TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et  Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourante

 

Denise CHARLET à L'Abergement, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de L'Abergement, à l'Abergement,

 

 

2.

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, à Epalinges,

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Denise CHARLET c/ décision du Service du développement territorial du 21 octobre 2014 (refus de régulariser le rond de longe sis sur la parcelle n° 241 de L'Abergement)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Denise Charlet est propriétaire des parcelles n° 231 et 241 du cadastre de la commune de L'Abergement, au lieu-dit "Petit Vailloud". Ces deux fonds, voisins, sont séparés par une route communale. La parcelle n° 231, d'une surface de 3'695 m2, est colloquée pour l'essentiel en zone à bâtir (zone village A) selon le plan général d'affectation de la Commune de L'Abergement approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1981 et très partiellement en zone agricole. Cette parcelle, qui n'est plus utilisée en lien avec une exploitation agricole depuis les années 1970, supporte une maison d'habitation d'une surface au sol de 393 m2, une écurie pourvue de deux box à chevaux et une large zone de pâturage où évoluent des lamas et des poules. La parcelle n° 241, d'une surface de 3'063 m2, est colloquée en zone agricole, à l'exception d'un triangle d'environ 300 m2 sis à l'angle nord-ouest colloqué en zone village A.

B.                               Le 16 septembre 2003, Denise Charlet a requis de la Municipalité de l'Abergement (ci-après "la municipalité") l'autorisation d'aménager un rond de 16 m de diamètre couvert de gravier, de sable et d'une couche fine de copeaux de bois (ci-après: le rond de longe). Elle précisait que cet aménagement devait lui permettre de travailler avec ses chevaux par n'importe quel temps, notamment en hiver. Selon le plan annexé à sa requête, le rond de longe devait s'implanter au nord-est de la parcelle n° 241, en zone agricole. Après une mise à l'enquête publique qui a eu lieu du 24 septembre au 13 octobre 2003, la municipalité a, par décision du 21 octobre 2003, délivré à Denise Charlet l'autorisation requise. Denise Charlet a alors réalisé le rond de longe en effectuant des travaux de terrassement et en couvrant la zone de sable. Elle l'a ensuite entouré d'une barrière formée de piquets en bois reliés par des fils de fer.

C.                               Saisi d'une demande de permis de construire un abri pour animaux, le Service du développement territorial (SDT) a constaté la présence de plusieurs aménagements sur la parcelle n° 241 en zone agricole, dont le rond de longe précité. Par courrier du 1er novembre 2013, le SDT a informé Denise Charlet qu'il n'avait pas de traces d'autorisation de l'autorité cantonale pour ces aménagements et lui a demandé, de même qu'à la municipalité, de fournir un certain nombre de pièces et d'explications pour qu'il puisse se prononcer.

Le 26 novembre 2013, Denise Charlet a expliqué au SDT que le rond de longe avait été autorisé par la municipalité en 2003 et qu'il était construit sur un verger existant "depuis [ses] grands-parents au moins". Par ailleurs, Denise Charlet a expliqué qu'il n'y avait "pas de clôture importante, mais piquets avec fils" et qu'elle n'avait pas mis de copeaux de bois. Elle a ajouté que "comme vous pourrez le constater sur les photos, l'herbe y pousse".

Le 14 août 2014, le SDT a transmis à Denise Charlet un projet de décision lui ordonnant notamment d'enlever les éléments qui composent le rond de longe et la barrière qui l'entoure et de les réacheminer vers un lieu plus approprié, au motif que le rond de longe ne pouvait être ni régularisé ni toléré. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, Denise Charlet s'est déterminée sur ce projet de décision par l'intermédiaire de son conseil. 

D.                               Par décision du 21 octobre 2014, le SDT a constaté que le rond de longe ne pouvait être ni régularisé ni toléré et a ordonné qu'il soit enlevé, y compris la barrière l'entourant, et qu'il soit acheminé vers un lieu approprié. Le SDT a également demandé que la surface libérée soit réensemencée. Un délai au 15 avril 2015 était imparti à Denise Charlet pour s'exécuter.

Par courrier du 20 novembre 2014, la municipalité a demandé au SDT de reconsidérer sa décision du 21 octobre 2014, au motif qu'en 2003, elle avait délivré l'autorisation de construire "en toute bonne foi", que la mise à l'enquête n'avait soulevé aucune opposition et que depuis lors, personne ne s'était jamais plaint de cette installation. La municipalité précisait que le rond était "tout à fait intégré à son environnement" et qu'il pouvait "d'ailleurs être assimilé à une clôture". Ainsi, elle estimait qu'il était "abusif" de détruire l'installation, d'autant plus que son impact sur le sol devait être qualifié de "minime".

E.                               Par acte du 19 novembre 2014, Denise Charlet a interjeté un recours contre la décision du SDT du 21 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à sa réforme en ce sens que le rond de longe est régularisé, et subsidiairement à son annulation.

Le 19 décembre 2014, la municipalité a produit son dossier, sans prendre de conclusions. A la requête du juge instructeur, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) s'est déterminé sur le recours le 19 décembre 2014. Par courrier du 23 décembre 2014, le SCAV a encore transmis à la Cour une copie d'un courrier que Denise Charlet lui avait adressé le 13 décembre 2014 et de sa réponse à cette dernière. Le SDT a déposé sa  réponse le 30 janvier 2015. Il conclut au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 16 mars 2015, auxquelles elle a joint la facture relative aux travaux de construction du rond de longe (facture du 2 mai 2004 de 5'751 fr. 50) et un devis pour les travaux de remise en état se montant à 4'708 fr. La SDT a déposé des observations complémentaires le 13 avril 2015.

Le Tribunal a tenu une audience le 23 juin 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit:

"[...]

Il est constaté que deux box à chevaux se trouvent dans la partie Nord de la parcelle n°231 colloquée principalement en zone à bâtir. Devant ces box s’étend une aire d’environ 300m2, dans laquelle les chevaux se trouvent au moment de l’audience, Cette surface, qui jouxte la route d’accès, est faite de terre, est parsemée de quelques arbres et est légèrement en pente.

Interpellée par le Tribunal, la recourante explique que ses parents ont exploité le domaine jusque dans les années 1970. Elle-même n’a jamais été exploitante agricole. Concernant le rond de longe, la recourante explique qu’elle l’utilise pour “travailler” ses chevaux, c’est-à-dire pour les dresser. La recourante précise qu’en hiver, elle utilise également cet espace pour que ses chevaux s’y détendent car le sol, fait de sable et de gravier, est plus stable et diminue ainsi les risques de blessures. La recourante spécifie encore que les chevaux doivent pouvoir se mouvoir tout au long de l’année à défaut de quoi ils risquent d’avoir des coliques, ce que le représentant du SCAV confirme. La recourante indique qu’elle avait choisi de bâtir ce rond de longe sur son terrain en zone agricole car selon elle, l’espace disponible sur sa parcelle en zone à bâtir était trop petit. De plus, il aurait fallu creuser et y construire un talus, ce qui aurait posé des problèmes de visibilité puisqu’il aurait été en bordure de route.

Sur interpellation du Tribunal, le représentant du SCAV explique que l’aire de sortie, contrairement au rond de longe, ne permet pas de “travailler” les chevaux. En effet, le sol étant boueux, des trous se forment en hiver et les chevaux risquent de s’y blesser. Par ailleurs, l’aire de sortie serait trop petite pour permettre aux chevaux de galoper. Il précise néanmoins que généralement, l’aire de sortie devrait rester accessible en tout temps, mais que compte tenu de la météo, il est exceptionnellement admis, à des conditions restrictives, que les chevaux ne puissent pas sortir en hiver.

La Cour et les parties font le tour du rond de longe. Me Nicole indique que le terrain n’est pas cultivable et qu’il se trouve hors de la surface d’assolement, puisqu’il se situe à une altitude de 700m.

A la question du SDT de savoir pourquoi la recourante n’a pas ensablé l’aire à proximité des box sise en zone à bâtir (soit l’endroit où se trouvent les chevaux au moment de la vision locale) afin de rendre praticable l’installation toute l’année, elle répond que ce serait un investissement financier important et que la configuration des lieux n’est pas optimale (proximité de la route et construction d’un talus).

Concernant la notion d'"aire de sortie”, le représentant du SDT précise que selon lui, il s’agit d’une aire utilisable en toute saison, faite de graviers ou de copeaux. Il ajoute que cela correspond à l’endroit où les chevaux se trouvent actuellement. Selon lui, il suffirait d’aménager cet espace par de légers travaux (graviers) pour satisfaire aux exigences de la loi. Il admet que cette surface est trop petite pour permettre aux chevaux de galoper. Il ajoute toutefois que cela n’est pas une condition essentielle.

La question de l’impact du futur PGA de la Commune de L’Abergement, avec notamment la possibilité d’une affectation de la parcelle n°231 en zone agricole, est discutée. A cet égard, le représentant du SDT explique que l’issue du litige concernant le PGA n’aura aucune incidence sur le sort de la présente cause, puisque quoiqu’il en soit, la construction d’un rond de longe est prohibée en vertu de l’art. 24e LAT. La recourante est d’un autre avis car selon elle, cette structure ne sert pas uniquement aux loisirs, mais également au bien-être des chevaux.

Concernant les coûts de remise en état de l’ouvrage, la recourante confirme qu’ils s’élèveront à 10'000 francs.

La recourante ajoute qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle a construit le rond de longe et qu’à l’époque, elle avait requis les autorisations à cet effet. Elle conclut en disant que seul le bien-être de ses chevaux compte et qu’enfin, l’emplacement actuel de l’installation est adéquat en ce qui concerne l’impact visuel puisqu’elle ne se voit pas depuis la route.

La Cour et les parties se déplacent à l’Ouest de la parcelle sise en zone à bâtir. Cet espace, de dimension relativement importante, est occupé par des lamas et des poules".

F.                                Le Tribunal a ensuite délibéré et statué à huis clos.


 

Considérant en droit:

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A titre principal, la recourante soutient que le rond de longe devrait être autorisé en application de l'art. 24e de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

a) aa) Le nouvel art. 24e LAT, introduit par la novelle du 22 mars 2013 et entré en vigueur le 1er mai 2014, dispose ce qui suit:

"1 Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

2 Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question soit construite de manière réversible.

3 Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l'environnement.

4 Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1."

L'art. 24d al. 3 LAT, auquel renvoie l'art. 24e al. 5 LAT,  prévoit ce qui suit:

"3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;

b. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;

d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose".

L'art. 42b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:

"1 La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité.

2 Elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.

3 Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.

4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.

5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie notamment:

a.         les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;

b.        les abris de pâturage.

6 L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l'art. 34b, al. 3, let. b.

7 Si les conditions fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies, l'autorisation est caduque. L'autorité compétente le constate par voie de décision."

Enfin, l'art. 34b al. 3 let. b OAT applicable par renvoi de l'art. 42b al. 6 OAT, prévoit ce qui suit:

"3 L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:

(…)

b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux."

bb) L'art. 2 al. 3 let. f de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) définit l'aire de sortie comme le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. Pour ce qui est de ces aires de sortie toutes saisons, l'art. 61 al. 2 OPAn prévoit ce qui suit:

"L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch. 4".

L'annexe 1 OPAn détaille les exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques. S'agissant des chevaux, son tableau 7 prévoit ce qui suit:

b) Il convient d'examiner en premier lieu si, comme le soutient le SDT, le rond de longe litigieux est une installation qui sert uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux au sens de l'art. 42b al. 5 let. a OAT, ce qui implique qu'elle ne peut pas être autorisée en zone agricole.

Dans un arrêt relativement récent (AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 8c), le Tribunal cantonal a admis qu'un "carré de sable" - ou "paddock" - de 25 x 50 m pouvait être utilisé à la fois comme aire de sortie toutes saisons et comme terrain d'entraînement en relevant que ceci n'était pas prohibé par la loi (cf. art. 24e al. 3 LAT ainsi que art. 42b al. 5 let. a OAT a contrario). Dans son rapport relatif au projet de modification de la LAT qui a abouti notamment à l'adoption de l'art. 24e LAT, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) a relevé pour sa part que si, sur le principe, l'interdiction de créer en zone agricole des installations extérieures servant aux activités de loisir était maintenue, une exception était possible lorsqu'une installation nécessaire à la détention convenable des animaux se prêtait également à une activité exercée avec des animaux à titre de loisir sans requérir de modifications architecturales et sans qu'il en découle de nouvelles incidences territoriales et environnementales. Dans un tel cas, une utilisation combinée devait être possible (cf. rapport CEATE-N, FF 2012 p. 6115 ss - ci-après: le rapport CEATE-N - p. 6125).

Dans le cas d'espèce, la Cour a constaté, lors de la vision locale, que le rond de longe ne servait pas uniquement à des activités à titre de loisir, mais était également une aire de sortie toute saison pour les chevaux, notamment en hiver. Il s'agit en effet de la seule surface sur les parcelles n° 231 et 241  dont la qualité et la régularité du sol sont préservées lors des gels, ce qui permet d'éviter aux chevaux de se blesser. Ainsi, au vu de sa nature hybride, de la jurisprudence précitée et du rapport CEATE-N, il convient d'admettre que le rond de longe litigieux ne peut pas d'emblée être exclu de la zone agricole, sur la base de l'art. 42b al. 5 let. a OAT.

c) Cela étant, le rond de longe se trouve à plusieurs dizaines de mètres de l'écurie, dont il est séparé par une route. Il convient dès lors également d'examiner si, comme l'exige l'art. 42b al. 6 OAT, il existe des raisons impératives justifiant cette séparation. Le rapport CEATE-N mentionne à cet égard que lorsqu'une aire de sortie toutes saisons pour chevaux fait l'objet d'une utilisation combinée, il faut veiller à ce que le bien-être des animaux ne se trouve pas réduit. Il précise que, dans un système de détention optimal, l'aire de sortie est attenante à l'écurie, une telle disposition permettant au cheval de se mouvoir librement entre l'écurie et l'aire de sortie toutes saisons. Les aires de sortie non attenantes à l'écurie ne sont dès lors autorisées que si une raison impérative exclut une construction attenante (p. ex. forte déclivité du terrain) (cf. rapport précité p. 6125).

Sur place, la Cour a constaté que la recourante dispose de la place nécessaire en zone à bâtir, à proximité de l'écurie, pour créer  une aire de sortie toutes saisons correspondant à la surface recommandée pour deux chevaux, soit 300 m2. S'il n'est pas contesté que, en l'état, la surface en question ne constitue pas une aire de sortie toute saison optimale, notamment en raison de la qualité du sol qui est boueux, il n'en demeure pas moins qu'elle pourrait être sommairement aménagée afin de servir aux mêmes fins que le rond de longe litigieux. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la pente soit telle qu'elle nécessite d'importants et coûteux travaux de terrassement pour accueillir une aire de sortie toutes saisons. Moyennant des travaux de terrassement légers et un revêtement en sable et gravier, les chevaux pourraient y être lâchés librement tout au long de l'année. A cet égard, la Cour a constaté lors de la vision locale qu'hors périodes de gel, les chevaux s'y prélassaient d'ores et déjà. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit également pas pour quelle raison la présence de la route empêcherait la réalisation de l'aire de sortie à cet endroit. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, rien ne s'oppose à ce que l'installation destinée à servir d'aire de sortie toutes saisons soit accolée à l'écurie. Une régularisation de cette installation à son emplacement actuel ne serait par conséquent pas conforme à l'art. 42b al. 6 OAT.

3.                                Il convient encore d'examiner si l'ordre de remise en état des lieux peut être confirmé, notamment au regard du principe de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2014.0169 précité consid. 9a; AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. arrêts AC.2014.0169 précité consid. 9a; AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. arrêt AC.2014.0169 précité consid. 9a et les références citées).

L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; AC.2014.0169 précité; arrêts précités AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf., AC.2014.0169 précité; AC.2011.0276 précité et réf.).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêts AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b; AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 8b).

b) aa) En l'espèce, la recourante invoque sa bonne foi, s'étant fondée sur le permis de construire délivré par la municipalité. La jurisprudence fédérale retient toutefois que lorsqu'un administré se trouve au bénéfice d'une décision nulle - ce qui est le cas en l'espèce, l'autorisation de construire ayant été délivrée par la municipalité, qui n'est pas l'autorité compétente, voire erronée, sa bonne foi ne saurait le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit (TF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2 et 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3). Il convient de rappeler à cet égard que le droit fédéral impose, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire; cf. art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). Selon la jurisprudence, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT 1987 I p. 630; TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi arrêt AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 1b).

bb) L'ordre de remise en état litigieux poursuit un intérêt public important, à savoir le respect de la séparation de l'espace bâti et non bâti. Selon la jurisprudence, cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.2; ATF 132 II 21 consid. 6.4). Le fait d'exiger le respect des conditions fixées à l'art. 42b OAT pour qu'une installation extérieure nécessaire pour la détention convenable des animaux puisse être autorisée hors de la zone à bâtir, notamment la condition figurant à l'art. 42b al. 6 OAT, répond par conséquent à un intérêt public important, lié à la correcte application du droit. Dès lors que l'aire de sortie toutes saisons peut aisément être réalisée à proximité de l'écurie, la dérogation à la règle ne saurait au surplus être qualifiée de mineure.

cc) Tout bien considéré, l'intérêt public au rétablissement d'un état licite l'emporte dans le cas d'espèce sur les intérêts privés financiers invoqués par la recourante. A cet égard, on peut relever que le coût de la remise en état du rond de longe existant et de la réalisation d'une nouvelle aire de sortie toutes saisons, qui se monterait à environ 10'000 fr. selon les pièces produites par la recourante, s'avère encore raisonnable.  A cela s'ajoute que la recourante devrait être en mesure de déplacer les matériaux constituant le rond de longe actuel sur la parcelle n° 231 afin de réaliser l'aire de sortie toutes saisons à proximité de l'écurie, ce qui devrait permettre de diminuer les frais d'aménagement.

4.                                Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 21 octobre 2014 du Service du développement territorial est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Denise Charlet.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.