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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
Antoine GRAND, |
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2. |
Pascal GRAND, tous deux à Cully et représentés par Me Laurent FISCHER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Puidoux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, p.a. Préfecture de Lavaux-Oron, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, |
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3. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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4. |
Service du développement territorial, |
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5. |
Direction générale de la mobilité et des routes, |
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Constructrice |
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JEAN & PIERRE TESTUZ SA, à Cully, représentée par Me Marc-Olivier BESSE, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Antoine et Pascal GRAND c/ décision de la Municipalité de Puidoux du 6 octobre 2014 (levant leur opposition et autorisant, dans le bâtiment ECA 1224 sis sur la parcelle 2760, la création d'une vinothèque, ainsi que la démolition de la marquise et la création d'une terrasse) |
Vu les faits suivants
A. La société Jean & Pierre Testuz SA est propriétaire du bien-fonds 2760 de Puidoux. Cette parcelle comporte un bâtiment ECA 1224 (pressoir et cave à vin "cellier"). Elle est sise à l'entrée est du hameau de Treytorrens (entre Cully et Rivaz), en bordure de la route cantonale 780A, côté montagne. Elle jouxte à l'ouest la parcelle 2759, qui supporte la maison vigneronne ECA 691 de l'ancien domaine Testuz. Le bâtiment ECA 1224 a du reste été construit à la fin des années 70 pour accueillir les cuveries, les locaux de vinification, les locaux pour le personnel et une nouvelle centrale technique pour les deux parcelles (cf. rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1] rédigé dans le cadre du plan de quartier actuellement en cours d'élaboration, infra let. E). Ce bâtiment dispose le long de la route d'un quai de chargement surmonté d'une marquise.
La société Jean & Pierre Testuz SA possède également la parcelle 1790 située en face du bien-fonds précité 2760, sur l'autre bord de la route cantonale, côté lac. La parcelle 1790 inclut notamment un "accès place privée" de 600 m2, comportant 20 places de parc destinées à l'exploitation (employés, clients etc.).
B. a) L'ensemble des bien-fonds précités se situent dans le Lavaux, à savoir dans un site inscrit à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP n° 1202) au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), inscrit à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens de l'art. 12 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et expressément protégé par la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).
Le hameau de Treytorrens est recensé comme hameau d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l'art. 5 LPN.
b) Les deux parcelles susmentionnées 2760 et 2759 sont attribuées par la LLavaux à son "territoire de villages et hameaux".
Au niveau communal, elles sont incluses dans le plan d'extension "La Croix Treytorrens Cremières" approuvé le 29 novembre 1985 (PE), régi par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé les 29 novembre 1985 et 6 mai 1988 (RPE). Plus précisément, elles sont toutes deux colloquées dans la zone villageoise, en secteur "d'établissements viticoles" (hormis leur frange sud non bâtie, attribuée au secteur "de prolongements des bâtiments").
C. a) Le 13 novembre 2013, la société Jean & Pierre Testuz SA (ci-après: la constructrice) a requis l'autorisation de transformer le bâtiment ECA 1224 en vue de la création d'une vinothèque à l'étage (en place d'un dépôt). A l'extérieur du bâtiment, la marquise surplombant le quai de chargement serait démolie. La terrasse existant à l'étage, de 3 m de large et longeant toute la façade sud, serait étendue à 6,50 m dans la prolongation des façades latérales (ouest et est), de manière à couvrir l'entier du quai, à l'instar de l'ancienne marquise. Elle serait destinée aux clients de la vinothèque. Les fenêtres donnant sur la terrasse seraient agrandies et un accès direct serait aménagé. La partie ouest de la terrasse serait plantée de ceps de vigne sur une longueur d'environ 10,5 m. A l'intérieur du bâtiment, un nouvel escalier reliant la cave sise au rez vers le centre de dégustation aménagé à l'étage serait créé. La constructrice a rempli le questionnaire particulier 51 (locaux occupant des travailleurs), où elle a indiqué que son domaine d'activité consistait en "vin: pressoirs et cuverie", que l'entreprise occupait six travailleurs, qu'une seule personne serait employée dans les locaux transformés et que le bâtiment ne comprenait pas de "matières dangereuses (inflammables, explosifs, toxiques, radioactifs)". Elle a également fourni le questionnaire particulier 64 (eaux résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux), où elle a répété la nature de son activité.
En réalité, ainsi que cela sera confirmé par la suite, il ne s'agissait pas pour la constructrice de créer une nouvelle vinothèque, mais de déplacer la vinothèque dont elle disposait déjà sur la parcelle adjacente 2759.
b) Le 28 novembre 2013, la constructrice a fourni un montage photographique présentant le parapet de la future terrasse habillé de pierres sèches. Par courrier du 16 décembre 2013, la Commission consultative de Lavaux (ci-après: CCL) a refusé cette version. Un projet révisé a été établi le 7 février 2014, accompagné d'un second montage photographique. La façade du rez resterait inchangée, à l'exception de la création d'une porte vitrée d'accès à la vinothèque (voir plan 1356 2A modifié de la façade). Les couleurs des façades seraient définies en accord avec la municipalité. L'architecte suggérait de sélectionner des couleurs minérales en accord avec le milieu ambiant (par ex. Steingrau pour la façade inférieure du quai et Lichtgrau pour le parapet). Par courrier du 17 février 2014, la CCL a cette fois émis un préavis favorable.
c) L'enquête publique a été ouverte du 15 mars au 13 avril 2014. Le projet a suscité cinq oppositions.
En particulier, les hoiries Jean Testuz et Pierre Testuz, propriétaires de la parcelle contiguë 2759, ont relevé que la terrasse prévue se situait au niveau des jardins et de l’habitation de leur propriété ainsi qu'à proximité de la limite. Elles demandaient la diminution de la terrasse accessible au public de 12 m à l'ouest et l'arborisation de ce secteur, afin que bruits et regards ne dérangent pas leur propriété.
Ont également fait opposition Antoine et Pascal Grand, propriétaires de la parcelle 1791 sise le long de la route cantonale (côté lac), à l'est de la parcelle 1790 de la constructrice (i.e. son parking), à une vingtaine de mètres du bâtiment à transformer. Constituée en trois unités de PPE (deux lots appartenant à Pascal Gand, le troisième à Antoine Grand), la parcelle 1791 comporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (i.e. avec cave, bouteiller, locaux techniques, cuverie).
d) Après l'enquête publique, soit le 17 juin 2014, la constructrice a fourni le questionnaire particulier 11 (création ou transformation d'un établissement). Ce questionnaire indiquait que la vinothèque serait ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h, que des vins de la production de la constructrice y seraient vendus et que le nombre des places intérieures (20) dont disposait la vinothèque existante ne serait pas augmenté, ni celui des places sur la terrasse (20).
D. La synthèse CAMAC 144088 a été établie le 14 juillet 2014. Les autorisations spéciales (notamment de la Direction générale de l'environnement [DGE], de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie [ECA], du Service de l'emploi [SDE] et du Service de la promotion économique et du commerce [SPECo]) et les préavis favorables ont été délivrés. On extrait ce qui suit de ce document:
"La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) délivre l’autorisation spéciale requise.
Le projet consiste à créer une vinothèque dans le bâtiment existant, la démolition de la marquise et la création d’une terrasse.
Le projet est situé dans:
- l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale, l’IFP N° 1202,
- l’Inventaire des monuments naturels et des sites objet N° 154. A ce titre, il requiert une autorisation spéciale au sens de l’article 17 de la Loi sur la protection de la nature des monuments naturels et des sites.
Les modifications du bâtiment existant souhaitées ne sont pas de nature à enlaidir le paysage protégé.
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement les travaux projetés et délivre l’autorisation spéciale requise.
Le Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce (DECS/SPECo/PCC) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
1.- 3 (...)
4.- Une fois les travaux réalisés, la capacité totale du futur caveau indiquée dans le questionnaire QP 11 sera la suivante:
- 1 salle de dégustations 20 personnes
- 1 terrasse à ciel ouvert 20 personnes
- Horaires de l’établissement 08h30-18h00 lundi au vendredi et 08h30-12h00 samedi, selon QP 11.
L’ECA précise dans son autorisation spéciale que la capacité maximale de l’établissement devra être de 50 personnes.
(…)
7.- La licence qui sera délivrée pour l’exploitation de l’établissement en cause sera une licence de caveau au sens de l’article 13, alinéa 3 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB).
(…)
12.- La mise à l’enquête a suscité des oppositions, qui ont été analysées avec la collaboration de la DGE/ARC (nuisances sonores). Compte tenu des horaires d’exploitations demandés, les voisins ne devraient pas être gênés par ce caveau. Ces horaires seront impératifs et figureront sur la licence. (...)
La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Préavis tenant compte des oppositions reçues avec le dossier
LUTTE CONTRE LE BRUIT - (…)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables,
Installations techniques
(…)
Etablissement public
Les exigences décrites dans la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:
- Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet établissement.
- Horaires de l’établissement 08h30-18h00 du lundi au vendredi et 08h30-12h00 le samedi, selon QP 11 joint au dossier de mise à l’enquête.
- Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.
Si l’exploitant désire une prolongation des horaires d’ouverture ou diffuser de la musique, il devra nous fournir une étude acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations suivantes:
- Détermination de l’isolation acoustique selon la norme SIA 181:2006 entre les locaux de l’établissement et les logements les plus exposés.
- Évaluation des nuisances sonores selon la DEP.
(...)
Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1) formule la remarque suivante:
Protection du site bâti:
L’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Treytorrens comme un hameau d’intérêt national. Au sens de l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre Il: “coteau viticole” caractérisé par l’authenticité de la substance d’origine”. Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale et de l’entité, l’ISOS recommande la “sauvegarde de la substance et de la structure” de ce périmètre. De plus, ce bâtiment est dans le périmètre de la LLavaux.
Examen du projet mis à l’enquête et conditions particulières de la Section monuments et sites:
Le projet propose la transformation du bâtiment ECA 1224, avec le remplacement d’une marquise par la construction d’une terrasse. La section MS émet les remarques suivantes.
La transformation de la marquise par une terrasse plus haute altère la lecture qu’il est fait de l’ensemble bâti que constitue le bâtiment de la vinothèque et le bâtiment de la maison vigneronne en note *3*. En effet, la marquise actuelle est construite à la hauteur de la terrasse de la maison vigneronne. Ce dispositif permet de lire une continuité des niveaux de terrasse, qui permet à ce bâtiment relativement récent de s’intégrer en prolongement de l’ensemble. En venant casser cette continuité avec la construction d’une terrasse plus haute, de surcroît accessible au public, on dénature l’ensemble et on complique la cohabitation avec la maison vigneronne.
Si il y a lieu, l’aménagement de cette terrasse doit être envisagé au niveau de la marquise afin de respecter les étagements actuels. Elle devra respecter la hauteur et la largeur de cette dernière afin de respecter les alignements existants."
E. Un plan de quartier (PQ) "Treytorrens-Nord" est actuellement en cours d'élaboration, dont le périmètre se limite aux parcelles précitées 2759 et 2760. Une version du 31 juillet 2014 incluant un règlement et le rapport au sens de l'art. 47 OAT a été soumise à examen préalable. Le PQ vise la transformation de la maison vigneronne sise sur la parcelle 2759 (passage de 2 à 5 logements, aménagement d'un espace commercial pour les produits agricoles, démolition de plusieurs adjonctions) et la création d'un parking public à l'ouest de ce bâtiment, sur la même parcelle.
F. Une séance de conciliation a été aménagée le 21 août 2014 entre les représentants de la municipalité, de la constructrice et des opposants. A cette occasion, la constructrice a précisé que la pose d'un portillon empêcherait le public de passer sur la partie "privative" de la terrasse plantée de vigne. Par courrier du 3 septembre 2014, les hoiries Jean Testuz et Pierre Testuz ont retiré leur opposition à certaines conditions. Les opposants Antoine et Pascal Grand ont en revanche maintenu leur position le 5 septembre 2014.
Par décision du 6 octobre 2014, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Celui-ci reprend les exigences cantonales figurant dans la synthèse CAMAC. Au titre d'exigences communales, il demande la création d'une servitude liant la parcelle 1790 (supportant les places de stationnement) à l'exploitation de la parcelle 2760.
G. Agissant par acte du 5 novembre 2014, Antoine et Pascal Grand ont déféré la décision précitée de la municipalité du 6 octobre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de ce prononcé dans le sens que le permis de construire sollicité soit refusé, subsidiairement à son annulation, le dossier de mise à l'enquête CAMAC 144088 étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Le SIPAL s'est exprimé le 15 décembre 2014, en se référant en substance à sa remarque formulée dans le cadre de la synthèse CAMAC. La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre 2014, concluant au rejet du recours. Le 19 décembre 2014, le Service du développement territorial (SDT) a renoncé à déposer des observations, le projet se situant en zone à bâtir. Le 5 janvier 2015, la DGE, par son support stratégique, a indiqué ce qui suit: "(...) DGE-BIODIV vous informe que le projet ne porte pas atteinte au patrimoine naturel et qu'il ne nécessite pas d'autorisation spéciale au sens de l'art. 4a LPNMS". La CCL a fourni ses déterminations le 5 janvier 2015 également. La constructrice s'est exprimée de même le 5 janvier 2015, concluant au rejet du recours. La DGMR a transmis ses remarques les 18 décembre 2014 et 23 janvier 2015. La constructrice a réagi le 29 janvier 2015.
H. Une inspection locale a été aménagée sur place le 16 mars 2015. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"D'entrée de cause, le tribunal apprend que l'ancienne vinothèque, qui prenait place sur la parcelle voisine 2759, n'est plus exploitée depuis la fin de l'année 2014, le contrat de bail y relatif ayant été résilié.
Les comparants entrent dans le bâtiment ECA 1224, au rez-de-chaussée, où se tient déjà à titre provisoire la vinothèque déplacée. Les plans sont déployés.
Interpellé par la présidente, Alain Grangier, auteur des plans mis à l'enquête publique, confirme que rien ne devrait être modifié à ce niveau, hormis la porte d'entrée, qui consistera en une double porte vitrée, et deux ouvertures qui seront percées dans la paroi nord pour accéder au local de stockage des bouteilles. Il ajoute que l'escalier arrivera pour sa part derrière la paroi en question.
Le tribunal monte au premier étage, dans la partie sud-est correspondant à la future salle de dégustation, à laquelle conduirait l'escalier. Il s'agit manifestement pour l'heure d'un local de stockage. Les plans sont déployés derechef.
Alain Grangier explique qu'il est prévu d'agrandir les ouvertures actuelles, savoir les fenêtres du côté sud, et de démolir les contrecœurs de manière à créer un accès direct à la terrasse, déjà existante mais peu visible depuis cet endroit. Il expose que la partie ouest de dite terrasse serait plantée de vignes et qu'une sortie de secours serait en outre aménagée à hauteur du terrain naturel. Il précise que l'idée est de prolonger cette terrasse de telle façon qu'il n'en résulterait aucun changement vu d'avion, soit en la superposant à la marquise actuelle.
Alain Grangier indique encore que la profondeur de la terrasse est aujourd'hui de 1,5 m environ, auquel il faut ajouter la surface en vigne de 1,5 m également, et qu'elle atteindrait 6,5 m à l'avenir, hors tout. Il rappelle que le public n'aurait pas accès à la partie ouest, plantée de vignes sur une longueur d'environ 10,5 m.
Sur demande de la présidente, Alain Grangier ajoute que la cuverie, disposée à l'arrière, serait conservée et que le mur la séparant de la future salle de dégustation serait maintenu en l'état. Il précise en outre qu'il n'est pas prévu de distribuer des mets mais uniquement du vin, de sorte que la structure à aménager serait relativement légère, seuls deux WC devant encore être installés.
Les comparants se rendent dans un local adjacent, d'où la terrasse est plus visible.
L'assesseuse Christina Zoumboulakis fait remarquer à la constructrice que le niveau du balcon est légèrement surélevé par rapport au premier étage. Alain Grangier acquiesce, expliquant que le but est de niveler le tout en enlevant les dallettes et en rehaussant l'ouverture actuelle, qui est en l'état longitudinale et trop basse pour permettre à une personne de passer.
Sur demande des recourants, Alain Grangier confirme que la partie sud-ouest de la terrasse, actuellement arrondie, devrait à l'avenir être à angle droit et affirme que la hauteur du garde-corps en béton serait inchangée. A la question de savoir s'il est prévu d'y ajouter une barrière ou du verre, l'ingénieur répond qu'il n'a pas la réponse à ce jour, seule une hauteur d'1 m devant être respectée.
Faisant un bref historique, Alain Grangier explique qu'il existait originellement deux possibilités: la première consistant à essayer d'intégrer au mieux le projet dans son environnement, la seconde tendant à homogénéiser le bâtiment existant. Il indique avoir privilégié d'abord la première solution, en proposant un parapet en pierres sèches, qui n'a pas obtenu l'assentiment de la CCL. C'est la raison pour laquelle il a finalement opté pour la deuxième solution, en prolongeant la structure actuelle de la terrasse sans pour autant la surélever.
Le tribunal contourne la paroi nord pour accéder à la cuverie.
Les recourants soulèvent un nouveau moyen consistant à dire que les quelque 250'000 l qui y sont contenus, ajoutés à ceux du sous-sol, provoqueront des extractions de gaz non négligeables susceptibles de mettre en danger les personnes.
Alain Grangier relève qu'il s'agit de la situation existante et que le projet litigieux n'y changera rien.
Me Jacques Haldy conteste pour sa part la recevabilité d'un tel grief, qui concerne le bien-être de la population d'une manière générale, appréciation à laquelle Me Marc-Olivier Besse se rallie.
Les comparants se rendent ensuite dans les bureaux situés au sud-ouest du premier étage, qui surplombent le garage sis sur la parcelle voisine 2759.
La cour constate que le toit de ce garage est revêtu d'un matériau bitumineux et qu'il est dépourvu de toute végétation, celle-ci ne commençant que plus à l'ouest.
Le tribunal sort du bâtiment et traverse la route pour rejoindre la parcelle 1790, d'où [il] procède à l'examen de la question de l'esthétique et de l'intégration du projet litigieux.
La présidente relève que le principal reproche formulé par les recourants à ce sujet a trait au fait que la future terrasse, qui remplacerait la marquise existante, impliquerait une différence de hauteur d'environ 1 m.
Alain Grangier confirme que la marquise bleue serait démolie et que la terrasse beige serait prolongée, tout en précisant que la projection au sol et la largeur de l'ouvrage resteraient identiques.
Sur ce point, Me Laurent Fischer attire l'attention des comparants sur le fait que la terrasse actuelle est en réalité plus large que la marquise, puisqu'il existe un décrochement de part et d'autre (d'1 m environ à l'est) et que cette dernière part en outre de guingois.
Tout en opinant à cette observation, Alain Grangier assure que la terrasse suivra la ligne de la façade, comme cela ressort des plans, qui feront foi.
La cour longe la route côté lac en direction de Vevey, afin de mesurer l'impact visuel qu'aurait l'avancement de la terrasse sur la maison vigneronne voisine, classée en note *3* au recensement architectural. Elle conclut que dite maison sera davantage dissimulée par le projet querellé, indépendamment de la végétation existante.
Me Laurent Fischer insiste sur le fait que cette occultation sera d'autant plus importante que la terrasse, actuellement arrondie en son bout, s'étendrait à angle droit.
Au sujet du recensement architectural, Nicolas Meier expose que la note *0* obtenue par le bâtiment ECA 1224 en 2004 ne signifie pas que ce dernier n'a aucun intérêt, mais qu'il n'a pas pu être évalué dès lors qu'il était trop récent. Il explique que c'est ce manque de recul qui a conduit le SIPAL à ne formuler qu'une simple remarque dans la synthèse CAMAC. Il relève que ledit bâtiment présente peut-être certaines caractéristiques qui seront prises en compte dans une prochaine évaluation. Il observe en outre que la prolongation de la terrasse ne devrait pas avoir d'impact sur le bâtiment lui-même.
La présidente relève à cet égard que le projet n'aura pas non plus d'impact sur l'environnement vigneron, ce dont les parties ne disconviennent pas.
Nicolas Meier observe cependant qu'il existait une certaine ligne entre la terrasse de la maison vigneronne voisine, la hauteur du garage et celle de la marquise, que la réalisation du projet aura pour effet de rompre.
Les comparants retournent enfin sur le parking sis sur la parcelle 1790, en face du bâtiment litigieux.
La présidente s'assure que l'instauration d'une servitude liant ledit parking à l'exploitation de la parcelle 2760 constitue toujours une exigence du permis de construire.
Tobias Mathier lui répond par l'affirmative.
Nicolas Meier revient en dernier lieu sur la question du parapet, estimant que le choix du verre, plutôt que d'une serrurerie, ne serait pas opportun vu la forte réverbération à cet endroit.
Alain Grangier prend note de cette remarque et précise que la CCL avait souhaité quelque chose de léger.
(…)".
I. La DGMR et le SIPAL ont déclaré par courriers des 26 mars et 14 avril 2015 qu'ils renonçaient à s'exprimer plus avant. La municipalité a fourni une écriture le 14 avril 2015. La constructrice s'est déterminée le 15 avril 2015.
J. Le 17 avril 2015, les recourants ont interpellé la municipalité sur un changement d'affectation des locaux dont disposait la constructrice sur la parcelle 2759, changement qu'ils avaient constaté à la faveur de l'inspection locale menée dans la présente procédure. Par courrier du 7 mai 2015, la municipalité les a informés qu'elle avait, le 3 octobre 2014, autorisé la constructrice à procéder sans enquête publique au réaménagement intérieur de ces locaux conformément aux plans soumis les 24 et 29 septembre 2014 (transformation de l'ancienne vinothèque en trois nouveaux bureaux, en zone économat-photocopieuse, en zone cafétéria et sanitaire du personnel).
Les recourants défèreront cette décision à la CDAP par recours du 8 juin 2015 enregistré sous la référence AC.2015.0140, pendant.
K. Les recourants ont déposé leurs observations finales le 12 mai 2015, en annexant des pièces (notamment les actes des 17 avril et 7 mai 2015 précités, ainsi qu'une "Evaluation de l'exposition au SO2 et au CO2 pendant le procédé de vinification"), auxquelles la municipalité a réagi le 19 mai 2015.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Les recourants sont propriétaires de la parcelle 1791 située à une vingtaine de mètres de l'immeuble dont la transformation, impliquant notamment la création d'une terrasse visible depuis leur propre bâtiment, est litigieuse. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans les formes requises et le délai utile, le recours est dès lors recevable.
2. Les recourants soutiennent en premier lieu que la parcelle supportant le bâtiment à transformer est soumise aux règles de droit fédéral régissant la zone agricole.
a) La LLavaux comporte un plan distinguant dans le périmètre général plusieurs territoires, ainsi désignés: viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs, d'agglomération (art. 2 et 14 LLavaux).
b) Les recourants appuient leur grief sur un ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait été saisi d'un recours dirigé contre une autorisation de construire sur une parcelle sise dans le "territoire viticole" défini par l'art. 15 LLavaux, en principe non constructible. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait retenu qu'il incombait aux autorités de la commune en cause, pour mettre en oeuvre l'art. 15 LLavaux, d'inclure ce terrain dans la zone viticole du plan général d'affectation, zone également en principe inconstructible.
En l'espèce toutefois, il découle du plan de protection de Lavaux que la parcelle 2760 destinée à la transformation litigieuse (de même que la parcelle voisine 2759 où se trouvait l'ancienne vinothèque) n'est pas colloquée en "territoire viticole" au sens de l'art. 15 LLavaux (ou agricole) non constructible, mais en territoire "de villages et hameaux" régi par l'art. 18 LLavaux, en principe constructible. La mise en oeuvre de la LLavaux n'impose donc nullement de soumettre le bien-fonds en cause aux règles prévalant en zone viticole ou agricole, respectivement hors zone à bâtir. Ce grief doit dès lors être rejeté.
3. De l'avis des recourants, le projet de création d'une vinothèque et d'agrandissement du bâtiment existant n'est pas conforme à la destination de la zone au sens de l'art. 22 RPE et ne respecte pas les règles de police de construction prévues par l'art. 23 RPE.
a) Comme indiqué ci-dessus, la parcelle litigieuse est sise en territoire de villages et hameaux. Selon l'art. 18 LLavaux (cité extensivement au consid. 8a supra), ce territoire est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat (let. a). Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère (let. d).
b) Au niveau communal, la parcelle litigieuse est colloquée en zone villageoise, plus précisément dans le secteur d'établissements viticoles. La zone - et le secteur en cause - sont réglés par les dispositions suivantes du RPE:
Chapitre 3 Zone villageoise
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Art. 6 Secteurs |
La zone villageoise a pour buts le respect du caractère du village, ainsi que le maintien et la mise en valeur de la volumétrie de ses constructions et de ses espaces libres. Elle est composée de: a) - c) (...) d) secteur d'établissements viticoles e) - f) (...) |
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Art. 7 Définition de la zone villageoise |
La zone villageoise est destinée à l'habitation, au petit commerce, aux activités liées à la vigne ou à l'agriculture, aux activités culturelles, ainsi qu'aux équipements collectifs publics et privés et à l'artisanat, dans la mesure où la réalisation de ces destinations et compatible avec la typologie des bâtiments. |
Section c. Secteur d'établissements viticoles
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Art. 22 Activités |
L'art. 7 n'est pas applicable. Seules sont autorisées des constructions en relation avec la viticulture. |
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Art. 23 Transformations ou agrandissements Distance aux |
Les constructions existantes peuvent subir des transformations ou des agrandissements dans la zone viticole adjacente, pour autant que des besoins objectivement fondés les justifient. Leur architecture doit tendre à les confondre avec la topographie et le paysage environnant. Au surplus l’article 117, point 3, est applicable |
L'art. 117 auquel renvoie l'art. 23 régit la zone viticole ainsi qu'il suit:
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Art. 117 Les dispositions suivantes sont applicables aux bâtiments existants |
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Reconstruction Transformation Agrandissement Services cantonaux |
- (...) - (...) - Pour autant qu’ils constituent l'habitat d’un vigneron ou de son personnel, ou les locaux d’une exploitation viticole, les bâtiments peuvent être agrandis en surface, sans surélévation du volume existant. Ces agrandissements doivent correspondre à un besoin d’exploitation. En outre, les parties agrandies respectent une distance de 6 m au minimum par rapport à la limite de propriété voisine, respectivement 8 m lorsque le fonds voisin est une vigne. |
c) Il découle de l'art. 22 RPE que seules sont autorisées en secteur d'établissements viticoles les constructions "en relation avec la viticulture". A cet égard, il ne fait pas de doute qu'est conforme à l'art. 22 RPE la création de la présente vinothèque, destinée à la dégustation des produits de la viticulture locale et au bénéfice d'une licence de caveau (qui permet à un vigneron ou à une association de vignerons de servir ses vins et certains mets d'accompagnement, cf. art. 13 al. 3 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson [LADB; RSV 935.31]). Du reste, la vinothèque litigieuse est issue du déplacement de la vinothèque exploitée jusqu'à la fin décembre 2014 dans des locaux implantés sur la parcelle voisine, alors que celle-ci est également soumise à l'art. 22 RPE.
d) En matière de transformations ou d'agrandissement des constructions existantes, l'art. 23 al. 3 RPE renvoie à l'art. 117 al. 3 RPE, selon lequel "les bâtiments peuvent être agrandis en surface, sans surélévation du volume existant. [1ère phrase] (…) En outre, les parties agrandies respectent une distance de 6 m au minimum par rapport à la limite de propriété voisine (...). [3ème phrase]"
aa) Il n’est pas certain que l’agrandissement de la terrasse entraîne la création d'un volume supplémentaire. Quoi qu’il en soit, l'interdiction d'une "surélévation du volume existant" au sens de l'art. 117 al. 3, 1ère phrase, RPE se limite manifestement à prohiber le rehaussement d’un bâtiment, non pas son agrandissement dans la prolongation d'un niveau existant. Par conséquent, l'agrandissement de la terrasse ne violerait de toute façon pas l'art 117 al. 3, 1ère phrase, RPE, dès lors qu'il s'inscrit - au dessus de la surface déjà occupée par le quai de chargement - dans la prolongation de l'étage existant.
bb) La terrasse existante se situe - en biais - à une distance de l'ordre de 3 à 4 m à la limite de la propriété voisine 2759, de sorte qu'elle ne respecte pas le minimum de 6 m prévu par l'art. 117 al. 3, 3ème phrase, RPE. La terrasse agrandie n'observera pas davantage cette exigence, peu ou prou dans la même mesure. Il n'est toutefois pas certain qu'elle soit soumise à une telle condition, du moment que le bâtiment dont elle est issue est déjà contigu - voire imbriqué - aux bâtiments implantés sur la parcelle voisine 2759. La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que l'ouvrage litigieux peut de toute façon être aménagé au bénéfice de l'art. 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), conformément à ce qui suit.
Selon l'art. 80 LATC, "les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives (...) à la distance aux limites, peuvent être entretenus ou réparés" (al. 1). "La transformation dans les limites des volumes existants ou l'agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage" (al. 2). D'une manière générale, la création dans les espaces réglementaires d'une terrasse destinée aux clients d'un établissement public est certes susceptible d'aggraver les inconvénients qui en résultent pour le voisinage en termes de bruit et de perte d'intimité. En l'espèce, il est cependant établi que la constructrice plantera des ceps de vigne dans la partie de la terrasse côtoyant la parcelle voisine, sur une longueur de 10,50 m (à savoir en respectant largement la distance de 6 m), qu'elle clora cette partie et qu'elle en interdira l'accès au public. De surcroît, la terrasse se situe à hauteur du toit des garages implantés sur la parcelle voisine en limite de propriété, toit qui n'est pas destiné à la fréquentation des personnes dès lors qu'il est revêtu d'un matériau bitumineux. La future terrasse respecte par conséquent les conditions posées par l'art. 80 al. 2 LATC. Pour les motifs exposés ci-après (consid. 7), le plan de quartier en voie d'élaboration ne conduit pas à une autre conclusion.
4. Les recourants dénoncent les nuisances sonores susceptibles de résulter de la transformation litigieuse.
Compte tenu des horaires de la future vinothèque, équivalents à ceux qui prévalaient pour l'ancienne vinothèque aménagée sur la parcelle voisine (soit de 8h30 à 18h la semaine, de 8h30 à 12h le samedi), et de l'interdiction de diffusion de musique sur la terrasse, on ne distingue pas les nuisances sonores dont pourraient souffrir les recourants, d'autant moins que leur bâtiment est distant d'une vingtaine de mètres de la terrasse en cause, sur l'autre bord de la route cantonale à trafic non négligeable.
5. Les recourants affirment que la sécurité des clients devant traverser la route du lac depuis le parking destiné à la vinothèque pour accéder à celle-ci n'est pas assurée.
Il est vrai que le parking en cause est situé de l'autre coté de la route cantonale, sur la parcelle 1790 appartenant à la constructrice. Un passage pour piétons existe, mais à une centaine de mètres à l'ouest. Toutefois, une telle situation a été admise pour la vinothèque aménagée sur la parcelle voisine, le nombre de places de parc reste identique et le déplacement de cet établissement n'aggravera en rien la situation. Dans ces circonstances, la sécurité des piétons et du trafic ne justifie pas d'interdire la transformation litigieuse, sans même compter qu'à bien lire le projet de PQ, celui-ci intégrera des améliorations en termes de stationnement et de réaménagement de la route cantonale, notamment en vue d'assurer des liaisons piétonnes sécurisées (cf. p. 22 et 23 du rapport 47 OAT).
6. Les recourants mettent en cause, à bien les suivre, la sécurité des travailleurs et des clients.
a) Sous cet angle, ils relèvent d'abord que le nombre d'employés sur le site (y compris dans les bureaux aménagés dans les locaux de l'ancienne vinothèque) s'élèverait à 20, et non pas à 6 comme indiqué dans le questionnaire 51. Ils n'indiquent cependant pas en quoi ce nombre allégué de 20 employés impliquerait des mesures particulières, qui n'auraient pas été prises. On rappelle notamment que l'exploitation de la constructrice a été de toute façon considérée comme une entreprise industrielle au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11), partant soumise à autorisation spéciale du SDE, qui a été délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC 144088.
Les recourants estiment ensuite que les dangers représentés par la présence dans l'immeuble de cuves à vin d'une contenance totale de près d'un million de litres seraient sous-estimés. Ces risques n'auraient en outre pas été examinés par le service cantonal compétent, dès lors que le constructeur n'aurait pas déclaré l'existence de gaz fermentaires ou d'autres produits chimiques dans le questionnaire 51. Là non plus toutefois, les recourants n'établissent pas à suffisance en quoi les cuves en cause, dûment autorisées, s'opposeraient maintenant à l'aménagement d'une vinothèque dans les locaux fréquentés régulièrement par les employés depuis de nombreuses années. De plus, force est de rappeler que la constructrice a annoncé clairement dans les questionnaires 51 et 64 la nature de son exploitation, à savoir une activité viticole impliquant pressage et cuverie. Les mesures d'instruction requises par les recourants, tendant à ce que le projet soit à nouveau soumis au SDE ainsi qu'au service cantonal compétent en matière de stockage et d'émission de matières dangereuses, s'avèrent dès lors superflues dans la présente procédure portant sur l'aménagement d'une vinothèque et la création d'une terrasse et doivent être refusées.
7. Selon les recourants, le PQ en voie d’élaboration aurait dû conduire la municipalité à refuser le permis de construire sollicité, en application de l'art. 77 LATC. De leur avis en effet, le projet ne serait pas conforme à cette future planification.
L'art. 77 LATC – permettant à la municipalité de refuser un projet de construction contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique – est facultatif (contrairement à l'art. 79 LATC qui est impératif, cf. arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 2c/aa; AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 2; AC.2005.0153 du 23 janvier 2009 consid. 13a). Cette disposition ne peut être invoquée que par la municipalité elle-même. En l'espèce, la municipalité a renoncé à s'en prévaloir, en considérant que le projet ne mettait pas en péril les objectifs de la planification envisagée, destinée avant tout à l'aménagement de la parcelle voisine 2759. Il n'y a pas lieu de remettre en cause une telle renonciation.
8. Il reste à examiner les griefs d'esthétique et d'intégration également soulevés par les recourants.
a) D’après son art. 1er, la LLavaux a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux. L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat institue la commission consultative de Lavaux. Elle se compose d'un représentant de l'Etat, président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la protection de la nature et du paysage (al. 1). Préalablement à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site (al. 3).
L'art. 9 al. 2 LLavaux réserve la législation prévoyant des protections particulières, notamment la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
L'art. 18 LLavaux régissant le territoire de villages et hameaux a la teneur suivante:
"Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de leur caractère.
e. Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."
Au titre de principe général, l'art. 23 LLavaux dispose encore:
"Art. 23
Tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs, routes, etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des lieux."
b) L'art. 4 LPNMS consacre une protection générale de la "nature et des sites". Sont ainsi protégés tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1). De même, l'art. 46 LPNMS instaure une protection générale des "monuments historiques et des antiquités", incluant tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut être portée aux objets protégés par les art. 4 et 46 LPNMS qui en altère le caractère (art. 4 al. 2 et 46 al. 3 LPNMS). La LPNMS prévoit, par ailleurs, deux types de protection spéciale de la "nature et des sites", respectivement des "monuments historiques et des antiquités". Il s'agit de l'inventaire (art. 12 à 19, art. 49 à 51) et du classement (art. 20 à 28, art. 52 à 54). Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet à l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent (art. 16, art. 51). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17, art. 51), ceci dans les trois mois suivant l'annonce de travaux par le propriétaire (art. 18, art. 51).
c) A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
En l'espèce, la réglementation communale topique du secteur d'établissements viticoles dispose à l'art. 17 RPE (applicable par renvoi de l'art. 24 RPE) que la municipalité procèdera, préalablement à l’octroi du permis de construire, au contrôle de l’intégration dans le site ainsi que du respect du caractère et du style architectural pour tous travaux de transformation et de réfection extérieurs (façades et toitures), de même que pour les enduits et peintures de façades (al. 1). Ce contrôle se fait à partir des points d’observations indiqués sur le plan, et à partir de tous autres points que la Municipalité juge utiles (al. 2). L'art. 23 al. 2 RPE ajoute, s'agissant des transformations ou des agrandissements de constructions existantes, que leur architecture doit tendre à les confondre avec la topographie et le paysage environnant.
d) Comme évoqué dans la partie "En fait" supra (let. B), le Lavaux est inscrit à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP n° 1202) au sens de l'art. 5 LPN, et inscrit à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens de l'art. 12 LPNMS.
Le hameau de Treytorrens est recensé comme hameau d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l'art. 5 LPN. La parcelle litigieuse 2760 et la parcelle voisine 2759 ne sont pas situées dans l'emprise du tissu constituant l'agglomération historique (0.1), mais font partie de l'échappée sur l'environnement II "coteau viticole" (voir fiches ISOS 1984 et 2012). La maison vigneronne sise sur la parcelle voisine 2759 (0.0.4 de la fiche de 1984 et 0.0.6 de la fiche de 2012) bénéficie d'un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance; conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).
Le bâtiment ECA 1224 a obtenu une note *0* au recensement architectural mené en 2004 (objet récent pour lequel une valeur de recensement est difficilement attribuable, par manque de recul). En revanche, la maison vigneronne bénéficie, avec ses murs, ses escaliers, sa terrasse et son jardin, de la note *3* (objet d'intérêt local).
e) L'impact de la transformation litigieuse en termes d'intégration et d'esthétique doit être examiné sous trois aspects:
- au regard du "paysage" et du "site", i.e. du hameau de Treytorrens et du coteau viticole (cf. consid. 9a infra);
- au regard de la maison vigneronne recensée en note *3* (cf. consid. 9b infra);
- au regard du bâtiment à transformer lui-même (cf. consid. 9c infra).
9. a) S'agissant de l'impact sur le paysage et le site, il faut rappeler que le bâtiment à transformer ne se situe pas dans l'agglomération historique figurant dans les différents inventaires, mais quelques dizaines de mètres avant le hameau, à l'est, dans l'échappée sur l'environnement "coteau viticole".
La fiche ISOS de 1984 relève que les adjonctions à la maison vigneronne Testuz sur la parcelle 2759 ont considérablement détérioré l'entrée orientale du site. Le bâtiment litigieux ECA 1224 (0.0.5 de la fiche de 1984) est qualifié de perturbation (indication d’un préjudice grave ou d’une menace mettant en péril le site construit ou l’une de ses composantes). La fiche de 1984 recommande ce qui suit: "Surveillance stricte de toutes transformations à l'intérieur du périmètre construit. Protection des silhouettes du site, notamment l'accès ouest qui a gardé son caractère d'origine". La fiche de 2012 confirme ce qui précède, en ajoutant que les extensions du domaine apparues dans les années 1970 exercent une forte emprise à proximité de la composante d'origine et diminuent quelque peu ses qualités.
Ainsi que cela a été constaté à l'audience, l'agrandissement de la terrasse du bâtiment litigieux implanté à l'est du hameau n'altère pas la silhouette du hameau, même depuis le "point d'observation" implanté, en direction de ce village, sur la route cantonale représentée sur le PE. Cette extension n'obstrue pas davantage le coteau viticole. Pour le surplus, elle ne crée pas de rupture particulière avec le site par rapport à l'état existant.
b) En ce qui concerne l'impact de la terrasse agrandie sur la maison vigneronne, recensée en note *3*, la question est plus délicate.
aa) Pour les recourants, la surélévation d’environ 1,10 m du point inférieur de la marquise existante et la création d’un acrotère d’une hauteur totale de 1,55 m sur une longueur de 29,90 m aurait un impact non négligeable sur la perception des constructions environnantes. Cet agrandissement aurait pour effet de perturber, voire d’obstruer la vue de la maison vigneronne depuis la route. Sa volumétrie serait excessive et n’aurait pas pour vocation d’améliorer son intégration. La municipalité aurait dû suivre le préavis spécialisé du SIPAL et non se rallier à celui de la CCL dénué de véritable contenu, ni à celui de la DGE-BIODIV dépourvu de pertinence.
Dans le cadre de la circulation CAMAC, le SIPAL avait indiqué en substance que le remplacement de la marquise construite à hauteur de la terrasse de la maison vigneronne par une terrasse plus haute casserait la continuité des niveaux de l’ensemble bâti constitué par la maison vigneronne et le bâtiment litigieux, et nuirait à l’intégration du second dans la prolongation de la première; s’il y avait lieu, l’aménagement de cette terrasse devrait être envisagé au niveau de la marquise afin de respecter les étagements actuels. Dans sa réponse, le SIPAL précise que sa remarque se justifierait par la valeur du site dans lequel se développait le projet et qu'il recommandait le maintien des caractéristiques qui, jusqu'à présent, assuraient l'intégration du bâtiment ECA 1224, notamment dans son rapport avec la terrasse protégée de la maison vigneronne voisine. Les qualités de la maison protégée ne seraient pour le surplus pas menacées par la transformation.
La municipalité relève que la création de la terrasse ne serait pas choquante au regard de l'environnement immédiat. Les photomontages transmis par la constructrice montreraient que l'impact de la transformation envisagée serait tout à fait acceptable et ne porterait pas atteinte à l'environnement existant, compte tenu notamment de l'arborisation. La transformation ne constituerait pas une péjoration de la situation actuelle, au contraire.
Pour la constructrice, le traitement du parapet de la terrasse favoriserait l'intégration de l'immeuble dans le site. L'argument de la continuité entre la terrasse de la maison vigneronne et le haut de la marquise ne serait pas déterminant, dans la mesure où la marquise apparaîtrait comme une structure ajoutée. La continuité serait mieux assurée avec le parapet de la future terrasse, de structure analogue au mur du jardin de la maison vigneronne. Il serait certes situé à une hauteur légèrement supérieure mais, s'agissant d'éléments séparés par une distance de 16 m, la différence de niveau serait quasi imperceptible, d'autant plus que d'autres éléments (des garages) ont été construits dans cet interstice. La maison historique ne serait déjà plus visible depuis la route à l'heure actuelle en raison de la végétation abondante plantée au sud-ouest du jardin, de sorte que le projet de transformation n'en masquerait pas la vue.
bb) Grosso modo, les ouvrages implantés sur les parcelles 2759 et 2760 sont, depuis l'ouest, successivement constitués par la maison vigneronne et ses jardins (lesquels sont soutenus par un mur en pierres), puis par des garages d’une longueur d’environ 12 m implantés en retrait de la route (d’environ 2 m), ensuite par une césure de près de 4 m et, enfin par le quai de chargement surmonté par la marquise du bâtiment litigieux.
A lire les plans, la hauteur de la marquise (prise à sa cote inférieure) correspond peu ou prou à celle de la toiture des garages, ainsi qu’à celle des jardins précités. La hauteur de la nouvelle terrasse (également prise à sa cote inférieure) sera plus élevée d'1 m, afin d'être à niveau avec l'étage qu'elle dessert.
En d’autres termes, la ligne de la future terrasse s'inscrira dans un décrochement vertical d'environ 1 m par rapport à la ligne suivie par les jardins de la maison vigneronne et les garages. La rupture de la continuité existant à ce jour est certes inopportune, mais son impact doit être relativisé. La future terrasse sera séparée des jardins par une distance d’environ 16 m, espace occupé par les garages et une césure. En outre, la différence de hauteur n’est pas d’une ampleur choquante, sans compter que la partie de la terrasse la plus proche de la maison vigneronne sera plantée de ceps de vigne, sur une distance de 10,5 m.
Pour le surplus, il est vrai que la future terrasse, par son étendue et sa hauteur, dissimulera la maison vigneronne en note *3* de manière plus importante que la marquise. Cette obstruction ne porte toutefois que sur une façade latérale de la maison vigneronne, façade qui est déjà de toute façon largement occultée par la végétation existante.
Dans ces conditions, si un abaissement de la terrasse à la hauteur des jardins de la maison vigneronne représenterait certes un avantage en termes de dégagement de celle-ci et d’intégration du bâtiment ECA 1224, cet avantage n'est pas si important qu’il justifierait, sous l’angle de la proportionnalité, d’imposer à la constructrice une telle diminution de hauteur au prix d’une rupture de niveau avec l’étage desservi. Le Guide architectural et paysager édité en 2012 par la Commission intercommunale de travaux CIL, dont des extraits ont été reproduits par les recourants dans leur mémoire du 12 mai 2015, ne conduit pas à une autre conclusion.
c) Il sied enfin d'examiner l'impact de la terrasse projetée sur le bâtiment litigieux lui-même.
aa) Sur ce point, le SIPAL a relevé dans sa réponse que lors du recensement architectural, il avait été impossible d'évaluer le bâtiment, de sorte qu’une note *0* lui avait été attribuée. Le SIPAL n’avait ainsi pas davantage été en mesure d'estimer l'impact d'une intervention sur sa substance et d'identifier ses caractéristiques à conserver.
D'après la constructrice, la superposition d'une terrasse et d'une marquise, dont les épaisseurs s'additionnent sans que les matériaux qui les composent n'y apportent une quelconque harmonie, conférerait une certaine lourdeur à la façade sud du bâtiment. La suppression de la marquise, peu esthétique et en mauvais état, allègerait considérablement la structure et permettrait une amélioration manifeste de l'état actuel. En outre, le prolongement de la terrasse faciliterait la lecture de l'architecture de la partie sud de l'immeuble, en rendant plus aisément compréhensible la structuration en terrasses, elle-même destinée à faciliter l'intégration du bâtiment dans le site.
bb) Le tribunal retient que les travaux envisagés sont conformes au caractère du bâtiment. La réalisation du projet devra toutefois respecter les plans autorisés et observer au mieux un impératif de légèreté. En particulier, la main courante destinée à rehausser le parapet de la terrasse devra être réalisée en serrurerie discrète, conformément aux plans et aux indications données à l'audience. Ainsi que l’a relevé la CCL, un soin particulier devra de surcroît être apporté au choix des autres matériaux et des couleurs.
10. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire. Ils assumeront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Puidoux et de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Puidoux du 6 octobre 2014 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Antoine et Pascal Grand, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Antoine et Pascal Grand sont débiteurs de la Commune de Puidoux, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
V. Les recourants Antoine et Pascal Grand sont débiteurs de la constructrice Jean & Pierre Testuz SA, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.