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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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recourante |
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BLUELINK SA, à Leysin, représentée par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Municipalité de St-Saphorin, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne |
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2. |
COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, p.a. Préfecture de Lavaux-Oron, à Cully |
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opposants |
1. |
Murielle et Pascal RECORDON, à Chexbres, représentés par Pascal RECORDON |
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2. |
Denise, Odile et Sylvain CHAPPUIS, à Chexbres et Bussigny, représentés par Sylvain CHAPPUIS, à Bussigny |
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3. |
Anne-Lise, Michel et Nathalie WUILLEMIN, à Puidoux, représentés par Anne-Lise WUILLEMIN |
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4. |
Rose-Marie RUMMEL WALKER et Axel WALKER, à Chexbres, représentés par Rose-Marie RUMMEL WALKER |
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Objet |
permis de construire |
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Recours BLUELINK SA c/ décision de la Municipalité de St-Saphorin du 15 août 2014 (construction de 5 logements mitoyens sur la parcelle n° 639) |
Vu les faits suivants
A. Le hameau de Lignières, sur la Commune de Saint-Saphorin, comprend en son centre une rangée de bâtiments contigus, que longe au Sud-Ouest le chemin des Rueyres. A chaque extrémité Nord-Est et Nord-Ouest de la rangée, est défini un périmètre de construction. L'ensemble du secteur est colloqué en zone d'habitation de moyenne densité régie par les art. 7ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Saint-Saphorin approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1981 et modifié le 16 décembre 1988 (ci-après : RPE).
Le hameau de Lignières appartient en outre au "territoire de villages et hameaux" de la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux; RSV 701.43).
Enfin, les bâtiments formant ce regroupement ont obtenu la note "4" lors du recensement architectural du canton de Vaud.
B. Le chapitre V du RPE, consacré à la zone d'habitation de moyenne densité prévoit en particulier ce qui suit :
"Art. 7
Cette zone est destinée à l'habitation regroupée. L'artisanat et le petit commerce y sont admis.
Elle comprend la rangée de bâtiments contigus existants du hameau de Lignières ainsi que deux périmètres de construction figurant au plan situés de part et d'autre des bâtiments existants et en contiguïté avec eux.
Elle comprend en outre un secteur de bâtiments existants figuré en hachuré sur le plan, bâtiments formant un ensemble intéressant dans le site et soumis à l'art. 25 de la Loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux.
(...)
Art. 10
L'implantation des bâtiments nouveaux se fait obligatoirement en contiguïté à l'intérieur des périmètres de construction.
Ceux-ci sont définis par leur profondeur et leurs distances aux limites :
- profondeur : 12.50 m.
- distance à la route : 2.50 m.
- distances aux parcelles latérales : 5.0 m.
L'orientation des bâtiments est parallèle à la route.
Les plus grandes façades des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins. Elles expriment clairement les tranches d'habitation individuelle.
Les constructions prévues à l'article 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des constructions."
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C. Figurés en tratillé sur le plan des zones communal, les deux périmètres sont accolés à chacune des extrémités de la rangée des constructions contiguës existantes. En revanche, à l'autre extrémité, chacun des périmètres présente un retrait qu'on peut évaluer à 5 mètres par rapport à la limite de la zone d'habitation de moyenne densité. Tel qu'il est disponible sur internet, le plan est reproduit (extrait) ci-contre. Le périmètre litigieux est agrandi ci-dessous. |
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D. La parcelle n° 570 supporte le bâtiment ECA n° 140, soit un ancien hangar, transformé en habitation après sa vente aux époux Recordon en 2009. La façade pignon de cette construction constitue l'extrémité Nord-Est du groupe de bâtiments précité. Jusqu'à l'acte notarié du 10 juillet 2009 dont il sera question ci-après, la parcelle n° 570 s'étendait au Nord-Est au-delà du bâtiment ECA n° 140, dans le périmètre des constructions précité. Le 1er décembre 2008, le bureau d'architectes AAS Architecture SA (ci-après : le bureau d'architectes), agissant pour le compte de Bluelink SA, société anonyme avec siège à Leysin, a demandé à la Municipalité de Saint-Saphorin (ci-après : la municipalité) son accord au sujet du respect du principe d'une distance de 5 m. entre la façade pignon du bâtiment ECA n° 140 et une éventuelle future construction d'habitations accolées, sises dans le périmètre de construction attenant. Référence était faite à l'art. 10 RPE. Dans une lettre du 27 décembre 2008, la municipalité a répondu qu'une telle demande présenterait une importante dérogation au RPE et qu'a priori elle n'y était pas favorable.
E. Par acte notarié du 10 juillet 2009, inscrit au registre foncier le 16 juillet 2009, intitulé "division, vente et réunion de bien-fonds", la parcelle n° 570 a été divisée en plusieurs bien-fonds. Deux d'entre eux, notamment, ont été vendus à la société Bluelink SA qui les a réunis pour former la nouvelle parcelle n° 639, sise dans le périmètre de construction Nord-Est du hameau. Elle jouxte au Nord-Ouest la "nouvelle" parcelle n° 570. La limite de propriété entre les parcelles n° 570 et 639 longe le bâtiment ECA n° 140, restant compris dans la "nouvelle" parcelle n° 570, perpendiculairement au Chemin des Rueyres. Ensuite, en 2009 également, la "nouvelle" parcelle n° 570 a été vendue à Murielle et à Pascal Recordon.
F. Bluelink SA a élaboré successivement plusieurs projets de construction occupant le périmètre de construction de la parcelle n° 639. L'un d'entre eux, soumis à l'enquête publique du 4 novembre au 5 décembre 2011 a suscité diverses oppositions, dont celle de la Section monuments et sites du Service Immeubles, patrimoine et logistique (ci-après : SIPAL) au motif que la construction projetée n'était pas suffisamment bien intégrée au hameau. Le permis de construire demandé a ensuite été refusé.
G. Dans le courant de l'année 2013, un nouveau projet, comprenant cinq unités d'habitation et dix places de parc, contigu au bâti existant, a été conçu. Il a été présenté à la Commission consultative de Lavaux (ci-après : la CCL). Dans une première lettre du 17 juin 2013, la CCL a formulé plusieurs remarques qui ont conduit la constructrice à remanier son projet. Suite à un nouvel examen du projet modifié, la CCL a formulé les remarques suivantes en date du 15 octobre 2013 :
1. "S'agissant de l'implantation du bâtiment, la Commission est favorable à une césure entre les bâtiments existants et le bâtiment à construire, conservant l'escalier actuel. Cette césure pourra être relativement étroite, d'une largeur comparable à l'escalier existant. La Commission n'est dès lors pas opposée à ce qu'une dérogation au règlement communal puisse être accordé.
2. Le mur existant le long du chemin devra être conservé, respectivement reconstruit pour fermer l'espace public et assurer la continuité de la rue. Il devra s'agir d'un mur de pierres avec des décrochements horizontaux, permettant de maintenir une hauteur harmonieuse.
3. Une seule entrée de parking est suffisante.
4. En conformité avec le guide architectural édité par la Commission intercommunale de Lavaux (CIL), les balcons et loggias devront trouver place à l'intérieur du volume construit (p. 71).
5. L'expression architecturale des trois éléments de la façade sud devra être différenciée.
La Commission souhaite revoir une dernière fois le projet modifié avant de délivrer son préavis définitif."
La constructrice a encore modifié son projet et, par lettre du 18 mars 2014, la CCL, constatant que ses demandes avaient été suivies et que le projet répondait désormais à ses exigences, a émis un préavis favorable au projet tel que modifié. La CCL a en outre maintenu intégralement les remarques formulées dans son préavis du 15 octobre 2013.
H. Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 avril au 1er mai 2014. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle du 14 avril 2014 d'Anne-Lise, Michel et Nathalie Wuillemin, celle, collective, du 19 avril 2014 signée entre autres par Rose-Marie Rummel Walker, celle du 22 avril 2014 de Denise, Odile et Sylvain Chappuis et celle du 28 avril 2014 de Murielle et Pascal Recordon.
I. Dans la synthèse CAMAC n° 145637 du 26 juin 2014, le SIPAL a émis un préavis négatif.
J. Par décision du 15 août 2014, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Elle a considéré, d'une part, que l'implantation de la façade Nord-Ouest du projet sur la limite divisant les parcelles n° 639 et 570 contrevenait à l'art. 10 al. 2 RPE qui impose le respect d'une distance de 5 m. à la parcelle voisine. D'autre part, la municipalité a fait sien le préavis négatif du SIPAL.
K. Par acte du 16 septembre 2014 de son avocat, Bluelink SA a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 15 août 2014, concluant à sa réforme, la municipalité étant enjointe de délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 8 octobre 2014, le SIPAL s'est déterminé, confirmant son préavis négatif.
Le 9 octobre 2014, la CCL a confirmé son préavis favorable du 18 mars 2014.
Murielle et Pascal Recordon, Denise, Odile et Sylvain Chappuis, Anne-Lise, Michel et Nathalie Wuillemin ainsi que Rose-Marie Rummel Walker et Axel Walker ont pris part à la procédure en déposant leurs observations en date des 23 et 24 novembre 2014. En substance, ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En résumé, les opposants invoquent des arguments ayant trait à l'obligation de respecter une distance de 5 m. par rapport à la limite de propriété Nord-Ouest. Ils se plaignent du manque d'intégration du projet qu'ils jugent inesthétique. Ils redoutent que le projet n'obture la vue qu'ils ont depuis leurs jardins. Ils émettent des craintes par rapport à la protection des eaux de sources et à l'augmentation du trafic qu'engendrera la nouvelle construction.
L'autorité intimée, représentée par son mandataire, a déposé sa réponse le 24 novembre 2014. Elle conclut au rejet du recours. Elle a encore déposé des pièces et une écriture en date du 23 janvier 2015.
Le 29 janvier 2015, la recourante a déposé des déterminations, sous la plume de son conseil.
Le 9 février 2015, la municipalité, représentée par son avocat a encore déposé des détermations.
L. La CDAP a tenu audience à Saint-Saphorin, le 5 mars 2015, en présence : pour la recourante, de son administrateur, Jean-Pierre Meylan, accompagné de Xavier Delgado, architecte et assisté de l'avocat Raymond Didisheim; pour l'autorité intimée, de Gérald Vallélian, syndic et de Laurette Ruchonnet, municipale en charge du dicastère de l'urbanisme et de la police des constructions, assistés de l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi; pour le SIPAL, de Nicolas Meier, architecte; des opposants Murielle et Pascal Recordon, Denise et Sylvain Chappuis, Anne-Lise, Michel et Nathalie Wuillemin ainsi que Rose-Marie Rummel Walker personnellement. Le tribunal et les parties ont examiné le tracé du périmètre des constructions du hameau de Lignières figurant sur l'original du plan d'extension de la commune. La question de l'implantation du projet litigieux a été débattue. Il a été ensuite question de l'intégration du projet. A ce sujet, le représentant du SIPAL a constaté que les déterminations du service du 8 octobre 2014 était fondées sur d'anciens plans, qui n'étaient pas ceux mis à l'enquête du 2 avril au 1er mai 2014.
Le tribunal et les parties se sont rendus dans le hameau de Lignières et ont procédé à l'inspection des lieux. Le hameau, construit dans les vignes en terrasses du Lavaux, surplombe l'autoroute. Sa zone centrale est actuellement construite de bâtiments contigus. Des bâtiments accolés ont été récemment érigés dans le périmètre de construction Nord-Ouest du hameau. On observe que la façade pignon Nord-Est de ces constructions nouvelles est implantée à plus de 5 m. du premier bâtiment de la rangée précèdemment construite. La construction litigieuse, dont la future implantation est figurée par des gabarits, est quant à elle projetée dans le périmètre de construction Nord-Est du hameau, sur un terrain en pente, actuellement en nature de vignes. On constate la présence d'une fontaine, le long de la route, qui sera maintenue et déplacée. Quant au mur de vignes qui est érigé le long du chemin des Rueyres, il est prévu qu'il soit démoli pendant les travaux puis ensuite reconstruit. On constate l'existence d'un escalier construit en bordure de la parcelle n° 570. Son maintien est également prévu. Il constituera une césure avec le bâti existant et permettra d'accéder aux logements projetés. Prévue sur la limite de propriété de la parcelle n° 570, la construction litigieuse entrera en conflit avec les ouvertures de la façade pignon du bâtiment ECA n° 140, qu'elle obstrurera en partie. Deux fenêtres devront être déplacées. L'avant-toit du bâtiment ECA n° 140 entrera également en conflit avec la construction future et devra être modifié. Le bâtiment ECA n° 140, propriété des opposants Murielle et Pascal Recordon, a été transformé en maison d'habitation après son achat en 2009. Précèdemment, il était utilisé comme une grange et un atelier. Les bâtiments litigieux seront implantés en retrait du chemin des Rueyres, contrairement au groupe bâti actuel, construit sur la limite de la chaussée. Les opposants ont attiré l'attention des autres parties et du tribunal sur l'étroitesse du chemin des Rueyres.
M. Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le projet litigieux consiste dans la réalisation de cinq logement accolés composant un ensemble architectural dont la façade Nord-Ouest est implantée sur la limite séparant la parcelle n° 639, propriété de la recourante, et la parcelle n° 570, propriété des époux Recordon. Est litigieuse la question de l'interprétation faite par la municipalité des art. 7 et 10 RPE, qui entraîne, selon elle, l'obligation de respecter une distance de 5 m. par rapport à la parcelle n° 570.
a) Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). L'art. 43 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) précisent qu'ils règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent; ils sont élaborés sur la base des plans directeurs (al. 1). Ils comprennent les plans proprement dits et les dispositions réglementaires s'y rapportant (al. 2). Ainsi, les plans d'affectation sont les actes juridiques par lesquels sont définies les facultés d'utilisation des biens-fonds dans un ou plusieurs périmètres déterminés. L'affectation des parcelles, le volume, les dimensions, le style, les distances à respecter, le but des constructions admises sont impérativement posés et localisés par zones. Concrètement, l'acte se présente sous la forme d'une carte où se repèrent précisément les parcelles visées et sur laquelle des couleurs ou d'autres procédés graphiques distinguent les divers périmètres; un règlement l'accompagne qui donne le contenu juridique des régimes distincts que le dessin localise géographiquement (Moor, Poltier, Droit administratif, vol. II, éd. 2011, p. 519). Le document cartographique et le règlement forment ensemble le plan d'affectation (Moor, Commentaire LAT, Art. 14, N. 14).
b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 et les réf. citées). Ces règles d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a). Il doit en aller de même pour les plans d'affectation.
Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) Pour rappel, le chapitre V du RPE, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1981, consacré à la zone d'habitation de moyenne densité prévoit en particulier ce qui suit :
"Art. 7
Cette zone est destinée à l'habitation regroupée. L'artisanat et le petit commerce y sont admis.
Elle comprend la rangée de bâtiments contigus existants du hameau de Lignières ainsi que deux périmètres de construction figurant au plan situés de part et d'autre des bâtiments existants et en contiguïté avec eux.
Elle comprend en outre un secteur de bâtiments existants figuré en hachuré sur le plan, bâtiments formant un ensemble intéressant dans le site et soumis à l'art. 25 de la Loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux.
(...)
Art. 10
L'implantation des bâtiments nouveaux se fait obligatoirement en contiguïté à l'intérieur des périmètres de construction.
Ceux-ci sont définis par leur profondeur et leurs distances aux limites :
- profondeur : 12.50 m.
- distance à la route : 2.50 m.
- distances aux parcelles latérales : 5.0 m.
L'orientation des bâtiments est parallèle à la route.
Les plus grandes façades des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins. Elles expriment clairement les tranches d'habitation individuelle.
Les constructions prévues à l'article 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des constructions."
L'art. 10 RPE figurait dans le projet de réglementation de 1979 en ces termes :
"Art. 10
L'implantation des bâtiments nouveaux se fait obligatoirement à l'intérieur des périmètres de construction.
L'orientation des bâtiments est parallèle à la route. Ceux-ci sont définis par leur profondeur et leurs distances aux limites :
- profondeur : 12.50 m.
- distance à la route : 2.50 m.
- distances aux parcelles latérales : 5.0 m.
Les façades latérales des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins. Elles expriment clairement les tranches d'habitation individuelle.
Les constructions prévues à l'article 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des constructions."
La commission du conseil communal avait proposé des modifications de l'art. 10 avec la rédaction suivante :
"Art. 10
L'implantation des bâtiments nouveaux se fait obligatoirement en contiguïté à l'intérieur des périmètres de construction.
Ceux-ci sont définis par leur profondeur et leurs distances aux limites :
- profondeur : 12.50 m.
- distances aux parcelles latérales : 5.0 m.
L'orientation des bâtiments est parallèle à la route.
Les plus grandes façades des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins. Elles expriment clairement les tranches d'habitation individuelle.
Les constructions prévues à l'article 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des constructions."
Précédemment encore, l'art. 8 du projet de 1977 était libellé de la façon suivante :
"Art. 8
L'ordre contigu est obligatoire.
L'implantation des bâtiments se fait à l'intérieur des périmètres de construction figurant sur le plan.
Les périmètres de construction sont situés de part et d'autre et en contiguïté d'un groupe de bâtiments existants.
Leur orientation est parallèle à la route. Ils sont définis par leur profondeur et leurs distances aux limites :
- profondeur : 12.50 m.
- distance à la route : 2.50 m.
- distances aux parcelles latérales : 5.0 m.
Les façades latérales des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins.
Les constructions prévues à l'article 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des constructions."
d) En l'espèce, l'art. 7 al. 1 RPE décrit la destination de la zone d'habitation de moyenne densité. Quant à l'art. 7 al. 2 RPE, il décrit ce que comprend la zone d'habitation de moyenne densité, savoir la rangée de bâtiments contigus existants du hameau, d'une part, ainsi que deux périmètres de construction, d'autre part. La disposition précise que les deux périmètres de construction sont situés de part et d'autre des bâtiments existants et en contiguïté avec eux.
C'est ensuite l'art. 10 RPE qui traite de l'implantation des bâtiments nouveaux. L'al. 1er de cette disposition pose un premier principe, suivant lequel l'implantation se fait obligatoirement en contiguïté à l'intérieur des périmètres de construction. Tandis qu'à ce stade, la réglementation communale laisse penser que l'on souhaite une contiguïté entre les nouvelles constructions et le hameau existant, l'art. 10 al. 2 RPE, qui traite du potentiel constructif à l'intérieur du périmètre de construction, introduit le respect d'un certain nombre de distances.
L'art. 10 al. 2 RPE dispose que "ceux-ci sont définis par leur profondeur et leurs distances aux limites". Grammaticalement, le terme "ceux-ci" se rapporte aux bâtiments nouveaux dont il est question à l'alinéa précédent. En conséquence, les bâtiments nouveaux sont définis par leur profondeur et leurs distances aux limites. Ils doivent respecter, notamment, une distance aux parcelles latérales de 5 mètres. On peut se demander si les parcelles latérales dont il est question à l'art. 10 al. 2 RPE sont celles qui se situent à l'extérieur du périmètre de construction, à l'exclusion de celles qui jouxtent le bâti existant. Tels qu'ils sont figurés sur le plan des zones communal, les deux périmètres sont accolés aux deux bâtiments implantés à chacune des extrémités de la rangée des constructions existantes. En revanche, à l'autre extrémité, chacun des périmètres présente un retrait qu'on peut évaluer à 5 mètres par rapport à la limite de la zone d'habitation de moyenne densité. Il existerait en conséquence une contradiction entre le document cartographique et le texte du règlement, qui tous deux forment le plan d'affectation. Or, la contradiction n'est qu'apparente. En effet, le fait que le dessin figure une contiguïté entre le bâti existant et les périmètres destinés aux nouvelles constructions illustre à cet endroit ce qu'exprime l'art. 7 al. 2 du règlement, à savoir que les périmètres de construction sont situés de part et d'autre de la rangée de bâtiments existants du hameau, en contiguïté avec ces derniers. Que l'on considère ensuite que la distance de 5 mètres concerne le périmètre d'implantation des bâtiments plutôt que les bâtiments eux-mêmes - en faisant une lecture conjointe du projet de 1979 (où il est question des bâtiments) et du projet modifié par le Conseil communal (où il est question des périmètres de construction) - n'est pas déterminante puisque toutes les versions successives prévoient le respect d'une distance de 5 mètres non construite aux parcelles latérales. On ne tire rien de plus des travaux préparatoires, car c'est la distance à la route de 2,5 mètres qui a été discutée – sa suppression a été proposée mais n'a pas été acceptée - et non celle de 5 mètres aux parcelles latérales.
En définitive, l'interprétation de l'art. 10 al. 2 RPE faite par la municipalité et qui implique le respect, à chaque extrémité du périmètre de construction, d'une bande non constructible de 5.0 m. jusqu'à la limite de la propriété latérale voisine, n'est pas insoutenable. Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter.
Cette interprétation n'est au demeurant pas contradictoire avec le précédent avis municipal du 27 décembre 2008, confirmant que l'autorité n'était pas favorable à l'octroi d'une dérogation en faveur d'une césure de 5 mètres. En effet, à l'époque, les parcelles n° 639 et 570 formaient un tout. La question de la limite Nord-Ouest ne se posait en conséquence pas puisqu'elle n'existait pas. Mais, ensuite, le bien-fonds a été divisé et la création de la parcelle n° 639 a impliqué la cadastration d'une nouvelle limite de propriété avec la parcelle n° 570, à partir de laquelle la distance des 5 m. "aux parcelles latérales" définie à l'art. 10 al. 2 RPE doit être respectée s'agissant de nouvelles constructions.
Il n'y a pas non plus forcément de contradiction entre cette interprétation et la lettre de l'art. 7 RPE si l'on considère que le fait que la zone soit destinée à l'habitation regroupée (al. 1er) n'entraîne pas obligatoirement que les constructions nouvelles devraient être contiguës au bâti existant. Littéralement, le texte de l'al. 2 se réfère aux périmètres et non aux nouvelles constructions. Il s'ensuit que c'est le périmètre de construction qui est en contiguïté avec les bâtiments existants et pas les nouvelles constructions.
Par surabondance, l'interprétation de la municipalité fait sens sur le terrain, puisque le tribunal a constaté lors de l'inspection locale, qu'une césure (de plus de 5 mètres en l'occurrence) existe entre le périmètre Nord-Ouest nouvellement construit et le bâti existant du hameau, ce qui justifie d'en respecter une également, symétriquement, du côté Nord-Est. Quant à la création d'une contiguïté entre la construction projetée et le bâti existant, elle entraîne des inconvénients tels pour les actuels propriétaires du bâtiment ECA n° 140 (obstruction d'ouvertures, nécessité de déplacer d'autres ouvertures sur la façade pignon et de corriger la ligne de l'avant-toit), que l'on ne saurait considérer qu'ils aient été sérieusement voulus par le législateur communal. Il en serait allé différemment en l'absence de limite de propriété entre les parcelles n° 570 et 639 puisque l'unique propriétaire des deux parcelles aurait alors été libre d'obstruer la façade pignon du bâtiment ECA n° 140 (hypothèse qui avait été envisagée par la municipalité en 2008). Telle n'est cependant pas la situation actuelle.
En conclusion, l'implantation de la construction projetée n'est pas réglementaire et doit être modifiée afin de respecter la distance à la limite aux parcelles latérales prévue à l'art. 10 al. 2 RPE.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée refusant le permis de construire demandé confirmée, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante versera en outre des dépens à l'autorité intimée qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Saphorin du 15 août 2014 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Bluelink SA.
IV. Bluelink SA versera à la Municipalité de Saint-Saphorin la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.