TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 29 avril 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

 

Recourants

1.

Raymond GINDROZ, à Crans-Montana,

 

 

2.

Patrick GINDROZ, à Lausanne,  

 

 

3.

Mikael KRUMMEN, à Lausanne,   

 

 

4.

François MALHERBE, à Lausanne, 

 

 

5.

Nicolas ROCHAT, à Lausanne,   

 

 

6.

Carla MERCANTON, à Lausanne, 

 

 

7.

Marlène GINDROZ, à Lausanne,

tous représentés par l'avocat Patrice Girardet, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Marc-Olivier Buffat, à Lausanne.

  

Constructeur

 

Claude HILDENBRAND, à Lutry.

  

 

Objet

dépens

 

Rectification de l'arrêt du 30 mars 2016 (recours Raymond GINDROZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 23 octobre 2014 (parcelle n° 3219, propriété de Claude HILDENBRAND)

 


Vu les faits suivants

A.                     L'arrêt du 30 mars 2016 notifié aux parties contient dans son dispositif un chiffre V ainsi rédigé:

"V.   Les recourants doivent à Claude Hildenbrand la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens."

Claude Hildenbrand n'était pas assisté d'un mandataire professionnel et n'a pas procédé.

B.                     Par lettre de leur conseil du 12 avril 2016, les recourants demandent la rectification de l'arrêt du 30 mars 2016 quant aux dépens accordés à Claude Hildenbrand.

C.                     Les parties ont été interpellées. L'autorité intimée s'en remet à justice. Claude Hildenbrand ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit

1.                      Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt rectificatif AC.2009.0261 du 11 mai 2015; arrêts complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du 2 novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).

2.                      En l'espèce, l'octroi de dépens à Claude Hildenbrand constitue une inadvertance car cette partie n'était pas assistée d'un mandataire professionnel dont les frais pourraient justifier l'octroi de dépens.

La demande de rectification doit être admise.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de rectification est admise.

II.                      Le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 30 mars 2016 est annulé.

III.                    La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.