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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur |
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Recourants |
1. |
Alain CROUSAZ, à Ecublens, |
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2. |
Huguette CROUSAZ, à Ecublens, |
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3. |
Stéphane MASSON, à Ecublens, |
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4. |
Jean-Michel GRAF, à Ecublens, |
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5. |
Marie-Claude GRAF, à Ecublens, |
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6. |
Dorothea BLEIKOLM, à Ecublens, |
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7. |
Anton BLEIKOLM, à Ecublens VD, |
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8. |
Yolande BAENI, à Ecublens, |
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9. |
Eric BAENI, à Ecublens, |
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10. |
Michel FONTOLLIET, à Ecublens, |
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tous représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Constructrice |
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Communauté héréditaire IFF Michèle et Claude, à Ecublens VD, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Alain CROUSAZ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 12 novembre 2014 (construction d'un immeuble de 6 logements avec garage enterré après démolition de la maison existante sur la parcelle n° 461 de la commune d'Ecublens, Rue de Bassenges 32) |
Vu les faits suivants
A. La communauté héréditaire formée de Michèle et Claude Iff est propriétaire en main commune de la parcelle n° 461 du cadastre de la Commune d'Ecublens, colloquée dans la zone du village au sens des art. 8 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des infrastructures le 28 mai 1999 (ci-après RPGA). D’une surface de 709 m2, cette parcelle supporte actuelle une maison d'habitation de 90 m2 au sol (bâtiment n° ECA 787). Située au sud-ouest du hameau de Bassenges, elle est bordée à l'Est par la rue de Bassenges et est entourée de parcelles construites essentiellement de villas. De l'autre côté de la rue, à l'Est, se trouve une ancienne maison de maître, dont un des corps de bâtiment a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) au recensement prévu par l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). La parcelle voisine n° 457 au nord-est accueille un bâtiment ayant reçu la note 4 au recensement architectural (objet bien intégré fornant en général la majorité de bâtiments d'une localité). Le hameau de Bassenges fait partie du village d'Ecublens. Il est principalement constitué de fermes et maisons vigneronnes des 18ème et 19ème siècles, reconverties en résidences. Le hameau de Bassenges est implanté à l'aval du hameau du Motty (noyau bâti historique principal d'Ecublens), dont il est séparé par un étroit coteau viticole occupé par des constructions. A l'aval se trouve l'avenue du Tir-Fédéral, bordée notamment un peu plus loin à l'ouest par des bâtiments de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL)
B. La communauté héréditaire formée de Michèle et Claude Iff (ci-après: les constructeurs) a mis à l'enquête publique du 9 août 2014 au 7 septembre 2014 la construction sur la parcelle n° 461 d'un bâtiment de 6 logements avec un garage enterré de 8 places après démolition du bâtiment existant. Le bâtiment comprend un étage sur rez-de chaussée plus des combles habitables. La surface au sol du bâtiment est de 305 m2. Le bâtiment est coiffé d'un toit à deux pans. La hauteur à la corniche est de 5 m 58 et la hauteur au faîte de 12 m 25.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'Huguette et Alain Crousaz, celle de Dorothea et d'Anton Bleikolm, celle de Yolande et d'Eric Baeni, celle de Stéphane Masson et celle de Michel Fontolliet. Les opposants ont notamment mis en cause le fait qu'aucun gabarit n'avait été posé et l'absence de plan ou de simulation permettant d'apprécier la volumétrie de l'immeuble projeté par rapport aux immeubles voisins. Des gabarits ont ensuite été posés et un délai supplémentaire a été imparti aux opposants qui avaient soulevé ce grief pour se déterminer. Par l'intermédiaire de leur conseil, les opposants Huguette et Alain Crousaz et Marie-Claude et Jean-Michel Graf ont complété leurs moyens par courrier du 19 septembre 2014. Ils ont notamment soulevé le fait que les plans d'enquête ne respectaient pas l'art. 14 RPGA. A l'invitation de la municipalité, les constructeurs ont produit au mois d'octobre 2014 des plans figurant les bâtiments voisins. Ces plans ont été soumis aux opposants avec un délai au 17 octobre 2014 pour se déterminer. Plusieurs opposants ont déposé des déterminations complémentaires dans ce délai.
C. Par décision du 12 novembre 2014, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions.
Par acte commun du 15 décembre 2014, Alain Crousaz, Huguette Crousaz, Stéphane Masson, Jean-Michel Graf, Marie-Claude Graf, Dorothea Bleikolm, Anton Bleikolm, Yolande Baeni, Eric Baeni, Michel Fontolliet ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité municipale dans le sens des considérants. Le 28 janvier 2015, le SIPAL a déposé des observations dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:
"Conformément à votre courrier du 23 décembre 2014, la Section monuments et sites vous transmet ci-après ses observations et annexes en quatre exemplaires.
L'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Ecublens comme village d'intérêt local. Au sens de l'ISOS, le bâtiment ECA 787 fait partie de l'échappée dans l'environnement (EE) IV décrite comme suit : "extension résidentielle massive dès les années 1960", assortie d'un objectif de sauvegarde b (voir fiche explicative ISOS).
Le bâtiment ECA 787 n'a pas été évalué dans le cadre du recensement architectural de la commune d'Ecublens, vu sa situation hors du centre de la localité, dans une zone de villas sans intérêt historique, patrimonial ou architectural (cf. extrait du plan teinté de recensement).
La Section monuments et sites n'a pas été associée au projet contesté, aucun objet, bâtiment ou site protégé au sens de la LPNMS n'étant concerné. En l'absence d'enjeu patrimonial cantonal, ce projet doit être évalué en regard du RPGA, dont l'application incombe à la municipalité."
La municipalité a déposé sa réponse le 25 février 2015. Elle conclut au rejet du recours. Les constructeurs ont déposé des observations le 26 mars 2015. Ils concluent au rejet du recours. A cette occasion, les constructeurs ont produit un plan des façades sur lequel l'erreur de cote mentionnée par les recourants est rectifiée. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 4 mai 2015. Par courrier du 5 mai 2015, le SIPAL a demandé à être dispensé de comparution lors de l'audience fixée le 17 juin 2015. Les recourants se sont opposés à cette demande. Le 26 mai 2015, le SIPAL, sur requête du juge instructeur, s'est déterminé sur l'intérêt du bâtiment dénommé "Château de Bassenges" sis au sud de la parcelle n° 461, à l'intersection entre le chemin de la Raye et la rue de Bassenges, et a produit la fiche du recensement architectural. Le SIPAL relevait que le "château" (soit une maison de maître) et ses dépendances, mis à l'inventaire en 1992 (note 2 au recensement architectural) formaient une entité homogène de grande qualité, indépendante, dès l'origine, du contexte villageois environnant. Il relevait également que les abords de la propriété étaient aujourd'hui perturbés par de nombreuses constructions hétérogènes apparues massivement dès les années 1960, ainsi que par l'implantation de bâtiments liés à l'EPFL toute proche. Il soulignait que le projet contesté ne viendrait pas péjorer la situation actuelle. A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 27 mai 2015 les travaux préparatoires relatifs au plan général d'affectation et au RPGA, soit le rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), le préavis de la Municipalité n° 6/97 du 28 avril 1997 et le procès-verbal de la séance du Conseil général du 23 mai 1997. La municipalité a également produit le plan directeur communal approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. Les constructeurs ont déposé des observations complémentaires le 27 mai 2015. Le 15 juin 2015, les recourants ont produit le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil n° 185 sur le postulat Olivier Gfeller et consorts demandant au Conseil d'Etat un rapport sur les monuments qui pourraient bénéficier d'un périmètre de protection (ci-après: le rapport du Conseil d'Etat n° 185).
Le tribunal a tenu audience le 17 juin 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience, transmis aux parties le 22 juin 2015, a la teneur suivante:
"L'audience débute à 11h15 à la rue de Bassenges 32, à Ecublens.
D'entrée de cause, le conseil des recourants requiert l'audition de Bernard Haederli, lequel est domicilié à proximité de la parcelle sur laquelle la construction du bâtiment litigieux est projetée.
Entendu, le prénommé explique en substance qu'il aurait été dissuadé de former recours contre le projet de construction en cause en raison d'une information insuffisante concernant les gabarits posés.
La municipalité indique que le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) n'oblige pas à poser des gabarits lors d'une demande de permis de construire, mais laisse la possibilité aux opposants de demander qu'il soit procédé à cette opération. Elle précise qu'en l'espèce, à la demande des opposants, elle a exigé des constructeurs la pose de gabarits; par lettre du 26 août 2014, elle a informé les opposants qui avaient requis la pose de gabarits que la mise en place de ceux-ci avait été exécutée, en accordant aux intéressés un délai supplémentaire pour transmettre leurs remarques éventuelles; le 3 octobre suivant, elle a écrit à tous les opposants en leur transmettant de nouveaux plans destinés à respecter l'art. 14 RPGA et en leur accordant un délai pour compléter leurs oppositions.
Bernard Haederli expose qu'il avait formé opposition, mais sans traiter de la question des gabarits. Il n'a ainsi pas reçu la première lettre de la municipalité. Il confirme qu'il était bien à son domicile le 22 août lors de la pose des gabarits; il relève d'ailleurs qu'il y a eu une erreur de positionnement au départ, qui a été corrigée par la suite. Il indique que s'il avait pu prendre connaissance des plans avec les gabarits, il aurait formé recours en faisant valoir des griefs relatifs à la volumétrie du bâtiment projeté.
La question de l'interprétation de l'art. 12 RPGA est discutée.
Il est relevé que le RPGA actuel de 1998 a été précédé d'un règlement de 1962. Les représentants de la municipalité indiquent que la zone du village existait déjà en 1962, mais qu'ils ne peuvent pas certifier que la réglementation était la même.
Le conseil des recourants soutient que le but de l'art. 12 RPGA est de préserver l'aspect général de la zone du village. Il se réfère aux arrêts AC.2012.0066 et AC.2004.0273 qui explicitent selon lui le but et le sens de ce type de disposition.
Les représentants de la municipalité déclarent qu'ils feront procéder à des recherches complémentaires sur l'historique de l'art. 12 RPGA.
Les recourants font valoir qu'originellement, la parcelle litigieuse était colloquée en zone de villas et a été incorporée en zone du village pour des questions de densité; ils soutiennent que cette situation pose un problème d'égalité de traitement par rapport aux autres propriétaires des parcelles environnantes.
Les représentants de la municipalité observent qu'il y avait une certaine logique, pour marquer l'entrée du bourg de Bassenges, à colloquer en zone de village la parcelle litigieuse et la villa y étant érigée, par rapport au bâtiment lui faisant face de l'autre côté de la rue.
Le conseil des recourants demande la production de tous les documents relatifs au transfert de la parcelle de la zone de villas à la zone du village.
Sur la question du tribunal de savoir s'il existe d'autres parcelles dans la même situation que la parcelle litigieuse, les représentants de la municipalité indiquent que ce cas est unique à leur connaissance; ils déclarent qu'ils procéderont à une vérification de ce fait.
Interpellés, les représentants de la municipalité indiquent qu'il n'est pas dans l'intention de cette dernière d'établir un PPA pour le secteur de Bassenges.
La problématique de la sortie des véhicules du parking projeté sur la rue est discutée.
Les plans de construction sont examinés.
Les recourants soutiennent que la sortie des véhicules sera masquée par des éléments de construction; ils font valoir que le projet n'est pas conforme à la loi sur les routes, la distance légale de 5 m n'étant pas respectée; en outre, ils relèvent que le projet ne respecte pas non plus les normes VSS sur le rayon d'action.
Les constructeurs indiquent que les murs projetés auront une hauteur de 2 m au maximum; ils précisent que le niveau du sol à l'emplacement de la sortie présentera une configuration plus plate qu'actuellement.
Les bâtiments inscrits au recensement architectural sont identifiés sur le plan produit par le SIPAL.
A sa requête et sans objection des autres parties, Didier Lannaz est dispensé d'assister à la suite de l'audience, qui se poursuit sans sa présence.
La Cour et les parties se déplacent le long de la rue de Bassenges, en direction du Nord-Est. Elles passent à proximité de l'ancien fumoir. Elles parcourent ensuite partiellement le chemin de la Crausaz, où sont domiciliés la plupart des recourants; la limite entre la zone du village et la zone de villas sur ledit chemin est identifiée. Plus haut au bout de ce chemin se trouve l'église.
La Cour et les parties regagnent la rue de Bassenges et poursuivent leur déplacement le long de celle-ci, en direction du Nord-Est. Elles passent à proximité du bâtiment abritant le four à pain et s'arrêtent à la fin de la zone du village.
Interpellés par le tribunal, les représentants de la municipalité indiquent que la rue de Bassenges est en sens unique pour les automobilistes et en double sens pour les cyclistes. Questionnés sur le type de trafic et le nombre de véhicules passant par cette rue, ils relèvent qu'il s'agit d'un peu de trafic de transit, et mentionnent que des comptages de véhicules ont été effectués sur cette voie.
Le conseil des recourants requiert la production du détail de ces comptages.
La question du nombre de places de parc prévues est discutée.
Les représentants de la municipalité expliquent que la pratique de celle-ci consiste à se fonder sur les normes VSS, en tenant compte d'une place de parc minimum par logement ou par 100 m2 de surface de logement, selon les circonstances.
Interpellés par le tribunal sur le fait que la surface brute de plancher utile prise en compte dans le calcul figurant dans la réponse de la municipalité est de 675 m2 alors qu'elle est de 1'003 m2 dans la demande de permis de construire, les représentants de la municipalité déclarent que cette dernière procédera à la vérification de ce point et confirmera la quotité de la surface concernée.
Les représentants de la municipalité relèvent la présence de desserte de transports publics à proximité de la parcelle en cause.
Les constructeurs confirment que le nombre de places de parc pour vélos prévu est de 18.
Le conseil des recourants fait valoir un nouveau moyen de droit, en soutenant que le projet litigieux devait être soumis à une autorisation au sens de la LDTR, dès lors que la villa à démolir fait l'objet d'une location; il se réfère à l'arrêt AC.2014.0114 du 17 septembre 2014.
Les représentants de la municipalité exposent que le formulaire 53 n'est pas nécessaire en l'espèce, car le nouveau bâtiment à construire sera habité par les constructeurs.
Les constructeurs indiquent que le projet de construction prévoit la démolition intégrale du bâtiment actuel et la construction complète d'un nouveau bâtiment.
Le conseil de la municipalité relève que le rejet du recours pourrait être conditionné à la production du formulaire 53.
Le conseil des recourants fait valoir un autre moyen de droit supplémentaire, en ce sens qu'il conteste la conformité des ouvertures en toiture du bâtiment projeté aux prescriptions du RPGA en la matière.
La question du respect de l'art. 92 RPGA est discutée.
Les constructeurs indiquent que le projet litigieux ne prévoit pas un bouleversement de l'occupation du sol.
Le conseil de la municipalité relève que c'est l'art. 93 RPGA qui trouve application dans le cas présent.
Le tribunal confirme aux constructeurs que les gabarits posés peuvent être ôtés.
La séance est levée à 12h30."
Par courrier du 25 juin 2015, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience. Ils ont notamment relevé que celui-ci omettait d'indiquer que la présence du Château de Bassenges, situé à environ 80 m, avait été constatée au début de l'audience. Les constructeurs se sont déterminés sur cette écriture le 30 juin 2015. En relation avec un grief soulevé à l'audience par les recourants au sujet de la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15), ils ont notamment fourni des informations relatives à l'occupation de la maison sise sur la parcelle n° 461
A la requête du juge instructeur, la municipalité s'est déterminée le 13 juillet 2015 sur l'historique de l'art. 12 RPGA, les raisons du transfert de la parcelle n° 461 de la zone villa à la zone village, la question de savoir s'il existait dans le village d'autres parcelles avec une situation comparable et la surface brute de plancher prise en compte pour le calcul du nombre de places de parc. La municipalité a également produit un comptage de véhicules sur la route de Bassenges effectué en octobre 2014 et la synthèse CAMAC. A cette occasion, la municipalité a relevé que le procès-verbal d'audience relevait à tort que la pratique de la municipalité était de tenir compte d'une place de parc minimum par logement ou par 100 m2 de surface de logement dès lors qu'elle devait précisément tenir compte des divers intérêts en présence et des circonstances locales.
Les recourants ont déposé des déterminations finales le 14 août 2015. Ils ont notamment indiqué qu'ils renonçaient à leur grief relatif à la LDTR. La municipalité et les constructeurs ont déposé des déterminations finales le 7 septembre 2015.
Considérant en droit
1. Les recourants sollicitent un certain nombre de mesures d'instruction. Ils demandent la production du dossier historique de la parcelle des constructeurs depuis 1960. Ils demandent à nouveau la pose de gabarits. Ils demandent que le tribunal sollicite l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme (CCUA). Ils demandent également que les constructeurs déposent au dossier des plans respectant les exigences de l'art. 14 RC.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). L’autorité peut cependant mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour juger cette affaire en toute connaissance de cause. Comprenant deux architectes, il est notamment en mesure de se prononcer sur les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet sur la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a procédé. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en oeuvre de la CCUA.
2. Les recourants invoquent une série d'informalités en ce qui concerne la procédure d'enquête publique. Ils font valoir que des gabarits ont été posés au moment où plus de la moitié du délai d'enquête publique était échu et que le pilier Est des gabarits était mal positionné. Ils relèvent également que des plans destinés à répondre aux les exigences de l'art. 14 RPGA n'ont été produits que tardivement et qu'ils ne répondaient pas aux exigences légales. Ils relèvent également que le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'indication de l'abattage de deux arbres majeurs. Selon eux, ces informalités doivent entraîner l'annulation des décisions municipales et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle mise à l'enquête.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid. 1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent pour les différents modes de construction et catégories de travaux les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Le but de l’art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet (AC.2013.0438 précité consid. 2b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 2a; AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 2a). Selon la jurisprudence toutefois, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2013.0438 précité consid. 2b; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 108 al. 3 LATC, la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Dans le règlement de la commune d'Ecublens, l'art. 134 RPGA prévoit que, si elle le juge nécessaire, la municipalité peut exiger la pose de gabarits, la production de maquettes et photomontages.
Il découle de l'art. 134 RPGA que l'autorité communale dispose de la faculté, et non de l'obligation, d'exiger du propriétaire la pose de gabarits. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère également un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). L'absence de gabarits ne constituent dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Benoît Bovay, Raymond Didisheim, Denis Sulliger, Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, ad art. 108 LATC ch. 6; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a).
c) En l'espèce, la lecture des plans permettait, avant même que des gabarits n'aient été posés, de se faire une idée suffisante de la construction projetée. Ces plans figurent en particulier les différents niveaux, sous-sol compris, les quatre façades, une coupe, les hauteurs au faîte et à la corniche et le niveau du terrain naturel. Ils permettent également d'apprécier la volumétrie du bâtiment, son architecture ainsi que son implantation. En date du 3 octobre 2014, des plans conformes aux exigences de l'art. 14 RPGA, soit des plans figurant les bâtiments voisins projetés en élévation, ont en outre été transmis à tous les opposants avec un délai pour se déterminer. La pose de gabarits n'était en conséquence pas une condition de validité de l'enquête publique. A cela s'ajoute que des gabarits ont été posés alors que l'enquête publique était en cours (avec une erreur initiale de positionnement d'un des gabarits qui a été corrigée ultérieurement) et que tous les opposants qui avaient fait valoir ce moyen ont eu un délai supplémentaire pour se déterminer.
d) Les bouleaux dont l'abattage est prévu figuraient sur le plan de situation mis à l'enquête publique. Les exigences en la matière résultant de l'art. 69 al. 1 let. g RLATC ont dès lors été respectées. Ainsi que cela ressort du règlement communal sur la protection des arbres (qui présente la particularité de lister tous les arbres protégés), les arbres en question ne sont pas protégés et seule existait en application de l'art. 12 du règlement communal une obligation d'annonce à la municipalité, obligation qui a été respectée. Pour le surplus, on relève que la demande de permis de construire omettait de mentionner l'abattage des deux arbres. Cette informalité n'a pas gêné les recourants puisque ceux-ci ont vu que le projet impliquait l'abattage des deux bouleaux et ont pu faire valoir ce moyen dans leur recours. Celle-ci ne saurait dès lors justifier à elle seule une annulation du permis de construire et une nouvelle mise à l'enquête publique du projet.
e) Finalement, il convient de constater que les plans d'enquête, de même que les plans produits ultérieurement sur lesquels les opposants ont eu l'occasion de se déterminer, permettaient de se faire une idée suffisante des travaux envisagés et de leur conformité au droit. Le fait que le plan produit en application de l'art. 14 RPGA contenait une erreur de cote ne saurait remettre en cause cette appréciation (cf. réponse des constructeurs du 26 mars 2015 p.4). De manière générale, on ne saurait ainsi considérer que la manière dont l'enquête publique s'est déroulée a gêné les opposants dans l'exercice de leurs droits. Partant, les griefs qu'ils font valoir à cet égard ne sont pas fondés.
3. Les recourants invoquent une violation de l'art. 12 RPGA qui régit la transformation et la reconstruction des bâtiments existants dans la zone du village. Selon eux, cette disposition n'est pas respectée puisque, en cas de reconstruction, elle exige que le bâtiment soit maintenu dans son gabarit et elle admet tout au plus une légère augmentation de ce dernier. La municipalité et les constructeurs soutiennent que l'interprétation défendue par les recourants n'est pas conforme au but recherché par le législateur, qu'une volonté d'interdire toute démolition suivie d'une reconstruction plus grande aurait été exprimée de façon plus précise dès lors qu'elle équivaudrait au classement complet et systématique de l'ensemble des éléments bâtis qui ne se justifierait pas par l'aspect actuel des lieux, qu'il en résulterait une forte inégalité de traitement avec les parcelles non encore bâties et que l'interdiction de densifier irait à l'encontre des objectifs fixés par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et par le plan directeur cantonal. Ils se demandent si, tel qu'interprété par les recourants, l'art. 12 RPGA n'équivaudrait pas à une mesure de compétence cantonale relevant de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Ils soutiennent que l'art. 12 RPGA vise en réalité les constructions qui existaient déjà lors de l'adoption du RPGA et qui, potentiellement, seraient contraires aux nouvelles dispositions. Ils font valoir que l'objectif général d'intégration est poursuivi par l'art. 13 RPGA, qui s'applique indistinctement aux constructions nouvelles et existantes.
a) aa) L'art. 12 RPGA, compris dans les dispositions relatives à la zone du village, a la teneur suivante:
"Article 12 - Bâtiments existants
En cas de transformation ou de reconstruction, les bâtiments existants devront être maintenus dans leur gabarit. Celui-ci pourra toutefois être légèrement augmenté en plan ou en hauteur, ou éventuellement réduit, dans la mesure où il en résultera une bonne intégration à l'environnement bâti; l'article 80 LATC est au surplus applicable."
bb) L'art. 13 RPGA, également compris dans les dispositions relatives à la zone du village a la teneur suivante:
"Article 13 - Règles communes
Les constructions nouvelles, de même que les transformations, agrandissements ou reconstructions devront s'harmoniser avec les constructions existantes dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans la forme, les dimensions, les proportions des pleins et des vides des façades, les teintes.
Les toitures nouvelles ou faisant l'objet d'une réfection seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou nouvelles, dont la couleur correspondra à celle de la majorité des toitures traditionnelles des bâtiments environnants."
b) Les parties sont divisées en ce qui concerne l'interprétation de l'art. 12 RPGA.
aa) Toute interprétation repose d'abord sur le texte de la règle. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 140 II 202 consid. 5.1; 139 III 478 consid. 6, 138 II 440 consid. 13), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 139 IV 270 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c, AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa, AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
bb) Contrairement à ce que soutiennent les constructeurs et la municipalité, il ressort clairement du texte de l'art. 12 RPGA qu'en cas de reconstruction d'un bâtiment sis dans la zone village, la nouvelle construction doit avoir pour l'essentiel le même gabarit que l'ancienne, seule une légère augmentation en plan ou en hauteur, ou une réduction du gabarit, pouvant, à certaines conditions être autorisée. Cette rédaction reflète la volonté du législateur de conserver, en tous les cas en ce qui concerne leurs dimensions, l'aspect visuel des constructions formant le village d'Ecublens, ceci probablement pour des motifs généraux de protection du patrimoine bâti communal.
Il n'existe aucune raison objective de penser qu'une interprétation de cette disposition selon son sens littéral ne restituerait pas le sens véritable de la disposition en cause ou s'écarterait de la volonté du législateur. Aucun élément dans ce sens ne ressort notamment des travaux préparatoires du RPGA, dont la production a été requise dans le cadre de la présente procédure. L'interprétation de l'art. 12 RPGA dans le sens d'une exigence d'un maintien, pour l'essentiel, du gabarit du bâtiment existant en cas de reconstruction est également cohérente avec l'art. 8 RPGA relatif à la destination de la zone du village, qui prévoit que cette zone est "destinée à sauvegarder l'aspect caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges".
cc) La municipalité et les constructeurs ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la question de l'esthétique et de l'intégration dans la zone du village est régie par l'art. 13 RPGA et que l'art. 12 RPGA ne viserait que les constructions qui existaient déjà lors de l'adoption du RPGA et étaient potentiellement contraires aux nouvelles dispositions. Les art. 12 et 13 RPGA sont en effet deux dispositions qui visent des objectifs d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine bâti et qui s'appliquent à toutes les nouvelles constructions de la zone. L'art. 12 RPGA pose simplement des exigences complémentaires spécifiques en cas de transformation ou de reconstruction d'un bâtiment existant. La référence à l'art. 80 LATC à la fin de l'art. 12 RPGA constitue au surplus un rappel du principe selon lequel la question de la transformation et de la reconstruction de bâtiments existants non conformes à certaines dispositions entrées en force postérieurement est réglée de manière exhaustive par le droit cantonal et ne peut pas être régie par le droit communal (v. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.2 ad art. 80 LATC; RDAF 1989 p. 314). Sur ce point, on ne saurait suivre les constructeurs lorsqu'ils soutiennent que l'interprétation de l'art. 12 RPGA faite par les recourants aurait pour conséquence d'étendre le régime de l'art. 80 LATC à toutes les constructions existantes de la zone du village et pas seulement à celles qui dérogent à la réglementation. L'art. 12 RPGA a en effet une portée différente et moins restrictive dans la mesure où il permet par exemple une légère augmentation en hauteur, ce qui n'est pas possible en application de l'art. 80 LATC pour une construction qui ne serait pas réglementaire sur ce point. En résumé, l'art. 80 LATC s'applique à la transformation et à la reconstruction des bâtiments non réglementaires alors que l'art. 12 RPGA s'applique, avec un régime moins restrictif, aux bâtiments qui, comme celui existant sur la parcelle n° 461, sont réglementaires et n'entrent par conséquent pas dans le champ d'application de l'art. 80 LATC.
dd) C'est également à tort que la municipalité et les constructeurs soutiennent que l'on serait en présence d'une mesure de compétence cantonale, relevant de la LPNMS. L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet en effet aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Or, c'est ce que la commune d'Ecublens a fait en prévoyant dans son règlement sur les constructions une disposition telle que l'art. 12 RPGA.
ee) Il est vrai que l'art. 12 RPGA implique une atteinte non négligeable à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), ainsi qu'au principe d'égalité (art. 8 Cst.) compte tenu de la distinction qui est faite entre les parcelles libres de construction et les parcelles déjà construites. On pourrait par conséquent se poser la question d'une interprétation de l'art. 12 RPGA conforme à la Constitution. En l'occurrence, les atteintes aux art. 8 et 26 Cst. ne sont toutefois pas telles qu'elles justifient de s'écarter du texte clair de cette disposition, étant rappelé que l'interprétation conforme à la Constitution doit céder le pas au texte et au sens clairs d'une disposition légale (ATF 138 II 217 consid. 4.1; ATF 138 V 17 consid. 4.2; ATF 136 II 149 consid.3).
On peut encore relever que l'art. 12 RPGA ne vide pas la garantie de la propriété de son contenu. Le bâtiment existant sur la parcelle n° 461 a une surface au sol de 90 m2 et compte deux appartements, ceci sur une parcelle de 709 m2. S'ils persistent dans leur volonté de démolir ce bâtiment et de le remplacer par une nouvelle construction, les constructeurs seront ainsi en mesure, tout en respectant l'art. 12 RPGA, de faire un usage de leur parcelle qui demeure admissible au regard de la garantie de la propriété.
ff) Comme le relèvent la municipalité et les constructeurs, l'art. 12 RPGA ne va pas dans le sens des objectifs fixés par la LAT et le Plan directeur cantonal en matière de densification. Ces objectifs concernent toutefois les procédures de planification et ne sauraient s'appliquer en relation avec l'interprétation d'une disposition existante du règlement communal, en tous les cas lorsque le texte de cette disposition est clair.
gg) Comme le relèvent les constructeurs dans leur dernière écriture, dès lors que toutes les parcelles du hameau de Bassenges sont déjà construites, l'art. 12 RPGA semble vider de leur substance les différentes dispositions du RPGA relatives à la zone village, qui concernent notamment l'ordre contigu et non contigu, la hauteur et le nombre de niveaux. Sur ce point, on peut relever que ces différentes dispositions trouvaient certainement encore à s'appliquer au moment où le règlement a été adopté par le Conseil communal. Pour le reste, il appartient au législateur communal de modifier le RPGA s'il estime que les dispositions sur la zone du village ne sont plus adaptées à l'évolution de la situation et notamment au fait que toutes les parcelles sont désormais bâties. De même, il appartient cas échéant au législateur communal de modifier le plan des zones s'il estime que l'inclusion de la parcelle n° 461 ou d'autres parcelles dans une situation comparable dans la zone du village, avec les restrictions qu'implique l'art. 12 RPGA, n'est pas judicieuse compte tenu du fait que ces parcelles ne comprennent pas de maison villageoise dont le maintien du gabarit se justifie au regard des objectifs de protection du patrimoine bâti.
c) Vu ce qui précède, le tribunal ne peut pas se rallier à l'interprétation faite par la municipalité de l'art. 12 RPGA, qui s'écarte du texte clair de cette disposition sans que cela se justifie par des raisons objectives.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet porte sur une construction dont les dimensions sont beaucoup plus importantes que la construction existante, l'exigence posée par l'art. 12 RPGA de maintien du gabarit, même légèrement augmenté, n'est pas respectée. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif et le permis de construire annulé.
4. Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme aux dispositions du RPGA relatives à la zone village concernant l'esthétique et l'intégration des constructions, plus particulièrement les art. 8 et 13 RPGA. Ils font notamment valoir que, dans ce cadre, il y aurait lieu de tenir compte du fait que le village de Bassenges est inscrit comme site d'importance régionale à l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Ils mentionnent la présence à proximité de constructions d'intérêt local et régional, notamment la maison sise directement de l'autre côté de la rue de Bassenges et le "château de Bassenges" situé à une centaine de mètres du projet.
a) aa) L’art. 86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En l'espèce, outre les art. 12 et 13 RPGA cités plus haut, la question de l'esthétique et de l'intégration des constructions fait notamment l'objet des dispositions suivantes du RPGA:
"Article 8 - Destination (de la zone village)
"Cette zone est destinée à sauvegarder l'aspect caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges, tant pour l'habitation que pour les activités, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient objectivement appréciable pour les voisins.
(...)"
Article 83 - Mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
bb) Dans le cas d’espèce, il convient de prendre en considération le fait que, en matière d'esthétique et d'intégration, le RPGA contient des dispositions spécifiques à la zone du village, notamment les art. 12 et 13 RPGA, qui tiennent compte du caractère sensible de ce secteur du territoire communal. Ces dispositions posent des exigences accrues en matière d’intégration, ceci dans un site construit digne d’intérêt, notamment au regard du fait qu'il se trouve inscrit en tant que site d’importance régionale à l’inventaire ISOS, établi sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique figurant à l'art. 86 LATC, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes et font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (v. les arrêts AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d, AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique, car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le projet litigieux est prévu dans un secteur sensible puisqu’il se situe à l'entrée Sud-Ouest du hameau de Bassenges, qui constitue un ensemble bâti homogène et de qualité. On relève en outre la présence comme vis-à-vis immédiat, de l’autre côté de la rue, d’un bâtiment en note 3 (ancienne maison de maître) présentant de belles qualités architecturales. Cette situation implique un effort d'intégration par rapport à l'environnement bâti proche, notamment en ce qui concerne la volumétrie et le traitement des façades.
Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que les villas environnantes sont implantées en amont des parcelles, entourées de verdure et peu visibles. Le vis-à-vis de l’ancienne maison de maître est formé par un mur longeant la rue de Bassenges surmonté de haies, qui s’interrompt de loin en loin pour des accès. A l’opposé de ce qui existe actuellement, le projet litigieux se caractérise par un bâtiment d’une volumétrie très importante, implanté en aval d’une parcelle dont il occupe la presque-totalité, et dont la présence risque de créer un effet d’écrasement par rapport à l’ancienne maison de maître sise de l’autre côté de la route. A cela s’ajoute que, comme l'avait relevé la CCUA en relation avec un autre projet devant s'implanter à proximité (avis no 197/04; pièce 23 des recourants), un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités de l'espace public et aux rapports qu'entretiennent les constructions avec lui. A priori sur ces points, sous réserve d’une analyse plus approfondie, le projet ne présente aucune des caractéristiques présentes dans le hameau. Il apparaît notamment significatif le fait que la façade du rez-de-chaussée côté rue se limitera à une entrée de parking.
Dans ces conditions, se pose la question de la conformité du projet au regard des exigences renforcées d'intégration posées par l'art. 13 al.1 RPGA. Dès lors que le recours doit de toute manière être admis en raison du non-respect de l'art. 12 RPGA, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
5. Relevant que le projet aurait un caractère totalement isolé et qu'aucune autre parcelle de la zone ne bénéficierait d'une densification de cette importance, les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir une vision globale du quartier et de pratiquer la politique du "cas par cas". Il s'agirait selon eux d'un exemple de la planification dite du "timbre poste" qui n'est pas admise par la jurisprudence. Ils invoquent à cet égard l'ATF 1C_700/2013 et l'arrêt AC.2013.0177.
Les jurisprudences mentionnées par les recourants ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles concernent des plans d'affectation et non pas des autorisations de construire. Ce grief des recourants, qui concerne les procédures de planification, n'est par conséquent pas fondé.
6. Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc est insuffisant. Ils relèvent également qu'il n'est pas prévu de mesures encourageant la mobilité douce au sens de l'art. 40a RLATC. Enfin, ils mettent en cause les dimensions de la place de parc pour handicapés qui est prévue.
a) L'art. 106 RPGA prévoit que les bâtiments d'habitation collective doivent disposer d'une place de stationnement par 60 m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par logement ainsi qu'une place pour trois logements ou fraction de trois logements à l'usage des visiteurs. Dans sa réponse au recours, la municipalité indique s'être écartée de cette disposition et avoir fait application de la norme VSS 640'281, ceci en application de l'art. 40a RLATC qui, selon elle, l'emporte sur la réglementation communale.
La municipalité ne saurait être suivie en ce qui concerne l'application de l'art. 40a RLATC. Le Tribunal cantonal a en effet jugé que cette disposition, qui impose aux communes l’application des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports pour l’estimation du besoin en stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues légers non motorisés, à défaut d’une réglementation conforme à cette norme, est dépourvue de base légale (voir arrêt AC.2011.0252 du 30 octobre 2012 consid. 3c). L'application des normes VSS se justifie toutefois pour un autre motif, à savoir le fait que la commune d'Ecublens est comprise dans le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges. Ce plan, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006, prévoit une mesure AT-5 visant la maîtrise du stationnement privé. La mesure consiste à appliquer la norme VSS 640'290 pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. Le tribunal a ainsi confirmé que le plan des mesures OPair 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre des procédures de demande de permis de construire et il a précisé en outre que la nouvelle norme VSS 640‘281, qui a remplacé à partir du 1er février 2006 l'ancienne norme VSS 640’290, s’applique directement dans tout le périmètre du plan des mesures OPair (cf. arrêts AC.2011.0252 précité consid. 3c; AC 2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b/bb).
b) Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS n° 640’281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5a; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).
En l'espèce, on aboutit à 7 places (visiteurs compris) si on exige une case de stationnement par habitation. Si on applique le critère d'une case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher, on aboutit dans le cas le plus défavorable à 12 places de stationnement (soit si l’on prend la surface de 1003 m2 annoncée dans la demande de permis de construire).
Il résulte par ailleurs du ch. 9.4 de la norme VSS 640'281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement, en particulier lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports publics (arrêts AC. 2013.0342 du 18 août 2014 consid. 10a/aa; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4c; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4c). L'art. 106 al. 5 RPGA prévoit pour sa part que la municipalité peut autoriser, voire exiger, une diminution des emplacements de stationnement pour véhicules, compte tenu notamment des possibilités de remplacement de l'usage de la voiture particulière par celui des transports publics.
c) En l'occurrence, le secteur est bien desservi par les transports publics puisque la parcelle n° 461 se situe à 150 m d'une ligne de métro avec une cadence de 10 minutes, voire 5 minutes. Si on applique par analogie les principes en matière de besoin réduit pour les affectations autres que le logement occasionnant un faible trafic (ch. 10.1 de la norme VSS 640 281), on aboutit à une localisation de type B (fréquence des transports publics supérieure à 4 fois par heure et part de mobilité douce se situant entre 25 et 50 %) Dans cette hypothèse, l'offre en cases de stationnement devrait correspondre au minimum à 40% des valeurs indicatives (cf. tableau 3), soit 5 cases de stationnement au minimum. Dès lors que 8 places sont prévues (6 places auxquelles s'ajoutent une place visiteur et une place handicapé), le grief des recourants relatif à l'insuffisance des places de parc pour voitures n'est pas fondé.
d) Le projet comprend 18 places pour vélos. Partant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne prête pas le flanc à la critique en ce qui concerne la mobilité douce. Les exigences de l'art. 32 al. 1bis RLATC, ainsi que de la norme SN 640'065 "Trafic des deux-roues légers; installations de stationnement, détermination du besoin", sont notamment respectées.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif à la dimension de la place de parc prévue pour les handicapés dès lors que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur les handicapés (LHand; RS 151.3) ne s'applique qu'aux habitations collectives de plus de huit logements.
7. Les recourants invoquent une violation de l'art. 92 RPGA.
a) L'art. 92 RPGA a la teneur suivante:
"Article 92 – Maintien de la configuration générale du sol
La configuration générale du sol doit être maintenue.
La Municipalité peut toutefois autoriser des adaptations du terrain justifiées par une occupation rationnelle du sol, pour permettre l'aménagement soit de jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de modification de l'aspect du site considéré dans son ensemble."
L'art. 93 RPGA a la teneur suivante:
"Article 93 – Remblais - déblais
Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1.00 m. du terrain naturel. Font exception à cette règle des excavations et les rampes d'accès des garages enterrés.
Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants.
Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines."
b) En l'espèce, après la construction du garage, le niveau du terrain est ramené approximativement à celui du terrain naturel. A la lecture des plans, on constate également que la différence la plus importante entre le terrain naturel et le terrain aménagé est de 1m. Partant, les art. 92 et 93 RPGA sont respectés.
8. Les recourants contestent le garage souterrain qui est prévu. Ils font valoir que dès lors que la surface bâtie ne comprend pas les constructions souterraines (cf. art. 88 RCPGA), le garage augmenterait encore la densification de la parcelle. Ils relèvent également que, comme la réglementation de la zone village ne comprend pas de distances aux limites, la construction et le garage souterrain arrivent en limite de propriété des autres parcelles. Selon eux, il n'existerait aucun parking souterrain dans l'ancien bâti du quartier concerné. La construction du parking augmenterait ainsi le caractère exorbitant de la construction prévue.
Pour ce qui du garage enterré, l'art. 108 RPGA, prévoit que la municipalité peut autoriser, aux conditions fixées par l'art. 84 LATC, des garages enterrés à la distance réglementaire, ainsi que d'autres constructions souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie à une distance inférieure à la distance réglementaire. Cette disposition est peu claire. Vu la référence à l'art 84 LATC, elle peut toutefois être comprise en ce sens qu'un garage souterrain peut s'implanter dans les distances réglementaires si les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette disposition sont remplies, à savoir si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage. En l'espèce, notamment pour les motifs évoqués au consid. 7 ci-dessus, ces conditions sont remplies.
On relève au surplus que, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (cf. notamment arrêts AC.2006.0195 du 6 février 2007; AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2003.0134 du 18 décembre 2003; AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDF 1998 I p. 211; AC.2004.0224 du 9 mars 2005), le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. L'autorisation de construire le garage souterrain ne saurait par conséquent être remise en cause pour des motifs qui sont sans lien avec le règlement communal. Comme l'augmentation de la densification de la parcelle ou le fait qu'il n'y aurait pas d'autre garage souterrain dans les environs. Sur ce point, il convient également de rappeler que le pouvoir d'examen du tribunal ne s'étend pas à l'opportunité.
9. Les recourants soutiennent que l'accès/sortie du parking sera dangereux pour les piétons, cyclistes, voire pour les enfants ou étudiants venant du hameau du Motty. Ils relèvent que cet accès/sortie se fera sur une route en sens unique et qu'il traversera un trottoir et une bande cyclable utilisable dans les deux sens. Ils invoquent également une violation de la loi cantonale sur les routes en matière de sécurité et de débouché.
a) aa) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu’une desserte routière soit adaptée à l’utilisation prévue, il faut d’abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a, AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (cf. arrêts AC.2014.0264 précité consid. 2a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l’ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, nn. 18 ss ad art. 19 LAT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, nn. 700 ss, pp. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19 LAT).
bb) Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la vitesse à la rue de Bassenges est limitée à 30 km/h. La commune ne dispose pas de chiffres concernant les mesures de vitesses, en revanche le volume de trafic, selon des comptages effectués en 2014, serait d’environ 300 véhicules/jour, sur cette rue qui peut être assimilée à une « route de desserte » au sens de la norme VSS SN 640’040b (Types de route, Routes de desserte). On peut par ailleurs relever la présence, côté parcelle n° 461, d'un trottoir à niveau et d'une bande cyclable, laquelle met en évidence le contresens cyclable Nord-Sud, la rue étant à sens unique dans le sens Sud-Nord ; la bande cyclable est ainsi empruntée dans un sens seulement, dans l’autre sens les cyclistes circulent sur la chaussée. Le trottoir, quant à lui, s’interrompt au droit du débouché actuel du chemin donnant accès à la villa existante, le marquage du cédez-le-passage étant situé à la limite de la bande cyclable et non du trottoir.
Concernant le débouché du garage souterrain, l'assesseur spécialisé du tribunal a procédé à un examen de sa conformité, en particulier concernant la visibilité, sur la base des normes VSS SN 640'050 "Accès riverains" et SN 640.273a "Carrefours, conditions de visibilité" (à laquelle la norme SN 640'050 renvoie pour le calcul de la distance de visibilité).
La norme SN 640.273a prescrit dans la règle d'effectuer la vérification avec une "distance d'observation" de 3 m par rapport à la limite, un minimum de 2 m 50 pouvant être admis. La distance de visibilité préconisée depuis un point d’observation par rapport à un véhicule ou à un cycliste circulant sur la chaussée est de 20 à 35 m pour une rue limitée à 30 km/h, la fourchette basse pouvant être prise en compte pour une route de desserte. En présence d’un trottoir, la visibilité par rapport à un piéton (ou un engin assimilé à un véhicule) devrait être de 15 m au moins.
Les plans figurant au dossier ne fournissant pas le dimensionnement des différents éléments d’aménagement de la rue (chaussée, trottoirs, bande cyclable), l'assesseur spécialisé du tribunal a procédé à une estimation sur la base du plan du géomètre, les dimensions approximatives des éléments d’aménagement étant évaluées à partir de googlemaps. Le calcul a été effectué en partant de la voiture positionnée sur le plan du sous-sol (arrêtée approximativement au droit du cédez-le-passage actuel), ce qui correspond à la distance la plus favorable, soit 2 m 50.
Il ressort de ce calcul que la distance de visibilité préconisée serait tout juste suffisante par rapport à un cycliste arrivant de la gauche sur la bande cyclable mais insuffisante par rapport à un véhicule ou à un cycliste circulant sur la chaussée et arrivant de la droite. Il en va de même de la distance de visibilité par rapport à un piéton (ou l’usager d'un engin assimilés à un véhicule, tel qu’une trottinette) circulant sur le trottoir. Sachant que le trottoir s'interrompt, impliquant une perte de priorité pour le piéton, se pose la question de savoir si cette caractéristique a une incidence sur les distances de visibilité requises. A priori, tel ne devrait pas être le cas si l'on tient compte du principe figurant dans la norme SN 640.273a selon lequel « les conducteurs d'un véhicule qui débouchent sur une route bordée d'un trottoir doivent toujours avoir une vue d'ensemble des circulations sur celui-ci, notamment par rapport aux engins assimilés à des véhicules ».
Ainsi, même si le calcul effectué par l'assesseur spécialisé constitue une approximation, il soulève néanmoins des doutes quant aux conditions de visibilité au débouché tel que projeté, partant quant à la sécurité des usagers circulant sur la rue, en particulier les piétons et les cyclistes. Dès lors que le permis de construire doit être annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, le tribunal renoncera toutefois à approfondir son examen de ce point et à trancher la question dans le cadre du présent arrêt.
b) aa) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit la question des limites de construction par rapport au domaine public notamment aux articles 9, 36 et 37 dont la teneur est la suivante :
"Art. 9 Plans d'affectation fixant des limites de constructions
1 Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
2 Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune concernée.
3 Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités ;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."
Le règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou ; RSV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit :
"Art. 6 Limite des constructions (art. 36 LR)
1 Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2 Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.
Art. 7 (art. 37)
1 Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."
bb) En l’absence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]), l'aménagement litigieux est soumis à l'art. 37 LRou (v. arrêts AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3 ; AC.2008.0200 du 19 mars 2009, consid. 4) et à ses dispositions d’exécution figurant dans le RLRou, soit plus particulièrement l’art. 7 RLRou qui exige que les constructions s'ouvrant directement sur la route telles que les garages soient implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
cc) Vérification faite sur le plan du sous-sol, il apparaît que le garage se situe à 4 m 30 du bord de la chaussée côté Sud et à 4 m 90 côté Nord. A priori, l'exigence posée par l’art. 7 RLRou ne serait ainsi pas respectée. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le tribunal renonce également à trancher cette question dans le cadre du présent arrêt.
10. Les recourants invoquent une violation de l'art. 11 al. 2 RPGA.
a) L'art. 11 al. 2 RPGA prévoit que les combles ne sont aménageables que sur un seul niveau, la municipalité pouvant autoriser de manière exceptionnelle l'aménagement d'un surcomble, pour autant que celui-ci n'abrite que des locaux strictement dépendants.
b) A priori, les recourants n'ont pas qualité pour invoquer ce grief dès lors que son admission impliquerait tout au plus la suppression de la galerie ouverte qui est prévue, ce qui ne serait d'aucun intérêt pour eux. Cela étant, on constate que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 11 al, 2 RPGA en autorisant une galerie dans les combles, étant précisé que selon l'art. 95 al. 2 RPGA figurant dans les règles générales applicables à toutes les zones, une galerie ouverte peut être admise en surcombles, en relation avec le niveau inférieur.
11. Les recourants invoquent une violation de l'art. 11 al. 3 RPGA relatif aux ouvertures en toiture. Pour ce qui est du pan de toiture Nord, ils invoquent en outre une violation de l'art. 98 al. 2 RPGA.
a) aa) L'art. 11 al. 3 RPGA a la teneur suivante:
"Article 11 – Nombre de niveaux et utilisation des combles
…
Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades pignon. A titre exceptionnel, la Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières ou de lucarnes. Ces constructions ne doivent pas compromettre l'aspect de l'architecture du bâtiment et leurs dimensions doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité.
…"
bb) En l'espèce, le pan de toiture Sud comprend deux vélux et deux balcons baignoires et le pan de toiture Nord six vélux et deux lucarnes (lucarnes positives au sens de l'art. 98 al. 2 RPGA).
Les surfaces de logement prévues dans les combles disposent de surfaces d’éclairage assez généreuses. Par exemple, l'espace constitué de la cuisine, de la salle à manger et du salon mesure 46 m2. En application de l'art. 28 RLATC, l'éclairage de cet espace devrait correspondre au minimum à 5,72 m2 de vitrage. Or, la porte-fenêtre du balcon baignoire mesure 6, 75 m2, celle de la salle à manger 3 m2, et la fenêtre du salon 1, 35 m2, soit au total 11, 1 m2. Contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, les dimensions des ouvertures prévues en toiture ne sont dès lors pas nécessaires pour que les exigences de salubrité (soit les exigences posées par l'art. 28 RLATC s'agissant de l'éclairage naturel des surfaces de logement prévues dans les combles) soient respectées. Partant, le projet n'est pas conforme à l'art. 11 al. 3 RPGA. La question se pose également de savoir si les balcons baignoires prévus dans le pan de toiture Sud sont conformes à cette disposition, cette forme d’ouverture n’étant pas explicitement mentionnée dans le RPGA. Tenant compte de la volonté de limitation des ouvertures en toiture et de leur discrétion ressortant des art. 11 et 98 RPGA, on peut douter que ce soit le cas. Dès lors que les ouvertures en toiture ne sont de toute manière pas conformes aux exigences posées par le règlement, cette question soufre de demeurer indécise.
Dans leur dernière écriture, les constructeurs soutiennent que, s'agissant des ouvertures en toiture, ils devraient être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. Ils invoquent notamment le fait que le bâtiment des recourants Alain et Huguette Crousaz ne respecterait également pas l'art. 11 RPGA. Dès lors que le permis de construire doit être annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, cette question de l'application du principe de l'égalité dans l'illégalité n'a pas à être examinée plus avant et souffre également de demeurer indécise.
b) L'art. 98 al. 2 RPGA prévoit que les lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) soit en saillie sur celui-ci (lucarnes positives), le choix de l'une de ces possibilités excluant l'autre sur un même pan de toit.
En l'espèce, cette exigence est respectée dès lors qu'aucune des toitures ne comprend à la fois des lucarnes positives et négatives.
12. Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 112 RPGA au motif qu'aucune arborisation ne serait prévue.
a) L'art. 112 RPGA a la teneur suivante:
"Article 112 – Arborisation
Lors de la mise en valeur constructive d'une parcelle, les constructeurs sont tenus d'arboriser le terrain aux conditions minimum suivantes:
- 1 arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
Les arbres concernés peuvent être plantés pied par pied ou en groupe.
Les arbustes, arbres nains, haies, espaliers ne sont pas considérés comme des arbres.
Les constructeurs sont tenus d'indiquer l'implantation de ces arbres et l'espèce à laquelle ils appartiennent sur le plan d'aménagement extérieur du dossier de mise à l'enquête.
Pour les zones industrielles, l'article 53 est applicable."
b) En l'espèce, le projet prévoit la plantation de 4 arbres ce qui, compte tenu de la surface de la parcelle, permet de respecter l'exigence quantitative de l'art. 112 al. 1 RPGA.
On relève au surplus que le dossier comprend un plan d'implantation à l'échelle 1/200 qui indique notamment les arbres à abattre et les arbres nouveaux, qui peut être considéré comme un plan des aménagements extérieurs. Cela étant, dès lors que l'espèce des arbres n'est pas mentionnée sur ce plan, l'art.112 al. 4 RPGA n'est pas respecté.
13. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le permis de construire être annulé. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des constructeurs. Ces derniers verseront en outre des dépens aux recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Ecublens du 12 novembre 2014 est annulée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Michèle Iff et Claude Iff, débiteurs solidaires.
IV. Michèle Iff et Claude Iff, débiteurs solidaires, verseront à Alain Crousaz, Huguette Crousaz, Stéphane Masson, Jean-Michel Graf, Marie-Claude Graf, Dorothea Bleikolm, Anton Bleikolm, Yolande Baeni, Eric Baeni, Michel Fontolliet, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.