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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 novembre 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt, juge et Mme Danièle Revey, juge. |
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recourants |
1. |
Manuel PASCUAL TORNERO, à Bex, |
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2. |
Hélène FORGEOUX, à Bex, représentée par Manuel PASCUAL TORNERO, à Bex, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours Manuel PASCUAL TORNERO et Hélène FORGEOUX c/ décision de la Municipalité de Bex du 16 octobre 2014 ordonnant le raccordement au réseau d'évacuation des eaux claires et des eaux usées de l'habitation sise sur la parcelle n° 85 |
La Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
- vu le recours déposé le 27 octobre 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 17 novembre 2014 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il se justifie de statuer sans frais, ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 novembre 2014
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.