|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
recourants |
1. |
Marc-André DEL PEDRO, à Suchy, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
|
|
2. |
Pierre MICHEL, à Suchy, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Municipalité de Suchy, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
|
constructrices |
1. |
SERA'T SA, à Estavayer-le-Lac, représentée par Me Séverine BERGER, avocate, à Lausanne, |
|
|
2. |
KRAMPA SA, à Estavayer-le-Lac, représentée par Me Séverine BERGER, avocate, à Lausanne, |
|
propriétaires |
1. |
Catherine MOSER, à Thun, |
|
|
2. |
Elisabeth LIECHTI, à Kriechenwil, |
|
|
3. |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Marc-André DEL PEDRO et consorts c/ décisions de la Municipalité de Suchy du 24 septembre 2014 (levant les oppositions et autorisant la démolition des bâtiments n° ECA 159 et 167, l'ensablement du sous-sol du bâtiment n° ECA 167, la construction d'un immeuble de 6 logements, avec chauffage par pompe à chaleur et panneaux solaires, la construction de 12 places de parc, un accès et l'abattage d'un arbre, sur la parcelle n°260) |
Vu les faits suivants
A. Elisabeth Liechti, Catherine Moser et Rose-Marie Zingre sont propriétaires communes de la parcelle n° 260 de la Commune de Suchy. D'une surface de 1560 m2, cette parcelle supporte un hangar agricole de 181 m2 (n° ECA 167) et un autre bâtiment agricole de 19 m2 (n° ECA 159). Dite parcelle est de forme étroite et longiligne. Le hangar agricole est sis en bordure de la parcelle, proche de la route cantonale. Il empiète sur la limite des constructions. La parcelle n° 260 est contiguë, au Sud, à la parcelle n° 267, propriété de Marc-André Del Pedro, et au Nord, à la parcelle n° 259, propriété de Pierre Michel. Elle est colloquée en zone village selon le Plan général d'affectation et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de 2008 (ci-après "RPGA").
B. En 2014, les propriétaires communes précitées ont déposé, avec les sociétés Krampa SA et Sera't SA, promettants-acquéreurs, une demande de permis de construire sur la parcelle n° 260, auprès de la Municipalité de Suchy (ci-après la "Municipalité"). Cette demande portait sur la démolition des bâtiments nos ECA 159 et 167. Le sous-sol du bâtiment n° ECA 167 devait être condamné et ensablé. Etait également demandé l'autorisation de construire un immeuble de 6 logements, avec chauffage par pompe à chaleur et panneaux solaires, ainsi que 12 places de parc et un accès, moyennant l'abattage d'un arbre. Il ressort des plans produits à l'appui de la demande que le projet est prévu sur trois niveaux (rez-de-chaussée, 1er étage et combles). Le bâtiment projeté serait composé de deux corps de bâtiments comportant chacun une toiture distincte et reliés par une partie longue d'une dizaine de mètres, sur deux niveaux, supportant une terrasse destinée à desservir les deux appartements sis dans les combles de chaque corps de bâtiment. Quatre appartements seraient prévus dans les étages inférieurs (rez-de-chaussée et 1er étage) à raison de deux appartements par étage. Les places de parc seraient prévues sur l'emplacement du bâtiment agricole n° 167, voué à la démolition.
Ce projet a été mis à l'enquête publique, du 10 mai au 8 juin 2014 et a suscité notamment les oppositions des voisins Marc-André Del Pedro et Pierre Michel.
A l'issue d'une séance de conciliation organisée par la Municipalité, les constructeurs ont présenté un nouveau jeu de plans, datés du 25 juin 2014 et destinés notamment à répondre aux griefs des opposants.
Le Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud (ci-après "STI") a validé le projet sur la base des nouveaux plans, le 27 juin 2014.
C. Par décisions du 24 septembre 2014, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 5929-2014-4. Ce permis précise en particulier que la construction sera réalisée conformément au plan complémentaire daté du 25 juin 2014 et qu'un plan des aménagements extérieurs sera remis à la Municipalité avant le début des travaux. Il exige également que le projet respecte les normes énergétiques et que les constructeurs démontrent que leur projet répond aux exigences de la loi sur l'énergie, par la remise d'un bilan thermique corrigé. Le permis de construire est enfin subordonné au respect des exigences figurant dans la synthèse n° 145772 délivrée par la Centrale des autorisations CAMAC. Aux termes de cette synthèse, du 2 juillet 2014, le Service des routes, Voyer de l'arrondissement Nord a posé des exigences s'agissant essentiellement de l'aménagement de l'accès à la parcelle.
D. Sous la plume de leur conseil commun, Marc-André Del Pedro et Pierre Michel ont recouru contre ces décisions, le 27 octobre 2014, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions précitées.
Le 12 décembre 2014, les promettants-acquéreurs Krampa SA et Sera't SA (ci-après les "constructeurs") se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire de leur conseil commun. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci et à la confirmation des décisions municipales. Les propriétaires communes ont renoncé à se déterminer et s'en sont remis à justice.
La Municipalité s'est également déterminée sur le recours, par son conseil, le 22 janvier 2015. Elle conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 23 mars 2015 et les constructeurs se sont encore déterminés le 7 avril 2015.
Le Tribunal a tenu audience, le 22 juin 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Les parties se sont encore déterminées après l'audience. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"La Municipalité confirme que le bâtiment qui se trouve dans la partie Est de la parcelle n° 260 va être démoli et ensablé (n° 167). Il s'agit d'un bâtiment en bois (hangar) datant de 1950.
Le Tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la parcelle de M. Del Pedro qui est contigüe au Sud à la parcelle n° 260. Il s'y trouve un bâtiment d'habitation (n° 209). Il se compose de deux corps, de hauteur différente, ayant chacun leur propre toiture. M. Del Pedro précise qu'il a acheté sa parcelle en 1989 et que ce bâtiment était déjà construit. Sur question de la présidente, les représentants de la Municipalité répondent qu'ils ne savent pas si à l'époque de sa construction, il avait été considéré comme un seul ou deux bâtiments. Probablement que cette question ne s'était alors pas posée.
Le jardin du recourant Del Pedro se trouve à l'Ouest du bâtiment n° 209 à la hauteur de la partie Ouest de la parcelle n° 260 qui est actuellement libre de toute construction. M. Del Pedro relève que le bâtiment projeté sera implanté le long de son jardin sur sa quasi-totalité. Compte tenu de ses dimensions, il masquera selon lui entièrement le dégagement dont il bénéfice actuellement en direction du Nord. Il ajoute que les balcons donneront également sur son jardin. M. Pellanda répond que le bâtiment projeté sera moins haut que le bâtiment de M. Del Pedro. Il aura une hauteur de 11.17 m, calculée depuis le terrain futur qui sera aménagé en déblai. Le recourant Michel indique qu'il sera en revanche plus haut que son bâtiment qui mesure 10 m. Il précise que son terrain est plus bas d'environ 1 mètre que celui de la parcelle n° 260.
Me Thévenaz estime qu'il aurait été plus logique de maintenir la partie Sud-Ouest de la parcelle n° 260 en place jardin et de prévoir un bâtiment dans la partie Est de la parcelle. Il expose que le bâtiment n° 167 aurait pu être transformé en habitation au lieu d'être démoli. Me Nicole répond que ce bâtiment n'est pas réglementaire car il empiète sur la limite des constructions et sur la distance aux limites. Il fait valoir que les conditions permettant la transformation d'un bâtiment non réglementaire ne sont pas remplies (art. 80 LATC). Il ne pourrait donc pas être transformé. Me Parein ajoute qu'il faut également tenir compte de la configuration de cette parcelle qui est relativement étroite. Elle est encore plus étroite dans la partie Est.
Le Tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle du recourant Michel qui est contiguë au Nord à la parcelle n° 260. Il s'y trouve un bâtiment d'habitation qui est entouré par un jardin. L'essentiel du jardin se trouve dans la partie Ouest de la parcelle. M. Michel expose que sa famille utilise surtout la partie Sud du jardin parce qu'elle donne directement sur la cuisine. Sa fille précise que c'est le seul emplacement qui bénéfice d'un ensoleillement et qui apporte du jour aux pièces orientées au Sud. Elle précise que la partie Ouest du jardin n'est pas ensoleillée en raison de la présence des bâtiments voisins. Sur question du Tribunal, M. Michel explique que la cuisine est éclairée par une seule fenêtre en façade Sud. Deux autres pièces sont situées respectivement au rez de chaussée et à l'étage (séjour et chambre); elles sont éclairées par une fenêtre en façade Sud et par une autre fenêtre en façade Ouest. Il montre également le robinet d'arrivée d'eau de son puits qui se trouve dans la partie Sud de son jardin.
[...]
- Le Tribunal et les parties abordent la question du CUS et du COS.
M. Pellanda donne des explications sur les calculs des surfaces du bâtiment litigieux. Il se réfère à la pièce 8 du bordereau de pièces des constructrices. Ce document contient les calculs des surfaces pour le projet modifié qu'il a lui-même effectués. Il expose que la surface de la coursive a été prise en compte dans le calcul du CUS et qu'elle a été comptée à raison de 19.93 m². Elle correspond au point intitulé "accès" de la pièce 8. Il indique également que le décrochement en façade (débord) au niveau des combles a été pris en compte dans le calcul du COS, à hauteur de 7.44 m²; cela correspond au point intitulé "décrochement" sur la pièce 8. En revanche, la surface de la coursive n'a pas été incluse dans le calcul du COS. Toutefois, selon lui, même en ajoutant cette coursive, à raison de 19.93 m², à la surface bâtie mentionnée sur ce document, soit 237.57 m², le projet respecterait le COS réglementaire qui est de 312 m².
Me Thévenaz estime que l'on ne peut pas se baser sur les calculs de l'architecte des constructrices. Il ne s'agit pas d'un document officiel et les calculs qui y figurent n'auraient pas été contrôlés par la Municipalité. Me Parein répond que le Service technique intercommunal (STI) en a tenu compte dans son rapport du 27 juin 2014. Me Thévenaz fait également valoir que la surface correspondant à la projection, au sol, des avant-toits devrait être prise en compte dans le calcul du COS. Il relève à cet égard que dans le projet modifié, la longueur des avant-toits n'a pas été modifiée mais qu'ils ont été mesurés depuis le décrochement en façade au niveau des combles, alors que dans le projet mis à l'enquête publique, ils étaient comptés depuis la façade principale. M. Pellanda objecte que dans la mesure où ce décrochement est pris en compte comme un élément du bâtiment, il est logique selon lui de mesurer les avant-toits depuis cette partie du bâtiment. Il donne encore des explications sur la différence entre les calculs du CUS effectués par les recourants (page 7 du recours) qui aboutissent à une surface brute de plancher utile de 656.43 m² et ceux qu'il a lui-même effectués (cf. pièce 8 précitée) et dont il résulte une surface brute de plancher utile de 624 m². Il expose que cette différence s'explique par le fait que les recourants ont tenu compte de la totalité de la surface de plancher au niveau des combles, alors qu'il faut en tenir compte qu'à partir d'une hauteur minimale de 1.30 m, selon l'art. 27 al. 2 RLATC. Me Thévenaz répond que les calculs des recourants tiennent compte de la règle de l'art. 27 al. 2 RLATC. M. Pellanda maintient que les recourants ont pris en compte la totalité de la surface des combles.
- Il est passé à la question de la typologie du bâtiment.
Me Thévenaz estime que ce bâtiment est composé de trois corps de bâtiments distincts, dont le corps central comporterait une toiture plate, aménagée en une terrasse de 10 m de long. M. Pellanda le conteste. Il indique qu'il s'agit d'un seul bâtiment. Quant aux dimensions de la terrasse, il explique qu'elles ont été fixées en tenant compte des exigences de la directive de protection incendie établie par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (art. 2.2.5 AEAI) qui imposent une distance de 10 m entre deux parois extérieures présentant une surface combustible. Sans cela, l'ECA n'aurait pas délivré l'autorisation requise. Me Nicole donne la référence d'un arrêt AC.2013.0479 qui traite de la question de savoir si le bâtiment forme un bâtiment unique ou plusieurs bâtiments distincts. Me Thévenaz objecte que le cas examiné dans cet arrêt est différent du cas d'espèce. Il n'y aurait ici aucune unité architecturale entre les différents corps de bâtiments.
Me Nicole relève également que le règlement communal n'interdit pas les toits plats mais exige que les toits aient une pente (art. 13 RPGA). Il donne la référence d'un arrêt AC.2014.0151, dans lequel le Tribunal a considéré que l'interdiction des toits plats n'empêche pas la création d'une terrasse en toiture. Les représentants de la Municipalité exposent qu'il y a un précédent dans la Commune. Me Nicole fait également valoir que l'aménagement d'un toit à pente sur l'ensemble du bâtiment serait défavorable aux recourants. Me Thévenaz objecte que cela créerait des espaces supplémentaires alors que le CUS maximal serait déjà atteint. Me Nicole répond qu'il serait possible d'y aménager des locaux inhabitables. M. Thaqi indique que les constructrices seraient disposées, le cas échéant, à recouvrir la terrasse par un toit non isolé à pente.
- Le Tribunal et les parties abordent la question de la distance aux limites.
M. Pellanda expose que la distance aux limites réglementaire a été calculée au milieu de chaque façade du bâtiment, conformément à l'art. 38 let. d RPGA. Me Thévenaz rétorque qu'elle doit être calculée pour chaque corps de bâtiment et qu'elle est dépassée pour chacun d'entre eux. Le recourant Del Pedro estime que le décrochement en façade Sud-Est constituerait un artifice visant à rapprocher le bâtiment de la limite de propriété avec sa parcelle en utilisant abusivement la règle de l'art. 38 let. d RPGA.
- Le Tribunal et les parties abordent ensuite la question de la hauteur du bâtiment (art. 8 RPGA).
Me Thévenaz estime que la hauteur aurait dû être calculée jusqu'à la panne sablière et non jusqu'à la corniche. Selon lui, il faudrait tenir compte de la longueur excessive des avant-toits, ce qui permettrait ici d'abaisser artificiellement le niveau de la corniche. Selon Me Nicole, la longueur des avant-toits n'est pas choquante. Sur question de la présidente, la Municipalité indique que des anciennes fermes sur le territoire communal disposent d'avant-toits de plus de 1.50 m. Certaines ont des avant-toits mesurant jusqu'à 4 m de long.
Sur la question du respect du coefficient de verdure, la Municipalité confirme que la modification des accès a permis d'atteindre un pourcentage d'environ 55% de verdure par rapport aux accès et stationnements. Me Thévenaz objecte que le dossier ne comporte pas de calculs détaillés sur ce point contrôlés par la Municipalité. Me Parein répond que le STI a traité ce point à la page 2 de son rapport du 27 juin 2014.
M. Pellanda donne encore des explications sur les calculs des surfaces figurant dans la pièce 8 précitée. Il corrige une erreur figurant sur cette pièce relative aux surfaces des combles, la référence au "rez" est erronée, il s'agit en fait de l'appartement n° 1.
Me Thévenaz estime que le bâtiment projeté ne s'intègre pas compte tenu de sa forme particulière. Il n'y en aurait pas d'autres exemples sur le territoire communal. Il est répondu que les constructions environnantes ont une architecture hétéroclite."
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas avoir respecté la procédure, dès lors qu'au vu des nombreuses modifications apportées au projet à l'issue de la procédure d'enquête publique, une enquête complémentaire s'imposait. Ils font également grief à la décision de manquer de clarté dès lors que la mention d'un seul nouveau plan ne permettrait pas de saisir l'objet de l'autorisation de construire.
a) La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le projet a été modifié sur certains points afin de répondre précisément aux griefs formulés par les opposants lors de l'enquête publique. Le rapport STI, du 27 juin 2014, indique plusieurs modifications permettant, selon le STI, de respecter les exigences en matière de distance aux limites, de coefficient d'occupation du sol (COS), de hauteur, d'avant-toits et de coursives. Le projet reste pour le surplus identique dans les grandes lignes à celui qui a fait l'objet de l'enquête publique. Ces modifications sont illustrées par un jeu de plans, du 25 juin 2014, auquel le permis de construire se réfère, en tout cas implicitement, dès lors qu'il mentionne un seul plan nouveau. La Municipalité a précisé, dans ses écritures, qu'il s'agissait bien d'une erreur de plume, la référence à ces plans devant être comprise comme le jeu de plans du 25 juin 2014 dans son entier. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée pouvait renoncer à procéder à une mise à l'enquête complémentaire.
Ce grief est rejeté.
2. Les recourants reprochent à la Municipalité un défaut de motivation de sa décision qui n'aurait pas pris position sur l'ensemble de leurs griefs.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2015.0001 du 28 juillet 2015; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).
b) En l'occurrence, la décision contestée répond sur plusieurs pages, de manière circonstanciée, aux griefs des recourants. S'agissant de certains points relatifs au respect de la distance aux limites, des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, de la hauteur, des règles en matière de surfaces vertes et sur les avant-toits, elle se réfère au préavis du STI. Une telle manière de faire respecte en principe les exigences précitées en matière de motivation. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, au vu des considérants qui suivent.
3. Les recourants contestent le respect de la distance aux limites. Ils considèrent que le projet devrait être qualifié de plusieurs bâtiments au lieu d'un seul, dès lors qu'il s'agirait de corps de bâtiments distincts. Ils contestent la mesure prise au milieu de la façade globale pour la façade Sud-Est qui constituerait un décrochement abusif.
a) L'art. 6 RPGA prévoit, au titre de l'Ordre des constructions, ce qui suit:
"Les bâtiments nouveaux peuvent être implantés en contiguïté là où cet état existe sur les parcelles adjacentes.
La longueur des murs mitoyens ou aveugles sera:
- inférieure ou égale à la longueur des murs contigus du bâtiment existant sur la parcelle adjacente, si cette longueur est supérieure à 16 mètres.
- inférieure ou égale à 16 mètres dans les autres cas.
Si il n'y a pas contiguïté sur les parcelles adjacentes, les bâtiments nouveaux doivent être construits à distance de la limite de la propriété voisine ou du domaine public s'il n'y a pas de plan d'extension fixant la limite des constructions. Cette distance sera au minimum de 6 mètres pour les autres bâtiments. Ces distances s'ajoutent entre bâtiments sis sur une même propriété."
Il n'est pas contesté, dans le cas présent, qu'en l'absence de contiguïté sur les parcelles adjacentes, la distance aux limites est de 6 m. S'agissant de la manière de calculer cette distance, l'art. 38 RPGA, qui traite des distances réglementaires, prévoit ce qui suit pour les distances entre bâtiments:
"c) Entre bâtiments
Les dispositions cantonales en matière de prévention incendie sont réservées, notamment la distance entre bâtiments doit être de 10 m si les revêtements des façades qui se font face sont en matériaux combustibles. Cette distance peut être réduite à 7,5 m. si une seule de ces façades est en matériaux combustibles et à 5 m. si les deux façades sont en matériaux incombustibles. Pour moins de 5 m. des dispositions particulières doivent être prises.
d) Si la façade d'un bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m. Toutefois, l'implantation du bâtiment ne peut se faire à moins de 3 mètres de la propriété voisine."
b) Les recourants font en particulier grief au projet de ne pas respecter ces exigences, dès lors qu'il s'agirait de plusieurs bâtiments distincts.
Conformément à la jurisprudence (cf. notamment AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 3 et réf.), l'ordre non contigu, qui prévaut dans le cas présent, n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu dès lors que ces entités forment un tout homogène. La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (cf. arrêts AC.2014.0166 précité; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; AC.2012.0270 du 27 mai 2013 consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a, et les références citées).
c) Dans le cas présent, il ressort des plans que le bâtiment est composé de deux ailes surmontées d'un toit propre et relié par un corps de bâtiment central de deux niveaux, recouvert d'une terrasse. Les deux étages inférieurs comporteront deux logements chacun, de 4 pièces. Ces logements prennent toute la surface au sol, y compris dans le corps de bâtiment central. Au niveau des combles, deux appartements de 3 pièces sont prévus, un dans chaque aile. Ces deux ailes sont desservies par la terrasse qui recouvre une partie des logements inférieurs et qui constitue en même temps l'accès à ces logements dans les combles. Bien que, d'un point de vue visuel, le projet peut donner l'impression d'être constitué de deux, voire trois corps de bâtiments, la répartition interne des logements plaide en faveur d'un seul bâtiment. Le STI a considéré, dans un premier temps, qu'il s'agirait de deux bâtiments distincts, puis, lors de l'examen du nouveau jeu de plans, a examiné le projet en considérant qu'il s'agirait d'un seul bâtiment. A cela s'ajoute que l'existence de bâtiments composés de corps de bâtiments distincts semble admise par la Municipalité. Le Tribunal a ainsi pu constater que l'habitation du recourant Del Pedro comporte également deux corps de bâtiment accolés, de hauteur différente et surmonté chacun d'une toiture propre. Quoi qu'il en soit, la distance aux limites n'apparaît pas pleinement respectée ici, même en admettant qu'il s'agit d'un seul bâtiment composé de deux corps symétriques (cf. infra consid. 3e et f).
d) S’agissant du respect de la distance aux limites de propriété des façades, il convient d'emblée de relever que plusieurs plans, notamment celui des combles et la coupe C-C, ainsi que le plan de géomètre du 25 juin 2014, ne sont pas à l'échelle. Les mesures indiquées sur ces plans n'apparaissent donc pas correctes et nécessitent une vérification. Il n'est notamment pas certain si ces mesures respectent encore les distances réglementaires. Le Tribunal relève en outre que les nouveaux plans de juin 2014, du sous-sol, du rez et des combles divergent quant à la forme du décrochement litigieux, à 6.40 m de la limite de propriété, en milieu de façade Sud-Est, celui-ci apparaissant tantôt en biais, tantôt perpendiculaire, ce qui rend difficile une vérification sur cette base et nécessitera aussi une correction. Le projet doit donc être renvoyé à la Municipalité pour complément d'instruction, sur la base de plans corrigés. Il n'appartient en effet pas au Tribunal de céans, selon la jurisprudence constante, de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0091 du 17 février 2010). Cela étant dit et sous réserve d'une vérification des mesures, le projet n'apparaît en l'état pas conforme aux art. 6 et 38 RPGA.
e) La règlementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit Fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 3.1.2.1 ad art. 47 LATC; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015, consid. 7). L'art. 38 let. d RPGA doit se comprendre comme poursuivant ce but. Pour ce type de réglementation, la jurisprudence a précisé que, s'agissant de calculer la distance jusqu'en limite de propriété d'un bâtiment comportant une façade à plusieurs pans et décrochements successifs, un seul angle d'un seul élément de façade peut s'implanter à une distance inférieure à la norme réglementaire générale lorsque la législation communale admet, comme c'est le cas en l'espèce, pour une façade oblique par rapport à la limite de propriété, que la distance réglementaire soit mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite et qu'elle autorise une diminution de cette distance à l'angle le plus rapproché de la limite. Il faut en outre que le milieu de l'élément de façade considéré soit à la distance réglementaire ordinaire et que l'angle le plus éloigné de la limite de cet élément de façade se situe à la distance réglementaire ordinaire augmentée de la mesure du rapprochement dont bénéficie l'angle situé le plus près de la limite (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, op.cit., n. 3.1.2.3 ad art. 47 LATC et réf.).
S'agissant de la façade Sud-Est, à l'angle le plus rapproché de la parcelle voisine n° 267, la distance à la limite indiquée sur le plan de géomètre est de 5 m et à l'angle opposé, de 6.23 m. Il n'y a donc pas de compensation entre le rapprochement de 5 m à une extrémité avec un éloignement correspondant à l'autre extrémité (voir à titre d'exemple AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 8). En milieu de façade, le projet comporte un décrochement de façade sis à 6.40 m de la limite de propriété, avec un angle de retour presqu'immédiat à 5.33 m. Conformément à la jurisprudence, cette façade comporte ainsi deux angles de façade qui ne respectent pas la distance de 6 m, soit un angle à 5 m et un second à 5.33 m. Le projet n'est en conséquence pas conforme aux art. 6 et 38 RPGA.
Au surplus, il ressort des plans du 25 juin 2014 qu'au niveau des combles, la façade est élargie par rapport aux étages inférieurs (voir les plans Coupe A-A, Coupe-élévation B-B, Elévation F-F-Façade Sud-Ouest et Elévation G-G: Façade Nord-Est). En comparant les plans mis à l'enquête publique avec les nouveaux plans du 25 juin 2014, on constate en outre que le bâtiment a été translaté vers le Nord-Est, parallèlement à la limite de propriété Nord et qu'il a été rapproché de la limite Sud d'environ 40 cm, compte tenu des élargissements précités des combles (2 x 20 cm). Il convient de tenir compte de ces élargissements afin de déterminer le respect de la distance aux limites. Or la distance de 6 m n'apparaît pas respectée sur la façade Sud-Est, sur les plans Coupe A-A, Coupe-élévation B-B et Elévation G-G: Façade Nord-Est. En effet, au vu de ces élargissements des combles, la distance à la limite de propriété, telle que mesurée dans un premier temps par le STI, pour chaque corps de bâtiment dans le milieu de celui-ci, apparaît inférieure à 6 m. Le décrochement contesté par les recourants paraît ainsi artificiel et de nature à fausser la mesure, puisque cette façade ne semble en définitive respecter qu'en un point, soit au décrochement à 6.40 m, la distance réglementaire de 6 m.
f) La situation n'apparaît pas non plus conforme pour la façade Nord-Ouest. Selon le plan de situation et sous réserve de vérification sur la base de plans à l'échelle, la distance de 6 m paraît respectée, à première vue, sur l'ensemble de cette façade. Selon le plan Elévation E-E – Façade Nord-Ouest, cette façade sera toutefois pourvue d'un balcon accessible par des escaliers et permettant d'accéder aux logements du premier étage et des combles. Le règlement communal ne contient pas de définition précise des balcons. Il convient donc de se rapporter sur ce point à la jurisprudence cantonale.
Selon la jurisprudence, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol ou pour la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que, comme en l'occurrence, les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes. Un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées).
Conformément à cette jurisprudence, le balcon projeté en façade Nord-Ouest est destiné à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs. Il doit donc être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et constitue une coursive qui doit respecter la distance aux limites (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; cf. consid. 4 ci-dessous). Or, au vu du plan de situation et sous réserve d'une vérification des mesures qui y figurent, la distance aux limites mesurée depuis le balcon précité, telle que prévue par les art. 6 et 38 RPGA, n'apparaît pas respectée sur cette façade Nord-Ouest.
g) Au vu de ce qui précède, le projet n'apparaît pas réglementaire s'agissant du respect des art. 6 et 38 RPGA et le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point, sur la base de plans corrigés.
4. Les recourants contestent le respect du coefficient d'occupation du sol (COS). Ils estiment que les élargissements de la façade à l'étage des combles doivent être pris en considération, ainsi que les balcons dont la profondeur dépasse 1.50 m et enfin la surface du bâtiment n°167 qui sera ensablée. Enfin, ils considèrent que la toiture serait prolongée de manière excessive et devrait donc également avoir une incidence sur le COS.
a) L'art. 7 RPGA prévoit ce qui suit s'agissant de la surface constructible:
"En l'absence de contiguïté, la surface des bâtiments n'ayant pas un caractère agricole, ne peut pas excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle, dont le minimum est de 700 m2."
L'art. 40 RPGA précise le calcul de la surface bâtie:
"La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non couvertes, ni des dépendances visées par l'article 44 du présent règlement.
b) En l'occurrence, les constructeurs ont produit plusieurs tableaux, comportant des mesures différentes. Ainsi un premier tableau inclus dans les documents mis à l'enquête publique indique un COS de 292.67 m2 pour un maximum autorisé de 312 m2 (soit 1560 x 1/5) alors qu'un tableau produit ultérieurement indique un COS de 237.57 m2. Il ressort des plans du 25 juin 2014 que les balcons ont dans l'ensemble été réduits à une profondeur de 1.50 m, ce qui apparaît compatible avec la jurisprudence précitée au considérant 3 ci-dessus. Ils restent ainsi dans la limite des balcons qui peuvent être exclus du COS, conformément à l'art. 40 RPGA. En revanche, comme indiqué ci-dessus, l'aménagement d'un balcon accessible par des escaliers et destiné à accéder aux entrées des logements dans les étages supérieurs constitue un élément en principe indispensable à ce logement qui ne peut être assimilé à un simple balcon, perron ou seuil (AC.2013.0211 du 22 juillet 2014; AC.2009.0108 précité; AC.2009.0182 précité). Il s'agit au contraire d'une coursive qui doit être comptée dans le COS. Le nouveau jeu de plans, de juin 2014, ne comporte pas de plan du 1er étage, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision la surface de cette coursive, ni de vérifier les calculs successifs produits par les constructeurs. Cette coursive n'apparaît en outre pas sur tous les plans. Le STI s'est limité à confirmer que la largeur de cette coursive a été augmentée à 1.20 m afin de répondre aux exigences des normes de protection incendie. Le Tribunal relève en outre que les plans au dossier sont difficiles à suivre dès lors que les normes graphiques de représentation des escaliers ne sont pas respectées; en particulier le dessin des escaliers n'est pas concordant entre les étages ou comporte des erreurs de graphisme. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de corroborer les chiffres indiqués par les constructeurs. Le projet doit en conséquence être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle vérifie ce point, sur la base de plans corrigés.
c) Quant aux avant-toits, le STI a relevé, s'agissant des plans mis à l'enquête publique, que les avant-toits étaient de 180 cm, alors que l'art. 13 RPGA exige un minimum de 80 cm. Le STI réservait ainsi l'appréciation de la Municipalité quant à une utilisation abusive de la toiture. Dans son rapport relatif aux nouveaux plans, le STI relève, s'agissant des avant-toits, que l'architecte aurait réduit les avant-toits de 20 cm, pour les porter à 1.60 m. Or, à la lecture des plans produits le 25 juin 2014 (Coupe A-A et Coupe-Elévation B-B, Elévation F-F – Façade Sud-Ouest et Elévation G-G : Façade Nord-Est), il apparaît que la longueur des avant-toits est mesurée depuis l'élargissement de l'étage des combles. Il n'y a ainsi aucune réduction à proprement parler des avant-toits, mais seulement un décalage de 20 cm du point de référence pour la mesure. Cette situation semble avoir échappé à la Municipalité qui ne s'est ainsi pas déterminée sur la question de savoir si elle admet une absence de réduction effective des avant-toits. Il convient dès lors de lui renvoyer le dossier afin qu'elle détermine si, en l'absence de réduction effective des avant-toits, elle les considère ou non comme excessifs et, le cas échéant, comme devant compter dans le calcul du COS (voir notamment à ce sujet AC.2013.0211 précité, consid. 4e).
d) Enfin, s'agissant de la partie ensablée du bâtiment n° ECA 167, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu d'en tenir compte, dès lors que cet espace souterrain va précisément être comblé et le bâtiment existant démoli.
5. Les recourants mettent également en doute le respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS).
a) L'art. 10 let. a RPGA régit le CUS pour les constructions nouvelles:
"En zone du village, le CUS applicable aux nouveaux bâtiments est fixé à 0,40 au maximum.
Il se calcule selon la norme établie par l'institut ORL-EPF 514420. Il définit le rapport entre la surface brute de plancher utile est la surface constructible du terrain.
Il ne s'applique pas:
1) à des locaux affectés à l'exploitation agricole
2) aux équipements publics ou collectifs
3) aux locaux affectés à une activité professionnelle lorsqu'ils sont situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment."
L'art. 1.1 de la norme ORL-EPF 514420 de 1966, précise la détermination de la surface utile brute de plancher comme suit:
"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération:
Toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
b) Comme indiqué ci-dessus, les constructeurs ont produit plusieurs tableaux, comportant des mesures différentes. Ainsi un premier tableau inclus dans les documents mis à l'enquête publique indique un CUS de 623.63 m2 pour un maximum autorisé de 624 m2 (1560 x 0.40) alors qu'un tableau produit ultérieurement indique un CUS de 617.83 m2. Conformément à la norme ORL précitée, le balcon-coursive sur la façade Nord-Ouest, doit compter dans son entier dans le CUS. Il semble avoir été comptabilisé à 19.93 m2. A défaut notamment d'un plan corrigé du 1er étage, il n'est pas possible de corroborer en l'état cette mesure. La comptabilisation des paliers d'étage permettant une circulation de part et d'autre des escaliers desservant la coursive devrait aussi être vérifiée. Le dossier doit en conséquence être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point.
6. Les recourants contestent le respect de la hauteur réglementaire.
a) L'art. 8 RPGA prévoit ce qui suit, s'agissant de la hauteur:
"Le rapport entre la hauteur à la corniche et la longueur de la façade pignon sera inférieur ou égale à 3/5.
La hauteur à la corniche ne sera pas supérieure à 8 mètres."
Selon l'art. 41 RPGA, la hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu du bâtiment, à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par sa construction.
b) Selon le STI, le bâtiment a été enfoncé de 30 cm, ce qui permet de respecter la hauteur réglementaire. Si l'on se réfère aux plans du 25 juin 2014, la hauteur sur les façades pignon paraît conforme à l'art. 8 RPGA, au vu de l'élargissement de la façade au niveau de l'étage des combles. Le Tribunal ne voit a priori pas de raisons de s'écarter de l'appréciation du service technique communal sur ce point, étant précisé que le dossier doit de toute façon être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur les plans.
7. Les recourants contestent le respect de l'art. 11 RPGA qui prévoit un coefficient de verdure.
Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Les surfaces extérieures vertes (jardins, aménagements extérieurs, places de jeux) seront au moins égales aux surfaces extérieures destinées aux accès et au stationnement pour les constructions nouvelles et les agrandissements."
Il ressort du dernier tableau produit par les constructeurs que la surface des accès serait de 418.84 m2 et la surface de verdure de 910.35 m2, de sorte que l'art. 11 RPGA paraît a priori respecté. Dans la mesure toutefois où plusieurs plans ne sont pas à l'échelle, en particulier le plan de géomètre du 25 juin 2014, le Tribunal n'est pas en mesure en l'état de vérifier le respect de cette disposition. Le dossier doit donc être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point également.
8. Les recourants contestent le respect de la réglementation communale relative aux toitures, dès lors que la terrasse du projet litigieux constitue, selon eux, une toiture plate prohibée.
L'art. 13 RPGA régit les toitures et prévoit ce qui suit:
"L'orientation des faîtes doit être semblable à celle du plus grand nombre de toits voisins.
La pente des toits doit être comprise entre 60% et 100%.
Pour les constructions agricoles, la pente peut être ramenée à 30%, pour autant que le rapport entre la hauteur au faîte et la hauteur à la corniche soit supérieur ou égal à 2.
La largeur des avant-toits des façades pignons doit être de 50 cm au maximum.
La largeur des avant-toits des façades avec chéneau doit être de 80 cm au minimum.
Les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates ou de tuiles à emboîtement (grosses tuiles) dont la couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles."
Comme expliqué précédemment, la terrasse litigieuse sera destinée à desservir les appartements prévus à l'étage des combles et se trouve à un niveau inférieur de la toiture des ailes du bâtiment. Sa qualification de toiture plate n'apparaît ainsi pas évidente. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, l'art. 13 RPGA ne prohibe pas expressément les toitures plates, à l'instar d'autres règlements communaux (voir à titre d'exemple AC.2010.0122 du 26 juillet 2011). L'appréciation de la Municipalité admettant une telle terrasse peut en conséquence être confirmée dans le cas présent.
Ce grief est rejeté.
9. Les recourants font grief au projet d'être lacunaire s'agissant du respect des normes en matière d'énergie.
En l'occurrence, le permis de construire délivré prévoit expressément une obligation de se conformer aux exigences postulées par la législation en matière d'énergie. Il appartiendra ainsi à la Municipalité de vérifier le respect des exigences contenues dans le permis de construire. Les constructeurs ont en outre produit un document complémentaire (EN-VD 72 Justificatif énergétique), du 16 septembre 2014. Les recourants n'indiquent pas en quoi un tel document ne serait pas conforme aux exigences légales.
Ce grief est en conséquence rejeté.
10. Les recourants font enfin grief au projet de manquer d'esthétique (cf. en particulier les art. 15 et 35 RPGA et 86 LATC). Dans la mesure où le recours doit être admis, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner ce grief.
11. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions contestées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Conformément à la jurisprudence (AC.2012.0226 du 13 octobre 2013 et réf.), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens. Il appartient en conséquence aux constructeurs, qui succombent, de supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). La Municipalité, dont la décision est annulée n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Suchy, du 24 septembre 2014, sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument de justice, de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de Sera't SA et de Krampa SA, débitrices solidaires.
IV. Sera't SA et Krampa SA, débitrices solidaires, verseront à Marc-André Del Pedro et à Pierre Michel, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.