TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mars 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

Alain ROLAZ, Domaine de Chantegrive, à Gilly, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne  

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gilly  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Alain ROLAZ c/ décision de la Municipalité de Gilly du 25 août 2014 (refusant de délivrer le permis d'habiter et le mettant en demeure de procéder à l'évacuation de pavés en granit sur la parcelle n° 734) et décision de la Municipalité de Gilly du 21 octobre 2014 (délivrance d’un permis d’habiter sous condition)

 

Vu les faits suivants

A.                                Alain Rolaz est propriétaire des parcelles n° 243 et n° 734 du cadastre de la Commune de Gilly (ci-après : la commune). Ces parcelles sont régies par le plan de quartier "Village sud", approuvé par la Municipalité de Gilly (ci-après : la municipalité) le 24 janvier 2005 et par le Chef du Département compétent le 16 février 2007. Elles sont constituées de trois aires, respectivement une aire de construction A (village), une aire de construction B (extension village) et une aire de dégagement.

B.                               Le 30 mars 2009, Alain Rolaz a obtenu de la municipalité un permis de construire n° 09/2008 et 03/2009 pour effectuer des transformations sur le bâtiment ECA n° 32 (modifications dans les combles, balcons et places de parking) sis sur la parcelle n° 734. Le permis contenait notamment les conditions suivantes:

"Conditions communales:

- seules 4 places de stationnement (grilles-gazon) sont admises dans l’aire de dégagement de la parcelle 734. L’emprise au sol pour ces 4 places de parc ne dépassera pas 50 m2 (4 x 5 m x 2,50 m). Pour l’espace de roulement, la Municipalité rappelle que l’aire de dégagement impose un revêtement perméable (art. 5.1 du règlement du PPA)".

La lettre d’accompagnement du permis de construire indiquait également:

"(…) seules 4 places de stationnement (grilles-gazon) sont admises dans l’aire de dégagement de la parcelle 734. L’emprise au sol pour ces 4 places de parc ne dépassera pas 50 m2 (4 x 5 m x 2,50 m). Pour l’espace de roulement, la Municipalité rappelle que l’aire de dégagement impose un revêtement perméable (art. 5.1 du règlement du PPA)".

C.                               Le 15 août 2013, un permis de construire complémentaire a été accordé à Alain Rolaz, suite à une enquête publique ouverte du 21 juin au 22 juillet 2013, autorisant la modification d’ouvertures en façade et des aménagements extérieurs. Les plans d’enquête datés du 11 juin 2013 indiquaient une surface de parking en grilles-gazon.

Alain Rolaz a aménagé plusieurs places de parc dans l’aire de dégagement sur les parcelles n° 243 et n° 734. Il a fait poser des pavés sur cette surface.

D.                               Suite à une dénonciation d’un voisin, la municipalité a fait procéder à une visite du chantier le 4 juillet 2014 par un bureau spécialisé. Le rapport établi à l’intention de la municipalité relate ce qui suit: "L’aménagement de pavés de pierre n’est pas conforme aux conditions du permis de construire initial daté du 30.03.2009 qui stipule que “seules 4 places de stationnement (grilles gazon) sont admises dans l’aire de dégagement de la parcelle 734 […]. ni aux plans d’enquête publique complémentaire datés du 11.06.2013, qui indiquent une surface de parking en “grille gazon”. Toutefois, les pavés sont considérés comme perméables et répondent aux exigences de l’art. 11.5 du Règlement du PPA “Zone du village sud” qui stipule que “si des places de stationnement à ciel ouvert sont implantées dans l’aire de dégagement, elles doivent être pourvues d’un revêtement perméable (par exemple : grille-gazon), ceci pour autant que la surface ne comporte pas de joints rendant le revêtement imperméable et que la couche inférieure permette l’infiltration de l’eau météorique naturellement dans le sol. L’élément prépondérant étant la perméabilité du revêtement, une telle installation pourrait donc être tolérée en lieu et place des grilles gazon pour autant que le propriétaire, via son mandataire/fournisseur, apporte la preuve de la perméabilité du revêtement (attestation)".

Le même jour, la municipalité a adressé un courrier à Alain Rolaz, exposant avoir constaté que les places de stationnement étaient en cours d’aménagement au moyen de pavés de pierre posés sur une couche de sable, cela en contradiction avec les conditions du permis de construire et les plans du 11 juin 2013. L’élément prépondérant étant la perméabilité du revêtement, une telle installation ne pourrait être tolérée en lieu et place de grilles-gazon que pour autant qu’Alain Rolaz apporte la preuve de la perméabilité du revêtement dans les plus brefs délais, mais au plus tard le 11 juillet 2014. La municipalité se réservait le droit de demander la démolition des pavés en cas de non-conformité.

E.                               Le 25 août 2014, la municipalité a notifié une décision à Alain Rolaz. Elle constatait que ce dernier n’avait pas répondu à son courrier du 4 juillet 2014, que le parking se trouvait dans une surface à prédominance végétale et qu’elle ne saurait accepter la pose de pavés de granit d’aspect massif et gris dans une telle aire. La municipalité a imparti à l’intéressé un ultime délai au 30 septembre 2014 pour procéder à l’évacuation des pavés de granit et à leur remplacement par des grilles-gazon. Elle a également requis la production de plans d’exécution et a refusé de délivrer le permis d’habiter.

Le 29 août 2014, Frédy Borboën, ingénieur civil à Gilly, mandaté par Alain Rolaz, a remis à la municipalité des plans d’exécution ainsi qu’un certain nombre de documents démontrant, à son sens, que le pavage avait une capacité d’absorption.

F.                                Alain Rolaz (ci-après: le recourant) a recouru le 29 septembre 2014 contre la décision de la municipalité du 25 août 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’octroi du permis d’habiter. Il indique avoir informé oralement le municipal responsable dans le délai imparti au 11 juillet 2014 de ce que le revêtement de pavés avait été considéré comme perméable par le bureau Plarel SA, dans le cadre des discussions sur le plan de quartier "Village sud" qui s’appliquait à la parcelle n° 734. Il conteste en outre le durcissement des exigences de la municipalité qui n’exigeait d’abord qu’un revêtement perméable et qui, dans la décision attaquée, impose maintenant un revêtement à prédominance végétale. Il estime que le règlement du plan de quartier exige seulement un revêtement perméable pour les places de stationnement. Or les pavés, selon les normes techniques actuelles, sont considérés comme aussi perméables que des grilles-gazon. Le recourant admet enfin qu’il aurait dû informer la municipalité de la modification du type de revêtement choisi et de la pose de pavés; cela ne s’opposerait toutefois pas à une validation a posteriori du choix des pavés.

Le 21 octobre 2014, la municipalité a informé la juge instructrice de ce qu’elle avait délivré le permis d’habiter au recourant. Le 31 octobre 2014, après avoir été interpellé par la juge instructrice, le recourant a indiqué maintenir son recours s’agissant uniquement des aménagements extérieurs.

Le 12 novembre 2014, la municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. De son point de vue, l’aire où se trouvent les places de parc est à prédominance végétale, la perméabilité constituant une exigence supplémentaire. Elle rappelle que les plans d’exécution n’ont été remis que suite à sa décision du 25 août 2014. Une fois ces plans produits, elle a délivré le permis d’habiter.

Le 28 novembre 2014, l’autorité intimée a fait parvenir au tribunal, sans autre commentaire, un courrier du recourant du 20 novembre 2014, dans lequel celui-ci relevait que le permis d’habiter délivré comportait une réserve à propos du revêtement des places de parc. Le recourant indiquait qu’il comprenait cette réserve en ce sens que son maintien ou non dépendait du sort de la procédure pendante devant la CDAP. Si la municipalité partageait cet avis, le courrier pouvait en rester là. Dans le cas contraire, le recourant invitait la municipalité à faire suivre le courrier à la CDAP comme valant recours dans le but d’harmoniser les conditions du permis d’habiter avec le résultat du jugement à intervenir.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0409 et l’instruction en a été suspendue jusqu’à la date de l’inspection locale, appointée au 15 décembre 2014.

G.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 15 décembre 2014, en présence des parties et de leurs représentants. Le procès-verbal établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit:

"La juge instructrice demande à la municipalité pour quelle raison elle a d’abord adopté une position relativement souple dans sa lettre du 4 juillet 2014, semblant admettre la pose de pavés à condition que ceux-ci soient perméables, puis a ensuite exigé le remplacement des pavés par des grilles-gazon.

Thierry Dubois répond que cette lettre a été envoyée suite à un contrôle fait alors que les travaux étaient en cours. La municipalité se posait la question de l’admissibilité de pavés, mais ne les a en aucun cas admis. En outre, lors du contrôle, seule une petite partie du terrain avait été couverte de pavés. Il s’avère à présent que le recourant a prolongé la pose de pavés au-delà de la zone qui avait été autorisée pour les grilles-gazon, en débordant même sur une autre parcelle lui appartenant (n° 243), et a en plus construit un portail et des murs d’enceinte. Thierry Dubois informe la Cour que la municipalité rendra prochainement une décision au sujet du débordement sur la parcelle n° 243 et de la construction des murs.

Thierry Dubois relève que le litige entre voisins au sujet de la construction  sur la parcelle n° 374 remonte à 2007 et propose de produire les dossiers y relatifs. Il explique qu’il y a eu de longues discussions et d’âpres négociations dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire. C’est notamment en échange de l’assurance que des grilles-gazon seraient posées que les opposants ont accepté de retirer leur opposition. Les opposants avaient notamment refusé que les places de parc soient situées sur le bas de la parcelle comme le prévoyait le plan de quartier.

La juge instructrice demande au recourant pour quelles raisons il n’a pas posé des grilles-gazon alors même que le permis de construire le mentionne expressément.

Le recourant répond que, lors de l’élaboration du plan de quartier, M. Meylan lui avait assuré que les grilles-gazon pouvaient être remplacées par des pavés, également perméables. Lorsqu’il a reçu le courrier de la municipalité le 4 juillet 2014, le recourant a cru qu’il était autorisé à poser des pavés si ceux-ci étaient perméables. Il explique avoir semé du gazon au mois d’octobre 2014 et l’avoir arrosé tous les jours afin qu’il pousse. Il fait constater à la Cour qu’à certains endroits le gazon a déjà poussé, notamment contre le mur, là où les graines ont été soufflées par le vent. Il a également prévu des alvéoles près du mur dans lesquelles seront plantées des glycines.

Interpellé par Me Rubli au sujet des dalles posées dans la zone de dégagement de la parcelle voisine n° 243, Thierry Dubois répond que la municipalité a accordé au recourant (propriétaire en hoirie de cette parcelle) une dérogation pour prévenir des risques d’infiltration (présence d’un parking souterrain). Il s’étonne de ce que le recourant veuille maintenant se prévaloir de cette dérogation, accordée à bien plaire, pour obtenir une dérogation beaucoup plus importante. Le recourant conteste avoir demandé quelque dérogation que ce soit.

Thierry Dubois souligne qu’aucune demande ni aucune mise à l’enquête n’a eu lieu pour la zone pavée sur la parcelle n° 243 ni pour le mur édifié tout autour. L’enquête complémentaire ne portait pas sur ces points. Il relève que le résultat n’est pas inesthétique, mais que la loi doit être respectée et que cela n’a pas été le cas en l’espèce. La municipalité a reçu une dénonciation du voisin du recourant et se doit d’agir.

Le recourant relève qu’il a besoin d’accéder à ses places de parc et qu’il était ainsi logique de paver également une partie de la parcelle n° 243 (zone de rebroussement). Les parties s’accordent sur le fait qu’un chemin d’accès est effectivement nécessaire mais que les détails de l’accès n’ont jamais été discutés. Thierry Dubois déclare expressément - et cela est protocolé à la demande de Me Rubli - que le chemin d’accès pourra être goudronné.

Me Rubli souligne que le pavage a coûté au moins fr. 60'000.-, montant auquel il faudrait ajouter le coût d’un démontage. Il pose la question de la proportionnalité et se demande quel est l’intérêt public poursuivi par la municipalité.

Thierry Dubois répond que la commune souhaite faire appliquer la loi. Il rappelle le but visé par le plan de quartier, à savoir la création d’un espace de verdure autour duquel s’édifient les immeubles. Il ajoute que le reste des terrains englobés dans le périmètre du plan de quartier « village sud » va être construit prochainement. Le permis de construire a été délivré et les travaux vont commencer en février 2015. Pour toutes ces constructions, les places de parc sont prévues en grilles-gazon.

Frédy Borboën relève que les plans d’exécution ont été transmis à la commune lorsqu’elle les a demandés.

La juge instructrice demande à la municipalité, au vu de la formulation de l’art. 11.5 du règlement, quel type de revêtement perméable autre que les grilles-gazon serait admis. Thierry Dubois lui répond que l’herbe serait admise.

La juge instructrice informe les parties que le procès-verbal leur sera communiqué et qu’elles disposeront d’un délai pour se déterminer. La municipalité sera invitée à produire les dossiers originaux et complets relatif à la présente construction et aux parcelles voisines (à savoir la parcelle no 243 sur laquelle sont posées des dalles en béton et les parcelles sur lesquelles les travaux débuteront en février 2015). Le recourant sera invité à produire les justificatifs des frais de remis en état allégués".

H.                               Par courrier du 16 décembre 2014, la juge instructrice a joint les causes AC.2014.0409 et AC.2014.0337 pour l'instruction et le jugement; elle a également transmis aux parties une copie du procès verbal de l'inspection locale et a fixé:

- un délai au recourant pour produire toute pièce de nature à établir le coût de remplacement des pavés en pierre par des grilles-gazon;

- un délai à l’autorité intimée pour produire:

a) le dossier original et complet de la construction érigée sur la parcelle n° 734 (plans des aménagements extérieurs compris),

b) le dossier original et complet de la construction érigée sur la parcelle n° 243 (plans des aménagements extérieurs compris),

c) le dossier original et complet de la future construction sur le terrain situé au sud des parcelles n° 734 et 243 (plans des aménagements extérieurs compris).

I.                                   Le 20 janvier 2015, le recourant a produit un récapitulatif des frais engagés. Il en résultait que la valeur du revêtement en granit était de fr. 66'232.00 sur la base du devis, de fr. 46'496.15 sur la base des factures réelles (différence due au fait que la société du recourant aurait refacturé les fournitures et la main-d’oeuvre au prix coûtant et que les heures du recourant n’étaient pas prises en compte). La valeur du remplacement par des grilles en béton engazonnées était de fr. 42'305.75 et la valeur du mur inférieur était de fr. 18’520.00 sur la base du devis d’architecte. Le recourant soulignait sur cette base qu’une remise en état serait disproportionnée. Il a encore exprimé le souhait qu’il soit ajouté au procès-verbal du 15 décembre 2014 que le mur sud de la parcelle n° 242 avait été exécuté après l’adoption du plan de quartier concerné. Par ailleurs, la disposition actuelle des places de parc était due à la demande du propriétaire de la parcelle précitée; il était en effet prévu à l’origine qu’elles soient aménagées en position "nord-sud", au bas de sa parcelle.

Le 20 janvier 2015, l’autorité intimée a produit les documents requis, en les accompagnant notamment des commentaires suivants:

"Plutôt que de produire le dossier original et complet de la construction érigée sur la parcelle 243, où il y a de fait plusieurs constructions, ma cliente a repris l’ensemble des dossiers pour en extraire les éléments pouvant être utiles à la présente cause dans le cadre de l’aménagement du haut de la parcelle pour l’accès à la parcelle 734 par la parcelle 243 et les éventuels aménagements de places de stationnement au bout de la parcelle 734, toujours sur la parcelle 243. lI s’agit des éléments suivants:

• Permis de construire no 03/2008 (CAMAC 861 99). On voit que rien n’est prévu dans le prolongement de la parcelle 734, seule une servitude étant mentionnée à cet endroit si on se réfère au plan de situation du géomètre du 23 novembre 2007.

• Permis de construire no 17/2009, complémentaire au no 03/2008 (CAMAC 99878). Le plan de situation du géomètre soumis à l’enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2009 mentionne l’accès à la parcelle 734 par la parcelle 243. Le plan des aménagements extérieurs est ambigu s’agissant du quadrilatère de la parcelle 243 situé en aval de la parcelle 734. Mais il apparaît qu’il s’agit d’une possibilité d’accéder à quatre places de stationnement sur la parcelle 734.

• Permis de construire no 02/2010, complémentaire aux nos 03/2008 et 17/2009 (CAMAC 102104). Ce projet reprend le même plan des aménagements extérieurs que pour l’enquête CAMAC 99878.

• On peut lire, dans un courrier du 22 juillet 2011 à l’architecte du projet sur les parcelles 243, 886, 887 et 888, au chiffre 10: « Les places de stationnement à ciel ouvert sont pourvues de revêtement perméable, à l’exception des places nos 1 à 8 situées entre les bâtiments B et C. Les constructeurs argumentent une impossibilité du fait que ces places se trouvent par-dessus la dalle du garage enterré. La Municipalité, via le rapport de l’expert, admet cette explication et accorde une dérogation à l’art. 11.5 du RPQ « Village-Sud» pour ce cas particulier".

Parmi les pièces produites se trouvait également le permis de construire délivré le 24 juin 2014 aux propriétaires de la parcelle voisine n° 244, également située en zone "Village sud". Ce permis contenait la condition suivantes sous chiffre 21: "Places de stationnement dans l’aire de dégagement: Toutes les places de stationnement à ciel ouvert implantées dans l’aire de dégagement devront être pourvues d’un revêtement perméables de type grille-gazon, de sorte à respecter les conditions de l’art. 11.5 du Règlement du plan de quartier « Village-Sud»".

J.                                 Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Selon la décision de la juge instructrice du 16 décembre 2014, il convient de traiter conjointement les causes AC.2014.0337 et AC.2014.0409.

2.                                Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Les recours satisfont par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).

a) En l’occurrence il a été à plusieurs reprises questions lors de l’audience d’aménagements effectués sur la parcelle n° 243. Or les décisions attaquées ne concernent que la parcelle n° 734. Le tribunal ne traitera donc que des éléments litigieux en rapport avec cette parcelle.

b) La décision du 25 août 2014 réclamait la production par l'intéressé des plans d’exécution. Le recourant n’a pas contesté cette requête et lui a donné suite avant même de déposer son recours. Cet élément ne relève ainsi plus de l’objet du litige.

4.                                Est en revanche litigieuse en l’espèce la question du type de revêtement admissible pour les places de stationnement situées en aire de dégagement selon le plan de quartier "Village sud".

a) Le règlement du plan de quartier "Village sud" (ci-après : (RPQ) définit à son point 5 l’aire de dégagement comme suit:

"5.1    Surface à prédominance végétale assurant le dégagement des bâtiments qui peuvent être édifiés dans les aires de construction A et B.

5.2     Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont:

          - des constructions enterrées à l’usage des locaux de service et de garage collectif situées dans le prolongement des bâtiments édifiés dans les aires de construction A et B

          - une voie d’accès secondaire pour véhicules située à l’emplacement mentionné sur le plan

          - des murs, clôtures, terrasses et autres aménagements paysagers

          - des places de stationnement pour véhicules situées en priorité aux emplacements mentionnés sur le plan et dont la capacité peut être limitée par la Municipalité

          - des piscines enterrées non couvertes".

L’art. 11 RPQ, relatif aux aménagements extérieurs prévoit pour les places de stationnement ce qui suit:

"11.5    Si des places de stationnement à ciel ouvert sont implantées dans l’aire de dégagement, elles doivent être pourvues d’un revêtement perméable (par exemple: grille-gazon).".

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c, AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa, AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) L'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) est ainsi libellé:

"La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux.

La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

d) Cela étant, il convient en l'occurrence d'examiner tout d’abord si la pose des pavés telle que réalisée par le recourant peut être régularisée. L’autorité municipale interprète le RPQ en ce sens que la pose de pavés dans l'aire de dégagement est impossible dès lors qu'il s'agit d'une aire à prédominance végétale. Peu importe à son avis que les pavés constituent un revêtement perméable. Selon elle, l'exigence de prédominance végétale de l'aire combinée à l'exigence de perméabilité du revêtement implique que peuvent seuls être autorisés comme revêtement des grilles-gazon ou de l'herbe. Il faut toutefois souligner que l'autorité intimée n'a pas toujours adopté une ligne aussi stricte. Le 4 juillet 2014, elle a en effet adressé un courrier au recourant, lui expliquant que des pavés ne pourraient être tolérés en lieu et place de grilles-gazon que pour autant que la preuve de la perméabilité du revêtement soit apportée. Tel a été le cas par l'envoi du courrier de Frédy Borboën du 29 août 2014, avec annexes, dont le contenu n'a nullement été remis en cause par la municipalité. Ce n'est que le 25 août 2014 que l'autorité intimée a indiqué au recourant qu’elle ne saurait accepter la pose de pavés de granit. Or cette dernière interprétation apparaît excessivement restrictive. Certes, la municipalité dispose d'une importante autonomie dans l'interprétation de son règlement communal. Toutefois, il ne faut pas oublier l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions au droit de propriété issues du droit public. Une lecture tant littérale que systématique du RPQ ne permet pas d'en déduire que la prédominance végétale de l'aire de dégagement imposerait la présence exclusive d'herbe. Ainsi l'art. 5.2 RPQ autorise dans cette aire, outre les places de stationnement, la construction de voies d’accès secondaires pour véhicules, de murs, de clôtures, de terrasses et autres aménagements paysagers, ainsi que de piscines enterrées non couvertes. On en déduit que le but de ces restrictions de construction tend principalement à éviter des constructions en hauteur qui feraient perdre à l'aire en cause sa fonction de "dégagement". Il ne ressort en revanche pas du RPQ que l'aire de dégagement devrait rester exclusivement végétale, soit uniquement en nature de pré ou de verger. En outre, la présence des termes "par exemple" à l'art. 11.5 RPQ doit se comprendre en ce sens que plusieurs types de revêtements perméables sont admissibles, les grilles-gazon ne constituant qu'un exemple parmi d'autres. En l'occurrence, il ressort des documents produits par le recourant et des affirmations de ce dernier que les pavés, selon les normes techniques actuelles, sont considérés comme aussi perméables que des grilles gazon (cf. notamment lettre de Frédy Borboën du 29 août 2014). Cela n'a d'ailleurs pas été contesté par l'autorité intimée. En outre, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que le recourant avait semé du gazon et que ce dernier avait déjà poussé à certains endroits, notamment contre le mur, là où les graines avaient été soufflées par le vent. Il a aussi constaté la présence d'alvéoles au pied du mur, dans lesquelles seront plantées des glycines, selon les affirmations du recourant, assurant ainsi une composante végétale à l'aire de stationnement. Ces différents éléments permettent ainsi de régulariser la pose de pavés en lieu et place de grilles-gazon.

e) Le municipal présent lors de l'audience a indiqué que le reste des terrains englobés dans le périmètre du plan de quartier "Village sud" allait être construit prochainement et que, pour toutes ces constructions, le permis de construire disposait que les places de parc devaient être réalisées en grilles-gazon. La volonté municipale d'imposer dorénavant des grilles-gazon apparaît ainsi clairement. Au vu du RPQ actuel, la municipalité ne saurait toutefois exclure valablement d'autres revêtements qui ont le même degré de perméabilité que les grilles susmentionnées.

On peut certes comprendre que, peut-être outrée par la mauvaise foi du recourant, l'autorité ait souhaité le sanctionner. La loi ne permet néanmoins pas d'ordonner la démolition de travaux matériellement conformes à la loi. Il pourra cependant être tenu compte du comportement du recourant lors de la répartition des frais et dépens (cf. consid. 6 ci-dessous).

Il a également été constaté lors de l'audience que le recourant avait prolongé la pose de pavés au-delà de la zone autorisée pour les grilles-gazon, en débordant même sur une autre parcelle lui appartenant (n° 243), et qu'il avait encore construit un portail et des murs d’enceinte. Comme évoqué ci-dessus, les aménagements sur la parcelle n° 243 ne font pas partie de la présente procédure et la cour de céans n'a dès lors pas à se prononcer sur leur légalité.

5.                                Selon l'art. 128 LATC, relatif au permis d'habiter ou d'utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). Il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête et des éventuelles conditions figurant dans le permis de construire, a été respectée (p. ex. AC.2011.0270 du 31 mai 2012).

D'après l'art. 79 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (c) et si l'équipement du terrain est réalisé (d).

L'institution du permis d'habiter est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2009.0008 du 15 mai 2009, AC.2007.0308 du 27 août 2008 consid. 2a p. 4, AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1 p. 10, AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 1b p. 7, prononcé n° 3103 du 17 décembre 1975, in RDAF 1978 p. 266, p. 267; Benoît Bovay / Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par les Tribunal administratif du canton de Vaud, in RDAF 2008 I p. 215, n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1986, pp. 205 s.). Il ne s'agit en revanche pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire.

b) Il n’est en l’occurrence pas contesté que les aménagements extérieurs ne correspondent pas aux plans remis à la municipalité le 11 juin 2013 dans le cadre de la procédure de permis de construire, plans qui indiquaient un revêtement en grilles-gazon. Cette irrégularité peut cependant être régularisée (cf. consid. 4 d) ci-dessus). Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait plus refuser le permis d'habiter, ni le délivrer en imposant une modification du revêtement extérieur. Le recours déposé contre la décision du 21 octobre 2014 doit dès être admis.

Par surabondance, le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de constater dans d’autres affaires qu’il paraissait disproportionné de refuser le permis d'habiter au motif que le propriétaire avait procédé à des travaux non conformes, consistant uniquement en des aménagements extérieurs (cf. AC.2008.0221 du 17 juillet 2009). Quoi qu’il en soit, la question de la proportionnalité se résout de cas en cas et il n’est pas nécessaire d’entrer en matière dans le cas d’espèce.

6.                                Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions de la municipalité du 25 août 2014 et du 21 octobre 2014 annulées.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2 ). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Dans le cas présent, le recourant, par sa désinvolture, pour ne pas dire son mépris des conditions du permis de construire qui lui avait été accordé, a provoqué les décisions attaquées et porte une part prépondérante de responsabilité dans la procédure. Il supportera dès lors la majeure partie des frais d'instruction des recours, sous forme d'un émolument réduit, quand bien même il obtient gain de cause et les dépens auxquels il peut prétendre seront aussi réduits pour les même motifs (art. 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Au vu de l’issue des recours et de l’intervention en fin de procédure de l’avocat de la commune, il ne sera pas accordé de dépens à cette dernière.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Gilly du 25 août 2014 et du 21 octobre 2014 sont annulées.

III.                                Les frais de la cause sont mis à la charge de Alain Rolaz, par 2'000 (deux mille) francs, et de la Commune de Gilly, par 500 (cinq cents) francs.

IV.                              La Commune de Gilly versera à Alain Rolaz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.