TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Georges Meylan, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

Alain CHRISTINET, à Crans-près-Céligny, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne 

  

Propriétaires

1.

Marcel DUFOUR, à Crans-près-Céligny

 

 

2.

Myriam LEVREY, à Crans-près-Céligny

 

 

3.

Aline GAIANI, à Crans-près-Céligny.

  

 

Objet

          

 

Recours Alain CHRISTINET c/ la Municipalité de Crans-près-Céligny (constructions sur la parcelle n° 507 de Crans-près-Céligny, déni de justice)

 

Vu les faits suivants

A.                                Alain Christinet est propriétaire de l’immeuble cadastré n° 508-1 du territoire de la commune de Crans-près-Céligny, soit de 571/1000 d’une villa comportant sous-sol, rez-de-chaussée, étage, deux garages et un jardin d’hiver. En 2010, la parcelle jouxtant la sienne, soit la parcelle n° 507, était propriété de Marcel Dufour. Dite parcelle est située en zone de faible densité selon le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire dans sa version de 1989 (ci-après: RCAT).

B.                               Marcel Dufour a déposé le 27 août 2010 une demande de permis de construire portant sur une construction de deux habitations accolées à l’habitation existante ainsi que sur la création de 7 places de parc pour voitures extérieures et intérieures. Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er octobre au 1er novembre 2010 et n'a pas fait l'objet d'opposition. Le permis de construire a été octroyé le 15 novembre 2010.

C.                               Durant l'automne 2012, Marcel Dufour a informé l'autorité communale du fait qu'il entendait modifier son projet de construction en augmentant de 6 m2 la surface habitable, de 6 m2 la surface non habitable et de 20 cm l’embouchature de la toiture de la villa n° 3. Cette demande d’autorisation complémentaire impliquait l'octroi d'une dérogation au coefficient d’utilisation du sol (CUS) selon l’art. 12.4 RCAT.

La Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a estimé que les modifications demandées devaient être considérées comme de minime importance au sens de l’art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), dispensées d’enquête publique, mais a toutefois décidé d’en informer la population pendant 10 jours du 14 janvier au 24 janvier 2013 (enquête simplifiée). De surcroît, par lettres du 10 janvier 2013, les voisins du projet litigieux dont Alain Christinet ont été avertis par la municipalité qu’une demande de modification des travaux avait été formulée s’agissant du projet situé sur la parcelle n° 507. Ce courrier précisait que, pour de plus amples renseignements, il y avait lieu de consulter le pilier public ou le site internet de la commune. Un permis de construire complémentaire a été délivré le 4 février 2013. Ce dernier mentionne une dérogation au CUS selon l'art. 12.4 RPGA.

D.                               Le 30 janvier 2013, Myriam Levrey est devenue propriétaire de l’immeuble cadastré n° 507-2 du territoire de la commune de Crans-près-Céligny et Aline Gaiani de l’immeuble cadastré n° 507-3, Marcel Dufour restant propriétaire de l’immeuble 507-1.

E.                               Constatant selon ses dires avec inquiétude, après le début des travaux, de très importants mouvements de terre, Alain Christinet a consulté un avocat qui s’est adressé à la municipalité le 14 mai 2013, expliquant notamment qu’il considérait que le CUS excédait largement la valeur réglementaire de 0,25 prévue à l’art. 59 RCAT. Il a sollicité une suspension immédiate des travaux de manière à titrer au clair la situation.

F.                                Le 24 mai 2013, la municipalité a répondu à Alain Christinet qu’elle allait consulter un avocat. Ensuite, par courrier du 3 juin 2013, la municipalité a expliqué que le projet serait construit conformément aux plans autorisés et que la municipalité surveillerait les travaux. Aussi bien le CUS que l’ordre des bâtiments et les mouvements de terre avaient fait l’objet d’autorisations municipales qui n’avaient pas été contestées ce qui, aux yeux de la municipalité, entraînait le droit de construire ce qui avait été autorisé. L’intervention d’Alain Christinet était, de son point de vue, tardive.

G.                               Le 1er avril 2014, Alain Christinet a à nouveau interpellé la municipalité pour l'informer que, vérification faite sur la base des plans déposés au registre foncier pour la constitution de la PPE, le CUS n'était pas respecté. Il mettait également une nouvelle fois en cause les mouvements de terre. Il souhaitait savoir quelles dispositions la municipalité entendait prendre à raison de cette "violation flagrante" du règlement communal.

H.                               Par courrier du 8 avril 2014, la municipalité a expliqué qu’une délégation municipale vérifierait sur les lieux la conformité des travaux, notamment la conformité du CUS et des mouvements de terre. Pour le reste, elle n’entendait pas entrer en matière pour réexaminer la question dès lors qu’elle avait déjà répondu à l’intéressé en date du 3 juin 2013.

I.                                   Le 17 avril 2014, le conseil d’Alain Christinet s’est à nouveau adressé à la municipalité. Il indiquait que son mandant avait mis en œuvre un géomètre, qui avait constaté un dépassement de près de 50 % la surface brute de plancher maximale autorisée selon la réglementation (544 m2 au lieu de 378,75 m2). Il invitait la municipalité à prendre les mesures nécessaires, pouvant aller jusqu’à la démolition de ce qui était excessif, ou à tout le moins à expliquer ce qui avait justifié l'octroi d'une autorisation malgré la non-réglementarité du projet.

J.                                 Par correspondance du 19 mai 2014, la municipalité a informé Alain Christinet qu’après la visite sur les lieux, la réalisation du projet avait été contrôlée et était conforme aux plans soumis à l'enquête.

K.                               Par correspondance du 11 juin 2014, Alain Christinet a à nouveau invité la municipalité à constater le dépassement du CUS et à ordonner la démolition des mètres carrés excessifs. Il ajoutait qu’il agirait pour déni de justice, si la municipalité ne lui répondait pas.

L.                                Par courrier du 4 juillet 2014, la municipalité s’est étonnée des conclusions du courrier du 11 juin 2014. Elle estimait avoir clairement exprimé sa position dans les courriers précédents et confirmait que la construction avait été réalisée conformément aux plans et au permis.

M.                               Par acte du 8 septembre 2014, Alain Christinet (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) au motif que la municipalité refusait d’entrer en matière sur le fond et de statuer sur sa demande de contrôle de la réglementarité du bâtiment érigé sur la parcelle voisine de la sienne. Il a pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Crans-près-Céligny en lui fixant un délai de trente jours pour rendre une décision concernant le respect ou non du CUS de 0.25 à propos des bâtiments édifiés sur la parcelle 507 du territoire de la commune.

III. Dans le même délai, la Municipalité de Crans-près-Céligny est invitée à prendre une décision sur la requête d’ordre de démolition formulée par le recourant".

N.                               La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 24 octobre 2014 et a conclu au rejet du recours. Elle conteste tout retard à statuer ainsi que l’intérêt du recourant à obtenir une décision, dès lors que la procédure de permis de construire a été appliquée, que la réglementarité du projet a été contrôlée dans ce cadre et que les travaux ont été vérifiés une fois terminés. Elle souligne que toutes ces informations ont été transmises au recourant. Au demeurant le recours pour déni de justice serait tardif.

O.                              Marcel Dufour, Myriam Levrey et Aline Gaiani (ci-après: les propriétaires) se sont déterminés le 22 octobre 2014.

P.                               Le recourant a déposé des observations complémentaires le 21 novembre 2014 et l’autorité intimée le 15 décembre 2014.

Considérant en droit

1.                                a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art. 92 al. 1er la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

b) Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142, 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34, 125 I 166 consid. 3a p. 168). Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Ce principe, dit de célérité, figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (arrêt GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b et référence). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (arrêt GE.2010.0004 précité consid. 1b et référence).

c) En l’occurrence, on constate que la municipalité a systématiquement répondu aux courriers du recourant et qu'elle s'en est tenue à la position selon laquelle les travaux réalisés ne pouvaient pas être mis en cause puisqu'ils étaient conformes au permis de construire. Implicitement, la municipalité a ainsi refusé de procéder au réexamen de la décision par laquelle elle avait délivré le permis de construire. Ce refus ne prête pas le flanc à la critique dès lors que l'on ne se trouve pas dans une des hypothèses prévue par l'art. 64 LPA-VD où l'autorité doit entrer en matière sur une demande de réexamen. L'état de fait ne s'est en effet pas modifié de manière notable depuis la décision (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) et le recourant n'invoque pas des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).

Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir tardé ou refusé à statuer au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD.

2.                                a) Bien qu’elle n’était pas formulée comme telle, la requête déposée par le recourant pouvait éventuellement être comprise comme une demande de révocation du permis de construire sur la base duquel les travaux avaient été réalisés.

b) D'après la jurisprudence, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas ou qui ne concorde plus avec le droit positif doit pouvoir être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. Concernant les conditions auxquelles la révocation d'une décision peut intervenir, le Tribunal fédéral retient qu'en l'absence de dispositions légales spécifiques, cette question doit être tranchée au terme d'une pesée des intérêts. Celle-ci doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit et d'autre part la sécurité juridique, respectivement la protection de la confiance (ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s., 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s., 127 II 306 consid. 7a p. 313 s., 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276 s.). Les exigences de la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d’une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Cette règle n’est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. Inversement, les exigences de la sécurité du droit peuvent également être prioritaires même lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (sur toutes ces conditions: ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 72, 119 Ia 305 consid. 4c p. 309 s., 115 Ib 152 consid. 3a p. 155 s. et les références citées; AC.2011.0205 du 24 septembre 2012, AC.2011.0075 du 13 juillet 2012). Une autorité peut, mais n'est pas tenue, d'entrer en matière sur une demande de révocation lorsque le requérant invoque uniquement l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève la nullité ou que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (AC.2007.0228 du 7 décembre 2007 consid. 2b/aa et les références).

c) En l’espèce, le bénéficiaire du permis de construire a fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée et on peut également admettre que la décision est intervenue au terme d’une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Une révocation du permis de construire ne pourrait dès lors intervenir que si elle est commandée par un intérêt public particulièrement important

En l'occurrence, l’intérêt public consiste en l’exacte concrétisation du droit, à savoir le respect de l’art. 5.9 du règlement communal. Cet intérêt n'est certes pas négligeable, mais il ne peut pas être qualifié de prépondérant, notamment en raison du fait qu’aucun bien de police n’est en jeu (cf. au sujet du poids particulier accordé aux motifs de police dans le cadre de la révocation, arrêt AC.2013.0428 du 18 juin 2014). Ainsi même en admettant un dépassement du CUS autorisé de 0.25 à 0.35 environ, ce qui serait le cas si le bâtiment comportait effectivement – ce qui n’est pas du tout avéré – une surface brute de plancher de 540 m2 environ comme le soutient le recourant, l’intérêt public lésé ne peut pas être qualifié de prépondérant (cf. arrêt AC.2004.0189 du 15 mai 2006 considérant qu’un CUS de 0,62 au lieu de 0,4 comme autorisé par le règlement communal ne remplissait pas les conditions d’une révocation du permis). Partant, une révocation du permis de construire en raison de la non-réglementarité de la construction n'entre pas en considération.

d) aa) Il convient encore d'examiner si une révocation ne se justifie pas au motif que, s'agissant du CUS, une dérogation a été octroyée par la municipalité le 4 février 2013 sans que celle-ci fasse l'objet d'une enquête publique respectant les exigences de l'art. 109 LATC, ce qui pourrait impliquer la nullité du permis de construire complémentaire délivré le 4 février 2013.

bb) Les actes administratifs irréguliers ne sont en général pas nuls, mais annulables. Ils deviennent valables lorsqu'ils ne sont pas attaqués par les voies ordinaires de recours. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, qui sont manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Si des graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, peuvent constituer des motifs de nullité, des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision. (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56, 136 II 489 consid. 3.3 p. 495 s., 133 II 366 consid. 3.2 p. 367).

cc) Il résulte de l'art. 85a LATC qu'une demande de dérogation doit être mise à l'enquête publique selon les modalités prévues à l'art. 109 LATC. On l'a vu, cette exigence n'a pas été respectée dans le cas d'espèce. Cette informalité n'est toutefois pas d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité du permis de construire. On relève en effet, d'une part, qu'une "mise à l'enquête simplifiée" de 10 jours a eu lieu et que, d'autre part, les propriétaires voisins, dont le recourant, ont été informés directement de l'existence d'une enquête complémentaire. Certes, on peut regretter que la municipalité n'ait pas expressément attiré l'attention des voisins sur la dérogation qui était octroyée en ce qui concernait le CUS. Dès lors que la consultation du dossier permettait d'en avoir connaissance, il ne s'agit toutefois pas d'un vice susceptible d'entraîner la nullité du permis de construire complémentaire.

e) Vu ce qui précède, dès lors que rien n'indique au surplus que cela conduirait à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité, le refus d'entrer en matière sur une révocation du permis de construire ne prête pas le flanc à la critique.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont mis principalement à la charge du recourant. Compte tenu de l'informalité relevée ci-dessus (omission de mettre à l'enquête publique la dérogation relative au CUS), une partie des frais sera mise à la charge de la commune. Le recourant versera en outre des dépens réduits à l'autorité intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Crans-près-Céligny.

IV.                              Le recourant est débiteur de la Commune de Crans-près-Céligny d'un montant de 2’000 (deux mille) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 16 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.