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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourants |
1. |
Nicole BURRI, à Lausanne, |
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2. |
Nathalie DUFOUR, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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3. |
Francine SCHWARZBOURG, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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4. |
Coura SOW, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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5. |
Edith VON MOOS, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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6. |
Raymond ALBRECHT, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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7. |
Carla DA SILVA, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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8. |
Danièle SEVERIN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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9. |
Manéli FARAHMAND, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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10. |
Thinh-Phuc NGUYEN, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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11. |
Carol DUFOUR, à Prilly, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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12. |
Monique DUFOUR, à La Conversion, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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13. |
Sylvia ZIMMERMANN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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14. |
Michel-Alain BURRI, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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15. |
Philippe JUNOD, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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16. |
Frédérique VOUGA, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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17. |
Anne-Sophie MEIER, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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18. |
Denis VOELKE, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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19. |
Jean-Marc PILLARD, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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20. |
Enza PITRUZZELLA PILLARD, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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21. |
Florence JUILLERAT ROCHAT, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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22. |
Stephen CARBONARA, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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23. |
Julia OGAY-ZOSSO, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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24. |
Christiane SCIBOZ, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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25. |
Michel SCIBOZ, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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26. |
Emmanuel GAY, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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27. |
Anne-L. GAY, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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28. |
Marie-Thérèse ROMANENS, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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29. |
Pedro SILVA, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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30. |
Maria SILVA, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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31. |
Juliette RAPIN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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32. |
Paulette HOFMANN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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34. |
Alexander HERKOMMER, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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35. |
Theo SERSOUB, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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36. |
Patricia SUNIER, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne, |
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37. |
Dominique DE BOURGKNECHT, à Lausanne, représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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3. |
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Service des affaires culturelles, |
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4. |
Département des finances et des relations extérieures, Secrétariat général, |
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constructrice |
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COMMUNE DE LAUSANNE, à Lausanne, |
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propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Nathalie DUFOUR et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 2014 (démolition des
bâtiments ECA 829A et 829b, construction d'un musée cantonal des Beaux-Arts)
- dossier joint : AC.2014.0405 |
Vu les faits suivants
A. Depuis une vingtaine d’années, les autorités vaudoises ont engagé une réflexion afin de trouver un nouvel emplacement pour le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), qui se trouve actuellement dans le bâtiment dit « Palais de Rumine » au centre de la ville de Lausanne. Le Conseil d’Etat a chargé un groupe d’experts de conduire une procédure de recherche et d’évaluation des sites susceptibles d’accueillir le MCBA. Quatre emplacements ont été retenus par le groupe d’évaluation. Le Conseil d’Etat a opté pour le projet « Halle CFF aux locomotives ». Celui-ci prévoit d’installer le MCBA dans la halle CFF aux locomotives (ci-après : la halle aux locomotives), formée de trois corps de bâtiments construits entre 1909 et 1911 situés le long des voies CFF à proximité de la gare de Lausanne. Les bâtiments se trouvent au nord-ouest de la gare dont ils sont séparés par l’avenue William-Fraisse. La halle aux locomotives figure à l’inventaire prévu par l'art. 49 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et a reçu la note 2 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Le projet a fait l’objet d’un concours d’architecture. Le jury du concours a choisi le projet « Bleu » des architectes Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga. Ce dernier implique la destruction d’une grande partie de la halle aux locomotives. Il prévoit principalement la construction d’un bâtiment rectangulaire de trois niveaux le long des voies CFF, au nord de ces dernières, la création d’une place et le désenclavement du site.
B. Au printemps 2010, compte tenu des surfaces disponibles, le Conseil d’Etat et la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) ont décidé la création sur le site choisi d’un pôle muséal comprenant, outre le MCBA, le Musée cantonal pour la photographie de l’Elysée et le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (MUDAC). Un plan d’affectation cantonal « Plate-forme Pôle Muséal » (ci-après : le PAC n° 332) a été établi en vue de la réalisation du projet. Le PAC n° 332 comprend les parcelles nos 5'080, 5'770 et 5'819 du cadastre de la Commune de Lausanne, d’une surface de respectivement 50'342 m2, 23'646 m2 et 1'110 m2, toutes propriétés des Chemin de fer fédéraux (CFF). Le périmètre du PAC est délimité au sud par les voies CFF. Du nord-ouest au nord-est, il jouxte le chemin de Villard puis des parcelles bâties bordant le chemin de Villard ainsi que des parcelles bâties le long de l’avenue Ruchonnet, qui est une des routes principales qui relie le centre de Lausanne à la gare. A son extrémité ouest, le périmètre du plan touche l’avenue Marc-Dufour sur quelques mètres. A l’est, il borde l’avenue William-Fraisse qui descend en direction du sud vers le bas de la ville (quartier « sous-gare ») et le lac Léman. De l’autre côté de l’avenue William-Fraisse se trouvent les bâtiments de la gare de Lausanne.
Le PAC n° 332 comprend trois aires constructibles (A, B et C), une aire des aménagements extérieurs destinée notamment à une « esplanade muséale » sise principalement dans les parties est et nord du périmètre et une aire à vocation écologique prévue dans la partie ouest. L’aire constructible A (destinée à accueillir le bâtiment du MCBA à l’endroit où se trouve actuellement la halle aux locomotives) a une longueur de 150 m et une largeur de 26 m. Le PAC mentionne les constructions à démolir qui comprennent notamment une grande partie de la halle aux locomotives, seul le pignon sud des anciennes halles étant conservé.
C. Le PAC n° 332 a été soumis à l’enquête publique du 24 août 2012 au 24 septembre 2012. Il a suscité 18 oppositions dont celle de Nicole Burri représentant 31 habitants de l’avenue Ruchonnet et du chemin de Villard et celle de l’hoirie Pierre-Louis de Bourgknecht, propriétaire de la parcelle n° 5’841 de la Commune de Lausanne sise en aval de l’avenue Ruchonnet, du côté sud de l’avenue.
Par décision du 10 décembre 2012, le Département de l’intérieur a approuvé le PAC n° 332 et rejeté les oppositions. Saisie de plusieurs recours, dont celui des opposants Burri et consorts et celui de l’hoirie Pierre-Louis de Bourgknech (à laquelle a succédé Dominique de Bourgknecht devenue seule propriétaire de la parcelle n° 5'841), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) les a rejetés par arrêt du 26 novembre 2013. La CDAP a notamment examiné et rejeté le grief selon lequel le PAC n° 332 n’aurait pas dû être approuvé dès lors qu’il prévoit la démolition de la halle aux locomotives, le grief relatif à la sécurité en raison de la proximité des voies CFF et le grief relatif aux dimensions des bâtiments et à leur intégration dans l’environnement bâti. La CDAP a également rejeté le grief de Dominique de Bourgknecht relatif à la suppression du droit de passage sur la parcelle n° 5'081 propriété des CFF dont bénéficient le propriétaire de la parcelle n° 5'841 afin d’accéder à 6 places de parc se trouvant sur cette parcelle.
Un recours en matière de droit public a été déposé contre l’arrêt de la CDAP auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier l’a rejeté par arrêt du 8 octobre 2014. Le Tribunal fédéral a notamment examiné et écarté les griefs des recourants relatifs à la dangerosité du site - y compris en relation avec la présence des œuvres d’art - et au respect des dispositions y relatives figurant dans la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et dans l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM; RS 814.012).
D. Les CFF, la Commune de Lausanne et l’Etat de Vaud ont mis à l’enquête publique du 20 mai 2014 au 19 juin 2014 la démolition des bâtiments ECA 829a et 829b et la construction d’un Musée cantonal des Beaux-Arts avec restaurant, local deux roues de 10 places, poste de transformation, aménagements extérieurs, 36 places deux-roues extérieures, ascenseur extérieur, suppression de places de stationnement extérieures et installation de panneaux solaires en toiture. Il résulte du projet que, des anciennes halles du dépôt des locomotives, subsiste la partie centrale émergente de la grande travée du côté des voies. La nouvelle construction destinée à abriter le MCBA est un bâtiment rectangulaire de trois niveaux présentant une longueur de 145 m, une largeur de 20 m et une hauteur de 22 m 20. Le projet inclut un restaurant avec une terrasse. Plusieurs oppositions ont été déposées, dont celle de Nicole et Michel Burri et celle de Dominique de Bourgknecht. La centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi sa synthèse le 5 août 2014 (ci-après : la synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment les autorisations spéciales délivrées par le service immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL) et par le service de la promotion économique et du commerce pour l’établissement public prévu ainsi qu’un préavis positif de la direction générale de l’environnement (DGE). Ce préavis positif est notamment subordonné à la condition que la diffusion de musique dans l’établissement public soit limitée à une musique de fond, soir un niveau sonore moyen de 75 dB(A). Le 19 août 2014, la direction des travaux de la Commune de Lausanne a demandé que les plans soient complétés sur quelques points (implantation de la façade nord à l’intérieur de la bande d’implantation obligatoire, couverture et sécurisation des places deux-roues non motorisés). La direction des travaux demandait également la suppression de deux places de stationnement extérieures pour personnes à mobilité réduite qui figuraient sur les plans mis à l’enquête publique. Etaient en outre requis des renseignements complémentaires afin de vérifier le respect du nombre de places deux-roues non motorisés et une modification du plan de mobilité afin que le tracé de mobilité douce est-ouest soit figuré au complet avec les altitudes. Enfin, le dépôt d’un plan spécifique des aménagements extérieurs sur tout le site à l’échelle 1:200 était demandé. Des plans complétés et modifiés ont été remis à la direction des travaux le 19 septembre 2014.
E. Lors de sa séance du 16 octobre 2014, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée aux opposants par courrier du 24 octobre 2014.
F. Par acte conjoint du 24 novembre 2014, Nicole Burri et 35 consorts (ci-après: les recourants Nicole Buri et consorts) ont déposé un recours auprès de la CDAP. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision levant les oppositions et délivrant le permis de construire et subsidiairement à ce qu’une nouvelle enquête publique soit ordonnée. La cause a été ouverte sous la référence AC.2014.0400. Par acte du 26 novembre 2014, Dominique de Bourgknecht a également déposé un recours devant la CDAP. Elle conclut à l’annulation de la décision de la municipalité du 24 octobre 2014. La cause a été ouverte sous la référence AC.2014.0405. Les causes AC.2014.0400 et AC.2014.0405 ont ensuite été jointes sous la référence AC.2014.0400. Le 12 janvier 2015, le Département de la formation, de la culture et de la jeunesse, le Département des finances et des relations extérieures, le SIPAL et la DGE (ci-après : les autorités cantonales concernées) ont déposé des observations communes sur les recours en concluant à leur rejet. Les CFF ont déposé des observations le 12 janvier 2015. Ils concluent au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 5 février 2015. Elle conclut au rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Par avis des 17 avril et 22 avril 2015, le juge instructeur a interpellé la municipalité sur la question de savoir si l’association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), respectivement les organisations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées disposant du droit de recours en application de l’art. 9 de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3) avaient été informées de la suppression des deux places de parc pour personnes à mobilité réduite avant la délivrance du permis de construire. Le 24 avril 2015, la municipalité a produit un courrier du SIPAL à l’AVACAH du 5 septembre 2014 dont il ressort que l’AVACAH avait été informée par téléphone le 20 août 2014 de la suppression des deux places de parc et qu’elle avait accepté de maintenir le retrait de l’opposition qu’elle avait déposée le 10 juin 2014, retrait qui avait été annoncé dans un courrier du 5 août 2014 adressé à l’autorité intimée. Le 29 avril 2014, le conseil de la municipalité a encore donné quelques précisions au sujet de l’information donnée à l’AVACAH. Par courrier du 30 avril 2015, le conseil des autorités cantonales concernées a précisé, pièce à l’appui, que l’AVACAH avait déposé son opposition tant en son propre nom que pour le compte de la Fondation en faveur d’un environnement architectural adapté aux handicapés. Dominique de Bourgknecht a encore déposé des déterminations le 1er mai 2015.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants Nicole Burri et consorts soutiennent que les modifications apportées au projet après l’enquête publique impliquaient une nouvelle mise à l’enquête publique. Ils invoquent à cet égard le fait qu’il serait prévu d’installer du matériel technique sur le toit plutôt qu’en sous-sol et le fait que l’abri pour les vélos serait devenu un local pour deux-roues.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 4a, et la référence citée).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
b) Comme relevé par les autorités cantonales concernées dans leurs observations sur le recours, aucun matériel technique autre que celui figurant sur les plans déposés à l’enquête publique n’est prévu en toiture. Pour ce qui est de l’emplacement destiné au parcage des deux-roues, il a simplement été demandé au constructeur de faire figurer sur les plans la couverture qui est prévue. On se trouve dès lors en présence de modifications de minime importance qui ne nécessitaient pas de nouvelle enquête publique.
On relève au surplus que, dans le courrier qui leur a été adressé le 24 octobre 2014, les recourants ont été informés du fait qu’ils pouvaient consulter les plans complétés et modifiés auprès du service de l’urbanisme de la commune. Ces derniers ont de la sorte pu prendre connaissance des modifications apportées au projet et s'exprimer à leur propos dans le cadre de la présente procédure de recours. Leur grief sur ce point doit dès lors être rejeté.
c) Finalement, la seule modification du projet intervenue après l’enquête publique qui pourrait justifier une enquête complémentaire est la suppression des deux places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’AVACAH, soit l’association qui généralement vérifie le respect de la LHand pour les projets de construction dans le canton de Vaud et qui représentait également la Fondation en faveur d’un environnement architectural adapté aux handicapés, a été informée de cette modification du projet avant la délivrance du permis de construire, une enquête publique complémentaire pour ce motif ne se justifiait pas.
2. Les recourants Nicole Burri et consorts soutiennent que la décision municipale est insuffisamment motivée, plus particulièrement en ce qui concerne les griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration du projet. La recourante Dominique de Bourgknecht relève également que la décision attaquée ne se prononce pas sur son grief principal relatif aux places de parc du projet. Elle invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). Au plan cantonal, l’art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu’une décision administrative doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
b) En l'espèce, il est vrai que la décision municipale ne se prononce pas expressément sur la question de l’esthétique et de l’intégration de la nouvelle construction. Ceci s’explique probablement par le fait que le projet ne fait que concrétiser un plan spécial entré récemment en vigueur, plan qui a fait l’objet d’une procédure jusqu’au Tribunal fédéral dans le cadre de laquelle les dimensions du bâtiment destiné à accueillir le MCBA et son intégration par rapport à l’environnement bâti ont été discutées. La municipalité rappelle au surplus dans sa décision que le projet est le résultat d’un concours d’architecture. Or, la municipalité a été associée à cette procédure de concours puisque le syndic de Lausanne faisait partie du jury. On peut ainsi déduire de la décision attaquée que, s’agissant des aspects architecturaux, la municipalité n’entendait pas remettre en cause le projet choisi à l’issue du concours. Les recourants pouvaient ainsi comprendre la position de la municipalité en ce qui concernait l’esthétique et l’intégration du projet et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Leur grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit par conséquent également être rejeté.
Pour ce qui est de la décision relative à l’opposition de Dominique de Bourgknecht, on relève que celle-ci se prononce sur la question des places de parc puisqu’elle mentionne que l’absence de place de stationnement véhicule peut être admise conformément au libellé clair de l’art. 24 du règlement du PAC. Au surplus, l’autorité intimée ne s’est effectivement pas prononcée sur l’argument de la recourante relatif au remplacement des 6 places de parc de ses locataires auxquelles il ne devrait plus être possible d’accéder. Ceci s’explique à nouveau probablement par le fait que le projet litigieux ne fait que concrétiser un plan spécial entré récemment en vigueur, qui a fait l’objet d’une procédure de recours dans le cadre de laquelle la question des places de parc de la recourante a été discutée.
Cela étant, on relève qu’un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée n'a pas porté à conséquence dans la mesure où l'autorité intimée a motivé sa décision dans sa réponse au recours et que la recourante a pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause dans son mémoire complémentaire. Le tribunal de céans disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante a donc été réparée.
3. Les recourants Nicole Burri et consorts invoquent la partialité de la municipalité au motif que la commune sera maître de l’ouvrage avec le canton. Dans ce cadre, ils soutiennent que les garanties prévues par l’art. 30 al. 1 Cst. ne seraient pas respectées.
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. La garantie du juge indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.) ne concerne en revanche que les procédures judiciaires et n'est pas applicable aux autorités gouvernementales et administratives. A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale : AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). La portée de l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité : pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).
Dans le canton de Vaud, la municipalité est l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art. 108 ss. LATC). Elle est aussi responsable de l'administration des biens communaux, en particulier de l'administration du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale au profit d'une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Lorsque l'exercice même de ses compétences par une autorité peut faire penser qu'elle aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui entre dans ses attributions, cette situation est une conséquence de l'ordre légal des compétences et ne saurait donner lieu à récusation; il appartient au législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 275). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans une situation analogue - soit à l'égard d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement cantonal agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'œuvre et d'autorité compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction, ils n’étaient pas récusables au seul motif qu'ils avaient déjà pris position, en faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les votations populaires, car cette situation était inhérente à la réglementation légale des compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans l'ATF 125 I 209 p. 218).
On peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 2a; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 2a; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 9).
Il s'ensuit que le grief tiré d'une prétendue partialité de la municipalité n'est pas fondé.
4. Les recourants Nicole Burri et consorts soutiennent que le bâtiment prévu pour abriter le MCBA ne présente pas un aspect architectural satisfaisant et qu’il ne s’intégrera pas à l’environnement bâti, qui est constitué d’immeubles bâtis au XXème siècle. Ils font valoir que le quartier sera défiguré par un bloc en béton gris qui ne s’intégrera pas à la pente, dont il émergera très nettement. Selon eux, le projet fait preuve d’une brutalité architecturale incroyable, ne respectant aucune des caractéristiques historiques, culturelles et morphologiques du site. Ils relèvent également que, en raison de sa hauteur, le bâtiment aura pour conséquence de supprimer les échappées et ouvertures sur le lac depuis l’avenue Ruchonnet et depuis le chemin de Mornex et induira en outre une perte de luminosité.
a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
bb) Dans le règlement du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne (RPGA), ces principes sont mis en œuvre à l’art. 69, dont la teneur est la suivante :
"Art. 69. Intégration des constructions
1Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065 précité).
b) En l’espèce, le projet se fonde sur un plan de détail qui est très récent puisqu’il a été approuvé le 10 décembre 2012 et a fait l’objet de procédures de recours qui se sont terminées par un arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2014. Les recourants ne contestent pas que le bâtiment litigieux est conforme à ce plan en ce qui concerne son implantation et ses dimensions. Il s’implante notamment dans les aires délimitées par le plan (cf. art. 9 al. 1 RPAC) et respecte les prescriptions relatives à la hauteur (cf. art. 14 RPAC). En mettant en cause les dimensions du bâtiment, les recourants demandent ainsi un contrôle incident du PAC n° 332. Or, selon la jurisprudence, ce n'est qu'à des conditions très strictes qu'un plan d'affectation en vigueur peut être contesté lors d'une procédure de permis de construire. De tels griefs ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; et enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12c; 120 Ib 436 consid. 2d; 116 Ia 207 consid 3b; 115 Ib 335 consid. 4c; AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 2b). En l’occurrence, compte tenu du caractère récent du PAC n° 332 et du fait que les recourants ont eu la faculté de s’opposer à ce plan dans le cadre de procédures menées jusqu’au Tribunal fédéral, ces conditions ne sont manifestement pas remplies.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en cause les constatations faites par la CDAP dans l’arrêt AC.2013.0059 au sujet de l’esthétique, des dimensions et de l’intégration des constructions permises par le PAC n° 332. A cette occasion, la CDAP a notamment rejeté l’argument des recourants selon lequel le PAC permettrait des constructions en totale rupture avec le bâti existant en soulignant qu’on se trouvait à proximité de bâtiments présentant un volume important tant en longueur qu’en hauteur, tels que la gare de Lausanne ou l’ancien bâtiment de la poste sis le long de l’avenue d’Ouchy. Il était par ailleurs relevé que, avec le bâtiment prévu pour le MCBA, on respectait la mémoire du lieu puisque le nouveau bâtiment avait une longueur correspondant approximativement aux halles actuelles. Enfin, la CDAP relevait que les parcelles comprises dans le PAC ne se trouvaient dans aucun site protégé méritant une protection particulière au regard de l’art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. arrêt AC.2013.0059 consid. 3c/bb et 3c/cc).
On relèvera encore que l’avis exprimé par les recourants au sujet de l’architecture du projet, soit plus particulièrement en ce qui concerne la forme et la couleur du bâtiment, est essentiellement subjectif. Le tribunal ne le partage pas. L’option consistant à recourir à une architecture contemporaine pour un bâtiment destiné à abriter un musée cantonal dans un site proche d’une gare et bordant des voies de chemin de fer, site occupé jusque-là par des constructions de type industriel, ne prête notamment pas flanc à la critique. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie en matière d’esthétique et d’intégration des constructions en autorisant le projet.
c) Il n'existe pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine. De même, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (arrêts AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 3; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 4c et 5). Les griefs des recourants concernant l’impact du projet sur les vues et échappées sur le lac et sur l’ensoleillement dont ils bénéficient doivent dès lors également être rejetés.
5. Les recourants Nicole Burri et consorts contestent la démolition de la halle aux locomotives dès lors qu’il s’agit d’un bâtiment historique d’importance régionale. Ils soutiennent également que les risques pour les personnes et les œuvres d’art liés aux transports par voie ferrée de produits dangereux n’ont pas été suffisamment pris en considération.
Ces deux questions ont été examinées et tranchées dans le cadre des procédures de recours cantonale et fédérale relative au PAC n° 332. Dans son arrêt du 8 octobre 2014, le Tribunal fédéral a notamment relevé que l’évaluation du risque ne prêtait pas flanc à la critique et que les prescriptions de l’OPAM étaient respectées (consid. 4.3). En demandant que ces questions soient réexaminées dans le cadre de la procédure relative au permis de construire, les recourants requièrent à nouveau que le tribunal procède à un contrôle préjudiciel de ce plan. Or, pour les raisons évoquées ci-dessus, un tel contrôle n’entre pas en considération.
On relève au surplus que le service cantonal spécialisé (SIPAL) a délivré l’autorisation requise pour la démolition de la halle aux locomotives. Dans ce cadre, le SIPAL a notamment relevé que le projet respectait les exigences de protection du patrimoine figurant dans le règlement du PAC n° 332, ceci concernant plus particulièrement le respect de la mémoire et de l’identité historique du lieu (art. 5) et la mise en valeur des caractéristiques historico-ferroviaires du site (art. 18 al. 2). Le SIPAL soulignait notamment qu’on trouve dans l’intervention faite sur le site la continuité des éléments essentiels qui caractérisent ce lieu ferroviaire.
Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à la démolition de la halle aux locomotives doivent également être rejetés.
6. Les recourants Nicole Burri et consorts semblent craindre des problèmes d’insécurité (délinquance, violences, drogue, alcool) en relation avec l’ouverture au public du site. Pour ce qui est du futur établissement public avec terrasse, ils contestent également l’autorisation qui a été donnée de diffuser de la musique de fond avec un niveau sonore de 75 dB(a).
a) Comme relevé par la CDAP dans l’arrêt relatif au PAC n° 332, les craintes du voisinage en matière de bruit et de sécurité en relation avec la création d’un parc public (ou d’un accès public) ne sauraient remettre en cause le projet. Si ces craintes devaient s'avérer fondées, il appartiendra aux autorités de police compétentes de prendre les mesures requises. On peut au demeurant partir de l’idée que, compte tenu des conséquences sur l’image du canton et de la ville, il sera dans l’intérêt des exploitants du musée cantonal et des autorités communales de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les craintes formulées par les recourants ne se réalisent pas.
b) Le permis de construire mentionne que les déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC du 5 août 2014 font partie intégrante du permis. Parmi celles-ci figurent l’exigence de la DGE selon laquelle la diffusion de musique n’est possible que comme musique de fond, c'est-à-dire à un niveau sonore moyen de 75 dB(a). La diffusion de musique n’est au surplus admise qu’à l’intérieur des locaux. La municipalité a en effet indiqué dans sa réponse au recours que la diffusion de musique sur la terrasse ne sera pas autorisée, ce dont les recourants ont pris acte dans leurs observations complémentaires. Dans ces conditions, les dispositions sur la protection contre le bruit figurant dans la LPE et l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont respectées s’agissant de la musique qui pourra être diffusée dans l’établissement public.
7. La recourante Dominique de Bourgknecht demande la mise en œuvre d’une inspection locale.
a) Les parties peuvent se prévaloir de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; 0.101) pour demander l’organisation de débats publics. Celui qui entend se prévaloir de l’art. 6 par. 1 CEDH pour demander des débats publics doit toutefois formuler sa demande de manière claire et indiscutable (ATF 136 I 279; 122 V 47 consid. 3). Une requête de preuve ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir des débats publics (arrêt du TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).
En l’espèce, la demande de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale correspond à une requête de preuve (cf. art 34 LPA-VD). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit ne concerne toutefois que les éléments qui sont pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 133 I 270 consid. 3.1). Il ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l’espèce, les questions soulevées par la recourante Dominique de Bourgknecht peuvent être tranchées sur la base du dossier, notamment des plans du projet, et des écritures des parties. Dans ces circonstances, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de mise en œuvre d’une inspection locale.
8. La recourante Dominique de Bourgknecht soutient que le projet litigieux n’est pas admissible dès lors qu’il ne prévoit aucune place de stationnement pour véhicule. Elle fait valoir que le parking souterrain de 97 places mentionné à l’art. 24 al. 1 RPAC doit être réalisé avec la mise à disposition de 6 places pour ses locataires en remplacement des places existantes auxquelles il ne sera plus possible d’accéder. Elle soutient que le principe selon lequel ce parking souterrain doit être réalisé ressort de la décision du Département de l’intérieur du 10 décembre 2012 levant l’opposition de l’hoirie de Pierre-Louis de Bourgknecht au PAC n° 332, du rapport 47 OAT relatif au PAC n° 332, du procès-verbal de l’audience du 8 octobre 2013 tenue par la CDAP dans le cadre des recours relatifs au PAC n° 332 et des arrêts de la CDAP du 26 novembre 2013 et du Tribunal fédéral du 8 octobre 2014 relatifs au PAC n° 332. Elle affirme par conséquent que le PAC impose la construction d’un parking souterrain de 97 places pour remplacer les 83 places existantes consacrées aux activités des CFF et les 6 places existantes pour les riverains, et pour créer 6 places nécessaires pour les employés et les 2 places nécessaires pour les personnes à mobilité réduite. Elle relève également que l’art. 23 al. 2 RPAC prévoit que le nombre de places se calcule conformément à la norme VSS, ce qui aboutit à un besoin de 25 places. Elle soutient que la renonciation à toute place de parc est contraire aux principes essentiels de l’aménagement du territoire, relève d’une vision utopique arbitraire et est constitutive d’un « abus de droit ».
a) Contrairement à ce que soutient la recourante, le principe de la réalisation du parking souterrain de 97 places ne ressort pas de la décision du Département de l’intérieur du 10 décembre 2012 rejetant l’opposition de l’hoirie. Dans cette décision, le département constatait en effet notamment que la réalisation du parking n’était pas certaine et les conditions de mise à disposition inconnues (cf. p. 4). La recourante ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que les considérations figurant dans le rapport 47 OAT imposent la réalisation du parking souterrain. Le rapport 47 OAT n'est en effet pas un élément du PAC n° 332 et il n'est pas censé compléter ni préciser la réglementation de l'utilisation du sol dans le périmètre. Le contenu de ce rapport n'est ainsi pas juridiquement contraignant (cf. arrêt AC.2012.0167 du 24 janvier 2014 consid. 2b).
La recourante ne peut également rien déduire des considérants des arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral relatifs au PAC n° 332. La jurisprudence considère en effet que l’autorité de la chose jugée ne se rapporte qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs. Les constatations de fait du jugement ou les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 474 consid. 4a). Cela étant, on peut relever que les constatations figurant dans les arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral relatifs au PAC n° 332 selon lesquelles un parking souterrain d’une capacité maximale de 97 places est prévu se fondent sur le rapport 47 OAT. Or, on a vu que le contenu de ce rapport n'est pas juridiquement contraignant et qu’il ne complète pas la réglementation du PAC. Enfin, la recourante ne saurait fonder une prétention à la réalisation du parking souterrain sur des déclarations faites lors de l’audience du 8 octobre 2013 tenue par la CDAP dans le cadre des recours relatifs au PAC n° 332. Au demeurant, il ressort de l’usage du conditionnel qu’aucune promesse n’a été faite à ce moment-là.
b) La LATC ne prévoit aucune règle de fond en matière de création de places de parc. Aucune exigence ne peut également être déduite de l'art. 40a RLATC dès lors que cette disposition édictée par le Conseil d’Etat n’a pas de base légale et ne peut par conséquent pas poser des exigences matérielles en matière de places de parc (cf. arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Dès lors que le secteur dans lequel doit s’implanter le projet litigieux est régi par un plan spécial (plan d’affectation cantonal), le règlement communal sur les constructions (RPGA) ne s’applique pas. Enfin, un nombre minimal de places de parc ne saurait être exigé en application des normes VSS qui, en tant que normes adoptées par une association privée, ne sont pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3 p. 288 et les références citées).
Vu ce qui précède, la création d’un nombre minimal de places de parc pour véhicules ne pourrait être exigée qu’en application du PAC n° 332 et de son règlement. Or, ceux-ci ne posent aucune exigence en la matière. Selon son texte clair, l’art. 24 al. 1 RPAC prévoit ainsi la possibilité de réaliser un parking souterrain d’une capacité maximale de 97 places, sans toutefois l’imposer. L’art. 23 al. 2 RPAC, qui impose un nombre de places couvertes et sécurisées calculé conformément à la norme VSS en vigueur lors de la demande du premier permis de construire, ne concerne pour sa part que les deux-roues légers et non pas les voitures (contrairement à ce qui avait été retenu par erreur dans l’arrêt AC.2013.0059).
Il est vrai que, dans l’arrêt relatif au PAC n° 332, la CDAP avait examiné le grief relatif aux places de parc en partant de l’idée que 6 places seraient créées pour les employés du musée. La CDAP avait constaté que, compte tenu de la localisation du projet au centre de Lausanne, de l’excellente desserte en transports publics et de l’existence de parkings publics dans les environs, le fait de ne pas prévoir de places de stationnement pour les visiteurs des musées était admissible. Or, pour les mêmes motifs, on peut également renoncer aux 6 place prévues pour les employés.
c) Il résulte de ce qui précède que le fait de ne pas prévoir de places de stationnement pour véhicules en relation avec le permis de construire relatif au MCBA est, d’une part, conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables et, d’autre part, se justifie au regard de la localisation du projet. Il ne ressort au surplus pas du dossier que des promesses auraient été faites par les constructeurs ou par les autorités cantonale et communale formellement compétentes dont on pourrait déduire que le parking de 97 places allait nécessairement être réalisé. Au contraire, la décision du Département de l’intérieur levant l’opposition de l’hoirie de Bourgknecht au PAC n° 332 mentionnait expressément que la réalisation du parking n’était pas certaine. Sur ce point, la recourante ne saurait par conséquent se prévaloir d’un abus de droit ou d’une violation du principe de la bonne foi. Ses griefs relatifs au nombre de places de parc en relation avec le projet litigieux doivent dès lors également être rejetés.
9. La recourante Dominique de Bourgknecht soutient que la suppression du passage dont elle bénéficie pour accéder à ses places de parc est constitutive d’une expropriation non seulement matérielle mais également formelle. Selon elle, dès lors que cette expropriation formelle n’a pas suivi la procédure particulière prévue pas la loi, elle est illégale et viole la garantie constitutionnelle de propriété. Le permis de construire aurait ainsi dû être refusé pour ce motif.
Le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. arrêt AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les références citées). Dès lors que tel est le cas en l’espèce, le permis de construire ne saurait être refusé au motif qu’il existe un litige, de nature civile, relatif à un droit de passage conventionnel entre les constructeurs et un propriétaire voisin. Compte tenu du fait que le droit de passage reposait sur un fondement contractuel, il apparaît au surplus douteux qu’on se trouve en présence d’une expropriation formelle qui impliquait de suivre la procédure prévue par les art. 12 ss de la loi du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE; RSV 710.01). Quoi qu’il en soit, l’éventuelle nécessité de recourir à une telle procédure ne saurait également remettre en cause la validité du permis de construire dès lors qu’on se trouve en présence d’un projet qui respecte les dispositions légales et réglementaires applicables.
10. Après avoir rappelé la teneur de la législation fédérale et cantonale en matière d’amiante, la recourante Dominique de Bourgknecht constate qu’un rapport d’expertise a été établi par le bureau Karakas et Français dont il ressort que plusieurs travaux d’assainissement du site devront être réalisés avant le début des travaux de démolition ou de rénovation, dont 7 mesures d’assainissement concernant l’amiante, une concernant des PCB et une concernant des métaux lourds. La recourante critique le fait que le permis de construire ne mentionne ni le rapport précité ni la problématique qu’il contient. Selon elle, les mesures d’assainissement devraient figurer comme charge impérative dans le permis de construire ou dans la synthèse CAMAC. La recourante critique également le fait que le rapport n’aurait pas été transmis aux services cantonaux concernés. Enfin, elle relève que les résultats du diagnostic amiante ne figurent pas sur la carte de la gestion des diagnostics amiante de l’Etat de Vaud, ceci en violation de l’art. 103a al. 3 LATC.
a) L’art. 103a LATC a la teneur suivante :
"Art. 103a Diagnostic amiante
1En cas de travaux de démolition ou de transformation soumis à autorisation et portant sur des immeubles construits avant 1991, le requérant joint à sa demande un diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment, accompagné, si cette substance est présente et en fonction de sa quantité, de la localisation et de sa forme, d'un programme d'assainissement.
2La municipalité veille à ce que le diagnostic et l'assainissement soient effectués conformément aux normes édictées en la matière par le département en charge des bâtiments de l'Etat.
3Sous réserve de l'approbation du propriétaire (ou requérant), les résultats des diagnostics amiante sont rendus publics et actualisés sur Internet."
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le diagnostic et le programme d’assainissement requis par l’art. 103a al. 1 LATC ont été établis et figurent au dossier (cf. rapport d’expertise Karakas et Français d’avril 2014). La municipalité a en outre confirmé que les mesures d’assainissement mentionnées dans l’expertise du bureau Karakas et Français seront réalisées et que l’inspecteur communal délégué à la sécurité des chantiers y veillera. Dès lors qu’il n’existe pas de raison de penser que l’assainissement ne sera pas effectué conformément aux normes en la matière, il y a lieu de constater que les exigences de l’art. 103a al. 2 LATC sont également respectées, étant précisé qu’il ne résulte pas de cette disposition que les mesures d’assainissement doivent figurer formellement comme charges impératives dans le permis de construire.
c) aa) Le grief relatif à la transmission de l’expertise Karakas et Français aux services cantonaux n’est pas fondé puisque la municipalité a confirmé que celle-ci avait été transmise à la CAMAC. A cela s’ajoute que l’Etat en avait nécessairement connaissance puisqu’il est maître de l’ouvrage et que c’est le SIPAL qui avait initialement mandaté le bureau Karakas et Français (cf. rapport d’expertise Karakas et Français d’avril 2014 p. 3).
bb) Le fait que les résultats du diagnostic amiante ne figurent pas sur la carte de la gestion des diagnostics amiante de l’Etat de Vaud n’est pas déterminant puisqu’il résulte de l’art. 103a al. 3 LATC que le propriétaire ou le requérant peut s’opposer à la publication. En tous les cas, cette absence de publication ne saurait remettre en cause la validité du permis de construire.
11. Il résulte des considérants que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort des recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 2014 sont confirmées.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Nicole Burri et consorts, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Dominique de Bourgknecht.
V. Les recourants Nicole Burri et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Dominique de Bourgknecht versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.