TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

Brigitte MAURON, à Villars-Sainte-Croix, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villars-Sainte-Croix, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Gérard SERMET, à Chêne-Bourg,

 

 

2.

Jemila SERMET, à Chêne-Bourg,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Brigitte MAURON c/ décision de la Municipalité de Villars-Sainte-Croix du 2 juillet 2014 (agrandissement et transformation d'une villa, construction d'une piscine, sur la parcelle n° 223 de Villars-Sainte-Croix)

 

Vu les faits suivants

A.                                Brigitte Mauron est propriétaire de la parcelle n° 197 du cadastre de la commune de Villars-Sainte-Croix. Gérard et Jemila Sermet sont propriétaires de la parcelle voisine n° 223.

B.                               Du 6 octobre au 4 novembre 2012, Gérard et Jemila Sermet ont mis à l’enquête publique un projet de surélévation et transformation de leur villa, avec construction d’une piscine. Par courrier du 30 octobre 2012, Brigitte Mauron s’est opposée au projet de construction précité. Par décision du 12 mars 2013, la Municipalité de Villars-Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a pris la décision de ne pas délivrer de permis de construire pour ce projet.

C.                               Du 8 janvier au 6 février 2014, Gérard et Jemila Sermet (ci-après: les constructeurs) ont mis à l’enquête publique un nouveau projet pour l’agrandissement et la transformation de leur villa et la construction d’une piscine.

D.                               Par courrier du 6 février 2014, Brigitte Mauron s’est opposée au projet de construction. Elle faisait valoir que la construction existante n’était pas conforme à la zone et que les agrandissements projetés constituaient, sur différents points, une aggravation des atteintes à la réglementation en vigueur et des inconvénients qui en résultaient pour le voisinage, ceci en violation de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle mentionnait en outre des violations du règlement communal ainsi que des inexactitudes et des insuffisances au niveau des plans d'enquête publique.

E.                               Le 3 avril 2014, l’architecte à l’origine du projet litigieux a informé la municipalité que des contacts avaient été établis dans le but d’établir une convention qui permettrait de lever l’opposition levée par Brigitte Mauron. La convention n’a finalement pas été signée.

F.                                Par courrier du 2 juillet 2014, assorti des voie de recours, la municipalité a informé Brigitte Mauron du fait que, dans sa séance du 30 juin 2014, elle avait levé son opposition et délivré le permis de construire en faveur de Gérard et Jemila Sermet. Ce courrier, auquel une copie du permis de construire était joint, ne contenait aucune motivation.

G.                               Le 2 septembre 2014, Brigitte Mauron (ci-après: la recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Elle allègue une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où la décision attaquée n’est pas motivée ainsi que diverses violations des règles de police des constructions applicables.

H.                               Le 4 septembre 2014, le juge instructeur a imparti à la municipalité (ci-après: l’autorité intimée) un délai pour déposer son dossier original et complet.

Le 30 septembre 2014, l’autorité intimée a produit son dossier.

Le 9 octobre 2014, les parties ont été informées que, au vu du dossier, le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le même jour, le dossier a été remis en consultation pour 48 heures au conseil de la recourante. Après avoir pris connaissance du dossier, la recourante a déposé une brève détermination le 14 octobre 2014.

Considérant en droit

1.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour le juge, respectivement l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; cf. art. 98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68  consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012, GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts GE.2012.0124 du 15 novembre 2012, AC.2011.0170 du 31 août 2011).

La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2013.0243 et les nombreuses références citées). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

b) En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est tout simplement inexistante. La décision ne comporte pas même de référence à un article de loi. Il ne résulte pas non plus du dossier que les motifs pour lesquels l’autorité intimée a levé l’opposition auraient fait l’objet d’une communication préalable à la recourante. Celle-ci ne connaît par conséquent pas les raisons pour lesquelles son opposition a été écartée. La violation du droit d’être entendu est grave et ne peut pas être guérie devant le tribunal de céans. Il ne peut être conforme à la loi d’exiger des justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour obtenir les motifs des décisions les concernant. Il convient dès lors d’admettre le recours.

2.                                Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision contestée annulée.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références). Tel est le cas en l'espèce, compte tenu de l’absence totale de motivation de la décision attaquée et du fait que l'admission du recours ne préjuge en rien du bien ou du mal fondé de la position adoptée par les constructeurs (cf. arrêt FO.2001.0016 du 21 avril 2004 consid. 6), de sorte que l'émolument de justice et l'indemnité due à titre de dépens à la recourante, laquelle a obtenu gain de cause avec le concours d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Villars-Sainte-Croix du 2 juillet 2014 est annulée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Villars-Sainte-Croix.

IV.                              La Commune de Villars-Sainte-Croix versera à Brigitte Mauron une indemnité 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.