TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 avril 2015  

Composition

M. Guillaume Vianin, président MM. Emmanuel Vodoz et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

1.

Carole BERTINOTTI CARDELLO, à Perroy,

 

 

2.

Philippe BERTINOTTI, à Vich,

tous deux représentés par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,  

  

Constructrice

 

Edifice NR SA, à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

Leslie GELRUBIN BENITAH, à Aventural (USA),

 

 

2.

Samuel GELRUBIN, à Neuilly-sur-Seine (F), 

 

 

3.

Michèle JUNGIERMAN GELRUBIN, à Genève,

tous trois représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Carole BERTINOTTI CARDELLO et consorts c/ décision de la Municipalité de Perroy du 30 juillet 2014 (levant leurs oppositions relatives à l'enquête publique portant sur la construction de deux villas avec garages et piscines sur la parcelle n° 617, copropriété de Mme Michèle Jungierman Gelrubin, d'une part et de M. Samuel Gelrubin et Mme Leslie Gelrubin, d'autre part)

 


Vu les faits suivants

A.                                Leslie Gelrubin Benitah, Samuel Gelrubin et Michèle Jungierman Gelrubin (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires de la parcelle 617 de la Commune de Perroy, sise au lieu-dit "Au Folliérage". D'une surface totale de 4'066 m2, le bien-fonds comporte à l'heure actuelle une villa de 408 m2, composée essentiellement de deux habitations et d'un garage. Cette construction s'érige sur la partie nord du terrain, colloquée en "zone littoral", la partie sud (jouxtant le lac Léman) étant située en "zone verdure" au sens du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RGCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992.

B.                               En date du 29 janvier 2014, les propriétaires et la société Edifice NR SA, promettante-acquéreuse (ci-après: la constructrice), ont déposé une demande de permis de construire tendant à la démolition de la villa édifiée sur la parcelle 617 et de ses dépendances, puis à la construction dans cette même zone, après division dans l'axe nord-sud du terrain en deux parcelles de 2'033 m2 chacune, de deux villas (dites "A" et "B") avec piscines. Etaient notamment annexés au formulaire idoine le plan de situation du géomètre et les différents plans d'architecte correspondants.

Le projet de construction a été soumis au service technique communal pour vérification. Ce service a émis un rapport relevant un certain nombre de points à corriger ou à préciser, communiqué le 26 février 2014 à la constructrice, laquelle a alors dressé de nouveaux plans en conséquence, le 5 mars 2014, en remplacement des précédents.

Sur demande de la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité), la constructrice lui a encore soumis, le 27 mars 2014, une troisième version des plans de coupes et de façades, prévoyant un abaissement du niveau de la villa A (côté est), de même que quatre images de synthèse représentant les futures constructions.

Par courriel du 11 avril 2014, la municipalité a enfin demandé à la constructrice de diminuer quelque peu la hauteur du rez-de-chaussée de la villa A, qui lui paraissait excessive, afin de limiter au maximum l'impact sur le paysage. Une quatrième version des plans de coupes et de façades a alors été établie par la constructrice le jour même.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 26 avril au 25 mai 2014. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Carole Bertinotti Cardello et de son frère Philippe Bertinotti, propriétaires de la parcelle voisine 618, le 19 mai 2014. Ces derniers demandaient que l'implantation des deux villas soit inversée, de sorte à éloigner la villa B (côté ouest) de leur propriété, que la teinte de cette villa soit éclaircie, pour une meilleure harmonie avec les autres maisons du quartier, que la hauteur de son faîte soit abaissée de 50 cm et que des mesures soient prises pour éviter toutes nuisances sonores provenant de la piscine. Ils s'enquéraient en outre de l'éventuel éclairage extérieur et de la nature de la clôture séparant les parcelles 617 et 618.

Invitée par la municipalité à se prononcer sur ces différentes questions, la constructrice a indiqué, par courriel du 26 mai 2014, qu'elle n'entendait pas modifier l'implantation ni réduire davantage la hauteur du projet, pour des motifs architecturaux, mais qu'elle prévoyait la pose d'une haie de laurelles, voire d'une clôture absorbante phoniquement pour séparer les parcelles 617 et 618, et que tout éclairage direct serait évité. Etaient en outre jointes à cet envoi deux études de couleurs à discuter avec la commune et les voisins.

La synthèse CAMAC a été établie le 26 juin 2014 et les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines conditions impératives des autorités consultées.

A réception de ces éléments, la municipalité a souhaité réunir les propriétaires, architecte et opposants avant de se déterminer, et les a dès lors convoqués à une séance du 23 juin 2014. Au terme de celle-ci, Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti ont maintenu leur proposition d'inverser l'implantation des deux villas prévues.

Par décisions du 30 juillet 2014, la municipalité a levé les différentes oppositions formées au projet de construction et délivré le permis de construire requis.

C.                               Par mémoire de leur conseil commun du 3 septembre 2014, Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti ont recouru contre les deux décisions municipales les concernant, en concluant à leur annulation. Ils critiquent essentiellement l'implantation et la hauteur des constructions projetées, et requièrent notamment du tribunal, à titre de mesures d'instruction, qu'il procède à une inspection locale en présence de gabarits.

Dans leurs déterminations des 12 et 18 novembre 2014, la municipalité et les propriétaires concluent au rejet du recours.

Lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions, à l'exception de la constructrice, qui n'a pas procédé.

La cour a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le recours, déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est intervenu en temps utile.

Directement voisins de la parcelle litigieuse, les recourants, qui ont participé à la procédure antérieure en tant qu'opposants et sont personnellement atteints par les décisions attaquées, disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Leur recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants ont requis la tenue d’une inspection locale avec la pose de gabarits.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendues des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 6.2 et les références).

b) En l'espèce, le dossier de la cause contient les plans d'ingénieur et d'architectes relatifs à la réalisation de l’ouvrage litigieux ainsi que différentes illustrations, en particulier quatre images de synthèse permettant une bonne représentation du projet dans son environnement. Il est ainsi suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de connaître du litige sans procéder à une inspection locale ou la pose de gabarits.

Les mesures d'instruction requises par les recourants doivent ainsi être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation de leur droit d'être entendus.

3.                                Dans un premier moyen, les recourants allèguent que l'implantation du projet de construction aurait dû être inversée, dans le sens où la villa B (côté ouest), "très proche de leur habitation", aurait pu se situer plus au nord et la villa A (côté est) plus au sud, "dans l'intérêt des propriétaires respectifs".

a) Selon l'art. 5.1 RGCAT, applicable à toutes les zones, la situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain naturel et de l'implantation des bâtiments existant à proximité. Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la municipalité peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui concerne sa situation que les altitudes à respecter.

L'art. 2.5 RGCAT prévoit quant à lui que la zone littoral occupe la plus grande partie des terrains situés entre le lac et la Route Suisse. Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et aux activités qui sont en relation directe avec le lac. Les 2/3 au moins de la superficie des parcelles construites doivent être aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de plantations.

b) Les recourants soutiennent que cette dernière disposition serait clairement destinée à préserver les bords du lac, lesquels mériteraient une "protection accrue", et que l'implantation de la future villa B, "à quelques mètres à peine" de leur habitation, provoquerait "une impression de promiscuité inadmissible par rapport à l'esprit du règlement de la zone du littoral, en créant une sorte de lotissement de banlieue".

Ce faisant, les recourants semblent confondre la zone verdure qui, selon l'art. 2.10 RGCAT, tend effectivement à limiter les constructions et à assurer la préservation des sites et dégagements, avec la zone littoral, laquelle est notamment destinée à l'habitation, conformément à l'art. 2.5 RGCAT susmentionné. Or, les recourants ne prétendent pas que le projet, qui s'implanterait exclusivement en zone littoral, compteraient plus de deux logements par bâtiment ou que la végétation y serait insuffisante, en violation de cette réglementation. Ils ne soutiennent pas davantage, à juste titre, que la distance réglementaire à la limite de propriété (soit 5 m en application de l'art. 5.4 RGCAT) ne serait pas respectée ou que les constructions empièteraient sur la zone verdure attenante au lac. Ils se contentent d'alléguer que l'inversion des deux villas litigieuses présenterait plusieurs avantages, tels qu'une meilleure exposition au soleil et un éloignement de la circulation. Outre la production d'un plan, qui a été établi par leurs soins et n'a donc aucune force probante (cf. art. 106 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), ils n'étayent toutefois nullement leurs assertions. Au demeurant, il sied de relever que la formulation de l'art. 5.1 prévoit uniquement la possibilité, pour la municipalité, d'imposer une implantation particulière, faculté dont elle n'a pas fait usage en l'occurrence.

Les recourants se plaignent encore du fait que l'implantation prévue provoquerait une perte de vue depuis leur propriété. Il sied de rappeler à cet égard que le droit à la vue des voisins n'est pas protégé par le droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions, tout propriétaire d'un bien-fonds en zone à bâtir devant s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; CDAP AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4a et les références). A défaut de règle communale particulière protégeant spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée, il n'est donc pas possible d'interdire le projet litigieux au seul motif (non avéré) qu'il restreindrait la vue des recourants.

Quant au grief tiré de la densification du pourtour du lac, le tribunal peine à comprendre en quoi le fait d'inverser les constructions prévues, respectivement d'éloigner de quelques mètres l'une des deux villas de la parcelle des recourants serait propre à y remédier. L'ATF 137 II 23 invoqué à l'appui du recours n'est du reste pas pertinent, cette jurisprudence ayant trait à la révision d'un plan général d'affectation, soit à une question bien différente de celle de l'espèce. A toutes fins utiles, il convient de relever que la Commission des rives du lac a préavisé favorablement au projet en cause dans la synthèse CAMAC, estimant que de par sa nature et sa situation, il n'avait pas d'impact sur les problématiques traitées par le plan directeur des rives du lac Léman.

c) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par les recourants, relatifs en particulier à la clause d'esthétique, dont la motivation est insuffisante au regard de l'art. 79 al. 1 LPA-VD pour permettre à la cour de comprendre en quoi la décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4.                                Dans un second moyen, les recourants estiment la hauteur des bâtiments projetés excessive.

a) Conformément à l'art. 6.1 RGCAT, la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol, savoir, en zone littoral, un rez-de-chaussée plus un étage. Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel.

Selon l'art. 6.4 RGCAT, pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour les façades et le faîte. Pour tenir compte de situations existantes ou de la topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement autoriser la réalisation d'un niveau supplémentaire pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du bâtiment soient acceptables.

b) Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir ordonné un abaissement de la toiture des constructions projetées de 50 cm, comme ils en avaient fait la demande dans leurs oppositions. Tel n'était toutefois pas le cas, puisqu'ils n'avaient requis à l'époque qu'une diminution des dimensions de la villa B, plus proche de leur propriété, dont la hauteur (de 6,8 m) est pourtant inférieure à celle de la villa A (de 7,1 m). Quoi qu'il en soit, au vu des dispositions réglementaires précitées, la hauteur des constructions en zone littoral n'est limitée que par le nombre de niveaux superposés, soit un rez-de-chaussée et un étage supplémentaire à partir du terrain naturel. Or, il résulte des plans d'architecte versés au dossier que ces exigences sont respectées. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Ils se réfèrent uniquement aux déterminations du service technique communal sur une tierce opposition, dont il résulte pourtant que les hauteurs des étages ne sont pas excessives.

Ce dernier point doit être confirmé. Pour autant que de besoin, il sera encore rappelé que l'autorité intimée a d'ores et déjà exigé, par deux fois, un abaissement de la villa la plus haute et que les plans ont été modifiés dans ce sens avant la mise à l'enquête publique. Les critiques émises à l'endroit de la municipalité à cet égard sont dès lors infondées.

Enfin, les recourants ne sauraient tirer argument de l'art. 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), lequel traite uniquement de la hauteur minimale d'un étage.

5.                                En définitive, les recourants ne font valoir aucun argument pertinent dans la présente cause. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la municipalité et des propriétaires, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues le 30 juillet 2014 par la Municipalité de Perroy sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti, solidairement entre eux.

IV.                              Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Perroy à titre de dépens.

V.                                Carole Bertinotti Cardello et Philippe Bertinotti sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de Leslie Gelrubin Benitah, Samuel Gelrubin et Michèle Jungierman Gelrubin à titre de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.