TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.

 

Recourants

1.

Luke HALESTRAP, à Commugny, représenté par Me François BELLANGER, avocat à Genève, 

 

 

2.

Alison HALESTRAP, à Commugny, représentée par Me François BELLANGER, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Founex, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Luke et Alison HALESTRAP c/ décision de la Municipalité de Founex du 1er octobre 2014 (refus d'autoriser la démolition du bâtiment sis les parcelles n° 107 et 108 de Founex)

 

Vu les faits suivants

A.                                Alison Halestrap et Luke Halestrap sont copropriétaires des parcelle nos 107 et 108 du cadastre de la Commune de Founex, d’une surface de respectivement 1’752 m2 et 2874 m2, sises dans la zone de villas au sens des art. 22 et suivants du Règlement communal sur le plan général d’affectation et les constructions approuvé par le Département compétent le 10 juillet 1991. La parcelle no 107 supporte deux pavillons. La parcelle no 108 supporte une villa avec une surface au sol de 166 m2 et un réduit de 8 m2. La villa, construite en 1928, a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV 450.11.1).

B.                               Le 4 août 2014, Alison Halestrap et Luke Halestrap ont déposé auprès de la Commune de Founex une demande d’autorisation pour la démolition de tous les bâtiments sis sur les parcelles nos 107 et 108. Le projet en question a été mis à l’enquête publique du 6 septembre au 5 octobre 2014.

C.                               Le Service Immeubles Patrimoine et logistique, Division patrimoine (ci-après : le SIPAL) a formulé une opposition le 16 septembre 2014. En substance, il faisait valoir que la villa méritait d’être conservée au regard de sa note au recensement architectural, que le bâtiment possédait encore une grande authenticité et que la preuve que son état statique ou sanitaire justifiait une démolition n’avait pas été apportée.

D.                               Par décision du 1er octobre 2014, la Municipalité de Founex (ci-après : la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire. Ce refus était uniquement motivé par le fait que le SIPAL avait « émis un préavis négatif quant à la démolition de la maison », ce qui l’empêchait de délivrer le permis de construire requis.

E.                               Le 3 novembre 2014, Alison Halestrap et Luke Halestrap (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à son annulation et à la délivrance de l’autorisation requise.

Le SIPAL a déposé des observations le 25 novembre 2014. La municipalité a déposé sa réponse le 5 janvier 2015. Elle indique s’être peut-être trompée au sujet du caractère contraignant de la position du SIPAL et précise que, en ce qui l’a concerne, le bâtiment litigieux n’a pas d’intérêt particulier et peut être démoli. Dans ses conclusions, elle s’en remet à justice sur le recours formé contre sa décision du 1er octobre 2014.

Le 8 janvier 2015, la municipalité a été interpellée sur la question de savoir si, vu sa réponse au recours, elle n’entendait annuler la décision attaquée et rendre une nouvelle décision. Par courrier du 20 janvier 2015, la municipalité a indiqué qu’elle avait envisagé cette solution mais qu’elle y avait renoncé dès lors qu’elle impliquerait probablement un rallongement de la procédure.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

Ainsi que cela résulte de la jurisprudence, la protection générale des monuments historiques et des antiquités résultant de l’art. 46 LPNMS consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. notamment AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 1c ; AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/aa ; AC.2012.0057 du 18 octobre 2012 consid. 2 ; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2b/aa ; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b).

bb) Le recensement architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. Celui-ci trouve son fondement à l’art. 30 RLPNMS, qui dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: monument d'importance nationale; *2*: monument d'importance régionale; *3*: objet intéressant au niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*: objet présentant des qualités et des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*: objet altérant le site. Le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2012.0176 précité consid. 2a/bb ; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2b).

Pour ce qui est des objets en note 3, le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’en renonçant systématiquement, après 1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire dans le cadre restreint de la LPNMS, est en définitive de le classer (arrêts AC. 2012.0176 précité consid. 2a/bb, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. 4c).

cc) Il résulte de ce qui précède que la protection d’un bâtiment recensé en note 3 relève exclusivement de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) - dont l’alinéa 2 prévoit que la municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle - et des dispositions du règlement communal relatives à la protection du patrimoine bâti. On relève sur ce point que la LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 précité consid. 1d ; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c et les références). Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal  (arrêts AC. 2012.0176 précité consid. 2a/cc ; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011consid 4c ; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2c).

2.                                b) aa) En l’occurrence, le bâtiment dont la démolition a été refusée, qui porte la note *3* selon le recensement et n’est pas inscrit à l’inventaire, ne bénéfice pas d’une protection particulière (art. 16 et 17 LPNMS a contrario). L’autorité intimée n’était ainsi pas contrainte de consulter le SIPAL avant de rendre la décision attaquée, pas plus qu’elle n’était tenue de respecter ce préavis. Il lui appartenait en revanche d’examiner si les conditions qui ressortaient de sa compétence, et notamment le respect de l’art. 86 al. 2 LATC de son règlement communal, étaient remplies et qu’elle statue ensuite sur cette base.

Dès lors que la décision dont est recours est purement motivée par le fait que le SIPAL a rendu une décision négative, elle ne repose sur aucun fondement valable et est constitutive d’un excès négatif de pouvoir d’appréciation (pour un cas comparable voir arrêts AC.2012.0176 précité consid. 3 ; AC.2012.0176 précité ; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2c). Selon la jurisprudence, il y a excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime liée par une norme, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 376). Cette jurisprudence s'applique également aux règlements communaux (AC.2010.0125 précité ; AC.2007.0108 du 20 mai 2008).

Dans le cas d’espèce, en ne procédant pas à l’examen du projet au regard des dispositions précitées et en s’estimant liée par le préavis du SIPAL, la municipalité a commis un excès de pouvoir négatif, qui l’a amenée à rendre une décision dont elle admet aujourd’hui qu’elle était probablement erronée. Cette informalité ne saurait être réparée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans. Si, ainsi que cela semble résulter de sa réponse, la municipalité entend modifier la décision qui fait l’objet du recours, il lui appartient de rendre une nouvelle décision dans ce sens. Il appartiendra ensuite au département de décider, notamment sur la base de la motivation de la décision municipale, s’il entend exercer le droit de recours que lui confère l’art. 104 a LATC.

3.                                Le recours doit par conséquent être admis et le dossier retourné à la municipalité pour nouvelle décision. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Founex. Celle-ci versera en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Founex du 1er octobre 2014 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Founex.

IV.                              La Commune de Founex versera à Alison Halestrap et Luke Halestrap, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 mars 2015

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.