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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Langone, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
IMOTECH Sàrl, à Montagny-près-Yverdon, |
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2. |
Roland HUMBERT, à Froideville, |
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3. |
SILOR SA, à Yverdon-les-Bains, représentés par Me Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours IMOTECH Sàrl et consorts c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 24 octobre 2014 (mettant à la charge des recourants les frais des fouilles de sauvetage effectuées par la Société Archeodunum sur la parcelle n°128 du RF de Corcelles-près-Concise) |
Vu les faits suivants
A. Roland Humbert et Silor SA sont copropriétaires de la parcelle n° 128 du cadastre de la Commune de Corcelles-près-Concise (ci-après: la commune). Cette parcelle, sise en bordure de la route cantonale, est colloquée en zone de village selon le règlement communal, Elle est située en dehors du périmètre des régions archéologiques n° 111/314 et 111/315 de la commune, lesquelles se trouvent à proximité.
B. Le 30 juin 2014, suite à une enquête publique qui n'a donné lieu à aucune opposition, la Municipalité de la commune (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire à Roland Humbert, alors seul propriétaire. Au permis de construire, portant sur la construction nouvelle d'un immeuble Minergie (de 7 appartements, 6 garages, 1 cabanon et places de parc, Velux, lucarne et panneaux solaires en toiture), était jointe la synthèse CAMAC, indiquant que les autorisations cantonales nécessaires (Service de la sécurité civile et militaire et Service des routes) étaient délivrées. Les travaux, confiés à l'entreprise Imotech Sàrl (ci-après: Imotech), en tant qu'entreprise générale, ont débuté peu après la délivrance du permis de construire.
C. Lors des travaux de terrassement, des vestiges protohistoriques ont été découverts. Le chantier a immédiatement été interrompu et des travaux de fouilles ont été confiés à la société Archeodunum SA (ci-après: Archeodunum) par Imotech, selon accord passé entre les services de l'Etat et Imotech, dès lors que la qualité et la densité des vestiges dépassaient les moyens disponibles à l'Archéologie cantonale et qu'Imotech souhaitait pouvoir poursuivre rapidement les travaux de construction. Le 5 septembre 2014, Archeodunum a adressé à Imotech un devis portant sur des prestations archéologiques, pour un montant de fr. 12'657.60, qui se présente comme suit:
Le 9 septembre 2014, Archeodunum a transmis à Imotech un second devis, d'un montant total de fr. 68'830.40, comprenant ce qui suit:
D. Le 11 septembre 2014, Imotech a approuvé le devis susmentionné, sous la rubrique "Lu et approuvé, pour accord", en ces termes: "uniquement points 1; 2; 4 et 5, pour un montant maximum de 36'390.- CHF HT, sous réserve d'exécution des travaux.". Le 29 septembre 2014, elle s'est adressée au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (ci-après: SIPAL) formulant une demande de prise en charge de l'intégralité des frais de fouilles et sauvetage archéologiques. Elle exposait que l'on se trouvait en présence d'une trouvaille fortuite au sens de l'art. 39 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).
Le SIPAL a répondu le 24 octobre 2014. Il a notamment confirmé que la parcelle n° 128 n'était pas située dans une région archéologique, mais qu'elle était localisée à faible distance des régions 111/314 et 111/315 de la commune, respectivement à moins de 25 m et 50 m. En raison de cette proximité, deux collaborateurs du SIPAL avaient procédé à la surveillance des travaux de terrassement effectués sur la parcelle n° 128 au début du mois de septembre 2014. Le SIPAL a en outre relevé que la fouille archéologique préventive s'était faite dans l'urgence pour répondre aux impératifs du projet de construction et qu'au vu des résultats relativement peu intéressants des vestiges susceptibles d'être découverts sur le chantier, leur conservation in situ ne devrait en principe pas être nécessaire; seule une intervention de sauvetage au sens de l'art 38 al. 4 RLPNMS avait été imposée. Pour ce qui concernait les frais relatifs aux fouilles de sauvetage, le SIPAL considérait qu'ils devaient être mis à la charge du maître de l'ouvrage. Il ajoutait qu'il n'entrerait en matière sur une aide financière que pour des fouilles archéologiques au sens étroit et qu'il conviendrait au préalable que le point 3. du devis du 9 septembre 2014 (relatif à la post-fouille et au rapport de synthèse) soit activé.
E. Par acte du 19 novembre 2014, Roland Humbert, Silor SA et Imotech (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du 24 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l'admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les frais des fouilles de sauvetage effectuées ou à effectuer sur la parcelle n° 128 du registre foncier de la commune, de même que les frais de terrassement liés à ces fouilles, sont à charge de l'Etat; ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise. Les recourants estiment être en présence de trouvailles fortuites au sens de l'art. 39 RLPNMS, cas de figure dans lequel il n'existerait aucune base légale permettant de mettre les frais des travaux de fouilles à la charge du propriétaire du fonds concerné. Au contraire, de telles fouilles pourraient donner droit à une indemnité au sens de l'art. 724 al. 2 CC. En outre, dans la mesure où la parcelle en cause est située hors du périmètre d'une région archéologique, la jurisprudence cantonale fondant une obligation de prise en charge des frais par le propriétaire ne serait pas applicable. Enfin, les recourants estiment que l'art. 56 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) n'entrerait pas en ligne de compte.
La commune s'est déterminée le 14 janvier 2015 en indiquant qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.
Le SIPAL (ci-après aussi: l'autorité intimée) a produit sa réponse en date du 19 janvier 2015 et a déclaré maintenir sa décision. Il estime que le fait que le chantier se trouve dans une région archéologique, à la frontière de celle-ci ou hors d'une telle région, n'a pas d'effet sur l'application de l'art. 38 al. 4 RLPNMS dans les situations d'intervention de sauvetage ordonnées par le SIPAL. En outre, de son point de vue, l'art. 56 LPNMS est applicable.
Les recourants ont produit des déterminations complémentaires le 9 février 2015. Ils soulignent à nouveau qu'à leur avis, les art. 67 LPNMS et 38 RLPNMS ne sont pas applicables en cas de trouvailles fortuites et qu'ils ne sont pas concernés par l'art. 56 LPNMS. Ils considèrent en outre que la pratique du SIPAL va à l'encontre du droit fédéral.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 27 février 2015 et les recourants le 23 mars 2015; ils ont maintenu leur position respective.
Le 5 mai 2015, l'autorité intimée a produit son dossier.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
"Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
En l'espèce, la décision attaquée refuse de manière générale la prise en charge des frais des fouilles de sauvetage mais admet de se prononcer sur une participation financière à des fouilles archéologiques au sens de l'art. 56 LPNMS, à la condition que le point 3. du devis du 9 septembre 2014 soit activé. La question de savoir si les frais de fouilles de sauvetage sont à charge de l'Etat a ainsi fait l’objet d’une décision formelle et le recours est recevable.
2. a) Sont protégés conformément à la LPNMS tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4). Selon l'art. 47 LPNMS, lorsqu'un danger imminent menace un objet qui présente un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif, le département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
La LPNMS réglemente aux art. 67 à 73 les trouvailles et les fouilles archéologiques. Le département compétent détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou sous les eaux nécessitent une autorisation (art. 67 LPNMS). Quelle que soit la région où elle a lieu, la découverte de toute construction ancienne ou de tout objet archéologique doit être signalée immédiatement au département compétent (art. 68 LPNMS, consacré aux trouvailles) et les travaux ne peuvent être poursuivis sur les lieux de la découverte, que moyennant l’accord préalable du même département (art. 69 LPNMS). Le règlement précise que la découverte fortuite de vestiges, d'objets archéologiques ou de curiosités naturelles, effectuée en dehors d'une recherche dûment autorisée, doit être immédiatement annoncée au département, qui déléguera le personnel compétent sur les lieux. Les travaux ou activités qui ont produit la trouvaille doivent être suspendus à l'endroit de la découverte, s'ils sont de nature à porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit être déplacé et les vestiges découverts seront protégés de manière à n'être ni endommagés, ni dérobés. Toute personne témoin de la découverte et susceptible de comprendre sa portée et son intérêt est tenue de l'annoncer au département et de prendre les mesures nécessaires (art. 39 RLPMNS). Selon l'art. 72 LPNMS, aucune fouille archéologique ne peut être entreprise sans l'autorisation du département en charge des monuments, sites et archéologie. L'autorisation d'entreprendre de telles fouilles n'entraîne pas de droit sur les objets découverts. Le propriétaire d'un fonds dans lequel se trouvent des curiosités naturelles ou des antiquités offrant un intérêt scientifique est tenu de permettre les fouilles nécessaires (art. 73 al. 1 LPNMS).
b) L'art. 29 RLPNMS précise que le département peut en tout temps procéder aux investigations nécessaires pour déterminer s'il y a lieu de mettre à l'inventaire ou de classer un objet protégé au sens de l'art. 46 de la loi. Il peut en particulier exécuter des relevés photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les archives, consulter des pièces relatives à l'objet à protéger ou procéder à des investigations archéologiques. Il assure la conservation de la documentation produite à l'occasion des recherches effectuées.
3. Les principes étant rappelés, il convient de déterminer si la prise en charge des frais des fouilles de sauvetage est réglée par la loi.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (p. ex. 2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références citées), le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. C'est au législateur qu'il appartient de créer les instruments nécessaires pour atteindre le but visé par la loi; si ces instruments s'avèrent insuffisants, il n'est pas possible d'introduire de nouveaux instruments par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application de la loi (2C_212/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140 II 233).
b) Dans le cas présent, les parties invoquent divers articles de loi qu'il convient d'examiner.
aa) En premier lieu, les recourants se prévalent de l'art. 73 al. 2 LPNMS, qui prévoit que des fouilles peuvent donner droit à une indemnité au sens de l'art. 724 al. 2 CC. L'indemnité visée par cet article est toutefois une indemnité qui est due uniquement en cas de préjudice assimilable à une expropriation matérielle - cas de figure non réalisé en l'occurrence (cf. Marianne Jungo, Droits et obligations du propriétaire en cas de fouilles archéologiques, DC 1990 p. 87 ss.) - et non pas une indemnité relative aux frais de fouilles à proprement parler. En outre, l'octroi d'une indemnité au sens de l'article précité ne relève de toute manière pas de la compétence du tribunal de céans (cf. arrêt GE.1994.0117 du 23 mai 1997, considérant que le refus du département de donner suite à une demande d'indemnisation de préjudice causé par des fouilles archéologiques au sens de l'art. 724 al. 2 CC ne constituait pas une décision sujette à recours). Cet article n'est ainsi d'aucune aide en l'espèce.
bb) Pour sa part, l'autorité intimée fonde sa position sur l'art. 38 al. 4 RLPNMS et la jurisprudence y relative. L'art. 38 RLPNMS dispose ce qui suit :
"Art. 38 Régions archéologiques
1 Le Département TPAT tient à jour la liste des régions archéologiques. Il communique aux communes concernées les coordonnées, l'extension et la nature des régions définies sur le territoire communal.
2 Les communes et les services cantonaux ou fédéraux communiquent au Département TPAT tous projets ou travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol des régions archéologiques.
3 Le Département TPAT délivre l'autorisation spéciale pour les travaux. Il arrête les conditions nécessaires pour assurer la protection du site archéologique. Pour apprécier l'atteinte que le projet est susceptible de porter au site archéologique et pour définir les mesures à prendre, il peut entreprendre ou requérir l'exécution de sondages préalables. L'analyse archéologique des sondages incombe au département.
4 L'autorisation spéciale précise les délais nécessaires, les modalités de l'intervention de sauvetage ou les mesures à prendre pour ménager les vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet".
Dans un arrêt AC.1998.0214 du 30 juin 1999 (consid. 2c), l'ancien Tribunal administratif avait considéré que cet article pouvait fonder une obligation de prise en charge des frais par le propriétaire, en suivant le raisonnement suivant:
"L'art. 38 al. 4 RPNMS, interprété selon les règles usuelles, peut cependant être compris en ce sens que l'intervention de sauvetage incombe bien au maître de l'ouvrage, qui doit en assumer les frais (on comprendrait mal que l'autorisation spéciale précise les modalités de ces fouilles, si elles incombaient à la SMH [actuellement: le SIPAL]). Cette solution n'est au surplus nullement exorbitante. Il appartient par exemple au constructeur d'assumer les frais d'une expertise exigée sur la base de l'art. 89 LATC; il en va de même s'agissant des frais liés à l'élaboration d'un rapport d'impact (art. 9 al. 3 LPE [loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement]; on observe au demeurant que, lorsqu'un projet est soumis à une étude d'impact, celle-ci doit porter également sur les aspects de protection de la nature, des monuments et des sites : art. 3 al. 1 OEIE [ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement]). L'art. 14 al. 5 OPN [note: ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage], déjà cité pose lui aussi le principe que l'auteur ou le responsable d'une atteinte d'ordre technique à un biotope, liée à un projet de construction par exemple, doit prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de cet objet ou, à défaut, en assurer la compensation écologique, cela à ses frais. Le tribunal considère que la même solution doit prévaloir également en matière de protection des vestiges archéologiques, cela sans faire appel à proprement parler au principe "pollueur-payeur", invoqué par le département.
Il en découle dès lors que c'est à bon droit que la décision attaquée retient, en application de l'art. 38 al. 4 RPNMS, que les frais de l'intervention de sauvetage incombent au maître de l'ouvrage, soit en l'occurrence à la Commune de Lausanne".
Cette jurisprudence, qui concernait une parcelle comprise dans une région archéologique au sens de l'art. 67 LPNMS, n'est cependant pas applicable aux régions situées, comme en l'espèce, hors zone archéologique. Il ressort en effet clairement de l'intitulé de l'art. 38 RLPNMS qu'il concerne uniquement les régions archéologiques. On ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée se fonde pour affirmer que l'alinéa 4 de la disposition susmentionnée pourrait s'appliquer également hors de ces zones. D'ailleurs, dans les faits, le SIPAL n'a rendu aucune autorisation spéciale alors que l'art. 38 al. 4 RLPMNS prévoit expressément la délivrance d'une telle autorisation. Or c'est sur l'existence d'une telle autorisation que l'ancien Tribunal administratif avait fondé son raisonnement dans l'arrêt précité pour mettre les frais des fouilles de sauvetage à charge du destinataire de l'autorisation.
cc) Hors zones archéologiques, c'est à l'art. 39 RLPNMS qu'il faut se référer. Selon ce dernier, consacré aux trouvailles fortuites:
"La découverte fortuite de vestiges, d'objets archéologiques ou de curiosités naturelles, effectuée en dehors d'une recherche dûment autorisée, doit être immédiatement annoncée au Département TPAT, qui déléguera le personnel compétent sur les lieux. Les travaux ou activités qui ont produit la trouvaille doivent être suspendus à l'endroit de la découverte, s'ils sont de nature à porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit être déplacé, et les vestiges découverts seront protégés de manière à n'être ni endommagés, ni dérobés. Toute personne témoin de la découverte et susceptible de comprendre sa portée et son intérêt est tenue de l'annoncer au Département TPAT et de prendre les mesures nécessaires".
Il n'y pas lieu de suivre l'argumentation de l'autorité intimée, selon laquelle des trouvailles effectuées à proximité de zones archéologiques ne seraient pas des trouvailles fortuites. Un tel raisonnement serait contraire au principe de la sécurité du droit. En effet, la loi distingue les zones archéologiques, auxquelles s'appliquent certaines règles, des autres zones, auxquelles s'appliquent des règles différentes, et ne prévoit aucune autre zone, que l'on pourrait qualifier d'"intermédiaire". Les parcelles situées à proximité des zones archéologiques, comme la parcelle en cause, demeurent des parcelles non classées en zone archéologique, même si dans les faits l'autorité intimée leur accorde une certaine importance. L'art. 39 RLPNMS s'applique dès lors au cas d'espèce et force est de constater qu'il ne prévoit pas de prise en charge des frais de fouilles par les propriétaires des bien-fonds concernés.
dd) Quant à l'art. 56 LPNMS, également invoqué par l'autorité intimée, il prévoit uniquement que l'Etat peut participer financièrement aux fouilles, ainsi qu'à l'entretien et à la restauration des monuments historiques et antiquités classés. L'interprétation a contrario à laquelle procède le SIPAL, à savoir que, si l'Etat peut décider de prendre certains frais à sa charge, il faut partir de l'idée que les frais sont dans les autres situations à la charge du particulier, n'est soutenable que pour ce qui concerne les monuments historiques et antiquités classés, ainsi que pour les fouilles ayant lieu dans des zones archéologiques. Comme le relèvent à juste titre les recourants, cet article fait partie de la section consacrée à "l'entretien et à la conservation des objets classés" et suit immédiatement l'art. 55 LPNMS, qui dispose que "sous réserve des dispositions de l'article 56 ci-après, les monuments historiques et les antiquités classés doivent être entretenus par leur propriétaire" (al. 1). Il apparaît ainsi que l'art. 56 LPNMS s'applique dans les situations dans lesquelles les propriétaires savent que leur bien-fonds présente un intérêt particulier sous l'angle de la LPNMS, car dite propriété est soit classée en tant que monument historique ou antiquité, soit située en zone archéologique. L'applicabilité de l'art. 56 LPNMS, et de son interprétation a contrario, à des fouilles non situées en zone archéologique est loin d'être claire et ne saurait fonder pas une base légale suffisante pour mettre à charge des propriétaires les frais de fouilles liés à des trouvailles fortuites hors zones archéologiques.
ee) La décision attaquée ne peut pas non plus se justifier par la clause générale de police. En se fondant sur cette clause, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse, condition non réalisée en l'occurrence (cf. dans un domaine présentant des similitudes, Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
ff) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de base légale permettant de mettre à la charge des propriétaires les frais de fouilles liés à des trouvailles fortuites hors zone archéologique. S'il découle certes de la LPNMS et de son règlement d'application que les propriétaires, sur les terrains desquels des trouvailles fortuites ont lieu, sont tenus de tolérer les fouilles nécessaires, on ne peut en revanche pas encore en déduire qu'ils doivent prendre à leur charge les frais desdites fouilles.
Ainsi en l'espèce, les frais de fouilles invoquées par les recourants sont liés à des trouvailles fortuites hors zone archéologique et ne peuvent pas être mis à leur charge en vertu d'une disposition légale. D'ailleurs, dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève que c'est parce que la qualité et la densité des vestiges dépassaient les moyens disponibles à l'Archéologie cantonale que les travaux de fouilles ont été confiés à une entreprise externe. Il faut en déduire qu'en principe les fouilles sont effectuées par les services de l'Etat, à leurs frais. Cela étant, il ressort du dossier que c'est en raison du fait que les recourants souhaitaient poursuivre rapidement leur construction que les travaux de fouilles de sauvetage ont été confiés à une entreprise externe. Le devis du 9 septembre 2014 de l'entreprise externe leur était d'ailleurs adressé et ils en ont expressément approuvé les points 1, 2, 4 et 5 pour un montant total de 36'390 fr. (plus TVA), sous réserve d'exécution des travaux (cf. lettre D. ci-dessus). Dans ces conditions, dès lors qu'ils ont souhaité pour des raisons de convenance personnelle qu'une procédure accélérée soit mise en oeuvre, il se justifie que les frais liés aux points susmentionnés restent à leur charge. L'autorité intimée devra pour sa part assumer le solde des frais, soit ceux liés au point 3 (27'400 fr., plus TVA), si celui-ci devait être activé dans le futur.
4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens qu'une partie des frais devra être prise en charge par l'intimée, comme mentionné ci-dessus.
Vu l'issue du pourvoi, un émolument partiel sera mis à la charge des recourants, qui se verront allouer des dépens réduits (art. 49, al. 1, 55, 56, al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 24 octobre 2014 est réformée en ce sens qu'un montant de 36'390 fr. (plus TVA) est mis à la charge des recourants, le solde, par 27'400 fr. (plus TVA) étant mis à la charge du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique.
III. Un émolument judiciaire réduit de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.