TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Victor Desarnaulds et M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

Bernard GACHET, à Lausanne,

 

 

2.

Bourg Haut SA, à Lausanne,

tous deux représentés par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Alex DÉPRAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),  à Lausanne,

  

Constructrice

 

S.I. Le Colisée St-Pierre SA, à Lausanne, représentée par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Bernard GACHET et Bourg Haut SA c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 19 novembre 2014 (transformations intérieures et extérieures pour le changement d'affectation d'un cinéma en café-restaurant avec terrasse couverte, pose d'une isolation périphérique et de canaux d'évacuation sur la parcelle n° 10491, propriété de S.I. Le Colisée St-Pierre S.A.).

 

Vu les faits suivants :

A.                                La société S.I. Le Colisée St-Pierre SA est propriétaire, à Lausanne, des parcelles 10491 et 10824 du registre foncier. Ces deux terrains, contigus (au total 1'465 m2), constituent la partie sud d’un îlot délimité par les rues Saint-Pierre, Enning et Marterey. Les locaux occupant la partie centrale de cette surface ont abrité, entre 1947 et 2006, une salle de cinéma (Atlantic). Ces locaux ont ensuite été utilisés comme salle de spectacles multiculturelle, avec notamment une buvette (laquelle était exploitée par Alliance Atlantic SA, titulaire d’une licence de buvette délivrée le 27 octobre 2008 par le Département de l’économie), exploitation qui a pris fin en mars 2011. Un mouvement religieux a ensuite occupé cette salle pour ses manifestations.

Les immeubles précités sont classés dans la zone du centre historique, réglementée par les art. 83 ss du règlement communal du 26 juin 2006 sur le plan général d’affectation de la commune (RPGA).

B.                               En août 2013, S.I. Le Colisée St-Pierre SA a déposé une demande de permis de construire pour une transformation de son bâtiment afin d’y aménager un restaurant ("transformations intérieures et extérieures pour le changement d'affectation d'un cinéma en café-restaurant avec terrasse couverte, pose d'une isolation périphérique et de canaux d'évacuation"). La société propriétaire (la constructrice) a prévu de confier l’exploitation du restaurant à une société déjà active dans ce domaine, qui veut créer un restaurant traditionnel italien. En bref, elle envisage d’aménager une salle à manger de 170 places (à l’emplacement des sièges de l’ancien cinéma), un espace lounge (au niveau de la galerie), un bar (où se trouvaient l’entrée et le bar de l’ancien cinéma), une terrasse couverte de 56 places, un endroit pour la préparation des pizzas et une cuisine (à l’emplacement de l’écran). Les plans figurent une verrière de 48 m2, pour l’éclairage naturel de la salle à manger, et six exutoires de fumée à côté de la verrière. Ils mentionnent l’installation, dans la cuisine, d’un "mono-bloc ventilation".

C.                               Le projet a été mis à l’enquête publique du 7 février au 10 mars 2014. Il a suscité l’opposition de Bernard Gachet (le 7 mars 2014), ainsi que de la société Bourg Haut SA (le 26 février 2014).

Bernard Gachet, architecte, loue des locaux professionnels et un appartement dans un bâtiment voisin (rue Enning 6). Des pièces de son appartement, au 4ème étage, donnent sur la cour intérieure de l’îlot Saint-Pierre/Enning/Marterey, au-dessus du toit de l’ancienne salle de cinéma. Bourg Haut SA exploite un café-restaurant italien à une centaine de mètres de là (rue de Bourg 28).

D.                               La Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire le 19 novembre 2014 et elle a levé les oppositions. Comme le projet consiste à aménager un café-restaurant, le dossier a été transmis au Service de la promotion économique et du commerce (SPECo; service compétent pour l’application de loi sur les auberges et débits de boissons [LADB]). Le SPECo a examiné les questions des nuisances sonores ou olfactives – d’entente avec la Direction générale de l'environnement (DGE; service spécialisé en matière de protection de l’environnement) – ainsi que les questions de capacité ; l’autorisation spéciale du canton a été accordée (elle figure dans la synthèse CAMAC n° 141567 du 13 août 2014).

E.                               Bernard Gachet et Bourg Haut SA ont recouru ensemble, le 19 décembre 2014, contre la décision municipale levant les oppositions et délivrant le permis de construire. Ils concluent à la réforme de cette décision en ce sens que leurs oppositions sont admises et le projet litigieux est refusé. Subsidiairement, ils demandent l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la commune de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

SI Colisée Saint-Pierre SA conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le SPECo conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué.

F.                                Une inspection locale, requise notamment par les recourants, a eu lieu le 22 juin 2015 en présence des parties.

G.                               Les recourants ont encore requis les mesures d’instruction suivantes :

" – expertise sur la valeur historique et culturelle de l’immeuble et des locaux dans lesquels doit s’inscrire le projet litigieux (recours, p. 19);

– expertise sur les répercussions acoustiques et sur la qualité de l’air résultant du projet litigieux (recours, p. 19) ;

– expertise sur la démographie du quartier de Saint-Pierre pris dans son ensemble, confirmant que l’immeuble sis à la rue Saint-Pierre 1-3 est situé dans un secteur où l’habitat est prépondérant (recours, p. 19) ;

– expertise pour mesurer et apprécier, depuis l’appartement de Bernard Gachet, le niveau de bruit provenant du projet litigieux (réplique, p. 6) ;

– expertise pour mesurer et apprécier le degré de luminosité qui va émaner de la verrière du restaurant pendant les heures d’ouverture (réplique, p. 6) ;

– expertise pour mesurer et apprécier les odeurs qui vont découler du restaurant (réplique, p. 6).".

 

Considérant en droit :

1.                                Le permis de construire délivré le 19 novembre 2014 par la municipalité, qui a par ailleurs rejeté les oppositions, est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il faut d’abord avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente ; c’est le cas des deux recourants, qui ont chacun formé opposition. La loi exige encore du recourant qu’il soit atteint par la décision attaquée et qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale, à laquelle il y a lieu de se référer, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Par ailleurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à leur conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Ils doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1). Pour apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 121 II 171 consid. 2b; 120 Ib 379 consid. 4c) ou que celle-ci représente un potentiel de danger particulier et que les habitants sont exposés à un risque particulier (ATF 120 Ib 379 consid. 4d – cf. aussi arrêt TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014, publié in SJ 2015 I 67).

Bernard Gachet, en tant que locataire et habitant d’un appartement directement voisin, où il peut être exposé le cas échéant à certaines nuisances provenant de l’exploitation du restaurant projeté (bruit, odeurs, rayonnement lumineux dans la cour intérieure de l’îlot), a qualité pour recourir (à propos de la légitimation du locataire voisin, cf. notamment arrêt TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012, consid. 1.2).

Bourg Haut SA n’est pas un propriétaire ou habitant du voisinage, mais bien un concurrent de la société à qui la constructrice entend confier l’exploitation du restaurant. Sa qualité pour recourir est douteuse. D’après la jurisprudence fédérale, un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence (ATF 127 II 264 consid. 2c ; arrêts TF 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4, 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.2). Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt 1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3). Toutefois, vu l’issue de la cause, cette question de recevabilité peut demeurer indécise.

Le recours a par ailleurs été formé à temps (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des formes de l’art. 79 LPA-VD. Il y a lieu d’entrer en matière.  

2.                                Les recourants contestent la "conformité de la construction à la zone" parce que "l’établissement public projeté dénature[rait] la zone historique dans laquelle s’inscrit l’immeuble de la rue Saint-Pierre 1 et 3". Ils invoquent la règle générale de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) relative à l’esthétique et à l’intégration des constructions, ainsi que les art. 83 ss RPGA qui régissent la zone de centre historique.

a) Les recourants allèguent que le bâtiment litigieux est "classé en catégorie 3 au recensement cantonal" (recours, p. 8). Il convient de préciser à ce propos que ce bâtiment n’a en réalité pas fait l’objet d’une décision de classement proprement dit, fondée sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Aucune mesure de "protection spéciale" des monuments historiques n’a été ordonnée (cf. art. 49 ss LPNMS, classement ou mise à l’inventaire cantonal). La "catégorie 3", selon la terminologie utilisée par les recourants, est en réalité la note 3 attribuée dans le cadre du recensement architectural. Pour identifier les monuments intéressants dans le canton, l’administration cantonale a institué un recensement architectural (cf. art. 26 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS [RLPNMS ; RSV 450.11.1]) et des notes, de 1 à 7, sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La signification de ces notes est exposée dans une directive du service spécialisé, le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL; note publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/). La note 3 signifie que, pour l’auteur du recensement, le bâtiment est un "objet intéressant au niveau local", qui "mérite d’être conservé [et] peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note". En l’occurrence, le SIPAL a eu l’occasion de se prononcer sur le projet lorsque le dossier a été examiné par les services de l’administration cantonale ; il n’a fait aucune remarque à propos d’un risque éventuel d’altération des qualités du bâtiment (cf. synthèse CAMAC du 13 août 2014, p. 6). Comme il ne s’agit pas de modifier l’aspect extérieur de l’édifice, tel qu’il peut être observé depuis la rue, et vu que plusieurs éléments intérieurs seront conservés, notamment dans l’entrée de l’ancien cinéma, il ne saurait être reproché à la municipalité d’avoir pris une décision en contradiction avec la valeur historique de l’immeuble.

b) Il est évident que la transformation d’une salle de spectacle ou de cinéma en restaurant n’est pas contraire à la destination de la zone du centre historique, qui est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 84 al. 1 RPGA). Selon la définition de l’art. 83 RPGA, le centre historique traduit le périmètre de l’intra-muros de la ville médiévale et de ses faubourgs ; il est voué à la conservation d’ensemble de la vieille ville, ainsi qu’à celle de ses proportions, de sa structure et de sa substance historique. On ne voit pas en quoi l’exploitation d’un restaurant italien dans le centre historique serait en contradiction avec les objectifs d’aménagement de la ville. Il serait du reste téméraire pour la recourante Bourg Haut SA de le prétendre, elle qui exerce cette activité dans la même zone.

c) L’art. 86 LATC, invoqué par les recourants, dispose que "la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement " (al. 1) ; "elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle" (al. 2). La réglementation communale contient, à l’art. 69 RPGA, une clause analogue (cf. art. 86 al. 3 LATC). D’après la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à la bonne intégration des constructions et le Tribunal cantonal s’impose une certains retenue dans l’examen de cette question (cf. notamment arrêt AC.2014.0251 du 14 juillet 2015, consid. 10 et les références).

Pour l’observateur extérieur, la transformation de l’ancien cinéma en restaurant ne modifiera pas véritablement l’aspect du bâtiment concerné. Au niveau de la rue, tous les bâtiments voisins abritent des commerces (magasins, restaurants) et le projet litigieux s’intègre dans l’environnement bâti. Du côté de la cour intérieure de l’îlot, qui n’est visible que par les occupants des locaux commerciaux et appartements dotés de fenêtres ouvertes sur cette cour, la seule modification perceptible est l’installation d’une verrière plate, sur le toit du niveau inférieur. Lors de l’inspection locale, il a été expliqué que l’ancienne salle était déjà dotée d’une verrière, avant la création du cinéma Atlantic, de sorte que l’on peut considérer qu’il ne s’agit pas d’une modification significative. Quoi qu’il en soit, la décision de la municipalité d’admettre ces transformations n’est à l’évidence pas contraire à l’art. 86 LATC.

d) Les recourants présentent encore l’argument suivant : le quartier disposait pendant la seconde moitié du XXe siècle d’un "phare culturel", avec le cinéma Atlantic, et les restaurants et cafés du voisinage avaient pour vocation de permettre aux spectateurs de se rafraîchir ou de se nourrir avant ou après une représentation. Après la disparition du cinéma, il serait contraire à l’héritage historique du quartier de lui donner une vocation exclusive de restauration. Ces affirmations des recourants son sujettes à caution (le quartier comptait au XXe siècle au moins trois autres cinémas et rien n’indique que l’Atlantic ait eu un rôle de "phare") mais, quoi qu’il en soit, leur argument ne se fonde sur aucune norme du droit de l’aménagement du territoire. L’art. 84 RPGA, qui définit la destination de la zone, ne privilégie pas les équipements culturels (cf. supra, consid. 2b) et la décision attaquée n’est pas critiquable de ce point de vue.

Vu la portée des normes précitées, il n’y a pas lieu de compléter l’instruction par une expertise sur la valeur historique et culturelle de l’immeuble. Sur la base d’une appréciation anticipée des offres de preuve, il ne sera donc pas donné suite à cette requête des recourants.   

3.                                Les recourants invoquent les nuisances, avant tout sonores, de l’exploitation du nouveau restaurant projeté. Ils font d’abord valoir que la création de ce nouvel établissement public aurait dû être interdite sur la base de l’art. 77 RPGA.

L'art. 77 RPGA, applicable dans toutes les zones, prévoit que lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les interdire. Cette disposition relève du domaine de l'aménagement du territoire et des constructions, mais elle peut aussi servir de base à l’adoption de mesures de police en vue de protéger l'ordre et la tranquillité publics (voir le  règlement municipal sur les établissements et les manifestations du 17 août 2011 [RME]).

Dans sa réponse, la municipalité expose que les conditions d’application de l’art. 77 RPGA ne paraissent pas remplies en l’espèce. Elle explique qu’au sud de la rue Langallerie, là où se trouve l’îlot Saint-Pierre/Enning/Marterey, on ne se trouve plus dans un secteur où l’habitat est prépondérant. A l’inspection locale, elle a confirmé que ce secteur du centre historique ne faisait pas partie de ceux visés par l’art. 77 RPGA, contrairement notamment à un secteur directement voisin, au nord de la rue Langallerie. Cette délimitation des secteurs a été effectuée dans le cadre des mesures prises par la municipalité en matière d’animation et de sécurité nocturnes.

La compétence de la municipalité de déterminer, sur le territoire urbain, les secteurs où une protection particulière contre les nuisances des établissements publics se justifie (d’après l’art. 77 RPGA : secteurs où l’habitat est prépondérant) découle notamment de la législation sur les établissements publics (art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [LADB; RSV 935.1]). La jurisprudence a déjà reconnu à la commune de Lausanne la possibilité de restreindre l'exploitation des établissements publics dans certains secteurs, et donc de diviser son territoire en différentes zones pour concentrer les activités nocturnes à des endroits déterminés. Il est précisé que la commune jouit d'un très large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt TF 2C_881/2013 du 18 février 2014, consid. 6.2, qui confirme la pratique du Tribunal cantonal).

La municipalité ne saurait être critiquée pour avoir classé les abords de la rue Saint-Pierre, à savoir une partie du centre historique de la ville où sont concentrés des commerces et des établissements publics, comme un secteur ne méritant pas les mesures de protection spéciales qui sont imposées dans les secteurs considérés comme étant davantage voués à l’habitation (secteurs où l’habitat est prépondérant). Il s’ensuit que cette autorité n’avait pas à appliquer l’art. 77 RPGA en l’espèce. En d’autres termes, cette disposition ne pouvait pas faire obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux. Les griefs des recourants relatifs aux nuisances provenant de l’exploitation du restaurant doivent donc être examinés exclusivement au regard des normes du droit fédéral de la protection de l’environnement.

4.                                La motivation de l’acte de recours est très brève en ce qui concerne les nuisances sonores provenant du restaurant projeté. Les recourants se bornent à affirmer qu’un restaurant "induira indubitablement des nuisances, en particulier pour les voisins", et que les conditions d’exploitation fixées dans l’autorisation spéciale du SPECo "ne sauraient améliorer" ces nuisances. Ils relèvent encore que le système de ventilation et de climatisation sera la source de bruits directs sur l’îlot, et que la verrière aura un impact négatif du point de vue acoustique.

a) Les conditions d’exploitation figurant dans l’autorisation spéciale du SPECo, pour la limitation des nuisances sonores – conditions qui ont été reprises dans le permis de construire –, sont les suivantes :

" – diffusion de musique comme musique de fond, c’est-à-dire à un niveau sonore moyen de 75 dB(A) ;

– horaires de l’établissement selon règlement communal en vigueur ;

– respect des exigences de la norme SIA 181 (2006) pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus) ;

– l’exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l’établissement afin de garantir la tranquillité publique ;

– en cas de plaintes pour nuisances sonores liées à l’exploitation de la terrasse, des restrictions d’exploitation pourront être prises. Aucune diffusion de musique n’est autorisée sur la terrasse.".

b) Ces conditions ont été fixées sur proposition du service spécialisé du canton (Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, section air, climat et risques technologiques [DGE/DIREV/ARC]. Selon son préavis reproduit dans la synthèse CAMAC, ce service a pris position après avoir demandé à la constructrice de fournir un rapport d’étude acoustique (rapport du bureau Amstein+Walthert du 4 juillet 2014). Il a conclu que les exigences du droit fédéral de la protection de l’environnement (annexe 6 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB ; RS 814.41]) pourraient être respectées s’agissant du bruit des installations techniques de chauffage, ventilation et climatisation (étant précisé que les monoblocs retenus nécessiteront la mise en place de silencieux). Il n’y a aucun motif de mettre en doute cette conclusion du service spécialisé, qui n’est du reste pas sérieusement discutée par les recourants – en particulier par Bernard Gachet, qui est en tant qu’architecte un spécialiste des normes techniques de la construction et qui n’a présenté aucun argument topique à l’encontre de l’avis du service spécialisé.

c) S’agissant des autres bruits provenant de l’exploitation du restaurant (clientèle, musique), le service spécialisé a fixé les conditions reprises dans l’autorisation spéciale en se référant à la directive du "cercle bruit" (groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit) de 1999/2007 intitulée "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (en abrégé : DEP). Cette directive est pertinente pour la limitation préventive et, le cas échéant, la limitation plus sévère des émissions de bruit, selon l’art. 11 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01 – cf. ATF 137  II 30). Les conditions d’exploitation imposées en l’occurrence sont conformes à cette directive, en ce qui concerne la diffusion de musique et les bruit de la clientèle, notamment ; cela n’est du reste pas contesté par les recourants. Ceux-ci ne critiquent au demeurant pas les horaires douverture du restaurant, qui sont les horaires ordinaires pour un établissement de ce type, qui n’est pas un établissement de nuit (la recourante Bourg Haut SA bénéficie selon toute vraisemblance du même régime).

En réalité, le seul grief quelque peu substantiel du recours concerne l’isolation phonique au niveau de la verrière et des extracteurs de fumée, dans le toit surplombant la salle du restaurant. La décision attaquée prescrit le "respect des exigences de la norme SIA 181 (2006) pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)". Cette prescription correspond à la règle de l’art. 32 al. 1 OPB, aux termes de laquelle "le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction ; sont notamment applicables […] contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes".

d) Il n’est prévu d’ouvrir les extracteurs de fumée que s’il y a lieu d’évacuer des fumées ou de la chaleur d’incendie. Dans l’exploitation ordinaire du restaurant, le bruit ne se diffuserait pas par ces ouvertures. Il n’y a aucun motif de considérer que ces dispositifs techniques ne seraient pas conçus de manière à garantir une isolation acoustique conforme à l’art. 32 OPB.

Il en va de même pour la verrière. Le service spécialisé a pris position spécialement sur cet élément de construction dans un avis écrit du 4 juin 2015, qui comporte le passage suivant :

"S’agissant de la problématique de la verrière, cette dernière doit avoir une isolation phonique suffisante afin de permettre le respect des valeurs limites de la DEP pour la transmission du bruit par voies aériennes. Dans son évaluation, l’étude acoustique du bureau Amstein+Walthert du 4 juillet 2014 a pris en compte une verrière avec une isolation acoustique de Rw + C de 27 dB, ce qui correspond à un double vitrage standard. Considérant ce type de vitrage, les calculs relèvent que le niveau sonore évalué aux fenêtres des logements les plus exposées serait de 31 dB(A) en tenant compte d’une diffusion de musique à 75 dB(A) à l’intérieur de l’établissement.

La valeur limite de la DEP pour la transmission du bruit par voies aériennes pour la période de 22h00 à 07h00 est de 40 dB(A). En conséquence, la création de la verrière avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus permet de respecter les valeurs limites de la DEP selon les conclusions du rapport acoustique.".

Cet avis du service spécialisé est probant. Les recourants ne cherchent du reste pas à démontrer qu’il serait erroné ou incomplet. Il suffit donc d’y renvoyer. Il n’y a pas lieu, au stade de l’octroi du permis de construire, d’exiger d’autres garanties pour le respect des normes du droit fédéral sur la limitation des émissions de bruit car il n’y a aucun indice que le pronostic du service spécialisé puisse se révéler inexact si l’ouvrage est construit selon les règles de l’art et exploité conformément à ce qui a été prescrit par le SPECo.

e) En définitive, les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, en matière de bruit, sont respectées et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise acoustique supplémentaire.

5.                                Les griefs des recourants à propos des odeurs provenant du restaurant sont inconsistants. Il ressort du dossier qu’un système de ventilation est prévu, avec un orifice de la cheminée dépassant le faîte du toit (cf. synthèse CAMAC, p. 3). Selon l’avis précité du 4 juin 2015 du service spécialisé, "le captage et l’évacuation en toiture des fumées du four à pizza et des effluents de la ventilation des cuisines permettent de limiter préventivement les émissions d’odeurs". Il n’y a aucun motif de remettre en cause cette appréciation du service cantonal spécialisé, qui a valeur d’expertise. Sur cette base, les exigences de l’art. 11 LPE pour les pollutions atmosphériques doivent être considérées comme satisfaites. A fortiori il n'y a pas lieu d’ordonner une autre expertise sur ce point.

6.                                Les recourants ont encore fait valoir que durant la soirée (pendant les heures d’ouverture du restaurant et pendant les nettoyages), la lumière de la salle se diffusera à l’extérieur par la verrière, dans la cour de l’îlot. Cela pourrait gêner les habitants des appartements dont les fenêtres donnent sur cette cour (c’est le cas de l’appartement de Bernard Gachet). Les recourants n’invoquent cependant aucune norme du droit public à l’appui de leurs griefs.

La loi fédérale sur la protection de l’environnement vise à limiter préventivement les émissions lumineuses, puisque celles-ci sont des rayons et qu’elles peuvent représenter des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE). La loi impose donc la limitation préventive des émissions lumineuses dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE – cf. ATF 140 II 33 consid. 4.1). Dans la jurisprudence fédérale, ces questions ont déjà été traitées dans des contestations visant des installations d’éclairage extérieures (éclairage d’une gare, éclairage de la façade d’une maison – cf. ATF 140 II 214, 140 II 33). En l’occurrence, il n’est pas prévu de projecteurs extérieurs éclairant le bâtiment du restaurant, dans la cour de l’îlot Saint-Pierre/Enning/Marterey. Il n’est pas non plus prévu de projecteurs éclairant les façades des bâtiments de la cour, depuis l’intérieur ou le toit du restaurant. L’éclairage mis en cause par les recourants est l’éclairage de la salle du restaurant, depuis le plafond de cette salle, qui n’est pas dirigé vers l’extérieur. Il est prévu d’utiliser des diodes électroluminescentes (LED), qui peuvent être plus facilement orientées et équipées de variateurs que les lampes traditionnelles. La constructrice, en choisissant des lampes LED, tient compte de manière adéquate de l’état de la technique. L’éclairage de la salle est bien entendu nécessaire pendant les heures d’exploitation et on ne voit pas quelle mesure de limitation des émissions lumineuses pourrait raisonnablement être imposée. Les inconvénients pour les voisins – notamment pour le recourant Bernard Gachet et les autres habitants de ce quartier où l’éclairage public, les lumières des commerces, les phares des automobiles, etc. sont à l’origine chaque soir d’émissions lumineuses  – ne sont à l’évidence pas sensibles et ils peuvent s’en prémunir en fermant les stores ou volets de leurs pièces d’habitation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres mesures sur la base de l’art. 11 LPE et la mise en œuvre d’une expertise est clairement superflue.

7.                                Les recourants reprochent à la constructrice de ne pas avoir prévu de fumoir, et à la municipalité de ne pas avoir imposé cette installation. Or, comme cela est exposé  dans la réponse de la municipalité, la loi du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP ; RSV 800.02) n’impose pas l’aménagement d’un tel local, l’art. 5 de cette loi laissant le choix aux établissements concernés. Ce grief est donc mal fondé.

8.                                Les recourants critiquent l’absence de parking pour le restaurant. Or ce bâtiment, tel qu’il est utilisé actuellement, et tel qu’il devrait être utilisé après transformations, n’abrite pas de logements. L’art. 61 RPGA, qui définit les besoins en places de stationnement (avec un tableau indiquant des taux en fonction de besoins types), permet en pareil cas d’avoir "0 %" de places de parc. L’art. 63 RPGA, qui concerne les "places pour résidants" ne s’applique que lors de la construction de logements ; donc il n’est pas pertinent en l’espèce. Ce grief des recourants doit lui aussi être écarté.

9.                                Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent payer les frais de justice, ainsi que des dépens à la constructrice et à la Commune de Lausanne, représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 19 novembre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Bernard Gachet et Bourg Haut SA.

IV.                              Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à S.I. Le Colisée St-Pierre SA à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Bernard Gachet et Bourg Haut SA, solidairement entre eux.

V.                                Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Bernard Gachet et Bourg Haut SA, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 20 août 2015

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV à Berne et à la DGE-DIREV à Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.