TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-De Weck et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Jonathan ATKINSON, à Aubonne, 

 

 

2.

Catherine ATKINSON, à Aubonne,

tous deux représentés par Me Henri BAUDRAZ, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Constructeur

 

Jürg STURZENEGGER, à Bäch SZ,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Jonathan et Catherine ATKINSON c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 17 novembre 2014 levant leur opposition et autorisant l'aménagement d'un abri de jardin sur la parcelle n° 1'773, propriété de Jürg Sturzenegger.

 

Vu les faits suivants

A.                                Jürg Sturzenegger est propriétaire de la parcelle n° 1'773 de la Commune d'Aubonne. D'une surface de 902 m2, cette parcelle supporte une habitation de 150 m2 (ECA n° 1'600a) et un garage de 36 m2 (ECA n° 1'601) ainsi qu'un bâtiment souterrain de 68 m2 (ECA n° 1'600b); elle est encore agrémentée d'une piscine. Ce bien-fonds est colloqué en zone d'habitation à faible densité A selon le plan d'extension communal et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions correspondant (ci-après: le RPE), approuvés par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982. Il est bordé au nord-ouest par la parcelle n° 1'625, propriété de Jonathan et Catherine Atkinson et supportant une villa, un garage ainsi qu'une piscine.

B.                               Le 22 août 2014, Jürg Sturzenegger a déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'un "abri de jardin" d'une surface d'environ 22 m2 sur la parcelle n° 1'773. Cet ouvrage devait prendre place au nord-ouest de la parcelle, le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 1'625, mais en retrait soit à une distance de 0.48 m de la limite commune entre les deux parcelles marquée par un mur de soutènement de type "muraflore" d'une hauteur d'environ 2.10 m, la parcelle du constructeur étant située à l'aval. Fermé sur trois côtés par deux parois en béton de respectivement 2.44 m (à l'ouest) et 4.30 m (à l'est) ainsi qu'une paroi en bois de 7.24 m (au nord), l'abri de jardin devrait accueillir du mobilier de jardin. Ses parois s’élèvent à une hauteur maximale de 2.82 m, à laquelle il convient d'ajouter l'épaisseur du toit, non précisée dans les plans. Il ferme au nord l'espace recouvert de dalles compris entre la villa, à l'est, et la piscine, à l'ouest. Outre le formulaire de demande de permis de construire, le dossier comprenait un plan de situation, établi par un géomètre officiel, ainsi qu'un "plan d'implantation" et un montage en trois dimensions signés par "Mise en scène, Kellenberger Sàrl", architecture paysagère.

Mis à l'enquête publique du 5 septembre au 6 octobre 2014, le projet a suscité l'opposition des époux Atkinson, le 3 octobre 2014; ces derniers faisaient valoir une violation des art. 39 et 116 RPE ainsi que de l'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Par lettre du 16 octobre 2014 adressée à leur conseil, les époux Atkinson ont été conviés à une séance de conciliation le 22 octobre 2014 à 9h. Ceux-ci, par l'intermédiaire de leur conseil, ont répondu par lettre et téléfax du 21 octobre 2014 qu'ils n'étaient pas disponibles à la date et à l'heure déterminés. Lors d'un entretien téléphonique du 27 octobre 2014 avec le conseiller municipal en charge du dossier, les époux Atkinson ont refusé de participer à une nouvelle séance de conciliation, faisant valoir que l'entente avec le constructeur n'était pas bonne et qu'un essai de discussion avec celui-ci avait déjà été un échec.

C.                               Par décision du 17 novembre 2014, la municipalité a levé l'opposition des époux Atkinson et a délivré le permis de construire portant sur l'aménagement d'un abri de jardin sur la parcelle n° 1'773, dans les termes suivants:

"Nous nous référons à l'opposition que vous avez formulée en date du 3 octobre 2014 de la part de Madame et Monsieur Atkinson, ainsi qu'à la séance de conciliation tenue le 22 octobre 2014 au bureau des services techniques.

Aussi, la Municipalité a décidé de lever votre opposition et de délivrer le permis de construire, dont vous trouverez une copie en annexe.

[indication de la voie et du délai de recours]."

D.                               Par acte du 17 décembre 2014, Jonathan et Catherine Atkinson ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent l'annulation, respectivement que l'autorisation de construire soit révoquée.

Le constructeur s'est déterminé le 10 janvier 2015, concluant implicitement au rejet du recours.

Dans sa réponse du 20 mars 2015, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les recourants se sont encore spontanément déterminés le 7 mai 2015.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont sollicité la tenue d'une audience de jugement avec inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée entre les recourants et l'autorité intimée ainsi que les plans soumis à l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.                                Les recourants font en premier lieu valoir une violation du droit d'être entendu, la décision querellée ne répondant pas à l'exigence de motivation.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2011.0170 précité; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

b) En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée, levant l'opposition des recourants, ne comporte aucune motivation. L'autorité intimée a cependant explicité ses motifs au cours de la procédure, permettant ainsi au recourant de faire valoir ses moyens en toute connaissance de cause. Cette violation regrettable du droit d'être entendu a toutefois pu être réparée au cours de la procédure devant le tribunal de céans, l'autorité intimée ayant produit une réponse motivée. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas que l'absence d'indication des dispositions légales appliquées par l'autorité intimée leur aurait porté préjudice.

Ce grief doit partant être rejeté.

3.                                Les recourants soulèvent une violation de l'art. 106 LATC, les plans d'enquête n'ayant pas été signés par un architecte ou un ingénieur.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité."

L'art. 107a LATC prévoit quant à lui que la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, ainsi qu'aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux personnes inscrites au Registre des ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).

L’art 69 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il a la teneur suivante:

"1. Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:

[…]

2. les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100;

3. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

4. les dessins de toutes les façades;

5. Les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion des eaux.

[…]"

La jurisprudence rappelle que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêt AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 2a et la référence), le but de cette disposition étant de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) (arrêt AC 2011.0161 du 18 novembre 2011 consid. 2). La violation de la règle exigeant que des projets de construction soient établis par un architecte doit entraîner le refus du permis de construire (RDAF 1965 83).

La notion de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC ni avec celle de dépendance au sens de l’art. 39 RLATC (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106 LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279). Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (arrêt AC.1997.0166 précité) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique (arrêt AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) Le dossier d'enquête, qui comporte un plan de situation signé par un ingénieur-géomètre officiel, un "plan d'implantation" et un montage en trois dimensions de la construction projetée (vue depuis le sud), ne comprend notamment ni plan de coupe, ni plan des façades. Le plan d'implantation a été signé non par un architecte mais par un représentant de "Mise en scène, Kellenberger Sàrl", à Yens, dont le but est "la conception et l'aménagement complet de jardins, de terrasses et de patios, l'optimisation de l'espace et le conseil; la décoration d'intérieur et d'extérieur, l'exploitation d'ateliers de bois et de métal, de pépinières et de showrooms d'objets de décoration, de luminaires, de plantes vertes et de plantes de jardin".

Le projet consiste en un "abri de jardin", ouvert sur un côté, d'une surface d'environ 22 m2. Or, un tel couvert peut être considéré comme "de minime importance" et ainsi échapper à l'obligation de signature par un architecte ou un ingénieur posée à l'art. 106 LATC. Quant au contenu du dossier d'enquête, au vu de la faible ampleur de la construction litigieuse - un simple couvert fermé sur trois côtés par opposition à un bâtiment d'habitation ou un garage avec des voies d'accès -, le plan de situation établi et signé le 19 août 2014 par un ingénieur-géomètre officiel, le plan d'implantation et le montage tridimensionnel suffisent à se faire un idée claire, précise et complète de la construction projetée et le dossier d'enquête peut ainsi être considéré comme suffisant.

Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.

4.                                Les recourants font encore valoir une violation de l'art. 39 RLATC.

a) L'art. 126 RPE renvoie, pour la construction de petites dépendances, à l'art. 22 RLATC, aujourd'hui art. 39. Celui-ci prévoit ce qui suit:

Art. 39    Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

b) S'agissant de l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit pas "servir à l'habitation" selon l'art. 39 al. 2 RLATC, tout d'abord.

Sur la signification de cette exigence, il faut bien reconnaître que la jurisprudence est relativement diversifiée. La commission de recours a dénié la qualité de dépendance à une "pergola" pour le motif qu'il s'agissait en fait d'une terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les considérants non publiés montrent que le projet avait été condamné comme "analogue à l'habitation"; sur les pergolas, voir encore, notamment, arrêt AC.1996.0228 du 18 août 1997 et AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Elle a aussi refusé de qualifier de dépendance un pavillon de jardin destiné à être utilisé comme atelier d'artiste (RDAF 1970 p. 273); elle a considéré à cet égard que le pavillon présentait un caractère relativement luxueux par le choix des matériaux et était destiné à être utilisé comme atelier par un artiste peintre pendant la majeure partie de l'année. Le Tribunal administratif, de son côté, a notamment jugé qu'une terrasse sur le toit d'une dépendance avait un caractère habitable prohibé par l'art. 39 al. 2 RLATC (dans cette affaire AC.1991.0198 du 7 septembre 1992, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture sur les dépendances). Dans l'arrêt AC.1999.0099 du 18 novembre 1999, le tribunal a traité d'un pavillon de jardin d'un seul niveau, de 25 m², couvert d'un toit à deux pans et fermé sur deux côtés par des murs tandis que les autres faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison, seraient fermées par des éléments vitrés escamotables, non chauffé mais pouvant aisément l'être dès lors qu'il était entièrement fermé, qu'il comportait une cheminée et qu'il était doté d'un raccordement électrique permettant l'usage d'un radiateur électrique mobile. Il a retenu que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4 RLATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le distinguerait pas des autres pièces de l'habitation, soit parce que l'on devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable car il présentait toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf disposition contraire), devait être comptée dans cette surface dans la définition qu'en donne la norme ORL-EPF habituellement utilisée.

La jurisprudence a cependant déjà eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que dans les zones où les activités sont autorisées (arrêt AC.1992.0277 du 29 juin 1993). Ainsi, le tribunal s'est demandé si, en présence d'un bâtiment affecté à l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée dans la zone en cause, la définition même de la dépendance dont l'utilisation devait être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC) ne risquait pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Dans ce sens, l'arrêt précité (arrêt AC.1992.0277 du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2 RLATC ne proscrivait pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de celle du bâtiment principal. On notera encore que pour interpréter le règlement lausannois qui prévoyait aussi que les dépendances "ne peuvent en aucun cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher "habitable") utilisée pour le calcul du coefficient d'utilisation du sol (arrêt AC.1993.0192 du 20 avril 1994). Cette dernière solution présentait l'avantage de reprendre une définition éprouvée (arrêt AC.1999.0099 du 18 novembre 1999). Le tribunal a de même retenu (arrêt AC.2005.0042 du 31 octobre 2006) que rien ne s'opposait à ce qu'un garage constitué en dépendance soit aménagé en atelier, tant qu'il ne servait pas à l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, les règles d'affectation de la zone autorisaient des activités compatibles avec l'habitat pour autant que leur surface n'excède pas l'équivalent de celle d'un niveau.

On citera aussi l'arrêt AC.1996.0025 du 21 mai 1996, qui a admis comme dépendance un "simple abri de jardin" ne comportant "aucune installation fixe propre à servir à l'habitation", dont l'affectation "liée à une occupation sédentaire, est analogue à l'habitation", mais considéré comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace habitable". Dans un arrêt AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin 2009, le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que l'affectation d'une remise de jardin en atelier de bricolage et de réparation (à titre de loisir) restait compatible avec l'art. 39 al. 2 RLATC dans la mesure où le local ne servirait pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à l'activité professionnelle. En outre, les aménagements prévus, portant sur l'installation d'un chauffage à bois, la création d'une ouverture en toiture (velux de 1,10 m x 0,80 m), ainsi qu'un raccordement à l'eau froide et à l'électricité, ne permettraient pas de rendre cette annexe habitable. Il convient d'en extraire le passage suivant:

"La recourante soutient que les aménagements prévus permettraient, objectivement, de rendre cette annexe habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux a montré que le local en question, en mauvais état et non isolé, serait insalubre en dépit des travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas une aération et un éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27 et 28 RLATC). En outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du bâtiment n'est prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage un local habitable ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car si la constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en habitation ou en local professionnel, il serait loisible à la recourante de dénoncer la constructrice à la municipalité ou au département cantonal compétent; la constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation acquise sans commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006; AC.2004.0198 du 31 janvier 2005)."

En revanche, dans un arrêt AC.2005.0199 du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif a jugé que la création dans le garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances, un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait sans nul doute possible d'une pièce habitable (modification d'une fenêtre et remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison avec l'habitation). Le tribunal se référait à cet égard à la norme ORL-EPF qui n'excluait de la SBPU que les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples. Tout récemment, dans un arrêt AC.2012.0048 du 7 février 2013, le tribunal a tenu pour habitable un pavillon de jardin disposant de nombreuses ouvertures en verre isolant, pourvu d'une prise électrique, d'un chauffage d'appoint et comportant trois établis utilisés toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation.

c) S'agissant de l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit entraîner aucun préjudice pour les voisins (selon l'art. 39 al. 4 RLATC).

Selon la jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; arrêt AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (arrêt AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (arrêts AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment arrêts AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; v. ég. AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

d) En l'occurrence, la construction litigieuse est un couvert d'une hauteur d'environ 3 m et d'une surface d'environ 22 m2, fermé sur trois côtés; le côté ouvert mesure près de 7 m, alors que les parois Est et Ouest sont en béton et la paroi Nord, longue de 7.24 m, est une palissade de bois. L'ouvrage ne comporte pas de chauffage et ne pourra au demeurant pas être chauffé, dès lors qu'une large paroi n'est pas fermée. Distincte du bâtiment principal et d'un volume de peu d'importance par rapport à celui-ci (villa d'une surface au sol de 150 m2), elle peut être assimilée à un pavillon ou réduit de jardin ou encore à un garage particulier pour une voiture. Il apparaît qu'elle ne pourra être utilisée qu'à la belle saison. Au vu de ces éléments, et bien qu'il ressorte du formulaire de demande de permis de construire qu'elle sera raccordée au réseau public pour l'alimentation en eau de boisson, on ne saurait toutefois considérer qu'elle sera habitable. Cette construction doit ainsi être considérée comme une dépendance de peu d'importance.

S'agissant ensuite de l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit entraîner aucun préjudice pour les voisins, soit selon la jurisprudence qu'elle ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, force est de constater que l'ouvrage, dont une large façade est ouverte, ne pourra être utilisé qu'en été, voire au printemps et en automne si la météo est favorable, en particulier si la température est suffisamment élevée. Il engendrera pour les voisins, dont les recourants, le même type d'inconvénients qu'une terrasse couverte, à laquelle il peut être assimilé de par son architecture et l'utilisation à laquelle il est destiné. Situé à plus de 20 m de la villa des recourants et séparé de celle-ci par leur propre piscine, il n'est pas certain qu'il accroisse les nuisances - notamment sonores - liées à l'utilisation de la piscine, dès lors qu'il est clos sur trois côtés, dont la paroi faisant face à la parcelle des recourants, et qu'il est recouvert d'un toit, le tout permettant de limiter la propagation du bruit en direction de la parcelle des recourants; il n'est d'ailleurs pas exclu que par l'effet de paroi qu'il exercera entre les parcelles du constructeur et des recourants, il contribuera à partiellement diminuer le bruit en provenance de la parcelle du constructeur. Quant à l'impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la parcelle des recourants, il est quasiment nul, cette dernière étant située en amont; la construction litigieuse, presque entièrement masquée par le mur de soutènement d'une hauteur de 2.10 m séparant les deux parcelles, s'élève ainsi tout au plus d'un mètre au-dessus du sol pour un observateur se tenant sur la parcelle des recourants. En résumé, l'impact qu'aura la construction litigieuse sur les recourants sera très faible.

e) Dès lors que l'ouvrage litigieux entre dans la catégorie des dépendances de minime importance, non habitable, et qu'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins, l'autorité intimée était fondée à en autoriser la construction à 0.48 m de la limite de parcelle, soit dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

Il convient encore de relever que la question du respect du coefficient d'utilisation du sol - de 0.20 pour la zone d'habitation à faible densité à teneur de l'art. 42 RPE - soulevée dans le cadre de l'échange d'écritures est dénuée de pertinence, dès lors qu'elle ne concerne que les surfaces habitables; conformément à l'art. 116 RPE en effet, le coefficient d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la parcelle, la surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtenant en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment, à l'exception des surfaces des balcons, garages, sous-sols et parties de rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation ni à des fins commerciales. L'ouvrage litigieux n'étant pas habitable, il n'entre pas dans le calcul de la surface habitable brute et n'influence donc pas le coefficient d'utilisation de la parcelle.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 novembre 2014 par la Municipalité d'Aubonne est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jonathan et Catherine Atkinson, débiteurs solidaires.

IV.                              Jonathan et Catherine Atkinson, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Aubonne un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2014

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.