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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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recourants |
1. |
Jean-Paul FORESTIER, à Chardonne, représenté par l'avocat Philippe VOGEL, à Lausanne, |
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2. |
AMADIS SA, à Corseaux, représentée par l'avocat Philippe VOGEL, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Jean-Paul FORESTIER et AMADIS SA c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2014 (remise en état des murs en enrochement sur la parcelle n° 3796) |
Vu les faits suivants
A. Jean-Paul Forestier est propriétaire, à Chardonne, de la parcelle 3796, qui est colloquée en zone d’habitation de faible densité selon le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Chef du Département des institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005. Cette parcelle, d’une surface de 1'974 m2 et dont le terrain présente une pente importante, est sise à l'aval, soit au sud de la route du Vignoble, dans l’angle que forme cette dernière avec le chemin du Bugnon. La route du Vignoble marque la limite entre la zone de village (sise au nord de la route) et la zone d’habitation de faible densité (sise au sud de la route). La parcelle 3796 est incluse dans le périmètre de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43); elle est incluse à ce titre dans le "territoire d'agglomération II".
B. Du 6 décembre 2011 au 16 janvier 2012, Jean-Paul Forestier a mis à l’enquête la construction d’un immeuble de six appartements, douze garages individuels, ainsi que deux places de parc pour visiteurs sur la parcelle 3796.
Plusieurs oppositions portant notamment sur l’esthétique du projet ont été formulées. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, a émis un préavis négatif, au motif que le projet porterait atteinte au site.
Une enquête complémentaire a été ouverte du 5 juin 2012 au 5 juillet 2012 portant sur la création de deux lucarnes et la modification de lucarnes. La Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré le permis de construire le 15 août 2012. Dans la lettre du 16 août 2012 par laquelle la municipalité a adressé le permis de construire à Amadis SA, mandatée par Jean-Paul Forestier dans le cadre du projet de construction, il était précisé ce qui suit:
« Nous vous rappelons la clause incluse dans le permis de construire au sujet du choix des matériaux et des teintes, à savoir: un échantillon des matériaux et de leurs coloris, des tuiles et tous autres éléments extérieurs visibles, seront soumis à la Municipalité pour approbation, et ceci préalablement aux choix des éléments et à leur mise en œuvre. »
Il était effectivement indiqué, dans le permis de construire, ce qui suit:
« Echantillon des tuiles, façades et tous autres éléments extérieurs de la construction: Les échantillons des matériaux et de leurs coloris, des tuiles et de tous autres éléments extérieurs (façades, soubassement, balcons, volets, stores, avant-toits, encadrement de fenêtres, etc.) seront soumis à la Municipalité, pour autorisation.
Tous les échantillons, y compris un plan des façades avec indication des coloris choisis, devront être soumis en temps opportun et déposés au BTI. »
Les travaux ont commencé le 8 mai 2013.
Dans un rapport établi le 24 juillet 2013 à l’attention de la municipalité, le Bureau technique intercommunal (BTI) a indiqué que la direction des travaux du chantier en cours lui avait présenté une demande d’aménager deux places de parc supplémentaires sur les garages souterrains projetés et avait sollicité d’être autorisée à réaliser les murs extérieurs en béton moulé structuré.
Par lettre du 28 août 2013, la municipalité a refusé ces deux demandes, en précisant ce qui suit:
« 1.- Aménagement de deux places supplémentaires:
La Municipalité refuse votre projet pour des questions d'esthétique et d'intégration, en application des articles 52 et 53 du Règlement sur le Plan général d'affectation, en rappelant que nous sommes dans un secteur compris dans le périmètre de la LLavaux inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est en effet important de conserver un espace planté en vignes entre la Route du Vignoble et votre immeuble pour le maintien d'un dégagement de qualité. La vue de véhicules parqués à cet endroit dégraderait cette vision, sans parler de l'accès qui est très limite.
(…)
2.- Finition des murs des aménagements extérieurs:
Là aussi, la Municipalité refuse d’entrer en matière sur votre demande de pouvoir créer des murs en béton moulé et structuré, pour les mêmes raisons d’esthétique et d’intégration que celles développées ci-dessus.
Les murs doivent être de «type vigne», ou en béton avec un parement «type vigne» de style Ecopiedra, comprenant un mélange de pierres dans les tons de gris. Un échantillon doit être apposé sur l’un des murs, d’entente avec le Bureau technique intercommunal, pour approbation préalable de la Municipalité ».
Cette lettre était munie des voies et délai de recours.
Les travaux ont pris fin au début du mois de juin 2014.
Le 30 juin 2014, le BTI a procédé à un contrôle technique de fin des travaux. Dans un rapport établi le même jour à l’attention de la municipalité, il a notamment indiqué qu’au lieu de murs de «type vigne», comme la municipalité l’avait exigé dans son courrier du 28 août 2013, le constructeur avait érigé des murs de soutènement en empierrement.
Le 22 juillet 2014, la municipalité a adressé une lettre à Jean-Paul Forestier par laquelle elle l'a informé que le BTI lui avait fait part de ce qu'il avait installé des murs de soutènement en empierrement sans avoir préalablement déposé des échantillons auprès d’elle afin d'obtenir son autorisation, et que cette situation n'était pas acceptable car, comme il était précisé dans le permis de construire ainsi que dans les lettres de la municipalité du 16 août 2012 et du 28 août 2013, le constructeur avait l’obligation de fournir des échantillons pour tous les éléments d'infrastructures avant de les installer, afin d'obtenir une autorisation de la municipalité.
Il ressort des constatations du tribunal lors de l’inspection locale à laquelle il a procédé le 19 mars 2015 qu’Amadis SA a fait ériger, entre avril et juin 2014, sur la parcelle 3796, deux murs de soutènement. Le plus important (de 30 à 35 m de long) soutient le terrain sur lequel sont sis douze garages individuels mi-enterrés disposés parallèlement à la route du Vignoble; le second, qui mesure de six à huit mètres de long, soutient le terrain sur lequel sont installés deux Moloks communaux. Ces murs sont formés de très gros blocs (la plupart mesurent environ 70 cm de haut et 1,2 m de long; tous mesurent environ 50 cm de large) de pierres dont la teinte dominante est le jaune, et qui ne sont pas jointoyés.
Le 20 août 2014, Georges Ribes, architecte auprès d’Amadis SA, a adressé une lettre à la municipalité, dans laquelle il a indiqué être surpris du contenu de la lettre du 22 juillet 2014 de la municipalité, dès lors que le municipal Jean-Luc Ducret avait donné son accord pour qu’Amadis SA exécute les murs de soutènement de la façon dont elle les avait érigés.
C. Le 3 septembre 2014, la municipalité a rendu la décision suivante à l’égard de Jean-Paul Forestier:
« (…)
Dans sa séance du 1er septembre 2014, la Municipalité a décidé de refuser les murs en enrochement tels qu’ils ont été réalisés et d’en demander le démontage avec remplacement par des murs «type vigne» ou en béton avec un parement «type vigne», en raison du fait:
- que votre construction se situe dans le périmètre de la LLavaux et dans le secteur du Patrimoine mondial de l’UNESCO, avec pour exigence la réalisation de murs «type vigne» ou en béton avec un parement type «vigne», en application des articles 52 et 53 du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, qui disposent:
« Art. 52 Esthétique générale
La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, panneaux publicitaires, etc. de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits.
Sur l’ensemble du territoire communal principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. »
« Art. 53 Aménagements extérieurs, intégration dans le site
Les aménagements extérieurs existants sur le domaine public et privé, tels que les escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines et autres éléments architecturaux de valeur sont maintenus et entretenus.
Les aménagements nouveaux doivent s’intégrer correctement dans le site. La Municipalité peut imposer, en bordure de voies publiques, l’implantation et les dimensions de ces aménagements.
Sur tout le territoire les teintes et les matériaux utilisés doivent être soumis et approuvés préalablement par la Municipalité. »
A ce titre, nous regrettons très amèrement que vous n’ayez pas tenu compte de notre lettre du 28 août 2013 qui spécifiait pourtant clairement:
« Les murs doivent être de «type vigne», ou en béton avec un parement «type vigne» de style Ecopiedra, comprenant un mélange de pierres dans les tons de gris. Un échantillon doit être apposé sur l’un des murs, d’entente avec le Bureau technique intercommunal, pour approbation préalable de !a Municipalité. »
et que vous n’ayez pas soumis d’échantillon au préalable à la Municipalité, ce qui aurait évité la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Comme cela vous a été expliqué de vive voix, il est impossible pour la Municipalité d’accepter les murs en enrochement que vous avez réalisés sans que cela crée un précédent inacceptable et ingérable. De plus, vous n’êtes pas sans ignorer que nous luttons actuellement auprès de l’Office fédéral des routes pour une intégration des murs de l’autoroute d’une manière autre qu’une simple végétalisation. De ce fait, nous ne pouvons également pas entrer en matière sur !a végétalisation proposée.
Nous partons de l’idée que vous comprendrez aisément notre position et que vous ferez le nécessaire pour corriger le problème sur l’ensemble des murs en enrochement et nous vous donnons un délai échéant au 30 novembre 2014 pour effectuer les travaux nécessaires. Bien entendu, il y a lieu de nous tenir informés des travaux projetés, avec production d’échantillon, de façon à obtenir un accord de la Municipalité avant tout début de travaux.
(…) »
D. Jean-Paul Forestier et Amadis SA ont interjeté recours le 3 octobre 2015 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et - pour autant qu’une décision à ce titre soit nécessaire – à ce que les empierrements installés soient autorisés. Ils ont expliqué que, comme l’architecte Georges Ribes l’avait relevé dans sa lettre du 20 août 2014, les faits s’étaient produits de la façon suivante: lors d’une séance sur le chantier (dont la date devait encore être communiquée au tribunal), Georges Ribes avait indiqué qu’il était impossible de placer un mur de soutènement en béton sur le terrain puisque celui-ci était constitué de terres de remblai; il avait alors proposé une solution consistant en la pose d’un empierrement en pierres de Fayaux; le municipal Jean-Luc Ducret, présent lors de dite séance, avait donné son accord.
Les recourants ont également fait valoir que la volonté de la municipalité que soient érigés des murs de type vigne n’était fondée sur aucune base réglementaire. Enfin, ils ont argué qu’exiger, comme l’avait en l’espèce fait la municipalité, qu’un mur sis entre un immeuble et des parkings ou destiné à soutenir un Molok soit de type vigne n’avait aucun sens.
E. Dans sa réponse du 9 décembre 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que l’art. 53 RPGA contenait une clause selon laquelle les teintes et les matériaux utilisés devaient être soumis et approuvés préalablement par elle, qu’ainsi, en l’espèce, à supposer que le municipal Jean-Luc Ducret eût donné son accord lors d’une séance de chantier, il n’était de toute façon pas compétent pour le faire. La municipalité a souligné que la commune de Chardonne se trouvait dans le périmètre de la LLavaux inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et que les questions esthétiques en matière de construction étaient dès lors particulièrement importantes. Ces exigences esthétiques valaient en particulier pour les murs qui étaient très nombreux dans une commune pentue comme l’était Chardonne. C’était la raison pour laquelle la municipalité exigeait toujours que les murs soient de «type vigne». Elle suivait ainsi les principes du Guide architectural 2012 édité par la Commission intercommunale de Lavaux (ci-après: Guide architectural 2012 de Lavaux), qui rappelait sous le chiffre 2.7 que les murs de vignes constituaient l’élément majeur du paysage de Lavaux, la nature des matériaux utilisés caractérisant le lieu en participant à son image et en renforçant son identité. Le document en question recommandait par conséquent d’éviter les murs de soutènement appareillés avec des pierres d’une couleur qui s’éloignait de la dominante gris clair (comme la pierre du Jura, jaune). Habitant Chardonne, Jean-Paul Forestier était parfaitement au courant de cette pratique. Il en allait de même d’Amadis SA qui avait beaucoup construit sur le territoire communal. Les recourants pouvaient d’autant moins ignorer les exigences de la municipalité en la matière que celles-ci avaient été rappelées dans la lettre recommandée du 28 août 2013 adressée au constructeur. Nonobstant ce courrier, Jean-Paul Forestier avait construit un mur formé de blocs de pierre de grosse taille, dont la teinte dominante était le jaune et qui n’étaient pas jointoyées. Or, une telle construction était totalement étrangère à un mur de vigne de couleur grise.
F. Le 19 mars 2015, le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale. Etaient présents: pour les recourants: Jean-Paul Forestier et Georges Ribes, assistés de l'avocat Philippe Vogel; pour la municipalité: Serge Jacquin, syndic, et Jean-Luc Ducret, municipal en charge de la police des constructions, assistés de l'avocat Denis Sulliger.
a) Les parties ont déclaré ce qui suit:
« (…)
Le municipal Jean-Luc Ducret explique la procédure: les échantillons des matériaux sont soumis par l'architecte ou le propriétaire au Bureau Technique intercommunal (BTI), lequel les soumet à la Municipalité, qui donne ou refuse son accord. C'est la Commune qui communique sa décision à l'architecte ou au propriétaire.
L'architecte Georges Ribes relève qu'à l'amont de l'immeuble sur la parcelle n° 3796, le terrain a été remblayé sur une hauteur de 6 m. Le plus long des deux murs litigieux doit soutenir du terrain remblayé sur une hauteur d'1,50 m (soit la différence de niveau entre l'entrée de l'immeuble et l'entrée des garages, située 1,50 m plus haut). A l'origine, étaient prévus des murs en béton avec une matrice en imitation pierre, ce qui a été refusé par la Commune (voir lettre du 28 août 2013). Lorsque, pendant les travaux d'édification de l'immeuble, Amadis SA a consulté un ingénieur, celui-ci a estimé qu'il n'était pas possible de placer des murs de type vigne car, du fait qu'il s'agit d'un terrain remblayé, il bouge, ce qui aurait entraîné des fissures. Il a conseillé de poser des "enrochements-poids" qui, dès lors qu'il n'y a pas de joints, présentent l'avantage, dans le cas où le terrain bouge, de ne pas entraîner de fissures. Lorsque, lors d'une séance sur place, Georges Ribes a proposé de poser un enrochement-poids en pierres de Fayaux (pierres qui proviennent d'une carrière sise aux Pléiades), le municipal Jean-Luc Ducret a donné son accord.
Jean-Paul Forestier, qui était présent à la séance lors de laquelle Amadis SA a proposé de poser un mur en pierres de Fayaux, confirme que le municipal Jean-Luc Ducret a donné son accord. Il explique que le maçon a mis trois mois pour monter les deux murs. Il a fallu en effet finir de tailler sur place chacune des pierres afin de les ajuster.
Le municipal Jean-Luc Ducret explique que la Municipalité souhaite que soient érigés sur le territoire (mais seulement sur le territoire viticole de la commune soumis à la loi sur le plan de protection de Lavaux) uniquement des murs de type vigne en pierres naturelles. Il s'agit de murs tels qu'il s'en trouve dans le Lavaux: des murs constitués de pierres de teintes grises (à l'origine prises sur le terrain), consolidées par un joint en ciment. La Municipalité refuse ainsi la construction de murs en pierres naturelles qui seraient disposées de façon à donner un aspect "carrelage". Elle refuse également les pierres jaunes. Elle n'accepterait pas non plus un mur de pierres naturelles construit comme en Valais (pierres de 15 à 20 cm de large et de 5 cm de haut, qui sont empilées les unes sur les autres, en se croisant, sans joints). Il existe à ce sujet un Guide édité par la Commission intercommunale de Lavaux, dans lequel figurent des exemples. S'agissant de l'accord que Jean-Luc Ducret aurait donné à Amadis SA, il confirme que, lors d'une séance, Georges Ribes lui a demandé s'il pouvait poser de la pierre naturelle de Fayaux, et qu'il a répondu que s'il s'agissait de pierres naturelles, cela allait dans le sens de ce que voulait la Municipalité. Il n'a pas précisé qu'Amadis SA devait présenter un échantillon à la Municipalité. Toutefois, la coutume veut qu'un échantillon soit présenté avant de commencer les travaux et ceci avait du reste été indiqué par écrit à Amadis SA (voir lettre du 28 août 2013). Lors de cette séance, aucun échantillon de pierre de Fayaux n'a été produit. La couleur des pierres de Fayaux et leur dimension n'ont pas non plus été abordées.
Il ressort des déclarations du syndic Serge Jacquin et du municipal Jean-Luc Ducret que ce qui dérange la Municipalité dans les murs litigieux, c'est autant la couleur (jaune et grise) que le format des pierres. La Municipalité s'est aperçu que le résultat ne convenait pas seulement à la fin du montage des murs car personne n'est passé sur le chantier.
L'architecte Georges Ribes explique que le coût des deux murs s'élève à environ 80'000 francs.
Le propriétaire Jean-Paul Forestier explique que la Municipalité a payé le montant de 9'000 fr. (soit 15 m2 à 600 fr. le m2) pour la partie du mur qui soutient les deux Moloks (il a en effet construit le mur mais c'est la commune qui l'a payé).
L'architecte Georges Ribes explique que le coût de murs de type vigne serait en soi le même, mais que c'est le fait qu'il faudrait ancrer les murs dans le terrain, au vu de la configuration de celui-ci (très en pente), qui en augmenterait le coût. Il en estime le total à au moins 200'000 francs. Les murs litigieux tiennent, eux, grâce à leur propre poids. Georges Ribes ajoute que, selon lui, il ne serait au demeurant pas possible de placer des murs de type vigne à cet endroit car, du fait que le terrain, qui est constitué de remblai, bouge, les joints sauteraient.
Le syndic Serge Jacquin indique que l'ordre de remise en état consiste à démonter les deux murs litigieux et à construire, à la place, soit des murs en pierres naturelles, soit des murs en béton avec un parement de style "Ecopiedra", aux frais des recourants. La Municipalité est opposée à la solution de recouvrir les murs litigieux de végétation du fait du précédent que cela créerait. S'agissant de la possibilité émise par l'assesseur Philippe Grandgirard de placer des pierres naturelles de plus petites dimensions sur les murs litigieux, en parement, le municipal Jean-Luc Ducret relève que le résultat de tels parements en pierres collées n'est en définitive pas convaincant; l'architecte Georges Ribes estime quant à lui que ce ne serait pas une solution puisque le risque que les joints sautent demeurerait.
L'autorité intimée présente un échantillon de parement de style "Ecopiedra". Il s'agit de morceaux de pierres naturelles de teintes grises posées sur un mur en béton comme support, le tout faisant 2 cm d'épaisseur. L'aspect esthétique est semblable à un mur de type vigne. Le municipal Jean-Luc Ducret explique que trois mois auparavant, la Municipalité a émis une note de service selon laquelle ce type de parement n'était désormais plus autorisé. Cette décision est fondée sur le fait qu'au fil du temps, ce parement se dégrade et que des morceaux de pierres tombent, et que l'aspect esthétique n'est alors plus semblable à un mur de type vigne. La Municipalité exige désormais des murs de soutènement uniquement en vraies pierres naturelles.
(…) »
b) Le tribunal s'est ensuite déplacé sur la parcelle n° 3796.
G. Par lettre du 27 mars 2015, les recourants ont transmis au tribunal une lettre de René Crisinel, du bureau Crisinel & Favez et Associés, Ingénieurs Conseils SA, à Payerne, du 20 mars 2015, dont il ressort qu'il avait fortement déconseillé à la direction des travaux de réaliser le mur de soutènement des garages de façon rigide. En effet, comme cela ressortait d'une figure jointe en annexe, le terrain sous le mur projeté étant constitué de trois à cinq mètres de terre de remblai, la construction d'un mur rigide en béton armé n'était pas concevable sans de graves conséquences telles que des tassements irréguliers, des inclinaisons importantes contre l'aval, de fortes fissurations, etc.; il avait par conséquent conseillé à la direction des travaux de construire un mur de soutènement souple absorbant facilement toutes les déformations dues aux tassements incontournables. Les recourants ont expliqué que c’était la raison pour laquelle ils avaient érigé un mur souple, suite à l’autorisation donnée par le municipal Jean-Luc Ducret. Les recourants ont reproché à la municipalité de n’avoir proposé aucune solution autre que celle, impossible, qu'elle préconisait. Ils ont également transmis au tribunal des photographies de trois murs en pierres de Fayaux, récemment construits, après avoir été autorisés, sur le territoire de la commune de Chardonne, dans la zone de vignes de la LLavaux. Ils ont fait valoir que la propriété de Jean-Paul Forestier n'était pas davantage environnée de vignes que les propriétés qui faisaient l'objet de ces trois photos et que, par ailleurs, sur la parcelle de Jean-Paul Forestier, du sud et regardant en amont, la vue donnait sur une station-service et sur le village. Les recourants ont indiqué persister à ne pas comprendre la décision de la municipalité.
Dans une lettre du 21 avril 2015, la municipalité a souligné que les murs en pierres de Fayaux visibles sur les photos produites par les recourants se trouvaient au chemin de Paudille (sis dans le secteur de la Baume entre Chardonne et le Mont-Pèlerin) et au chemin de Curnilles (sis dans la zone agricole, à l'ouest du village), c’est-à-dire dans des secteurs qui n’étaient pas proches de la zone viticole, et qu’ils étaient par conséquent bien moins visibles que les deux murs érigés par les recourants.
H. Le tribunal a pris connaissance des pièces et écritures déposées après l'audience. Il a délibéré et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la décision de la municipalité qui refuse deux murs de soutènement réalisés par les recourants sur la parcelle 3796 de la commune de Chardonne et qui ordonne leur démontage. Il s’agit de murs formés de très gros blocs (la plupart mesurent environ 70 cm de haut et 1,2 m de long; tous mesurent environ 50 cm de large) de pierres de Fayaux, dont la teinte dominante est le jaune, et qui ne sont pas jointoyés. L’un des murs (d’une longueur de 30 à 35 m et d’une hauteur d’1,5 m environ) soutient le terrain sur lequel sont sis douze garages individuels mi-enterrés disposés parallèlement à la route du Vignoble. L’autre (d’une longueur de 7 à 8 m et d’une hauteur d’1,8 m environ) soutient le terrain sur lequel sont installés deux Moloks communaux sis au bord de la route du Vignoble. La municipalité fonde sa décision sur le fait que ces murs n’ont pas été érigés à la façon des murs de vignes caractéristiques de Lavaux (murs de «type vigne»). Il ressort des explications des représentants de la municipalité lors de l'audience tenue le 19 mars 2015 ainsi que du Guide architectural 2012 de Lavaux, aux pages 76 et suivantes, qu'il s'agit de murs constitués de pierres de teintes grises (à l'origine prises sur le terrain) consolidées par un joint en ciment. Dès lors qu'il s'agit de pierres qui étaient à l'origine prises sur le terrain, elles sont de tailles diverses, qui n'excèdent toutefois pas, en hauteur, largeur et longueur, 40 cm environ.
2. Les recourants font valoir que le municipal Jean-Luc Ducret a, lors d’une séance qui s’est déroulée pendant un rendez-vous de chantier, donné son accord pour que les murs litigieux soient érigés en pierres de Fayaux.
a) L’art. 53 RPGA dispose ce qui suit:
« Aménagements extérieurs, intégration dans le site
Les aménagements extérieurs existants sur le domaine public et privé, tels que les escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines et autres éléments architecturaux de valeur sont maintenus et entretenus.
Les aménagements nouveaux doivent s‘intégrer correctement dans le site. La Municipalité peut imposer, en bordure de voies publiques, l’implantation et les dimensions de ces aménagements.
Sur tout le territoire, les teintes et les matériaux utilisés doivent être soumis et approuvés préalablement par la Municipalité. »
b) Selon l'art. 53 al. 3 RPGA, les constructeurs ont l’obligation, concernant les aménagements extérieurs, de présenter un échantillon des matériaux et des couleurs qui seront installés, et d'obtenir l'approbation de la municipalité. Lors de l’audience du 19 mars 2015, les représentants de la municipalité ont donné les précisions suivantes au sujet de la procédure: les échantillons des différents matériaux qui constituent les aménagements extérieurs (ferblanterie, pierres, peinture, etc) doivent être soumis par l'architecte ou le propriétaire au BTI, lequel les soumet à la municipalité, qui donne ou refuse son accord; c’est la commune qui communique sa décision à l'architecte ou au propriétaire.
c) En l’espèce, il ressort du dossier qu’en plus de la disposition explicite du RPGA, les recourants ont été informés à plusieurs reprises de l'obligation qui leur incombait de demander, avant de procéder à l’installation de n’importe quel élément d’infrastructures, l’autorisation à la municipalité en lui présentant un échantillon: dans le permis de construire du 15 août 2012 et dans la lettre de la municipalité du 16 août 2012, d’abord, puis dans celle du 28 août 2013, où la municipalité a précisé la procédure à suivre justement au sujet des murs de soutènement.
Ainsi, si le municipal Jean-Luc Ducret a effectivement répondu par l’affirmative à l'architecte Georges Ribes lorsque celui-ci lui a demandé de pouvoir ériger des murs en pierres de Fayaux (il a admis lors de l'audience du 19 mars 2015 qu'il avait répondu à Georges Ribes que s’il s’agissait de pierres naturelles, cela allait dans le sens de ce que voulait la municipalité), il est toutefois clair que les recourants ne pouvaient se fier à cet accord, donné par un seul municipal et, en outre, sans qu'ait été présenté préalablement un échantillon. En effet, même si le municipal Jean-Luc Ducret n’a pas précisé, lors de dite séance, aux recourants qu’ils devaient produire un échantillon, cette obligation, outre qu’elle figure clairement dans le RPGA, leur avait été rappelée à plusieurs reprises. C’est dès lors à tort que les recourants se prévalent d’un éventuel accord donné. On s’étonne même, du reste, au vu de l’importance - notamment financière - de l’objet, que les recourants aient procédé de la sorte, c’est-à-dire en se fondant sur le simple accord oral d’un seul membre de la municipalité (et sans en demander une confirmation écrite, ce qui aurait amené la municipalité à préciser à nouveau les phases de procédure décrites ci-dessus).
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3. Les recourants font valoir qu’il n’est pas possible d’ériger des murs en béton, même munis de joints de dilatation. Selon eux, dès lors que les murs de soutènement doivent prendre place sur une quantité importante de terre de remblai, laquelle bouge, ils se fissureraient s’ils étaient en béton. C’est la raison pour laquelle les recourants ont demandé, lors de la séance qui a eu lieu pendant un rendez-vous de chantier et dont il est question au consid. 2 ci-dessus, de pouvoir ériger un mur sous la forme d'un empierrement de pierres non jointoyées. Dans une lettre du 20 mars 2015, le bureau Crisinel & Favez et Associés, Ingénieurs Conseils SA, confirme que, le terrain sous le mur projeté étant constitué de trois à cinq mètres de remblai, la construction d'un mur rigide en béton armé n'était pas concevable sans de graves conséquences telles que des tassements irréguliers, des inclinaisons importantes contre l'aval et de fortes fissurations, et qu’il avait par conséquent été conseillé à la direction des travaux de construire un soutènement souple absorbant les déformations dues aux tassements incontournables, ce que permet le mur en empierrement érigé.
Si les explications des ingénieurs civils mandatés par les recourants sont certainement exactes, elles ne sont toutefois pas convaincantes pour autant. En effet, lorsqu’on prévoit de construire un mur sur un remblai de fouille important, on prend d'emblée les dispositions nécessaires dans le but de réaliser l'ouvrage imaginé (renforcement du terrain par adjonction de liant, choix de matériaux de remblayage de qualité supérieure, compactage particulièrement soigneux) afin d'obtenir une assise suffisamment stable pour le futur mur dont on pourrait aussi surdimensionner la fondation. Il est ainsi possible de construire un mur de 30 à 35 m de long, comme en l'espèce sur du remblai, moyennant les dispositions évoquées ci-dessus et des joints de dilatation tous les 10 m environ. Il existe également la possibilité de fondations profondes par micro-pieux, cependant plus chère que la stabilisation du remblai. Dans la mesure où la contrainte du mur de vigne était connue des recourants dès le début, il n'est pas admissible de remblayer de manière conventionnelle pour ensuite déclarer que le mur de vigne n'est pas réalisable. Plusieurs solutions s'offraient aux constructeurs dont l'argumentation tombe à faux. Au surplus, on notera que le mur soutenant les Moloks n'est pas non plus de type vigne alors que le problème du remblayage ne semble pas être d'actualité sur cette portion du terrain.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4. Selon les recourants, les intentions de la commune, respectivement de la municipalité, n’ont aucune base règlementaire pour écarter tout ce qui n’est pas par hypothèse de «type vigne». Ils font valoir qu’exiger, comme en l’espèce, qu’un mur sis entre un immeuble et des parkings, respectivement destiné à soutenir des Moloks, soit de type vigne n’a pas de sens. Les recourants ont également transmis au tribunal des photographies de trois murs en pierres de Fayaux, récemment construits, autorisés, sur le territoire de la commune, dans la zone de vignes de la LLavaux. Ils font valoir que la parcelle 3796 n'est pas davantage environnée de vignes que les propriétés qui font l'objet de ces trois photos et que, sur la parcelle 3796, du sud et regardant en amont, la vue donne sur une station-service et sur le village.
a) Aux termes de l’art. 86 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
S'agissant spécifiquement de la zone d'habitation de faible densité dans laquelle est colloquée la parcelle 3796, le RPGA ne contient pas de disposition particulière concernant l'esthétique des constructions. Ni, du reste, la LLavaux concernant le territoire d'agglomération II dans lequel est incluse la parcelle. Toutefois, de façon plus générale, l’art. 52 al. 1 RPGA donne compétence à la municipalité de prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343 consid. 4c p. 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367). Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ibid.), notamment, s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010 du 31 mai 2011, consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Toujours selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2011.0271 du 12 septembre 2012; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, réf. citée). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit toutefois pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012, consid. 3.3; 1P.581/1998 du 1er février 1999, publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165 du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).
c) En l'espèce, l'obligation de construire des murs de type vigne sur la commune de Chardonne ne ressort pas d'une disposition légale ou réglementaire. Comme l'a expliqué la municipalité lors de l'audience du 19 mars 2015 et dans ses écritures, elle suit sur ce point les principes du Guide architectural 2012 de Lavaux. Le municipal Jean-Luc Ducret a indiqué, lors de l'audience du 19 mars 2015, que la municipalité souhaitait que soient érigés des murs de type vigne spécialement sur le "territoire viticole" de la commune soumis à la LLavaux et uniquement sur celui-ci. Il apparaît que cette affirmation n'est pas exacte et que, comme l'a relevé la municipalité dans sa décision du 28 août 2013, elle impose cette exigence sur l'ensemble du périmètre de la LLavaux. Au demeurant, ceci n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, dès lors que les recourants n'ont pas contesté en son temps la décision du 28 août 2013 de la municipalité leur imposant de construire les murs de soutènement sur la parcelle 3796 de cette façon. On rappelle qu’alors que les recourants avaient demandé de construire les murs d’une autre façon (en béton moulé structuré), la municipalité leur a précisément indiqué, dans cette décision, que « Les murs doivent être de «type vigne», ou en béton avec un parement «type vigne» de style Ecopiedra, comprenant un mélange de pierres dans les tons de gris. ».
S'agissant du fait que la parcelle 3796 n'est pas environnée de vignes, il n'est, au vu de ce qui précède, pas déterminant. Apparaît plus déterminant, par contre, le fait que la parcelle est située juste en-dessous de la zone de village (sise directement sur le côté nord de la route du Vignoble), où sont sis de très nombreux murs de soutènement (dès lors que le terrain est très en pente) qui sont tous de type vigne. Et si, de l'autre côté de la route du Vignoble par rapport à la parcelle 3796, est sise une station-service, comme le relèvent les recourants, les murs qui soutiennent le terrain qui la surplombe sont néanmoins de type vigne également. A l'instar de la municipalité, le tribunal constate que les murs érigés par les recourants, de par les dimensions des blocs qui les constituent et la couleur jaune des pierres, ne s'intègrent pas à cet environnement.
Au contraire, les murs figurant sur les photos produites par les recourants sont sis, eux, dans des zones situées à la limite du périmètre du plan de protection de Lavaux (au chemin de Paudille, sis dans le secteur de la Baume entre Chardonne et le Mont-Pèlerin, et au chemin de Curnilles, sis dans la zone agricole, à l'ouest du village). Par ailleurs, il s’agit de murs aux dimensions très modestes, sans aucun rapport avec les murs imposants construits sur la parcelle 3796. L’impact visuel n’est par conséquent pas le même. En outre, à l’exception du cliché montrant un mur triangulaire avec trois bâtisses en arrière-plan, les deux autres exemples présentent des pierres de Fayaux de moyenne dimension, ce qui favorise l’intégration, au contraires des énormes blocs mis en place par les recourants.
5. Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité a exigé le démontage des murs litigieux.
a) L'art. 105 LATC prévoit ce qui suit:
Art. 105 - Travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires
1 La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
2 Les dispositions pénales cantonales et fédérales sont réservées.
Selon la jurisprudence constante (v. p. ex. 1C_269/2013 du 10 décembre 2013), l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011; ATF 123 Il 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 ss et les arrêts cités).
b) En l’espèce, les constatations faites lors de l'inspection locale apportent la confirmation que les murs érigés sans autorisation constituent des constructions qui ne sont pas adaptées à l’environnement dans lequel ils sont situés par rapport à des murs de type vigne tels qu’exigés, principalement du fait des blocs très massifs qui les constituent (d’environ 1,2 m sur 70 cm sur 50 cm), de leur couleur à dominante jaune et de l'absence de joints entre les pierres. Ces constructions, outre qu'elles ont été érigées sans que la municipalité les ait autorisées conformément à la procédure imposée par le RPGA, ont un impact négatif au niveau paysager, ceci en violation des mesures auxquelles la municipalité astreint tout constructeur et dont elle avait rappelé précisément la teneur aux recourants dans sa décision du 28 août 2013. Or, parmi les intérêts visés par ces mesures figurent ceux relevant de l'intégration dans le paysage.
On rappelle en outre que, contrairement à ce que les recourants tendent à faire croire, ils n’ont pas érigé ces murs de bonne foi mais plutôt en saisissant l’opportunité qu’un municipal avait répondu par l'affirmative à leur question de savoir si des pierres de Fayaux pouvaient convenir (cf. consid. 1 ci-dessus), sans toutefois présenter d'échantillon et sans requérir l'approbation de la municipalité, comme la procédure l'exigeait.
Enfin, bien que les recourants contestent devoir démonter les deux murs litigieux, ils n’ont toutefois pas fourni de devis ni avancé de chiffre s’agissant du coût qu’une telle mesure impliquerait. Ils n’ont ainsi pas démontré que la situation de refaire le mur entraînerait un préjudice disproportionné.
La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue.
L'entier de l'émolument de justice est à la charge des recourants, qui doivent des dépens à l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2014 est maintenue.
III. Un émolument de 3’000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants Jean-Paul Forestier et Amadis SA.
IV. Les recourants Jean-Paul Forestier et Amadis SA doivent à la Commune de Chardonne la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.