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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2015 |
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Composition |
M. Jean Métral, président; Mme Céline Courbat et Mme Françoise Dessaux, juges; Mme Emmanuelle Simonin, greffière. |
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Recourants |
1. |
Mihaela AMOOS PIGUET, à Yverdon-les-Bains, |
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2. |
Laurent PIGUET, à Yverdon-les-Bains, tous deux représentés par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de la Commune d'Onnens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Mihaela AMOOS PIGUET et Laurent PIGUET c/ décision de la Municipalité d'Onnens du 12 septembre 2014 (restriction du caractère habitable des chambres à coucher sises du côté de la rue de l'Eglise, dans le bâtiment ECA n° 48, sur la parcelle n° 9) |
Vu les faits suivants
A. a) Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet sont propriétaires de la parcelle n° 9 du cadastre de la Commune d’Onnens. La parcelle est située dans le village, à l’intersection de la rue des fontaines et de la rue de l’Eglise.
Le 16 juillet 2010, Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet ont déposé une demande de permis de construire pour la transformation en logement de la ferme qui était érigée sur leur parcelle. Le bâtiment est porté au recensement architectural du canton de Vaud, comme « objet bien intégré ».
Selon les plans mis à l’enquête, datés du 17 août 2010, les transformations prévues impliquaient de créer un appartement sur deux étages, avec un grenier dans les combles. Un large pan de toit descend du côté nord est, se poursuivant en avant-toit jusqu’à niveau du sol du premier étage. Létage supérieur comprend, côté nord est, deux chambres et un espace de jeux. La pièce la plus au nord (ci-après : pièce 1), désignée comme une chambre, est d’une surface de 19.73 m2. La pièce du milieu (ci-après : pièce 2) est désignée comme un espace de jeux d’une surface de 23.65 m2 ; elle bénéficie d’un accès ouvert au couloir, sans porte ni mur, l’espace de jeux étant toutefois délimité du couloir par une armoire. La pièce la plus au sud (ci-après : pièce 3) est désignée comme une chambre d’une surface de 20.18 m2 . Les trois pièces sont chacune éclairées par une lucarne rectangulaire d’une dimension de 200 sur 45 centimètres, ouverte dans la pente de la toiture.
La municipalité d’Onnens a délivré le permis de construire par décision du 14 octobre 2010.
b) Le 16 janvier 2012, Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet, par l’intermédiaire de Guy Vorlet, pour le bureau Dolci architectes, ont adressé à la municipalité d’Onnens un dossier d’enquête complémentaire pour la transformation de la ferme sur parcelle n° 9 du cadastre de la commune, en précisant que les deux modifications principales par rapport au projet initial portaient sur la réalisation de deux logements au lieu d’un seul, ainsi que sur la démolition d’une partie de la ferme, « pour alignement de la façade Sud-Est ».
Les plans mis à l’enquête complémentaire sont datés du 11 janvier 2012 et indiquent notamment qu’un logement supplémentaire est prévu au rez-de-chaussée, par rapport au projet initial. L’escalier montant à l’étage a été déplacé, ce qui modifie la configuration des pièces à l’étage. Le projet initial figure en orange sur les plans, alors que les éléments à construire selon le nouveau projet figurent en rouge.
En ce qui concerne les trois pièces situées en façade côté nord est, le déplacement de l’escalier entraîne une diminution de la taille de la pièce 3, qui est désormais désignée comme un espace de jeux d’une surface de 18.95 m2. La pièce 2, désignée comme une chambre est d’une surface de 18.44 m2 ; elle est désormais séparée du couloir par une cloison et une porte. La pièce 1 est désignée comme une chambre, sa surface étant réduite à 19.37 m2.
La municipalité d’Onnens a délivré le permis de construire à la suite de l’enquête complémentaire, par une décision non datée, mais vraisemblablement rendue en mars 2012.
c) Les travaux de transformation ont été achevés au début de l’année 2013. A la demande de la municipalité d’Onnens, le bureau Dolci Architectes lui a remis les plans de l’ouvrage achevé, datés du 29 avril 2014. Il en ressort que les trois pièces situées en façade, côté nord est, sont désormais toutes désignées comme des chambres. La pièce 3 est d’une surface de 12.35 m2 la pièce 2 est d’une surface de 17.80 m2 alors que la pièce 1 est d’une surface de 18.65 m2.
Par décision du 12 septembre 2014, la municipalité d’Onnens a délivré le permis d’habiter, en précisant toutefois que « les chambres à coucher sises du côté de la rue de l’église [pièces 1, 2 et 3] ne respect[ai]ent pas les dispositions de l’art 28 RLATC concernant l’éclairage et l’aération des locaux habitables » et qu’elles n’étaient dès lors « pas habitables de manière permanente ».
B. Le 15 octobre 2014, Mihaela Amoos Piguet et Laurent Piguet ont interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Ils en demandent la réforme, sous suite de frais et dépens, en ce sens que le permis d’habiter soit délivré sans restriction quant à l’habitation permanente des trois chambres à coucher du côté de la rue de l’église. A titre subsidiaire, ils concluent à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à la municipalité d’Onnens pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. En substance, les recourants soutiennent que la transformation de la ferme a été réalisée conformément au permis de construire qui a été délivré. Ils invoquent l’autorité de chose décidée attachée à cette autorisation de construire, ainsi que le droit à la protection de la bonne foi, dans la mesure où ils ont réalisé les travaux conformément à cette autorisation. Par ailleurs, les recourants observent que la réglementation autorise des ouvertures de moindre dimension, en lucarne ou en tabatière, et que la pièce située la plus au sud est conforme aux dispositions légales ; les autres pièces peuvent faire l’objet d’une dérogation dans la mesure où la solution retenue était imposée par l’état existant du bâtiment.
La municipalité d’Onnens s’est déterminée le 20 janvier 2015 en concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle met en évidence que plusieurs plans lui ont été successivement remis et que seuls les derniers plans communiqués, datés du 29 avril 2014, désignent les trois pièces en façade côté nord est comme des chambres. Les plans mis à l’enquête publique en 2010, puis à l’enquête complémentaire en 2012 désignent toujours l’une des trois pièces comme salle de jeux, celle-ci étant par ailleurs ouverte sur le couloir dans le projet faisant l’objet de la première autorisation de construire. Le projet achevé ne correspondant pas à celui mis à l’enquête, soit lors de l’enquête initiale, soit lors de l’enquête complémentaire, les recourants ne peuvent se prévaloir de l’autorité de chose décidée attachée aux autorisations de construire délivrées, ni du principe du droit à la protection de la bonne foi. L’intimée admet ne pas s’être rendue compte du problème de la luminosité et de l’aération des pièces du côté nord est lorsqu’elle a délivré les deux autorisations de construire, mais souligne que les recourants n’ont jamais attiré son attention sur les modifications apportées à ces pièces. L’intimée conteste que les fenêtres réalisées pour l’éclairage des trois pièces puissent être qualifiées de lucarne ou de tabatière au sens de la législation et soutient que l’état existant du bâtiment n’empêchait nullement la réalisation d’ouvertures plus grandes en toiture. Elle observe, dans ce contexte, que les recourants pourraient présenter, pour une enquête publique complémentaire, un nouveau projet comprenant de plus grandes ouvertures en toiture, qui permettraient de rendre les trois pièces habitables sans frais disproportionnés.
La municipalité a transmis directement son dossier aux recourants, qui l’ont remis au tribunal le 13 février 2015.
Le 24 février 2015, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé les parties que la cause paraissait en l’état d’être jugée et que sauf nouvelle réquisition dans un délai échéant le 16 mars 2015, un jugement serait rendu.
Le 13 mars 2015, les recourants ont déposé une nouvelle détermination, au terme de laquelle ils ont maintenu leurs conclusions. Ils ont requis une vision locale.
L’intimée s’est déterminée le 1er avril 2015.
Le 7 avril 2015, le juge en charge de l’instruction de la cause a communiqué cette dernière détermination aux recourants et rejeté la demande de vision locale. Il a informé les parties qu’un jugement serait rendu prochainement.
Le 27 avril 2015, les recourants ont déposé une nouvelle détermination, à laquelle ils ont joint une photographie de la pièce 1.
Le juge en charge de l’instruction de la cause a transmis ces documents à l’intimée pour information, le 7 mai 2015.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, devant le tribunal compétent (art. 92 LPA-VD). Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la restriction du droit d’habitation à titre permanent, imposée par la municipalité pour les trois chambres situées du côté nord est du bâtiment (pièce 1, 2 et 3).
3. Selon l’art. 128 al. 1 LATC (loi cantonale vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions ; RSV 700.11), relatif au permis d’habiter ou d’utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l’autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d’un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l’exécution correspond aux plans mis à l’enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis. Le règlement cantonal fixe les conditions auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d’un permis d’habiter ou d’utiliser (art. 129 LATC).
D’après l’art. 79 RLATC (règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions ; RSV 700.11.1), le permis d’habiter ou d’utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (c) et si l’équipement du terrain est réalisé (d).
L’institution du permis d’habiter ou d’utiliser est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu’aux conditions posées dans le permis de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n’aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d’habiter ou d’utiliser est lié à la procédure de permis de construire ; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements. Il ne s’agit pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (arrêt AC.2013.0216 du 24 février 2014 consid. 3a, avec les références).
4. a) En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet effectivement réalisé diffère de celui qui a été approuvé lors de la délivrance du permis de construire après l’enquête publique complémentaire réalisée en 2012. Les modifications principales portent sur la forme de l’escalier débouchant sur le l’étage et sur la création d’une salle de bain plus grande entraînant pour l’essentiel une réduction de la taille de la chambre parentale donnant sur la façade côté sud ouest. Elles entraînent également un décalage vers l’est du mur séparant le couloir central des trois pièces donnant sur la façade côté nord est, entraînant une diminution de la taille de ces pièces, l’affectation de la pièce 3 étant désormais celle d’une chambre et non plus d’une salle de jeu. Ces modifications restent mineures et l’intimée ne soutient pas, à juste titre, qu’elles nécessiteraient une enquête publique complémentaire pour pouvoir être régularisées (cf. 72d RLATC). Elles ne justifient un refus du permis d’habiter ou une restriction du droit d’habiter que dans la mesure où elles entraînent, par rapport aux plans approuvés, une violation des règles de construction.
b) aa) L’intimée a refusé le permis d’habiter à titre permanent les pièces 1 à 3 au motif qu’elles ne disposent pas d’ouvertures suffisantes pour respecter l’art. 28 RLATC. Selon cette disposition, tout local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n’est pas inférieure à 1/8ème de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite à 1/15ème de la surface de plancher et de 0.8 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l’état existant l’imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
bb) Les ouvertures pratiquées pour éclairer et aérer les pièces 1 à 3 l’ont été dans un pan de toiture incliné se prolongeant au-delà du mur de façade, en avant-toit, jusqu’à hauteur du sol du 1er étage pour les pièces 2 et 3, et jusqu’à 46 cm seulement au dessus du sol de la pièce 1. Quand bien même elles ne donnent pas sur les combles (grenier), elles constituent bien des lucarnes au sens de l’art. 28 RLATC, de sorte que leur surface ne devrait pas être inférieure à 1/15ème de la surface de plancher et à 0.8 m2 au minimum. Ces conditions sont respectées pour la chambre 3, comme l’admet l’intimée.
cc) Pour les pièces 1 et 2, les ouvertures pratiquées sont effectivement insuffisantes. D’une surface de 0,9 m2, elles respectent la surface minimale absolue prévue par l’art. 28 RLATC (0.8 m2). En revanche, la surface relative à la surface de plancher est insuffisante, puisqu’elle devrait être de 1,19 m2 pour celle donnant sur la pièce 2, et de 1,24 m2 pour celle donnant sur la pièce 1. Toutefois, l’intimée a délivré un permis de construire en 2012, pour des pièces comportant la même ouverture et la même affectation, mais dont le rapport entre la surface de plancher et la surface des lucarnes était moins favorable. Telles qu’approuvées, ces pièces auraient donc nécessité des ouvertures plus grandes encore que celles qui ont été réalisées. Ayant délivré une autorisation de construire pour des pièces de plus grande surface, l’intimée ne pouvait plus revenir sur cette autorisation et refuser le permis d’habiter en raison d’une violation de l’art. 28 RLATC relatif à la luminosité et à l’aération des locaux. La violation de cette disposition ne découle pas des modifications mineures apportées par les recourants au projet approuvé par l’intimée, mais étaient déjà inhérentes au projet faisant l’objet de l’autorisation de construire délivrée en 2012 ; ces modifications apportent d’ailleurs plutôt une amélioration de la situation en ce qui concerne la luminosité et l’aération des pièces 1 et 2. Partant, sauf intérêt majeur à faire respecter les normes légales et réglementaires malgré l’autorisation de construire délivrée, par exemple pour des motifs de sécurité, l’intimée ne pouvait pas refuser le permis d’habiter ou restreindre le droit d’habiter pour les motifs qu’elle invoque. Un tel intérêt majeur n’existe pas en l’espèce. L’exigence de réaliser des ouvertures plus grandes en toiture, après une nouvelle mise à l’enquête, en vue de respecter l’art. 28 RLATC, serait également disproportionnée au vu notamment des coûts qu’elle entraînerait pour les recourants, qui ont déjà réalisé les lucarnes autorisées selon le permis de construire obtenu en 2012.
Dans ce contexte, on soulignera qu’il aurait pu en être autrement si les recourants avaient agi de mauvaise foi, comme le laisse entendre l’intimée, en tentant faire passer discrètement des modifications de projet pour arracher une dérogation aux normes de construction, et en tablant sur le fait qu’elles passeraient inaperçues lors de l’enquête complémentaire. Une telle attitude n’est toutefois pas établie en l’espèce, les recourants ayant soumis, lors de l’enquête complémentaire de 2012, des plans indiquant clairement, en orange, le projet initial et, en rouge, les modifications apportées à ce projet. La création d’un nouveau logement au rez-de-chaussée, avec un déplacement de la cage d’escalier et les modifications que ce déplacement impliquait au 1er étage, notamment pour les pièces 1 à 3, ressortent clairement de ces plans.
5. Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être réformée en ce sens que le permis d’habiter est délivré sans restriction concernant l’utilisation des trois chambres sises du côté de la rue de l’église (façade nord est).
Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l’intimée (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui versera également une indemnité de dépens aux recourants (art. 55 LPA VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 septembre 2014 par la municipalité d’Onnens est réformée en ce sens que le permis d’habiter est délivré pour la transformation d’une ferme – création de deux appartements et création de quatre places de parc sur la parcelle 9 du cadastre de la commune d’Onnens, sans restriction concernant l’utilisation des chambres du côté de la rue de l’église (façade nord est).
III. Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la municipalité d’Onnens.
IV. La municipalité d’Onnens versera aux recourants une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.