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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, |
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Autorités intimées |
1. |
Département du territoire et de l’environnement, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours X.________ c/ décision du Département du territoire et de l'environnement du 13 novembre 2014 (levant son opposition au plan de quartier "3********" au 2********) et du 30 juin 2014 du Conseil communal du 2******** |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 30 juin 2014 du Conseil communal du 2******** adoptant le plan de quartier "3********" et levant les oppositions, notamment celle de X.________, avocat inscrit à l'ordre des avocats vaudois, habitant le quartier,
- vu la décision du 13 novembre 2014 du Département du territoire et de l'environnement du 13 novembre 2014 approuvant préalablement le plan de quartier en cause et notifiant à X.________ la décision du Conseil communal du 30 juin 2014 statuant sur son opposition,
- vu le recours du 17 décembre 2014 déposé par X.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions, recours formé sur le papier à en-tête de l'étude du recourant mais précisant que celui-ci agissait à titre personnel,
- vu l'accusé de réception du 19 décembre 2014, impartissant au recourant un délai au 8 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la mention figurant sur cet avis, indiquant:
"Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai."
- vu le courrier du 5 janvier 2015 du recourant, sollicitant une prolongation, si possible d'un mois, du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en raison d'un problème de liquidités,
- vu l'avis du 6 janvier 2015, accordant au recourant une brève prolongation, au 19 janvier 2015,
- vu le courrier du 19 janvier 2015 du recourant, requérant une (deuxième) prolongation, si possible d'une semaine au moins, le problème de liquidités ne s'étant pas résolu,
- vu l'avis du 20 janvier 2015, accordant au recourant une ultime prolongation au 29 janvier 2015,
- vu le courrier du 29 janvier 2015 du recourant, demandant une (troisième) prolongation, subsidiairement invoquant la compensation entre l'avance de frais en cause d'une part, et une indemnité "429 CPP plus dépens" à lui verser par l'Etat de Vaud selon jugement de la Cour d'appel pénal du 19 décembre 2014, indemnité pour laquelle il revendiquait son droit personnel au sens de l'art. 46 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11),
- vu l'avis du 2 février 2015 expédié en recommandé, refusant la requête de prolongation du recourant du 29 janvier 2015, refusant d'entrer en matière sur la demande de compensation et lui impartissant, conformément à l'art. 21 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), un délai de grâce de trois jours dès communication de l'avis,
- vu le courrier du recourant du vendredi 6 février 2015, indiquant qu'il était en mesure de verser la somme requise le jour-même, que sa secrétaire souffrait toutefois d'une grippe, qu'il ne savait pas faire les paiements lui-même et que le paiement était ainsi effectué par son associé,
- vu ledit courrier du recourant du 6 février 2015, requérant subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal prendrait en compte non pas le moment où l'ordre est donné à la banque mais celui où il est exécuté, une (quatrième) prolongation au lundi 9 février 2015,
- vu ledit courrier du recourant du 6 février 2015, invoquant derechef la compensation, également à titre subsidiaire,
considérant
- que le délai de grâce de trois jours imparti pour effectuer le dépôt de l'avance de frais échoyait le vendredi 6 février 2015 (cf. suivi des envois de la poste et courrier du recourant du 6 février 2015),
- qu'il n'y a pas lieu de prolonger d'un jour encore le délai de grâce accordé, dont la durée est fixée par la loi, i.e. par l'art. 21 al. 3 LPA-VD, sans compter que le délai de versement en cause a déjà été reporté à réitérées reprises,
- que, conformément à l'art. 47 al. 4 LPA-VD reproduit expressément sur l'accusé de réception des recours, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
- qu'il découle de l'ordre de paiement produit par le recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été débitée du compte postal concerné que le 9 février 2015,
- que l'avance requise n'a donc pas été effectuée dans le délai prescrit,
- qu'il n'y a pas lieu de restituer le délai échu (art. 22 al. 1 LPA-VD) dès lors, d'une part, que la maladie de sa secrétaire n'empêchait pas le recourant de procéder à ses paiements privés en temps utile, étant rappelé que le recourant agit à titre personnel dans la présente affaire et, d'autre part, que le recourant ne peut exciper de son ignorance de la teneur de l'art. 47 al. 4 LPA-VD en matière de respect des délais de paiement compte tenu de sa qualité d'avocat inscrit au barreau vaudois et des indications claires figurant sur l'accusé de réception,
- que le recourant prétend à titre subsidiaire éteindre l'obligation de verser l'avance de frais par compensation avec l'indemnité qui serait due à l'un de ses clients par l'Etat de Vaud selon un jugement de la Cour d'appel pénal du 19 décembre 2014 au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; 312.0),
- que d'après l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, notamment, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a),
- qu'à teneur de l'art. 46 LPAv, l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client,
- que selon l'art. 125 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes,
- qu'en l'espèce, il est douteux que l'avance de frais requise par la CDAP puisse être considérée comme une dette exigible au sens de l'art. 120 CO, dès lors qu'il s'agit d'une garantie, susceptible d'être restituée,
- que le recourant entend compenser l'avance de frais dont il est débiteur pour une affaire dans laquelle il agit à titre privé, avec une créance qu'il détient pour une affaire dans laquelle il agit à titre d'avocat au sens de l'art. 46 LPAv,
- que, dans ces conditions, rien n'impose en l'espèce de renoncer au privilège conféré à l'Etat et aux communes par l'art. 125 al. 3 CO, permettant à ces collectivités publiques de refuser la compensation de leurs créances lorsqu'elles dérivent du droit public,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.