TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juillet 2016  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

recourants

1.

PPE Le Vigner, à Corsier-sur-Vevey, 

 

 

2.

Jean-Dominique REYMOND, à St-Légier-La Chiésaz 

 

 

3.

Christian REYMOND, à St-Sulpice VD, 

 

 

4.

Patrice PLANTEROSE DE BERVILLE, à Vevey, 

 

 

5.

Raynald SELBACH, à Corsier-sur-Vevey 

 

 

6.

Annick BÜRGI, à Corsier-sur-Vevey, 

 

 

7.

Andrée SELBACH, à Corsier-sur-Vevey, 

 

 

8.

Pierre ZUCHUAT, à Corsier-sur-Vevey, 

 

 

9.

Laurence GAMMUTO, à Corsier-sur-Vevey,

 

 

10.

Jean-Paul SURCHAT, à Corsier-sur-Vevey,

Tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV,  

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, 

 

 

3.

ECA

  

 

Objet

Recours PPE Le Vigner et consorts c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 21 août 2014 et du 18 décembre 2014 (délivrant une autorisation préalable d'implantation et un permis de construire à titre conditionnel pour la construction d'un collège à Gilamont, sur la parcelle 1173) (Dossier joint : AC.2015.0028)

 

Vu les faits suivants

A.                     La Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 1173 sur le territoire communal, située au chemin des Crosets, au lieu-dit Stade de Copet. D'une surface de 32'761 m2, cette parcelle comprend des constructions à raison de 1'117 m2 et le solde, de 31'644 m2, supporte deux terrains de football et un terrain d'athlétisme. Elle est colloquée en zone IV: "industrie", selon le Plan d'affectation communal et le règlement du 28 novembre 1952, mis à jour le 1er janvier 1964 (ci-après RCVV). Cette parcelle est sise en rive droite de la Veveyse, à 150 m à l'aval du pont de la rue du Dévin. Selon la carte des dangers liés à l'eau pour la Veveyse en traversée de Vevey, dans son état au 9 juillet 2014, la parcelle litigieuse est sise en zone de danger faible.

B.                     En vue de construire un établissement scolaire sur cette parcelle, la Municipalité de Vevey (ci-après la "Municipalité") a soumis à l'enquête publique, du 18 février au 20 mars 2014, une demande préalable d'implantation. Le projet prévoit un bâtiment dans la partie Nord-Est de la parcelle, au niveau du terrain d'athlétisme et du premier terrain de football. Le bâtiment serait implanté, à l'Est, en bordure du cours d'eau la Veveyse. L'établissement projeté comporte plusieurs niveaux, dont deux souterrains, destinés à accueillir une salle de gymnastique triple. Les classes sont prévues dans les étages supérieurs. Au rez supérieur, il est prévu une salle à manger de 312 places, un aula de 280 places et une bibliothèque. L'entrée principale du bâtiment est prévue au niveau du rez supérieur, au Nord. L'entrée principale à la salle de gymnastique triple en sous-sol est quant à elle prévue en façade Est, du côté de la Veveyse. Le projet est destiné à accueillir environ 800 élèves et 120 enseignants.

Compte tenu des risques d'inondation dans le secteur, la Municipalité a requis une étude locale du danger d'inondation du bureau d'ingénieurs Stucky SA. Une première étude, du 15 janvier 2014, a été jointe aux documents mis à l'enquête publique.

C.                     Cette demande a fait l'objet de plusieurs oppositions dont celles de la PPE Le Vignier, Jean-Dominique Reymond, Christian Reymond, Patrice Planterose de Berville, Raynald Selbach, Annick Bürgi, Andrée Selbach, Pierre Zuchuat, Laurence Gammuto et Jean-Paul Surchat.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré, le 11 avril 2014, une synthèse n° 143803 (ci-après la "synthèse CAMAC n°143803"), remplaçant celle du 13 mars 2014. Dans le cadre de cette synthèse, la Direction générale de l'environnement, Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU/EH3: ci-après "DGE-EAU") a délivré son autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes:

1.     "Les dangers naturels – inondations

Le projet de Collège est implanté en zone des dangers faibles à résiduels. Au vu de la sensibilité du bâtiment, des mesures de protection doivent être mises en oeuvre pour protéger les personnes et les biens (réf. expertise Stucky 5264/4001a du 15.01.2014). Les ouvrages de protection décrits dans la notice précitée seront intégrés au dossier de mise à l'enquête et préalablement validés par l'expert (notice signée). Par exemple: les ouvertures en façade seront aménagées de manière à ce que les ruissellements de surface ne s'engouffrent pas dans le bâtiment lors de crue, les sous-sols ne seront pas habitables.

2.     L'espace réservé aux eaux

L'espace cours d'eau n'est pas défini pour la rivière (Veveyse) adjacente au projet. Toutefois, la situation du projet répond aux critères de zone densément bâtie (LPDP art. 2a al. 4 et Oeaux art. 41a al. 5). Notre autorisation peut être accordée sous réserve:

- du préavis communal conformément à LPDP art. 3,

- de garantir l'accès aux berges du cours d'eau pour les travaux d'entretien ou d'urgence en cas de crue de la Veveyse, soit le surplomb du bâtiment sera implanté à au moins 5,00m depuis le DP 290 (parcelle de la Veveyse),

- de garantir une distance au bâtiment principal de minimum 8,50m depuis le DP 290.

- toute atteinte à la berge (mur de rive) de la Veveyse est strictement interdite, notamment les problèmes de stabilité lors de crue. Les mesures utiles seront intégrées au dossier de mise à l'enquête et préalablement validées par l'expert (notice signée).

3.     Evacuation des eaux

Le projeteur justifiera, dans le cadre des instructions communales (Règlement, PGEE), cantonales et fédérales, les possibilités (ou non) de traitement des eaux météoriques.

Nous prenons note du raccordement de l'évacuation des eaux au réseau communal et pas directement au cours d'eau, car les effets des refoulements en cas de crue de la Veveyse peuvent être catastrophiques. [...]"

Plusieurs autres autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, notamment l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). Cette autorité a retenu, au titre de conditions particulières concernant le risque d'inondations, ce qui suit:

"Le projet est situé en zone de danger d'inondation selon la carte à disposition (zone de danger faible/résiduel).

Compte tenu de l'affectation, des mesures de protection doivent être prises afin de protéger le bâtiment contre toute inondation. Les aménagements intérieurs et extérieurs doivent être adaptés aux configurations de danger identifiées sur ce secteur (hauteur/vitesse/pression des eaux).

Un concept de mesures doit être étudié et joint au dossier de demande de permis de construire en vue de la délivrance de l'autorisation spéciale requise par les circonstances selon article 120 LATC."

D.                     Par décision du 21 août 2014, la Municipalité a levé les oppositions et délivré un permis d'implantation pour la construction d'un collège à Gilamont, à l'avenue des Crosets.

E.                     Sous la plume de leur conseil commun, la PPE Le Vignier, Jean-Dominique Reymond, Christian Reymond, Patrice Planterose de Berville, Raynald Selbach, Annick Bürgi, Andrée Selbach, Pierre Zuchuat, Laurence Gammuto et Jean-Paul Surchat ont contesté cette décision, le 24 septembre 2014, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les recourants sont domiciliés respectivement au sentier des Crosets 8, 10, 12 et 14 à Corsier, au chemin du Châtelard 8 à Corsier, à la route de Châtel-St-Denis 136 à St-Légier, à l'avenue de Gilamont 42 à Vevey et au chemin des Pierrettes 26 à St-Sulpice. Ils concluent, sous suite de frais, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0331.

L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s'est déterminé le 7 novembre 2014. Il s'en remet à justice tout en précisant ce qui suit:

"Le projet d'implantation litigieux se situe dans une zone de danger faible d'inondation selon la carte provisoire des dangers disponible auprès de l'Unité des dangers naturels du canton de Vaud.

Bien que le danger identifié dans les études soit faible, sur cette base et compte tenu du caractère sensible de la future affectation, l'ECA a exigé dans sa détermination du 5 mars 2014 que des mesures de protection soient prises afin de protéger le bâtiment et soient mises en oeuvre dans le cadre du permis de construire.

Au vu de ce qui précède, la détermination délivrée dans le cas présent par l'ECA, qui subordonne la construction du bâtiment projeté à considérer la situation de danger et en conditionnant le projet à un certain nombre de mesures, tient compte du danger d'inondation de la zone concernée."

Le 26 novembre 2014, la Municipalité s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 8 décembre 2014 et a confirmé l'autorisation spéciale délivrée. Elle a conclu que l'urbanisation du terrain d'athlétisme était compatible avec un danger naturel correspondant à une intensité faible pour des événements de probabilité faible et rappelé que les mesures de protection préconisées par le bureau Stucky SA et la DGE-EAU seraient intégrées dans le permis de construire. L'autorisation spéciale accordée par cette dernière autorité devait ainsi être confirmée.

Les recourants ont répliqué le 11 février 2015. Ils ont produit à cette occasion une étude privée élaborée par l'ingénieur civil EPFL Christophe Bonnard, du 20 janvier 2015, intitulée "Projet de construction du collège de Gilamont à Vevey, Prise de position en ce qui concerne les dangers et les risques" (ci-après "l'étude Bonnard"). Ce document est accompagné d'une étude élaborée en 1998 par le Dr Shantanu Sarkar, dans le cadre des ses études de master au Centre d'Etude des risques géologiques de l'Université de Genève (CERG), intitulée " Risk Assessment of Potential Landslide Dams in the Valleys of La Veveyse and Veveyse de Fegire" (ci-après "l'étude Sarkar"). Ces études mettent en évidence des risques de glissements de terrain en amont de la parcelle n° 1173, susceptibles d'avoir une incidence sur les parcelles en aval.

F.                     Parallèlement au déroulement de la procédure d'autorisation préalable d'implantation, la Municipalité a mis à l'enquête publique, du 3 septembre au 2 octobre 2014, une demande de permis de construire un collège à Gilamont. Les recourants ont formé opposition à cette demande.

G.                    Parmi les documents mis à l'enquête figure un rapport établi le 24 juillet 2014 par le bureau d'ingénieurs Stucky SA (ci-après le "Rapport Stucky"), portant sur une étude locale du danger d'inondation. Ce rapport préconise plusieurs mesures de protection à intégrer au projet. S'agissant de la capacité de la Veveyse, ce rapport préconise 3 recommandations, soit:

"A1. Maintenir le niveau actuel de la berge rive droite de la Veveyse au droit du bâtiment;

A2. Maintenir le niveau actuel de la berge rive droite de la Veveyse et du terrain d'athlétisme au droit du préau;

A3. Assurer un gabarit hydraulique suffisant au droit de la future passerelle."

Le rapport constate que la mesure A1 est intégrée dans le projet de construction de juin 2014. En revanche, les mesures A2 et A3 sont à vérifier lors de l'établissement du projet d'aménagement extérieur.

Pour la protection du bâtiment, le Rapport Stucky rappelle que la salle de gymnastique triple sera située environ 5 m sous le niveau de la berge. Le projet prévoyant un accès pour le public en contrebas de la berge, côté Veveyse, sans mesure spécifique, un risque d'inondation des étages inférieurs est donc probable en cas de débordement de la Veveyse. Le rapport précité propose des mesures de protection qui permettront d'éviter d'inonder complètement l'intérieur du bâtiment, mais n'empêcheront pas les infiltrations et des dégâts, tout en prévenant une inondation massive et soudaine des étages inférieurs (formation d'un bassin). Le rapport prévoit 8 recommandations dans ce cadre:

"B1. Sur la façade Est, donner une pente minimale de 1% à l'accès au niveau rez inférieur et, permettre aux eaux déversées de s'écouler sans obstacle sur le terrain de football;

B2. Dimensionner tous les éléments composant la façade Est pour une charge d'eau de 1.5 m (voir annexe 2b);

B3. Dimensionner tous les éléments composant la façade Sud pour une charge d'eau de 1.0 m (voir annexe 2c);

B4. Afin d'éviter une accumulation contre la façade Sud, prévoir un dévers en direction du terrain de football;

B5. Les canalisations d'eau claire et d'eau usée doivent être conçues de telle manière à ne pas refouler dans le bâtiment en cas de crue de la Veveyse ou/et d'inondation du pourtour du bâtiment;

B6. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de telle manière à ne pas refouler dans le bâtiment en cas d'inondation du pourtour du bâtiment;

B7. Le préau doit être conçu de manière à permettre le retour des eaux débordées en amont du collège dans la Veveyse et non leur accumulation contre le collège. Par exemple, par la mise en place d'un dévers entre la route des Crosets et la berge de la Veveyse;

B8. Le retour au cours d'eau depuis le terrain de football devra être favorisé, en maintenant l'ouverture à l'extrémité aval du terrain."

Le rapport constate que les mesures B1 à B6 sont intégrées dans le projet de construction de juin 2014. En revanche, la mesure B7 devra être vérifiée lors de l'établissement du projet d'aménagement extérieur et permettrait d'éviter de prendre des mesures de protection particulières concernant la façade Nord. La mesure B8 est considérée comme une recommandation non liée au projet.

Sous le titre "Protection et entretien des berges", le rapport Stucky prévoit encore 5 recommandations:

"C1. Implantation des surplombs à 5m du DP 290 et distance au bâtiment à au moins 8.5 m du DP 290;

C2. Maintien au droit de l'ouvrage d'une largeur de digue (en tête) de 4m pour permettre une éventuelle intervention;

C3. Relevé de la composition de la digue et vérification de sa stabilité;

C4. Vérification de la sécurité de la berge (et digue) lors des différentes phases du chantier (si nécessaire mise en place d'un plan d'urgence);

C5: Maintien au droit du préau et à l'aval de l'ouvrage d'une largeur de digue (en tête) de 4m pour permettre une éventuelle intervention."

Le rapport constate que les mesures C1 et C2 sont intégrées dans le projet de construction de juin 2014. La mesure C3 est à prévoir préalablement à la réalisation de l'ouvrage. La mesure C4 est à vérifier sur la base du projet d'exécution et la mesure C5 est à vérifier lors de l'établissement du projet d'aménagement extérieur.

Le Rapport Stucky mentionne encore une dernière recommandation:

"D1. Les sous-sols (rez inférieur et salle de gymnastique) ne seront pas habitables (voir synthèse CAMAC). Ils ne seront pas utilisés comme dortoir (même temporaire). Cette mesure est à intégrer dans le règlement d'utilisation."

H.                     La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n°149981 du 9 décembre 2014 (ci-après la "synthèse CAMAC n° 149981"). Les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises. Parmi ces services, l'ECA a en particulier formulé les exigences suivantes s'agissant du risque d'inondations:

"4. La parcelle est répertoriée en zone d'inondations faible à résiduelle selon la carte à disposition et selon l'étude Stucky du 24.7.2014 annexée.

5. Des mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment doivent être définies par une personne spécialisée et basée sur les résultats de l'étude du bureau Stucky SA du 24 juillet 2014. Celles-ci devront notamment permettre d'assurer la sécurité des personnes à l'intérieur du bâtiment.

6. Ces mesures doivent impérativement être définies avant le début des travaux.

Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées.

7. La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain, coulée et boues et crues").

8. Des mesures conceptuelles et de renforcement doivent être définies en collaboration avec la personne spécialisée. Cette dernière pourra se référer à la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.

9. Ces mesures doivent être établies sur la base d'inondations d'intensité 1 (critère d'intensité selon les recommandations fédérales).

10. Un rapport de synthèse précisant les dangers auxquels les bâtiments sont exposés ainsi que les mesures constructives effectivement mises en oeuvre doit être établi et envoyé à l'ECA dès la fin des travaux.

11. Les dispositions des points 5 à 10 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire, elles demeurent néanmoins des conditions intégrantes de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels."

Quant à la DGE-EAU, cette autorité a également délivré son autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes:

"1.   Les dangers naturels – inondations

Le projet de Collège est implanté en zone des dangers faibles à résiduels. Au vu de la sensibilité du bâtiment, des mesures de protection doivent être mises en oeuvre pour protéger les personnes et les biens selon le rapport d'expert Stucky 5264/4001c du 24.07.2014.

Les ouvrages de protections décrits dans le rapport précité seront intégrés au dossier d'exécution et validés par l'expert (notice signée) avant leur réalisation. La coordination sera assurée par le projeteur.

1.     L'espace réservé aux eaux

L'espace cours d'eau n'est pas défini pour la rivière (Veveyse) adjacente au projet. Toutefois, la situation du projet répond aux critères de zone densément bâtie (LPDP art. 2a al. 4 et Oeaux art. 41a al. 5). Notre autorisation peut être accordée sous réserve:

- du préavis communal conformément à LPDP art. 3,

- de garantir l'accès aux berges du cours d'eau pour les travaux d'entretien ou d'urgence en cas de crue de la Veveyse, soit le surplomb du bâtiment sera implanté à au moins 5,00m depuis le DP 290 (parcelle de la Veveyse),

- de garantir une distance au bâtiment principal de minimum 8,50m depuis le DP 290.

2.     Les travaux dans la berge de la Veveyse

Les aménagements en arrière berge (derrière le mur de rive) de la Veveyse doivent prendre en compte les problèmes de stabilité lors du chantier et après les travaux en tenant compte de la charge hydraulique lors des crues. Les mesures utiles seront intégrées au dossier d'exécution et validées par l'expert (notice signée).

La largeur du chemin en sommet de berge ne sera pas inférieure à 4m, les barrières et autres obstacles éventuels seront situés en dehors.

3.     Evacuation des eaux

Nous prenons note du raccordement de l'évacuation des eaux au réseau communal, il est autorisé pour autant que le réseau ait une capacité suffisante et que les autorités communales donnent leur accord. Tout raccordement directement au cours d'eau est interdit.[...]"

La Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Constructions scolaires a préavisé favorablement au projet tout en rappelant plusieurs conditions impératives. Cette autorité a notamment formulé le commentaire suivant:

"Les surfaces des préaux couverts sont insuffisantes. Il faut que le maître de l'ouvrage démontre l'existence au DFJC, avant l'octroi du permis de construire, ainsi que les places de parc non présentées."

Le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) a aussi préavisé favorablement au projet, tout en déplorant, pour les salles de gymnastique, l'absence de contact visuel avec l'extérieur, s'agissant de l'un des principaux paramètres de la qualité de l'ambiance des salles, également gage du meilleur confort psychologique possible.

I.                       Par décision du 18 décembre 2014, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 6226, à titre conditionnel, dans l'attente de l'issue de la procédure relative à l'autorisation préalable d'implantation. Au titre de conditions, le permis prévoit que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 149981 du 9 décembre 2014 et dans les annexes devront être respectées. Les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales, citées en annexe, font partie intégrante du permis. La teneur des courriers adressés tant aux opposants qu'aux intervenants vaut également condition au permis.

J.                      Sous la plume de leur conseil commun, les recourants ont contesté cette décision devant la CDAP, le 2 février 2015. Ils concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2015.0028.

L'instruction des causes AC.2014.0331 et AC.2015.0028 a été jointe le 23 février 2015.

L'ECA s'est déterminé sur les deux recours, le 30 mars 2015 et la DGE, le 10 avril 2015. Le 20 avril 2015, la Municipalité s'est déterminée sur le second recours et a formulé des observations complémentaires sur le recours initial contre le permis préalable d'implantation. A l'appui de ses réponses, la Municipalité a produit une prise de position du bureau Stucky SA, du 25 mars 2015, sur les études produites par les recourants quant aux risques de glissement de terrain potentiels obstruant la vallée de la Veveyse et de la Veveyse de Fegire (études Bonnard et Sarkar).

Le Tribunal a tenu audience le 24 août 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. L'ingénieur Christophe Bonnard a été entendu comme témoin. Les parties se sont ensuite déterminées sur le compte-rendu d'audience. La Municipalité a produit un dossier élaboré par les architectes Hüsler et associés, le 25 août 2015, relatif aux aménagements extérieurs, ainsi qu'un rapport technique d'octobre 2015 élaboré par le bureau Transitec intitulé "Implantation d'un collège à Gilamont – Synthèse des réflexions de mobilité".

Les parties ont encore bénéficié de la faculté de formuler des observations finales, compte tenu des nouveaux éléments produits. Les recourants se sont ainsi déterminés le 24 novembre 2015 et la Municipalité, le 18 décembre 2015.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2011.0112 du 5 juin 2012; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2011.0112 précité; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité; 1A.47/2002 du 16 avril 2002; AC.2011.0112 précité).

b) En l'occurrence, les recourants domiciliés aux numéros 8 à 14 du sentier des Crosets, soit à une cinquantaine de mètres de la parcelle n° 1173, ont manifestement qualité pour recourir. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la qualité pour recourir des autres recourants domiciliés plus loin, dont la qualité pour recourir n'apparaît pas d'emblée évidente. Formé en temps utile et dans les formes requises, le recours est en conséquence recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants estiment que le projet aurait nécessité une nouvelle planification, le plan d'affectation actuel étant obsolète.

a) Conformément à l'art. 35 al. 1 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation doivent être établis au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les plans en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent toutefois leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT). Le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt relatif à la Commune de Montreux (1C_361/2011; cf. AC.2010.0093 du 29 juin 2011), que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au 31 décembre 1987 qui leur était imparti par l'art. 35 al. 1 let. b LAT pour établir des plans d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par la règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie (ATF 127 I 103, consid. 6 b/bb). Selon le Tribunal fédéral, une surface non construite peut en principe être considérée comme une brèche dans le milieu bâti jusqu'à 1 hectare; au-delà, la conclusion inverse s'impose.

b) En l'occurrence, la réglementation communale est antérieure à la LAT. Il convient ainsi de déterminer dans quelle mesure la parcelle litigieuse peut être considérée comme incluse dans la zone à bâtir provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. A la différence de l'affaire précitée à Montreux qui concernait un parc arborisé de plus d'un hectare, la parcelle litigieuse, d'une surface de 32'761 m2, doit être considérée comme étant pour l'essentiel bâtie. En effet, elle comporte des bâtiments pour 1'117 m2 (vestiaires, buvette, temple), mais également trois terrains de sport, soit deux terrains de football et un terrain d'athlétisme. Comme il a été constaté en audience, le terrain d'athlétisme et un terrain de football comportent un revêtement ou du gazon synthétiques. Ces terrains sont construits sur diverses couches de fondations pouvant mesurer jusqu'à un mètre de profondeur. Il s'agit ainsi de constructions soumises à autorisation au sens de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11; voir notamment RDAF 1980, p. 61 et RDAF 1986, p. 54 pour des courts de tennis; RDAF 1983, p. 305 pour une piste de trial ou RDAF 1991, p. 83 pour une piste de motocross). La parcelle comporte encore quelques gradins. Il convient ainsi d'admettre, avec la Municipalité, que cette parcelle est déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.

Ce grief est rejeté.

3.                      Les recourants contestent la conformité du projet à la zone industrielle.

a) L'art. 4 al. 1 RCVV prévoit que le territoire communal est divisé en cinq zones déterminées:

"Zone I: habitation, commerce, administration "Vieille ville".

Zone II: habitation, commerce, administration.

Zone III: habitation et petite industrie.

Zone IV: industrie.

Zone V: habitation dispersée."

L'art. 4 al. 2 RCVV prévoit que peuvent être autorisés les établissements non précisés dans la définition de la zone, mais compatibles avec son caractère, sous réserve de l'art. 684 CC.

La Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

b) Dans le cas présent, la Municipalité se réfère à l'art. 4 al. 2 RCVV et considère que le projet litigieux est compatible avec le caractère de la zone. En effet, cette zone, bien que dénommée "industrie", comporte de longue date plusieurs constructions d'intérêt public, tels qu'un collège, une salle de gymnastique, un temple. Le terrain litigieux supporte d'ailleurs déjà des terrains sportifs. Force est ainsi de constater que plusieurs constructions d'intérêt public ont été admises dans cette zone. Au demeurant, la réglementation communale ne comporte pas à proprement parler de zone d'utilité publique, dans laquelle de telles constructions pourraient être établies. La Municipalité relève encore que le règlement communal admet une affectation assez large dans cette zone, puisque, à teneur de l'art. 29 RCVV, elle va de bâtiments industriels à des bâtiments d'habitation (art. 29 RCVV). L'appréciation de l'autorité intimée sur ce point apparaît ainsi conforme à sa marge d'appréciation dans l'interprétation du règlement communal et peut être confirmée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                      Les recourants contestent la dérogation accordée au projet s'agissant de ses dimensions. Ils se réfèrent à l'art. 24 RCVV qui prévoit une longueur maximum des bâtiments de 36 m alors que le projet litigieux forme presque un carré de quelque 64 m sur 66 m, sa façade la plus longue étant de 66.51 m selon le plan de situation produit dans le cadre de la demande de permis de construire. La Municipalité estime la dérogation fondée, en application de l'art. 61 RCVV.

a) L'art. 61 RCVV prévoit ce qui suit:

"La Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions réglementaires, générales ou spéciales, dans l'un des cas ci-après:

a) lorsqu'il s'agit d'édifices publics ou ayant un caractère d'intérêt public et dont l'utilisation et l'architecture réclament des dispositions spéciales,

b) lorsque la dérogation est justifiée par des motifs évidents d'esthétique ou par toutes autres considérations d'intérêt général,

[...]".

Au niveau cantonal, l'octroi de dérogations dans les zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:

"1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 5a; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170 du 26 septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a). Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques, l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 4b; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c; AC.2012.0163 du 17 avril 2013 consid. 5; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances (AC.2015.0075 du 3 février 2016; AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c).

b) Il est manifeste que la construction d'un établissement scolaire constitue un établissement d'intérêt public. Il existe également un intérêt public évident de regrouper en un endroit le plus grand nombre d'élèves afin de permettre notamment de bénéficier au mieux des infrastructures scolaires et sportives. Vu le nombre d'élèves concernés (800), il est aussi évident que le gabarit d'un tel bâtiment sera important et dépassera les normes usuelles. En conséquence, l'utilisation et l'architecture d'un tel bâtiment vont nécessiter des dispositions spéciales, ce qui peut justifier une dérogation conformément à l'art. 61 al. 1 let. a RCVV. L'appréciation de la Municipalité autorisant une telle dérogation dans le cas présent ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Ce grief est rejeté.

5.                      Les recourants rappellent que la parcelle litigieuse est sise dans une zone dangereuse, en particulier en termes de crues. Ils mettent en doute le respect de l'espace réservé au cours d'eau à proximité et les mesures prises pour parer aux risques importants de crues.

a) La loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) a pour but essentiel la protection contre les crues. Selon l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (al. 1). Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (al. 2). Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2 (al. 3). L'art. 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) charge les cantons de désigner les zones dangereuses (al. 1). L'art. 21 al. 3 OACE précise que les cantons doivent tenir compte des zones dangereuses et de l'espace à réserver aux eaux conformément à l'art. 36a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.

L'art. 36a LEaux charge les cantons de déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les cantons doivent veiller à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive (al. 3). Les art. 41a ss de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) régissent l'espace réservé aux eaux et la revitalisation des eaux.

L'art. 41a al. 2 OEaux prévoit que la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (let. a) et deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (let. b). Cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer la protection contre les crues (al. 3 let. a). Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie (al. 4). L'art. 41c al. 1 OEaux interdit toute construction dans l'espace réservé au cours d'eau, à l'exception des installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Les art. 41a ss ont fait l'objet d'une modification du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011, p. 1955). Les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que les cantons déterminent l'espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d'ici au 31 décembre 2018. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas déterminé cet espace, les prescriptions régissant les installations visées à l'art. 41c al. 1 et 2 s'appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de 8m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d'eau dont le fond du lit mesure jusqu'à 12 m de large (let. a) et de 20 m concernant les cours d'eau dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de large (let. b) (cf. ATF 139 II 470 in RDAF 2014 I 379).

Au niveau cantonal, l'art. 2a de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) prévoit que les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (al. 1). A défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 m de part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération (al. 3). L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du milieu bâti (al. 4). L'art. 2d LPDP prévoit que l'espace cours d'eau est inconstructible (al. 1). Des dérogations peuvent être accordées pour d'autres ouvrages à condition qu'un intérêt public suffisant le justifie et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'art. 12 LPDP subordonne à autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc) dans l'espace cours d'eau (let. a), de même que tout ouvrage ou intervention à moins de 20 m de distance de la limite du domaine public des cours d'eau.

b) Selon la jurisprudence (ATF 140 II 428 et 140 II 437 in RDAF 2015 I 360 et 364), la notion de zone densément bâtie au sens des art. 41a al. 4, 41b al. 3 et 41c al. 1 OEaux est une notion juridique indéterminée qui doit être concrétisée par la doctrine et la jurisprudence. Il ne suffit pas que les rives soient construites et que les possibilités de revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné; l'espace réservé aux eaux doit garantir l'espace pour les eaux à long terme, indépendamment de l'existence de projets de revitalisation ou de protection contre les crues. L'évaluation du caractère densément bâti d'une zone ne peut être réalisée à l'échelle d'une parcelle, mais doit l'être dans un périmètre suffisamment grand, bien que l'attention soit à porter sur les terrains situés le long des eaux et non sur la totalité de la zone à bâtir (ATF 140 II 437 consid. 5.1; ATF 140 II 428 consid. 7). A cet égard, une zone "largement" bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT ne suffit pas (ATF 140 II 428 consid. 7). Le Tribunal fédéral a en particulier admis le caractère densément bâti d'une zone située dans le coeur du développement de l'agglomération, au bord de la rive gauche du lac de Zurich. Cette rive est masquée par un mur et bordée par des hangars à bateaux et des cabanes de bain. Pour déterminer le caractère densément bâti, le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant le regard porté d'abord sur la rive et non sur l'arrière-pays qui comportait une zone de verdure entre les constructions au bord du lac et la rue qui longe celui-ci (ATF 140 II 437).

c) En l'occurrence, selon les plans de situation au dossier, le projet litigieux est prévu à moins de 20 m de la Veveyse, sans que soit toutefois précisée la largeur du fond du lit de ce cours d'eau. On présumera, vu les plans précités, que c'est bien une distance de 20 m qui est en principe déterminante ici. L'autorité cantonale compétente selon l'art. 120 al. 1 let. d LATC, à savoir la DGE-EAU, a retenu, dans les synthèses CAMAC n°143803, du 11 avril 2014, et n° 149981, du 9 décembre 2014, que l'espace cours d'eau n'était pas défini pour la Veveyse, mais que la situation du projet répondait aux critères de zone densément bâtie au sens des art. 2a al. 4 LPDP et 41a al. 5 [recte 4] OEaux. Cette autorité a estimé que le projet pouvait être implanté à au moins 5 m depuis le DP 290 (parcelle de la Veveyse) et qu'il convenait de garantir une distance au bâtiment principal de minimum 8.50 m depuis le DP 290. Il ressort du guichet cartographique cantonal géoplanet, publié sur internet, que les rives de la Veveyse tant à l'amont qu'à l'aval de la parcelle n° 1173 sont pratiquement entièrement bâties. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée précitée selon laquelle cette parcelle se trouve dans une zone densément bâtie au sens des art. 41a et 41c OEaux.

d) Reste à déterminer dans quelle mesure une dérogation à l'espace réservé aux eaux apparaît soutenable dans le cas présent. Les art. 41a al. 4 et 41c al. 1 let. a OEaux permettent une telle dérogation pour la construction litigieuse, pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

6.                      a) Conformément à l'art. 2h al. 1 LPDP, les communes établissent les cartes de dangers liées aux eaux, en se conformant aux recommandations de la Confédération, du service, ainsi que des autres services spécialisés. L'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) a élaboré en 2001 une directive intitulée "Protection contre les crues des cours d'eau" (ci-après la "directive Protection contre les crues") qui traite des différents types de dangers et facteurs d'influence à prendre en considération lors de l'établissement d'une carte de dangers. Elle précise notamment (cf. directive précitée, p. 42) que les crues sont dangereuses à plusieurs titres:

"[...]

elles peuvent déborder et, chargées de sédiments, endommager les cultures et les constructions; elles peuvent éroder et ainsi affouiller les fondations des constructions existantes; elles peuvent aussi mobiliser des matériaux charriés et d'autres matériaux solides, et par leur action dynamique déstabiliser les ouvrages de protection, emporter des personnes ou des véhicules et détruire des bâtiments. Suivant l'action prépondérante d'une crue, la distinction sera faite entre inondation, érosion des berges ou dépôt de laves torrentielles. Pour la plupart des crues, on assiste à une combinaison de ces trois types de danger, entraînant souvent aussi un dépôt de sédiments grossiers, c'est-à-dire un dépôt étendu de matériaux de charriage. Ce processus n'est souvent pas mentionné en tant que tel, car il est toujours lié à une inondation dynamique. En plus de ces types de danger, il existe d'autres facteurs d'influence importants:

Les embâcles. Après une avalanche, lors de vents tempétueux et lors d'intempéries, du bois mort, du bois flottant et d'autres matériaux solides empêchent souvent l'écoulement naturel des eaux, ceci particulièrement aux rétrécissements tels que barrages, ponts ou tronçons de gorges. A l'arrière de tels bouchons, un exhaussement se produit. Il s'ensuit un débordement du cours d'eau qui se cherche de nouveaux passages. Lors d'une soudaine rupture, une vague ou une lave torrentielle chargée de bois et de matériaux charriés va dévaler les pentes.

Les obstructions du chenal. Les éboulements, les glissements de terrain, les avalanches ou les laves torrentielles peuvent provoquer un rehaussement du fond du lit ou même l'obstruer complètement. De telles obstructions provoquent des inondations en amont et menacent l'aval par le risque de rupture (accompagné d'une onde de submersion).

La rupture de digue par érosion interne. Si des niveaux de hautes eaux persistent longtemps, des écoulements préférentiels peuvent apparaître au niveau des digues de protection. Suivant la perméabilité et l'homogénéité des matériaux utilisés pour construire la digue, et suivant les réseaux radiculaires et les galeries d'animaux, les matériaux fins sont lessivés le long de ces écoulements. Les digues anciennes qui sont particulièrement vulnérables peuvent ainsi être détruites par l'intérieur (sans qu'elles ne soient submergées).

La rupture de digue par submersion. Lorsque les débits sont trop élevés, ou lorsqu'il y a des rehaussements de lit, des embâcles ou des obstructions, les digues peuvent être submergées. Une digue protectrice non consolidée résiste généralement peu de temps à la submersion, et le danger d'une inondation étendue devient important après un court laps de temps."

S'agissant de l'évaluation des dangers, cette directive retient que l'examen des dangers potentiels devrait être entrepris en se basant au minimum sur deux scénarios principaux liés à différentes périodes de retour: pour les agglomérations, il faut considérer un événement d'une période de retour située entre 100 et 300 ans. Comme autre scénario, on choisira un événement extrême (EHQ) correspondant à un événement bien plus important que celui qui est utilisé pour le dimensionnement. Des scénarios irréalistes sont cependant à écarter (cf. directive précitée, p. 44). Si un territoire est menacé par plusieurs types de danger, comme par exemple par des inondations et des laves torrentielles, alors ces différents dangers devront être identifiés de façon adéquate sur la carte de danger (cf. directive précitée, p. 46).

b) Selon la carte des dangers liés à l'eau pour la Veveyse en traversée de Vevey, dans son état au 9 juillet 2014, la parcelle litigieuse est sise en zone de danger faible. Selon le Rapport Stucky (cf. chiffre 3.3), l'élaboration des cartes des dangers repose sur plusieurs scénarios, notamment des crues centennales avec transport solide en amont des Toveires. Ces scénarios sont considérés comme des événements de probabilité moyenne à faible et très faible pour une crue cinq centennale. Le rapport précité indique toutefois que, dans le cadre de l'étude effectuée en 2000 pour l'établissement des cartes de dangers, aucun scénario d'embâcle n'a été considéré. Ce rapport suggère en conséquence que, dans une démarche globale de révision de la carte des dangers de la Ville de Vevey, cette hypothèse devrait être réévaluée même si, compte tenu de la configuration du cours d'eau (présence d'une herse et d'un voûtage en amont à l'entrée du tunnel des Toveires), cette hypothèse apparaît comme peu vraisemblable. Pour ce qui est du projet litigieux, ce rapport retient que seul un embâcle sous le pont de la rue du Dévin serait susceptible d'entraîner un débordement sur la parcelle litigieuse. Un tel risque est toutefois estimé comme négligeable vu la revanche hydraulique et le gabarit du pont, de sorte que le rapport renonce à évaluer de nouveaux scénarios faisant intervenir des embâcles.

Toujours selon le Rapport Stucky, l'état des dangers sur la parcelle est considéré comme faible à résiduel. Sur la base des modélisations réalisées dans le cadre de la mise à jour de la carte des dangers, le chemin de berge, le terrain d'athlétisme sur lequel est prévu le collège et le terrain de football devraient se voir attribuer un niveau de danger faible. L'urbanisation du terrain d'athlétisme est considéré comme compatible avec un danger naturel correspondant à une intensité faible pour des événements de probabilité faible et n'est pas remise en cause par une modification de la carte des dangers (cf. rapport précité, p. 7). Parmi les objectifs de protection, le Rapport Stucky considère le projet litigieux (école) comme un objet sensible, justifiant de retenir un événement de probabilité très faible comme déterminant pour le dimensionnement des mesures de protection (cf. rapport précité, p. 8). Sur la base de ces éléments, le rapport propose plusieurs mesures énumérées plus haut dans l'état de fait (lettre G).

c) En termes de protection contre les crues, la DGE-EAU a retenu que le projet était sis dans une zone de dangers faibles à résiduels, mais que, s'agissant d'un bâtiment sensible, des mesures de protection devaient être mises en oeuvre pour protéger les personnes et les biens. Dans la première synthèse précitée n° 143803, elle a précisé qu'il convenait par exemple d'aménager les ouvertures en façade de manière à ce que les ruissellements de surface ne s'engouffrent pas dans le bâtiment lors de crues et que les sous-sols ne devaient pas être habitables.

Il ressort encore des explications de cette autorité dans le cadre de la présente procédure que l'impact du bâtiment projeté sur les débordements d'eau en cas de crue ne serait pas important. Selon la DGE, les risques liés aux débordements de la Veveyse sont considérablement amoindris depuis les travaux de correction fluviale achevés en 2003. Les différents aménagements ont permis de faire passer l'ensemble des zones potentiellement inondables en danger moyen à faible, pour ne laisser en zone rouge que le passage sous voie au bas de l'avenue de Gilamont. La parcelle qui doit abriter le futur collège de Gilamont est située en zone de danger de crues. En l'état, la carte des dangers indique un degré de danger résiduel pour la berge et les terrains de sports. Vu qu'une telle construction est considérée comme un objet sensible, une étude complémentaire a été requise (soit le Rapport Stucky). Sur la base des modélisations réalisées, le chemin de berge, le terrain d'athlétisme et le terrain de football devraient se voir attribuer un niveau de danger faible. La DGE a demandé que les recommandations du rapport précité soient intégrées au projet de manière à limiter les conséquences en cas d'inondation de l'ouvrage. En audience, cette autorité a indiqué que la valeur de rétention d'eau de la parcelle litigieuse était négligeable à l'échelle de la Veveyse, ce qui permettrait de retenir l'eau durant quelques minutes seulement. Cet espace n'est dès lors pas déterminant pour la protection de la ville en aval et la construction d'un collège à cet endroit aura donc, à cet égard, une incidence minime. Dans sa prise de position du 25 mars 2015 sur les études Bonnard et Sarkar, le Bureau Stucky a notamment considéré (cf. p. 5) que les modélisations montrent que de faibles volumes d'eau seront déversés sur les terrains de sport. La vitesse d'écoulement sera également faible compte tenu de l'absence de pente sur ces terrains. La parcelle litigieuse ne forme donc actuellement pas un corridor d'évacuation des crues. Par ailleurs, tous les débits débordés retournent, pour une crue de probabilité faible, entièrement dans la Veveyse en amont de la passerelle de Copet. Il n'existe donc pas d'autre exutoire qui pourrait être coupé par la construction du collège. Pour certaines crues de probabilité faible, un axe d'écoulement secondaire se formera sur l'avenue des Crosets puis s'écoulera jusqu'au lac parallèlement à la Veveyse. Dans un tel cas, le bâtiment n'empêchera pas l'écoulement sur l'avenue des Crosets. Il ne coupera donc pas cet exutoire. Pour de tels événements, les terrains de sport seront inondés, mais compte tenu de l'absence de pente, les vitesses resteront faibles. Le rôle de l'avenue des Crosets comme corridor d'évacuation des crues est donc prépondérant par rapport aux terrains de sport.

Au vu de ces explications, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, selon laquelle la construction d'un bâtiment à l'emplacement litigieux n'apparaît pas de nature à mettre en péril la protection contre les crues de la ville en aval.

d) Quant aux risques pour le bâtiment et ses occupants, la DGE a expressément exigé, dans la synthèse CAMAC n° 143803 précitée, que les sous-sols ne soient pas habitables. Elle a indiqué à ce sujet qu'elle entendait que les sous-sols ne soient pas utilisés comme dortoirs, même à titre temporaire. Cette condition a été reprise dans le Rapport Stucky, sous mesure D1 qui pourrait être réalisée sous la forme d'une clause du règlement d'utilisation. A teneur du dossier de l'autorité intimée (cf. échanges de courriels du 26 juin 2016), la DGE considère que les sous-sols ne doivent pas être destinés à de l'habitation mais qu'ils peuvent être utilisés pour d'autres activités tels que buanderie, garage, salle de gym, cave, remise, salle de jeux, etc.

La notion de locaux habitables a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en relation notamment avec les réglementations communales limitant le coefficient d'utilisation du sol ou le nombre de niveaux habitables d'une construction. Pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail (AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 6; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 et les références). Conformément à la jurisprudence, la notion de locaux habitables ou non s'interprète de manière objective. Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). Il faut notamment examiner si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (voir AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p. 275, ainsi que les prononcés de la CCR non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2011.0305 du 20 novembre 2011; AC.2009.0267 du 21 février 2011; AC.2007.0240 précité; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b). Dans ce contexte, la jurisprudence constante du Tribunal de céans admet des locaux de fitness au titre de locaux non habitables dans des sous-sols (AC.2011.0232 du 28 juin 2012; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 pour un espace "wellness" de 78.7 m2; AC.2010.0106 du 30 août 2011; AC.2008.0161 du 24 avril 2009; AC.2006.0082 du 20 février 2007).

Le cas présent diverge toutefois considérablement de la jurisprudence précitée en ce sens que le projet litigieux prévoit la construction, en sous-sol à environ 5 m au-dessous de la berge, d'une salle de gymnastique triple destinée à une école pouvant accueillir 800 élèves, ainsi qu'à des associations sportives ou à des manifestations diverses en dehors des heures scolaires. Elle est ainsi destinée à un usage quotidien durable par un nombre important de personnes, en particulier des enfants, et constitue à l'évidence un local habitable au sens de la jurisprudence. Il ne s'agit manifestement pas d'une salle de gymnastique à usage occasionnel prévu au sous-sol d'une habitation individuelle, telle qu'illustrée par les exemples précités. Compte tenu du danger accru d’inondation que représente l’utilisation durable des niveaux en sous-sol, force est ainsi de constater que la condition posée par la DGE consistant à interdire des sous-sols habitables n'est pas respectée ici; le seul fait d'interdire tout usage nocturne dans le cadre d'un règlement d'utilisation des locaux (cf. mesure D1 du Rapport Stucky) ne suffit manifestement pas à rendre ces locaux inhabitables au sens de la jurisprudence précitée, ni à écarter les risques d'inondation mis en évidence.

Le projet, en tant qu'il prévoit des locaux habitables en sous-sol, n'apparaît dès lors pas susceptible d'assurer une garantie suffisante contre les crues, conformément aux art. 36a LEaux et 41a al. 4 OEaux. Ce grief est ainsi admis.

7.                      Les recourants mettent encore en cause l'évaluation des risques qui serait insuffisante selon eux. Ils se réfèrent en particulier aux risques liés à des potentiels glissements de terrain en amont qui pourraient avoir des conséquences sur la parcelle litigieuse en aval. Ils ont notamment produit à ce sujet deux études, la première émanant de Christophe Bonnard, ingénieur civil EPFL, chargé de cours en dangers naturels à la HES-SO. Entendu en audience, ce dernier a expliqué que le risque d'inondation qui n'a pas été pris en considération en l'état est lié à un glissement de terrain qui pourrait provoquer un blocage du tunnel des Toveires (en amont), avec la conséquence d'une accumulation d'eau de quelque 700'000 m3 en 10 heures en cas de crue. Le remblai constitué sur le tunnel des Toveires n'est pas un barrage et n'a pas été conçu pour résister à une telle pression d'eau. Il y a donc un risque élevé de déversement ou d'érosion interne du remblai. Un risque d'inondation de l'ensemble du rez-de-chaussée inférieur du bâtiment serait à craindre dans l'hypothèse d'une telle inondation, suite à une rupture des parois vitrées prévues à cet étage.

Comme indiqué ci-dessus, le Rapport Stucky a rappelé qu'aucun scénario d'embâcle n'a été considéré dans l'élaboration de la carte des dangers. Ce rapport préconise que cette hypothèse devrait être réévaluée, même si elle apparaît comme peu vraisemblable. Dans tous les cas, pour le site litigieux, le rapport retient que seul un embâcle sous le pont de la rue du Dévin serait susceptible d'entraîner un débordement sur la parcelle litigieuse. Le risque de voir un embâcle se former à cet endroit paraît négligeable. Le rapport conclut qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'évaluer de nouveaux scénarios faisant intervenir des embâcles (cf. page 4). Dans sa prise de position du 25 mars 2015, le Bureau Stucky a encore précisé (cf. p. 1) que les dangers naturels de type gravitationnel étaient de trois types, soit géologique (glissements de terrain, chutes de pierre, éboulements de roche, écroulements), lié à l'eau (crues, laves torrentielles) et lié à la neige (avalanches). Le témoin Bonnard est un expert connu des dangers géologiques, alors que dans le cas présent, le danger considéré est lié aux crues de la Veveyse. Même si les crues et les glissements de terrain peuvent avoir un impact réciproque, le danger principal à considérer dans le cadre du présent projet est lié à l'eau (crue) et non à la géologie. Le Bureau Stucky a également relevé que l'étude Sarkar avait été réalisée avant la construction de herses, notamment au tunnel des Toveires, une telle herse étant dimensionnée pour retenir les bois transportés par une crue présentant un débit de crue jusqu'à 170 m3/s. Dans le cadre de la standardisation et de la mise à jour de la carte des dangers de la Veveyse en traversée de Vevey, les scénarios suivants ont été étudiés concernant l'embâcle à l'entrée du voûtage des Toveires: embâcle à l'entrée du voûtage des Toveires, formation d'un plan d'eau jusqu'au niveau supérieur du remblai puis rupture soudaine de l'embâcle et embâcle à l'entrée du voûtage des Toveires, formation d'un plan d'eau jusqu'au niveau supérieur du remblai puis déversement par-dessus le remblai. Le temps de retour de ces deux scénarios a été évalué à plus de 500 ans (classe de probabilité "très faible") et ces scénarios n'ont effectivement pas été considérés dans le cadre de l'étude du collège. La rupture complète et soudaine du remblai des Toveires n'a pas été considérée dans le cadre de l'établissement de la carte des dangers.

Selon le guichet cartographique cantonal géoplanet, plusieurs zones présentant des risques de glissements de terrain sont signalées en amont de la ville de Vevey à proximité de la Veveyse. Comme mentionné ci-dessus, la directive "Protection contre les crues" retient que si un territoire est menacé par plusieurs types de danger, comme par exemple par des inondations et des laves torrentielles, alors ces différents dangers devront être identifiés de façon adéquate sur la carte des dangers (cf. directive précitée, p. 46). Au vu du témoignage de l'ingénieur Bonnard, expert reconnu en matière de géologie, et de l'affirmation du Rapport Stucky selon laquelle une réévaluation des hypothèses d'embâcles devrait être envisagée, on peut se demander dans quelle mesure l'évaluation des dangers liés aux crues apparaît suffisamment prise en considération ici, compte tenu de la présence de zones de glissement de terrain en amont qui pourraient provoquer un embâcle (cf. par ex. AC.2009.0105 du 24 décembre 2010). Certes, les explications complémentaires du Bureau Stucky, de mars 2015, semblent retenir que vu la probabilité très faible des scénarios mis en avant par l'ingénieur Bonnard, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte dans le cas présent. Les propos du Bureau Stucky sont toutefois ambigus puisque, tout en écartant ces scénarios vu leur très faible probabilité, ce bureau retient comme déterminants des événements de probabilité très faible pour les mesures de protection à envisager: "compte tenu de la nature de l'ouvrage et de la réalisation d'aménagements en sous-sol (salle de gymnastique), l'événement de probabilité très faible doit être considéré comme déterminant pour le dimensionnement des mesures de protection" (cf. Rapport Stucky, p. 8).

S'il ne s'agit pas de procéder, dans le cadre de la présente procédure, à un examen de l'ensemble des risques pour la ville de Vevey, l'évaluation des risques potentiels pour des événements à probabilité très faible semble présenter des lacunes quant aux scénarios envisagés qui conduisent au final à douter qu'en l'état actuel, les mesures envisagées suffisent à garantir la protection contre les crues pour le bâtiment litigieux, conformément aux art. 36a LEaux et 41a OEaux. On rappellera également que l'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; cette disposition précise que l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur, en l'occurrence la Commune de Vevey, la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à écarter les dangers. Il appartient au constructeur de prouver que les mesures de sécurité sont prises pour écarter tout danger (AC.2009.0105 du 24 décembre 2010 consid. 3d in fine et références).

En l'état, le Tribunal n'est pas en mesure de trancher cette question qui mérite un complément d'instruction, s'agissant en tout cas des mesures à prendre pour la protection d'un objet sensible destiné à accueillir un nombre important de personnes, dont une majorité d'enfants.

8.                      Parmi les mesures préconisées par le Rapport Stucky, les recommandations A2 et A3, B7 et C5, concernent les aménagements extérieurs qui n'ont pas fait l'objet des présentes procédures contestées d'autorisation préalable d'implantation et de permis de construire. La Municipalité entend procéder à une enquête complémentaire pour ces aménagements extérieurs.

a) L'art 25a LAT pose le principe de coordination qui régit le droit de l'aménagement du territoire, notamment lorsque un projet de construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2 L'autorité chargée de la coordination:

a. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;

c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;

d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."

 La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (arrêts TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, in Commentaire LAT, n. 23 ad art. 25a LAT). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, pour autant qu'elles poursuivent des finalités différentes, la conduite parallèle de procédures tels que l'abattage et l'autorisation de construire ne viole pas le principe de la coordination ancré à l'art 25a LAT (AC.2014.0209 du 6 mai 2015; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1; AC.2011.0146 du 2 juin 2012; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 4; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 10b). Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.1.1; AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 11).

b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4, et les références citées). Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3; AC.2014.0417 précité consid. 2a; AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3d, et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (AC.2015.0027 précité; AC.2014.0055, AC.2014.0063 précité consid. 2a; AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 3a, et les références citées).

c) En l'occurrence, les mesures A2, A3, B7 et C5 concernent des mesures en lien avec la berge en rive droite de la Veveyse, le préau scolaire et la passerelle destinée à permettre aux élèves d'accéder au collège depuis l'avenue de Gilamont, sise en rive gauche de la Veveyse. La mesure B7 préconise la conception du préau de manière à permettre le retour des eaux débordées en amont du collège vers la Veveyse et non leur accumulation contre le bâtiment. Le Rapport Stucky précise qu'une telle mesure permettrait d'éviter de prendre des mesures de protection particulières concernant la façade Nord. Quant à la passerelle, elle semble constituer un accès essentiel au collège depuis l'avenue de Gilamont. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il s'agit ici de modifications ou de compléments de peu d'importance qui peuvent être renvoyés à une enquête complémentaire. En particulier, il paraît indispensable de connaître d'emblée la conception envisagée du préau, afin de coordonner avec les autres mesures de protection qui pourraient s'avérer nécessaires, notamment avec celles en façade Nord (par exemple un renforcement des vitrages sur la façade Nord du bâtiment). En audience, les autorités intimée et concernée ont confirmé qu'en l'état aucune mesure de protection particulière n'était prévue sur cette façade. Or, selon les plans au dossier, la façade Nord du bâtiment accueillera l'entrée principale du bâtiment. Il paraît dès lors indispensable de s'assurer qu'en cas d'inondation, les mesures de protection prises seront suffisantes, à défaut de quoi des mesures constructives complémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

d) En l'absence de précisions sur les aménagements extérieurs, le Tribunal n'est pas en mesure de s'assurer dans quelle mesure le projet est conforme aux dispositions légales applicables, en particulier s'agissant des exigences précitées en matière de protection contre les crues. La procédure suivie s'avère sur ce point contraire aux art. 25a LAT et 109 LATC et justifie l'annulation des décisions contestées.

9.                      Les recourants font grief au projet de poser des problèmes en termes de circulation et de stationnement qui n'auraient pas été suffisamment étudiés.

a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

b) Dans la décision contestée du 21 août 2014 relative à l'autorisation préalable d'implantation, la Municipalité se réfère au Plan de mobilité et d'urbanisme intégré (PMU) de 2011 qui régit notamment la politique de stationnement de la Ville de Vevey. Elle évoque plusieurs actions et projets, notamment l'introduction de zones payantes et de macarons dans le quartier, la création de zones de stationnement à proximité pour les utilisateurs de l'école, l'aménagement d'un certain nombre de places dédiées spécifiquement aux besoins du personnel scolaire et aux enseignants, des mesures favorisant l'accès à pied et à vélo. Pour les manifestations sportives et d'envergure, elle estime possible d'utiliser le parking Nestlé à proximité ainsi que d'envisager des mesures de gestion ponctuelle. Dans sa décision du 18 décembre 2014 relative au permis de construire, la Municipalité rappelle encore les différentes mesures prises dans le quartier et les environs en termes de stationnement et considère qu'il convient de favoriser la mobilité douce et les transports publics. Il ressort du dossier et des indications fournies en audience que 9 places de stationnement ont été exigées par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et seraient prévues le long de l'avenue des Crosets, en face du bâtiment projeté. Il s'agirait de places existantes. Un projet de dépose-minute est également prévu, depuis l'avenue de Gilamont avec une traversée de la Veveyse par une passerelle pour rejoindre le bâtiment scolaire. Cette passerelle est seulement esquissée sur les plans au dossier, étant vraisemblablement incluse, s'agissant d'un aménagement extérieur, dans la procédure ultérieure d'enquête complémentaire envisagée par la Municipalité.

Or, comme on l'a vu, les plans mis à l'enquête publique ne comportent aucune indication quant aux accès prévus au bâtiment, ni quant au nombre et l'emplacement éventuel de places de stationnement. La parcelle litigieuse longe, à l'Ouest, le chemin des Crosets et, à l'Est, de l'autre côté de la Veveyse, la route de Gilamont. De ce point de vue, la parcelle bénéficie déjà d'un accès, en tout cas depuis le chemin des Crosets. A défaut d'un plan des aménagements extérieurs, il n'est toutefois pas possible de se déterminer clairement sur le trafic induit par l'établissement scolaire, ni sur les questions de stationnement, que ce soit pour les voitures ou pour les deux-roues. La Municipalité a certes produit en cours de procédure un rapport technique élaboré par le Bureau d'ingénieurs Transitec (rapport Transitec). Selon ce rapport (p. 20-21), les besoins de stationnement pour le collège sont estimés entre 46 et 66 places, entre 160 à 190 places pour les manifestations sportives et entre 56 à 65 places pour l'aula, étant précisé que ces besoins ne nécessitent pas d'être satisfaits en même temps. Si cette étude permet de mieux comprendre les questions de mobilité liées au projet et les solutions préconisées par la Municipalité sur un plan global (amélioration des possibilités de stationnement dans la ville de Vevey, favoriser l'usage des transports publics, etc.), elle ne fait pas partie des dossiers d'enquête et ne permet pas encore de comprendre quelles sont les mesures concrètes retenues par l'autorité intimée en matière de mobilité et de stationnement, ni de vérifier leur conformité aux règles de police des constructions. Il s'agit ici d'un projet d'établissement scolaire destiné à accueillir 800 élèves, 120 enseignants, comportant des salles de sport et aula permettant d'accueillir des manifestations scolaires et extra-scolaires réunissant un nombre important de personnes. En l'absence d'éléments précis sur les options prises en matière de trafic et de stationnement, on ne saurait, compte tenu de ce qui précède, reporter à une procédure ultérieure d'enquête complémentaire l'examen de ces questions. Le projet paraît ainsi incomplet à cet égard et, partant, contraire aux art. 25a LAT et 109 LATC.

10.                   Vu les considérants qui précèdent, les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées. Le dossier sera renvoyé à la Municipalité pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants. Vu le sort des recours, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants. L'émolument de justice sera mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourants, créanciers solidaires, ont droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Vevey, du 21 août et du 18 décembre 2014 sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants.

III.                    L'émolument de justice, de 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la charge de la Commune de Vevey.

IV.                    La Commune de Vevey versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.