TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourantes

1.

Peggy ELSRODE, à Mies,

 

 

2.

Christine BOREATTI BEKAS, à Mies,

  représentées par Me Jean-David Pelot, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mies, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne.  

  

Constructeurs

1.

Cédric CHOFFAT, à Bôle, 

 

 

2.

Laurence CHOFFAT, à Bôle,

 

 

3.

Annick ERICSON, à Bôle,

  représentés par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Christine BOREATTI BEKAS et consorts c/ décision de la Municipalité de Mies du 29 septembre 2014 (construction de deux villas jumelées sur la parcelle n° 423, propriété de Cédric CHOFFAT et consorts) - dossier joint : AC.2014.0374 - Recours Peggy ELSRODE c/ décision de la Municipalité de Mies du 29 septembre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Cédric Choffat, Laurence Choffat et Annick Ericson-Choffat (ci-après: Cédric Choffat et consorts ou les consorts Choffat) sont copropriétaires de la parcelle n°423 de la commune de Mies. Sis au lieu-dit «En Trembley», où un quartier de villas est aménagé, cet immeuble, de forme rectangulaire et d’une contenance de 2'462 m2, abrite une maison d’habitation n°ECA 451 de 138 m2 au sol, le reste étant en nature de pré-jardin. A teneur du plan général d’affectation (PGA), du 22 septembre 2006, la parcelle est colloquée en zone des villas «A».

B.                               Le 8 juillet 2013, les consorts Choffat ont fait mettre à l’enquête publique un projet consistant à démolir la maison d’habitation n°ECA 451 et réaliser sur leur parcelle une villa jumelée comprenant deux habitations individuelles (A et B) de 148,5m2 au sol chacune, comprenant deux niveaux plus combles habitables, mitoyennes par les garages de 48m2 au sol chacun, ainsi que deux piscines non chauffées. Il est prévu que la façade nord de la villa A soit implantée à 10m de la limite sud de la parcelle n°469, celle de la villa B, à 11,50m de la limite sud de la parcelle n°468. L’enquête publique s’est tenue du 30 août au 30 septembre 2013. Elle a suscité l’opposition de plusieurs propriétaires riverains, dont celles de Christine Boreatti Bekas, propriétaire de la parcelle n°469, et de Peggy Elsrode, propriétaire de la parcelle n°468; ces deux parcelles jouxtent la parcelle n°423, sur sa limite nord.  

La Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a tenu deux séances de conciliation le 11 novembre 2013 et le 25 mars 2014, auxquelles ont participé les constructeurs et les opposants. Christine Boreatti Bekas et Peggy Elsrode ont maintenu leur opposition.

Le 29 septembre 2014, la municipalité a levé les oppositions au projet, dont celles de Christine Boreatti Bekas et de Peggy Elsrode. Le 30 septembre 2014, la municipalité a reçu la synthèse CAMAC contenant les autorisations spéciales des services cantonaux concernés.

C.                               Christine Boreatti Bekas et Peggy Elsrode ont chacune recouru au Tribunal cantonal contre la décision du 29 septembre 2014, dont elles demandent l’annulation. Enregistré sous n°AC.2014.0374, le recours de Peggy Elsrode a été joint à celui de Christine Boreatti Bekas, enregistré sous n°AC.2014.0373, sous ce dernier numéro.

Dans leurs déterminations respectives, la municipalité et les constructeurs concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a tenu audience à Mies, le 17 avril 2015, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties. Christine Boreatti Bekas, recourante, était assistée de Me Jean-David Pelot et de Me Margaux Laemmel, avocate-stagiaire, qui représentaient également Peggy Elsrode, excusée. Guy Dériaz, municipal, et Anne-France Bischoff, collaboratrice administrative, assistés de Me Daniel Pache, représentaient la municipalité. Hubert et Bérangère Choffat, assistés d’Ivan Deliyski, ingénieur, et de Me Alain Thévenaz, représentaient les constructeurs. Les représentants de la municipalité ont confirmé qu’aucun permis de construire n’avait été délivré aux constructeurs. Les constructeurs se sont engagés, pour leur part, à teindre les façades des villas projetées en beige et à réaliser un bac de rétention de 23m3. Le Tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs représentants.

Le procès-verbal d’audience a été communiqué aux parties.

E.                               Le 4 mai 2015, la municipalité a délivré l’autorisation de construire requise. Parmi les conditions auxquelles celui-ci a été assorti:

« (…)

• La Municipalité autorise l’abattage des arbres (pommier et bouleaux) aux emplacements indiqués en jaune sur le plan de situation du géomètre du 31 mai 2013 qui faisait partie intégrante du dossier de l’enquête publique. La Municipalité considère que ces arbres n’ont pas de valeur dendrologique intéressante et que l’état sanitaire du pommier n’est pas bon. D’autre part et surtout, la Municipalité considère que l’emplacement de ces arbres nuit à l’exploitation rationnelle du bien-fonds (article 4 du règlement communal de protection des arbres et AC.2011.0020, consid. 4).

• Les nouvelles plantations compensatoires selon plan du 20 avril 2015 ci-joint devront être réalisées au terme de la construction.

• Les façades des bâtiments seront de couleur beige conformément à l’engagement pris par les constructeurs lors de l’audience du 17 avril 2015; la teinte définitive sera soumise à la Municipalité pour approbation.

• Un bassin de rétention avec capacité de rétention de 23.2 m3 conformément au rapport Bovard & Nickl SA du 24 juin 2014 devra être réalisé.

(…)»

Postérieurement à l’audience et l’octroi du permis, la municipalité et les constructeurs ont renoncé à se déterminer. Christine Boreatti Bekas et Peggy Elsrode ont produit une ultime écriture; elles maintiennent leurs conclusions.

F.                                Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de  la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

b) En leur qualité de propriétaire de parcelles bordant la limite nord de la parcelle n°423, les recourantes sont voisines directes du bâtiment voué à la démolition, donc également des deux maisons mitoyennes projetées. Elles sont ainsi directement touchées par la décision attaquée. Leur qualité pour déférer la décision autorisant les constructeurs à réaliser leur projet ne souffre par conséquent d’aucune discussion.

2.                                Sur le plan matériel, les recourantes rappellent tout d’abord que la construction projetée implique la réfection des canalisations et la création d’une chambre de visite sur la parcelle n°423 afin de pallier les risques de coupure ou d’obstruction (cf. rapports Bovard & Nickl des 10 septembre 2013 et 24 juin 2014). Ce grief a trait à l’équipement de cette parcelle.

a) L’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). La notion d'équipement est définie à l'art. 19 al. 1 LAT, qui dispose qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précise à ce sujet que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Cette dernière disposition vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits ultérieurs (cf. arrêts AC.2012.0242 du 22 mars 2013, consid. 3; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012, consid. 2; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 5a; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 2a).

b) Le droit d'établir une conduite et d'en user peut résulter de la constitution d'une servitude, soit parce que le propriétaire a accepté volontairement de la constituer, soit parce que la servitude a été constituée au vu de l'obligation légale prévue aux art. 691 à 693 CC (droit de voisinage) ou dans une disposition de droit public. Le titulaire de la servitude devient propriétaire de la conduite se trouvant sur le fonds grevé (arrêt AC.2012.0242, déjà cité).

c) En l’occurrence, la dévestiture du quartier dans lequel doit s’implanter la construction litigieuse, le chemin En Trembley, comporte deux canalisations, une pour les eaux claires, l’autre pour les eaux usées. Le tracé de ces deux canalisations fait l’objet de servitudes, inscrites au Registre foncier sous nos ID.012-2004/001767 et ID.012-2004/001768. La servitude de canalisation eaux claires a pour but de permettre aux propriétaires des fonds dominants et servants, parmi lesquels ceux de la parcelle n°423, d'évacuer dans le collecteur communal les eaux claires des bâtiments qui sont et seront construits sur les dits fonds. Le propriétaire du fonds servant peut se brancher sur cette canalisation pour évacuer ses eaux claires. Le fonds destiné à recevoir la construction litigieuse est donc équipé au sens où l’entendent les art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC.

Quant aux remarques des recourantes, qui ont trait aux frais supplémentaires résultant de la création d’une chambre de visite, elles ne sont pas de mise. A teneur du registre foncier en effet, les frais d'entretien se répartissent comme suit entre les différents propriétaires intéressés: propriétaire de la parcelle 422: 4/10; propriétaire de la parcelle 423: 3/10; propriétaire de la parcelle 331: 2/10; propriétaire de la parcelle 332: 1/10 ; au total: 10/10.  Tant que les parcelles ne sont pas construites, les propriétaires concernés ne supportent pas de frais d'entretien. Chaque propriétaire supporte ses propres frais de canalisation pour le branchement sur la canalisation d'eaux claires objet de cette servitude. Force est ainsi de constater que les recourantes ne sont pas concernées par ces travaux, dont la répartition du coût entre propriétaires concernés relève au surplus du droit privé.

3.                                Le projet des constructeurs a pour effet de condamner deux arbres, voués à l’abattage, sur la parcelle n°423, ce que les recourants critiquent dans la mesure où ceux-ci seraient, selon elles, protégés.

a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives: qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi (let. a); que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). L’art. 6 prescrit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.; al. 1). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant (al. 2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3). L’art. 9 du règlement d’application de la LPNMS, du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) précise que le projet de classement général des arbres d'une commune et son règlement sont établis par la municipalité sur un document topographique à l'échelle appropriée. Ils précisent les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives qui doivent être protégés selon la loi, et les règles qui leur sont applicables (al. 1). Un règlement détaillé peut remplacer ces documents (al. 2). A teneur de l’art. 15 al. 1 RLPNMS, l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque: la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1); la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2); le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3); des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage (al. 2).

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées). Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5; 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées).

La Commune de Mies a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, du 19 avril 2007 (RCPA), dont on cite ici les dispositions topiques:

Article 2  Champ d'application

Les présentes dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la Commune, à l'exception:

a) des plantations soumises à la loi forestière (art.9 al.3 RLPNMS)

b) des arbres faisant partie des vergers.

Sont protégés:

 - tous les arbres dont le diamètre du tronc atteint ou dépasse 30cm, à un mètre trente du sol. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés;

- les arbres d'essence majeure. On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 mètres ou davantage ou ayant une valeur dendrologique intéressante et reconnue;

- les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives.

Article 3  Abattage – Elagage

L'abattage de tout arbre ou arbuste protégé ne peut être effectué qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Municipalité. Il est en outre interdit de les détruire ou mutiler, par le feu ou tout autre procédé.

(…)

Article 4  Autorisation d'abattage

Lorsqu’une autorisation est requise, la demande en est présentée à la Municipalité, accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant l’emplacement des arbres ou arbustes à abattre, avec les motifs invoqués.

Elle est affichée au pilier public durant vingt jours (art. 21 al.1 RLPNMS).

La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles (art. 22 al. 2 RLPNMS).

En cas de danger imminent, la Municipalité peut autoriser l’abattage immédiat.

La Municipalité peut accorder l’autorisation d’abattage lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de la LPNMS ou à l’art. 15 des dispositions d’application est réalisée, soit dans les cas suivants:

1. la plantation prive un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle de bien-fonds ou de domaines agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ;

4. des impératifs l’imposent tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un ruisseau;

5. La plantation présente un danger imminent.

Dans la mesure du possible, la taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de l’arrachage.

Article 5  Arborisation compensatoire

L'autorisation d'abattage est assortie des conditions suivantes:

- obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire au sens de l’art. 16 RLPNMS, déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, essence, taille, emplacement, surface, fonction, délai d'exécution), sauf lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour "éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop denses, ainsi que pour favoriser le développement d'autres arbres;

- en règle générale, cette arborisation compensatoire sera effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation;

- l'arborisation compensatoire doit être conforme aux dispositions prévues dans le Code rural;

- dans la règle, l'arborisation compensatoire comprend des essences semblables à celles qui ont été abattues; elle bénéficie d'une protection dès sa plantation et quel que soit son développement.

Si des arbres et des plantations protégés au sens de l’art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, en plus de l’application des sanctions prévues à l’art. 11, exiger une plantation compensatoire.

b) La municipalité et les constructeurs admettent qu’une autorisation municipale était nécessaire pour abattre le pommier et le bouleau condamnés. En effet, le diamètre de leur tronc dépasse 30cm à 1,30m du sol, au sens où l’entend l’art. 2 §2 RCPA. Ces deux arbres sont dès lors protégés, de sorte qu’une autorisation était nécessaire. La demande d’abattage figure dans les plans d’enquête et l’autorisation d’abattage est contenue dans les conditions spéciales du 4 mai 2015 du permis de construire. Il importe de vérifier si les conditions permettant à la municipalité d’autoriser l’abattage de ces deux arbres étaient ou non réalisées.

A lire la municipalité, l’on comprend que l’intérêt public à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir et celui des constructeurs à réaliser la construction projetée ont pesé davantage de poids que l’intérêt à maintenir ces deux arbres protégés, dans la mesure où ceux-ci sont d’une essence commune. La pesée effectuée par l’autorité intimée paraît ici d’autant moins critiquable que la surface de la parcelle n°423, supérieure à 2’000m2, permet la construction d’une habitation jumelée (cf. art. 7.4 et 17.2 du règlement communal sur le PGA, du 22 septembre 2006 [RPGA]). Les recourantes ont sans doute fait valoir à cet égard qu’une implantation plus au sud de la construction projetée eût permis de sauver au moins l’un des bouleaux. Pour le mandataire des constructeurs en revanche, l’implantation projetée devrait être déplacée d’au moins 5 mètres pour que le bouleau puisse être sauvegardé. Ainsi, la présence de deux arbres, plantés au milieu de la moitié est de la parcelle, aurait pu compromettre la réalisation de ce projet. Dès lors, l’on admettra que la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle du bien-fonds, au sens où l’entend l’art. 4 §2 RCPA. En outre, il est apparu que l’état sanitaire du pommier n’était pas satisfaisant, ce que les recourantes ne paraissent pas contester. En revanche, les trois autres arbres plantés au sud-est de la parcelle seront maintenus. A cela s’ajoute que la municipalité, qui en a la faculté mais pas l’obligation (cf. art. 6 al. 2 LPNMS), a exigé des constructeurs des plantations de compensation sur leur parcelle. Le grief des recourantes à l’encontre de la décision attaquée n’est dès lors pas fondé.

4.                                Les recourantes font valoir que la construction projetée ne serait pas conforme à la réglementation communale sous plusieurs aspects.

a) Elles s’en prennent en premier lieu aux deux balcons projetés en toiture, côté sud, qu’elles qualifient de «balcons-baignoires», dans lesquels elles voient en réalité des terrasses encastrées.

De manière générale, peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50m de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (arrêt AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b et références). Dans l’arrêt précité AC.2009.0182, il a été jugé que des balcons d’une profondeur de 2,30m, dépassant la limite communément admise de 1,50m, formaient un volume supplémentaire par rapport au bâtiment principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils n’étaient pas conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence (consid. 5b). Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des "balcons" d’une profondeur de 2,20m ont été qualifiés d’avant-corps; dès lors qu’ils dépassaient le périmètre d’implantation, la construction n’était pas réglementaire (consid. 3). Dans une autre affaire (AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons en cause dépassaient de 10cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de 1,50m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite des constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1,50m n'est qu'indicative. Il est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2m, voire 2,50m (arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13 février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral, 1P.158/2006 du 21 juin 2006). Toujours selon cette jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les balcons avaient une profondeur de 2m, dimension qui devait être mise en relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit d’une largeur de 2m, qui recouvrait entièrement les balcons. Dans la cause précitée AC.2002.0111, la réglementation communale autorisait la construction de balcons jusqu’à 2,50m de profondeur.

Les recourantes invoquent à cet effet l’art. 6.5 let. e RPGA; or, cette disposition, qui proscrit les terrasses encastrées, n’est applicable qu’en zone du village. Aucune disposition spécifique du RPGA ne régit les saillies en façade dans la zone de villas «A». La règle est celle de l’art. 22.1 let. c RPGA, applicable à toutes les zones, aux termes duquel n'entrent pas en considération dans le coefficient d’utilisation du sol toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple: les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive. En outre, vu l’art. 24.1 RPGA, les balcons et autres installations semblables, pour autant que la saillie ne dépasse pas 1,5m, ne comptent pas dans le calcul de la distance entre bâtiments et la limite de la propriété voisine en cas de construction en ordre non contigu ou entre bâtiments et la limite de la zone ou du domaine public. En l’occurrence, il est douteux que les recourantes puissent s’en prendre aux balcons aménagés à l’intérieur de la toiture côté sud, dans la mesure où elles ne sont nullement touchées par ces installations, leurs propriétés étant situées au nord de la parcelle n°423. Au surplus, aucune disposition du RPGA ne proscrit cet aménagement; l’essentiel est respecter ici la règle de l’art. 17.5 RPGA qui permet l’habitabilité de deux étages plus combles en zone villa «A»; tel est bien le cas en l’occurrence. En façade nord, la saillie mesure 2m si l’on se réfère aux coupes produites. Toutefois, l’art. 7.5 RPGA prescrit que les avant-toits sont obligatoires dans la zone concernée et font au minimum 50cm. Dès lors, compte tenu d’un avant-toit qui, ici, mesure 70cm, la saillie est réduite à 1,30m. Contrairement à ce que paraissent soutenir les recourantes (encore que cela est loin d’être clair), il s’agit bien de balcons qui n’entrent ni dans le calcul du CUS, ni dans celui de la distance à la limite. Par conséquent, ces éléments saillants sont conformes à la réglementation.

b) Les règles sur la surface constructible (art. 7.4, 17.3 et 17.9 RPGA) et les distances (art. 17.4 RPGA) sont respectées par le projet. Dès lors, aucune disposition réglementaire n’oblige les constructeurs à éloigner la villa projetée de la limite nord de leur parcelle, comme les recourantes le demandent, pour que la construction s’implante plus au sud. Il en va de même des règles sur la volumétrie (art. 17.6 et 17.7 RPGA) et le nombre de niveaux (art. 17.5 RPGA). C’est en vain que la recourante Peggy Elsrode critique la hauteur de la construction projetée, soit 9 mètres, sous l’angle de l’ombre que celle-ci pourrait porter aux panneaux solaires sur la toiture de sa villa et celle des garages. Ceci d’autant moins que sa villa étant au nord, il est douteux que l’ombre de la construction projetée parvienne à se projeter sur la toiture de sa construction, les deux façades étant séparées par une distance de 26 mètres. Enfin, le projet est conforme à l’art. 21.1 let. b RPGA, aux termes duquel une maison jumelée compte au maximum deux habitations individuelles d'un seul logement chacune, accolées, construites simultanément et constituant une unité architecturale.

c) Les recourantes critiquent cependant l’esthétique du projet.

Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). S’agissant spécifiquement de la zone villas « A », le RPGA prévoit, à son art. 6.7, que les transformations ou constructions nouvelles s'harmoniseront avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, ainsi que dans les caractéristiques des constructions. De façon plus générale, l’art. 32.1 RPGA précise que les constructions doivent s'harmoniser avec le caractère du quartier environnant par l'architecture, le choix des matériaux et les teintes extérieures (§1). La Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction, agrandissement, transformation, crépis, peinture, affiche, etc., qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection (§2).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343 consid. 4c p. 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367). Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ibid.), notamment, s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010 du 31 mai 2011, consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Toujours selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2011.0271 du 12 septembre 2012; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, réf. citée). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit toutefois pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012, consid. 3.3; 1P.581/1998 du 1er février 1999, publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165 du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).

La construction projetée est destinée à prendre place dans un quartier de villas, qui ne fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière, si ce n’est par le biais des règles de constructions usuelles à ce type de zone qui, comme on l’a vu, sont respectées. La plupart des parcelles de ce quartier abritent, certes, des maisons individuelles; sur certaines parcelles toutefois, des villas jumelées prennent place, notamment sur la parcelle n°1046, qui borde la limite ouest de la parcelle des constructeurs, ainsi que sur la parcelle n°582, au sud-est. Rien ne semble indiquer que la construction projetée, qui ne se caractérise pas par l’originalité de son architecture, ne s’intégrera pas dans ce milieu, bâti de manière assez hétérogène. Au surplus, les constructeurs ont pris l’engagement de réaliser des façades teintes de couleur beige et leur engagement à cet égard constitue l’une des conditions du permis de construire. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder davantage sur ce grief.

5.                                Les autres critiques soulevées à l’encontre du projet ne méritent aucune attention particulière. Les recourantes font valoir leur droit à la vue, qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière en dehors des règles sur les distances et la densité de la construction, qui sont respectées comme on l’a vu. En outre, la recourante Christine Boreatti Bekas se plaint des nuisances qui pourraient provenir du chantier lors de l’exécution du projet, sans pouvoir invoquer une disposition particulière à cet égard.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. L’issue des recours commande que chaque recourante supporte un émolument de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, des dépens seront alloués à la municipalité et aux constructeurs, ceux-ci obtenant gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés. 

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Mies, du 29 septembre 2014 et du 4 mai 2015, sont confirmées.

III.                                a) Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Christine Boreatti Bekas.

b) Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Peggy Elsrode.

IV.                              a) Christine Boreatti Bekas et Peggy Elsrode, solidairement entre elles, verseront des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, à la Municipalité de Mies.

b) Christine Boreatti Bekas et Peggy Elsrode, solidairement entre elles, verseront des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, à Cédric Choffat, Laurence Choffat et Annick Ericson-Choffat, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 21 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.