TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

1.

Raymond GINDROZ, à Crans-Montana,

 

 

2.

Patrick GINDROZ, à Lausanne,  

 

 

3.

Mikael KRUMMEN, à Lausanne,   

 

 

4.

François MALHERBE, à Lausanne, 

 

 

5.

Nicolas ROCHAT, à Lausanne,   

 

 

6.

Carla MERCANTON, à Lausanne, 

 

 

7.

Marlène GINDROZ, à Lausanne,

tous représentés par l'avocat Patrice Girardet, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Marc-Olivier Buffat, à Lausanne.

  

Constructeur

 

Claude HILDENBRAND, à Lutry.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Raymond GINDROZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 23 octobre 2014 (démolitions, construction d'un immeuble de 31 logements et diverses installations, chemin des Diablerets 2, parcelle n° 3219, propriété de Claude HILDENBRAND)

 


Vu les faits suivants

A.               La parcelle 3219 de la Commune de Lausanne était, jusqu'au 10 juin 2014, propriété de Charles Olloz. Cette parcelle, sise chemin des Diablerets n° 2, est colloquée en zone mixte de moyenne densité du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne (ci-après: PGA) régie par les articles 111 ss du règlement du 26 juin 2006 du plan général d’affectation (ci-après: RPGA). D’une contenance de 770 m2, elle supporte un bâtiment d’habitation de 81 m2 au sol (bâtiment ECA n° 7901) et un garage de 35 m2 (bâtiment ECA n°13879); le reste est en nature de place-jardin.

B.               Charles Olloz a sollicité un permis de construire sur cette parcelle. Le projet a été mis à l’enquête publique du 27 juin au 28 juillet 2014. Il porte sur la démolition des bâtiments ECA n° 7901 et n° 13879 et la construction d’un immeuble locatif de 31 appartements, d’un abri pci de 21 places, la pose de panneaux photovoltaïques en toiture, l’aménagement d’un parking extérieur de six places pour voitures et de cinq places pour deux-roues, d’un local de places pour vélos et d’un local à conteneurs, les aménagements extérieurs et la création d’une place de jeux. Selon la demande de permis de construire, la nouvelle surface brute utile de plancher est de 1006 m². Tous les appartements comportent une seule chambre avec cuisinette intégrée plus un WC-douche.

C.              Le projet a suscité des oppositions de propriétaires, copropriétaires et locataires de parcelles voisines.

D.              Depuis le 10 juin 2014, la parcelle 3219 est propriété de Claude Hildenbrand.

E.               Par décisions du 23 octobre 2014, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Elle a indiqué notamment ce qui suit:

" • pour ce qui conceme le nombre de places de parc, pour une surface brute utile de 1006 m2, 6 places de parc au minimum sont exigées sur un maximum de 11 places de parc. Certes, l’annexe 1 du PGA concernant la détermination des besoins en places de stationnement indique une place par 80 m2 ou une place par appartement, le critère donnant le plus grand nombre étant déterminant. Toutefois, on relève que depuis l’arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007, la Municipalité applique le règlement communal à la lumière des normes VSS 640 281 "Offre en cases de stationnement pour véhicules de tourisme" et calcule le besoin de places de stationnement en retenant une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au lieu de 80 m2. Conformément à l’art. 61 PGA, le nombre de places admissibles est déterminé sur la base des besoins en places de stationnement multiplié par un pourcentage qui varie entre 50 (minimum) et 100% (maximum);

• le projet propose 6 places de stationnement, soit le minimum requis calculé sur la base des surfaces brutes utiles;

• la Municipalité rappelle que le plan des mesures OPair, qui renvoie aux normes VSS, vise à améliorer la qualité de l’air en proposant des mesures d’assainissement notamment par la diminution de la part des transports individuels motorisés pour favoriser les déplacements en transports publics. Elle a par ailleurs considéré que le bien-fonds en question se trouve à proximité d’une ligne de bus, dont la cadence est élevée, soit au minimum quatre bus par heure (même le dimanche). Ce bien-fonds est donc bien desservi ce qui justifie un besoin réduit en places de stationnement;"

F.               Le 24 novembre 2014, Raymond Gindroz, propriétaire de la parcelle 3218, Patrick Gindroz, locataire sur la parcelle 3218, Mikael Krummen, locataire sur la parcelle 3218, François Malherbe, locataire sur la parcelle 3218, Nicolas Rochat, locataire sur la parcelle 3218, Carla Mercanton, copropriétaire de la parcelle 3237, et Marlène Gindroz, locataire sur la parcelle 3242, ont interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et au refus du permis de construire portant sur le projet mis à l'enquête sur la parcelle 3219.

Ils ont principalement fait valoir qu'avec six places de parc pour voitures pour 31 appartements, le projet en prévoyait un nombre insuffisant. Ils ont reproché à la municipalité de n'avoir pas appliqué la règle de l'annexe 1 du RPGA selon laquelle le critère (une place par 100 m2 ou une place par appartement) donnant le plus grand nombre était déterminant. Or, en l'espèce, l'application du critère d'une place par appartement (au lieu de celui appliqué par la municipalité d'une place par 100 m2 de surface brute de plancher) amenait à prévoir au moins 17 places, nombre auquel ils concluaient. A titre de mesure d'instruction, les recourants ont requis que la municipalité produise le dossier du projet de construction de l'immeuble de 26 appartements récemment construit au chemin des Diablerets 16 (parcelle 3236) contenant, lui, 20 places de parc pour voitures.

Les recourants ont également critiqué le fait que les places de parc extérieures, le local à vélos et conteneurs et les cinq places pour deux-roues extérieures soient admis comme dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et puissent prendre place dans les espaces règlementaires. Ils ont aussi fait valoir que le bâtiment projeté, dès lors qu'il ne serait pas aligné aux bâtiments voisins mais prendrait place plus au sud, porterait atteinte à la zone de verdure actuelle sise au sud du bâtiment existant et des parcelles voisines et ne s'intègrerait pas à l'environnement existant.

Dans son mémoire de réponse du 23 janvier 2015, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 13 février 2015, les recourants et, le 25 février 2015, la municipalité ont adressé au tribunal des déterminations complémentaires.

G.              Le 2 juin 2015, le tribunal a procédé à une inspection locale et tenu une audience en présence des parties. A cette occasion, les recourants ont également reproché au projet de ne pas prévoir que le balcon sis au dernier étage soit recouvert par un toit.

Les parties ont été interpellées sur le rapport entre le règlement communal (RPGA), le Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges et la norme VSS 640 281 intitulée "Stationnement - Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2013.

Les recourants ont fait valoir qu'en appliquant la note de bas de page ¹ selon laquelle le critère donnant le plus grand nombre est déterminant, il faut calculer une place de parc par appartement, soit 31 places, auxquelles il faut ajouter 10% pour les visiteurs, ce qui fait 34. Ce chiffre, multiplié par 50% en application de l’art. 61 RPGA, donne un total de 17 places de parc. Il s’agit du minimum en-dessous duquel la municipalité ne devrait pas descendre. Il pourra toutefois éventuellement être fait application du Plan des mesures OPair, qui permettra, si certaines conditions sont remplies, de descendre en-dessous. Mais en tout cas pas de 17 à 6 places comme le prévoit le projet.

Les représentants de la municipalité ont expliqué que, depuis l’arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 (dit « arrêt Plaines-du-Loup »), la municipalité prend comme valeur de référence les normes VSS. Celles-ci proposent, à leur chiffre 9, pour une affectation à du logement, deux calculs : soit par 100 m² de surface brute de plancher, soit par le nombre d’appartements. Le critère du plus grand nombre (énoncé par la note de bas de page ¹ de l’Annexe I du RPGA: "le critère donnant le plus grand nombre est déterminant") n’est plus du tout appliqué depuis la jurisprudence précitée. Le fait que la municipalité n’applique plus ce critère a été validé par la CDAP, le dernier arrêt étant l’arrêt AC.2012.0053 du 14 décembre 2012, où la CDAP a admis, au vu de la jurisprudence AC.2007.0110 et du Plan des mesures OPair, que la municipalité devait appliquer les normes VSS.

Les représentants de la municipalité ont expliqué que le calcul effectué est le suivant: une place de parc pour 100 m², soit 11 pour 1006 m². Ainsi, la commune peut accepter que le constructeur construise onze places. Elle peut aussi - et même elle doit - accepter que ne soient construites que six places de parc, c’est-à-dire 50% de 11 places, pour tenir compte de la situation de l’immeuble au centre-ville et de la proximité des transports publics.

S'agissant de la pratique en matière de places de parc, les représentants de l'autorité communale ont expliqué que celle-ci renvoie les constructeurs à la norme VSS et leur laisse le choix entre un nombre de places de parc par m² et un nombre par appartement. Neuf fois sur dix, le constructeur choisit le critère des m². Dans l’arrêt AC.2012.0053, le recourant invoquait la note de bas de page ¹ de l’Annexe I du RPGA selon laquelle le critère donnant le plus grand nombre est déterminant, mais la municipalité a indiqué qu’elle ne l’appliquait plus depuis l’arrêt Plaines-du-Loup, et elle a eu gain de cause.

L’architecte du projet a expliqué que s’il a choisi le critère du nombre de places de parc par nombre de m², c’est en raison de la typologie des logements. Il s’agit en effet ici de studios. Construire une place de stationnement par appartement n’aurait pas de sens. Le constructeur a justifié la construction d'un nombre limité de places de parc en faisant valoir que les logements consisteront en des studios destinés au personnel du CHUV, lequel est sis à proximité.

Les recourant ont fait valoir qu’il ne ressort d’aucun des arrêts cités par l'autorité communale que la règle selon laquelle le critère donnant le plus grand nombre est déterminant n'est plus applicable. L’arrêt AC.2013.0173 indique, au consid. 4c, que "Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant". L’intérêt public à imposer au constructeur d’aménager un certain nombre de places de parc afin d’éviter d’engorger encore plus le quartier, déjà saturé, par les voitures des habitants des 31 studios (dont une partie au moins d’entre eux auront une voiture) doit être privilégié par rapport à l’intérêt privé du constructeur à être dispensé de faire l’effort financier de construire un parking souterrain.

Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties. Les recourants ont déposé des observations le 9 juillet 2015, la municipalité le 14 juillet 2015, puis les recourants le 3 août 2015.

H.              Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                      Les recourants invoquent l'insuffisance des places de parc prévues par le projet de construction visant la réalisation de 31 appartements pour lesquels seules six places de parc seront mises à disposition.

La qualité pour recourir des voisins est admise pour invoquer une violation des normes communales ou cantonales fixant le nombre de places de stationnement en relation avec un projet de construction lorsque celui-là est jugé insuffisant car le manque de places de parc pourrait engendrer des nuisances pour le voisinage en raison des allers et venues des usagers à la recherche d'un endroit pour se garer (arrêt 1C_465/2007 du 13 juin 2008 consid. 1.1; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 5.1).

L'obligation de créer des places de parc ou de fournir des possibilités de parquer en rapport avec les constructions constitue une atteinte à la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 Cst, c'est-à-dire une atteinte à un droit fondamental. De telles restrictions ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale, si elles sont fondées sur un intérêt public et proportionnées au but visé (ATF 1C_486/2013 du 11 décembre 2013, consid. 5.2.5 et la jurisprudence citée: ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'obligation faite aux propriétaires de logement d'aménager des places de parc sur leur fonds répond à un intérêt public évident, dans la mesure où elle tend à éviter le stationnement de véhicules sur la voie publique et les trottoirs et à assurer la fluidité et la sécurité du trafic (ATF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002, consid. 5.2, et les références citées: ATF 112 Ia 88 consid. 1b p. 90; 107 Ia 72 consid. 2a p. 75; 98 IV 264 consid. 4 p. 269; 97 I 792 consid. 4a p. 797; 85 I 225 consid. 2 p. 234).

2.                      Alors que les recourants demandent l'application du règlement communal (RPGA), l'autorité intimée invoque le Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges et la norme VSS 640 281 intitulée « Stationnement - Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme », édition 2013.  Se pose ainsi la question - sur laquelle les parties ont été interpellées à l'audience - du rapport entre ces textes.

a) Pour ce qui concerne les normes VSS consacrées au stationnement, il faut rappeler tout d'abord que d'une manière générale, les normes adoptées par une association privée ne sont pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3 p. 288 et les références citées; pour les normes VSS en particulier: 1C_477/2009 du 17 juin 2010, consid. 5.3).

En matière de stationnement, le Conseil d'Etat a modifié l'art. 40a RLATC avec effet au 1er mars 2008 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 40a - Places de stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés

1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

3 Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.

Alors que dans la version en vigueur depuis le 14 mai 2001 (ROLV 2001 p. 191), l'alinéa 2 ci-dessus prévoyait que la norme SN 641 400 de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) s'appliquait "à défaut de réglementation communale", la nouvelle teneur ci-dessus a pour conséquence d'imposer les normes VSS en vigueur, censées s'appliquer à la place de la réglementation communale si celle-ci n'est pas conforme à ces normes.

Dans un arrêt qui a fait l'objet d'une procédure de coordination entre tous les juges de la chambre concernée, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne dispose pas d'une base légale suffisante dans la LATC: en bref, le Conseil d'Etat s'était substitué au législateur communal en posant des exigences matérielles en matière de places de stationnement, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre d'une simple compétence d'exécution (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010, consid. 4c). En conséquence, les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (en dernier lieu AC.2014.0157 du 16 avril 2015; AC.2011.0193 du 24 mai 2012; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0093 du 29 juin 2011; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c/dd).

b) Quant au plan des mesures OPair, il est régi par l'art. 44a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques

1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).

2 Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées."

L'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit le plan des mesures à ses art. 31 à 34; elle prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 32 Contenu du plan de mesures

1 Le plan de mesures indique:

a.    les sources des émissions responsables des immissions excessives;

b.    l'importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;

c.    les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;

d.    l'efficacité de chacune de ces mesures;

e.    les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;

f.     les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;

g.    les autorités compétentes pour l'exécution des mesures."

Il résulte des dispositions ci-dessus que le plan des mesures n'est contraignant que pour les autorités. Sa portée est semblable à celle d'un plan directeur (art. 9 al. 1 LAT; sur ce point récemment ATF 1C_898/2013 du 23 juin 2014, consid. 4.1; ég. art. 31 al. 1 LATC). Le plan des mesures doit, selon les art. 44a al. 2 LPE et 32 al. 1 let. e OPAir, désigner les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la création d'une norme générale et abstraite est nécessaire lorsque le plan de mesures prévoit une limitation des constructions et entre en contradiction avec le plan de zone en vigueur. Dans un tel cas, la planification en vigueur doit être adaptée, dans le respect de la procédure prévue à cet effet, au plan de mesures. Avant la modification du plan, les projets conformes à la zone qui ne produisent que des émissions se situant dans la moyenne ne peuvent pas être refusés pour le motif que les nuisances sont globalement excessives (ATF 124 II 272, consid. 4 c bb p. 281; ATF 118 Ib 26 consid. 5 p. 36; 119 Ib 480, consid 5 c et d p. 485 ss; 120 Ib 436, consid. 2 c cc p. 446; est réservé le cas des installations nouvelles qui provoquent à elles seules des atteintes supérieures à la moyenne - centres commerciaux, etc. - mais cette situation n'est pas réalisée dans la présente cause). Il serait contraire à la sécurité du droit d'ordonner, sans modification du plan de zones, des mesures qui empêcheraient ou restreindraient largement les constructions conformes à la zone en vidant de sa substance voire en rendant sans objet le plan de zone encore en vigueur (ATF 124 II 272, consid. 4 c bb p. 281).

Appliquant la jurisprudence ci-dessus, le tribunal a jugé que le plan des mesures OPair (il s'agissait de celui du 21 juin 1995) ne pouvait, en l'absence d'une disposition de droit communal, constituer la base légale permettant à la municipalité de Lausanne d'imposer le raccordement d'un bâtiment au chauffage à distance: le règlement communal alors en vigueur, en application de l'art. 98 let. g LATC de l'époque, limitait cette obligation aux bâtiments publics ou assimilés (AC.1997.0147 du 30 juin 1999).

En matière de places de parc, le tribunal a jugé également que le plan des mesures n’a pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la charge des administrés, le plan des mesures permettant néanmoins de guider les autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (AC.2003.0113 du 2 février 2004, consid. 4 c cc).

Toujours en se fondant sur la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, le tribunal a aussi rappelé que l'autorité ne peut pas refuser d'autoriser une construction conforme aux prescriptions de la zone et qui ne produit pas de nuisances excessives ou supérieures à la moyenne (AC.2001.0157 du 22 mai 2002; v. ég. AC.2003.0248 du 14 juillet 2004, consid.). De même, il a jugé que si le plan des mesures recommande l'application de la norme VSS 640 290 dans les procédures de planification et de mise à l'enquête, ainsi que l'introduction de son application dans les réglementations communales sur les constructions, il ne fait pas de cette norme une règle de rang supérieur qui s'imposerait sans autre aux dispositions en vigueur (AC.2007.0294 du 16 juin 2009).

Depuis lors, le Tribunal fédéral a confirmé que le plan de mesures OPair a le caractère d'une ordonnance administrative ayant force obligatoire pour les autorités et qu'il ne constitue ainsi pas à lui seul une base légale permettant à l'autorité de prendre des mesures envers les particuliers (ATF 1A/27/2005 du 27 mai 2005 publié aux ATF 131 II 470, consid. 4.1 p. 478; sont réservées les prescription de trafic ou d'exploitation fondées sur l'art. 12 al. 1 let. c LPE, non concernées dans la présente cause).

c) Le Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne–Morges, adopté par le Conseil d'État le 11 janvier 2006, contient une mesure AT-5 intitulée "maîtrise du stationnement privé" qui prévoit de limiter l'offre en places de stationnement, puisque celui-ci conditionne directement la génération de trafic, en appliquant le besoin réduit de la norme VSS. La fiche AT-5 correspondante contient notamment les rubriques suivantes :

"Objectifs et effets attendus

Dissuader le stationnement, donc le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.
Inciter au renoncement à la voiture pour faire certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation du stationnement à destination.
Garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratique communale dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la proportionnalité.

(…)

Programmes, délai, modalité

Application de la norme VSS 640 290 dans les procédures de planification et de mise à l'enquête. Introduction de l'application des normes VSS 640 290 dans les réglementations communales sur les constructions

Ainsi, conformément aux art. 44a al. 2 LPE et 32 al. 1 let. e OPair, le Plan des mesures OPair 2005 désigne les bases légales qui doivent encore être créées, à savoir en l'espèce l'introduction des normes VSS dans les règlements communaux sur les constructions.

Des mesures législatives étaient également prévues dans le précédent Plan des mesures OPair approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995: le plan des mesures "Transports" prévoyait de mettre en place une politique de stationnement coordonnée impliquant des réglementations communales visant à favoriser le stationnement nécessaire à la viabilité économique des centres, à favoriser le stationnement résidentiel, à dissuader le stationnement des pendulaires dans les zones centrales par mise en place de parkings d'échange en périphérie (Plan des mesures OPair 1995, page 75). Au titre des "procédures et modalités d'application", la mesures TI.A.6 intitulée "Maîtrise du stationnement" indiquait donc: "élaboration de règlement communaux".

On observe au passage qu'en matière de chauffage à distance, la mesure EN-3 du Plan des mesures OPair 2005 ne prévoit toujours pas l'introduction d'une obligation de raccordement. Celle-ci a cependant été introduite depuis lors, à certaines conditions, par les art. 24 à 26 de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01). Cette loi, alors en projet, est mentionnée par ailleurs dans le Plan des mesures OPair 2005 comme modalité de mise en œuvre de la mesure EN–5 concernant les performances techniques des bâtiments.

d) Il résulte de ce qui précède que les normes VSS ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne sont applicables de manière contraignante que si le règlement communal y renvoie directement; la solution contraire de l'art. 40a RLATC est dépourvue de base légale. Le plan des mesures OPair ne constitue pas une base légale permettant à l'autorité de prendre des mesures à l'encontre des particuliers. Celui de l'agglomération Lausanne–Morges, dans sa version 2005, prévoit, conformément aux art. 44a LPE et 32 OPair, que les règlements communaux sur les constructions devront être modifiés pour rendre applicable la norme VSS 640 290. A Lausanne toutefois, le règlement du plan général d’affectation, approuvé par le département cantonal compétent et en vigueur depuis le 26 juin 2006 (RPGA), ne se réfère pas à la norme VSS 640 290. Celle-ci n'a donc pas force contraignante.

3.                      Le rapport 47 OAT concernant le nouveau plan général d'affectation de Lausanne et son règlement (RPGA) expose que de nouvelles dispositions réglementaires concernant le stationnement seront désormais opposables au tiers. Elles tiennent compte de la qualité de la desserte en transports publics et représentent dès lors une manière efficace de promouvoir ces derniers (rapport 47 OAT, ch. 2.3 p. 8). Elles prescrivent le nombre de places de stationnement requises afin de satisfaire en priorité les besoins des résidents tout en limitant les possibilités de parcage pour les employés, clients et visiteurs (ch. 2.6.3 p. 17). Il s'agit de fixer des quotas minima pour les résidents et maxima pour les employés et les clients - visiteurs (ch. 3.6.3 p. 22 ).

L'art. 61 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 61 Evaluation du nombre de places

1 Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins types de stationnement.

2 Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles.

3 Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.

Pourcentages de places admissibles:

Quant à l'annexe 1 du RPGA (à laquelle renvoie l'art. 61 al. 1 RPGA), elle détermine les besoins en places de stationnement, pour les logements, comme suit:

En l’espèce, le projet prévoit la construction de 31 logements sur une surface brute de plancher de 1006 m². L'application de l'art. 61 al. 1 RPGA conduit à déterminer, dans une première étape, les "besoins en places de stationnement" ou "besoins types". En l'occurrence, ces besoins, calculés sur la base d'une place pour 80 m² ou d'une place par appartement, s'élèvent respectivement à 14 (1006 m² : 80 + 10% [visiteurs]) ou à 34 (31 + 10% visiteurs]).

Par conséquent, et en application la note de bas de page 1 de l'annexe 1 du RPGA qui prévoit que le critère donnant le plus grand nombre est déterminant, il convient de retenir qu'en l'espèce, les besoins en places de stationnement s'élèvent à 34, sans compter les places visiteurs. Conformément à l'art. 61 al. 2 et 3 RPGA, ce chiffre doit encore être multiplié par un "pourcentage de places admissibles" variant entre 50% et 100%. En l'espèce, la municipalité a expliqué avoir fixé ce pourcentage à 50% (soit le minimum) parce que la parcelle 3219 est très bien desservie par les transports publics. Le projet devrait donc prévoir au moins 17 places de parc (visiteurs non compris), conformément à ce qu'exposent les recourants. Comme le projet n'en prévoit que 6, il n'est pas conforme au règlement communal.

4.                      L'autorité intimée ne conteste pas que le nombre de places de parc prévu par le projet n'est pas conforme au règlement communal. La décision attaquée explique que depuis l’arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007, la Municipalité applique le règlement communal à la lumière des normes VSS 640 281 et calcule le besoin de places de stationnement en retenant une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au lieu de 80 m2; le projet propose 6 places de stationnement, soit le minimum requis calculé sur la base des surfaces brutes utiles. En audience, l'autorité intimée a expliqué que depuis l'arrêt AC.2007.0110, elle n'applique plus le principe résultant de la note de bas de page 1 selon lequel le critère (nombre de logements ou surface de plancher) donnant le plus grand nombre est déterminant.

L'arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 (projet Plaines du Loup à Lausanne) a jugé que dans le plan des mesures OPair 2005, la référence aux normes VSS impliquait qu'il s'agissait d'une mesure applicable immédiatement, notamment dans les procédures de permis de construire (consid. 12 b bb). Cet arrêt se réfère à un arrêt AC. 2005.0184 du 4 avril 2006 qui examine la question de savoir si l’adoption du plan des mesures n'entraînait pas la révocation de la décision antérieure adoptant un plan d'affectation spécial prévoyant la construction du parking de 700 places à l'avenue de Rhodanie (projet Philipp Morris; l'arrêt résout la question par la négative en application des règles sur la révocation des décisions administratives: consid. 4 in fine).

L'arrêt AC.2007.0110 a jugé (consid. 12 b bb) que les besoins en places de stationnement devaient être évalués sur la base d'une place de stationnement pour 100 m² de surface brute de plancher, conformément à la nouvelle norme VSS 640 281 de 2006 et au plan de mesure OPAir 2005, directement applicable en vertu des art. 44a LPE et 31 OPAir: les exigences de la norme VSS 640 281 l'emportaient par conséquent sur l'art. 61 RPGA, qui se fonde sur l'ancienne norme VSS 640 290 (une place pour 80 m²). Comme le relève un arrêt récent, il ne ressort pas de l’arrêt AC.2007.0110 que le critère donnant le plus grand nombre ne serait plus applicable, cette question n’étant pas abordée dans les considérants (AC.2014.0251 du 14 juillet 2015 consid. 13c).

L'application du nouveau quota (une place pour 100 m²) selon la nouvelle norme VSS a été maintes fois confirmée (p. ex. AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2011.0178 du 28 juin 2012; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012). Puis la nouvelle norme elle-même a été déclarée contraignante: selon l'arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, le plan des mesures OPair de 2005 déploye un effet juridique contraignant dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire et la nouvelle norme VSS 640‘281 s’applique directement dans tout le périmètre du plan des mesures OPair (v. ég. AC.2013.0173 du 9 décembre 2013; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015).

Ces arrêts sont contraires à la jurisprudence rappelée au considérant 2, dont il résulte que les normes VSS ne sont applicables que si le règlement communal y renvoie directement, que le plan des mesures OPair ne constitue pas une base légale permettant à l'autorité de prendre des mesures envers les particuliers, si bien que les normes VSS ne sont pas contraignantes tant qu'elles ne sont pas imposées par un règlement communal. Force est toutefois de constater que ces arrêts ont instauré une situation dans laquelle la municipalité, selon les déclarations de ses représentants à l'audience, se réfère à la norme VSS et n'applique plus la règle du RPGA qui déclare déterminant celui des deux critères (nombre de logements ou surface de plancher) qui donne le plus grand nombre de places; l'autorité intimée considère au contraire, toujours selon ses déclarations, que le constructeur peut librement choisir entre le critère du nombre de logements et celui de la surface de plancher. La pratique s'est ainsi éloignée de l'intention du législateur qui était de fixer des quotas minima pour les résidents et maxima pour les employés et les clients - visiteurs (rapport 47 OAT, déjà cité).

Dans les cas portés devant le Tribunal fédéral, le nombre de places de parc a été considéré comme une question d'appréciation et de pesée des intérêts, ceci aussi bien lorsque le recours concernait un nombre de places censé excessif que lorsque le recours prétendait leur nombre insuffisant. Ainsi, dans la décision de garantir aux occupants de grands appartements, voire d'appartements de luxe, la jouissance d'une ou deux places de parc, pour eux-mêmes et leurs visiteurs (Charles-Secrétan 32), l'arbitraire n'était pas démontré, la solution n'apparaissant pas déraisonnable, même si une solution différente aurait été concevable (1C_157/2011 du 3 avril 2012, consid. 6, dans la cause AC.2011.0020). Dans le cas d'une surélévation créant 20 logements supplémentaires dans un immeuble de 49 logements existants, sans augmentation du parking souterrain de 51 places, le Tribunal fédéral n'a retenu que le calcul fondé sur la surface de plancher et jugé que la pratique cantonale consistant à admettre l'application commune de la norme VSS et du tableau de réduction du RPGA est admissible sous l'angle de l'arbitraire (1C_80/2014 du 16 décembre 2014, consid. 3.2 à 3.2.3, dans la cause AC.2013.0157 à Eugène-Rambert 15).

Il est vrai qu'un arrêt récent (AC.2014.0251 du 14 juillet 2015, consid. 13), confrontant l’ancienne norme SN 641 400 avec la nouvelle norme SN 640 281, a rappelé que selon la jurisprudence relative à ces normes (AC. 2007.0108 consid. 1b et AC.2013.0173 consid. 4c), le critère donnant le plus grand nombre de places est déterminant; il n’y avait pas lieu de s’en écarter et de déroger au texte clair de l’annexe 1 du RPGA: les places existantes pour le bâtiment actuel étant déjà insuffisantes, elles ne pouvaient pas compenser le déficit, ce qui a entraîné l'annulation du permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment au chemin du Levant. Cet arrêt AC.2014.0251 constate par ailleurs qu'il ne ressort pas de l’arrêt AC.2007.0110 - maintes fois invoqué - que le critère donnant le plus grand nombre ne serait plus applicable, cette question n’étant pas abordée dans les considérants. Cet arrêt qui s'en tient au texte du RPGA en vigueur, pour constater un nombre insuffisant de places de parc, est apparemment isolé. C'est la solution contraire qui s'impose au vu des arrêts rendus (AC.2006.0317 du 25 octobre 2007; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007; AC.2007.0154 du 09 septembre 2008; AC.2008.0323 du 18 août 2009; AC.2008.0190 du 8 décembre 2009; AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2011.0178 du 28 juin 2012; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013; AC.2013.0157 du 10 janvier 2014; AC.2012.0302 du 15 avril 2014; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015).

Il en résulte que même si elle n'a pas fait l'objet d'une coordination entre les juges de la chambre concernée (art. 34 ROTC), la pratique qui écarte l'art. 61 RPGA au profit de la norme VSS et renonce à faire prévaloir le critère donnant le plus grand nombre de places de parc (note de bas de page 1 de l'annexe 1 du RPGA) ne peut plus être remise en question, les conditions d'un changement de jurisprudence n'étant pas réunies, compte tenu notamment du principe de la sécurité du droit (sur ces conditions v. p. ex. 9C_268/2015 du 3 décembre 2015, consid. 5.1, destiné à la publication; 1C_348/2015 etc. du 19 août 2015, publié aux ATF 141 II 297; 8C_436/2014 du 16 juillet 2015, consid. 9.1).

C'est donc en vain que les recourants contestent le projet de construction visant la réalisation de 31 appartements pour lesquels six places de parc seulement seront mises à disposition. Il y a lieu de confirmer la décision attaquée qui admet le projet litigieux qui propose 6 places de stationnement, soit le minimum requis calculé sur la base des surfaces brutes utiles de plancher.

5.                      Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la production par l’autorité intimée du dossier de la parcelle 3236 voisine.

6.                      Les recourants contestent également que les six places de parc extérieures, le local à vélos (de 20 places) et conteneurs et les cinq places pour deux-roues extérieures soient admis comme dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et puissent prendre place dans les espaces règlementaires. Ils prennent pour argument le fait que l'art. 39 al. 2 RLATC prévoit comme exemple un garage pour deux voitures "au plus". Ils font valoir qu'il convient en outre de tenir compte du fait que l'installation de ces éléments aura pour effet que l'entier de l'espace nord de l'immeuble projeté sera goudronné ou bétonné.

a) L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:

"Art. 39   Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

b) Selon la jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; v. ég. AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

c) En l'espèce, s'agissant du local pour 20 deux-roues et des containers, il présente justement les mêmes mesures (6.44 m et 6.19 m sur 4.48 m et 4.80 m) qu'un garage pour deux voitures. Quant au fait que l'installation de l'ensemble de ces éléments aura pour effet que l'entier de l'espace nord de l'immeuble projeté sera goudronné ou bétonné, il n'est pas déterminant.

Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

7.                      Les recourants font également valoir que le bâtiment projeté, dès lors qu'il ne serait pas aligné aux bâtiments voisins mais prendrait place plus au sud, porterait atteinte à la zone de verdure actuelle sise au sud du bâtiment existant et des parcelles voisines et ne s'intègrerait pas à l'environnement existant.

a) L’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

b) Dans le RPGA, ces principes sont mis en œuvre à l’art. 69, dont la teneur est la suivante:

"Art. 69. Intégration des constructions

1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 s; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; TF 1C_36/2014 arrêt du 16 décembre 2014 consid. 3.2). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi, les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références).

d) En l’espèce, il convient tout d'abord de relever que le RPGA n'impose pas un alignement des constructions, ce que les recourants ne prétendent du reste pas. Dans cette mesure, et même si la construction du bâtiment projeté aura pour effet de "briser" l'"allée verte" commune à la lignée d'immeubles dont fait partie la parcelle 3219, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le permis de construire ne pouvait pas être refusé en raison de la position du bâtiment sur la parcelle 3219.

8.                      Les recourants invoquent le glossaire annexé au RPGA qui contient ce qui suit concernant les balcons:

"Balcon

Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.

Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions définies par la jurisprudence."

L'argument des recourants n'a été soulevé qu'à l'audience, dont le procès-verbal contient notamment le passage suivant:

"Les recourants font valoir que le balcon sis au dernier étage n’est pas recouvert par un toit. Or, selon le glossaire figurant à la fin du RPGA, les balcons doivent se recouvrir l’un l’autre, et le dernier doit être recouvert par la toiture du bâtiment.

[La représentante de l'autorité intimée] explique que la Municipalité applique la jurisprudence de la CDAP car le RPGA ne contient pas de disposition sur les balcons. Le glossaire cité par Me Girardet n’est justement qu’un glossaire, c’est-à-dire qu’il explique certains termes du droit de la construction, mais il n’a pas force de loi puisqu’il n’a pas été approuvé par le Conseil communal. Il a été ajouté au PGA, lors de l’adoption de celui-ci, à la demande des conseillers communaux. Il donne une définition du balcon typique, mais cela ne signifie pas que la Ville doit obliger les constructeurs à couvrir les balcons. [La représentante de l'autorité intimée] explique que lorsqu’un constructeur s’adresse à la Ville de Lausanne concernant les balcons, le service lui indique que la pratique de la Municipalité (puisque le RPGA ne contient pas de disposition) admet, lorsqu’on est dans l’espace réglementaire, des balcons d’une profondeur d’1,80 m et que lesdits balcons puissent desservir deux pièces d’un même logement. La Municipalité rend toutefois attentif le constructeur à ce que, dans le cas où une opposition serait déposée, qu’elle porte ou non sur les balcons, la Ville appliquera les principes issus de la jurisprudence de la CDAP. [La représentante de l'autorité intimée] relève que c’est ce qui s’est passé en l’occurrence: le constructeur a souhaité des balcons d’1,80 m. Il y a toutefois eu opposition et la Ville lui a demandé de ramener la profondeur des balcons à 1,50 m. Mais, au demeurant, la jurisprudence de la CDAP sur les balcons n’impose pas une couverture du balcon. Le constructeur est libre de choisir.

Il est exact que la municipalité a exigé, comme elle l'indique dans la décision attaquée, que la profondeur des balcons soit réduite à 1,50 m. L'argument des recourants ne concerne cependant pas cette dimension, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la pratique décrite ci-dessus. Quant à la question de savoir si le dernier balcon doit être recouvert par la toiture du bâtiment, il n'y a pas de raison de mettre en doute la déclaration de l'autorité intimée selon laquelle le glossaire n'a pas été approuvé par le conseil communal. Le glossaire ne fait donc pas partie de la substance normative du règlement. En effet, le RPGA énumère, entre les dispositions finales (art. 157 à 160) et les approbations cantonales, les annexes 1 (évoquée ci-dessus) à 6 mais ne mentionne pas l'existence d'un glossaire. Ce dernier se termine d'ailleurs pas la note de bas de page suivante:

" 1 Certaines définitions sont tirées en tout ou en partie du « Dicobat - Dictionnaire général du bâtiment de Jean de Vigan, éditions Arcature, 1996 », du « Droit fédéral et Vaudois de la construction - éditions Payot Lausanne, 2002 » ou du Petit Robert, édition 2002."

Cette note de bas de page démontre que les définitions du glossaire n'ont pas pour but d'énoncer des règles de droit. C'est donc en vain que les recourants s'en prévalent. On ne voit d'ailleurs pas quel objectif pourrait avoir la règle qu'ils prétendent en tirer.

9.                      Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la municipalité confirmée aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité et aux constructeur (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 octobre 2014 est maintenue.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Les recourants doivent à la Commune de Lausanne la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants doivent à Claude Hildenbrand la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.