TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Luc RECORDON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cudrefin, 

  

Constructrice

 

B.________, à ********, représentée par Me Patrice KELLER, avocat à Estavayer-le-Lac

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cudrefin du 24 octobre 2014 levant son opposition et délivrant un permis de construire sur la parcelle
n° 1369, propriété de B.________

 

Vu les faits suivants

A.                     Au début des années 2000, la fondation C.________ a réalisé une rénovation "douce" du bâtiment "le Moulin" (ECA n° 145) sis sur la parcelle n° 560, dont elle est propriétaire, du cadastre de la commune de Cudrefin. Elle a en outre acquis la parcelle n° 556 du registre foncier sur laquelle elle a octroyé un droit de superficie (droit distinct et permanent DDP 2753/38) à la fondation A.________ qu'elle a créé par la même occasion. A.________ est une fondation de droit privé inscrite au registre du commerce et ayant pour but la mise sur pied et l’exploitation d’un atelier de réflexion et de mise en pratique d’un style de vie axé sur le développement durable dans le cadre d’un centre d’exploration et d’expérimentation. Ses activités se déroulent essentiellement dans deux bâtiments nommés "La Maison du futur" (ECA n° 143, parcelle n° 556) et "Le Moulin" (ECA n° 145, parcelle n° 560). Les locaux exploités par la fondation se situent en face du bâtiment ECA n° 144, appelé "Le Molino", sis sur la parcelle n° 1369.

En vue notamment de soutenir les activités de la fondation A.________, le Conseil communal de Cudrefin a adopté, le 3 juin 2004, le plan partiel d'affectation "Cudrefin 02" (PPA) et son règlement approuvé par le département compétent le 5 août 2004, date de son entrée en vigueur (RPPA). Ce PPA englobe les parcelles n° 556, propriété de la fondation C.________, ainsi que 1383 à l'est et 1369 au sud. Anciennement en zone agricole, ces parcelles ont été rattachées par le PPA au hameau du Moulin, soit à la zone de village, régie par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions de la commune de Cudrefin, adopté par le Conseil communal le 7 juillet 1977 et approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 23 septembre 1977 (RPEPC).

Selon les allégations de la fondation A.________, non contestées par la municipalité de Cudrefin (la municipalité), la fondation C.________ avait l'intention d'acheter la parcelle n° 1369 afin de permettre le développement futur de ses activités, raison pour laquelle ce bien-fonds aurait été inclu dans le PPA. Il ressort du rapport (p. 22) selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) que les deux fondations et le propriétaire d'alors de la parcelle n° 1369 avaient convenu d'un droit de préemption de dite parcelle valable jusqu'en 2006. Ce droit n'a pas été exercé.

En 2009, c'est D.________, également propriétaire de la parcelle voisine n° 1383, qui a acquis la parcelle n° 1369 et qui l'a transmise par succession, en 2010, à sa fille B.________.

B.                     Le 8 juillet 2014, B.________ a déposé auprès de la municipalité une demande de permis de construire tendant à la démolition du bâtiment existant sur la parcelle n° 1369 (soit "Le Molino"; ECA n° 144) et à la construction d’un bâtiment de deux logements sur un garage double.

L’enquête publique a eu lieu du 5 août au 4 septembre 2014.

Le 29 août 2014, la fondation A.________ a fait opposition à ce projet. Une séance a eu lieu le 23 septembre 2014 avec les représentants de la municipalité à la suite de laquelle la fondation A.________ a déclaré maintenir son opposition qui portait notamment sur le non-respect par le projet des objectifs du PPA, sur la dimension et l’aspect de la construction projetée, sur le cumul des surfaces constructibles ainsi que sur l’incompatibilité des activités de la fondation avec les futurs logements.

Par décision du 24 octobre 2014, la municipalité a levé l’opposition de la fondation A.________.

C.                     La fondation A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 26 novembre 2014, concluant à son annulation.

La propriétaire et constructrice B.________ s'est déterminée sur le recours le 7 janvier 2015. La municipalité a répondu au recours le 11 février 2015 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 22 avril 2015 et confirmé les conclusions de son recours. La constructrice s'est encore déterminée le 26 mai 2015 et la municipalité le 9 juin 2015.

D.                     La cour a tenu une audience avec vision locale le 29 juin 2015. Il ressort en particulier ce qui suit du procès verbal dressé à cette occasion:

"Interpellée quant aux alternatives qui pourraient être de nature à la satisfaire, la recourante évoque un achat par la fondation du bâtiment dont la démolition est litigieuse, une révision (ou un remaniement) du Plan partiel d'affectation concerné (PPA) ou encore l'établissement d'un nouveau projet par la constructrice. Cette dernière indique qu'elle n'a pas l'intention de vendre le terrain concerné et souhaite s'en tenir au projet tel que prévu.

A la question de la présidente, l'autorité intimée expose qu'elle a procédé à une vérification du respect du coefficient d'occupation du sol (COS) par le biais de mesures effectuées sur les plans et qu'il lui est apparu que ce coefficient était
« largement » respecté, de sorte qu'elle n'a pas exigé de relevé effectué par un géomètre officiel à ce stade. La recourante relève qu'elle a contesté les dimensions du bâtiment prévu dès son opposition.

La recourante fait valoir que la décision attaquée mentionne la délivrance du permis de construire mais qu'il n'apparaît pas que ce permis figurerait au dossier. Interpellée, l'autorité intimée confirme qu'elle n'a pas délivré « physiquement » le permis de construire en l'état.

L'audience est suspendue à 10h15; elle se poursuit dès 10h30 sous la forme d'une inspection locale, qui débute devant le bâtiment ECA n° 144.

La constructrice indique que l'eau pénètre abondamment dans la bâtisse, en particulier sur sa partie est. En l'état, la construction est utilisée comme garage (pour un petit tracteur, des vélos et des motos) ainsi que pour entreposer de la literie pour cheval et de la paille - mais pas en grande quantité, compte tenu de l'humidité.

L'autorité intimée précise que les locaux servaient initialement de dépôt à grains, et que les garages sur les côtés de la construction ont été ajoutés postérieurement, lors de « l'avènement » des tracteurs.

Interpellée quant aux travaux de restauration entrepris, la constructrice indique avoir essayé de réparer la toiture (par la remise de tuiles) mais que « ça n'a pas tenu »; elle n'a pas procédé à d'autres travaux, suivant l'avis de professionnels selon lesquels il ne servait à rien d'investir dans la restauration d'un bâtiment dans un tel état.

Le tribunal procède à une inspection de l'intérieur du bâtiment concerné ainsi que de ses alentours.

A la question de la présidente, la constructrice indique qu'elle souhaiterait conserver la fontaine dans toute la mesure du possible, en la déplaçant. L'autorité intimée indique que cette fontaine est mentionnée dans le PPA et qu'elle a émis le souhait qu'elle soit dans toute la mesure du possible conservée; à la question de la recourante, elle confirme que ce point ne figure dans aucune décision formelle.

L'autorité intimée précise que, pour le reste, elle considère que le bâtiment est
« totalement irrécupérable », pour quelque affectation que ce soit, compte tenu notamment de l'état de la charpente; à la question de la recourante, elle indique que l'état de la construction n'a fait l'objet d'aucun rapport de la part de professionnels et qu'elle se fonde sur sa propre expérience pour retenir qu'il est irrécupérable. Elle relève que l'ancienne grange située sur la parcelle n° 556, qui a fait l'objet de travaux de rénovation de la part de la recourante, n'était « pas du tout dans le même état ». Interpellée quant à son interprétation  de l'art. 4.3 RPPA, en tant que cette disposition prévoit que le bâtiment ECA n° 144 (notamment) doit « dans toute la mesure du possible » être maintenu, l'autorité intimée expose que cet article, qui a été introduit à la demande des anciens propriétaires, doit être compris en ce sens que ce bâtiment devrait être maintenu dans la mesure où il utilisable et/ou utilisé - ce qui n'est pas le cas en l'état.

A la question du tribunal, l'autorité intimée indique que le plan de situation soumis à l'enquête publique contient une erreur, en ce sens que le bâtiment situé sur la parcelle n° 560 ne s'étend pas jusqu'à la limite de la parcelle - sa façade ouest se situe bien plutôt environ à la même distance de la limite de la parcelle que le bâtiment n° 144 sur la parcelle n° 1369. Elle relève qu'elle a exigé que le bâtiment projeté soit éloigné à
3 m de la limite de propriété, comme le prévoit la réglementation en zone village."

Le 20 juillet 2015, la municipalité a produit le permis de construire (délivré formellement le 4 juillet 2015) ainsi que les mesures de terrain effectuées par un géomètre officiel.

Le 21 août 2015, la recourante s'est déterminée sur ces nouvelles pièces. La municipalité a encore déposé des observations complémentaires le 10 septembre 2015.

E.                     La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                      La recourante est titulaire d'un droit de superficie (DDP 2273/38) sur la parcelle n° 556 du cadastre de la commune de Cudrefin, directement voisine de la parcelle n° 1369 sur laquelle doit prendre place le projet litigieux; elle exploite ses activités sur cette parcelle, de sorte qu'elle dispose manifestement d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise; ayant en outre participé à la procédure d'opposition devant l'autorité précédente, sa qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans les formes et délais prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme (cf. art. 76 ss LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.                      La recourante met en cause la validité formelle de la décision municipale dans la mesure où le permis de construire n'a pas été délivré en même temps que la levée de son opposition, mais seulement en cours de procédure de recours.

a) L'art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui fait partie des règles consacrées au permis de construire, a la teneur suivante:

"Avis aux opposants

1 Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

2 Pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours."

Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de l'administration cantonale est requise en plus de l'autorisation communale (permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à 116 LATC.

b) En l'espèce, la recourante a été avisée de la décision accordant le permis de construire, la municipalité ayant clairement indiqué que l'opposition étant levée, le permis serait délivré. La décision municipale est par ailleurs motivée en détail et répond à tous les arguments soulevés par la recourante. Elle indique les voies et délais de recours. L'avis aux opposants comportait donc les indications prescrites par l'art. 116 LATC. La synthèse CAMAC (n° 149369) du 25 août 2014 figure au dossier et la recourante a pu en prendre connaissance avant la séance avec la municipalité du 23 septembre 2015; elle ne conteste par ailleurs aucune autorisation spéciale d'une autorité cantonale au sens de l'art. 114 LATC. Le courrier de la Centrale des autorisations CAMAC du 8 septembre 2014 précisant que la décision d'octroi du permis sollicité était exclusivement de la compétence municipale se trouvait également au dossier, avant la séance avec la municipalité.  

Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que la municipalité aurait dissocié la décision de levée d'opposition de la décision d'octroi du permis de construire, les deux décisions ayant bien plutôt été prises lors de la même séance et communiquées à la recourante, avec une motivation circonstanciée et l'indication des voies et délais de recours, par un seul courrier du 29 octobre 2014. En d'autres termes, la municipalité a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes (coordination matérielle; cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). L'examen des prétendues "lacunes" du permis dont se prévaut la recourante ou encore de sa prétendue incompatibilité avec le PPA en vigueur relèvent pour le surplus de l'examen du fond.

 

c) Dans ses déterminations du 21 août 2015, postérieures à la délivrance du permis de construire, la recourante fait valoir que le permis contient, en page 8, une indication selon laquelle "la fontaine sera maintenue et déplacée à l'ouest du nouveau bâtiment" et voit là une condition nouvelle dont serait assorti le permis litigieux. A l'examen du dossier, on constate que le sort de la fontaine ne ressort pas de la demande de permis ni de la décision attaquée. Cette question a été soulevée la première fois dans le cadre de la procédure de recours, dans les déterminations de la recourante du 22 avril 2015 puis lors de l'audience du 29 juin 2015. La municipalité en a tenu compte dans le permis de construire et la recourante a pu se déterminer sur ce point dans le cadre de ses écritures subséquentes. Dès lors, il y a lieu de constater qu'un éventuel vice formel procédant de cette "nouvelle condition" aurait dans tous les cas été guéri en cours de procédure - ce que la recourante semble par ailleurs admettre lorsqu'elle demande de considérer, le cas échéant, son écriture du 21 août 2015 comme un recours dirigé à l'encontre du permis de construire délivré le 4 juillet 2015 et porté à sa connaissance le 22 juillet 2015, et de joindre les deux causes.

La situation n'est pas comparable à celle prévalant dans une affaire citée par la recourante et jugée récemment par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015): la municipalité avait alors estimé qu'elle n'était pas en mesure de délivrer le permis de construire au moment de l'avis aux opposants car elle voulait attendre que le conservateur du registre foncier inscrive une mention, et avait choisi de ne pas présenter une réquisition au registre foncier tant que le recours contre la décision de rejet de l'opposition était pendant. Dans cette affaire-là, la municipalité conservait ainsi théoriquement la possibilité d'assortir le permis de construire de nouvelles conditions puisqu'elle n'avait pas encore communiqué au constructeur une décision au sens formel, et qu'elle n'entendait pas le faire avant l'issue de la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a retenu que cette façon de faire entraînait une insécurité juridique, notamment à cause d'une nouvelle possibilité de recours après que le permis de construire aurait été formellement délivré, et qu'elle était contraire au principe de la coordination des procédures, lequel vise à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises
(cf. consid. 2.3). Il faut certes retenir de cet arrêt que la municipalité devrait, dans tous les cas, envoyer à l'opposant et au constructeur, simultanément, la décision de rejet de l'opposition et un exemplaire du permis de construire. En l'espèce toutefois, comme les principes de la coordination matérielle ont été respectés (simultanéité de la levée de l'opposition et de la décision de délivrer le permis litigieux; cf. consid. 2b supra), comme la décision n'impose pas de modifications du projet mis à l'enquête publique et comme la recourante a pu s'exprimer sur la condition concernant le maintien de la fontaine, il n'y a pas lieu de constater un vice de procédure propre à justifier l'annulation de la décision attaquée (cf. à ce propos arrêts AC.2015.0033 du 18 avril 2016; AC.2015.0082 du 29 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars 2015, consid. 2c).

Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

3.                      Dans un premier argument de fond, la recourante soutient que le projet litigieux n'est pas conforme aux buts et objectifs du PPA. Elle considère que cette planification "a été conçue par et pour la Fondation C.________ " et que la création des deux logements projetés par la constructrice est de nature à compromettre les activités qu'elle développe dans le périmètre du PPA depuis 2003; elle soutient dans ce cadre que le PPA ne prévoit pas de mixité dans l'affectation et se plaint de nuisances liées à l'augmentation du trafic, de l'augmentation de la surface utile de plancher, de la hauteur de la construction projetée et de la privation de soleil qu'elle lui causerait. La recourante cite ainsi plusieurs passages du rapport selon l'art. 47 OAT qui témoignent du soutien par la municipalité des projets des deux fondations impliquées dans la procédure de planification.

a)  Il résulte du rapport selon l'art. 47 OAT en particulier ce qui suit (pp. 1 et 5):

"En 1999, la Fondation C.________ devenait propriétaire de l'ancien Moulin situé dans le hameau du même nom.

Transformé peu après et devenu opérationnel depuis mai 2000, la réhabilitation du Moulin a été fortement soutenue par les autorités cudrefinoises.

En effet, outre « l'esprit » dans lequel il a été transformé, axé sur l'écologie, le développement durable, la collaboration et la formation de groupes de jeunes, ce bâtiment remplit parfaitement ses fonctions d'accueil et d'hébergement pour des jeunes et des groupes. Il répond à une demande grandissante pour ce type d'activité et d'accueil qui manquaient jusqu'à alors dans la commune et la région.

Forte de ce succès, la Fondation est alors devenue propriétaire de l'important rural situé en face. Le 21 mai 2003, la Fondation C.________ a créé la Fondation « A.________ ». L'objectif de cette dernière est de mettre sur pied un centre de formation professionnelle destiné à des semaines de pratique pour apprentis, étudiants des hautes écoles techniques ainsi qu'aux écoliers, dans le domaine de l'écologie, de l'énergie, de la santé, du bâtiment et du développement durable. Un centre de documentation complètera le programme. Par ailleurs une convention lie la Fondation C.________, la Fondation « A.________ » et Monsieur E.________ (propriétaire de la parcelle n° 1369) sur l'usage et la transformation / agrandissement de l'annexe située à l'ouest du Moulin. En effet, d'ici 2006, les Fondations prendront une décision définitive quant à l'achat ou non de ce bâtiment et des aménagements extérieurs qui y sont liés. Dans cette attente, c'est un droit de préemption qui est défini entre les parties."

[...]

"L'établissement du PPA Cudrefin.02 se justifie à plus d'un titre.

En effet, l'intérêt général que suscite le bâtiment rénové de l'ancien « Moulin », à l'échelle locale, régionale et supra-régionale encourage à compléter les installations d'accueil et de formation engagées.

Aussi, l'extension des activités de la Fondation C.________ dans l'ancien rural et la dépendance qui lui fait face sont à soutenir fortement dans l'esprit de leur réhabilitation."

La décision du 27 juillet 2004 du Département des infrastructures adoptant le PPA indique notamment ce qui suit:

"Le présent projet de plan partiel d'affectation prévoit d'affecter 7'636 m2 de zone agricole, déjà largement occupée par des bâtiments ayant perdu leur fonction première, en zone village, zone de verdure et aire forestière. Cette affectation permettra le développement d'un projet relatif à la formation des apprentis, qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21 mis en place par la Commune de Cudrefin en relation avec le développement durable."

Enfin, l’art. 1 al. 2 RPPA prévoit que le PPA a pour objectifs d’étendre modestement les fonctions du hameau du Moulin dans sa partie ouest, d'assurer la terminaison du hameau à cet endroit de permettre un aménagement cohérent et équilibré du secteur et d'intégrer les recommandations sur le traitement de l'espace public - semi-public - privé accompagnant le PPA selon les recommandations annexées. L'art. 3 RPPA dispose quant à lui que la zone du village dont fait partie le hameau du Moulin est destinée à l'habitation, à l'exercice des activités en rapport avec la culture du sol, aux commerces, à l'accueil, à la formation professionnelle, à l'artisanat, pour autant que ces activités ne provoquent pas de nuisances excessives pouvant porter préjudice à l'habitation, des boxes à chevaux étant au surplus autorisés.

b) S'il apparaît que la municipalité a toujours encouragé et soutenu les activités de la recourante, le tribunal peine à comprendre de quelle disposition du PPA cette dernière entend tirer une légitimation particulière, voire une exclusivité d'utilisation des parcelles situées dans le périmètre du plan - alors que ni elle-même ni la fondation C.________ ne se sont portées acquéreuses de la parcelle litigieuse, bien qu'elles aient eu la possibilité de le faire prioritairement à d'autres acquéreurs potentiels jusqu'en 2006 en tout cas. On peine également à discerner en quoi le manque de moyens dont se prévaut l'intéressée pour justifier la non-acquisition de la parcelle n° 1369 pourrait paralyser les possibilités règlementaires d'utilisation de ce bien-fonds par sa nouvelle propriétaire d'une manière qui équivaudrait à une expropriation matérielle et serait manifestement contraire à la garantie de la propriété. Plus encore, la cour a du mal à suivre l'argument de la recourante selon lequel le PPA ne permettrait pas de mixité dans l'affectation respectivement selon lequel ses activités seraient ainsi incompatibles avec l'habitation, qui est manifestement contraire au texte de l'art. 3 RPPA prévoyant expressément la coexistence d'une multitude d'activités, dont la formation professionnelle, dans la mesure de leur compatibilité avec l'habitation. C'est donc en vain que la recourante se prévaut de supposés problèmes de cohabitation entre les habitants des deux logements projetés et les élèves de l'école qu'elle dirige ou encore des investissements d'ores et déjà effectués dans le cadre de son projet pour prétendre à une sorte d'exclusivité ou de droit acquis dans l'affectation des parcelles régies par le PPA.

c) Le grief de la recourante relatif à l'incompatibilité du projet aux buts et objectifs du PPA doit par conséquent être rejeté comme étant manifestement mal fondé; au vrai, soutenir qu'une planification a été conçue "par et pour" un administré en particulier confine à la témérité. Cela étant, il reste à examiner la conformité du projet aux dispositions particulières des plans et règlements en vigueur.

4.                      La recourante soutient que, au vu de son état,  la démolition du bâtiment ECA n° 144 est contraire à l'art. 4.3 RPPA. Tout en admettant son caractère vétuste, elle conteste l'existence de motifs "objectivement fondés" pouvant conduire la municipalité à autoriser sa démolition et demande une expertise sur l'état de ce bâtiment.

a) Aux termes de l’art. 4 RPPA, les bâtiments existants (notamment le bâtiment ECA n° 144) ne sont pas portés à l’inventaire LPNMS (al. 1). Ils peuvent être transformés, agrandis ou démolis (al. 2). Le bâtiment ECA n° 144 (notamment) est, dans toute la mesure du possible, maintenu; pour des raisons objectivement fondées, il peut être démoli (al. 3).

Selon la jurisprudence, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références); d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 7b).

b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 132 V 368 consid. 3.1 et les références). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).

c) En l'espèce, au vu de l'ensemble du dossier et de ses constatations lors de la vision locale du 29 juin 2015, confortées par les déclarations de la constructrice et de la municipalité, la cour a acquis la conviction que la mise en œuvre d'une expertise technique pour déterminer l'état de vétusté du bâtiment ECA n° 144 n'était pas susceptible de modifier son appréciation, de sorte qu'il n'est pas donné suite à cette mesure d'instruction requise par la recourante. En effet, composée d'un magistrat professionnel et de deux juges assesseurs, architectes de profession, la cour a constaté que le bâtiment se trouve dans un état de vétusté avancé qui ne peut pas être imputé seulement au manque d'entretien de la part de la constructrice, propriétaire de l'immeuble depuis 2010 seulement, mais constitue au contraire un délabrement progressif sur plusieurs décennies. En témoignent l'état de la charpente, de la toiture, ainsi que les infiltrations d'eau dans les parois, comme il ressort notamment des quelques photographies au dossier. La cour a ainsi acquis la conviction que la remise en état de la bâtisse en vue de sa conservation ne pouvait être exigée sans frais disproportionnés, de sorte que la municipalité n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il s'agissait là de motifs objectivement fondés lui permettant d'autoriser la démolition du bâtiment ECA n° 144 au sens de l'art. 4.3 RPPA. S'agissant de l'interprétation de cette disposition, introduite à la demande des anciens propriétaires, la municipalité a indiqué lors de l'audience du 29 juin 2015 qu'elle devait être comprise en ce sens que le bâtiment devait être maintenu dans la mesure où il était utilisable ou utilisé. Autrement dit, la municipalité semble entendre par "dans toute la mesure du possible" "pour autant que peut se faire" - et non pas "à tout prix". Or, elle considère en l'occurrence que le bâtiment ECA n° 144 est "totalement irrécupérable", de sorte que sa conservation ne peut être imposée à la constructrice. Cette interprétation ne paraît pas insoutenable, étant rappelé que le tribunal doit faire preuve de la retenue que lui impose la jurisprudence en la matière et ne pas substituer une autre appréciation, certes possible, voire préférable aux yeux de la recourante, à celle de l'autorité municipale, qui a de surcroît l'avantage d'être plus respectueuse de la garantie de la propriété dans la mesure où, plus d'une décennie après l'adoption du PPA et en l'absence d'acquisition ou de développement par la recourante de ses activités en relation avec la parcelle n° 1369, elle permet à la propriétaire actuelle d'utiliser le potentiel constructif de sa parcelle sans pour autant compromettre les buts du PPA (art. 3 RPPA) et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la révision de cette planification comme semble l'exiger la recourante.

Il convient dès lors de rejeter ce grief comme étant mal fondé.

d) La recourante s'en prend encore au déplacement du bassin (soit de la fontaine) qu'induirait la construction litigieuse. Ce bassin figure effectivement sur le PPA et l'annexe du RPPA intitulée "Recommandations" prévoit à son chiffre 3 que "dans toute la mesure du possible, le mur et le bassin existant sont maintenus, le bassin retrouvant sa fonction". La constructrice a indiqué lors de l'audience du 29 juin 2015 vouloir conserver la fontaine dans toute la mesure du possible, en la déplaçant. La municipalité a tenu compte de cette problématique lors de la délivrance du permis de construire le 4 juillet 2015 en prévoyant que la fontaine serait maintenue et déplacée à l'ouest du bâtiment. La recourante fait valoir dans ses déterminations subséquentes du 21 août 2015 que les "Recommandations" prévoient un "maintien" et non pas un "déplacement" de cet aménagement. Dans son écriture du 10 septembre 2015, la municipalité estime quant à elle qu'au contraire, la réfection du mur de soutien proche de l'éboulement offre la possibilité de mieux positionner la fontaine et de lui donner une meilleure visibilité.

Quoi qu'en dise la recourante, force est de constater que la municipalité n'a pas commis d'abus ni d'excès de son pouvoir d'appréciation en autorisant le déplacement de la fontaine à l'ouest du bâtiment et la consolidation du mur de soutien. Comme le relève à juste titre la municipalité, qui jouit d'une large marge d'interprétation de son plan et de son règlement, le maintien du mur et du bassin est une "recommandation", par définition non obligatoire. Le maintien "dans toute la mesure du possible" par un déplacement de la fontaine à l'ouest du bâtiment projeté est ainsi une interprétation soutenable: non seulement le bassin est effectivement maintenu et remis en fonction, mais le mur de soutien consolidé pour plus de sécurité.

Ce grief de la recourante doit dès lors également être rejeté.

5.                      La recourante soutient que le projet viole la clause d'esthétique et s'intègre mal au site, notamment de par ses dimensions et son aspect extérieur, ainsi que de par sa proximité avec "le Moulin" et "la Maison du futur". Elle estime que le projet utilise de manière trop intensive les possibilités règlementaires, tire un parti excessif d'un espace constructible exigu et fait apparaître des proportions insolites et une promiscuité inacceptable. La municipalité fait valoir que la construction prévue est certes plus volumineuse mais qu'elle s’intègre parfaitement à l’environnement bâti, dans l’esprit du développement durable, avec un soubassement en maçonnerie surmonté d’une structure en bois, comme le bâtiment actuel; elle rappelle que le futur bâtiment respecte les dispositions règlementaires s'agissant de ses dimensions, qu'il s'agit d'un bâtiment de trois niveaux, soit deux duplex sur des garages, destinés à accueillir deux familles, et que, s'agissant de son "implantation", le PPA autorise la mixité, plusieurs villas familiales étant érigées à moins de 20 mètres du projet.

a) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon l’art. 10 RPPA, les transformations ou constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions, les teintes, ainsi que dans les détails de la construction. L'art. 15 RPPA, sous le titre "Esthétique des constructions", précise encore que l'architecture des constructions doit présenter une cohérence et une qualité à la fois intrinsèque au bâtiment et en respect du caractère du lieu (al. 1); les matériaux utilisés doivent être les garants de l'homogénéité des constructions prévues par le présent plan d'affectation (al. 2); la municipalité peut refuser le permis de construire pour tout projet qui, bien que conforme au plan et règlement, ne satisfait pas aux exigences de qualité requises ou compromet par son architecture, l'unité et l'aspect général de l'ensemble des bâtiments prévus (al. 3).

Ces dispositions de la réglementation communale ont une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique (art. 86 LATC); elles font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, conformément à l'art. 17 al. 1 LAT (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b; AC.2010.0207 du 11 juillet 2011 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, la solution dépendant étroitement de circonstances locales, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt AC.2013.0240 du 16 décembre 2013 consid. 3b et la référence). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie toutefois pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause générale d’esthétique, car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2014.0275 précité, consid. 4c; AC.2010.0207 précité, consid. 2b).

b)  En l'occurrence, la cour a pu apprécier qu'au vu de sa conception et des matériaux utilisés, la construction litigieuse n'avait rien d'insolite par rapport au site dans lequel elle devait s'insérer et ne détonnait ni avec les bâtiments rénovés du "Moulin" et de la "Maison du futur" ni avec les autres maison environnantes, le hameau du Moulin étant composé de constructions aux affectations originelles et aux apparences diverses ne présentant pas de caractéristiques propres que le projet serait susceptible de remettre en cause. Dans ce cadre, il y a lieu de relativiser les dimensions du bâtiment projeté qui, outre qu'elles sont réglementaires, n'ont rien d'excessif. Quoi qu'en dise la recourante, l'augmentation du volume du bâtiment ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit du PPA, l'extension "modeste" des fonctions du hameau du Moulin dans sa partie ouest telle que prévue par l'art. 1 al. 2 RPPA n'apparaissant pas compromise par la construction de deux logements surmontant un garage et permettant d'accueillir deux familles, à la place du bâtiment existant.

d) Pour le reste, les inconvénients dont la recourante se plaint (une certaine perte de lumière, un partage d'utilisation de la place entre les bâtiments ou des voies d'accès, une augmentation du trafic toute relative au vu du nombre de logements et de places de parc nouvelles) ne sont pas pertinents s'agissant d'apprécier la réglementarité du projet. La recourante ne se prévaut par ailleurs pas de la violation de normes spécifiques en matière par hypothèse d'équipement ou encore de protection contre le bruit; or, aucune règle communale ne protège spécifiquement contre les nuisances inhérentes à toute nouvelle construction dans une zone de village, le droit public en particulier n'étant pas destiné à protéger de prime abord les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (cf. arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 4; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4 et les références). 

e) C'est seulement à la suite de l'audience du 29 juin 2015 que la recourante a invoqué le fait que les teintes des façades et des tuiles devaient encore être approuvées par la municipalité, de sorte que l'on peut se demander si ce grief n'est pas tardif - et, partant, irrecevable (cf. art. 76 et 79 LPA-VD, applicables par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le grief doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.

L'art. 9 RPPA précise en effet que les toitures doivent être recouvertes de tuiles "dont la couleur est en harmonie avec le hameau" et l'art. 10 RPPA que "les constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans [...] les teintes". L'art. 18 RPEPC dispose quant à lui que les toitures doivent être recouvertes de teinte "vieille tuile" et que "la Municipalité peut autoriser une autre couverture que la tuile [...] à condition qu'elle s'harmonise avec celle des bâtiments voisins et qu'elle soit teintée couleur vielle tuile ou de couleur sombre".

S'agissant de la couleur des façades, la recourante ne développe pas son grief. Au vu notamment des plans, photographies et autres pièces au dossier ainsi que de ses constatations lors de l'inspection locale du 29 juin 2015, le tribunal peine à discerner en quoi un soubassement en maçonnerie et un bardage en bois pour les niveaux supérieurs seraient de nature à compromettre l'intégration du bâtiment dans le site. On rappelle que les constructions du hameau du Moulin sont relativement hétérogènes; le bâtiment du "Moulin" (ECA n° 145) présente un certain intérêt (note 4) et est restauré avec soin; quant à la "Maison du Futur", il s'agit d'une grange en bois rénovée mais dont l'architecture n'offre pas des qualités particulières susceptibles d'êtres compromises par la future construction sur la parcelle n° 1369, dont la facture peut également être qualifiée de traditionnelle. Cet argument de la recourante tombe dès lors à faux.

Il en va de même de la couleur des tuiles. La demande de permis de construire précise qu'il s'agit de tuiles en terre cuite rouge, ce qui est en soi conforme à l'art. 9 RPPA dans la mesure où, comme le relève à juste titre la municipalité, cette couverture est précisément la même que celle autorisée pour la "Maison du futur", ce qui est de nature à faciliter l'intégration du futur bâtiment dans le site. C'est à tort que la recourante se prévaut de l'art. 18 RPEPC qui exigerait une couleur vieille tuile. Non seulement cette disposition ne s'applique que de manière complémentaire et dans la mesure où elle ne contrevient pas à l'art. 9 RPPA (cf. art. 23 RPPA), mais elle est en outre susceptible de dérogation en vue d'une harmonisation avec les bâtiments voisins. Il en résulte que la décision municipale sur la teinte des façades et des tuiles est conforme à la réglementation communale en la matière. 

f) Par conséquent, le projet ne viole pas la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC ni les clauses spécifiques des art. 9 et 10 RPPA et de l'art. 18 RPEPC.

6.                      La recourante conteste encore la réglementarité de la construction projetée sous l'angle du respect du coefficient d'occupation du sol (COS). Selon l’art. 17 RPEPC, applicable par renvoi de l'art. 23 RPPA à la parcelle litigieuse, pour les constructions non destinées à l’agriculture, la surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.

Or, selon la recourante, la surface constructible de 1'000 m2 indiquée dans la demande de permis de construire ne s’explique pas. La surface de 810 m2 retenue (implicitement) dans la décision attaquée est impossible à vérifier. Une expertise par un géomètre officiel serait selon elle nécessaire.

 L’autorité intimée admet que les données de la demande de permis de construire sont inexactes; la surface identifiée sur le PPA a été estimée à 810 m2; le bureau d’urbanisme F.________, auteur du PPA, lui a transmis copie d’un fax adressé en 2005 à l’ancien propriétaire mentionnant une surface d’environ 835 m2; le bureau d’ingénieur et géomètre G.________ SA a confirmé ces données (en tant qu’elles représentent une estimation). Le COS apparaîtrait ainsi dans tous les cas inférieur à l’indice réglementaire de 0.2; autrement dit, la surface constructible serait, selon la municipalité, dans tous les cas supérieure aux 720 mminimum requis pour accueillir la construction de 144 m2 de surface au sol.

A la suite de l'audience du 29 juin 2015, soit le 9 juillet 2015, la municipalité a procédé à la mensuration officielle par le bureau G.________ Ingénieurs et Géomètres SA de la surface de la parcelle située en zone constructible et confirmé ainsi que celle-ci était de 837 m2; le COS est dès lors respecté.

La recourante s'est déterminée à ce sujet le 21 août 2015. Elle a pris note de la mensuration et demandé, au vu du caractère tardif de la transmission de ces éléments, qu'il en soit tenu compte dans le cadre de la fixation des frais et dépens de la procédure de recours. Elle admet donc implicitement que ce grief est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer formellement sur cette question.

7.                      Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 24 octobre 2014 levant l'opposition de la fondation A.________ et autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 144 et la construction d'un bâtiment de deux logements surmontant un garage double, ainsi que le permis de construire subséquent, du 4 juillet 2015, confirmés. L'émolument de justice sera supporté en partie par la municipalité qui, bien qu'elle obtienne gain de cause sur le fond, a occasionné une complication de la procédure en ayant procédé tardivement à la délivrance du permis de construire et à la mensuration par un géomètre officiel de la surface exacte de la parcelle située en zone constructible (cf. art. 45, 49 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; l'art. 56 al. 1 LPA-VD, cité par la recourante, donne la possibilité à l'autorité de réduire ou supprimer les dépens en faveur d'une partie qui a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, mais pas d'octroyer des dépens à une partie qui succombe). La constructrice a procédé seule; elle a consulté un mandataire le 10 octobre 2016 pour s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure; au vu des opérations de celui-ci (une lettre), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Municipalité de Cudrefin du 24 octobre 2014 levant l'opposition de la fondation A.________ et autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 144 et la construction d'un bâtiment de deux logements sur un garage double, ainsi que le permis de construire subséquent du 4 juillet 2015, sont confirmés.

III.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante fondation A.________.

IV.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Municipalité de Cudrefin.

V.                     Il n'est pas alloué des dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.