TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; Mme Leticia Blanc Greffière

 

Recourante

 

DAC 3000 SA, M. Erhard Keller, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Aclens, 

 

 

2.

Centrale des autorisations (CAMAC), 

  

Constructrice

 

BAUSTOCK SA, M. Leonardo Gorini, à Aclens,

  

 

Objet

      Divers   

 

Demande de la soci.é DAC 3000 SA c/ la société Baustock et la Municipalité d'Aclens (parcelle 452)

 

Vu les faits suivants

A.                     La société DAC 3000 SA, qui exploite un atelier d’architecture, a déposé une demande d'autorisation de construire le 16 décembre 2013 pour le compte de la société Baustock SA auprès de Municipalité d’Aclens (ci-après: la municipalité), en vue de la réalisation de travaux de transformation à réaliser sur une halle existante située sur la parcelle 452 au chemin du Coteau. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 24 janvier 2014 au 23 février 2014. Différentes discussions ont eu lieu entre les représentants de la municipalité, l’architecte de la société DAC 3000 SA et l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA), concernant le respect des normes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Ces discussions ont donné lieu à des correspondances entre la société DAC 3000 SA, la municipalité et la centrale des autorisations CAMAC (voir les lettres de la société DAC 3000 SA des 16 décembre 2013, 27 février 2014, 23 avril 2014 et 9 mai 2014, ainsi que la lettre de la municipalité du 15 octobre 2013).

B.                     L’administrateur de la société Baustock SA, Leonardo Gorini, a résilié le mandat d'architecte confié à la société DAC 3000 SA en date du 27 mai 2014. Par une lettre recommandée du 2 juin 2014, la société DAC 3000 SA a informé la municipalité de la résiliation du mandat d'architecte en précisant qu’elle estimait que toutes les signatures du dossier de la demande de permis de construire n'avaient plus de valeur; elle demandait ainsi la restitution de l'ensemble du dossier de la demande de permis de construire. Par une nouvelle lettre du 1er juillet 2014, la société DAC 3000 SA a confirmé sa demande de restitution des sept exemplaires de la demande du permis de construire, en fixant à la municipalité un délai au 10 juillet 2014, à défaut de quoi, une dénonciation serait adressée à la préfecture pour détention illicite de documents.

C.                     En date du 17 juillet 2014, la société DAC 3000 SA s'est adressée à la Préfecture du district de Morges en lui demandant de l'assister pour récupérer l'ensemble du dossier de la demande de permis de construire. Elle reprenait son argumentation selon laquelle les dossiers de la demande de permis de construire devaient lui être restitués à la suite de la résiliation du contrat d’architecte; la société précisait en outre que  les autorités communales n'avaient aucun droit de rétention sur ces documents.

D.                     En date du 21 juillet 2014, la Préfecture de Morges a adressé la réponse suivante à la société DAC 3000 SA.

"(…) Après vérification sur le site CAMAC, je constate que le dossier 144971 a été mis à l'enquête du 24.01.2014 au 23.02.2014 et qu'il est actuellement « en traitement à la commune ». Vous êtes l' « auteur des plans » et votre nom figure dans le registre des mandataires qualifiés. Ainsi, contrairement à vos affirmations, les articles 106 et 107 LATC sont donc parfaitement respectés.

Je souligne qu'un changement de mandataire en cours de route, entre la mise à l'enquête et l'exécution de l'ouvrage par exemple, n'est pas rare. Il ne met pas fin à la procédure administrative engagée qui sera finalisée par le mandant directement ou un nouveau mandataire le cas échéant.

Cepandant, il se pourrait que le contrat de mandat qui vous lie au constructeur prévoit des dispositions de droit privé qui pourraient par exemple affecter la propriété intellectuelle ; ce domaine n'est toutefois pas de mon ressort.

En conséquence, je ne constate a priori aucune infraction municipale qui justifierait mon intervention et ne souhaite pas me prononcer, sans avoir entendu la partie adverse, sur le comportement municipal que vous qualifiez « pas correcte ». Toutefois, je reste à disposition pour une séance de bons offices si les deux parties le désirent. (…)"

Par une lettre adressée le 24 juillet 2014 à la Préfecture de Morges, la société DAC 3000 SA a renouvelé sa demande en estimant que l'ensemble du dossier de la demande de permis de construire devrait lui être restitué dès lors que le propriétaire de l'immeuble avait résilié le mandat d'architecte sans nommer un successeur.

En date du 25 juillet 2014, la préfecture a demandé à la municipalité de se déterminer sur la demande de la société DAC 3000 SA. Le dossier transmis au tribunal par la société DAC 3000 SA, ne comporte toutefois ni la réponse de la municipalité à la préfecture, ni la réponse de la préfecture à la lettre de la société du 24 juillet 2014.

E.                     La société DAC 3000 SA a déposé le 14 octobre 2014 un acte auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), désigné « demande », tendant notamment à la restitution par la municipalité du dossier de l’enquête. L’acte comporte les conclusions suivantes :

« a)  Notre demande de restitution des dossiers d’enquête est admise.

b)    Notre demande d’autorisation de construire, dossier CAMAC 144971, déposé le 16.12.2013 au nom de Baustock SA est caduc.

c)    l’intégralité de ce dossier est à restituer à DAC 3000 SA par les instances publiques, soit par la Préfecture de Morges ou l’Autorité communale d’Aclens.

d)    Une indemnisation est accordée au bureau d’architecte DAC 3000 SA par la Commune d’Aclens selon le récapitulatif annexé, page 6.

e)    Tous les frais judiciaires y relatifs sont à la charge de la Commune d’Aclens. »

Le tribunal a invité la société DAC 3000 SA à préciser quelle était la décision concernée par son acte, qui a répondu le 29 octobre 2014 dans les termes suivants:

"(…) Notre bureau d'architecte est conscient que cette "demande" est spécifique mais elle est le résultat du comportement très spécial de la part de la Municipalité d'Aclens. En règle générale, les communes se font représenter par des professionnels en matière de construction.

Quant à votre demande de produire copie de la décision attaquée, nous vous fournissons volontiers les informations complémentaires. A savoir:

-    L'élément capital qui a déclenché notre conflit avec les instances publics (sic), c'est le NON respect de notre lettre® du 2 juin 2014. Abus évident des art. 106 et 107 LATC. Pièces 7, 7bis, 8, 9 et 10.

-    La D.T. de la Commune n'ayant jamais produit une décision, DAC 3000 SA était contrainte à solliciter votre instance qui, à notre avis, est à 100% compétante en droit public. Art. 1 Préambule.

-    Afin de vous faciliter le jugement, vous avez obtenu une "Demande" très détaillée et sans faille (voir index des pièces).

-    Notre requête fournit toutes les preuves des omissions commises par les autorités communales qui touchent autant à nos intérêts dignes de protection qu'ils font subir à DAC 3000 SA un préjudice matériel.

-    Nous nous permettons également de préciser que DAC 3000 SA n'attaque d'aucune manière la société Baustock SA et ne demande rien à la société propriétaire dans cette procédure.(…)"

Considérant en droit

1.                      a) La société DAC 3000 SA prétend qu’à la suite de la résiliation du contrat d’architecte le 27 mai 2014, elle n'avait plus aucune légitimation pour représenter la société constructrice Baustock SA dans la procédure de demande de permis de construire; à son avis, toutes les signatures de l'architecte figurant dans le dossier perdaient leur validité et le dossier de la demande de permis de construire devait être considéré comme caduc et donc retiré. Elle estime encore que le bureau d'architecture reste l'auteur du projet, de sorte que les sept exemplaires de l'ensemble du dossier de la demande du permis de construire devraient lui être restitués. Elle invoque à cet égard l’art. 2.2 de la norme SIA 102. La société DAC 3000 SA indique encore qu'elle refuse de prendre en charge l'émolument de 1'415 fr. de la centrale des autorisations de construire (CAMAC).

b) Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (al. 1). L’art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2013.0168 du 21 novembre 2013, consid. 1a, et les arrêts cités).

c) En l'espèce, le dossier transmis par la société DAC 3000 SA au tribunal ne comporte pas de décision proprement dite au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. La société DAC 3000 SA s'en prend à un refus de la municipalité de lui restituer les sept exemplaires originaux de la demande de permis de construire à la suite de la résiliation de son mandat d'architecte par la société constructrice Baustock SA. Mais le dossier ne comporte aucune décision de la municipalité allant dans ce sens, bien que les interventions répétées de la société demanderesse auprès de la municipalité, puis de la préfecture, laissent entendre que le dossier de la demande du permis de construire ne lui a pas été restitué et que la municipalité a effectivement refusé de donner suite à cette demande. Cependnt, la notion de décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD implique qu’elle soit rendue en application du droit public. Or, aucune norme du droit public cantonal ou fédéral n'oblige une municipalité à restituer un dossier de demande de permis de construire à l'architecte qui a déposé la demande lorsque son mandat est résilié dans le cours de la procédure, avant l’octroi du permis de construire. La procédure de permis de construire comporte différentes étapes qui peuvent donner lieu à des décisions incidentes ou finales pouvant faire l'objet d'un recours auprès du tribunal, comme par exemple, le refus de soumettre à l'enquête publique une demande de permis de construire (voire par exemple arrêt AC.2012.0192 du 21 novembre 2013, consid. 3b), un ordre d'arrêt des travaux en cours non-conformes au permis de construire (art. 105 LATC ainsi que l'arrêt AC.2013.0168 du 21 août 2014, consid. 2a) et la décision refusant ou accordant le permis de construire (art. 114 et 115 LATC).

Une requête tendant à la restitution du dossier de la demande de permis de construire à l’architecte en cas de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage après le dépôt de la demande sort du cadre de la procédure légale de la demande de permis de construire. Seul le maître de l’ouvrage peut renoncer à la demande de permis de construire une fois qu’elle a été déposée, puis mise à l’enquête publique et soumise aux différentes autorités cantonales concernées par la Centrale des autorisations (CAMAC). La situation est d’ailleurs comparable à celle d’un avocat qui déposerait un recours auprès du tribunal au nom de son client et dont le mandat serait résilié en cours d’instruction avant le jugement au fond. Dès que le recours a été déposé auprès de l’autorité de recours, il devient un acte de procédure régi par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) et l’avocat ne peut en aucun cas exiger la restitution de l’acte de recours, même si le contrat de mandat a été résilié après le dépôt du recours; les conséquences civiles de la résiliation du mandat de l’avocat relèvent par ailleurs du droit privé, notamment des dispositions du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) relatives au contrat de mandat.

La société DAC 3000 SA semble fonder sa requête en restitution du dossier de la demande de permis de construire sur l'art. 106 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1085 (LATC). Cette disposition prévoit que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minimes importances, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. La société ne prétend pas que l'architecte ayant signé les plans du dossier de la demande de permis de construire ne répondait pas aux exigences de l'art. 106 LATC, mais elle soutient qu'à la suite de la résiliation du contrat d'architecte intervenue dans le cours de la procédure de demande d'autorisation de construire, la société constructrice ne serait plus en mesure de se prévaloir de la signature de l'architecte autorisé de la société recourante. Tel n’est toutefois pas le cas. L’art. 106 LATC exige seulement que les plans de la demande de permis de construire soient établis et signés par un architecte qui respecte les exigences de formation prévues par l‘art. 107 LATC. Or, en l’espèce, cette exigence est respectée même si le contrat d’architecte a été résilié avant l’octroi du permis de construire. Par ailleurs, l’art. 124 al. 1 LATC permet à la municipalité d’exiger que la direction des travaux soit assumée par un mandataire professionnellement qualifié et l’autorité communale pourrait ainsi exiger du constructeur que les travaux soient dirigés par un mandataire répondant aux exigences de formation posées par l’art. 107 LATC. Mais cette question ne concerne plus l’architecte dont le contrat a été résilié par le maître de l’ouvrage.

Les conséquences de la résiliation du contrat d’architecte pendant la procédure de demande de permis de construire ressortent essentiellement au droit privé et n’ont pas d’effets juridiques sur la procédure de demande de permis de construire, en dehors des questions concernant la représentation du maître de l’ouvrage dans la procédure de demande de permis de construire. A la suite de la résiliation du contrat, l’architecte ne représente plus le maître de l’ouvrage et il n’a plus aucune légitimation à recevoir les correspondances, décisions ou factures liées à la poursuite de la procédure de permis de construire engagée par le dépôt de la demande.  Sous cette réserve, les conséquences de la résiliation du contrat d’architecte ne relèvent pas du droit public mais bien du droit privé, notamment des rapports contractuels entre la société constructrice et le bureau d'architecture qu’elle a mis en œuvre. Lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO) et s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un contrat de mandat (art. 394 CO); si la mission de l’architecte englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 consid. 2b et 110 II 380 consid. 2). Dans le cadre du contrat complet, les règles du mandat doivent être appliquées en ce qui concerne la résiliation du contrat (voir notamment ATF 122 III 61 consid. 2;119 II 249 consid. 3b; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2 et ATF 109 II 462 consid. 3d, voir aussi Peter Gauch, le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Caron, n° 58 et ss et les références citées pages 19 et ss).

Ainsi, un éventuel  refus de la municipalité de restituer le dossier de la demande de permis de construire ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD parce qu'elle ne ressort pas du droit public. La requête tendant à la restitution du dossier de la demande de permis de construire est ainsi irrecevable.

2.                      La société demanderesse a encore présenté une demande d'indemnisation à mettre à la charge de la commune d'Aclens d'un montant de 12'0405 fr. comprenant notamment une perte d'honoraires, un surcroît de travaux administratifs, des frais de reproduction ainsi que la facture de la CAMAC d'un montant de 1'415 fr. La question de savoir si la commune d'Aclens serait tenue à la réparation d'un dommage envers la société demanderesse est du ressort de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA; RSV 170.11). L'art. 14 de la LRECA prévoit toutefois que les actions fondées sur cette loi ressortent aux tribunaux ordinaires sous réserve des exceptions prévues par les art. 15 et 16 RLECA, qui ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, ce qui exclut que la juridiction administrative, constituée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puisse statuer sur ce type de prétention. La demande présentée par la société DAC 3000 SA est donc également irrecevable sur ce point. Au surplus, aucune loi spéciale ne prévoit une action de droit administratif auprès du tribunal au sens de l’art. 106 LPA-VD pour traiter des prétentions de la société DAC 3000 SA.

Par ailleurs, le tribunal relèvera encore que dans la mesure où le contrat d’architecte de la société DAC 3000 SA a été résilié, la Centrale des autorisations (CAMAC) doit notifier la facture de l’émolument relatif à la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités cantonales concernées par la demande de permis de construire directement au maître de l’ouvrage, soit la société Baustock SA, dès lors que la société DAC 3000 SA n’a plus aucun mandat de représentation du maître de l’ouvrage.

3.                      Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que les conclusions présentées avec l’acte déposé par la société DAC 3000 SA auprès du tribunal le 14 octobre 2014 sont irrecevables. Au vu de ce résultat, un émolument de 800 fr. sera mis à la charge de la société DAC 3000 SA (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Les conclusions présentées avec l’acte déposé par la société DAC 3000 SA le 14 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont irrecevables.

II.                      Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la société DAC 3000 SA.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.