TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

Ralph SEVERIN, aux Avants, représenté par l'avocat Christian GIAUQUE, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, à Montreux

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, à Lausanne

  

Constructeurs

 

Philippe MICHAUVILLE et Anouk SMETANA, à Villard-sur-Chamby, représentés par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Ralph SEVERIN c/ décision de la Municipalité de Montreux du 13 novembre 2014 (construction d'un cabanon sur la parcelle n° 1951, propriété de Philippe MICHAUVILLE et Anouk SMETANA)

 

Vu les faits suivants

A.                     Philippe Michauville et Anouk Smetana sont propriétaires de la parcelle n° 1951 de la Commune de Montreux, située à la Route d'Adversan 35. D'une surface totale de 4'755 m2, la parcelle n° 1951 supporte une habitation de 113 m2 (ECA n° 3335). Le reste du bien-fonds est en nature de jardin, pré-champ et forêt. La parcelle est colloquée en zone intermédiaire selon le Plan d'extension partiel d'affectation du Vallon de Villard et du Vallon d'Orgevaux (PEP) approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1987. A titre de loisir, les intéressés élèvent des animaux sur leur parcelle, en particulier des poules.

B.                     D'après la synthèse CAMAC n° 147'876 dont il sera question plus loin, l'habitation ECA n° 3335 a été construite en 1935, sans lien avec l'agriculture. Elle n'a reçu aucune note au recensement architectural vaudois. Aucune intervention majeure n'est signalée entre 1972 et 2010, sauf l'installation d'une citerne à mazout, en 1974.

C.                     Le bâtiment ECA n° 3335 est flanqué, au nord-ouest, d'un appentis d'une surface de 2,72 m sur 4,38 m. Recouvert d'une toiture à un pan, il sert de poulailler. Sa date de construction n'est pas connue. D'après une carte postale dont il sera question plus loin, il existe depuis longtemps.

D.                     Jusqu'au 21 juin 2010, la parcelle était propriété de la Fondation Les Oliviers, à Lausanne, qui l'utilisait comme cabane.

E.                     La parcelle n° 1951 est contiguë, à l'est, aux biens-fonds 1950 et 1952 qui appartiennent à Ralph Severin. La parcelle n° 1950 comprend un bâtiment d'habitation de 89 m2 qui constitue la résidence secondaire de ce dernier.

F.                     En octobre 2010, Philippe Michauville et Anouk Smetana ont réalisé, sans autorisation, un cabanon de 4,38 m sur 2,78 m qui s'appuie sur le poulailler. Son toit à un pan prolonge la toiture de l'appentis préexistant. Le cabanon mesure 2 m de hauteur à l'endroit où il s'appuie sur le poulailler et 1,30 m à son extrémité la plus basse. Construit en lattes de bois, il abrite des machines destinées à l'entretien de la parcelle (faucheuse, tondeuse, fraiseuse, etc.).

G.                    Ralph Severin a introduit une procédure de conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le 26 avril 2013, prenant des conclusions en cessation du trouble causé par l'exploitation du poulailler de ses voisins, d'une part, et en dommages-intérêts, d'autre part. A ce jour, l'affaire n'est pas terminée.

H.                     Suite à une dénonciation de Ralph Severin, qui concluait à la démolition de cette construction, la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a prié Philippe Michauville et Anouk Smetana de documenter leurs travaux, par lettre du 5 juin 2013.

I.                       Le 10 juin 2013, Philippe Michauville a confirmé qu'il avait construit un petit cabanon servant à ranger ses outils de jardin et le matériel de ses ruchers en hiver. Il a précisé que le poulailler, qui existait déjà lors de l'achat de la maison en 2010, faisait partie intégrante de l'habitation. Il a expliqué que le nouveau cabanon reposait sur cinq poutres en bois reposant sur la terre, qu'il n'y avait pas de plancher, que le toit était en carton goudronné et qu'il était fixé au poulailler par huit tiges boulonnées, le tout facilement démontable. Il a joint à ses explications une photo du poulailler et du cabanon attenant, ainsi qu'une ancienne carte postale comportant au verso la légende "NOTRE ABRI", Chalet des cheminots abstinents (ACCA)". Il s'agit d'une vue aérienne de l'habitation de Philippe Michauville et de sa compagne. Le poulailler, appuyé à la construction, y est visible. L'intéressé a également fourni la copie d'un plan cadastral, non daté, où figurent l'habitation et le poulailler avec la mention du propriétaire : "ACCA".

J.                      Le dossier a été transmis au Service du développement territorial (ci-après : le SDT) comme objet de sa compétence, puisque la construction est implantée hors de la zone à bâtir. Le 25 février 2014, le responsable de la Division hors zone à bâtir du SDT a remis les conclusions de son examen préalable à la municipalité.

K.                     Le 5 mai 2014, Philippe Michauville et Anouk Smetana ont adressé à la municipalité une demande de mise en conformité de leur cabanon. Les travaux ont été mis à l'enquête publique du 21 août au 21 juillet 2014 et ont suscité l'opposition de Ralph Severin, le 11 juillet 2014.

L.                      Le SDT a délivré l'autorisation spéciale requise, rejoignant en cela les conclusions de son examen préalable. La décision figure dans la synthèse CAMAC n° 147'876 du 9 octobre 2014. Le service cantonal a considéré que, puisqu'il avait été réalisé avant le 1er novembre 2012, date de la dernière modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et de son ordonnance du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), le cabanon litigieux pouvait être examiné à la lumière des art. 24c aLAT (relatif aux constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone) et 42 aOAT (relatif aux modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone). Selon ces prescriptions, les surfaces brutes de planchers imputables au 1er juillet 1972 pouvaient être agrandies de 30 % et 100 m2 maximum hors des volumes existants. En se limitant à un seul niveau de la maison, soit une surface de 113 m2, le potentiel d'agrandissement s'élevait en tout cas à 33,9 m2 (30 % de 113 m2), de sorte que le cabanon de jardin et le poulailler, d'une surface totale de (2,78 + 2,72 m) x 4,38 m2 = 24,09 m2, entraient dans ce cadre quantitatif. Par ailleurs, l'identité du bâtiment pouvait être considérée comme respectée puisque, s'agissant d'une adjonction, l'appentis, d'une hauteur totale de 2,65 m et de 1,30 m dans sa partie basse, avait un impact modéré sur le bâtiment.

M.                    Par décision du 13 novembre 2014, la municipalité a levé l'opposition formée par Ralph Severin et a octroyé le permis de construire demandé.

N.                     Par acte du 8 décembre 2014 de son mandataire de l'époque, Ralph Severin a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 13 novembre 2014, concluant à son annulation.

Le 19 janvier 2015, la municipalité a déposé des déterminations, à l'issue desquelles elle s'en est remise aux conclusions du SDT.

Le 21 janvier 2015, le SDT a déposé sa réponse au recours. Il s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu, sur le fond, à son rejet.

Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les constructeurs ont déposé des observations, en date du 4 mars 2015. Ils ont conclu au rejet du recours.

Le 18 mars 2015, le recourant s'est encore déterminé.

O.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La qualité pour recourir de Ralph Severin est donnée.

2.                      a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les réf. citées).

b) Dans le cas particulier, la décision cantonale autorise a posteriori la construction du cabanon édifié en 2010 et mis à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2014. Même si, dans la synthèse CAMAC, le SDT relève que le projet consiste dans la régularisation d'un cabanon de jardin et d'un poulailler, l'autorisation délivrée ne saurait concerner ce dernier, puisqu'il ne fait pas l'objet de la demande de permis de construire déposée par les constructeurs, laquelle se limite au cabanon de jardin. Le poulailler est un élément préexistant de la construction car il apparaît déjà sur la carte postale datant de l'époque où la parcelle appartenait à l'association qui utilisait le chalet, soit avant même que la fondation Les Oliviers en devienne propriétaire. Partant, les griefs formés par les recourants à l'encontre du poulailler, respectivement des nuisances qu'il engendre (pp. 5 à 15 du recours), sortent de l'objet du litige. Ils sont irrecevables.

3.                      Au surplus, la décision autorisant a posteriori le cabanon est fondée, comme on va le voir  ci-dessous.

a) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

b) Le cabanon litigieux est érigé dans une zone intermédiaire, inconstructible en application de l'art. 47 al. 2 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972, modifié les 14 janvier 1976, 8 avril 1987, 24 octobre 1990 et 19 avril 1995. Situé hors de la zone à bâtir, il nécessitait une autorisation dérogatoire relevant de la compétence du SDT, au bénéfice d'une délégation de compétence du département (art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 1ère phrase LATC).

4.                      a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de régularisation (Nachträgliche Baugesuche) doivent être examinées selon le droit en vigueur au moment de l'exécution (non autorisée) des travaux. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (ATF 1C_179/2013 du 15 aout 2013; ATF 123 II 248, consid. 3 a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).

La présente demande de régularisation doit donc être examinée au regard des art. 24c LAT et 42 OAT dans leur teneur en vigueur au moment de l'exécution (non autorisée) des travaux et qui traitent respectivement des constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone et des modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone.

 b) Selon l'art. 24c aLAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).  

L'art. 42 aOAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012, prévoit ce qui suit :

"Art. 42   Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de  nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4 (...)"

La surface à prendre en considération comprend non seulement la surface brute de plancher utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non-conforme à l’affectation de la zone (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd. 2010, p. 183 ad art. 42 OAT).

c) En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré à juste titre que par rapport à la date déterminante du 1er juillet 1972, les surfaces brutes de planchers imputables pouvaient être agrandies de 30 % et 100 m2 maximum hors des volumes existants. En se limitant à un seul niveau de la maison, soit une surface de 113 m2, l'autorité a jugé que le potentiel d'agrandissement s'élevait en tout cas à 33,9 m2 (30 % de 113 m2), de sorte que le cabanon de jardin et le poulailler, d'une surface totale de (2,78 + 2,72 m) x 4,38 m2 = 24,09 m2, entraient dans ce cadre quantitatif. C'est également à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que l'identité du bâtiment et de ses abord était respecté. Il s'agit en effet d'une adjonction à un appentis existant, de structure légère et de dimensions mesurées. Son impact sur le bâtiment est comme l'a qualifié l'autorité, modéré. Partant, l'appréciation de l'autorité intimée en ce qui concerne la possibilité de régulariser le cabanon tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif doit être confirmée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Les constructeurs ont droit à des dépens pour l'intervention de leur avocat, à charge du recourant (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la municipalité de Montreux du 13 novembre 2014 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Ralph Severin.

IV.                    Ralph Severin doit verser à Philippe Michauville et à Anouk Smetana la somme de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.