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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mai 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourantes |
1. |
WILSON IMMOBILIER SA, à Gland, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
WETTSTEIN ARCHITECTES SA, à
Nyon, représentée par |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Eysins, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Immobilier WILSON IMMOBILIER SA et consorts |
Vu les faits suivants
A. Les sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein Architectes SA sont copropriétaires de la parcelle n° 199 de la commune d’Eysins. D’une surface de 1’070 m2, ce bien-fonds est en nature de place-jardin à hauteur de 944 m2 et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 263); il a été affecté en "zone village et hameau" au sens de l’art. 2.1 du règlement général du 14 décembre 1999 sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune d'Eysins (RCAT).
B. Le 16 mai 2014, les sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein Architectes SA ont déposé une demande de permis de construire tendant à la "démolition de l'habitation existante, construction d'un immeuble de 12 appartements, 22 places dans parking souterrain, 5 places couvertes, 1 place non couverte" sur la parcelle n° 199.
Le 16 juin 2014, la Municipalité d'Eysins (la municipalité) a communiqué aux intéressées les remarques de la Commission communale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), laquelle estimait que, "d'une manière générale", le projet "surexploit[ait] les possibilités de bâtir et ne p[ouvait] être autorisé", et relevait notamment "d'importants problèmes de sécurité au regard de la largeur de l'accès (2.92 m) et des rayons de giration qui rend[ai]ent impossible l'entrée dans le garage et l'intervention d'un véhicule d'urgence lourd".
C. Les sociétés concernées ont dès lors déposé le 3 juillet 2014 une nouvelle demande de permis de construire (avec une "description de l'ouvrage" identique, à cette seule différence qu'étaient prévues "4 places couvertes, 2 places non couvertes" en lieu et place de "5 places couvertes, 1 place non couverte"), apportant différentes modifications à leur projet initial; elles précisaient en particulier que "l'accès [était] élargi, d'entente avec le propriétaire de la parcelle 98", et produisaient un avis du Service de défense incendie et secours (SDIS) Nyon-Dôle concluant que "le projet [...] correspond[ait] aux normes en termes d'accès pour les véhicules de secours". Le plan de situation de ce nouveau projet, établi le 1er juillet 2014 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:
Le projet a fait l’objet d’une enquête publique du 11 juillet au 11 août 2014. Il a suscité une dizaine d'oppositions.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 21 juillet 2014 (synthèse CAMAC n° 148341), dont il résulte que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises (en lien avec la dispense de construction d'un abri de protection civile et l'implantation de sondes géothermiques verticales); le 14 août 2014, elle a confirmé pour le reste qu'il appartenait à la municipalité de traiter les oppositions et de statuer sur la demande de permis de construire.
Par décision du 20 août 2014, la municipalité a refusé la demande de permis de construire, retenant les motifs suivants:
"˃ La place de jeux ne figure pas sur les plans soumis à l'enquête publique. Nous vous rappelons, à cet effet, l'article 8.6 [RCAT], qui stipule que:
Art. 8.6 Place de jeux
« Les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation comprenant plus de 5 logements sont pourvus d'une place de jeux et de détente réservée aux habitants. La superficie de cet équipement peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée en fonction du nombre de logements desservis. »
˃ L'accès à ce bâtiment de 12 logements est insatisfaisant. Le croisement des voitures est impossible sur la portion plate. La pente de 18 % est largement trop importante pour permettre une utilisation conforme aux normes actuelles (USPR). Le mur à angle droit en bordure de la parcelle n° 198 bouche totalement la visibilité sur la Grand'Rue avec les problèmes de sécurité que cela implique notamment pour les piétons.
˃ L'accord écrit du propriétaire de la parcelle voisine n° 98 pour la cession d'une bande de terrain, permettant d'élargir l'accès à votre parcelle, ne figure pas dans le dossier.
˃ Par ailleurs, aucun emplacement n'est prévu sur les plans pour le dépôt des ordures ménagères, conteneurs ou autre. Il n'est pas envisageable que le conteneur soit entreposé sur le domaine public."
D. Le 22 août 2014, la société Wettstein Architectes SA a transmis à la municipalité des plans modifiés le 21 août 2014 ("aménagements, sous-sol", respectivement "rez, étage"), relevant que la place de jeux et le container y étaient figurés et que la pente de la rampe d'accès au garage avait été réduite à 15 % - étant précisé que, compte tenu notamment de la présence du miroir "installé en face", il n'y avait à son sens pas de problème d'accès; elle a en outre produit un "Extrait du registre des droits" certifié conforme en lien avec la servitude de "passage à pied et pour tous véhicules et câbles et canalisations quelconques" établie entre les parcelles n° 199 et 98 le 3 juillet 2014, dont le tracé correspond à l' "Accès" (en jaune) longeant le côté nord-est de la parcelle n° 98 sur le plan de situation reproduit sous let. C ci-dessus. Elle priait dès lors la municipalité de "reconsidérer la situation", respectivement de délivrer le permis de construire requis. Le plan relatif aux "aménagements" extérieurs produit par l'intéressée à cette occasion se présente en substance comme il suit (étant précisé que ce plan est identique à celui des "aménagements" extérieurs soumis à l'enquête publique, sous réserve de l'indication de la "place de jeux" et du "container" mis en évidence en vert par le tribunal):
Par courrier du 28 août 2014, la municipalité a indiqué qu'elle ne pouvait pas revenir sur sa décision.
E. Les sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein Architectes SA, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre la décision du 20 août 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 septembre 2014, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire requis était octroyé. Elles ont en substance fait valoir qu'au vu des modifications apportées à leur projet le 22 août 2014 (dont elles estimaient qu'il ne s'agissait que de "légères corrections" "de minime importance"), seule demeurait litigieuse la question de la voie d'accès à l'immeuble; à leur sens, celle-ci était largement suffisante en regard des exigences posées par la jurisprudence en la matière. Elles mentionnaient également l'existence d'un projet tendant à ralentir la circulation sur la Grand-Rue, et requéraient la production de toute pièce ou étude à ce propos. Elles produisaient notamment une "note technique" établie en septembre 2014 par le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA en lien avec l' "Accès riverain (parcelle n° 199) sur Rte communale Grand-Rue (DP 19)", concluant en substance qu'il semblait "logique" à ce stade de retenir comme mesure provisoire la mise en conformité d'un miroir de signalisation - étant précisé que cette sortie riveraine pourrait faire l'objet d'une "amélioration sensible" en cas de requalification de l'espace publique concerné "pour des raisons de modération et/ou de tranquillisation du trafic".
Dans sa réponse du 15 décembre 2014, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, estimant d'emblée qu'il n'y avait pas
lieu de tenir compte des modifications apportées au projet postérieurement à la
date de la décision attaquée - lesquelles nécessiteraient une enquête publique
complémentaire - dans le cadre de la présente procédure. Elle soutenait pour le
reste, en particulier, que la place de jeux figurée sur les nouveaux plans ne
présentait "aucune qualité satisfaisante" et que sa situation
allait "sans doute provoquer des problèmes de cohabitation entre les
enfants et les habitants des appartements sis à proximité immédiate"
(ainsi que des habitants des bâtiments voisins, notamment sur la parcelle n°
102). Quant à la pente de la rampe d'accès, elle relevait qu'elle ne devrait
"probablement" pas dépasser 12 % dans les circonstances du cas
d'espèce (correspondant à son sens au niveau de confort B au sens de la norme
de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports [norme
VSS] 640 291a) et que la géométrie de la rampe ne paraissait pas conforme (en
référence au
ch. 18.4 de cette même norme), respectivement que l'on ne comprenait pas dans
ce cadre comment la pente était passée de 18 % à 15 % dans les plans du 21 août
2014 alors que l'implantation du bâtiment n'avait pas été modifiée. S'agissant enfin
de l'emplacement du container à ordures prévu, il paraissait "inadéquat".
Les opposants ont été informés par l'autorité intimée de la présente procédure de recours et invités à y participer en tant que tiers intéressés; aucun d'entre eux ne s'est manifesté.
Dans leurs observations complémentaires du 9 janvier 2015, les recourant es ont notamment fait valoir que l'emplacement de la place de jeux prévu paraissait "optimal" (étant précisé que "plusieurs réalisations voisines n'en dispos[ai]ent même pas"), que la pente initialement indiquée (18 %) était erronée et qu'au vu de la pente correcte (15 %), l'accès était suffisant sous cet angle - compte tenu d'un niveau de confort A au sens de la norme VSS concernée -, enfin que l'emplacement pour le container à ordures pouvait être modifié et "ramené entre la place de jeux et la place visiteurs" s'il le fallait.
F. Une audience avec inspection locale a été tenue le 19 mai 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion (étant précisé qu'il y est fait référence aux "recourants" alors qu'il s'agit de sociétés "recourantes"):
"Concernant en premier lieu la place de jeux et de détente, l'autorité intimée rappelle qu'elle s'est prononcée sur les plans soumis à l'enquête publique, lesquels ne faisaient pas état de l'emplacement d'une telle place. Elle considère que la modification des plans sur ce point ne saurait être considérée comme étant de minime importance - les habitants des parcelles n° 99 et 102, en particulier, étant directement concernés par la question de l'emplacement de cet aménagement -, de sorte qu'une enquête publique complémentaire est à son sens nécessaire.
Les recourants estiment pour leur part que l'aménagement d'une place de jeux et de détente n'est pas susceptible d'occasionner un grave préjudice pour les tiers et ne nécessite pas en tant que tel d'enquête publique. Ils relèvent dans ce cadre que les opposants au projet ont renoncé à participer à la procédure, bien qu'ils y aient dûment été invités par l'autorité intimée.
Interpelée quant à la portée de l'art. 8.6 RCAT, l'autorité intimée indique qu'il convient que l'aménagement de la place de jeux et de détente prévue soit « adéquat », que la place en cause soit praticable et, idéalement, qu'elle ne soit pas située sous des fenêtres d'habitations.
Les recourants relèvent l'existence de places de jeux communales à proximité de la parcelle concernée (notamment aux abords du bâtiment scolaire). Ils précisent en outre que la société Wettstein Architectes SA a construit deux autres immeubles sur le territoire communal et qu'il ne lui a jamais été demandé de prévoir une place de jeux dans le cadre de ces constructions.
Concernant l'accès à l'ouvrage projeté, l'autorité intimée conteste qu'il s'agisse d'une situation de niveau de confort A (au sens du Tableau 1 en page 5 de la norme VSS 640 291a), au vu du nombre de places de stationnement prévues. Quoi qu'il en soit, elle estime que l'accès prévu est insuffisant, compte tenu de son étroitesse et de l'impossibilité pour les véhicules de se croiser - ce qui va nécessiter de la part des conducteurs des manœuvres délicates, en marche arrière (y compris sur le domaine public) -, du manque de visibilité (en raison notamment du mur existant au sud de la parcelle n° 198) et des problèmes de sécurité en découlant, respectivement de la pente de la rampe d'accès au garage - dont elle rappelle qu'elle est de 18 % selon les plans soumis à l'enquête publique.
En lien avec ce dernier point, les recourants confirment que, selon les calculs réalisés par un géomètre, la pente ne sera que de 15 % au centre de la rampe, à l'endroit le plus défavorable.
L'autorité intimée relève par ailleurs que les plans au dossier ne permettent pas de s'assurer que le rayon intérieur de la voie de liaison (au sens de la figure 9 en page 19 de la norme VSS 640 291a) est suffisant.
Les recourants indiquent que ce point a été vérifié et que le projet est conforme aux normes VSS.
A la question des recourants, l'autorité intimée admet qu'il n'existe pas de renvoi exprès aux normes VSS dans la réglementation communale, relevant toutefois que les constructions n'en doivent pas moins être conformes aux règles de l'art.
Les recourants rappellent qu'une servitude a été constituée afin d'élargir le chemin d'accès. Ils relèvent qu'il est prévu que la vitesse sur la Grand-Rue, actuellement limitée à 50 km/h, soit limitée à 30 km/h; ils se réfèrent en outre à la note technique produite à l'appui de leur recours ainsi qu'à une offre établie par Siemens Suisse SA le 13 mai 2015 en lien avec une éventuelle « Gestion du trafic entrant/sortant par signalisation lumineuse » (dont ils produisent copie), et confirment qu'ils sont le cas échéant disposés à installer des feux de signalisation sur la parcelle - même si une telle installation « n'est pas absolument nécessaire » selon l'avis de Siemens Suisse SA.
L'autorité intimée confirme qu'elle a pour projet de limiter la vitesse sur différents tronçons du territoire communal, projet qui doit se dérouler en trois étapes et qui en est au stade de la deuxième étape - la Grand-Rue s'inscrivant dans la troisième étape. Elle relève que la rue concernée demeure une rue passante et estime que la configuration des lieux pose des problèmes de sécurité - l'installation éventuelle de feux de signalisation sur la parcelle étant sans incidence s'agissant de la liaison avec la voie publique. Elle précise que les manœuvres sont d'ores et déjà délicates dans la situation actuelle, alors que la parcelle ne compte qu'une maison individuelle. Elle considère que la parcelle des recourants [a] en l'état un « inconvénient d'accès » et qu'il aurait convenu à cet égard, idéalement, qu'il soit procédé à une réunion de cette parcelle et de la parcelle voisine n° 98.
Les recourants rappellent qu'à la suite de l'élargissement prévu, le chemin d'accès aura une largeur de 3m75, et relèvent qu'il existe d'autres chemins d'accès sur le territoire communal qui ne permettent pas aux véhicules de se croiser.
L'autorité intimée ne le conteste pas, mais estime que les accès en cause ne posent pas les mêmes problèmes de visibilité et de sécurité.
Se référant à la jurisprudence, les recourants font valoir qu'un accès peut être considéré comme suffisant même si les normes VSS ne sont pas respectées, et qu'ont ainsi été considérés comme suffisants des chemins d'accès nettement plus étroits que celui prévu dans le cas d'espèce. Ils évoquent les objectifs de densification dans le centre des localités et les problèmes d'accès en découlant, respectivement les mesures de modération du trafic - tels les feux de signalisation qu'ils sont disposés à installer dans le cas d'espèce - et la prudence requise des usagers dans ce cadre.
L'autorité intimée maintient que, d'une façon générale, le projet semble disproportionné; dans l'hypothèse où il serait établi que la pente de la rampe d'accès au garage ne dépasse pas 15 % et que le rayon intérieur de la voie de liaison est suffisant, elle estime qu'il « faudrait voir » si l'accès pourrait être considéré comme suffisant.
L'autorité intimée confirme que la question de l'accord écrit du propriétaire de la parcelle n° 98 en lien avec l'élargissement de l'accès prévu n'est plus litigieuse compte tenu des pièces produites à cet égard par les recourants.
Concernant enfin le container à ordures ménagères, l'autorité intimée maintient que l'emplacement prévu n'est « pas pratique », et précise qu'elle craint que le container entrave le passage sur le domaine public. Idéalement, il aurait convenu à son sens que les recourants trouvent un arrangement avec leur voisin afin que le container puisse être entreposé au bord de la route, sur le domaine privé.
Les recourants indiquent que, les jours de ramassage des ordures, il appartiendra au concierge de l'immeuble d'amener le container jusqu'à la route puis de le remettre en place. Ils précisent qu'il s'agira d'un container de « taille standard », et relèvent que certains containers sont entreposés sur le domaine public communal.
L'autorité intimée admet ce dernier point, mais relève qu'il ne s'agit que de quelques petits containers et qu'ils ne gênent aucunement le passage.
L'audience [...] se poursuit [...] par une inspection locale qui débute devant le bâtiment communal.
Il est constaté la présence d'une place de jeux communale sur la parcelle n° 104 (sur laquelle est également érigé le bâtiment scolaire).
Le tribunal se rend devant une parcelle en construction à proximité.
Les recourants relèvent que la
rampe d'accès au garage de la construction prévue
- qui donne directement sur le domaine public - aura une pente de 22 % au
niveau de son axe; ils produisent à cet égard un plan intitulé « ETUDES RAMPE
Variante 2 ».
L'autorité intimée relève qu'il est prévu de limiter la vitesse à 30 km/h sur la rue en cause (2ème étape du projet communal dans ce sens déjà mentionné).
Le tribunal se rend ensuite à l'entrée du chemin « En Bellossiez » qui fait office de chemin d'accès à différents parkings privés.
Les recourantes relèvent que ce chemin est trop étroit pour permettre aux véhicules de se croiser.
L'autorité intimée ne le conteste pas, mais estime que cet accès ne pose aucun problème de sécurité.
Le tribunal se rend enfin sur la parcelle des recourants. En chemin, il est constaté la présence de trois containers à ordures ménagères sur le domaine public. L'autorité intimée relève qu'ils ne gênent aucunement le passage.
Il est procédé à une inspection de la parcelle des recourants, notamment s'agissant de l'accès prévu.
L'autorité intimée relève la présence d'une école à proximité immédiate de la parcelle. S'agissant en outre de l'emplacement du container à ordures ménagères, elle indique qu'elle préfère anticiper et éviter les problèmes susceptibles de se poser."
Il résulte de l'offre établie par Siemens Suisse SA le 13 mai 2015 en lien avec une éventuelle "Gestion du trafic entrant/sortant par signalisation lumineuse" produite par les recourantes à l'occasion de cette audience que, selon cette société, la gestion de l'accès à l'immeuble projeté par une installation de signalisation lumineuse n'était "pas absolument nécessaire", la section concernée étant très courte et les automobilistes pouvant gérer le passage sur ce tronçon par un comportement courtois.
G. Le 1er juin 2015, les recourantes ont produit une nouvelle "note technique" établie par le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA le 28 mai 2015 en lien avec le "Projet de rampe pour le parking souterrain (parcelle n° 199) et accès riverain" concluant en substance que, pour un niveau de confort A (au sens de la norme VSS ad hoc), la sortie prévue était conforme aux prescriptions en vigueur; étaient annexés un plan intitulé "Exécution / Situation - Profil en long" en lien avec la pente de la rampe d'accès (reproduit sous consid. 2d infra) ainsi deux plans de "Situation" en lien avec les rayons de giration (reproduits sous consid. 3d infra). Par écriture du 19 juin 2015, les recourantes ont encore produit "copie partielle des documents actuellement soumis à l'enquête publique et tendant à la baisse de la vitesse moyenne à 30 km/h sur la Grand-Rue", ainsi qu'une photographie d'une nouvelle place de jeux créée à proximité immédiate de leur parcelle.
L'autorité intimée a déposé ses observations sur la teneur du procès-verbal d'audience ainsi que sur les nouvelles pièces produites par les recourantes par écriture du 19 juin 2015, relevant en particulier que la note et les plans établis en mai 2015 en lien avec la pente de la rampe d'accès ne correspondaient pas à ce qui avait été soumis à l'enquête publique et qu'il en résultait une "configuration extrêmement particulière, qui sembl[ait] difficilement praticable"; elle estimait que l'accès était dangereux, la cohabitation entre les véhicules motorisés et les piétons n'étant pas assurée, et qu'il en résulterait des perturbations du trafic sur la Grand-Rue qui n'étaient pas acceptables. Elle maintenait pour le reste qu'il convenait de tenir compte d'un niveau de confort B au sens de la norme VSS 640 291a, compte tenu la présence de places visiteurs, et que le projet ne pouvait dans tous les cas être pas accepté en l'absence d'enquête publique portant sur la place de jeux. Le 17 juillet 2015, l'autorité intimée a encore précisé que l'enquête publique relative au projet routier à laquelle les recourants se référaient dans leur écriture du 19 juin 2015 ne concernait pas le tronçon de route se trouvant au droit de leur parcelle, respectivement que la place de jeux évoquée par les intéressés dans cette même écriture était liée au complexe scolaire.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Par la décision attaquée du 20 août 2014, l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire requis au motif que la place de jeux n'était pas figurée sur les plans soumis à l'enquête publique, que l'accès était insuffisant, que l'accord écrit du propriétaire de la parcelle voisine n° 98 pour la cession d'une bande de terrain ne figurait pas au dossier, respectivement qu'aucun emplacement n'était prévu sur les plans pour le dépôt des ordures ménagères (cf. let. C supra).
Il n'est pas contesté que la question de l'accord
écrit du propriétaire de la parcelle n° 98 en lien avec l'élargissement de
l'accès prévu n'est plus litigieuse - compte tenu des pièces produites à cet
égard le 22 août 2014 par les recourantes -, ainsi que l'a expressément
confirmé l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015
(cf. let. F supra). Pour le reste, l'autorité intimée estime en
substance qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans le cadre de la
présente procédure, les modifications apportées par les recourantes à leur
projet postérieurement à la date de la décision attaquée, dans la mesure où, compte
tenu de leur importance, les modifications en cause nécessiteraient à son sens
la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire; les recourantes
contestent ce point, soutenant qu'il ne s'agirait que de modifications de
minime importance qui pourraient être dispensées d'enquête publique.
a)
Aux termes de l'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande
de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente
jours. Selon
l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et les pièces à produire avec la demande. Les pièces et indications à
fournir avec la demande de permis de construire font l'objet de l'art. 69 du
règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)
- dont il résulte notamment que le dossier doit comprendre les plans des
aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier
(al. 1 ch. 8).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a et les références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 2a).
b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC); peuvent ainsi être dispensés d'enquête publique, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection - en particulier à ceux des voisins -, les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, ou encore les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain (cf. art. 72d al. 1 RLATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; il n'y a pas lieu de soumettre à une telle enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications. Quant aux modifications plus importantes encore, elles doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0197 précité, consid. 2a et les références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité, consid. 3a).
c) S'agissant en l'espèce en premier lieu de la place de jeux, l'autorité intimée, se référant dans sa réponse au recours à l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC, soutient en substance que le projet tel que soumis à l'enquête publique est contraire à l'art. 8.6 RCAT - dont il résulte que les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation comprenant plus de 5 logements sont pourvus d'une place de jeux et de détente réservée aux habitants, respectivement que la superficie de cet équipement peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée en fonction du nombre de logements desservis; elle estime pour le reste que la modification du projet sur ce point telle que résultant du plan du 21 août 2014 (reproduit sous let. D supra) nécessiterait la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire, dans la mesure où les habitants des parcelles voisines (notamment des parcelles n° 99 et 102) seraient directement concernés par l'emplacement prévu.
Les recourantes font pour leur part valoir que la place de jeux figurée sur le plan en cause est "à l'endroit optimal", étant précisé qu'un tel aménagement n'est pas susceptible à leur sens d'occasionner un grave préjudice pour les tiers et ne nécessite pas en tant que tel d'enquête publique; elles relèvent en outre que les opposants ont renoncé à participer à la procédure alors qu'il y avaient dûment été invités par l'autorité intimée.
aa) Contrairement à ce que laissent entendre les
recourantes, il s'impose de constater d'emblée que, suivant son emplacement,
une place de jeux est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection de voisins. Il a ainsi déjà été jugé qu'une place de jeux liée à
l'utilisation d'un bâtiment dont elle est un accessoire constitue une
installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et que le bruit lié
à son utilisation doit par conséquent être qualifié d'atteinte au sens de
l'art. 7 al. 1 LPE (cf. ATF 123 II 74
consid. 3); dans ce cadre, le principe de prévention (art. 1 al. 2 et 11 al. 2
LPE) exige de prévoir une implantation qui permette de limiter autant que
possible les nuisances pour les habitants des immeubles voisins (cf. arrêt
AC.2006.0137 du 4 janvier 2007
consid. 3b/bb et 3b/cc, où il a été retenu, en application de ce principe,
qu'une place de jeux dont l'implantation prévue avait été déplacée à l'arrière
des bâtiments qu'elle était censée desservir, à 6.50 m de l'immeuble locatif
sis sur la parcelle voisine, devait être aménagée à l'endroit prévu
initialement, sur la place centrale entourée par les bâtiments en cause - où
elle ne causerait "pratiquement pas de nuisances pour le voisinage").
bb) En l'occurrence, la place de jeux figurée sur le plan du 21 août 2014 se situe à quelques mètres (4 ou 5 tout au plus) de la façade sud-ouest de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 102, et à proximité de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 99 (cf. les plans reproduits sous let. C et D supra); dans cette mesure, il apparaît manifestement que les habitants de ces immeubles, à tout le moins de l'immeuble situé sur la parcelle n° 102, doivent avoir la possibilité, dans le respect de leur droit d'être entendus, de prendre connaissance de l'emplacement de cette place de jeux et de faire valoir leurs éventuels griefs à ce propos avant que le permis de construire ne soit délivré. Or, il résulte des pièces versées au dossier que les habitants de l'immeuble situé sur la parcelle n° 102 n'ont pas formé opposition contre le projet litigieux et n'ont dès lors pas été invités à participer à la présente procédure; il s'impose dès lors de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'emplacement de la place de jeux tel que figuré sur le plan du 21 août 2014 devait faire l'objet d'une enquête publique complémentaire (cf. arrêt AC.2005.0281 du 15 février 2007 consid. 3b a contrario - où il a été retenu, s'agissant des "tiers qui ne se sont pas opposés au premier projet", qu'une telle enquête publique complémentaire ne se justifiait pas "dès lors que l'emplacement de la place de jeux se situ[ait] à côté des chemins [...], et non en limite de propriété avec une autre parcelle").
cc) Il convient pour le reste de relever, à toutes fins utiles, que la simple mention d'une "place de jeux" sur le plan des "aménagements" extérieurs, sans autre précision s'agissant des installations envisagées et sans même que le périmètre concerné ne soit clairement délimité, semble insuffisante pour renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus). Si les recourantes pourraient ainsi être amenées à préciser leur projet sur ce point, l'autorité intimée ne saurait pour sa part se contenter de retenir que la place de jeux prévue ne présenterait dans tous les cas "aucune qualité satisfaisante" (pour reprendre l'expression utilisée dans sa réponse au recours), sans indiquer les alternatives (s'agissant de son emplacement, mais également le cas échéant des installations envisagées) qui pourraient satisfaire à son interprétation de l'art. 8.6 RCAT. Un refus du projet pour le seul motif qu'aucun emplacement ne conviendrait reviendrait en effet, en définitive, à détourner la finalité de cette disposition (qui porte sur l'aménagement des espaces extérieurs, dans le cadre des "équipements" au sens du ch. 8 RCAT) afin de limiter la capacité constructive de la parcelle (telle que résultant du ch. 3 RCAT, singulièrement du coefficient d'utilisation du sol prévu par l'art. 3.1 RCAT - dont il n'est pas contesté qu'il est respecté dans le cas d'espèce); or, au vu de la faible densité normative de l'art. 8.6 RCAT (qui ne prévoit que l'aménagement d'une "place de jeux et de détente", sans autre précision) et de son caractère potestatif s'agissant pour la municipalité d'imposer la superficie de cet "équipement" en fonction du nombre de logements desservis, on peut sérieusement douter, sauf circonstances particulières à tout le moins, qu'une telle limitation de la capacité constructive de la parcelle puisse être imposée par ce biais - ce d'autant plus que, si l'on en croit les recourantes (dont les déclarations n'ont pas été formellement contestées sur ce point), l'autorité intimée n'exigerait pas systématiquement l'aménagement d'une place de jeux lorsque les conditions de l'art. 8.6 RCAT sont réunies.
d) S'agissant par ailleurs de l'accès, les recourantes ont exposé (notamment dans leurs observations complémentaires du 9 janvier 2015) que les plans soumis à l'enquête publique comportaient une erreur s'agissant de la pente de la rampe d'accès au garage indiquée (18 %); selon les calculs réalisés par un géomètre, la pente ne serait en réalité que de 15 % au centre de la rampe, à l'endroit le plus défavorable - il se serait ainsi agi d'une rectification plutôt que d'une modification du projet. Les plans ad hoc annexés à la "note technique" établie par le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA le 28 mai 2015 se présentent toutefois comme il suit:
Situation
Profil en long
Il apparaît ainsi que les altitudes reportées sur le plan de "situation" ci-dessus correspondent à celles d'un "projet exécution" (en rouge) qui se distingue du "projet" soumis à l'enquête publique (en vert); c'est en lien avec ce "projet exécution" qu'est indiquée une pente de la rampe de 15 % - la rampe du "projet", dont la pente n'est pas précisée, apparaissant légèrement plus pentue sur sa partie nord-est (entre P6 et P9). Comme le relève l'autorité intimée dans son écriture du 19 juin 2015, le projet a ainsi bien été modifié sur ce point postérieurement à l'enquête publique afin que la pente de 15 % soit respectée.
Cela étant, au vu de la comparaison entre les pentes
respectives du "projet" et du "projet exécution"
(avec un écart d'altitude maximal de 20 cm, en P6, et un écart de
10 cm au niveau supérieur de la rampe, en P9) telle qu'elle résulte du "Profil
en long" ci-dessus, il s'impose de constater que cette modification
doit être qualifiée de modification de minime importance (assimilable à une "modification
de minime importance de la topographie d'un terrain" au sens de l'art.
72d al. 1 RLATC), dont on ne voit pas en quoi elle serait susceptible de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection de tiers; il apparaît au demeurant
qu'en tant qu'il en résulte une (légère) diminution de la pente de la rampe, cette
modification tend d'une façon générale à améliorer le projet sous l'angle de la
sécurité de l'accès - laquelle était remise en cause par certains des opposants
(dont on rappelle qu'ils ont été invités à participer à la procédure en tant
que intéressés et ne se sont pas manifestés) -, de sorte qu'une enquête publique
complémentaire sur ce point ne se justifie pas.
e) S'agissant enfin du container à ordure, il apparaît manifestement qu'il s'agit d'une installation de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle au sens de l'art. 72d al. 1 RLATC, qui peut ainsi être dispensée d'enquête publique en application de cette disposition. Il convient en outre de relever à ce stade que les recourantes se sont déclarées disposées, le cas échéant, à en modifier l'emplacement tel que figuré sur le plan du 21 août 2014.
f) En définitive, il convient ainsi de retenir que la place de jeux figurée sur le plan du 21 août 2014 ne saurait être dispensée d'enquête publique complémentaire, compte tenu des nuisances que cet aménagement est susceptible d'occasionner aux voisins directs (cf. consid. 2c/bb); s'agissant de l'accès (consid. 2d) et de l'emplacement du container à ordures (consid. 2e) en revanche, les modifications apportées par les recourantes postérieurement à la date de la décision attaquée peuvent être dispensées d'une telle enquête, s'agissant de modifications de minime importance.
3. Cela étant, l'autorité intimée a en substance retenu dans la décision attaquée que l'accès était insuffisant, respectivement qu'il ne permettait pas de garantir la sécurité des usagers; elle a estimé que les modifications et précisions (s'agissant notamment des rayons de giration) apportées sur ce point par les recourantes postérieurement à la date de cette décision ne remettait pas en cause son appréciation.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit dans ce cadre que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Sous l'angle de la réglementation communale, il résulte en particulier de l'art. 8.3 al. 1 RATC que les voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.
b) Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée,
il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules
qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement
soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service
du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a;
TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1); un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF, arrêt
1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015
consid. 2a).
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Ainsi, bien qu’étroite et sinueuse, une voie remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière; l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et ce même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et la référence).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme un avis d’expert - étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF, arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références).
c) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en premier lieu que la pente de la rampe d'accès au garage et les rayons de giration sur la parcelle concernée ne respecteraient pas la norme VSS 640 291a. Les recourantes contestent ces points, en référence en particulier à la "note technique" établie 28 mai 2015 par le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA et aux plans annexés à cette note.
aa) La norme VSS 640 291a, qui porte sur les "disposition et géométrie des installations de stationnement", concerne les installations de stationnement accessibles ou non au public aussi bien sur le domaine public que privé (ch. 1) et a notamment pour but d'offrir une facilité d'usage appropriée (ch. 3); il y est prévu différents "niveaux de confort", afin de faire la distinction entre les installations de stationnement pour voitures de tourisme, accessibles ou non au public, et celles destinées aux voitures de livraison (ch. 5), comme il suit (extrait du tableau 1):
bb) La norme VSS 640 291a contient notamment des dispositions concernant la géométrie des "voies de liaison" (cf. ch. 4.7 et 18). S'agissant en particulier de la pente de telles voies, le tableau 11 prévoit que la déclivité maximale des rampes non couvertes est de 15 % pour le niveau de confort A, respectivement de 12 % pour le niveau de confort B - étant précisé que dans les courbes, les déclivités maximales s'appliquent au bord intérieur de la chaussée (ch. 18.4).
En l'occurrence, il apparaît que la pente de la
rampe d'accès telle que représentée dans le "projet exécution"
(au sens du "Profil en long" reproduit sous
consid. 2d supra) ne dépasse pas 15 %; l'autorité intimée ne le conteste
pas (à tout le moins pas expressément), se contentant de relever qu'il a dans
ce cadre été procédé à une modification du "projet" (au sens
de ce même plan) tel que soumis à l'enquête publique - élément qui ne saurait
être considéré comme déterminant, dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus
(consid. 2d), il ne s'agit que d'une modification de minime importance ne
nécessitant pas d'enquête publique complémentaire. L'autorité intimée soutient toutefois
que la déclivité maximale de la rampe d'accès devrait être de 12 %, s'agissant
d'une situation correspondant au niveau de confort B au sens de la norme VSS
640 291a; elle se réfère à cet égard au "nombre de places de
stationnement prévues"
(cf. le procès-verbal d'audience reproduit sous let. F supra), ou encore à la
"présence de places visiteurs" (dans son écriture du 19 juin
2015).
Il s'impose de constater qu'une telle appréciation ne résiste manifestement pas à l'examen. Le projet litigieux porte en effet sur la construction d'un bâtiment résidentiel dont les places de stationnement ne sont pas accessibles au public, situation correspondant sans équivoque au niveau de confort A selon le tableau 1 de la norme VSS 640 291a reproduit ci-dessus; ni le nombre de places de stationnement ni la présence de places visiteurs (dont on ne saurait déduire, à l'évidence, que le bâtiment serait de ce chef réputé "accessible au public" au sens de cette norme) ne sauraient avoir quelque incidence que ce soit dans ce cadre - au vrai, le motif avancé par l'autorité intimée sur ce point confine à la témérité. Il convient en conséquence de retenir qu'en tant que la pente de la rampe d'accès au garage ne dépasse pas 15 %, le projet tel que modifié (soit le "projet exécution") est conforme à ce que prévoit la norme VSS 640 291a (tableau 11) pour le niveau de confort A.
cc) Concernant en outre les "surlargeurs en courbe", le ch. 18.3 de la norme VSS 640 291a prévoit que les largeurs des voies de liaison en courbe dépendent de leur rayon; la figure 9 et le tableau 9 fournissent des indications pour la circulation à sens unique. Il en résulte en particulier que, pour un niveau de confort A, le "rayon extérieur de la voie de liaison (Ra)" doit être de 7 m au minimum et qu'en pareille hypothèse, la "largeur de la chaussée" (Fe) doit être de 3.25 m (étant précisé que dans la courbe, la "largeur libre de la voie de liaison" [We], correspondant à la largeur de la chaussée augmentée des largeurs des bordures intérieure [S] et extérieure [Sa] de protection, doit être de 4 m).
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans sa réponse au recours que la géométrie de la rampe d'accès au parking ne paraissait "pas conforme à ce que préconis[ait] le ch. 18.3 de la norme VSS 640 291a, s'agissant d'un niveau de confort B"; lors de l'audience du 19 mai 2015, elle a relevé que les plans au dossier ne permettaient pas de s'assurer que le rayon intérieur de la voie de liaison était suffisant (cf. let. F supra). A la suite de cette audience, les recourantes ont produit la "note technique" du 28 mai 2015 déjà mentionnée, dans laquelle le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA indiquait avoir procédé à un contrôle des girations des véhicules entrant et sortant à l'aide d'un logiciel permettant de simuler ces mouvements et constaté que l'accès était conforme aux prescriptions en vigueur sous cet angle, ainsi qu'en attestaient les plans suivants (détails):
Situation - sens entrant
Situation - sens sortant
Dans son écriture du 19 juin 2015, l'autorité intimée relève que ces plans, "malheureusement sans légende, montrent qu'en sortant du parking les véhicules vont toucher les murs, à la sortie du contour supérieur (entre les parcelles 98 et 103)".
S'agissant en premier lieu de l'absence de légende,
il apparaît manifestement que les plans en cause figurent (en rouge) les épures
de giration d'un "véhicule type voiture 4m80" (selon
l'intitulé de ces plans) dans les sens entrant respectivement sortant. Cela
étant, si l'on peut effectivement douter que la situation telle que représentée
puisse être considérée comme satisfaisante au niveau de la "sortie du
contour supérieur" à laquelle l'autorité intimée se réfère - ce
d'autant plus que les trajectoires réelles des véhicules sont en principe moins
précises que celles réalisées par simulations (cf. arrêt AC.2012.0328 du 30
juin 2014 consid. 4d) -, il s'impose de constater qu'il n'a été tenu aucun
compte dans ces plans du fait qu'il est prévu d'élargir l'accès, d'entente avec
le propriétaire de la parcelle n° 98, à hauteur de la bande de terrain située
au nord-est de la parcelle n° 98 (cf. le plan de situation reproduit sous let.
C supra); or, un tel élargissement, de l'ordre de 80 cm au niveau de la
"sortie du contour supérieur" (de sorte que la largeur de
l'accès sera de 3.72 m à l'endroit concerné; cf. le plan reproduit sous
let. D supra), est à l'évidence de nature à rendre l'accès suffisant
sous cet angle, sans qu'il apparaisse nécessaire de procéder à de nouvelles
simulations des trajectoires concernées.
Pour le reste, compte tenu des particularités de la configuration de l'accès dans le cas d'espèce - en lien notamment avec l'absence de chaussée à proprement parler sur la parcelle, ou encore de la présence de deux contours successifs -, on ne saurait faire grief au Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres officiels Bernard Schenk SA d'avoir procédé à des simulations plutôt qu'à un examen théorique du respect de la norme VSS 640 291a. On se contentera de rappeler à cet égard que la situation du cas d'espèce correspond au niveau de confort A, comme on l'a déjà vu (consid. 3c/bb). Selon une mesure effectuée directement sur les plans, le tribunal aboutit, s'agissant du contour supérieur, à un rayon extérieur de la voie de liaison (Ra) de l'ordre de 7 m, qui est admissible s'agissant d'un tel niveau de confort - étant précisé que la norme VSS en cause ne prévoit pas de rayon intérieur de la voie de liaison (Ri) minimum, contrairement à ce que semble laisser entendre l'autorité intimée; nonobstant l'absence de chaussée à proprement parler sur la parcelle, aucun élément ne permet en outre de considérer que l'accès ne serait pas conforme à ce que prévoit cette norme, en tenant compte de l'élargissement de l'accès projeté, s'agissant des largeurs respectives de (la voie d'accès assimilable à) la chaussée (Fe) et de (la voie d'accès assimilable à) la voie de liaison (We).
dd) Il en résulte que le motif retenu par l'autorité intimée en lien avec une prétendue violation de la norme VSS 640 291a s'agissant de la pente de la rampe d'accès au garage et des rayons de giration sur la parcelle ne résiste pas à l'examen, compte tenu des (légères) modifications et autres précisions apportées par les recourantes postérieurement à la date de la décision attaquée.
d) Indépendamment même de ce qui précède, l'autorité intimée remet en cause le caractère suffisant de l'accès projeté compte tenu de l'impossibilité pour deux véhicules de se croiser sur la portion plate de l'accès, respectivement des problèmes de visibilité au niveau du débouché sur la Grand-Rue.
aa) S'agissant en premier lieu de l'impossibilité
pour deux véhicules de se croiser sur la portion plate de l'accès
(correspondant à l'assiette de la servitude de "passage à pied et pour
tous véhicules et câbles et canalisations quelconques" établie entre
les parcelles n° 199 et 98, soit à l' "Accès" longeant le côté
nord-est de la parcelle
n° 98 sur le plan de situation reproduit sous let. C ci-dessus), l'autorité
intimée estime en substance qu'il en résulterait des risques pour les usagers
liés aux manœuvres des véhicules, y compris sur la Grand-Rue (dont elle
rappelle qu'il s'agit d'une rue passante), ainsi que des perturbations
inacceptables du trafic sur cette rue.
Il apparaît que, en tenant compte de l'élargissement de l'accès prévu, la portion plate concernée aurait une largeur variant entre environ 3m20 et environ 3m70 et ne permettrait dès lors pas le croisement de véhicules. Cela étant, au vu de la longueur limitée de cette section de la voie d'accès (une vingtaine de mètres), du fait que, plate et rectiligne, elle ne pose en tant que telle aucun problème de visibilité, ainsi que du nombre restreints de logements desservis, il n'apparaît pas que la seule impossibilité pour deux véhicules de se croiser obligerait à remettre en cause le caractère suffisant de l'accès. On peut à cet égard se référer aux dispositions de la norme VSS 640 045 en lien avec les "routes de desserte"; la voie d'accès en cause correspond à un "chemin d'accès" au sens de cette norme (soit un chemin dont la longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m et qui dessert de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement), lequel est assimilé à un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteurs et ne nécessite qu'une voie de circulation; pour ce qui est des croisements, la norme VSS 640 045 prévoit uniquement une possibilité de croisement entre une voiture et un cycle "en cas de vitesse très réduite" (cf. ch. 8 et tableau 1), qui apparaît possible en l'occurrence (cf. pour comparaison arrêts AC.2008.0033 du 6 mai 2009 consid. 3a/bb; AC.2001.0051 du 22 mai 2002 consid. 3). On peut pour le reste attendre des usagers qu'ils fassent montrent de la prudence et de la diligence requises (respectivement d'un "comportement courtois", pour reprendre l'expression utilisée par la société Siemens Suisse SA dans son offre du 13 mai 2015, afin notamment d'éviter tout problème de sécurité ou autre perturbation du trafic sur la Grand-Rue).
C'est le lieu de relever que les recourantes se sont déclarées disposées le cas échéant à procéder à l'installation d'une signalisation lumineuse afin de gérer le trafic sur la section de l'accès concernée (même si la société Siemens Suisse SA a estimé dans son offre du 13 mai 2015 qu'une telle installation n'était "pas absolument nécessaire" dans les circonstances du cas d'espèce; cf. let. F supra); le tribunal peine dans ce cadre à comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée a indiqué à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015 que cette installation serait "sans incidence s'agissant de la liaison avec la voie publique" - si elle n'aurait certes aucune incidence sur les problèmes de visibilité au niveau du débouché sur la Grand-Rue (qui seront examinés ci-après), elle n'en serait pas moins de nature à exclure, à tout le moins, les risques liés à d'éventuelles manœuvres en marche arrière sur la voie publique.
bb) L'autorité intimée relève également les problèmes de visibilité au niveau du débouché sur la Grand-Rue; elle rappelle qu'il s'agit d'une rue passante, empruntée notamment par des enfants. Dans son écriture du 19 juin 2015, elle requiert dans ce cadre que les recourantes soient invitées à apporter la preuve du caractère pérenne du miroir existant sur la parcelle située de l'autre côté de la Grand-Rue (cf. le plan de situation reproduit sous let. C supra), à défaut de quoi elle estime que ce miroir ne peut être pris en compte dans l'appréciation de la situation.
Il n'est pas contesté que les conditions de visibilité à l'endroit concerné sont insuffisantes en regard de ce que prévoit la norme VSS 640 273a (cf. notamment figure 1). Il s'agit toutefois sous cet angle d'un accès existant et qui ne peut être amélioré de manière physique; en l'absence d'autre mesure (telle par exemple l'installation de feux de circulation fonctionnant en permanence), il a ainsi été procédé à la mise en place d'un miroir sur la parcelle n° 103 (cf. ch. 13.2 de la norme VSS en cause). Dans ce contexte, la remarque de l'autorité intimée selon laquelle il n'y aurait pas lieu de prendre en compte ce miroir dans l'appréciation de la situation (faute de preuve du caractère pérenne de cette installation) laisse le tribunal quelque peu perplexe; dans toute la mesure où un tel miroir est réputé nécessaire l'exploitation sécurisée de la Grand-Rue, il appartient bien plutôt à l'autorité elle-même de prendre les mesures nécessaires, en imposant le cas échéant son installation sans l'accord des propriétaires de la parcelle n° 103 (lesquels sont tenus de par la loi d'en tolérer la pose; cf. art. 49 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes - LRou; RSV 725.01 - et directive 06/09 relative au "miroir routier" de la division Gestion du réseau du Services des routes).
Cela étant, il n'apparaît pas que l'augmentation du
trafic induite par le projet litigieux - lequel n'a en définitive aucune incidence
sur les problèmes de visibilité évoqués, qui existent d'ores et déjà en l'état
- serait telle que l'accès devrait de ce chef être considéré comme insuffisant.
On ne voit au demeurant pas comment la situation pourrait être améliorée sous
cet angle - sinon en en tenant compte dans le cadre d'un projet d'aménagement
de l'espace public constitué par la Grand-Rue, en limitant la vitesse à
30 km/h, comme le mentionne le Bureau d'ingénieurs conseils et géomètres
officiels Bernard Schenk SA dans sa "note technique" du 28 mai
2015 (étant rappelé qu'un tel projet est en cours de réalisation, comme l'a
confirmé l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015; cf. let.
F supra). Il appartiendra pour le reste aux usagers de faire preuve de
la prudence requise par la configuration des lieux.
e) Il convient enfin de rappeler, à toutes fins utiles, que les recourantes ont produit à l'appui de leur demande de permis de construire un avis du SDIS Nyon-Dôle confirmant que l'accès était réputé suffisant pour les véhicules de secours (cf. let. C supra).
f) En conséquence et compte tenu des modifications et autres précisions apportées par les recourantes postérieurement à la date de la décision attaquée, il apparaît que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en maintenant que l'accès était insuffisant.
4. Concernant par ailleurs l'emplacement du container à ordures tel que résultant du plan du 21 août 2015 (cf. let. D supra) - dont on a déjà vu qu'il ne s'agissait que d'une modification de minime importance du projet ne justifiant pas la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire (consid. 2e) -, l'autorité intimée s'est contentée de relever qu'il semblait "inadéquat" (dans sa réponse au recours du 15 décembre 2014), respectivement qu'il n'était "pas pratique" (à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015); elle a précisé à cette dernière occasion qu'elle craignait que le container entrave le passage sur le domaine public.
Il convient de relever d'emblée que l'on voit mal, à l'évidence, que le permis de construire requis puisse être refusé pour ce seul motif, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une installation mobilière - dont l'emplacement, à supposer qu'il se révèle inadéquat, peut ainsi être modifié en tout temps - et que les recourantes se sont expressément déclarées disposées à en modifier l'emplacement (proposant dans ce cadre, le cas échéant, de le placer entre la place de jeux et la place visiteurs); à tout le moins apparaît-il manifestement que l'autorité intimée ne saurait retenir qu'aucun emplacement ne conviendrait dans le contexte du projet litigieux, afin de restreindre indirectement les capacités constructives de la parcelle (il peut dans ce cadre être renvoyé, mutatis mutandis, à ce qui a été dit à ce propos s'agissant de la place de jeux; cf. consid. 2c/cc). Au demeurant, le tribunal peine à comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée considère que l'emplacement proposé serait inadéquat.
Quant à la crainte émise par l'autorité intimée, elle relève du procès d'intention; aucun élément ne permet en effet de douter à ce stade des déclarations des recourantes à l'occasion de l'audience du 19 mai 2015, dont il résulte que, les jours de ramassage des ordures, il appartiendra au concierge de l'immeuble d'amener le container jusqu'à la route puis de le remettre en place (cf. let. F supra). Quoi qu'il en soit, il appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer du respect de la directive du 28 octobre 2013 sur la gestion des déchets urbains de la commune d'Eysins, en particulier des dispositions de l'art. 8 de cette directive - lequel prévoit notamment que les conteneurs seront déposés au plus tôt la veille au soir du jour de la collecte, "sans que cela ne gêne la circulation et les piétons", respectivement qu'après la collecte, "les conteneurs seront éloignés du domaine public" (al. 3).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle mette en œuvre une enquête publique complémentaire portant sur l'emplacement de la place de jeux puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de répartir l'émolument entre les recourantes (solidairement entre elles) et l'autorité intimée (cf. art. 49 al. 1 et 51 LPA-VD) et de compenser les dépens auxquels les parties pourraient prétendre (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d’Eysins du 20 août 2014 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité afin qu'elle mette en œuvre une enquête publique complémentaire portant sur l'emplacement de la place de jeux puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité d’Eysins.
IV. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des sociétés Wilson Immobilier SA et Wettstein Architectes SA, solidairement entre elles.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.