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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard, et Mme Silvia Uehlinger, assesseuses; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Guy BAUMBERGER, à Le Sépey, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité d'Ormont-Dessous, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne |
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3. |
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Objet |
Autorisation cantonale spéciale |
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Recours Guy BAUMBERGER c/ décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessous, du 4 juillet 2014, et des autorités cantonales spéciales, du 26 juin 2014 (refus de délivrer les autorisations spéciales requises pour la régularisation des travaux d'aménagements et des éléments construits sur la parcelle 935 et ordre de remise en état) |
Vu les faits suivants
A. Guy Baumberger est propriétaire de la parcelle n° 935 de la Commune d'Ormont-Dessous, au lieu dit Au Vuargny. D'une surface de 75'127 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation et rural (n° ECA 505). Elle est colloquée en zone agricole et alpestre, selon le Plan général d'affectation de la Commune d'Ormont-Dessous, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996 (ci-après "PGA"). Elle est située en partie dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS, objet n° 6221 Vuargny Dessus), ainsi que dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet n° 1515, Tour d'Aï-Dent de Corjon) et dans l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 196). Une partie de la parcelle fait aussi partie d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) du réseau écologique cantonal (REC-VD 2013) et se situe dans un corridor à faune (objet n° 520) d'importance régionale.
B. Le 24 avril 2008, le Service de l'agriculture (SAGR) a reconnu l'entreprise de Guy Baumberger comme une exploitation au sens de l'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, avec effet au 1er janvier 2008. Guy Baumberger exploite la parcelle précitée en y détenant du bétail à l'année et des moutons pendant la période hivernale.
C. Le 28 octobre 2013, Guy Baumberger a déposé une demande de permis de construire destiné à régulariser des travaux d'aménagements et d'éléments construits. Il ressort du plan de situation dressé pour enquête, du 28 octobre 2013, modifié par la suite le 7 octobre 2014, que les objets à régulariser sont des chemins d'accès ainsi que plusieurs petites constructions disséminées sur la parcelle, à savoir un abri à bétail, deux couverts à fourrage (dont l'un a par la suite été dénommé "box de vêlage"), un couvert, un abri à moutons et un couvert et local à génératrice. La demande a été mise à l'enquête publique du 13 novembre au 12 décembre 2013 et n'a suscité aucune opposition.
D. Le 22 janvier 2014, le Service du développement territorial (SDT) s'est adressé à Guy Baumberger en constatant qu'un abri à moutons était aménagé en extension du bâtiment n° ECA 505. Le SDT a ensuite rappelé les différentes constructions concernées par la demande de régularisation déposée par l'intéressé, auxquelles s'ajoutait un mur d'environ 32 m de long pour soutenir ce qui semblait être un potager avec sentier de copeaux. Le SDT a informé l'intéressé de l'analyse faite par le SAGR, qui constatait un besoin avéré pour ces installations et confirmait la viabilité à long terme de l'exploitation. Guy Baumberger était toutefois invité à se déterminer sur ces travaux illicites et à justifier la construction éparpillée de ces installations.
L'intéressé a répondu, le 11 mars 2014, que le caractère éparpillé des constructions se justifiait en raison de la topographie et des accès déjà existants. Le chemin desservant la parcelle n° 3095 existait déjà, de même que le mur de 32 m qu'il n'avait que consolidé à cause de chutes pierres. Le sentier de copeaux n'avait été fait que pour refaire ce mur, dont une partie devait encore être refaite car il tombait.
E. Le 26 juin 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a émis sa synthèse n° 143353 (ci-après la "synthèse CAMAC"). Dans le cadre de cette synthèse, plusieurs autorités ont refusé de délivrer les autorisations spéciales requises.
Ainsi, la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI), a notamment constaté que le projet était situé en partie sur le périmètre de l'Inventaire fédéral des PPS qui sont protégées au sens de l'art. 18a et c de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et de l'art. 6 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (OPPPS; RS 451.37). Cette autorité a retenu que les chemins d'accès portaient atteinte à un biotope d'importance nationale et ne pouvaient être régularisés. Quant aux éléments construits, le couvert et local à génératrice se situaient sur le périmètre des PPS et portaient également atteinte à un biotope d'importance nationale. L'abri à bétail et un couvert à fourrage se situaient à moins de 10 m de la lisière forestière, de sorte qu'ils ne pouvaient pas non plus être régularisés. Cette autorité refusait en conséquence de délivrer l'autorisation spéciale requise et exigeait la suppression de ces éléments et une remise en état des terrains.
Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB7, ci-après "SDT") a également refusé de délivrer son autorisation spéciale, les constructions litigieuses étant sises en zone agricole et alpestre du plan général d'affectation communal, ainsi que dans des inventaires protégés, voire en limite de la lisière forestière. Bien que répondant à des besoins agricoles, le SDT a considéré que les diverses constructions précitées et les accès aménagés contrevenaient à plusieurs dispositions légales et portaient atteinte à des intérêts publics prépondérants. Cette autorité se réservait d'exiger des mesures de remise en état.
Enfin la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 3ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO03) a refusé son autorisation spéciale au motif que plusieurs constructions se trouvaient dans la limite des 10 m à la lisière forestière, à savoir un couvert à fourrage, l'abri à bétail, le couvert et local à génératrice. En ce qui concerne les chemins d'accès, cette autorité a admis l'accès à la parcelle n°3095 dès lors que ce chemin était présent depuis de nombreuses années. Quant au chemin d'accès à la parcelle n° 935, elle a constaté que le talus aval était localement réalisé avec des troncs mis en travers contre lesquels des blocs sont appuyés. Ce type de construction n'étant pas stable et pouvant à terme être dangereux pour les objets se trouvant en aval, notamment la route cantonale, elle a demandé que les blocs et les troncs soient enlevés et les talus stabilisés. Si le chemin, une fois stabilisé, se trouvait être trop étroit pour permettre l'accès avec des véhicules agricoles, cette autorité pourrait préaviser favorablement des travaux de réfection du chemin à la condition que ce projet de construction soit mis à l'enquête: comme le chemin peut être également utilisé pour la desserte forestière, l'élargissement pourrait être réalisé sans dossier de défrichement. Elle a également admis qu'elle pourrait délivrer une dérogation pour certains aménagements, selon les conditions suivantes:
"1. Les lisières forestières sont mises à jour sur l'ensemble de la parcelle, notamment en reprenant les lisières déterminées le 24.06.2013. Elles doivent être reportées au registre foncier.
2. Suite à la réalisation des travaux de remise en état des lieux du couvert et local génératrice, la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 3ème arrondissement (DSE/DGE/FO03) doit être convoquée sur place pour une séance de réception des travaux.
3. Pendant les travaux de remise en état (démolition du couvert et local génératrice), toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.
4. Les talus aval du chemin d'accès à la parcelle 935 sont remis en état et stabilisé. Si un élargissement du chemin s'avère nécessaire, ces travaux de réfection doivent être mis à l'enquête.
5. En cas d'atteinte à l'aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.
6. Les propriétaires de forêts voisines ne pourront être rendu responsables de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches.
7. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).
8. Les conditions impératives contenues dans le préavis de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) font partie intégrante de ce préavis.
9. Le risque de pierres est acceptable et pris en compte par le projet."
Sous réserve de ces conditions, la DGE/DIRNA/FO03 a refusé la construction du couvert et local à génératrice et demandé leur remise en état, a accepté la régularisation du chemin menant à la parcelle n° 3095, a demandé la remise en état du talus aval du chemin d'accès à la parcelle n° 935 et a refusé, sur la base des informations fournies, la construction de l'abri à bétail et du couvert à fourrage à moins de 10 m de la lisière. Constatant encore que le secteur est potentiellement exposé à des chutes de pierres et de blocs et que ce secteur n'est pas couvert par les cartes de dangers, cette autorité a requis de la part du propriétaire une expertise au sujet des risques de chutes de pierres.
F. Compte tenu de ces refus, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, par décision du 4 juillet 2014.
G. Sous la plume de son conseil, Guy Baumberger a recouru contre ces décisions, le 29 août 2014, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a d'emblée expliqué vouloir donner suite à certaines demandes des autorités cantonales, ce qui nécessitait une suspension de la procédure. Le 30 septembre 2014, il a produit une expertise du Bureau Maric SA, Ingénieurs et géologues (ci-après le "Bureau Maric"), du 15 septembre 2014, portant sur les dangers potentiels en aval de la parcelle du recourant. Selon un plan de situation modifié le 7 octobre 2014 et attestant un levé du 8 juillet 2014, le couvert et local génératrice, sis à l'Ouest de la parcelle n° 935, ainsi que le chemin y accédant ont été remis à l'état naturel. Sur ce plan figure aussi la lisière forestière déterminée par l'Inspecteur des forêts le 24 juin 2013.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 10 octobre 2014 et a conclu à son admission. Elle a renoncé à se prononcer sur l'expertise produite.
Le 28 novembre 2014, la DGE a indiqué que l'expertise produite était limitée aux risques en aval de la parcelle du recourant, mais qu'elle ne lui permettait pas de se prononcer sur le risque de chutes de pierres sur la parcelle n° 935. Elle a requis un complément d'expertise à ce sujet.
Le 15 décembre 2014, le SDT s'est déterminé sur le recours. Tout en reconnaissant que les travaux litigieux répondent à un besoin agricole, cette autorité a confirmé son refus. Elle a également constaté la présence d'autres constructions non agricoles et non autorisées, soit un jacuzzi, un kiosque et un four à pain.
Le 28 mai 2015, le recourant a produit une nouvelle étude du Bureau Maric, datée du 1er mai 2015. Cette étude recommande en substance une protection de l'habitation principale et de ses installations extérieures par un ouvrage de type palissade en bordure direct de ces constructions, afin de garantir une protection contre les chutes de pierres et blocs jusqu'à 10kJ.
Le SDT et la DGE se sont brièvement déterminés sur cette étude en constatant que des constructions nouvelles étaient mentionnées. Le SDT a également réservé l'appréciation de la DGE/DIRNA/BIODI sur l'impact des différentes constructions et aménagements sur la végétation. Ces autorités ont requis la tenue d'une inspection locale.
H. Le Tribunal a tenu audience le 1er octobre 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. S'agissant des dimensions de son exploitation à cet endroit, le recourant a indiqué détenir sur cette parcelle du bétail à l'année (soit 5 vaches, 5 veaux et 1 taureau) et une vingtaine de moutons pendant la période hivernale. Il a été constaté que le générateur et le couvert sous lequel il était implanté, à l'Ouest de la parcelle du recourant, avaient été déplacés. Le chemin aménagé pour y accéder avait également été remis en état. La DGE/DIRNA/BIODI a toutefois émis des réserves quant à la remise en état effectuée de cet accès sis dans le périmètre des PPS; cette autorité a retenu que l'herbe replantée serait trop grasse pour des PPS. En ce qui concerne l'abri à moutons accolé au bâtiment n° ECA 505, il a été confirmé que celui-ci était situé en dehors de ce périmètre. Les autorités cantonales ont alors estimé qu'une régularisation de cet abri était possible. La DGE/DIRNA/BIODI a toutefois réservé le nombre admissible de moutons en fonction de la charge adaptée pour les PPS.
Quant aux autres ouvrages litigieux, le SDT a confirmé que les deux couverts à fourrage et à bois sis de part et d'autre du chemin d'accès principal à l'entrée de la parcelle, étaient conformes à la zone. Un regroupement était toutefois jugé plus opportun. La DGE/DIRNA/BIODI réservait toutefois le dimensionnement de l'exploitation et des bâtiments y afférant, qui devait être déterminé en fonction d'une charge adaptée aux PPS. Il a ensuite été confirmé que l'abri à bétail et le couvert à fourrage/box de vêlage étaient sis dans la limite des 10 m à la forêt, mais également conformes à la zone. La DGE/DIRNA/FO03 a toutefois indiqué la possibilité d'octroyer une dérogation, moyennant la maîtrise des risques de danger et la nécessité de ces constructions aux besoins de l'exploitation, à évaluer en relation avec les PPS. La délimitation de la lisière forestière a également été confirmée à cette occasion. Il a été constaté que le mur de pierre, long d'environ 32 m, sis dans la partie supérieure de la parcelle, avait été reconstruit en partie, en décrochement du mur existant. La partie reconstruite est composée de pierre et de ciment. Selon la DGE/DIRNA/FO03, le potager qui est soutenu par ce mur ne figure pas dans le périmètre des PPS. Enfin, le chemin d'accès reliant la parcelle du recourant à la route cantonale traverse la forêt. Le Tribunal a pu constater en différents endroits, les éléments de stabilisation en aval contestés par la DGE/DIRNA/FO03.
I. Le 23 octobre 2015, le SDT a apporté quelques précisions suite à l'audience. Il a en particulier retenu que le dimensionnement de l'exploitation du recourant et de ses constructions devait être déterminé en fonction de la charge adaptée aux PPS, laquelle restait à définir dans une convention d'exploitation. Ce sont donc les exigences relatives aux PPS qui conditionnent toute l'exploitation du site et, partant, l'issue du recours s'agissant des constructions agricoles déjà réalisées.
Le 3 novembre 2015, la DGE a complété ses déterminations en relation avec les exigences en matière de PPS. Afin de clarifier les doutes quant à la délimitation des PPS dans le cas présent, cette autorité suggérait un report des limites de la prairie sèche sur le plan de géomètre. Elle ne s'opposait pas à la régularisation des ouvrages sis en dehors de ce périmètre, pour autant que la capacité de ces bâtiments soit adaptée à la charge maximale en bétail supportable par les PPS. Elle réservait la conclusion d'une convention d'exploitation avec le recourant et le SAGR, après examen de la qualité botanique du site qui ne pouvait toutefois être effectuée avant le printemps 2016.
Le recourant s'est déterminé le 16 novembre 2015. Il a confirmé avoir entrepris des démarches en vue de procéder à une enquête publique pour la stabilisation du chemin d'accès à sa parcelle. S'agissant de l'autre chemin d'accès au local générateur, il a contesté l'appréciation de la DGE/DIRNA/BIODI retenant une remise en état avec de l'herbe trop grasse. Il a confirmé avoir pris des contacts en vue de la conclusion d'une convention d'exploitation, au printemps 2016. Il a pris acte du fait que l'abri à moutons pouvait être régularisé et que le couvert à foin et celui à bois étaient conformes à la zone. Il a confirmé avoir entrepris la sécurisation de l'abri à bétail et du couvert à fourrage sis dans la limite forestière. Enfin il a pris acte que le mur en pierres était conforme et était existant. Vu les incertitudes liées aux contraintes en relation avec les PPS, il suggérait de suspendre la cause.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la suspension de la cause jusqu'à ce que les exigences relatives aux PPS soient clarifiées.
Conformément à l'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Dans le cas présent, l'instruction a certes permis de révéler que la possibilité de régulariser certaines constructions litigieuses pourrait changer en fonction de la suite donnée par le recourant aux exigences en matière de PPS. Il existe toutefois plusieurs intérêts publics importants en cause, notamment la protection de périmètres protégés. Il se justifie ainsi de statuer d'ores et déjà, même si la situation pourrait par la suite évoluer. A cela s'ajoute que certains aspects des décisions attaquées ne concernent pas les PPS, en particulier le refus de régulariser le chemin d'accès à la parcelle du recourant. Au vu ce qui précède et tout bien pesé, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure. Cette requête est en conséquence refusée.
2. Dans ses déterminations du 27 février 2015, le recourant a indiqué qu'il réservait sa position sur la prise en charge des coûts de l'expertise géologique complémentaire demandée par le SDT le 28 novembre 2014. Il n'a toutefois pas pris, par la suite, de conclusions tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l'Etat, de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal de statuer à ce sujet en l'état (art. 79 LPA-VD). Cela étant, selon la jurisprudence, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage, à la charge du constructeur, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir (voir notamment AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 9a, à propos de l'art. 89 al. 1 LATC).
3. Le recours porte sur le refus de régulariser plusieurs constructions ou aménagements sis hors zone à bâtir, ainsi que l'ordre de remise en état d'une partie de ceux-ci. La parcelle concernée est sise en zone agricole et alpestre selon le PGA communal. Elle est également située dans plusieurs périmètres et inventaires protégés, en particulier l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (cf. ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale précitée: OPPPS). Enfin une partie de la parcelle est sise en zone forestière ou en bordure de celle-ci.
a) Conformément à l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b). L'art. 16a LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (al. 2). Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC).
b) L'art. 17 LAT régit les zones à protéger qui comprennent notamment les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (art. 17 al. 1 let. d LAT). L'art. 18a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage précitée (LPN) régit les biotopes d'importance nationale. Il a la teneur suivante:
"1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2 Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants."
L'art. 18b LPN prévoit que les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. Au niveau cantonal, l'art. 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit que les biotopes sont protégés. Ainsi les constructions sises dans un inventaire ou un périmètre protégé sont subordonnées à autorisation, conformément à l'art. 17 LPNMS.
c) L'art. 18 al. 3 LAT précise que l'aire forestière est régie par la législation sur les forêts. L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt (al. 2). L'art. 27 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) entrée en vigueur le 1er janvier 2014, fixe cette distance à 10 m de la lisière forestière. Hors des zones à bâtir, le service compétent peut, après consultation de la commune territoriale, exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent (art. 27 al. 3). Des dérogations ne peuvent être octroyées que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée (art. 27 al. 4).
Selon l’art. 16 al. 1 LVLFO, tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Cette autorisation spéciale relève de la compétence de la DGE.
d) En l'occurrence, le recourant a réalisé les constructions ou aménagements litigieux sans requérir au préalable d'autorisation de construire. La procédure de régularisation qu'il a entreprise s'est heurtée aux refus des autorités cantonales spécialisées (art. 120 LATC), ainsi qu'à celle de la Municipalité. L'art. 75 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC). Il convient donc d'examiner, pour chaque objet, dans quelle mesure ces refus se justifient.
4. a) S'agissant tout d'abord du couvert et du local à génératrice, sis sur la partie Ouest de la parcelle du recourant, ces constructions ont été refusées par la DGE/DIRNA/BIODI au motif qu'elles se situaient sur le périmètre des PPS et portaient atteinte à un biotope d'importance nationale. La DGE/DIRNA/FO03 a également refusé de délivrer son autorisation car ces constructions étaient sises dans les 10 m de la lisière forestière, sans qu'elles soient conformes à la zone forestière et sans que leur emplacement ne soit imposé à cet endroit. Le SDT a prononcé un refus pour les mêmes motifs.
Le recourant a procédé au déplacement des constructions précitées. Il a ainsi acquiescé à ces décisions sur ce point, de sorte que son recours a perdu son objet en tant qu'il concerne ces travaux.
b) Les autorités intimées ont refusé le chemin d'accès reliant le bâtiment n° ECA 505 aux constructions précitées. Le recourant a procédé à une remise en état de celui-ci, telle qu'attestée par le plan de situation modifié le 7 octobre 2014. A l'occasion de l'inspection locale du 1er octobre 2015, la DGE/DIRNA/BIODI a toutefois contesté une remise en état conforme, dès lors que l'herbe replantée à cet endroit serait trop grasse et ne correspondrait pas à la prairie sèche. Le recourant conteste cette appréciation. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter ici de l'avis de l'autorité cantonale spécialisée, dont l'appréciation apparaît objectivement plus convaincante que celle du recourant, étant précisé que la question de la vérification concrète de la remise en état ne relève pas à proprement parler de l'objet du présent litige. S'il devait y avoir contestation sur les modalités de la remise en état, celle-ci fera l'objet d'une nouvelle décision par l'autorité intimée concernée qui pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un recours. Le Tribunal se limitera à constater à ce stade que le recourant a acquiescé aux décisions contestées, puisqu'il a procédé à des mesures de remise en état pour cet objet. Ces décisions peuvent donc être confirmées.
5. La DGE/DIRNA/BIODI a refusé la régularisation du chemin d'accès à la parcelle n° 3095, dès lors que celui-ci traverse un pâturage. Elle en a exigé la remise en état. Le SDT, de même que la DGE/DIRNA/FO03 ont toutefois constaté que ce chemin existe de longue date, de sorte que le SDT n'a pas formulé d'exigence particulière à ce sujet et la DGE/DIRNA/FO03 a même accepté sa régularisation.
Il ressort des pièces produites par les autorités intimées que ce chemin est sis en partie dans l'aire forestière et en partie dans le périmètre des PPS. Si l'autorité compétente en matière forestière a accepté sa régularisation dans sa partie forestière, c'est à priori à juste titre qu'a été refusée une régularisation du tronçon sis dans le périmètre des PPS, eu égard aux art. 18a LPN et 6 OPPPS. L'art. 7 OPPPS prévoit toutefois à certaines conditions des dérogations, pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par sa destination et qui servent à protéger l'homme contre des dangers naturels ou qui répondent à un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale (al. 1) ou lorsque le projet remplit les conditions fixées dans la législation sur l'aménagement du territoire et lorsque la surface et la qualité des prairies sèches sont globalement reconstituées, voire accrues (al. 2).
La DGE/DIRNA/ BIODI n'a pas pris position à ce sujet et a exigé la remise en état de ce chemin, alors même que l'existence de longue date de celui-ci est admise. Il n'est ainsi pas certain dans quelle mesure une dérogation, fondée notamment sur l'art. 7 al. 2 OPPPS, pourrait entrer en ligne de compte. A cela s'ajoute que, vu le caractère ancien de cet accès et de l'incertitude quant aux limites précises de la prairie protégée, un ordre de remise en état de cet accès apparaît prématuré. Or l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (GE.2016.0014 du 12 février 2016 et références). La décision de cette autorité doit en conséquence être annulée sur ce point, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
6. La DGE/DIRNA/FO03 a refusé la régularisation du chemin d'accès à la parcelle du recourant et a demandé une remise en état du talus aval de ce chemin. Moyennant une remise en état conforme aux règles de l'art et aux règles formelles de la mise à l'enquête publique, elle serait toutefois disposée à entrer en matière sur une régularisation ultérieurement.
Le recourant ne semble pas contester cette décision. Dans sa dernière écriture, du 16 novembre 2015, il indique avoir pris contact avec un bureau spécialisé de façon à ce qu'une enquête publique puisse être réalisée à propos de ce chemin. On peut se demander si son recours conserve encore un objet sur ce point, puisqu'il semble ainsi avoir acquiescé à la décision précitée.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal a pu constater que le chemin d'accès se trouve en zone forestière. Conformément à l'art. 17 LFo, une telle construction est soumise à autorisation et ne doit pas compromettre la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt. L'art. 16 LVLFo prévoit que tout projet de construction et d'installation en forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. En l'occurrence, la procédure de régularisation entreprise par le recourant en 2013 n'apparaît pas suffisante pour cet ouvrage, dès lors qu'en son état actuel et tel que mis à l'enquête publique, la partie aval de ce chemin est consolidée à plusieurs endroits par des troncs, ce qui, selon l'appréciation de l'autorité cantonale compétente, ne garantit pas une stabilité suffisante et présente des risques de dangers (chutes des pierres). Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation du service cantonal compétent qui dispose dans ce domaine de compétences spécialisées, de sorte que la décision de l'autorité forestière doit être confirmée pour cet objet.
7. En tant que la demande de régularisation du recourant concerne l'abri à moutons accolé au bâtiment n° ECA 505, aucune des sections de la DGE n'a pris position à ce sujet. Quant au SDT, il a retenu de manière générale, ce qui suit:
"Bien que répondant à des besoins agricoles, ces travaux illicites violent plusieurs dispositions légales (art. 1, 3, 16a LAT, 34 OAT et 83 RLATC) et portent atteinte à des intérêts publics prépondérants (art. 34 al. 4 let. b OAT et 81 al. 2 LATC). Dès lors, la plupart des travaux soumis ne peuvent être régularisés."
Cette autorité s'est toutefois référée au SAGR qui a retenu que le besoin d'un abri à moutons est avéré pour l'exploitation du recourant, comprenant 37 têtes. Il a été constaté, en audience, que cette construction ne se trouvait ni dans une aire forestière, ni dans le périmètre des PPS. Le SDT et la DGE/DIRNA/FO03 ont en conséquence admis que cette construction pouvait être régularisée. La DGE/DIRNA/BIODI a cependant relevé que les dimensions d'un tel abri devaient être fonction du nombre admissible de moutons, au regard de la charge admissible pour les PPS. Or ce nombre n'apparaît pas clairement défini en l'état. Le recourant a indiqué faire paître à cet endroit une vingtaine de moutons, alors que le SAGR s'est prononcé pour un cheptel de 37 têtes. Il convient toutefois de retenir qu'en audience, le recourant a précisé que les moutons étaient présents seulement pendant la période d'hivernage et qu'ils ne pâturaient pas dans le périmètre des PPS. Le Tribunal a d'ailleurs pu constater l'existence d'une clôture délimitant l'aire de sortie des moutons autour du bâtiment, permettant d'empêcher ces animaux de se rendre sur les PPS sis en amont. Interpellé sur la question des déjections des moutons, le recourant a précisé que ce fumier était réutilisé pour le jardin potager ou évacué de la parcelle. Le Tribunal retient ainsi que l'abri à moutons est destiné à des animaux qui ne seront en principe pas amenés à pâturer sur les PPS. Une charge admissible pour les PPS n'apparaît ainsi pas déterminante. Vu le caractère agricole admis de l'abri à moutons, cette construction devrait donc pouvoir être régularisée, pour autant que le recourant ne modifie pas ses intentions quant aux animaux qu'il souhaite laisser pâturer sur les PPS, lors de la conclusion de la convention d'exploitation. Si un besoin de protection des PPS devait néanmoins justifier d'éventuelles conditions à la régularisation de cette construction, par exemple s'agissant de l'évacuation des déjections des moutons, le SDT pourra définir de telles exigences, le cas échéant en coordination avec les autres autorités concernées. Il convient en conséquence d'annuler la décision sur ce point et de renvoyer le dossier au SDT pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
8. Le SDT a refusé la régularisation de deux constructions sises à proximité du bâtiment n° ECA 505, à savoir un couvert à bois et un couvert à fourrage. Ces constructions ne se trouvent pas dans l'aire forestière. Un doute subsiste quant à l'étendue du périmètre des PPS, de sorte qu'il n'est pas certain dans quelle mesure ces deux constructions sont incluses dans cet inventaire. Quoi qu'il en soit, la DGE/DIRNA/BIODI a relevé, en audience, ainsi que dans son écriture du 3 novembre 2015, que la dimension des constructions litigieuses devait être évaluée en fonction de la charge maximale d'animaux adaptée aux PPS. Ainsi, s'il s'avérait que les bâtiments ont une capacité supérieure à ce que peut supporter le pâturage sec, la clause du besoin agricole tombe.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre qu'une régularisation a été refusée en l'état (art. 16 et 16a LAT et 18a LPN). Le SDT ne se prononce pas à ce stade sur une éventuelle remise en état. Sa décision peut en conséquence être confirmée sur ce point.
9. La demande de régularisation porte encore sur deux constructions sises à la limite de la forêt, soit un abri pour le bétail bovin et un box de vêlage/couvert à fourrage. Sises à moins de 10 m de la lisière, ces deux constructions ont été refusées par le SDT, la DGE/DIRNA/FO03, ainsi que par la DGE/DIRNA/BIODI qui a par ailleurs demandé leur remise en état. La DGE/DIRNA/FO03 a néanmoins indiqué qu'elle serait disposée à entrer en matière pour une dérogation au sens de l'art. 27 al. 4 et 5 LVLFo, à certaines conditions. Le recourant a d'ailleurs donné suite à une partie de celles-ci en cours de procédure, notamment en procédant à une mise à jour des lisières forestières, à une remise en état du couvert et local à génératrice (cf. consid. 4 ci-dessus) et à une évaluation des risques de chutes de pierres à cet endroit.
A l'instar des constructions précédentes, la question du dimensionnement de cet abri à bétail et de ce couvert nécessite un complément d'examen. En effet, ce n'est qu'une fois connue la charge acceptable pour les PPS que le dimensionnement exact de telles constructions pourra être fixé et qu'une régularisation pourra être envisagée. C'est en conséquence à juste titre que la régularisation de ces constructions a été refusée en l'état (art. 16 et 16a LAT, 18a LPN, 17 LFo et 27 al. 1 LVLFo). En revanche, l'ordre de remise en état exigé par la DGE/DIRNA/BIODI apparaît prématuré (cf. consid. 5 ci-dessus). La décision de cette autorité doit en conséquence être annulée sur ce point, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
10. Le SDT a enfin refusé la régularisation de la réfection d'un mur d'environ 32 m de long sis en aval du chemin d'accès à la parcelle n° 3095.
A priori, un tel mur ne constitue pas un ouvrage qui est nécessaire à l'exploitation agricole, conformément à l'art. 16a LAT. S'agissant toutefois d'une réfection d'un ouvrage existant, la question de l'application éventuelle de l'art. 24c LAT se pose. Le SDT n'a pas pris position à ce sujet. Sa décision souffre d'un défaut de motivation à cet égard (cf. consid. 5 ci-dessus).
Il convient en conséquence d'annuler la décision du SDT sur ce point et de lui renvoyer le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision. A cela s'ajoute qu'à l'instar du chemin d'accès précité, il n'est pas certain dans quelle mesure ce mur se trouve dans le périmètre des PPS. Comme relevé ci-dessus, cette question nécessite également un complément d'instruction.
11. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, s'agissant du chemin d'accès à la parcelle n° 3095, de l'abri à moutons, du mur de 32 m de long sis dans la partie supérieure de la parcelle du recourant et de l'ordre de remise en état de l'abri à bétail et du couvert à fourrage sis dans la lisière forestière. Les décisions contestées doivent être confirmées pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, le recourant doit s'acquitter de frais judiciaires réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a en outre pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la DGE/DIRNA/BIODI, du 26 juin 2014, est annulée s'agissant du chemin d'accès à la parcelle n° 3095, ainsi que de l'ordre de remise en état de l'abri à bétail et du couvert à fourrage, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet. La décision est confirmée pour le surplus.
III. La décision du SDT, du 26 juin 2014, est annulée s'agissant de l'abri à moutons et du mur de 32 m de long, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. La décision de la DGE/DIRNA/FO03, du 26 juin 2014, est confirmée.
V. La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous, du 4 juillet 2014, est confirmée.
VI. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Guy Baumberger.
VII. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV et à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.