TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

recourants

1.

Jean RISTORI, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Claudine RISTORI-HUSER, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz , représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1,   

  

autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites, 

  

constructeur

 

Gérald VOLET, p.a. Cristobal & Delgado Architectes SA, à Vevey,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jean et Claudine RISTORI-HUSER c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 4 juillet 2014 (projet de construction sur les parcelles n° 2039, 2041 et 2043, propriété de Gérald VOLET)

 

Vu les faits suivants

A.                                Gérald Volet est propriétaire des parcelles nos 2039, 2041 et 2043 du cadastre de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, sises dans l'est du bourg de St-Légier. D'une surface respective de 119, 235 et 263 m², ces trois parcelles contigües sont bordées au sud par la route des Deux-Villages, qui est la route principale traversant St-Légier dans un axe est-ouest. Tout le secteur est colloqué en zone du village au sens des art. 5 et suivants du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : le RC), adopté le 7 décembre 1981 par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz et approuvé le 13 mai 1983 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.

[© Etat de Vaud, swisstopo; informations dépourvues de foi publique]

Sur la parcelle n° 2041 est érigé le bâtiment ECA n° 201, d'une surface de 120 m². Il s'agit d'un bâtiment villageois, construit en 1832, qui a reçu la note 4 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Il comprend des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, un appartement à l'étage, et des combles. A ce bâtiment est partiellement accolé, en retrait, une construction rectangulaire plus récente, de dimensions moindres et d'un seul niveau percé de plusieurs ouvertures, dont le toit plat aménagé en terrasse bordé au sud et à l'est d'une balustrade en bois rejoint le bâtiment ECA n° 201 au niveau du 1er étage. Erigée sur les parcelles nos 2041 et 2043, cette construction est inscrite à l'ECA sous les nos 201 (pour la partie sise sur la parcelle n° 2041) et 730 (pour la partie sise sur la parcelle n° 2043). Elle comprend un garage dans la partie ouest et une buanderie désaffectée dans la partie est. Trois places de stationnement extérieures s'étendent devant celui-ci, en bordure de la route des Deux-Villages. La construction a reçu la note 6 au recensement architectural. La parcelle n° 2043 supporte également un cabanon d’une surface de 11 m² (bâtiment ECA n° 202). Le reste de la surface de la parcelle, par 207 m², est constitué de place-jardin.

B.                               Gérald Volet a présenté à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après : la municipalité) un projet consistant à construire à l'emplacement de l'actuel bâtiment rectangulaire accolé au bâtiment ECA n° 201 un local commercial de 32 m² et un parking souterrain au même niveau et d'ériger sur le toit plat aménagé en terrasse dudit parking un bâtiment d'habitation comportant un logement. La municipalité a consulté sa commission communale d'urbanisme, qui a rendu plusieurs préavis en date des 8 février, 16 juillet, 3 octobre et 28 novembre 2013. La commission a demandé plusieurs modifications du projet, notamment en ce qui concerne l’entrée du garage, l’aménagement de la placette prévue devant le bâtiment, le volume de la nouvelle construction affectée à l’habitation, les ouvertures en toiture, le traitement du revêtement et des ouvertures du socle. Pour ce qui est de l’architecture, la commission exprimait le souci que la nouvelle construction exprime, sans la pasticher, une architecture de village.

C.                               Gérald Volet (ci-après : le constructeur) a déposé le 20 janvier 2014 auprès de la municipalité une demande de permis de construire portant sur un projet d'"agrandissement et transformations du bâtiment existant et création d'un parking souterrain" portant sur les parcelles nos 2039, 2041 et 2043. Le local commercial projeté, accompagné d'un emplacement pour un guichet (bancomat), se situerait en retrait de la rue et serait accolé au bâtiment ECA n° 201. Le parking souterrain s'implanterait dans son prolongement et comprendrait sept places de stationnement; il s’étendrait jusqu’à quelques dizaines de centimètres de la propriété voisine à l’est. Sur la partie supérieure de cette construction, le nouveau bâtiment d’habitation serait érigé en retrait par rapport à la façade du local commercial; il serait également accolé au bâtiment ECA n° 201, en présentant une hauteur inférieure; il serait pourvu d'un toit à pans recouvert de tuiles plates, percé de trois ouvertures sur chaque pan et muni de panneaux solaires; ses façades de crêpis blanc seraient percées de deux rangées d'ouvertures. L'habitation comprendrait un logement sur deux niveaux. Elle serait pourvue d’une terrasse en bois au sud et à l’est utilisant la dalle supérieure du local commercial et du garage, entourée par une balustrade surplombant notamment la façade du local commercial. A l'arrière du bâtiment d'habitation s'étendrait un jardin privé. L'espace devant le local commercial serait aménagé en placette; les trois places de stationnement extérieures existantes seraient supprimées.

Le projet prévoit par ailleurs l'implantation d'un cabanon de jardin à l'angle nord-est de la parcelle n° 2043, et d'une pergola à l'arrière des bâtiments ECA nos 200 et 201 sur les parcelles nos 2039 et 2041.

Le constructeur a requis l’octroi d'une dérogation à l’art. 70 RC s’agissant de la distance à la limite de propriété pour le parking.

D.                               Mis à l’enquête publique du 28 février au 31 mars 2014, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles celle de Jean Ristori et Claudine Ristori-Huser. Les prénommés sont propriétaires des parcelles nos 2045, 2046 et 2051 du cadastre communal, sur lesquelles sont édifiés plusieurs bâtiments. Les deux premières parcelles citées jouxtent la parcelle n° 2043 à l'est.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse le 10 avril 2014, laquelle comprenait les autorisations spéciales requises.

Par décision du 4 juillet 2014, la municipalité, se référant à sa séance du 30 juin 2014, a levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire.

E.                               Par acte du 27 août 2014, Jean Ristori et Claudine Ristori-Huser ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 4 juillet 2014.

Invité à se déterminer sur le recours, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après : le SIPAL) a déposé des observations le 2 octobre 2014, en relevant ce qui suit :

"[...]

L’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Saint-Légier comme un village d’intérêt régional. Au sens de l’ISOS, les parcelles susmentionnées [réd. : les parcelles nos 2039, 2041 et 2043] font partie du périmètre 1 : «emprise du tissu constituant l’agglomération d’origine» caractérisé par l’existence «d’une substance et d’une structure d’origine». Au vu de la valeur spatiale, architecturale et de l’entité, l’ISOS recommande la «conservation intégrale de toutes les constructions et composantes» de ce périmètre.

Les bâtiments ECA 200 et 201 ont obtenu une note *4* lors du recensement architectural de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz en 1985. Ils sont bien intégrés par leur volume, leur composition et peut-être encore leur fonction. Ces objets forment en général la majorité des bâtiments d’une localité et sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments et sites (SIPAL) en cas de travaux. Les bâtiments ECA 202 et 740 ont obtenu une note *6* lors de ce même recensement architectural. Ils ne présentent pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de leur intégration, ni de leur architecture, ni de leur histoire. Ils sont considérés comme neutres, sans intérêt. Leur présence ou leur absence ne sont pas déterminantes pour l’harmonie du site. C’est souvent le cas de bâtiments annexes ou de constructions récentes élevées dans un tissu ancien.

Dans le cadre des procédures de demande de permis de construire, la Section monuments et sites ne se prononce que sur les projets se développant dans les sites identifiés par l’ISOS comme d’intérêt national et/ou touchant des objets protégés au sens des articles 46 ss., 49 ss. ou 52 ss. de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Aucune de ces conditions n’étant réunie, la Section monuments et sites n’a pas d’observation à formuler à l’encontre du projet cité en titre."

Le constructeur a déposé des observations par courrier du 22 octobre 2014. Il a produit une analyse du projet de construction établie le 14 juin 2013 par le bureau d'architectes en charge de celui-ci. Cette pièce a fait l'objet de déterminations de la part des recourants et la municipalité.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 6 novembre 2014, concluant au rejet de ce dernier.

Les recourants, le SIPAL et la municipalité ont déposé des observations complémentaires. La municipalité a formellement conclu à l'octroi de dépens. Le SIPAL a précisé que les bâtiments ECA nos 200 et 201 n'étaient pas des bâtiments classés, soit des objets protégés au sens des art. 23 et 54 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), de sorte qu'ils ne jouissaient d'aucune mesure de protection au sens de cette loi.

Le tribunal a tenu audience le 21 avril 2015 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"Se présentent:

­ Les recourants Jean Ristori et Claudine Ristori-Huser personnellement, accompagnés de Sandrine Moesching, architecte, et Annie De Puy, et assistés de Me Marc-Etienne Favre;

­ Au nom de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Dominique Epp, conseiller municipal en charge de la police des constructions, et Alex Negro, du bureau technique communal, accompagnés de Simon Ferrari, stagiaire, et assistés de Me Denis Sulliger;

­ Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a été dispensé de comparaître, à sa demande;

­ Le constructeur Gérald Volet personnellement, accompagné de Eustasio Cristobal, architecte.

L'audience débute à 9h30 à la route des Deux-Villages, à St-Légier. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

En réponse à une question du président, il est confirmé que le bâtiment rectangulaire actuel objet du projet de construction litigieux est situé "à cheval" sur les parcelles nos 2041 et 2043. Les représentants de la municipalité déclarent que la délivrance du permis de construire, qui n’est pas encore intervenue, sera conditionnée au dépôt d'un acte de réunion des parcelles nos 2039, 2041 et 2043.

Le conseil des recourants relève que, sur le plan de géomètre au dossier, la façade de la construction nouvelle projetée donnant sur la rue n'est pas parallèle à l'alignement. Les recourants admettent que le bâtiment rectangulaire actuel a été construit antérieurement à l'adoption du plan d'extension communal.

La question de la distance du parking souterrain à la limite de la propriété voisine est discutée. Les représentants de la municipalité confirment que la dérogation à accorder relative à la distance à la limite ne repose pas sur l'art. 84 du règlement communal (ci-après : RC), qui traite des dérogations en général, mais sur l'art. 70 al. 1 RC, relatif aux constructions souterraines. Les recourants font en substance valoir que les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 RC pour qu'une construction soit considérée comme souterraine ne sont pas remplies en l'espèce. Ils relèvent notamment que la construction projetée n'est pas entièrement enterrée au niveau du pan de mur avant de la façade Est, d'une part, et que son toit aménagé en terrasse n'est pas recouvert de terre végétale sur sa partie avant, d'autre part. Le constructeur ne conteste pas ces faits, mais soutient que la construction est conforme aux prescriptions communales dès lors qu'elle est bien enterrée au-dessous du niveau du sol naturel pour 75% de son volume au moins, et que son toit peut être recouvert de terre végétale cas échéant. Sur ce dernier point, les recourants observent que cette opération aurait pour effet de rehausser le niveau de la terrasse d'une trentaine de centimètres environ, ce qui risque de poser des problèmes.

La Cour et les parties se déplacent au-dessus de la parcelle n° 2043, sur la parcelle propriété des recourants. Ces derniers indiquent utiliser cet espace comme jardin.

La question de l'implantation de la pergola projetée est discutée. Le constructeur expose que celle-ci est destinée à remplacer, pour les occupants des appartements de l'actuel bâtiment villageois sis sur la parcelle n° 2041, la surface de jardin utilisée pour la réalisation de l'accès au parking souterrain; il précise qu'il s'agira d'une pergola végétalisée. Les recourants reprochent à cette construction de ne pas respecter la distance minimale au bâtiment prescrite par l'art. 75 RC. Les représentants de la municipalité admettent que le projet n'est pas conforme à la réglementation précitée. Le constructeur se déclare disposé à réduire les dimensions de la pergola de manière à respecter les exigences de l'art. 75 RC.

La question de l'implantation du cabanon projeté est discutée. Les recourants indiquent que celui-ci les gêne par la proximité avec leur maison. Ils craignent qu'il ne devienne un espace de réunion source de désagréments. Les représentants de la municipalité relèvent que le cabanon respecte la distance à la limite de propriété applicable.

La question de l'aggravation de la servitude de passage grevant la parcelle des recourants est discutée. Le constructeur indique que la sortie des véhicules du parking souterrain sur la route d'accès s'effectuera intégralement sur la surface de la parcelle n° 2043. Il ajoute que l'accès aux commerces et au bancomat de la place projetée se fera par une servitude à pieds. Il précise encore que tous les aménagements en rapport avec le parking souterrain et la place précitée se trouvent également sur la surface de la parcelle n° 2043.

La Cour et les parties retournent sur la parcelle n° 2043.

Les représentants de la municipalité indiquent que l'aménagement d'une petite place sur la parcelle n° 2043 prévu par le projet de construction est issu des discussions avec le constructeur. Ils précisent que la Commune étudie actuellement un projet de tranquillisation de la circulation sur la route des Deux-Villages; la place précitée s'intègre dans le cadre de cette réflexion. Les recourants exposent que l'aménagement d'un bancomat engendrera des nuisances importantes en relation avec le trafic supplémentaire généré par ce type d'appareil.

Interpellé par le président, le constructeur indique que les 7 places de parc projetées sont destinées aux besoins des logements et commerces de l'actuel bâtiment villageois sis sur la parcelle n° 2041 ainsi que du bâtiment projeté sur la parcelle n° 2043. Il précise que l'actuel bâtiment villageois comprend trois appartements et deux commerces; il n'y a que trois places de parc à disposition actuellement, si bien que les habitants de l'immeuble se parquent où ils peuvent.

Les recourants mettent en cause l'intégration du projet de construction à l'environnement bâti. Ils relèvent que celui-ci aurait pour effet d'accoler de manière inesthétique une villa contemporaine sur la façade d'un bâtiment villageois ancien.

Les recourants reviennent sur la question de l'ordre contigu en faisant valoir que la réunion des parcelles ne résoudra pas le problème. Ils soutiennent que l'ordre contigu n'est pas préexistant en l'occurrence, de sorte que c'est bien l'ordre non contigu qui s'applique conformément au règlement communal. Les représentants de la municipalité contestent ce point de vue. M. Cristobal explique que le projet a repris les structures du village telles qu'elles existent historiquement et qu’on retrouve des situations comparables à d’autres endroits. La question de savoir si la nouvelle construction s’appuiera uniquement sur une partie annexe du bâtiment existant est discutée.

La question de la profondeur des murs mitoyens de la nouvelle construction est discutée. En se référant aux plans, les représentants de la municipalité exposent que, en tenant compte de la partie "socle" et de la partie "bâtiment", la profondeur des murs ne dépasse pas 10.04 mètres.

Le constructeur souligne l'esprit de densification du projet.

La séance est levée à 10h20."

A l'issue de l'audience, le constructeur a été invité à produire un calcul permettant de déterminer si l'exigence de l'art. 75 al. 2 RC selon laquelle 75% du volume du garage doit être en dessous du niveau du sol naturel est respectée. La production de coupes cotées sur la base de relevés effectués par un géomètre était requise. La municipalité a pour sa part été invitée à produire une copie du permis de construire.

Le 12 mai 2015, l'architecte du constructeur et la municipalité ont produit le calcul et les pièces requis.

Les recourants ont déposé des déterminations finales le 4 juin 2015.

Considérant en droit

1.                                Les recourants requièrent la saisie de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture en application de l'art. 16 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

a) La Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture est instituée par l'art. 16 LATC, qui dit qu'elle peut être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.

b) En l'espèce, le tribunal, composé notamment d’un architecte, est en mesure de se prononcer sur les griefs des recourants concernant l'esthétique et l'intégration sur la base des plans du projet, des prises de position de la commission communale d'urbanisme et du SIPAL ainsi que de la vision locale à laquelle il a procédé. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce que la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit mise en œuvre.

2.                                Les recourants invoquent une violation des art. 6 à 8 RC.

a) Les art. 6 à 8 RC ont la teneur suivante :

"Art. 6              Ordre non contigu, définition

Partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l’ordre non contigu est obligatoire, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 7.

L’ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriétés et par l’implantation de l’une des façades des bâtiments à la limite des constructions fixées par la loi sur les routes ou par un plan d’alignement, ou en retrait parallèlement à cette limite;

la Municipalité peut autoriser une autre implantation en fonction de la topographie.

La distance entre les autres façades (non implantées sur l’alignement) et la limite de propriété voisine est de 6 mètres au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

Art. 7               Ordre contigu

En dérogation à l’art. 6, al. 1, l’ordre contigu peut être créé ou recréé entre deux ou plusieurs bâtiments à condition :

-    que cette solution architecturale s’intègre bien au village et aux bâtiments avoisinants;

-    que les constructions fassent l’objet d’un plan d’ensemble et soient réalisées simultanément.

Art. 8               Ordre contigu, définition

L’ordre contigu est caractérisé par l’implantation des bâtiments en limite de propriété et sur l’alignement, ou en retrait mais parallèlement à ce dernier.

La profondeur des murs mitoyens ne dépassera pas 14 mètres.

La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 6 mètres au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété."

b) Les parties sont divisées sur la question de savoir si l'ordre contigu est préexistant. Cette question souffre de demeurer indécise dès lors que, selon l'art. 7 RC, l'ordre contigu peut être soit créé soit recréé à condition qu'il s'agisse d'une solution architecturale qui s'intègre bien au village et que les constructions fassent l'objet d'un plan d'ensemble et soient réalisées simultanément.

En l'occurrence, la cour de céans considère que les deux conditions de l'art. 7 RC sont remplies. Compte tenu de l'évolution du projet répondant aux différentes demandes formulées par la commission communale d'urbanisme, on est en présence d'une solution architecturale de qualité qui ne soulève pas de problème particulier d'intégration par rapport au village et aux bâtiments voisins. Pour ce qui est de la seconde exigence posée par l'art. 7 RC, il apparaît que celle-ci vise plutôt l'hypothèse où l'ordre contigu se concrétise par la construction de villas mitoyennes. Dans ce cas, il est important que les constructions fassent l'objet d'un plan d'ensemble et soient construites en même temps. Cette exigence ne saurait en revanche s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, l'ordre contigu est créé entre un nouveau bâtiment et un bâtiment préexistant.

c) Il convient encore d'examiner si les exigences de l’art. 8 RC sont respectées.

aa) A la lecture des plans, on constate que l'exigence figurant à l'art. 8 al. 1 RC selon laquelle le bâtiment doit être implanté parallèlement à l'alignement n'est pas respectée. A priori, n'est également pas respectée l'exigence selon laquelle les bâtiments doivent être implantés en limite de propriété. Cette non-réglementarité pourrait toutefois être corrigée en procédant à une modification de limites.

bb) L'exigence figurant à l'art. 8 al. 2 RC relative à la profondeur des murs mitoyens est respectée. A cet égard, il convient de tenir compte que seuls sont véritablement mitoyens les murs du bâtiment d'habitation et ceux de la partie avant de la partie du bâtiment destinée à abriter le local commercial et le parking.

cc) S'agissant de la partie du bâtiment destinée à abriter le parking, le projet ne respecte pas l'exigence de l'art. 8 al. 3 RC selon laquelle la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine doit être de 6 m au minimum. Il convient cependant de vérifier si cette partie du bâtiment peut bénéficier d'une dérogation en application de l'art. 70 RC, question qui sera examinée ci-après.

3.                                Pour ce qui est de la partie du bâtiment abritant le garage, il convient d'examiner si c'est à juste titre que, s'agissant de la distance à la limite de la propriété voisine, la municipalité a accordé une dérogation en application de l'art. 70 RC.

a) Relatif aux constructions souterraines, l'art. 70 RC, qui fait partie des règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :

"Pour les constructions souterraines, la distance réglementaire à la limite de propriété est réduite de moitié; la Municipalité peut accorder des dérogations, notamment pour des garages souterrains, s’il n’en résulte pas de gêne pour les voisins.

Sont considérées comme souterraines les constructions, liées ou non à un bâtiment principal, dont le 75 % au moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face au plus reste visible après l’aménagement et dont la toiture est recouverte de terre végétale."

b) A la lecture des plans, on constate que l'exigence de l'art. 70 al. 2 RC selon laquelle, pour qu'une construction soit considérée comme souterraine, une face au plus doit rester visible après l'aménagement n'est pas respectée. On relève en effet que la partie du bâtiment abritant le garage présente trois faces visibles. Selon les plans, l'exigence selon laquelle la toiture doit être recouverte de terre végétale n'est également pas respectée. Certes, le permis de construire prévoit que la toiture plate du garage devra obligatoirement être recouverte de terre végétale, plantée et engazonnée (condition E12). Cette exigence pose toutefois problème dès lors que, a priori, l'ajout de terre végétale devrait impliquer une modification de la volumétrie générale du projet avec notamment une surélévation de la maison. Les profils établis par le géomètre Cardinaux permettent au surplus difficilement de déterminer si l'exigence selon laquelle 75% au moins du volume de la construction doit être au dessous du niveau du sol naturel est respectée. La question se pose notamment de savoir si c'est à juste titre que le géomètre a pris en compte le terrain aménagé comme terrain naturel. Dès lors que le garage ne peut pas être considéré comme une construction souterraine pour d'autres motifs, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

4.                                Il convient encore d'examiner si le projet pourrait être autorisé en tant que transformation de la construction existante.

a) aa) La construction existante n'est pas réglementaire, notamment en raison du fait qu'elle ne respecte pas la distance à la limite de propriété voisine et qu'elle est dotée d'un toit plat en violation de l'art. 59 al. 2 RC. Le projet doit dès lors être examiné au regard de l'art. 80 LATC relatif aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.

bb) L'art. 80 LATC, qui régit au plan cantonal la garantie de la protection acquise, autorise la transformation d'un bâtiment et l'agrandissement, mais pas la reconstruction (hormis, et dans certaines conditions, en cas de destruction accidentelle totale, cf. art. 80 al. 3 LATC; voir arrêt AC.2010.0288 du 25 août 2011 consid. 4b). Il convient par conséquent d'examiner si l'on est en présence d'une transformation ou d'une reconstruction.

Selon la jurisprudence, la transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante : s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur au rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC.2012.0200 du 7 mai 2013 et les références citées). Il a été notamment considéré que la reconstruction de trois murs de façade sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, des travaux qui, n'ayant pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l’édifice, même si les murs porteurs des façades nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 du 4 novembre 2008).

b) En l'espèce, bien que les plans indiquent le maintien de quelques pans de mur, le projet impliquera la démolition de l'essentiel du bâtiment existant et son remplacement par un nouveau bâtiment. On se trouve dès lors en présence d'une reconstruction, qui ne saurait bénéficier de l'art. 80 LATC.

5.                                Les recourants font valoir que le nombre de places de parc prévues dans le parking souterrain (soit sept places) serait excessif. Selon eux, une seule place de stationnement pour le nouveau logement créé serait ainsi suffisante au regard des exigences du règlement communal; en outre, rien ne garantirait que les places de stationnement projetées serviraient aux bâtiments construits sur les parcelles en cause : elles pourraient tout aussi bien être louées à des tiers. Afin de ne pas causer une gêne considérable au voisinage, il se justifierait de limiter le trafic automobile en réduisant le nombre de places de stationnement au strict nécessaire, pour les besoins du seul bien-fonds sur lequel le parking est implanté. Les recourants soutiennent également que le parking prévu causerait une aggravation illicite de la servitude de passage grevant la parcelle n° 2043. La municipalité fait valoir pour sa part que le garage souterrain desservira également les logements existant sur les parcelles nos 2039 et 2041, soit quatre logements.

a) aa) En matière de garages et places de stationnement, l'art. 77 RC, qui fait partie des dispositions applicables à toutes les zones, prévoit ce qui suit :

"La Municipalité peut fixer le nombre des garages pour voitures et des places de stationnement privées que les propriétaires doivent aménager à leurs frais sur leur parcelle, en retrait des alignements. Le nombre des places de stationnement sera au minimum d'une par logement."

bb) Dans la mesure où le règlement communal pose une exigence qui doit être considérée comme un minimum, il faut admettre qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure et l'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation importante (AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b; AC.2008.0332 du 12 novembre 2009 consid. 4a/bb RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès.

b) En l'espèce, dès lors que le constructeur est également propriétaire des parcelles voisines qui seront réunies avec celle sur laquelle le garage et le bâtiment d'habitation doivent être construits, il apparaît admissible de prendre en considération les logements et les commerces sis sur ces parcelles voisines pour déterminer le nombre de places de parc. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant sept places de parc. On relève au surplus que les mouvements engendrés par ces sept places ne sont pas susceptibles d'entraîner des nuisances significatives pour le voisinage. Enfin, ces mouvements n'auront pratiquement aucun impact sur la servitude dont bénéficient les recourants, qui pourra continuer à s'exercer normalement.

c) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif au nombre de places de parc n'est pas fondé.

6.                                Les recourants soutiennent que l'aménagement d'une "placette" avec bancomat sur la parcelle litigieuse générera un trafic supplémentaire et un stationnement temporaire des utilisateurs en bord de route, engendrant ainsi des nuisances importantes dans la mesure où ce type d'appareil est en service 24h/24, 365 jours par année.

Il n'est pas exclu que l'installation d'un bancomat puisse provoquer, à certains moments, quelques problèmes de stationnement. Ceci ne saurait toutefois entraîner la non-réglementarité du projet, étant rappelé que le risque de "stationnement sauvage" relève du maintien de l’ordre public et non pas de la police des constructions (cf. AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 3). S'agissant des nuisances invoquées par les recourants, on ne saurait au surplus considérer que le bancomat soit susceptible de mettre en cause la conformité du projet au regard de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, plus particulièrement en matière de protection contre le bruit et de pollution de l'air. Ce grief, qui relève essentiellement de l'opportunité et non pas de la légalité, n'est dès lors pas fondé.

7.                                Les recourants invoquent une violation de l'art. 59 RC.

a) Figurant parmi les règles applicables à toutes les zones, l’art. 59 RC prévoit ce qui suit :

"La Municipalité peut fixer l’orientation des faîtes et la pente des toitures pour tenir compte des caractéristiques du quartier.

Les toits plats, asymétriques ou à pans inversés sont interdits, sauf dans la zone industrielle.

La pente des toits se situera entre 45% et 90%; elle sera en principe identique pour les deux pans. Dans la zone du village, la pente se situera entre 60% et 110%.

La Municipalité peut imposer le mode de couverture. Seules sont autorisées les tuiles en terre cuite, en ciment ou fibrociment de couleur gris foncé ou terre cuite et les ardoises.

Dans la zone du village, seules sont autorisées les tuiles plates, anciennes ou vieillies.

Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations mineures aux dispositions du présent article (toits plats ou à un pan pour des annexes ou dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes, etc.), pour autant que l’esthétique du quartier ou du site n’en soit pas compromis. L’engazonnement partiel ou total des toits plats qui seraient ainsi autorisés peut être exigé."

b) Les recourants soutiennent que la toiture du local commercial projetée, en tant que toit plat et traité en terrasse pour le logement situé au dessus, ne serait pas conforme à la disposition précitée du règlement communal et ne saurait faire l'objet d'une dérogation vu l'atteinte au bâti environnant. La municipalité relève pour sa part que la nouvelle construction est surmontée d'une toiture à pans, et qu'il n'est pas interdit d'équiper le premier étage d'une terrasse, même si l’on trouve sous celle-ci un local commercial, un guichet et l'entrée d'un garage.

c) Avec la municipalité, on peut admettre que le fait que le projet comprenne un garage partiellement enterré avec au dessus une terrasse n'implique pas que l'on se trouve en présence d'un "toit plat" tel que prohibé par l'art. 59 al. 2 RC. On constate en revanche que la toiture du bâtiment d'habitation est asymétrique, en violation de la disposition précitée. Le grief relatif à l'art. 59 al. 2 RC est par conséquent également fondé.

8.                                Les recourants mettent en cause la réglementarité du cabanon de jardin dont la construction est projetée à l'angle nord-est de la parcelle n° 2043, ainsi que de la pergola dont l'édification est prévue à l'arrière des bâtiments ECA nos 200 et 201 sur les parcelles nos 2039 et 2041. Ils font valoir que ces constructions, dans la mesure où il est prévu qu'elles soient implantées en partie sur la dalle du futur parking, se trouveraient sur le bâtiment principal et non pas à la distance minimale de 2 m prescrite par l'art. 75 al. 2 RC. Ils ajoutent que, si le cabanon de jardin devait être considéré comme contigu au bâtiment principal, il devrait alors respecter les distances aux limites applicables, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence. Ils relèvent encore que le cabanon de jardin, de par sa proximité avec le fonds voisin et sa surélévation, causerait une gêne importante. Enfin, ils relèvent que la pergola crée une vue illicite sur leur parcelle et que, au regard de ses dimensions, elle ne serait pas assimilable à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. La municipalité observe pour sa part que le cabanon litigieux se trouverait à 1.20 m de la limite de propriété et serait éloigné de plus de 2 m du bâtiment principal, de sorte qu'il serait conforme aux règles applicables. Pour ce qui est de la pergola, elle relève que cette construction n'est pas couverte d'une toiture et que sa surface mise en relation avec les immeubles construits sur les parcelles nos 2039 et 2041 ainsi que la construction querellée serait clairement accessoire. Il s’agirait donc bien d’une dépendance. La pergola serait également placée à plus d'un mètre de la limite nord du bien-fonds.

a) aa) Faisant partie des règles applicables à toutes les zones, l’art. 75 RC, relatif aux "dépendances dans les espaces réglementaires et annexes", a la teneur suivante :

"L'art. 22 RCAT est applicable aux dépendances dans les espaces réglementaires.

Ces dépendances doivent être édifiées soit en limite de propriété, soit à 1 mètre au moins de celle-ci. Elles doivent être à 2 mètres au moins du bâtiment principal.

Les annexes contiguës au bâtiment principal sont soumises aux règles concernant les distances aux limites.

Les dépendances et annexes entrent en considération dans le calcul de la surface bâtie."

bb) L’art. 75 RC renvoie à l'art. 22 RCAT, à présent art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Pour déterminer si on se trouve en présence d’une dépendance, il faut par conséquent se référer à cette dernière disposition, qui définit le statut des "dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés", et dont la teneur est la suivante :

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

b) aa) Pour ce qui est du cabanon, il convient de relever en premier lieu que celui-ci respecte l'exigence figurant à l'art. 75 al. 2 RC selon laquelle les dépendances doivent être à 2 m au moins du bâtiment principal. Par bâtiment principal, il faut en effet entendre le bâtiment d'habitation qui est prévu et non pas la partie de la construction correspondant au garage.

bb) S'agissant de la gêne invoquée par les recourants en relation avec le cabanon, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la condition figurant à l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêt AC.2012.0027 du 30 janvier 2013 consid. 7a). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond par ailleurs aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (TF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999, publié in RDAF 2000 I p. 257; AC.2012.0027 précité consid. 7a).

En l'espèce, la gêne doit être considérée comme supportable en ce qui concerne les bâtiments existants sur la parcelle n° 2045 des recourants. On relève notamment que le cabanon n'aura pas d'impact significatif sur la vue dont bénéficient ces constructions. L'impact pourrait certes être plus important si des constructions étaient érigées sur la partie arrière (nord-ouest) de la parcelle n° 2045. En l'état, tel n'est toutefois pas le cas.

cc) Vu ce qui précède, l'autorisation de réaliser le cabanon de jardin pourrait être confirmée.

c) Selon la jurisprudence, une pergola ne constitue pas une "dépendance de peu d'importance" au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, mais entre plutôt dans la catégorie des ouvrages assimilés au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (arrêt AC.2008.0029 du 29 octobre 2008 consid. 2c). Une pergola peut par conséquent s'implanter dans les espaces réglementaires dès le moment où elle respecte la condition figurant à l'art. 39 al. 4 RLATC. Tel est le cas en l'espèce puisque la pergola prévue, qui a une surface au sol de 34.4 m2, est une construction très ajourée et très légère, qui n'entraînera pas de gêne significative pour les voisins. Cela étant, on relève que la pergola ne respecte pas à certains endroits la distance minimale de 2 m par rapport au bâtiment principal. Partant, en l'état, cette installation ne saurait également être autorisée.

9.                                Les recourants soutiennent que le projet litigieux n’est pas admissible sous l’angle des règles en matière d’esthétique et d’intégration. Ils font valoir en substance que le projet porterait une atteinte grave au bâtiment ancien − bien intégré par son volume, sa composition ainsi que sa fonction et constitutif du site − auquel il viendrait s'accoler. Ils soutiennent en outre que le projet serait particulièrement mal intégré au quartier et au tissu du village, dont il ne respecterait pas le caractère, contrairement aux prescriptions de l'art. 11 RC, que ce soit par sa forme, sa proportion ou encore son implantation.

a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

bb) Dans le règlement communal de St-Légier-La Chiésaz, ces principes sont mis en œuvre en particulier par l'art. 11 RC relatif à la zone du village, ainsi que par l'art. 55 RC figurant dans les règles générales applicables à toutes les zones, qui prévoient ce qui suit :

"Art. 11            Esthétique

Les constructions nouvelles, transformations ou reconstructions, outre l'application de l'art. 55, doivent s'intégrer dans le quartier et respecter le caractère du village en ce qui concerne particulièrement les détails de construction, le traitement des ouvertures (forme, proportion et répartition), la couleur des façades, ainsi que les toitures.

Art. 55             Règles générales

La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts permanents ouverts par des particuliers à la vue du public sont interdits. Ceux en rapport avec les activités industrielles ou artisanales doivent être soumis à l'autorisation de la Municipalité. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres pour masquer les installations existantes; elle peut en fixer les essences.

Aussi bien pour les constructions nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstructions, l'architecture doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des voies publiques ou privées, les installations et aménagements non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

Les installations sportives d'intérêt collectif, ainsi que les petites constructions liées à leur exploitation (vestiaires, buvettes, etc.) et les équipements (mâts d'éclairage, etc.) peuvent être admis dans toutes les zones, sauf la zone de villas, la zone de protection des sites et la zone de verdure, dans la mesure où ils ne portent pas préjudice à l'environnement bâti ou non, et n'entraînent pas d'inconvénients excessifs pour le voisinage."

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

dd) En l'espèce, il y a lieu de constater que l'art. 11 RC a une portée distincte de celle de la clause générale d’esthétique en ce sens qu’il pose dans le périmètre concerné des exigences spécifiques accrues d’intégration des nouveaux bâtiments. Cette règle fait partie des mesures que les communes ont la compétence d’édicter dans leur plan d’affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément à l’art. 17 al. 1 let. c LAT (cf. arrêts AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 2a; AC.2003.0204 du 21 décembre 2004).

ee) Il convient encore de relever que le village de St-Légier est identifié en tant que site d’importance régionale à l'ISOS. Les parcelles nos 2039, 2041 et 2043 font partie d'un périmètre caractérisé par l'existence "d'une substance et d'une structure d'origine", dont l'ISOS recommande la "conservation intégrale de toutes les constructions et composantes" au vu de la valeur spatiale, architecturale et de l'entité. Lors du recensement architectural de la Commune en 1985, les bâtiments ECA nos 200 et 201 ont reçu la note 4, et les bâtiments ECA nos 202 et 730 la note de 6. La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7. Les objets auxquels la note 4 est attribuée sont qualifiés de bien intégrés. Selon le commentaire figurant dans la directive, le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et, souvent encore, sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux (AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/bb). Les objets auxquels la note 6 est attribuée sont qualifiés de sans intérêt. En l'occurrence, dans ses déterminations du 2 octobre 2014, le SIPAL a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler à l'encontre du projet litigieux, qui ne concernait pas un site identifié par l'ISOS comme d'intérêt national et/ou touchant des objets protégés au sens de la législation cantonale.

b) S'agissant de l'esthétique et de l'intégration, il faut constater que les différentes modifications du projet demandées par la commission communale d'urbanisme avaient précisément pour but de garantir son intégration dans le village de St-Légier, notamment par rapport au bâtiment ECA n° 201. On peut relever sur ce point que la construction nouvelle s'accroche bien au bâtiment existant et préserve une certaine échelle, sans l'écraser volumétriquement. Il faut également relever que le constructeur a fait procéder à une analyse du site tout en maintenant un espace libre (placette). La réglementarité du projet en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration ne saurait dès lors être remise en cause, même au regard des exigences d'intégration plus poussées résultant de l'art. 11 RC.

10.                            Il résulte des considérants que le projet n'est pas conforme aux art. 8 al. 1 RC, 8 al. 3 RC, 59 al. 2 RC, 80 LATC et 75 al. 2 RC en ce qui concerne la pergola. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont, conformément à la jurisprudence (cf. RDAF 1994 p. 324), mis à la charge du constructeur. Celui-ci versera en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 4 juillet 2014 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gérald Volet.

IV.                              Gérald Volet versera à Claudine Ristori-Huser et Jean Ristori, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.