TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Virginie Favre et
M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

Nicolas VAUTIER, à Noville, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Noville,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, à Lausanne

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Nicolas VAUTIER c/ décision du Service du développement territorial du 25 août 2014 ordonnant la remise en état des travaux illicites du bâtiment ECA n° 168 et de l'aménagement extérieur sur sa parcelle 185

 

Vu les faits suivants

A.                                Nicolas Vautier est propriétaire, depuis le 24 mai 1971, de la parcelle 185 de la Commune de Noville (ci-après : la commune), sise au lieu-dit "Au Châtelet". D’une surface totale de 10'345 m2, ce bien-fonds comporte une habitation de 196 m2 (bâtiment ECA 168a) et un garage de 52 m2 (bâtiment ECA 168b). Il est situé en zone agricole, selon le plan des zones communal.

Le bâtiment ECA 168a est une ancienne ferme dont l'existence remonterait en tout cas à 1767. Selon son propriétaire, elle n'a plus d'usage agricole depuis 1960 dès lors qu'elle servait à l'exploitation d'un domaine agricole de l'ordre de six hectares, soit trop exigu pour permettre à une famille paysanne d'y vivre. Selon le Service du développement territorial (ci-après: SDT), elle aurait perdu sa vocation agricole le 24 mai 1971, savoir la date de son acquisition par le susnommé. Cette ancienne ferme a reçu une note *4* (bâtiment bien intégré) au recensement architectural de 1992.

En 1970, Nicolas Vautier a sollicité un permis de construire, qui lui a été délivré le 23 décembre 1970 après une enquête publique ouverte du 27 novembre au 7 décembre 1970. Selon les plans déposés à cet effet auprès de la commune, la transformation portait sur l'aménagement du rez-de-chaussée uniquement.

A une date/époque discutée par les parties, le premier étage de l'ancienne ferme a néanmoins été aménagé en second appartement.

B.                               En automne 2008, la Municipalité de Noville (ci-après: la municipalité) a remarqué la présence de deux ouvertures au premier étage. Dites ouvertures ont fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique du 14 janvier au 12 février 2009. Après s'être rendu sur place, le 18 février 2009, le SDT, section hors zone à bâtir, a délivré son autorisation spéciale.

C.                               Suite à une "plainte pour travaux illicites" émanant d'un voisin, la municipalité et le SDT ont poursuivi leurs investigations sur la date de construction d'ouvertures supplémentaires. Au terme de celles-ci, le SDT a rendu, le 23 décembre 2010, une décision ordonnant diverses mesures de remise en état du bâtiment ECA 168a.

Par acte de son conseil du 1er février 2011, Nicolas Vautier a déféré cette décision à la Cour de céans en concluant à son annulation, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que le potentiel d'extension des surfaces du bâtiment ECA 168a était de 211,56 m2.

Dans le cadre de l'instruction de la cause (AC.2011.0026), le tribunal a tenu audience, sur la parcelle du recourant, le 26 octobre 2011. A cette occasion, il a été remarqué que le SDT n'avait pas disposé de tous les éléments pour statuer. En particulier, la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs, dont un étang d'agrément, a été relevée.

Suite à ces constatations, le SDT a annulé sa décision, le 1er décembre 2011, et invité le recourant à compléter le dossier.

Par décision du 7 décembre 2011, la juge instructrice a déclaré le recours sans objet et radié la cause du rôle.

D.                               Faisant suite à la demande du SDT, Nicolas Vautier lui a adressé, le 18 juin 2012, différents documents et informations complémentaires. Il requérait par ailleurs le maintien de la situation existante.

Après avoir procédé à une visite locale, le 11 septembre 2012, le SDT a écrit à Nicolas Vautier, le 6 février 2013, que si certains travaux (agrandissement du logement au rez-de-chaussée, création d'un garage notamment) paraissaient effectivement avoir été entrepris en 1971, tel n'était en revanche pas le cas de cinq ouvertures en façade, qui avaient manifestement été créées ultérieurement pour éclairer de nouvelles pièces d'habitation, comme l'attestaient les différentes photographies à sa disposition. De même, le SDT indiquait qu'aux dires des propriétaires voisins, l'étang au nord de la parcelle n'aurait été creusé que dans les années 2000, puisque lors de l'installation d'un paratonnerre sur la propriété du recourant vers 1998, ce plan d'eau n'existait pas. Il concluait que les travaux réalisés après 1994 devaient être considérés comme illicites et les aménagements concernés réduits voire supprimés en conséquence. S'agissant de l'étang, celui-ci devait être ramené tout au plus à 40 m2, le reste devant être comblé.

Par courrier du 15 mars 2013, Nicolas Vautier s'est proposé de rendre inhabitable la chambre située au rez-de-chaussée, en murant la fenêtre de cette pièce. Il demandait toutefois qu'il soit procédé à un examen de l'étang par les services cantonaux compétents, compte tenu de la faune et de la flore qui s'y étaient développées et qui formaient, selon lui, un véritable biotope.

Le 23 juillet 2013, le SDT s'est dit disposé à entrer en matière sur la désaffectation de la chambre au rez-de-chaussée. En ce qui concernait l'étang, il a communiqué à Nicolas Vautier les déterminations préalablement recueillies auprès de la Direction générale de l'environnement, division biodiversité et paysage (ci-après: DGE ou DGE-BIODIV), le 6 juin 2013, formulées comme suit:

"Dans le cadre d’une affaire concernant des travaux effectués sur l’ancienne ferme ECA N° 168, parcelle N° 185 sur le territoire de la Commune de Noville, un étang réalisé manifestement sans autorisation il y a une dizaine d’années doit faire l’objet d’une décision du SDT.

L’avocat mandaté par le propriétaire demande que les services compétents se déterminent sur la valeur biologique de l’étang et définissent s’il est digne de protection.

Le SDT a transmis cette demande à la DGE-BIODIV pour préavis, qui se détermine comme suit:

• L’étang de jardin n’est pas recensé dans les bases de données disponibles (réseau des biotopes humides, réseau écologique cantonal, inventaires de protection notamment).

• Pour qu’un biotope soit considéré comme digne de protection, il faut récolter un minimum de renseignements et d’observations de terrain, afin de décrire les lieux et déterminer quelles espèces sont présentes ou potentiellement présentes. Il s’agit d’un travail d’une 1/2 journée, que la division ne peut consacrer à une personne privée. La division tient par contre à disposition une liste de bureaux d’études spécialisés dans de telles expertises.

• D’après les photos du dossier, il s’agit d’un étang d’agrément situé dans un environnement richement arboré. Dans de nombreux cas, ces étangs de jardin ont une faible valeur écologique car ils ont généralement les berges trop abruptes pour permettre le développement d’une végétation caractéristique des rives de lacs et d’étangs. Par ailleurs, l’arborisation alentour est souvent trop dense pour permettre l’installation d’espèces rares ou menacées caractéristiques de biotopes alluviaux ou de zones marécageuses, comme c’est le cas par exemple du site marécageux des Grangettes situé non loin de là.

• Malgré cela, il s’agit de petits biotopes qui abritent et favorisent la vie animale et végétale, même s’il ne s’agit pas d’espèces ou de milieux à haute valeur écologique comme le sont les hauts-marais, les bas-marais, les cours d’eau et leurs rives, les forêts, en particulier les forêts riveraines, les lisières thermophiles, les cordons boisés, les haies, les bosquets, les forêts humides, ou encore les espèces végétales et animales protégées par le droit fédéral et le droit cantonal. Ils permettent ainsi de vivre dans un environnement de qualité, favorisant le végétal et l’eau.

Pour ces raisons, la division est généralement favorable au maintien de ces étangs".

Au vu de ces déterminations, le SDT a accordé un délai au 30 septembre 2013 à Nicolas Vautier pour faire expertiser l'étang par un bureau spécialisé, s'il le souhaitait.

Nicolas Vautier a fait expertiser son étang le 16 septembre 2013, par le Bureau d'études écologiques B. Bressoud. Le rapport d'expertise daté du 23 septembre suivant retenait en particulier ce qui suit:

"2 Description du biotope

L’étang a été aménagé en 1971. Sa surface est d’environ 380 m2 et le volume d’eau d’environ 460 m3. La profondeur d’eau varie entre 1 m et 1,60 m. La longueur des rives est d’environ 110 m, îlot central compris. Le fond de l’étang est imperméabilisé par une bâche plastique qui a été remplacée il y a 10-15 ans. L’étang n’est alimenté que par les eaux de pluie. Un trop-plein permet d’évacuer les eaux en cas de débordement. Il n’existe pas de risque de pollution de la nappe phréatique.

 

Flore

L’étang a été conçu et aménagé comme étang d’agrément avec un îlot central. Les berges sont abruptes et dépourvues de végétation palustre ou aquatique caractéristique. De plus, l’étang est entièrement entouré par la végétation ligneuse du parc, composée d’espèces indigènes, mais aussi exotiques. L’îlot notamment est couvert de cotonéasters.

Végétation observée autour de l’étang. […]

[…]

Aucune des espèces n’est hygrophile ou ne fait partie des espèces rares ou menacées.

 

Faune

La saison n’est pas favorable aux observations faunistiques. La famille du propriétaire a observé régulièrement les espèces suivantes:

Batraciens: grenouilles, crapaud commun et salamandre tachetée. Grenouilles et crapauds communs s’y reproduisent comme en témoignent pontes et têtards.

Libellules: plusieurs espèces (grandes libellules et demoiselles)

Reptiles: lézard des murailles

Oiseaux: canard colvert (niche sur l’îlot), héron cendré

Mammifères : renard, hérisson, lièvre brun, blaireau, chauves-souris.

L’étang est dépourvu de plantes aquatiques. Le fond de l’étang, qui n’a pas été curé depuis le remplacement de la bâche il y a 10-15 ans, est couvert de matériel organique en décomposition composé essentiellement des feuilles des arbres environnants. Lorsqu’on retire de la matière avec une épuisette, une odeur caractéristique d’œufs pourris (H2S) se dégage. Quelques sondages à l’épuisette ont permis de mettre en évidence la présence de quelques larves d’aeschnes et de petits coléoptères aquatiques adultes de la famille des Dytiscidés. Ces espèces sont prédatrices et traduisent l’existence d’une chaîne alimentaire intéressante.

L’étang n’héberge pas de poissons et ne devrait pas en héberger à l’avenir pour continuer à permettre la reproduction des batraciens. L’étang est suffisamment profond pour accueillir les batraciens en hiver à l’abri du gel. Il faudrait veiller à ce que la grenouille rieuse ne supplante pas la grenouille rousse dans le futur.

 

3 Conclusion

L’étang a été conçu et aménagé comme étang d’agrément. En raison de la pente des berges et de la végétation ligneuse environnante, il n’est pas favorable au développement de la végétation aquatique et palustre. Malgré tout, en l’état actuel, il constitue déjà un biotope humide intéressant au milieu des terres agricoles de la région.

Avec une surface de 380 m2, il dépasse très nettement la surface des étangs de jardin habituels et offre donc des potentialités intéressantes. Il mérite d’être conservé".

Invitée à se prononcer sur dite expertise, la DGE-BIODIV s'est déterminée, le 24 juin 2014, de la manière suivante:

"Le biotope n'est pas digne de protection au sens de la LPN: il ne comprend pas de milieux ou d'associations végétales au sens de l'annexe 1 OPN. Cette première appréciation a par la suite été confirmée par l'expertise du bureau Bressoud.

La basse plaine du Rhône présente un déficit de milieux humides. Comme la création de nouveaux lieux humides est problématique et très conflictuelle dans cette région, la DGE-BIODIV s'efforce plutôt d'améliorer la qualité des milieux existants. La division préconise généralement l'amélioration des étangs, par exemple en couchant les berges de manière à favoriser l'implantation de végétation riveraine ou en créant des hauts-fonds pour permettre l'implantation de roselières".

Le 4 août 2014, la DGE-BIODIV a encore précisé que, "d'une manière générale, pour qu'un étang soit favorable à des espèces dignes de protection, en particulier les batraciens et la flore des milieux aquatiques et riverains, il d[evait] pouvoir s'assécher et présenter des berges à pentes faibles et diversifiées. Dans la pratique, les mares d'au moins 50 m2 avec une profondeur de 10 à 40 cm ou les chapelets de mares, entre 0,5 et 20 m2 avec une profondeur de 10 à 60 cm, permett[ai]ent de créer de tels biotopes".

Au regard de ces éléments, le SDT a rendu, le 25 août 2014, une nouvelle décision à l’endroit de Nicolas Vautier, rédigée en ces termes:

"I. CONSTATE

[…]

En comparant les photos datées de janvier 1994 (remises pas la Municipalité de Noville), celles du recensement architectural de 1992 et les vues aériennes de 2004, force est de constater que M. Vautier a manifestement créé trois lucarnes en élévation sud-ouest et deux fenêtres en façade sud-est (étage). Ces ouvertures éclairent des pièces d'habitation créées dans l'ancienne grange. Aucune nouvelle autorisation n'a été sollicitée auprès des autorités cantonales et municipales pour ces travaux réalisés bien au-delà de la validité du permis de construire.

Au nord de la parcelle, M. Vautier a aménagé un étang d'environ 380 m2, qui, selon les propriétaires voisins (famille Rossier), aurait été creusé dans les années 2000 (et non pas en 1971, comme M. Vautier l'a affirmé en séance). D'après eux, M. Emile Collet aurait installé chez M. Vautier un paratonnerre vers 1998. Toujours selon eux, ce plan d'eau n'existait pas encore à cette époque. De plus, il ressort des vues aériennes, que l'étang a été construit entre 1998 et 2004. En effet, selon la vue aérienne de 1998, la zone au nord de la parcelle où se trouve aujourd'hui l'étang est teintée de vert clair (herbe), alors que cette même zone apparaît en vert foncé (étang) sur la photo prise en 2004. Par ailleurs, il ressort avec certitude de la vue aérienne datée de 1986, qu'il n'existait pas encore d'étang à cette époque. De même, aucune autorisation n'a été sollicitée auprès des autorités cantonales et municipales pour l'aménagement de cet étang.

[…]

 

II. CONSIDERE

[…]

S'agissant de l'étang d'environ 380 m2 aménagé au nord de la parcelle, il représente une installation nouvelle en zone agricole et son admissibilité est ainsi régie par l'article 24 LAT.

[…]

En l'espèce, il ressort de l'expertise que l'étang illicite mesure environ 380 m2 et présente une profondeur qui varie de 100 à 160 cm. Par ailleurs, son fond est imperméabilisé par une bâche plastique.

Avec une telle profondeur et un tel fond, aucun développement de végétation palustre n'aura lieu et les mouvements dans la profondeur des eaux seront très faibles, les fluctuations de niveaux étant pourtant importantes pour les batraciens.

Ce plan d'eau n'est donc pas un biotope digne de protection au sens de la LPN pour être considéré comme imposé par sa destination hors des zones à bâtir (art. 24 let. a LAT). Son maintien ne se justifie dès lors pas. En outre, les travaux nécessaires à sa transformation en un biotope, à savoir le remblayage partiel ainsi que la modification des berges, seraient conséquents et onéreux.

Ainsi, une autorisation, en application de l'article 24 LAT, ne peut pas être délivrée.

Il convient dès lors d'analyser si une autre disposition permettrait le maintien intégral ou partiel de l'étang.

[…]

Hors zone à bâtir, la pratique cantonale constante en matière de plans d'eau, étangs et piscines admet que la création d'une unité de bassin dans les espaces dévolus aux dégagements extérieurs immédiats d'un bâtiment (moins de 10 m), dont la surface ne dépasse pas 40 m2, comprenant des aménagements périphériques minimes et n'entraînant pas de mouvements de terre de plus de 50 cm, constitue une transformation partielle des aménagements extérieurs existants ne modifiant pas, pour l'essentiel, leur identité.

En l'espèce, seule une surface de 40 m2 du plan d'eau peut être considérée comme une transformation partielle du bâtiment et de ses abords et ne portant pas atteinte à l'identité des dégagements  extérieurs du bâtiment.

Au vu des considérations qui précèdent, la surface de l'étang doit être ramenée tout au plus à 40 m2, le reste devant être comblé.

[…]

 

III. DECIDE

A. Travaux régularisés

La surface aménagée à l’étage du bâtiment ECA n° 168 peut être régularisée à hauteur de 125,5 m2.

Il en va de même des trois lucarnes en élévation sud-ouest et des deux fenêtres en façade sud-est créées à l’étage.

Il en va également de même de l’étang dans la mesure où celui-ci n’excède pas 40 m2.

B. Mesures de remise en état des lieux

Par ailleurs, le SDT exige la remise en état des travaux illicites, à savoir:

Bâtiment ECA n° 168:

Désaffectation de la chambre située au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 168, d’une surface de 23,173 m2, par la suppression de la fenêtre de cette pièce, d’isolations, de radiateurs, des amenées d’eau courante et d’électricité, la porte pouvant être conservée pour l’aération. Cette pièce devra à l’avenir servir de cave, de chambre à lessive et de stockage pour les vélos.

Aménagement extérieur:

Comblement d’environ 340 m2 de l’étang situé au nord de la parcelle n° 185, la surface résiduelle ne devant pas excéder 40 m2.

C. Autres mesures

Un délai au 30 novembre 2014 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

Une séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le 2 décembre 2014 à 14h00 en votre présence et celle des autorités communale et/ou cantonale.

[…]

 

V. EXECUTION FORCEE ET POURSUITES

Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, le département devra rendre une décision d’exécution par substitution et déposer contre le propriétaire une dénonciation pénale […]. L’inscription d’une hypothèque légale en garantie des frais engagés sera requise".

E.                               Par mémoire de son conseil du 25 septembre 2014, Nicolas Vautier a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant principalement à son annulation dans la mesure où elle le contraint à combler l’étang litigieux, subsidiairement à sa réforme en ce sens que ledit étang est régularisé et peut ainsi être maintenu en l’état. Il fait valoir en substance que le bassin en cause ne doit pas être considéré comme une installation nouvelle en zone agricole, dès lors qu'il ne s'apparente pas à une piscine mais à un plan d'eau naturel, et que son comblement serait non seulement disproportionné mais également contre-indiqué au regard du rapport d'expertise écologique du 26 septembre 2013. A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite notamment du tribunal qu'il procède à une nouvelle inspection locale.

Dans sa réponse du 6 novembre 2014, le SDT conclut au rejet du recours. Il est d'avis que le bassin litigieux doit être considéré comme un étang d’agrément, dont la surface ne peut excéder 40 m2. Il estime au surplus qu'il s'agit bien d'une installation nouvelle, puisqu’aménagée entre 1998 et 2004, et qu’à défaut de constituer un biotope digne de protection, elle ne saurait faire l'objet d'une autorisation. Il conteste enfin que la mesure de remise en état ordonnée soit disproportionnée, au regard des intérêts privés et publics en présence. Au dossier du SDT figurent notamment plusieurs photographies émanant du recensement architectural, vues aériennes extraites du site internet géoplanet et clichés pris par l'autorité intimée lors de sa visite des lieux, le 11 septembre 2012.

Dans ses déterminations du 11 novembre 2014, la municipalité se rallie aux conclusions du SDT, dans la mesure où l'étang ne présente, selon elle, aucune qualité biologique remarquable.

Pour sa part, la DGE maintient, dans son écriture du 2 décembre 2014, qu'en raison de la pente des berges et de la végétation ligneuse environnante, l'étang du recourant ne permet pas le développement d'espèces dignes de protection. Elle renvoie à la décision attaquée pour le surplus.

Le 15 janvier 2015, le recourant a maintenu sa position et produit une vue aérienne tendant à démontrer que l'étang serait parfaitement intégré dans la nature, au milieu des arbres.

F.                                La Cour de céans a procédé, le 3 mars 2015, à une inspection locale sur la parcelle du recourant, lequel ne s'est pas présenté bien que régulièrement assigné. Le procès-verbal établi à cette occasion relève essentiellement ce qui suit:

"Le tribunal se rend aux abords de l'étang litigieux. Il est d'emblée constaté que le bassin, de 380 m2, comporte un îlot central, qu'il est aménagé sur une terrasse en remblai, qu'il est entouré d'arbres ornementaux et que son fond est recouvert d'une bâche en plastique fixée au sommet des berges, par un large bourrelet apparent.

La présidente évoque deux questions à traiter, savoir celle de la régularisation de l'étang et celle de sa remise en état.

Le SDT confirme que le bassin ne peut selon lui être considéré comme une transformation partielle de l'ancienne ferme, à moins d'être réduit à une surface maximale de 40 m2.

La présidente s'enquiert de l'état antérieur du terrain dans les années 1970. Me Jean-Michel Henny dit l'ignorer, mais déduit de la taille des arbres environnants qu'ils devaient préexister. Najla Naceur [pour la DGE] estime quant à elle qu'il devait s'agir d'un jardin d'agrément.

Me Jean-Michel Henny rappelle qu'aux termes du rapport d'expertise privée du Bureau d'études écologiques B. Bressoud du 23 septembre 2013, l'étang aurait été aménagé en 1971 et la bâche remplacée dans les années 2000.

Les parties étant divisées sur cette question, il est procédé à la vision des différentes photographies aériennes versées au dossier. Il en résulte qu'un jardin d'agrément existait manifestement en 1971 et qu'il comportait un verger et quelques arbres d'ornement. L'étang n'y apparaît pas, pas plus que sur la photographie subséquente de 1974.

Suite à ce constat, le SDT est invité à examiner si l'étang litigieux, qui a remplacé un jardin d'agrément, a véritablement eu pour effet de soustraire une surface agricole. Me Claudia Fernandes affirme que l'impact est différent.

Me Jean-Michel Henny insiste sur le fait que le bassin n'a pas été aménagé sur une surface d'assolement et que son comblement offrirait une plate-forme sans intérêt, en tout cas nettement moins intéressante pour la faune que l'étang.

A la question de la présidente de savoir si l'ordre de remise en état impliquerait de replanter des arbres d'agrément, le SDT répond par l'affirmative.

Le syndic Pierre-Alain Karlen considère qu'il n'y a pas lieu de restaurer le verger mais de réduire le bassin à 40 m2, le reste devant être comblé avec des matériaux terreux.

Me Jean-Michel Henny observe pour sa part que l'aménagement actuel n'est pas récent, qu'il comprend beaucoup d'arbres et que la remise en état pourrait aller très loin. Il s'étonne que les autorités n'aient pas réagi précédemment et maintient qu'il ne voit aucun intérêt à combler l'étang.

Pierre-Alain Karlen précise que la municipalité a déjà dû intervenir pour élaguer les arbres en limite de propriété, mais qu'elle n'a pas procédé à d'autres inquisitions, l'aménagement intérieur du jardin n'étant pas visible depuis l'extérieur.

 

La présidente résume les trois solutions possibles, savoir le maintien de l'étang tel quel, son comblement ou sa transformation en biotope.

Sur cette dernière possibilité, Najla Naceur relève que si une bâche a été posée, c'est certainement en raison du fait que le sous-sol n'est pas assez étanche et que sans elle, l'eau s'écoulerait. Elle précise qu'il y a essentiellement deux types de biotopes. Le premier prend place sur un terrain suffisamment humide, à l'instar des Grangettes, et ne pose pas de problème particulier. Le second n'étant pas assez humide, il y a lieu de recourir à différents systèmes, tels que la pose d'une bâche, de béton, de bentonite ou d'autres matériaux glaiseux. Il sied ensuite de se demander quelle est la fonction biologique à remplir, par exemple la protection des oiseaux, des batraciens, etc. Au sujet de l'étang en cause, elle constate qu'il ne constitue pas un marais mais comprend uniquement un parc et de grands arbres. Elle ajoute qu'il faudrait davantage de lumière et de place, en abaissant les berges pour que les roseaux et la végétation aquatique puissent s'installer. Elle en conclut que la transformation du bassin en biotope n'est pas simple. Interpellée par l'assesseur Gilles Grosjean Giraud, Najla Naceur ajoute qu'il conviendra en outre d'éviter certaines espèces (carpes, tortues notamment) pour favoriser principalement les grenouilles, les oiseaux ayant déjà un havre suffisant aux Grangettes.

Me Jean-Michel Henny rappelle que le rapport d'expertise privée mentionne la présence de batraciens.

Najla Naceur estime toutefois que cela ne suffit pas à en faire un biotope digne de protection au regard des bases de données et de la législation applicables, ce qui aurait été le cas d'une roselière lacustre, inexistante en l'occurrence.

Le conseil du recourant maintient qu'il n'y a à son sens aucun intérêt à combler l'étang, qui est plus utile à la flore et à la faune qu'il ne leur nuit. Il est d'avis que la remise en état ordonnée est dès lors contraire au principe de la proportionnalité.

Najla Naceur évoque à titre exemplatif le projet "Cités d'eau" de Pro Natura, qui a pour objectif d'aménager des plans d’eau temporaires en Suisse romande. Elle indique que l'association s'est adressée à la DGE afin d'être conseillée, notamment au sujet des surfaces d'assolement. Elle explique ainsi que lorsque le but est de préserver la nature, des préavis positifs peuvent être émis, mais que la situation est différente en l'occurrence, dans la mesure où il s'agit d'un jardin d'agrément. Suite à l'intervention de l'assesseur Gilles Grosjean Giraud, Najla Naceur ajoute que le recourant n'a pas demandé de préavis pour la création d'un biotope, requête sur laquelle la DGE serait entrée en matière.

La présidente demande au conseil du recourant si son mandant serait prêt à faire les efforts nécessaires à transformer l'étang en biotope. Me Jean-Michel Henny dit que cela lui paraît difficile vu la perméabilité du sol et les frais importants que cela engendrerait, tant financiers qu'environnementaux.

Najla Naceur expose pour sa part que dans des endroits tels que celui-ci, où le sol ne retient pas l'eau et où l'ombrage est important, elle ne conseillerait pas la transformation en biotope.

En réponse à Me Jean-Michel Henny, le syndic Pierre-Alain Karlen indique que l'endroit en question est assez éloigné de la nappe phréatique et qu'il ne s'agit pas d'une zone marécageuse.

 

Le tribunal fait le tour de l'étang litigieux.

Il est constaté que les matériaux d'excavation ont servi à créer les pourtours en remblai du bassin et qu'aucun élément extérieur n'a visiblement été apporté. Il est constaté également que le remblai atteint environ 1 m à son point le plus haut, que la mare apparaît peu profonde et qu'elle ne présente pas de végétation en son fond.

 

La question du coût de la remise en état est évoquée. Najla Naceur évalue la durée des travaux à un ou deux jours pour évacuer la bâche, remettre la terre en place et ensemencer la surface.

Le syndic Pierre-Alain Karlen explique que la municipalité craint de créer un précédent qui encouragerait les autres propriétaires à créer de tels ouvrages librement. De même, Me Claudia Fernandes appréhende de laisser la porte ouverte à d'autres bassins artificiels de dimensions aussi importantes.

En fin de compte, les parties confirment leurs conclusions".

Invitées à déposer leurs observations, les autorités intimée et concernées n'ont pas émis de remarques particulières, hormis le SDT qui s'est opposé derechef, par écriture du 30 mars 2015, à l'octroi d'une quelconque autorisation, considérant que l'intérêt personnel du recourant ne justifiait pas à lui seul le maintien de l'étang en l'état dans la zone agricole.

Pour sa part, le recourant a produit, le 30 avril 2015, un devis de la société Krebs Paysagistes SA du 20 mars 2015, évaluant les frais de remise en état à près de 55'000 fr.

Appelés à prendre position sur cette estimation, tant la DGE que le SDT ont estimé, les 12 et 18 mai 2015, que le devis était exagérément élevé. La DGE a précisé que le coût des travaux se montait selon elle à 20'000 fr. au maximum et a suggéré au recourant ce qui suit:

"Le SDT a confirmé dans sa lettre du 30 mars 2015 que l'étang, même transformé en un biotope, n'est pas conforme à la zone agricole et qu'une autorisation ne saurait dès lors être délivrée.

Dans ces conditions, DGE-BIODIV conseille au recourant de procéder au réaménagement suivant:

·         vider l'étang et remettre le terrain en état

·         créer une ou deux mares d'une surface comprise entre 0,5 m2 et 20 m2 (environnement propice pour le crapaud sonneur)

·         réensemencer le terrain avec un mélange de graines de prairie humide

DGE-BIODIV se tient à disposition pour conseiller le recourant".

Le 2 juin 2015, après s'en être référé une nouvelle fois à l'entreprise de paysagisme précitée, le recourant a campé sur sa position.

La cour a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte uniquement sur l'ordre de remise en état, intimé par le SDT, de l'étang aménagé sur la parcelle du recourant, les autres mesures imposées par l'autorité n'étant pas contestées.

3.                                a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.

b) En l'espèce, il est constant que la parcelle du recourant est située en zone agricole, que ce dernier n'est pas exploitant agricole et que l'étang litigieux aurait dû être soumis à autorisation cantonale, conformément aux dispositions qui précèdent. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est toutefois insuffisante, en principe, pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage concerné est conforme aux prescriptions matérielles applicables (cf. notamment CDAP AC.2013.0201 du 6 février 2015 consid. 2e et les références). Aussi convient-il d'examiner si ces prescriptions sont respectées, respectivement si une autorisation de construire peut être délivrée a posteriori.

4.                                a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone.

La LAT a pour objectifs généraux de veiller à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT), de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT), de créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT), de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a LAT) et de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT).

S'agissant des fonctions attribuées en particulier aux zones agricoles, il découle de l'art. 16 al. 1 LAT que celles-ci ne servent pas seulement à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, mais également à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement ainsi qu'à assurer l’équilibre écologique (cf. art. 16 al. 1 LAT). De même, l'agriculture ne vise pas uniquement la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente, mais également l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel en vue de la conservation des ressources naturelles et de l'entretien du paysage rural (cf. art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1], associé à l'art. 1 let. b et c LAgr). L'utilisation de surfaces destinées à l'exploitation agricole comme surfaces de promotion de la biodiversité (dites anciennement "surfaces de compensation écologique") est dès lors non seulement admissible, mais souhaitée et peut même bénéficier de contributions de la Confédération à certaines conditions. Ainsi, des contributions à la biodiversité sous forme de paiements directs sont octroyées aux exploitants d'entreprises agricoles lorsqu'est fournie une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité (cf. art. 70 al. 1 et al. 2 let. c, art. 70a al. 1 let. b et al. 2 let. c, et art. 73 LAgr; voir aussi art. 64 ss de la loi cantonale du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise [LVLAgr; RSV 910.03]). L'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD; RS 910.13) précise que ces contributions à la biodiversité sont allouées pour la qualité ou pour la mise en réseau (cf. art. 2 let. c OPD; voir aussi art. 14 et art. 55 ss OPD).

Sont notamment imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les fossés humides, mares et étangs, à savoir des plans d'eau et des surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l'exploitation à condition, notamment, que la bordure tampon soit large de 6 m au moins (cf. art. 14 al. 2 OPD et ch. 3.2.1 annexe 1 OPD).

Ainsi, selon la jurisprudence, un étang peut s'avérer conforme à l'affectation de la zone en tant que surface de promotion de la biodiversité et bénéficier d'une autorisation de construire dans la zone agricole, pour autant que les autres exigences du droit fédéral, cantonal et communal soient respectées, peu important à cet égard que l'étang soit également utilisé pour la baignade (cf. TF 1A.93/1999 du 16 août 1999 consid. 2b/aa, résumé in: Territoire & Environnement, n° 6/2013 p. 14).

La sauvegarde de la biodiversité encouragée par la LAgr résulte des buts poursuivis par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). D'après l'art. 1 let. d LPN en effet, ladite loi vise à protéger, outre le paysage et les sites, la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel. Selon l'art. 18b al. 2 LPN, dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture. L'art. 15 al. 1 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) précise que la compensation écologique a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage. Ces surfaces de valorisation écologique ne sont pas nécessairement des biotopes protégés ou dignes de protection (sur cette notion, cf. consid. 5b/aa infra), mais peuvent évoluer vers un tel environnement (cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage [actuellement l'Office fédéral de l'environnement; OFEV], La compensation écologique sur les aérodromes, ch. 5.2 p. 14).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'ouvrage litigieux est un étang d'agrément, qui n'a pas d'autre finalité que d'offrir une aire de plaisance et de loisir aux habitants, non exploitants agricoles, de la propriété du recourant. Sous cet angle, il n'est donc pas conforme à la zone agricole dans laquelle il s'implante (sur la conformité à la zone agricole d'un bassin de natation destiné à la famille d'un exploitant agricole, cf. TF 1A.93/1999 précité consid. 2a/bb, qui exige notamment que le bassin soit objectivement nécessaire, que ses dimensions soient modestes et qu'il soit soigneusement intégré dans l'environnement; sur cette conformité lorsqu'il ne s'agit pas de la famille d'un agriculteur, voir arrêt CDAP AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 2a/bb et arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne VGE 100.2010.245 du 3 août 2011 consid. 3.1, publié in: BVR/JAB 2012 p. 74 ss).

Conformément à la jurisprudence précitée toutefois (cf. consid. 4a supra), un étang peut s'avérer conforme à l'affectation de la zone agricole s'il peut être considéré – pour ses qualités ou pour sa participation à une mise en réseau – comme une surface de promotion de la biodiversité. En l'espèce, la situation a ceci de particulier que l'étang en cause ne se situe pas sur un terrain appartenant ou affermé à un agriculteur. La question de savoir si, à lui seul, cet élément s'oppose à qualifier ce point d'eau de surface de promotion de la biodiversité conforme à la zone agricole peut néanmoins souffrir de rester indécise en l'état, dès lors que l'étang ne répond de toute façon pas aux conditions minimales à respecter dans cet objectif, pour les motifs qui suivent (consid. 4c infra).

c) D'une surface d’environ 380 m2 et d'une profondeur variant entre 1 m et 1,60 m, l'étang artificiel a été aménagé à des fins récréatives. Il comporte un îlot central, ainsi qu'un trop-plein permettant d’évacuer les eaux en cas de débordement. Le bassin a été aménagé dans un terrassement en remblai construit à cet effet. Son fond est entièrement recouvert d'une bâche plastique imperméable fixée au sommet des berges, par un large bourrelet apparent. Quoi qu'en dise le recourant, l'étang ne s'apparente donc pas à un plan d'eau naturel.

S’agissant de la flore, le rapport d'expertise écologique du 23 septembre 2013, réalisé sur mandat du recourant, retient que l’étang est dépourvu de plantes aquatiques (la bâche plastique étant simplement couverte de matériel organique en décomposition, qui ne constitue pas un substrat propice à la végétation palustre). Autour de la mare, aucune des variétés n’est hygrophile ou ne fait partie des espèces rares ou menacées. Au demeurant, toujours selon l’expert, en raison de la pente des berges et de la végétation ligneuse environnante, l’étang n’est pas favorable au développement de la végétation aquatique et palustre. Cette constatation est confirmée par la DGE, qui relève que l'endroit nécessiterait davantage de lumière et de place et que les berges sont trop abruptes pour que des roseaux et des plantes aquatiques puissent s'installer.

Quant à la faune, l'expert n'a pu s'apercevoir personnellement que de la présence de quelques larves et petits coléoptères, l'époque de son intervention n'étant selon lui pas favorable aux observations faunistiques. Il n'a fait au surplus que relater les espèces animales signalées par le propriétaire et ses proches, espèces composées à leurs dires de grenouilles et crapauds communs, qui s’y reproduiraient (l’étang étant suffisamment profond pour accueillir les batraciens en hiver à l'abri du gel), de salamandres tachetées, de plusieurs espèces de libellules, de canards colverts (qui nicheraient sur l’îlot) et de hérons cendrés. Parmi les mammifères, auraient été observés des renards, hérissons, lièvres bruns, blaireaux et chauves-souris. Ces mammifères ne sont néanmoins pas dépendants de la présence d'un étang.

Le tribunal constate certes que les grenouilles, les crapauds, les salamandres, les lézards, les chauves-souris et les hérissons sont des espèces protégées au sens de l’art. 20 al. 2 et 4 et des annexes 3 et 4 OPN, les crapauds communs et les salamandres tachetées étant même considérés comme des espèces vulnérables, donc menacées (cf. Liste Rouge). Il reste que l'étang d'agrément ne constitue pas un milieu biologique conçu de manière à favoriser ces espèces, même si l'on ne peut pas exclure que des reproductions de batraciens y aient eu lieu sporadiquement (cf. s'agissant des caractéristiques des plans d'eau propices à la conservation des batraciens, Broggi/Schlegel, Minimum requis de surfaces proches de l'état naturel dans le paysage rural, rapport 31a du Programme national de recherche "Sol", Liebefeld-Berne 1990 et Baur/Ewald/Freyer/Erhardt, Ökologischer Ausgleich und Biodiversität, Bâle 1997; cf. encore le projet "1001 nouveaux étangs" mené par le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse [KARCH], le projet "Cités d'eau" mené par Pro Natura en partenariat avec le KARCH, les recommandations "Aménagement d'un étang" éditées par le KARCH, le guide "Réaliser des plans d'eau temporaires pour les amphibiens menacés" rédigé par Pro Natura).

Dans ces conditions, quand bien même le rapport d'expertise écologique du 23 septembre 2013, dont se prévaut le recourant, rapporte que l'étang offrirait des potentialités intéressantes au vu de son étendue, force est d'admettre que ce plan d'eau n'équivaut pas à un marais ou à une roselière propice au développement de la vie animale ou végétale et ne revêt pas les qualités requises permettant de le considérer comme une surface de compensation écologique, respectivement une surface de promotion de la biodiversité.

d) Il s'ensuit que, faute d'être conforme à l'affection de la zone, l'étang ne peut bénéficier d'une autorisation de construire ordinaire fondée sur l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Reste à déterminer s'il peut être autorisé sur la base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT, dont seuls entrent en considération les art. 24 et 24c LAT. 

5.                                a) Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 113 Ib 141 consid. 5, JT 1989 I 453).

Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT lorsqu’elle est adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et qu’elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d’exploitation d’une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l’endroit. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de points de vue subjectifs du constructeur et de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1; ATF 123 II 256 consid. 5a).

b) En l'espèce, il est constant qu'en tant que bassin d'agrément, l'implantation de l'étang en zone agricole n'est pas imposée par sa destination (cf. CDAP AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 2b/bb; voir aussi arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne 810 06 73 du 14 février 2007 consid. 5.2). Le recourant soutient toutefois que l'étang doit être considéré comme un biotope digne de protection et, en tant que tel, être maintenu en zone agricole en application de l'art. 24 LAT.

aa) En vertu de l'art. 18 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 1). L'al. 1bis de cette même disposition énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement, notamment les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La notion de biotope se rapporte donc à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les références; voir également Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse – Etude de droit matériel, thèse Genève/Bâle/Zurich 2008, ch. 1.2 p. 8 ss et 1.3 p. 20 notamment). La désignation des biotopes dignes de protection se fait notamment à l'aide de la liste indicatrice des milieux naturels (cf. annexe 1 OPN), éventuellement adaptée aux conditions régionales, ainsi que des espèces animales et végétales protégées en vertu de l'art. 20 LPN, ou énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; suivant le type de biotope ou le but visé par la protection, par exemple pour tenir compte des exigences des espèces migratrices, d'autres critères doivent être pris en compte (cf. art. 14 al. 4 OPN). L'inventaire des biotopes, de même que les données qui sont à la base de cet inventaire, n'ont aucun caractère officiel et ne peuvent donc avoir qu'une valeur indicative (cf. TF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 5.1 et 5.2; voir aussi CDAP AC.2010.0060 du 26 janvier 2012 consid. 7a).

bb) Comme indiqué ci-dessus (consid. 4a), les surfaces de valorisation écologique ne sont pas nécessairement des biotopes protégés ou dignes de protection, mais peuvent évoluer vers un tel environnement. En d'autres termes, un site qui ne constitue pas une surface de valorisation écologique faute de répondre aux exigences biologiques requises ne peut, a fortiori, être tenu pour un biotope digne de protection, qui doit satisfaire à de telles exigences de manière encore accrue.

cc) En l'espèce, il a été retenu que l'étang en cause ne constitue pas un point d'eau propice au développement de la vie animale ou végétale (cf. consid. 4c supra). Il ne peut donc pas davantage être considéré comme un biotope digne de protection, imposé par sa destination hors de la zone à bâtir.

c) L'une des deux conditions cumulatives posées à l'art. 24 LAT faisant défaut, le recourant ne peut bénéficier de la dérogation prévue par cette disposition.

6.                                a) Aux termes de l’art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (cf. art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28  juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; ATF 127 II 209 consid. 2c).

b) Selon l'art. 42 OAT, qui précise la portée de l'art. 24c LAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées (al. 3): à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant (let. a); un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié (let. b); les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire (let. c).

L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial [ci-après: ARE], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2, JT 2006 I 707; ATF 113 Ib 303 consid. 3b, JT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à une observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation, émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21 précité et les références).

Plus précisément, pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire. Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer l'ensemble des circonstances, en particulier tous les aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (CDAP AC.2013.0321 du 5 janvier 2015 consid. 2c et les références).

c) Selon les "Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en œuvre" édictées par l'ARE, dans leur version en vigueur au 23 février 2007, les modifications soumises à autorisation des espaces extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle générale à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un lien matériel avec la construction existante. Les limites quantitatives fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle les modifications par rapport à l’état de référence consistent principalement en un agrandissement. Si d’autres aspects importants de l’identité de la construction sont modifiés, on réduira en conséquence la mesure de l’agrandissement admissible. Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par exemple balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT; mais elles ne doivent pas altérer l’identité de la construction et peuvent être prises en compte de la même manière que dans le point précédent (cf. chapitre V, ch. 3.3.2).

d) aa) En l'occurrence, le recourant ne soutient plus, au stade du recours, que l'étang litigieux aurait été creusé en 1971 et non pas dans les années 2000, comme le retient la décision entreprise. Si les photographies versées au dossier, en particulier les vues aériennes (pièce 28 du dossier du SDT), ne permettent pas de déterminer précisément à quelle année remonte l'aménagement en question, elles permettent toutefois d'exclure avec certitude que celui-ci ait été antérieur au 1er juillet 1972, date de référence en ce qui concerne l'art. 24c LAT. Le cliché daté de 1974 montre en effet clairement que l'étang était inexistant à cette époque. Partant, c'est à juste titre que l'autorité a exclu l'application de cette disposition à l'étang en tant que tel.

bb) Même en considérant ledit étang comme une modification de l'ancienne ferme qui, construite en 1767, bénéficie de l'art. 24c LAT, le résultat est inchangé. En effet, selon les directives de l'ARE susmentionnées (cf. consid. 6c supra), les constructions ouvertes nouvellement réalisées, telles que balcon, abri pour voitures, terrasse, etc., ne sont certes pas incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT, mais elles ne doivent pas altérer pour autant l’identité de la construction. L'étang litigieux est assimilable à de telles constructions ouvertes et doit ainsi respecter, pour l'essentiel, l'identité des abords du bâtiment, l'état de référence étant toujours celui qui prévalait en 1972. Or, à cette date, même si les abords de l'ancienne ferme consistaient déjà en un jardin d'agrément, comportant un verger et quelques arbres d'ornement, aucun plan d'eau n'y avait encore été aménagé. Manifestement, la création d'un étang de près de 400 m2 constitue un changement essentiel de l'aspect extérieur du bâtiment principal et de ses abords, d'autant plus que cet aménagement a entraîné la création d'un remblai important. L'art. 42 OAT ne peut dès lors trouver à s'appliquer. Il s'impose d'en conclure que, dans toute son étendue, le bassin ne peut pas non plus être autorisé a posteriori sur la base des art. 24c LAT et 42 OAT.

Cela étant, l'étang peut être régularisé pour partie, à raison d'une surface de 40 m2. Ainsi que le relève le SDT, la limitation à 40 m2 de la surface des plans d'eau tels qu'étangs et piscines, situés en zone agricole dans les abords d'une habitation, permet de limiter à suffisance l'impact de l'ouvrage sur l'identité des abords du bâtiment. De plus, ainsi limité dans sa surface, l'ouvrage est réputé ne pas entraîner d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (cf. CDAP AC.2013.0201 du 6 février 2015 let. B et consid. 2e/aa, où le SDT exige encore que l'installation se situe à proximité immédiate du logement et de ses dégagements, et qu'elle n'implique aucun mouvement de terre important ou infrastructures à créer, tels que planies ou murs de soutènement). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'autoriser une surface supérieure à 40 m2 lorsque le point d'eau constitue un étang plutôt qu'une piscine. Certes, un étang artificiel s'intègre mieux dans le paysage qu'une piscine, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas sa place en zone agricole – hormis en tant que surface de promotion de la biodiversité ou de biotope digne de protection – et qu'il contribue à conférer aux abords du bâtiment un caractère résidentiel (voir aussi CDAP AC.2010.0036 du 23 mai 2012 [confirmé par l'arrêt TF 1C_321/2012 du 25 février 2013], tenant pour illicite l'agrandissement à 120 m2 d'un bassin existant de 62 m2; voir encore arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne VGE 100.2010.245 du 3 août 2011 consid. 3.2.2, publié in: BVR/JAB 2012 p. 74 ss, selon lequel un étang artificiel aux dimensions notables entraîne un changement essentiel de l'aspect extérieur du bâtiment principal et de ses alentours, au sens de l'art. 39 al. 3 OAT, peu important à cet égard qu'il ne serve pas de bassin de natation, seule étant décisive la place occupée par l'installation, ou qu'il n'ait pas d'impact visuel négatif, cet élément devant être traité dans l'examen d'une atteinte à des intérêts prépondérants, non pas dans l'appréciation du respect de l'aspect extérieur).

Dans ces conditions, le SDT a retenu à juste titre que seule une portion de l'étang d'une taille maximale de 40 m2 pouvait être régularisée.

7.                                L'étang litigieux s'avérant illicite dans sa portion dépassant 40 m2, il reste enfin à examiner la proportionnalité de l'ordre de remise en état, consistant dans le comblement de l'excédent.

a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a; CDAP AC.2014.0006 du 24 mars 2015 consid. 3a et les références).

D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée ordonne au recourant de réduire les dimensions du bassin à 40 m2, le surplus devant être comblé.

Le recourant, qui a renoncé à transformer l'étang litigieux en un biotope (cf. procès-verbal d'audience et lettre du recourant du 2 juin 2015), estime que cette mesure est disproportionnée. Il allègue que le coût des travaux serait excessif et que le comblement de la mare ne fournirait aucune surface agricole supplémentaire, compte tenu de l'arborisation du secteur.

c) Certes, le coût de remise en état, estimé à 55'000 fr. par le recourant et à quelque 20'000 fr. par la DGE, n'est pas négligeable. L'intérêt public en jeu est toutefois important. En effet, de jurisprudence constante, il existe un intérêt public prépondérant à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles, puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement du territoire; cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4). Or, l'installation non autorisée d'un étang artificiel d'une telle ampleur en zone agricole fonde une infraction manifeste à ce principe, de sorte que l'ordre de comblement doit être confirmé, quelles que soient ses incidences financières pour le propriétaire. Celles-ci ne paraissent au demeurant pas excessives au point de devoir renoncer à la mesure ordonnée. Il n'est pas davantage déterminant que la surface de terrain gagnée sur l'étang ne soit finalement pas vouée à l'agriculture proprement dite: un raisonnement contraire conduirait en effet à récompenser la politique du fait accompli, en permettant de régulariser ou de tolérer pratiquement sans limite les aménagements extérieurs opérés à fins résidentielles aux abords de bâtiments d'habitation. Enfin, compte tenu du caractère artificiel de l'étang, on ne saurait admettre que sa portion allant au-delà de 40 m2 apporte une valeur écologique significativement supérieure à celle d'une surface de taille équivalente, mais comblée et réensemencée.

Il s'ensuit que l'ordre de remise en état ne viole pas le principe de proportionnalité.

8.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, n'est pas critiquable.

9.                                Pour ces motifs, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer au recourant un nouveau délai pour procéder à la remise en état de l'étang et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 août 2014 par le Service du développement territorial est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Nicolas Vautier.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.