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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Gilles Pirat et |
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Recourant |
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Guy CHENEVARD, à Lucens, représenté par Me Etienne LAFFELY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lucens, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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DPR IMMOBILIER SA, à Givrins, représentée par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Guy CHENEVARD c/ décision de la Municipalité de Lucens du 14 octobre 2014 (aménagement des parcelles |
Vu les faits suivants
A. La société DPR Immobilier SA (la constructrice) était propriétaire de l'ancienne parcelle n° 1176 de Lucens, laquelle a fait l'objet d'un morcellement et correspond aux actuelles parcelles n° 1'176, 11'253, 11'254, 11'255 et 11'256.
Guy Chenevard était pour sa part propriétaire de la parcelle n° 1171 de Lucens, sur laquelle a été constituée en décembre 2010 une propriété par étages (PPE), et est désormais propriétaire des lots de PPE n° 1171-2 à 1171-7 (le lot n° 1171-1 ayant été vendu à des tiers).
B. A deux reprises, en 2011 et 2012, la Municipalité de Lucens (la municipalité) a délivré à DPR Immobilier SA un permis de construire tendant à la construction d'immeubles sur l'ancienne parcelle n° 1176 et levé l'opposition formée par Guy Chenevard à l'encontre des projets concernés. Dans les deux cas, la constructrice a toutefois renoncé à la réalisation de son projet après que Guy Chenevard a formé recours devant la cour de céans contre la levée de son opposition; la municipalité a dès lors révoqué ses décisions respectives et annulé les permis de construire en cause.
C. Dans l'intervalle, DPR Immobilier SA a pris contact directement avec Guy Chenevard en vue de l'élaboration d'un nouveau projet sur l'ancienne parcelle n° 1176. L'architecte Daniel Arni et l'intéressé ont dans ce cadre établi conjointement un "document de travail" (sous forme de plan) daté du 21 juillet 2011, prévoyant notamment la création d'une "place de rebroussement" (avec servitude de passage en faveur de la commune), ainsi que la pose d'une "bordurette granit 8/25" et l'aménagement d'un "PVC perforé + chemise de drainage" en bordure de la parcelle n° 1171.
DPR Immobilier SA a dès lors déposé une
nouvelle demande de permis de construire tendant à la construction de cinq
villas mitoyennes sur l'ancienne parcelle
n° 1176. On reproduit ci-dessous le plan de situation de ce projet, établi le
27 juillet 2011 par un géomètre officiel (en précisant les noms des chemins
d'accès concernés):
La municipalité a délivré le permis de construire le 3 octobre 2011.
D. Par courrier adressé à la municipalité le 13 juin 2012, Guy Chenevard a relevé qu'il avait été informé lors d'un contact informel avec le technicien communal que la place de rebroussement prévue ne serait grevée que d'une servitude en faveur des quatre autres parcelles correspondant à l'ancienne parcelle n° 1176; le 5 juillet 2012, il a requis à cet égard le "respect d'une modalité figurant dans le dossier mis à l'enquête". Par courrier adressé à la constructrice le 16 juillet 2012, l'intéressé s'est également plaint que les travaux d'aménagement des chemins d'accès ne respectaient pas les normes ad hoc de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS); le même jour, il a requis de la municipalité qu'elle ordonne la cessation immédiate des travaux et exige du constructeur une exécution conforme aux normes en cause.
Par courrier du 19 juillet 2012, la municipalité a confirmé que le Service Technique Intercommunal (STI) de Lucens & Valbroye avait exigé une construction conforme aux normes VSS des chemins d'accès concernés et estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la cessation des travaux à ce stade.
Guy Chenevard s'est encore adressé à la municipalité le 23 juillet 2012, relevant en substance que le drainage situé à la limite de propriété jouxtant la parcelle n° 1171 n'avait pas été réalisé conformément aux plans d'enquête et était ainsi "totalement inefficace", et requérant la mise en conformité de cet ouvrage.
Par courrier du 24 juillet 2012, la municipalité a informé l'intéressé qu'elle avait demandé au STI de Lucens & Valbroye d'examiner les différents points qu'il avait soulevés; elle précisait en outre que le drainage n'était pas encore terminé et que la mise en conformité serait effectuée dès que possible. Dans un autre courrier du même jour en lien avec la "situation juridique de la place de rebroussement", elle a indiqué que "l'assurance de la constitution de [la] servitude [prévue] sera[it] contrôlée au moment du contrôle du dossier en prévision de la délivrance du permis d'habiter".
Le 6 août 2012, Guy Chenevard a une nouvelle fois relevé que les travaux relatifs au drainage n'avaient pas été exécutés conformément aux plans mis à l'enquête et invité la municipalité à intervenir auprès de la constructrice. Le 1er octobre 2012, il a adressé au STI de Lucens & Valbroye des "notes sur l'état des travaux", faisant état des différents travaux qu'il estimait "non conformes" (élévation du drainage; situation, élévation, visibilité et viabilité des carrefours et chemins d'accès) respectivement "pas exécutés" (arbres tiges; bordure en granit; inscription de la servitude en faveur de la commune s'agissant de la place de rebroussement).
Le STI de Lucens & Valbroye a rendu son rapport le 23 octobre 2012. Il a en substance recommandé à la municipalité de demander à la constructrice une mise en conformité s'agissant du drainage ("à savoir un départ à 508.90 m. (fil de l'eau mentionné au plan d'enquête) avec 1 % de pente") et de la pose de la bordurette en granit, ainsi que la correction du "point de la pente maximale à l'intersection des Acacias-Mélèzes, réalisée sans courbe de raccordement vertical"; s'agissant pour le reste de l'arborisation, de l'accès par le chemin des Acacias ou encore de la place de rebroussement - laquelle avait été "réalisée conformément au plan soumis à l'enquête publique", "seule la ligne de pavés posée entre la route et la place de rebroussement n'y figurait pas" -, il recommandait à la municipalité de ne pas entrer en matière sur les griefs avancés par Guy Chenevard.
Guy Chenevard s'est déterminé sur la teneur de ce rapport par courrier du 12 décembre 2012, requérant que le départ du fil d'eau du drainage soit fixé à l'altitude de 508.60 m, comme prévu dans les plans d'enquête, et contestant les conclusions du STI de Lucens & Valbroye s'agissant de l'arborisation, de la géométrie et de la visibilité des accès ainsi que de la place de rebroussement.
La constructrice, par l'intermédiaire du bureau
d'architectes Pro DT architecture SA, s'est également déterminée par
courrier du 21 décembre 2012, exposant en particulier qu'elle avait procédé aux
mises en conformité requises en lien avec le drainage et la correction de la
pente maximale à l'intersection des chemins des Acacias et des Mélèzes, mais
qu'elle refusait en revanche de réaliser la bordurette en granit prévue
- au motif qu'une telle réalisation n'était pas adaptée et ne permettait pas
d'éviter que des eaux de ruissellement ne provoquent des dégâts sur la
propriété de Guy Chenevard, respectivement que la tranchée absorbante créée en
lieu et place permettait de "stopper net" l'eau de ruissellement
tout en garantissant la récolte des eaux souterraines.
Par courrier du 11 avril 2013, Guy Chenevard a prié la municipalité de répondre à ses déterminations du 12 décembre 2012, le cas échéant sous la forme d'une décision sujette à recours.
E. La municipalité (désormais assistée d'un avocat) a procédé à une inspection locale en présence de Guy Chenevard (également assisté d'un avocat) le 2 mai 2013. S'en est suivi un échange de courriers (courriers des 20 juin et 21 août 2013 du conseil de la municipalité, respectivement des 4 juillet, 17 septembre et 4 octobre 2013 du conseil de Guy Chenevard – ce dernier courrier ayant également été adressé à la constructrice), ainsi qu'une nouvelle rencontre entre les intéressés le 26 septembre 2013. Il en résulte en substance que Guy Chenevard maintenait ses griefs en lien avec le caractère non conforme de l'accès aux immeubles concernés (s'agissant des rayons de courbure des carrefours), la ligne de pavés de la place de rebroussement et la servitude de passage constituée sur cette place, enfin la hauteur du drainage, et précisait qu'il ne renoncerait pas à la bordurette prévue en limite de propriété; s'agissant en revanche de l'arborisation, les travaux réalisés lui "donn[ai]ent satisfaction".
La municipalité a par ailleurs rencontré la constructrice le 3 juin 2013. Désormais également assistée d'un avocat, cette dernière a relevé dans un courrier du 3 décembre 2013 qu'elle s'était conformée au préavis du STI de Lucens & Valbroye s'agissant du drainage, que les rayons de courbure des carrefours étaient bel et bien conformes aux normes VSS, que la ligne de pavés sur la place de rebroussement faisait fonction de retenue d'eau et qu'elle était disposée pour le reste à installer un panneau d'interdiction de stationner sur cette place.
Guy Chenevard a encore maintenu ses griefs par courrier du 4 décembre 2013.
Par courrier du 20 mai 2014, la municipalité a produit une "analyse de la situation" du chemin des Acacias réalisée le 5 mai 2014 par Franck Rolland, ingénieur et chef de projet auprès de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), dont les conclusions sont les suivantes:
"La zone composée du chemin des Mélèzes et des deux chemins de dessertes qui lui sont perpendiculaires, chemin des Acacias et chemin des Marronniers, ne présente aucun problème de sécurité, tant au niveau de la viabilité que de la sécurité aux carrefours, débouchés et rebroussement. Ce secteur est naturellement modéré par sa conception globale et, a priori, aucun besoin avéré de mise en conformité avec les normes n'est à mentionner. La configuration générale des lieux est conforme au type de route et à sa fonction. Tout au plus peut-on regretter que [...] ces aménagements n'aient pas donné lieu à un dossier d'examen préalable, propre à favoriser la communication. Une procédure officielle est toujours préférable à un contrôle a posteriori, même si les réalisations ont été effectuées dans les règles de l'art."
La tentative de conciliation de la municipalité n'ayant pas abouti, celle-ci a adressé au conseil de Guy Chenevard une décision du 14 octobre 2014 dont il résulte en substance ce qui suit:
"1. Géométrie de l'accès par le chemin des Acacias
a) M. Chenevard est au bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° 1'171 dont il est copropriétaire.
Le respect de cette servitude - dont il ne saute pas aux yeux qu'elle ne serait pas respectée - ressort toutefois du droit privé, et ne saurait concerner la Commune de Lucens.
b) La Commune de Lucens a interpellé le voyer de l'arrondissement Nord sur la géométrie du carrefour chemin des Mélèzes - chemin des Acacias.
L'analyse établie par M. Franck Rolland [...] établit à satisfaction de faits et de droit que le carrefour ne présente aucun problème de sécurité, tant au niveau de la viabilité que de la sécurité. [...]
c) Au demeurant, on ne voit pas comment, compte tenu de la structure actuelle du parcellaire, ainsi que des aménagements logiques et normaux qui ont été réalisés sur la parcelle n° 1'175, il serait aujourd'hui possible de changer le statu quo.
En conséquence, la Municipalité a décidé de considérer l'état actuel comme définitif, et de ne pas exiger une modification de carrefour chemin des Mélèzes - chemin des Acacias.
2. Place de rebroussement
a) Votre mandant craint que la place de rebroussement créée au bas du chemin des Acacias [...] perde à terme sa fonction et devienne une zone de stationnement.
Il y a tout d'abord lieu de relever que les places de stationnement prévues pour les différentes parcelles le long du chemin des Acacias paraissent suffisantes.
b) Il est en outre souligné qu'il existe déjà une servitude assurant le passage à pied et pour tous véhicules inscrite au Registre foncier le 30 décembre 2011 sous n° ID011-2012/000184, avec pour fonds servants les parcelles n° 11'255 et 11'256, et comme fonds dominants les parcelles n° 1'176, 11'253, 11'254 et 11'256. Le plan accompagnant cette servitude montre qu'elle s'exerce aussi sur la place de rebroussement figurant en jaune sur le plan annexé.
Ainsi, et à moins que tous les copropriétaires du chemin des Acacias renoncent simultanément et conjointement à cette servitude – ce qui paraît peu crédible -, la pérennité de la place de rebroussement est assurée.
c)
De surcroît, et pour autant que de besoin, la Municipalité rappelle qu'elle a soumis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2013 un projet
concernant notamment la décadastration d'une surface de de 1'071 m2 de la parcelle
n° 1'215 propriété de DPR Immobilier SA, en faveur du domaine public communal.
Certes, ce transfert ne concerne pas directement la place de rebroussement, mais il confirmera le statut de droit public de l'entier du chemin des Acacias.
[...]
d) Votre mandant souhaite une modification du marquage au sol, soit plus particulièrement la suppression des pavés « séparant » actuellement le chemin des Acacias à proprement parler de la place de rebroussement.
Cette modification, outre qu'elle ne serait pas favorable au bon écoulement des eaux de ruissellement, n'améliorerait qu'à peine le fait bien visible que la place de rebroussement est une zone de circulation et non de stationnement.
e) Le disque mentionnant l'interdiction de stationner sur la place de rebroussement, que DPR Immobilier SA est prêt à poser, pourra sans doute avoir un meilleur effet, pour autant que de besoin d'ailleurs.
En conclusion, la Municipalité n'exigera pas la modification du statu quo.
3. Drainage au pied de la parcelle n° 11'256
a) M. Guy Chenevard craint que les eaux provenant de la parcelle susdite s'écoule sous son propre bien-fonds n° 1'171.
Lors des deux inspections locales tenues au fil des mois, des constatations divergentes ont été faites concernant ce qui a été réalisé d'une part, et ce qui pourrait ou devrait l'être d'autre part.
Une chose est cependant claire: malgré la très forte pluviométrie constatée au fil des deux dernières années, et plus particulièrement ce printemps et cet été, aucune venue d'eau particulière n'a été signalée par votre mandant en provenance de la parcelle n° 11'256. On ne peut qu'en déduire que le système de drainage qui a été posé est parfaitement efficace.
b) Il n'apparaît pas pour le surplus que M. Guy Chenevard puisse prétendre à ce que toutes les eaux en provenance de l'amont soient obligatoirement récoltées, même en profondeur et plus bas que le réseau de drainage actuel.
c) On rappelle aussi à cet égard - et cela même si l'autorité municipale n'a pas à se préoccuper du droit privé - que le propriétaire d'un fonds aval est tenu de recevoir sur sa parcelle les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de source non captée.
Manifestement les travaux de construction qui ont été réalisés par DPR Immobilier sur la parcelle n° 11'256 n'ont pas modifié de façon sensible les écoulements naturels. Et quand bien même cela serait, le litige ne concernerait pas le droit public, notamment cantonal ou communal.
Au bénéfice des explications qui précèdent, la municipalité a décidé de ne pas imposer, que ce soit au promoteur DPR Immobilier SA ou aux propriétaires actuels de la parcelle n° 11'256, de modifier le réseau de drains, qui donne pleine satisfaction, et cela même si les cotes de drainage figurant sur les plans d'enquête publique pourraient ne pas avoir été strictement respectées."
F. Guy Chenevard, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant le Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 novembre 2014, prenant les conclusions suivantes:
"I.- Le recours est admis.
II.- La décision de la Municipalité de Lucens du 14 octobre 2014 [...] est annulée.
III.- Ordre est donné à la Municipalité de Lucens de réaliser ou faire réaliser conformément aux plans mis à l'enquête publique par DPR Immobilier SA dans le cadre de l'enquête ayant abouti au permis de construire délivré le 3 octobre 2011 [...] et conformément aux normes juridiques et techniques impératives que justice dira les ouvrages suivants:
- Le carrefour reliant le Chemin des Mélèzes au Chemin des Acacias, à hauteur des parcelles 1176 et 1175 et la Commune de Lucens;
- Le marquage au sol de la place de rebroussement créée au nord de la parcelle 11256, avec altitude et cotes conformes à celles figurant sur le plan mis à l'enquête;
- La création d'un drainage en limite sud-est de la parcelle 11256 de la Commune de Lucens, avec niveau maximum du fil d'eau à l'altitude de 508.60 mètres;
- La pose d'une bordurette en granit 8/25 sur toute la longueur de la limite sud/est de la parcelle 11256 de la Commune de Lucens, conforme à celle figurant sur les plans d'enquête;
- L'inscription en faveur de la Commune de Lucens d'une servitude de passage grevant l'entier de la place de rebroussement construit au nord de la parcelle 11256 et permettant le rebroussement à l'issue du Chemin des Acacias."
Il a en substance fait valoir que la municipalité admettait elle-même que les différents éléments dont il demandait la réalisation respectivement la mise en conformité n'étaient pas conformes ou n'avaient pas été réalisés, qu'elle avait été invitée - et s'était engagée - à de multiples reprises à surveiller les travaux et à faire en sorte que les plans à l'origine du permis de construire soient respectés et que, dans ces conditions, la façon dont elle avait agi relevait de la mauvaise foi et ne méritait aucune protection; il se plaignait ainsi d'abus "crasses et répétés" de son pouvoir d'appréciation, de sa "persistante constatation inexacte de faits pertinents" et de l'inopportunité de la décision attaquée, et se prévalait de la teneur des plans mis à l'enquête, du respect de la réglementation communale et des normes VSS ainsi que de la protection de la bonne foi. Il requérait notamment, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale et l'audition en qualité de témoin de l'architecte Daniel Arni.
Par écriture du 12 janvier 2015, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a également requis la tenue d'une inspection locale.
G. Une audience avec inspection locale a été tenue le 9 juin 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Le recourant rappelle d'emblée qu'il s'agit de son troisième recours contre les projets respectifs de la constructrice, qu'en l'occurrence, les plans ont été négociés et approuvés par le[s] deux parties avant même l'enquête publique et que, ce nonobstant, ces plans n'ont pas été respectés lors de la réalisation des ouvrages. Cela étant, s'agissant de la question de la « géométrie de l'accès par le chemin des Acacias » (selon la terminologie utilisée dans la décision attaquée), il fait valoir que le carrefour situé en haut de ce chemin ne respecte pas les normes VSS, et se plaint de ce que cet accès n'a jamais été soumis à l'enquête publique en tant que route. Il confirme que son grief sur ce point porte sur un problème de sécurité.
L'autorité intimée se réfère pour sa part à l'analyse établie le 5 mai 2014 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), dont il résulte en substance que le chemin est suffisant « pour ce type de route ». Elle relève que le tracé du chemin correspond à celui de la servitude de passage ad hoc.
La constructrice indique en outre que le tracé des routes était déjà dessiné lorsque le recourant a acquis la parcelle n° 1171, et que les routes ont été exécutées conformément aux plans soumis à l'enquête publique dans le cadre des différents projets - chaque portion de route étant ainsi représentée sur les plans du lot correspondant.
Le recourant relève que la DGMR a bien plutôt retenu dans la conclusion de son analyse qu'il était regrettable que les aménagements en cause n'aient pas donné lieu à un examen préalable. Il rappelle que le chemin des Acacias est destiné à intégrer le domaine public, et requiert la rectification de son tracé - évoquant un problème de visibilité. Quant au plan de la servitude accompagnant l'acte de vente de la parcelle qu'il a acquise, le recourant relève qu'il ne satisfait pas aux exigences en la matière (en l'absence en particulier de cotes et de plan en profil); à son sens, le chemin actuel n'est pas conforme au droit de l'aménagement du territoire.
La constructrice se réfère à la jurisprudence selon laquelle la voie d'accès (en tant qu'équipement) n'a pas à être idéale et rappelle que la vitesse sur le chemin en cause est limitée à 30 km/h, de sorte qu'il n'y a à son sens pas de danger. [Elle] évoque la possibilité que le chemin en cause demeure privé et fasse l'objet de servitudes de passage entre les différentes propriétés concernées.
L'autorité intimée confirme que le chemin des Acacias est destiné à intégrer le domaine public. Elle précise que le recourant a formé opposition dans le cadre de l'enquête publique relative à ce projet et que ce dernier est en l'état « bloqué au niveau communal » (jusqu'à droit connu sur la présente procédure).
Concernant la « place de rebroussement », les parties confirment qu'une telle place a bien été réalisée à l'endroit prévu.
Le recourant relève toutefois qu'elle ne correspond pas aux plans, s'agissant du marquage par une bande de pavés, et qu'elle donne l'impression en l'état d'une place privée; il rappelle qu'il a signalé ce point à la commune à de multiples reprises alors que les travaux étaient en cours de réalisation.
La constructrice admet que la place aménagée est un « tout petit peu différente » de celle figurée sur les plans. Elle relève qu'il s'est agi de procéder à des adaptations, compte tenu notamment de la proximité de l'un des garages, et que la solution choisie permet une augmentation de la place disponible pour les usagers.
Le recourant rappelle que la configuration de la place de rebroussement a fait l'objet de négociations et que les plans soumis à l'enquête publique étaient acceptés par toutes les parties.
S'agissant du « drainage au pied
de la parcelle n° 11256 », le recourant fait valoir que ce point a également
fait l'objet de négociations avec l'architecte de la constructrice et que
l'altitude retenue dans ce cadre a été arrêtée en fonction de l'altitude de la
route
- afin d'éviter que les eaux souterraines n'attaquent les fondations de cette
dernière. En l'état, le drainage est toutefois situé 30 cm au-dessous de la route, en lieu et place des 60 cm convenus.
La constructrice expose à cet égard que les canalisations pour les eaux claires et usées étaient déjà construites et que les intéressés n'ont pas tenu compte dans le cadre de leurs négociations des problèmes liés au niveau raccordement; il n'a ainsi pas été possible de procéder à un raccordement tel que convenu - étant précisé que les parties haute et basse du drainage se trouvent en l'état à environ 30 cm respectivement 50 cm au-dessous du niveau de la route. Elle relève en outre qu'il n'y aucun problème de fonctionnement, et doute sérieusement dans ce cadre de l'utilité de soumettre des plans du drainage effectivement réalisé à l'enquête publique.
Le recourant admet que les canalisations pour eaux claires et usées ont été construites antérieurement, mais relève qu'il n'en est pas de même du réseau de canalisations des services industriels - lequel a été construit que bien après la convention passée avec la constructrice sur ce point. Il fait en outre valoir que sur les premiers plans soumis à l'enquête publique par la constructrice, le drainage se trouvait encore 30 cm en-dessous de ce que lui-même demandait.
L'autorité intimée précise qu'aucun problème n'a été signalé sur la parcelle du recourant, malgré de très fortes pluies. Elle estime pour le reste qu'il s'agit d'une question relevant du droit privé.
L'audience [...] se poursuit [...] sous la forme d'une inspection locale qui débute en amont du chemin des Acacias.
Daniel Arni, architecte auprès de l'Atelier d'architecture D. Arni & I. Dominguez Sàrl, est entendu en tant que témoin.
Le témoin confirme qu'il est l'auteur des deux premiers projets de la constructrice auxquels le recourant s'est opposé, et qu'il a par la suite pris contact avec l'intéressé afin de trouver une solution.
La cour descend le chemin des Acacias et se rend devant la place de rebroussement située sur la parcelle n° 11256.
La constructrice relève d'emblée que cette place n'est d'aucune utilité pour le recourant ou ses visiteurs.
Le recourant indique qu'il ne remet pas en cause la surface de la place de rebroussement réalisée mais qu'il demande que la bande de pavés soit aménagée conformément aux plans - afin que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas d'un espace privé.
Le témoin confirme que la question de la place de rebroussement a été examinée à l'occasion de plusieurs séances dans le cadre des négociations entreprises avec le recourant, et que les discussions en cause - au demeurant constructives - ont notamment porté sur les pavés et les rayons de giration de cette place.
La constructrice estime que la bande de pavés actuelle permet un « appel d'eau » et fait également office de ligne visuelle. Il indique être disposé, le cas échéant, à installer un panneau de signalisation indiquant qu'il s'agit d'une place de rebroussement.
Le recourant estime que la pose d'un tel panneau est insuffisante, et conteste l'utilité des pavés s'agissant de l'écoulement des eaux de pluie.
Concernant le drainage, le témoin expose que les parties se sont fondées sur l'altitude de 509.20 m (en limite de propriété) et ont prévu un axe de drainage à une distance de 50 cm; il relève que les altitudes indiquées sur les plans soumis à l'enquête publique se fondent tant sur les calculs que le recourant et lui-même ont effectués que sur ceux du géomètre. Il confirme pour le reste que le réseau de canalisation des eaux claires et usées était d'ores et déjà réalisé. Il précise que le drainage a été prévu à une altitude théorique, en fonction des données sur les plans à disposition, et qu'il n'a pas été tenu compte dans ce cadre d'éventuelles contraintes techniques. A la question du recourant, il confirme que la profondeur de 60 cm - qui correspond à l'épaisseur de la route - a été retenue afin d'éviter que le drainage attaque les fondations de la route en cause.
La constructrice estime que la situation actuelle (avec la pose de cailloux) permet l'absorption des eaux de pluie.
Le recourant relève pour sa part que les cailloux ne sont d'aucune utilité s'agissant des eaux souterraines.
A la question du recourant, le témoin confirme que la question des mouvements de terre sur la parcelle de la constructrice faisait partie de celles qui ont été examinées dans le cadre des négociations avec l'intéressé. Interpellé, le témoin indique ne pas savoir si le réseau des services industriels a été construit postérieurement à ces négociations.
La constructrice produit une photographie datant de 2010, et relève que le réseau était d'ores et déjà construit jusqu'en limite de propriété.
Interrogé quant à la bordurette prévue, le témoin confirme qu'il s'agissait d'une bordure en granit telle qu'indiquée sur les plans; il indique ne plus se souvenir de sa finalité, mais qu'il s'agissait probablement de délimiter les propriétés.
Le recourant indique qu'il a lui-même construit la bordurette existante située sur sa parcelle, qu'il a soumise à l'enquête publique en même temps que le projet de constructions sur la parcelle.
[...]
La constructrice relève que le témoin et le recourant se sont fondés sur une cote de 509.20 m alors que la route est en réalité à située 30 cm plus bas - ainsi qu'en atteste le plan du géomètre.
Le recourant fait valoir que la cote retenue importe peu, seul important le fait que le drainage soit aménagé à un niveau de 60 cm inférieur à celui de la route.
N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.
Les parties sont à nouveau entendues dans leurs explications.
La constructrice estime que la situation actuelle est conforme à la réglementation communale et qu'il serait disproportionné d'ordonner une remise en état conforme aux plans; elle maintient pour le reste que la mis en œuvre d'une enquête publique complémentaire ne serait d'aucune utilité.
L'autorité intimée estime que les modifications litigieuses peuvent « manifestement » être dispensées d'enquête publique, dans la mesure où elles ne touchent que le seul recourant, lequel a eu l'occasion d'en prendre connaissance et de faire valoir ses griefs.
Le recourant se prévaut pour sa part de la confiance qu'il a mise dans les plans soumis à l'enquête publique, relevant que l'autorité intimée lui a confirmé à plusieurs reprises qu'elle allait en exiger le respect.
La cour remonte le chemin des Acacias.
Le recourant produit deux plans qu'il a lui-même réalisés en lien avec le carrefour situé en haut de ce chemin; il relève que les normes VSS ne sont pas respectées tant s'agissant du rayon intérieur minimum (en application de la norme VSS 640 050) que s'agissant de la visibilité (en application de la norme VSS 640 273a).
La constructrice fait valoir qu'il s'agit d'une route de type A (au sens de la norme VSS 640 050), de sorte que le rayon intérieur ne doit être que de 3 m - et non de 5 m comme représenté sur les plans du recourant; ce dernier conteste ce point. Elle rappelle que les routes ont été construites conformément aux plans soumis à l'enquête publique et à la servitude de passage ad hoc.
Le recourant maintient qu'il aurait convenu que la route fasse en tant que telle l'objet d'une enquête publique, respectivement que le plan accompagnant la servitude est insuffisant (en l'absence en particulier de cotes d'altitude, et compte tenu de son échelle)."
Invité à déposer ses éventuelles observations sur la teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus, l'autorité intimée a en substance indiqué, par écriture du 23 juin 2015, que son conseil avait rappelé à l'occasion de cette audience que le plan accompagnant la servitude au Registre foncier et le plan de situation de chaque dossier d'enquête publique, tous deux à l'échelle 1:500, permettait une parfaite comparaison des tracés des chemins d'accès.
Le recourant a également déposé ses observations quant à la teneur du procès-verbal d'audience par écriture du 29 juin 2015, précisant notamment que le problème qu'il avait évoqué en lien avec les accès tenait à la sécurité, la visibilité et l'usage du tracé pour tous véhicules, selon le libellé même de la servitude; il relevait en outre, en particulier, qu'entendu à l'occasion de l'audience, le chef du bureau technique de la commune avait confirmé qu'il était l'un des propriétaires de la parcelle construite sur laquelle il requérait que des corrections soient effectuées.
Quant à la constructrice, elle a notamment indiqué par écriture du 30 juin 2015 avoir attiré l'attention du tribunal à l'occasion de l'audience sur le fait que le recourant avait clôturé sa parcelle (au niveau de la fin du chemin des Acacias), que les usagers de sa parcelle y accédaient en réalité par un autre chemin et que l'on ne voyait pas l'intérêt qu'il avait dans ces conditions à exiger la suppression de la ligne de pavés sur la place de rebroussement; quant au carrefour à l'intersection du chemin des Mélèzes et des Acacias, elle rappelait en particulier qu'il s'agissait d'un accès de droit privé, dont elle estimait qu'il était amplement suffisant. Elle produisait différentes photographies à l'appui de ses remarques.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'exiger de la constructrice qu'elle procède aux diverses modifications requises par le recourant, lequel se prévaut dans ce cadre de la non-conformité des travaux réalisés aux plans soumis à l'enquête publique respectivement aux normes légales et réglementaires applicables.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Doivent dans ce cadre être considérés comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement, soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. TF, arrêt 2C_1036/2013 du 5 novembre 2014 consid. 3.4.1 et les références). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF, arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2 et les références; arrêt AC.2014.0274 du 13 octobre 2014 consid. 2a).
Dans le même sens, l'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé.
b) A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. S'agissant de l'hypothèse dans laquelle les travaux concernés sont en cours de réalisation, l'art. 127 LATC prévoit que la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais également la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Quant à la violation du droit matériel par les travaux non autorisés, elle ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité (au sens étroit) exige bien plutôt qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6); même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 du 11 janvier 2016 consid. 3b et les références).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et les références). L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 123 II 248 précité, consid. 3a/bb;
arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 précité, consid. 3b).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que certains des travaux réalisés par la constructrice ne correspondent pas aux plans soumis à l'enquête publique sur la base desquels un permis de construire cinq villas sur l'ancienne parcelle n° 1176 lui a été délivré le 3 octobre 2011. D'une façon générale, le recourant fait valoir qu'il n'a eu de cesse d'en alerter l'autorité intimée, laquelle s'est engagée à plusieurs reprises à surveiller les travaux et à s'assurer que les plans et dispositions applicables seraient respectés (notamment par courriers des 19 et 24 juillet 2012; cf. let. D supra), et se plaint de procédés relevant à son sens de la mauvaise foi.
Il résulte des pièces au dossier qu'interpellée par le recourant (la première fois par courrier du 13 juin 2012), l'autorité intimée a rapidement soumis les différents griefs avancés par l'intéressé au STI de Lucens & Valbroye (il en est fait mention dès son courrier du 24 juillet 2012) et qu'elle a par la suite estimé, après que la constructrice a réalisé certaines des modifications proposées par ce service respectivement que la DGMR a procédé à une analyse de la situation s'agissant du caractère suffisant de l'accès, qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des modifications supplémentaires. Indépendamment du bien-fondé de cette appréciation en regard des griefs avancés par le recourant (qui sera examiné ci-après), il n'apparaît pas que le comportement de l'autorité intimée prêterait le flanc à la critique sous l'angle de la bonne foi, dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus et contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé, la seule divergence entre les travaux réalisés et les plans soumis à l'enquête publique ne saurait suffire à justifier en tant que telle que soit ordonnée une remise en état conforme à ces plans - en particulier lorsque la violation des règles applicables ne porte que sur les dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation (cf. consid. 2b); à l'évidence en effet, il serait disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle modifie dans le sens des plans soumis à l'enquête publique tel ou tel aménagement dont il ne fait d'emblée aucun doute, par hypothèse, qu'il devrait être autorisé s'il faisait l'objet d'une demande de sa part. Dans ce cadre, il s'impose de constater que les assurances de la municipalité dont le recourant se prévaut (en lien notamment avec le respect des normes VSS ou encore la mise en conformité du drainage) doivent être interprétées en ce sens que des modifications seraient exigées de la constructrice dans toute la mesure utile - et non dans tous les cas, indépendamment même, en particulier, de la conformité des aménagements concernés aux prescriptions matérielles applicables; c'est afin de pouvoir apprécier ce point que l'autorité intimée a requis les avis respectifs du STI de Lucens & Valbroye puis de la DGMR, dont elle ne s'est pas écartée (sous réserve de la question de la bordurette en granit; cf. consid. 6 infra).
On se contentera de relever, à toutes fins utiles, que la situation aurait sans doute été différente si l'autorité intimée avait volontairement laissé se poursuivre des travaux dont elle ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient conformes ni aux plans soumis à l'enquête publique ni aux dispositions matérielles applicables, respectivement qu'ils n'auraient pu être autorisés, et qu'elle avait par la suite prononcé leur régularisation pour le seul motif qu'une remise en état aurait été disproportionnée. Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence.
Pour le reste, le fait que les plans soumis à l'enquête publique ont été négociés et approuvés par le recourant, dont ce dernier se prévaut, ne saurait se révéler en tant que tel déterminant dans le cadre du présent litige. Au vrai, un tel accord préalable (dont la portée se confond en définitive avec celle de la renonciation à former opposition) n'a aucune incidence s'agissant d'apprécier le caractère admissible, sous l'angle du droit public, de modifications apportées subséquemment par la constructrice au projet tel qu'approuvé.
3. Cela étant, le recourant se plaint en premier lieu de l'aménagement de l'accès à la parcelle concernée, singulièrement de la configuration des carrefours entre le chemin des Mélèzes et les chemins des Acacias, des Marronniers et de la Vignette (recte: avenue de la Vignette).
a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. L'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit dans ce cadre que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
b) Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée, il faut en premier lieu que la sécurité (pente, visibilité, trafic) soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1); un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF, arrêt 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015 consid. 2a).
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorde à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et ce même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et la référence).
c) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF, arrêt 1C_532/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2014.0264 précité, consid. 2a).
L'art. 102 al. 2 de l'ancien Règlement communal du 10 mai 1985 sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Lucens (abrogé par l'entrée en vigueur, le 14 juillet 2015, d'un nouveau règlement ad hoc) prévoyait expressément que la municipalité pouvait exiger, lors de l'établissement de nouvelle voies privées, que celles-ci soient établies suivant les normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance équivalente.
d) En l'espèce, le recourant a précisé ses griefs s'agissant de l'accès à l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, produisant deux plans figurant les violations des normes VSS dont il se prévaut. L'intéressé conteste en premier lieu la configuration des carrefours concernés sous l'angle de la visibilité; à son sens, la distance de visibilité A (au sens du ch. 6 et de la Figure 1 de la norme VSS 640 273a) devrait être de 20 m au moins, compte tenu d'une vitesse maximale autorisée de 30 km/h (en application du Tableau 1 de cette même norme).
aa) S'agissant de la visibilité, la DGMR a retenu ce qui suit dans le cadre de l'analyse théorique de son rapport du 5 mai 2014:
"Un véhicule débouchant du
chemin des Acacias peut marquer un temps d'arrêt au débouché sur le chemin des
Mélèzes, avec une position du conducteur environ
2,50 m en retrait du carrefour. La distance de visibilité est alors d'environ
12 m vers la droite, ce qui est conforme à la norme [VSS] 640273, considérant que les véhicules en provenance du
chemin des Mélèzes ne circulent pas à plus de 20 km/h (plutôt moins)."
Elle a par ailleurs précisé à cet égard dans le cadre de son analyse pratique qu' "au débouché du chemin des Acacias, [...] l'approche ne peut se faire qu'à vitesse réduite, en marquant un temps d'arrêt au carrefour, à cause de la différence de déclivité d'une part, et des clôtures doublées de haies d'autre part", que "franchi à basse vitesse, le raccordement vertical ne provoque aucun inconfort ou problème de perception", respectivement qu'il s'agissait d'un secteur où "la modération naturelle [était] manifeste". Elle a encore relevé, en référence à la norme VSS 640 045, que les routes concernées étaient sans équivoque des routes de dessertes, de sorte que "leur aménagement d[evait] dans une large mesure tenir compte des intérêts urbanistiques" (ch. 4 de cette norme), respectivement que "conformément à l'affectation de ce type de route, les exigences en matière de technique de circulation posées pour l'aménagement des routes de desserte revêt[ai]ent une importance secondaire" (ch. 5); soulignant que les exigences en la matière prévues par le ch. 5 de la norme en cause allait dans le sens d'un aménagement davantage orienté vers l'aspect urbanistique et convivial de la route et se départissait à ce titre clairement des principes applicables aux routes principales et secondaires, elle a estimé que tant la disposition des haies que la géométrie générale et l'aménagement des voies de circulation du secteur étaient en accord avec les principes de la norme régissant la conception de routes de ce type.
bb) Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de l'appréciation de la DGMR sur ce point. En particulier, si la vitesse d'approche déterminante à prendre en compte correspond en principe à la vitesse maximale autorisée (soit en l'espèce 30 km/h), il convient de se référer à la vitesse effective praticable dans la zone du carrefour en cas de mesures constructives destinées à la modération du trafic (cf. ch. 9 de la norme VSS 640 273a). En l'espèce et comme rappelé ci-dessus, la DGMR a retenu que la vitesse maximale effective était de 20 km/h (voire moins), s'agissant d'un secteur où la modération naturelle était manifeste (compte tenu notamment de la différence de déclivité et de la présence de haies) - le recourant ne le conteste du reste pas, à tout le moins pas expressément; or, en regard d'une vitesse d'approche de 20 km/h, la distance de visibilité A ne doit être que de 10 m au moins, ce qui correspond en substance à la distance de visibilité dans le cas d'espèce. Au demeurant, la norme VSS 640 045 prévoit expressément des dérogations possibles dans le contexte particulier des routes de desserte, précisant notamment dans ce cadre à son ch. 5 que de telles dérogations sont même "souhaitables pour autant qu'elles soient utiles à l'aménagement urbain"; il apparaît que la DGMR n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que tel était le cas en l'occurrence, comme le tribunal a pu le constater à l'occasion de l'inspection locale du 9 juin 2015, estimant ainsi (implicitement) qu'il y avait lieu de prendre en compte la vitesse effective des véhicules plutôt que la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions et dès lors que les normes VSS prévoient elles-mêmes la prépondérance de l'aspect urbanistique sur le respect strict des normes s'agissant des routes de desserte, on ne saurait considérer que l'accès réalisé serait formellement contraire à ces normes, quoi qu'en dise le recourant.
cc) On se contentera de préciser pour le reste que si les remarques de la DGMR auxquelles il est fait référence ci-dessus ne portent formellement que sur le carrefour situé à l'intersection du chemin des Mélèzes et du chemin des Acacias, elles conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant des autres carrefours évoqués par le recourant; il est à cet égard expressément fait référence dans le cadre de son analyse pratique à l'absence de problème de géométrie ou de viabilité sur la "rue [recte: le chemin] des Mélèzes et ses carrefours" (cf. ég. les conclusions de son rapport, reproduites sous let. E supra). On peut au demeurant sérieusement douter que la configuration des autres carrefours s'inscrive dans l'objet du présent litige, qui ne porte que sur la question du caractère suffisant de l'accès spécifique aux constructions érigées sur l'ancienne parcelle n° 1176.
e) Le recourant soutient en outre que le "rayon intérieur minimum" (soit le "rayon de raccordement minimum" au sens du Tableau 2 de la norme VSS 640 050) au bord de la voie des carrefours concernés devrait être de 5 m, s'agissant d'un accès riverain de type B.
aa) Il résulte de la norme VSS 640 050 qu'il convient de distinguer 3 types d'accès riverains (A, B et C) en fonction d'une part du nombre de places de stationnement (P) du bien-fonds à l'origine du trafic et d'autre part du type de route de destination de cet accès, selon le Tableau 1 suivant:
Les exigences principales respectives pour les trois types d'accès sont résumées au Tableau 2, qui prévoit en particulier que le rayon de raccordement minimum au bord de la voie doit être de 3 m pour un accès de type A et de 5 m pour un accès de type B.
bb) En l'occurrence, procédant à l'examen de la
géométrie du carrefour à l'intersection du chemin des Mélèzes et du chemin des
Acacias dans le cadre de son analyse théorique, la DGMR a relevé que le plus
faible des rayons concernés était de
3 m, soit le minimum recommandé pour des routes "de cette catégorie";
elle n'a toutefois pas précisé à quel titre elle estimait ainsi (implicitement)
qu'il s'agissait d'une route de
type A.
Il s'impose de constater que le chemin des Mélèzes -
soit la route de "DESTINATION" (selon la légende du Tableau 1
reproduit ci-dessus) de l'accès que représente le chemin des Acacias - doit
être qualifié de route de desserte de quartier au sens de ce tableau; ce chemin,
qui permet de rejoindre l'avenue de la Vignette, ne dessert en effet qu'une
trentaine de villas individuelles (une dizaine directement sur sa partie
nord-ouest, respectivement une vingtaine par le biais des chemins des Marronniers
et des Acacias) et se termine en cul-de-sac. Il n'apparaît pas, a priori
à tout le moins, que
le chemin des Acacias desservirait d'autres habitations que celles érigées sur l'ancienne
parcelle n° 1176 (soit une dizaine de places de stationnement), de sorte que la
catégorie à prendre en compte s'agissant du bien-fonds à l' "ORIGINE"
du trafic serait "jusqu'à env. 15 P" - et que, partant, il
s'agirait dans tous les cas d'un accès de type A.
Cela étant, même à admettre, par hypothèse, qu'il se justifierait de prendre en compte la catégorie "env. 15 à 40 P" s'agissant du bien-fonds à l' "ORIGINE" du trafic, comme l'a retenu sans autre précision le STI de Lucens & Valbroye dans son rapport du 23 octobre 2012 (peut-être en prenant en compte dans ce cadre, à tort, la situation du chemin des Mélèzes plutôt que du chemin des Acacias), on ne voit pas en quoi la DGMR aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il s'agissait d'un accès de type A dans le cas d'espèce; s'il conteste une telle qualification, le recourant n'avance aucun motif dans le sens de sa propre appréciation. A cet égard, les remarques qui précèdent en lien avec la prise en compte de l'aménagement urbain dans le contexte particulier des routes de desserte conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant d'apprécier la configuration du carrefour concerné sous l'angle du rayon de raccordement - à tout le moins n'apparaît-il pas critiquable, compte tenu des circonstances et de la modération naturelle du trafic évoquées dans ce cadre, de qualifier l'accès de type A plutôt que de type B dans une situation où la norme VSS 640 050 prévoit les deux possibilités.
En conséquence et dès lors qu'il n'est pas contesté que le rayon de raccordement au bord de la voie est de 3 m en l'occurrence (soit le rayon minimum s'agissant d'un accès de type A), il apparaît qu'il n'y a pas davantage lieu de retenir que l'accès serait contraire aux normes VSS sous cet angle, quoi qu'en dise le recourant.
f) Il s'ensuit qu'en considérant, en référence aux conclusions du rapport de la DGMR, que l'accès tel que réalisé était suffisant, respectivement qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des modifications de la part de la constructrice sur ce point, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation - sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure l'accès tel que figuré sur le plan annexé à la servitude et sur le plan de situation soumis à l'enquête publique était réputé suffisant pour en apprécier le tracé, comme le soutiennent l'autorité intimée et la constructrice. Pour le reste, les questions liées au respect de la servitude dont bénéficie le recourant (qui ressortent du droit privé) ou encore à la procédure en cours visant à intégrer les chemins des Mélèzes et des Acacias (notamment) dans le domaine public communal échappent à l'objet du présent litige, qui ne porte, comme déjà relevé, que sur la question du caractère suffisant de l'accès aux villas réalisées par la constructrice sur l'ancienne parcelle n° 1176.
4. Le recourant conteste par ailleurs le marquage au sol de la place de rebroussement; il a expressément précisé à cet égard à l'occasion de l'audience du 9 juin 2015 qu'il ne remettait pas en cause la surface de cette place - dont il apparaît qu'elle est un "tout petit peu différente" de celle figurée sur les plans soumis à l'enquête publique, avec en définitive une augmentation de la place disponible pour les usagers (comme l'a relevé la constructrice à l'occasion de cette même audience) - mais demandait que la ligne de pavés soit aménagée conformément aux plans, "afin que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas d'un espace privé" (cf. let. G supra). Le recourant conclut en outre à l'inscription en faveur de la commune de Lucens d'une servitude de passage public grevant l'entier de la place de rebroussement, conformément à ce qui était prévu dans les plans soumis à l'enquête publique - en particulier dans les "Plan masse & Plans des niveaux" du 22 août 2011, où est évoquée en lien avec cette place une "Servitude de passage (Chemin communal)".
a) Concernant ce dernier point, il convient de
relever d'emblée qu'en l'état, l'accès constitué par les chemins des Mélèzes et
des Acacias fait partie du domaine privé (parcelle n° 1215, propriété de la
constructrice) et n'est grevé d'aucune servitude de passage public en faveur de
la commune. Il apparaît manifestement dans ce cadre que la question d'une
éventuelle servitude de passage public grevant la place de rebroussement ne
saurait être traitée indépendamment du sort de ces chemins; on ne voit pas, à
l'évidence, qu'il soit par hypothèse fait droit à la conclusion du recourant
sur ce point alors même que les chemins permettant d'accéder à la place de
rebroussement ne sont pas eux-mêmes accessibles au public. Pour le reste, si la
parcelle n° 1171 du recourant est au bénéfice d'une servitude de passage à pied
et pour tous véhicules grevant la parcelle
n° 1125, il n'est pas contesté que la place de rebroussement n'est d'aucune
utilité directe pour les habitants de cette parcelle - lesquels y accèdent par
un autre chemin (soit par le chemin de la Forêt, situé au sud).
Une procédure tendant à la décadastration et à l'intégration au domaine public communal de la parcelle n° 1215 est en cours - étant précisé que, selon les plans soumis à l'enquête publique, il était initialement bien plutôt prévu de grever les chemins d'accès à l'ancienne parcelle n° 1176 d'une servitude de passage public en faveur de la commune de Lucens. C'est en lien avec cette procédure, dans le cadre de laquelle le recourant a formé opposition, que devra le cas échéant être examinée la question du statut de la place de rebroussement - à ce stade, la conclusion du recours de l'intéressé sur ce point apparaît irrecevable, faute d'intérêt actuel.
On se contentera pour le reste de relever, à toutes fins utiles, que le chemin des Acacias est un chemin sans issue qui ne dessert a priori, comme déjà relevé, que les villas érigées sur l'ancienne parcelle n°1176, de sorte que les personnes non autorisées ne devraient en principe pas l'emprunter - sinon "par inadvertance", comme le relève le STI de Lucens & Valbroye dans son rapport du 23 octobre 2012, qui précise à cet égard qu'en pareille hypothèse, les personnes concernées auront "tout loisir de l'utiliser" et évoque la "mise en place d'une signalisation appropriée à cet effet" (à laquelle la constructrice a par la suite donné son accord).
b) S'agissant pour le reste du marquage au sol constitué par la ligne de pavés, la DGMR a relevé dans son rapport du 5 mai 2014 que "la ligne de pavé de la place de rebroussement ne prêt[ait] pas à confusion", que "cette disposition offr[ait] l'avantage de mieux délimiter l'espace pour le cheminement des piétons", respectivement que "cette ligne amélior[ait] la situation". Le tribunal fait sienne cette appréciation, que confirment ses constatations à l'occasion de l'inspection locale du 9 juin 2015, et considère avec l'autorité intimée que la signalisation de l'interdiction de stationner que la constructrice s'est déclarée disposée à installer aurait un meilleur effet quant à la fonction de cette place qu'une éventuelle modification de la ligne de pavés (dans le même sens, la DGMR a relevé dans son rapport qu'une "signalisation appropriée f[aisait] défaut, afin d'indiquer la fonction de cette place et d'y interdire le stationnement", et évoqué la signalisation "A laisser libre" posée à la fin du chemin des Marronniers).
La décision de l'autorité intimée ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce point, et ce indépendamment même de la question de l'utilité de la ligne de pavés en lien avec l'écoulement des eaux, que le recourant conteste - étant précisé que le STI de Lucens & Valbroye a expressément relevé dans son rapport du 23 octobre 2012 que cette ligne avait "pour effet de retenir l'eau résiduaire de la route ainsi que de la canaliser dans les grilles destinées à cet effet", qualifiant également son installation d' "amélioration" et précisant que cette modification ne requérait pas la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire ("s'agissant tout simplement de bon sens au moment de la réalisation").
5. Le recourant requiert encore que le drainage en limite sud-est de la parcelle n° 11256 soit modifié en ce sens que le niveau maximum du fil de l'eau se situe à une altitude de 508.60 m, comme prévu dans les plans soumis à l'enquête publique (en particulier dans les "Plan masse & Plans des niveaux" du 22 août 2011 déjà mentionnés, lesquels contiennent à cet égard la mention "Drainage = 508.60").
a) Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la question de la restriction de la propriété foncière en lien avec l'écoulement des eaux respectivement le drainage relève du droit privé (dans le cadre des rapports de voisinage; cf. art. 689 et 690 CC) et échappe ainsi à la cognition de la cour de céans. On se contentera de préciser qu'il en va de même sous l'angle de l'art. 102 du Code rural et foncier, du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), dont il résulte que les communes édictent les disposition nécessaires à la lutte contre le ruissellement des eaux de surface et l'érosion des sols (al. 1) et qu'elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à réduire le ruissellement sur des bien-fonds qui y sont particulièrement sujets (al. 2); au demeurant, le recourant ne prétend pas que la commune de Lucens aurait édicté des dispositions en application de l'art. 102 al. 1 CRF (lequel ne constitue pas une base légale suffisante pour subordonner l'octroi d'un permis de construire à la réalisation d'aménagements permettant d'éviter des problèmes d'eau), et il a déjà été relevé que cette disposition semblait plutôt s'appliquer aux exploitations agricoles (cf. arrêt AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid. 6b et les références).
Le juge administratif doit toutefois examiner si, sous l'angle du droit public, l'écoulement des eaux sur le fonds voisin - en lien en l'espèce avec la modification du drainage - ne constitue pas pour ce dernier une gêne excessive (cf. arrêt AC.2004.0050 du 14 décembre 2004 consid. 4b).
b) A l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, la constructrice et l'architecte Daniel Arni ont exposé, en particulier, que le drainage avait été prévu à une altitude théorique, en fonction des données sur les plans à disposition, que la route était en réalité 30 cm plus bas que la cote retenue, que le réseau de canalisations des eaux claires et usées était d'ores et déjà réalisé et qu'il n'avait dès lors pas été possible de procéder à un raccordement tel que prévu. Le recourant ne conteste pas ces différents éléments (qui correspondent en substance à la teneur sur ce point du rapport du STI Lucens & Valbroye du 23 octobre 2012); il se contente en définitive d'invoquer la teneur du plan soumis à l'enquête publique et de requérir que le drainage soit aménagé à un niveau de 60 cm inférieur à celui de la route afin d'éviter qu'il en attaque les fondations (cf. let. G supra).
Cela étant, il s'impose de constater que le recourant ne conteste pas l'affirmation de l'autorité intimée dans la décision attaquée selon laquelle le système de drainage tel que réalisé s'est révélé parfaitement efficace malgré une très forte pluviométrie. Il n'est au demeurant pas davantage établi que ce système aurait été aménagé en violation formelle des normes applicables en la matière - s'il a produit la norme VSS 640 355 (en lien avec les projets de drainage destinés à l'assainissement des constructions routières) à l'appui de son écriture du 4 octobre 2013, le recourant n'a pas précisé à quel titre il estimait que cette norme n'était pas respectée. Le tribunal ne voit dès lors aucun motif de s'écarter de l'avis du STI Lucens & Valbroye, en ce sens que "le choix entrepris n'a pas matière à compromettre, de manière significative, le dossier porté à l'enquête publique, ni porter atteinte à un tiers". Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'une modification du réseau de drains ne se justifiait pas.
6. Le recourant conclut enfin à la pose d'une bordurette en granit 8/25 sur toute la longueur de la limite sud-est de la parcelle n° 11256, conformément aux plans soumis à l'enquête publique.
a) L'autorité intimée ne s'est pas expressément prononcée sur ce point dans la décision attaquée. Il apparaît toutefois sans équivoque qu'elle considère qu'il ne se justifie pas d'imposer à la constructrice une modification en lien avec cet aménagement. Dans cette mesure, un renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision formelle à cet égard n'aurait d'autre conséquence qu'un allongement inutile de la procédure; il se justifie ainsi d'entrer en matière sur ce grief du recourant, nonobstant la violation de son droit d'être entendu que constitue l'absence de motivation sur ce point dans la décision attaquée (cf. arrêt AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 1a et les références).
b) Dans son rapport du 23 octobre 2012, le STI Lucens & Valbroye a recommandé à l'autorité intimée de demander une mise en conformité par la pose de la bordurette concernée. Dans son écriture du 21 décembre 2012, la constructrice a toutefois indiqué qu'elle refusait de réaliser cet aménagement, exposant qu'il avait été demandé par le recourant "dans le but d'éviter que des eaux de ruissellement venant du talus provoquent des dégâts sur sa propriété" et estimant que le système prévu n'était "pas adapté à la situation" - dans la mesure où, lors de gros orages, l'eau de ruissellement aurait dans tous les cas débordé sur la parcelle de l'intéressé, alors que la tranchée absorbante réalisée la "stopp[ait] net" tout en garantissant la récolte des eaux souterraines. A l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, l'architecte Daniel Arni a pour sa part indiqué qu'il ne se souvenait plus de la finalité de cette bordurette, mais qu'il s'agissait probablement de délimiter les propriétés.
En tant que le grief du recourant serait directement lié à la problématique de l'écoulement des eaux, il peut être renvoyé aux remarques ci-dessus en lien avec le drainage - en ce sens en substance que cette question relève du droit privé (consid. 5a). On se contentera de relever que l'intéressé ne conteste pas, à tout le moins pas expressément, les affirmations de la constructrice en lien avec le caractère inadapté de l'aménagement initialement prévu et le bénéfice de la tranchée absorbante réalisée sous cet angle.
En tant que le grief du recourant serait lié à la délimitation entre les propriétés, ou encore à des motifs d'ordre esthétique, il laisse quelque peu songeur. Il a en effet pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale du 9 juin 2015 qu'une bordurette avait d'ores et déjà été installée le long de la limite entre les parcelles concernées sur la parcelle n° 1171 du recourant, et le tribunal peine à voir l'intérêt d'une délimitation constituée de deux bordurettes distinctes et directement adjacentes.
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que la réalisation de cet aménagement n'est pas imposée par les prescriptions matérielles applicables. Le recourant ne se prévaut en outre d'aucun intérêt digne de protection à la pose d'un tel aménagement dans les circonstances du cas d'espèce - se contentant de se référer à la teneur des plans soumis à l'enquête publique. S'agissant d'un aménagement correspondant manifestement, sous l'angle de ses caractéristiques, à un aménagement extérieur de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. B (cf. art. 68a al. 2 let. b RLATC, qui donne notamment pour exemple dans ce cadre les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur), on peut sérieusement douter dans ces conditions que la renonciation à sa réalisation ait nécessairement été soumise à autorisation; à tout le moins s'impose-t-il de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant (implicitement) qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à la constructrice la réalisation de cette bordurette.
7. En tant que l'autorité intimée a refusé d'exiger de la constructrice qu'elle procède aux diverses modifications requises par le recourant, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Au vu de la nature et de l'importance des travaux concernés, il n'apparaît pas davantage que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire, comme elle l'a notamment confirmé à l'occasion de l'audience du 9 juin 2015 - relevant que ces travaux ne touchaient que le seul recourant, lequel a eu l'occasion d'en prendre connaissance et de faire valoir ses griefs (cf. let. G supra); c'est le lieu de rappeler que l'enquête publique n'est pas une fin en soi et qu'elle est substance destinée, vis-à-vis des tiers, à porter à la connaissance de tous les intéressés les projets de construction (au sens large du terme) qui pourraient les toucher dans leurs intérêts, dans le respect de leur droit d'être entendu (cf. arrêt AC.2012.0089 du 29 août 2013 consid. 3b et la référence).
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD); il en va de même de la constructrice, qui a droit à ce titre à une indemnité de même montant à la charge de l'intéressé.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 octobre 2014 par la Municipalité de Lucens est confirmée.
III. Guy Chenevard versera à la Municipalité de Lucens la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV. Guy Chenevard versera à DPR Immobilier SA la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Guy Chenevard.
Lausanne, le 4 mars 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.