TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs

 

Recourante

 

Société immobilière des Montenailles SA
(ci-dessous: SI Montenailles SA),
représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, 

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement (DTE),

 

2.

Conseil communal du Mont-sur-Lausanne,

 

  

Autorité concernée

 

Commission de classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne,

  

 

Objet

Décisions du Département du territoire et de l’environnement du 13 novembre 2014 et du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne du 30 juin 2014 (plan de quartier "Montenailles")

 

Vu les faits suivants

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés, suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2001 dont il sera question plus loin, l'étude, en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.

B.                     SI Montenailles SA est propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles 1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et 1504. Selon le compte de l'ancien état de l'enquête de janvier-février 2013 dont il sera question plus loin, ces parcelles totalisent 36'208 m², dont 8'140 m² de forêt.

C.                     Un plan de zones entré en vigueur en 1968 a attribué ces terrains à la zone sans affectation spéciale. Après diverses refontes du règlement correspondant (mais pas du plan), la commune a adopté un nouveau plan général d'affectation et un nouveau règlement, approuvés le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, qui a approuvé simultanément le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit.

Ci-dessous sont reproduits un extrait du plan autour du centre de la localité, ainsi que les légendes du plan d'affectation de 1993 (v. le plan complet et son règlement sur http://www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/services-communaux/urbanisme-et-developpement-durable/urbanisme/). La partie non forestière des parcelles n° 1015 et 1504 se trouve dans le périmètre n° 18 "Montenailles"; celle de la parcelle n° 1042 dans le périmètre n° 17 "Valleyre". Ces deux périmètres sont colloqués en zone de verdure et d'habitat groupé. Le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit leur attribue le degré II de sensibilité.

 

 

Le premier chapitre du règlement correspondant a la teneur suivante:

"I. DISPOSITIONS PREALABLES

Art. 1 — But

Le présent règlement fixe les règles destinées à l'aménagement du territoire et aux constructions de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

Il tient compte notamment des impératifs posés :

-    par le développement régional, les structures et les besoins de l'économie,

-    par l'évolution urbanistique et architecturale,

-    par la sauvegarde d'un territoire agricole,

-    par la protection des sites et des espaces naturels ou réservés à la détente, selon le « plan directeur des sites »,

-    par « l'Arrêté de classement des arbres et des haies »,

-    par le plan spécial des zones de sensibilité dans le cadre de l'application de l'OPB - Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit -.

Art. 2 — Plan général d'affectation, plans partiels d'affectation, plans de quartier

Outre le plan général d'affectation, la Municipalité établit, selon les besoins :

a)  des plans partiels d'affectation.

b)  des plans de quartier.

Elle peut subordonner l'octroi d'un permis de construire à l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier.

Art. 3 — Plan général d'affectation

Le territoire de la Commune est divisé en zones dont les périmètres respectifs sont délimités par le plan général d'affectation annexé au présent règlement.

-      ZONE DE VILLAGE / GRAND-MONT, PETIT-MONT
(plans d'extension partiels)

-      ZONE DE VILLAS

-      ZONE D'HABITATION DE MOYENNE DENSITE

-      ZONE INDUSTRIELLE ET D'ACTIVITES TERTIAIRES

-      ZONE ARTISANALE

-      ZONE DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE

-      ZONE INTERMEDIAIRE

-      ZONE DE VERDURE ET D'AMENAGEMENTS D'UTILITE PUBLIQUE

-      ZONE DE VERDURE

-      ZONE AGRICOLE

-      AIRE FORESTIERE
(à titre indicatif)

-      ZONE DE VILLAS - HABITAT GROUPE SOUHAITE
(plan partiel d'affectation éventuel)

-      ZONE DE VILLAS — AVEC PLAN DE LOTISSEMENT
(plan partiel d'affectation No 12)

-      ZONE « HABITATIONS-HAMEAUX » I à V
(plans partiels d'affectation)

-      ZONE DE VERDURE ET D'HABITAT GROUPE
(plans partiels d'affectation Nos 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 et 20)

-      ZONE DE VERDURE ET D'HABITATION COLLECTIVE
(plan partiel d'affectation No 19)

-      ZONE DE VERDURE ET HABITAT + ARTISANAT
(plans partiels d'affectation Nos 8 et 9)

-      ZONE MIXTE A (COMMERCE-ARTISANAT, HABITATION COLLECTIVE) (plans partiels d'affectation Nos 14 et 15)

-      ZONE MIXTE B (ARTISANAT ET HABITATION)
(plans partiels d'affectation Nos 1 et 2)

-      ZONE D'ACTIVITE ET/OU D'INTERET PUBLIC D'IMPORTANCE REGIONALE (plans partiels d'affectation Nos 3, 4, 6 et 7)

-      ZONE DE LIAISON PETIT-MONT / CRETALAISON
(plan partiel d'affectation No 16)

-      ZONE DE SPORT EQUESTRE

Le présent règlement, applicable à chacune de ces zones est divisé en deux parties :

a)  art. 10 à 59 règles générales applicables à toutes les zones,

b)  art. 60 à 121 règles particulières à chaque zone.

Art. 4 — Développement

Selon la légende du plan général d'affectation, les appellations des diverses zones de développement précisent l'orientation du type d'occupation.

Les espaces numérotés sur le plan, entourés d'un liseré, sont soumis à un plan spécial obligatoire - plan partiel d'affectation ou de quartier -.

Chaque plan partiel d'affectation sera accompagné du règlement particulier qui lui est propre. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) maximum applicable est fixé sur le plan général d'affectation avec la liste numérotée des plans partiels d'affectation.

Art. 5 — Consultation

Pour préaviser sur tous les objets relatifs aux plans d'affectation et à la construction, la Municipalité peut prendre l'avis de la Commission consultative d'urbanisme ou d'autres personnes compétentes en matière de construction et d'urbanisme.

Cette Commission est composée de trois à cinq membres nommés par la Municipalité en dehors de son sein et dont le mandat prend fin avec chaque législature. Ces membres sont rééligibles et rétribués selon un tarif fixé par la Municipalité.

Art. 6 — Participation financière des propriétaires

En application de l'art. 50 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), les propriétaires d'immeubles auxquels la création d'aménagement ou de travaux d'intérêt public - voies publiques, réseaux d'adduction d'eau, d'énergie, d'épuration des eaux - procurent une plus-value, peuvent être astreints à une contribution spéciale, même dans le cas où l'exécution de travaux ne nécessiterait pas d'expropriation.

Les dispositions de la Loi sur les améliorations foncières sont applicables dans le cas d'un remaniement parcellaire.

En outre, les dispositions finales du règlement contiennent notamment l'article suivant:

Art. 124 — Périmètre des améliorations foncières

A l'intérieur du périmètre du Syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire.

Comme le constatent les arrêts du Tribunal administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et AF.1999.0010 (hoirie Jost) du 2 juin 2000 en interprétant cet art. 124 du règlement communal, l'entrée en vigueur du nouveau plan est suspendue jusqu'à l'entrée en force du nouvel état qui opèrera la péréquation réelle à laquelle procèdera le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne.

D.                     A la suite de l'enquête organisée par le syndicat au sujet de l'avant-projet des travaux collectifs, du sous-périmètre des terrains à bâtir (nouvel état), des taxes-types des terrains à bâtir (nouvel état) et des taxes-types des valeurs passagères (servitudes, etc.), SI Montenailles SA a déposé un recours qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif AF.1993.0008 du 30 octobre 1995. Le tribunal a annulé l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Il a laissé ouverte la question de savoir si le terrain à bâtir attribué dans le cadre de l'art. 53 al. 2 LATC au terme d'une péréquation réelle peut consister en une surface dont la constructibilité est subordonnée à l'exécution préalable d'une nouvelle procédure d'affectation, voire d'un nouveau remaniement avec péréquation. Il a considéré en revanche que l'incertitude sur les possibilités de construire (le coefficient d'utilisation du sol étant seul connu) empêchait en l'état la fixation d'une réelle valeur de terrain à bâtir dans des taxes-type. Sans exclure que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés, le tribunal a jugé impossible de maintenir des taxes-types qui ne tiennent compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission considérait d'ores et déjà comme intangibles en violation de l'art. 57 LAF.

E.                     A la même date, le tribunal a statué dans une affaire parallèle Osterwalder (AF.1993.0007 du 30 octobre 1995) qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.

Le Tribunal fédéral y a jugé que le remaniement avec péréquation réelle, compensant avantages et inconvénients de la planification, est l'une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le mandat conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (compensation des avantages et inconvénients des mesures d'aménagement). Dans la nouvelle répartition des terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la valeur de l'immeuble soit conservée.

F.                     A la suite de l'arrêt AF.1993.0008 du 30 octobre 1995, le syndicat a organisé en 1998 une enquête portant notamment sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-type à l'ancien état. En bref, pour l'estimation du nouvel état, la Commission de classification a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, en raison de cet élément temporel, à un escompte calculé au taux de 5 % sur 10 ans (soit 38.61 %).

Le recours interjeté par SI Montenailles SA a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif AF.1999.0005 du 2 juin 2000. Sur recours de droit public de SI Montenailles SA, cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral (ATF 1P.440/2000 du 1er février 2001). Se référant à ses précédents arrêts, le Tribunal fédéral a rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le principe de la péréquation réelle. En revanche, il a considéré que le terrain soumis à un futur plan partiel d'affectation, simple expectative, ne peut, vu l'impossibilité de prévoir quand et combien de droits à bâtir seront conférés, être estimé en fonction de nouvelles possibilités d'utilisation, même réduites des frais d'étude, d'équipement et d'un escompte.

Statuant à nouveau, le Tribunal administratif a annulé la décision de la commission de la classification et lui a renvoyé le dossier pour nouvelle décision. (arrêt AF.2001.0005 du 15 août 2001).

La commission de la classification a décidé d'annuler l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-type à l'ancien état. L'assemblée générale a complété le but du syndicat en y ajoutant l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans la périmètre du syndicat.

G.                    Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux collectif et privés, ceci pour onze plans de quartier. Simultanément, ces mêmes plans de quartier ont été mis à l'enquête par l'autorité communale.

Pour ce qui concerne l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête par le syndicat, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de SI Montenailles SA: le recours ne contenait aucune critique concrète sur l'ampleur ou la nature des travaux projetés par le syndicat; les griefs relatifs à la péréquation réelle ne concernaient pas l'objet de l'enquête et ils avaient déjà été examinés dans les précédentes procédures, y compris par le Tribunal fédéral (arrêt AF.2006.0001 du 2 septembre 2008; recours au Tribunal fédéral rejeté: 1C_455/2008 du 28 septembre 2009). À la même date du 2 septembre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté les recours de SI Montenailles SA contre les décisions de l'assemblée générale du syndicat relatives à l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs (arrêt AF.2005.0005; recours au Tribunal fédéral rejeté: ATF 1C_456/2008 du 28 septembre 2009) ainsi qu'à l'approbation du procès-verbal de l'assemblée du 7 décembre 2006 et aux versements anticipés (arrêt AF.2007.0010; recours au Tribunal fédéral rejeté: ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009).

Pour ce qui concerne les plans de quartier mis à l'enquête simultanément dans la procédure communale, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de SI Montenailles SA contre les décisions du Conseil communal du 19 juin 2006 et du département cantonal du 29 novembre/11 décembre 2006 qui, respectivement, adoptaient et appouvaient préalablement les plans de quartier Valleyres et Montenailles: la recourante se contentait d'invoquer sommairement l'obsolescence du plan d'affectation de 1993 en soutenant qu'il ne servirait qu'à faire aboutir la péréquation réelle; le Tribunal cantonal a maintenu les décisions relatives au plan de quartier Valleyres (arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008; recours rejeté par le Tribunal fédéral: 1C_454/2008 du 28 septembre 2009). En revanche, les décisions cantonale et communale relatives au plan de quartier Montenailles ont été annulées sur recours des époux Alvarez pour cause de violation de l'obligation de coordonner l'enquête publique communale sur le plan d'affectation avec celle du syndicat sur la répartition des nouveaux bien-fonds (art. 85 p al. 2 LAF): l'adoption du plan de quartier prévoyant des périmètres d'implantation qui chevauchaient le bâtiment récemment reconstruit des recourants, ceci sans que le nouvel état de propriété soit simultanément mis à l'enquête, constituait un obstacle manifeste à l'étude d'une solution adéquate du nouvel état de propriété des recourants (arrêt AC.2007.0008 du 2 septembre 2008).

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours de propriétaires voisins du plan de quartier Valleyres (Siréjols et consorts) contre ce plan de quartier: comme le plan général d'affectation de 1993 fixe le coefficient d'utilisation du sol (0,4) et l'affecte à la zone de verdure et d'habitat groupé, il n'est plus possible de s'opposer à l'adoption du plan de quartier Valleyres en faisant valoir qu'une zone de villas serait préférable (AC.2007.0001 du 10 novembre 2008). Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté; examinant l'application de l'art. 16 de l'ordonnance sur la protection contre les rayons non ionisants (ORNI; RS 814.710) relatif à la délimitation de nouvelles zones à bâtir, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 1C_572/2008 du 28 septembre 2009):

"5.2 En l'espèce, le plan général d'affectation de la commune du Mont-sur-Lausanne et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 6 août 1993, ont défini dans la zone à bâtir plusieurs périmètres qui devaient faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation. Tel est le cas du plan de quartier "Valleyre", adopté par la commune en 2006 sur la base de ce plan général d'affectation, lequel avait colloqué le périmètre litigieux en "zone de verdure et d'habitats groupés", avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Lors de l'entrée en vigueur de l'ORNI, le 1er février 2000, le périmètre du secteur "Valleyre" était déjà défini comme une zone à bâtir. Dans ces conditions, la Municipalité pouvait sans arbitraire considérer que l'art. 16 ORNI ne trouvait pas application. Par ailleurs, un corridor inconstructible d'environ 12 mètres de part et d'autre de la ligne à haute tension et d'environ 6 mètres de part et d'autre de la ligne CFF a été créé, satisfaisant ainsi aux grands principes de planification de la LAT et assurant par là même le respect de la directive précitée du Manuel ORNI."

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours de divers propriétaires dirigé contre deux des autres plans de quartier mis à l'enquête dans la procédure communale (AC.2007.0010 du 10 novembre 2008 concernant les plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix Nord).

H.                     Du 11 janvier au 11 février 2013 a été organisée une mise à l'enquête simultanée de l'autorité communale et du syndicat.

a) L'autorité communale a mis à l'enquête le plan de quartier Montenailles. Selon le rapport 47 OAT du 16 janvier 2014, il s'agit d'une version révisée du plan précédemment mis à l'enquête en 2006; le quartier de Montenailles est destiné à du logement résidentiel sous la forme de maisons familiales ou d'appartements dans des petits immeubles; la partie supérieure du quartier comprend 20 maisons groupées; la partie inférieure est occupée par huit petits immeubles résidentiels d'une dizaine de logements ou sept immeubles résidentiels seulement en cas de maintien du bâtiment ECA 461 (il s'agit de la ferme existante propriété de SI Montenailles SA).

b) Le syndicat a mis à l'enquête les objets suivants:

·         extension du périmètre

·         modification des taxes types de l'ancien état ;

·         constatation de nature forestière hors des zones à bâtir ;

·         estimation des immeubles et des valeurs passagères, répartition des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des soultes ;

·         périmètre des secteurs ;

·         bilan d'entrée des secteurs ;

·        clé de répartition des frais des secteurs à bâtir.

Le dossier d'enquête comporte notamment un rapport technique de la Commission de classification du 12 novembre 2012 dont on extrait ce qui suit:

7            ESTIMATION DES TERRES

L'estimation des terres a été réalisée en plusieurs étapes.

Lors d'une 1ère étape en 1983-1984, la CCL a procédé à l'estimation des taxes agricoles, des valeurs de convenance à bâtir et des forêts. Cette étape a permis la mise à l'enquête des taxes-types en 1987.

En 1992, la CCL a procédé à une première estimation des nouveaux terrains à bâtir afin de mettre à l'enquête en 1992, un dossier intitulé "Taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état". Suite à un recours, le Tribunal administratif a annulé cette enquête, considérant que ces taxes anticipaient de façon inadmissible les estimations de détail.

Dès 1996, la CCL a remis l'ouvrage sur le métier. Elle a actualisé les premières estimations de 1983-1984 et a repris le dossier de l'estimation des nouveaux terrains à bâtir avec comme résultat le dossier mis à l'enquête en 1998. Ce dossier a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral qui a été admis, puis d'un arrêt du Tribunal administratif à la suite duquel la CCL a pris la décision d'annuler partiellement l'enquête de 1998.

Pour le présent dossier d'enquête, la CCL a une nouvelle fois actualisé les estimations pour tenir compte de l'évolution du marché.

7.1          Estimation ancien état

Le document de référence sur lequel s'est appuyée la CCL pour les estimations ancien état est le plan des zones de 1968 soit celui fixant le statut des terrains au début du Syndicat (cf. annexe 3).

Ces estimations AE figurent sur les plans 101 à 105.

7.1.1       Taxes agricoles

Les critères déterminants pris en compte pour l'estimation des terrains agricoles sont les suivants:

a)           nature et qualité du sol (rendement);

b)           situation et topographie (pente).

Les taxes agricoles sont indépendantes des limites de propriété et couvrent des secteurs de même valeur. Elles apparaissent en vert sur les plans 101 à 105.

Pour tenir compte de l'évolution du marché des prix des terrains agricoles depuis l'enquête des taxes-types de 1987, la CCL avait décidé en 1998 de baisser systématiquement de 30% les valeurs agricoles qui avaient été publiées en 1987 lors de l'enquête sur les taxes-types. L'évolution à la baisse du prix des terrains agricoles s'étant poursuivie depuis 1998, la CCL a cette fois décidé de baisser les valeurs agricoles de 40% par rapport aux valeurs publiées en 1987.

Cette "dévaluation conjoncturelle" représente l'un des volets de l'objet "Modifications des taxes-types ancien état" mis à l'enquête aujourd'hui.

Ainsi les taxes des bonnes terres agricoles s'échelonnent entre Fr. 3.00 et 3.40/m2 dans les hauts du périmètre, et entre Fr. 4.30 et 5.00/m2 dans les bas.

Des moins-values sont appliquées aux prairies permanentes, aux talus non labourables et aux secteurs mouillants. Par ailleurs, les haies et les terrains incultes sont taxés de 0.50 à 1.00 Fr/m2.

Les zones d'ombre sont estimées à environ 70% des valeurs agricoles voisines. La largeur de ces zones détaxées est fonction de la hauteur et de la densité des arbres ainsi que de l'exposition au soleil.

7.1.2 Valeurs de convenance à bâtir

La valeur de convenance à bâtir couvre les possibilités objectives de construire dans un proche avenir dont les terrains sans affectation pouvaient disposer jusqu'en 1972, avant que la Confédération n'interdise les habitations dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972). Ainsi pour satisfaire aux critères d'estimation énoncés dans la LAF art. 86 a), la CCL a déterminé pour chaque parcelle soumise à péréquation, prise comme entité, une valeur en Frs/m2 tenant compte des facteurs suivants :

1.            Situation (éloignement, vue, orientation et environnement)

2.            Accès (nombre, qualité)

3.            Forme et dimensions

4.            Topographie et sous-sol

5.            Possibilités de construction (évacuation des eaux claires, des eaux usées, alimentation en eau potable)

6.            Dispositions en vigueur réglementant les constructions.

Les convenances à bâtir ont été estimées en points, puis converties en centimes. Elles figuraient déjà dans le dossier taxes-types de 1987.

Comme cela avait été fait en 1998 avec une baisse de 30%, la CCL a décidé d'appliquer la même baisse sur les valeurs de convenance à bâtir que sur les valeurs agricoles, ceci afin de ne pas fausser la proportion fixée en 1987 entre ces deux estimations. Les valeurs de convenance à bâtir ont donc également été baissées de 40%. C'est l'autre volet de l'objet "Modifications des taxes-types ancien état".

Ainsi les valeurs de convenance qui apparaissent en orange sous les Nos des parcelles concernées, sont comprises aujourd'hui selon les parcelles entre 1.-- Fr./m2 et environ 4.20 Fr./m2 à l'exception des cas particuliers de Budron-Dessus et Champs d'Aullie. Comme déjà fixés par l'enquête de 1987, ces deux secteurs sont traités spécialement.

(...)

7.1.5       Zones attenantes aux habitations

S'agissant de zones neutralisées sans changement entre l'ancien et le nouvel état, une estimation "pro forma" à 20.- Frs/m2 a été fixée par la CCL.

Ce prix passe à 25.- Frs/m2 si les zones attenantes sont situées en zone « Habitations-Hameaux » selon le PGA de 1993, ceci afin de marquer la différence de statut avec la zone agricole.

7.1.6       Terrains forestiers

Les terrains forestiers sont taxés selon la qualité du sol forestier. Leur valeur varie de 0.50 Frs/m2 à 1.50 Frs/m2. La valeur du bois sur pied n'a été estimée par le bureau spécialisé Xylon SA qu'en cas de changement de propriétaire (voir chapitre 9.1)."

 

bb) On extrait ce qui suit du plan no 3 de l'ancien état, où apparaît la parcelle 1015 de la recourante SI Montenailles SA:

On constate ainsi, par exemple, que la valeur agricole (en vert) de la parcelle 1015 de l'ancien état de la recourante est comprise entre 2,10 et 2,80 fr./m² dans sa partie inférieure et qu'elle est de 0,90 fr./m² dans la partie qui jouxte la forêt. Quant à la valeur de "convenance à bâtir" (en rouge) de la parcelle 1015, elle est de 3,30 fr./m². Fait exception la "zone attenante" autour de la ferme existante, estimée 20,00 fr./m².

cc) Dans le nouvel état (NE) mis à l'enquête par le syndicat, SI Montenailles SA reçoit, outre trois parcelles de forêt, la parcelle NE 2718 (qui comprend la ferme existante ECA 461) ainsi que les parcelles NE 2706 et NE 2704 (cette dernière à raison d'une part de copropriété de 75%). Chacune de ces trois parcelles inclut le périmètre destiné à l'un des immeubles résidentiels. Celui qui est inclus dans la parcelle NE 2718 recouvre en partie la ferme existante ECA 461.

Comme le montre l'extrait ci-dessous du plan no 3 du nouvel état, l'estimation de la parcelle NE 2718 où se trouve la ferme existante est de 20,00 fr./m² comme dans l'ancien état ("zone attenante"). Les parcelles NE 2704 et NE 2706 sont estimées respectivement à 319,45 et 284,95 fr./m².

Le compte de l'ancien état et le tableau comparatif de la recourante peuvent se résumer de la manière suivante:

 

Ancien état

 

sous-périmètre agricole

25'457 m²

379'999 fr.

forêt

8'140 m²

8'140 fr.

zone attenante

2'611 m²

52'206 fr.

 

36'208 m²

440'345 fr.

 

 

Tableau comparatif

 

 

Nouvel état

 

parcelle 2704 (terrain à bâtir)

693 m²

166'081 fr.
pour une part de copropriété de 75 %

parcelle 2706 (terrain à bâtir)

705 m²

200'759 fr.

parcelle 2718 (zone attenante)

2'615 m²

52'308 fr.

parcelle 2909 (forêt)

1'054 m²

1'054 fr.

parcelle 2911 (forêt)

2'684 m²

2'684 fr.

parcelle 2913 (forêt)

3'532 m²

3'532 fr.

Total nouvel état

11'283 m²

426'418 fr.

 

 

Ancien état

valeurs passagères

440'345 fr.

-777 fr.

 

Total nouvel état

426'418 fr.

 

Soulte totale à recevoir

13'150 fr.

 

I.                       Par lettre de son conseil du 11 février 2013, SI Montenailles SA a formé opposition au plan de quartier Montenailles. Elle faisait notamment valoir que la procédure de péréquation réelle est insoluble à l'échelle du territoire communal. Elle se plaignait que vingt ans se sont écoulés depuis l'approbation du plan général d'affectation sans que les propriétaires puissent bénéficier de la nouvelle affectation qui leur a été conférée. Selon elle, la densité de 0,4 prévue dans ce secteur, dont le canton a reconnu le caractère habitable, était insuffisante en regard de la planification cantonale. Le projet serait contraire à la future révision de la LAT et à la taxation de la plus-value qu'elle introduira. Invoquant l'obligation d'équiper que la LAT impose aux collectivités publiques, elle contestait que les propriétaires ou le syndicat puissent devoir en avancer les frais. Elle soutenait, s'agissant de la parcelle qui lui est attribuée en copropriété, qu'on ne peut pas forcer un propriétaire à bâtir en copropriété.

Par lettre de son conseil du même 11 février 2013, SI Montenailles SA a formé opposition à l'enquête publique organisée par le syndicat. Elle rappellait notamment qu'elle conteste le principe de la péréquation réelle qui est impraticable et qui vide la garantie de la propriété de sa substance. Selon elle, les futurs propriétaires de terrains à bâtir ne pourront pas assumer les frais des travaux collectifs.

J.                      Sur l'opposition de SI Montenailles SA relative aux différents objets soumis à l'enquête publique par le syndicat (opposition désignée "opposition numéro 43" par la commission de classification), la Commission de classification a statué par décision du 20 décembre 2013, rendue après audition des représentants de l'opposante en date du 3 juillet 2013. Elle s'est déterminée sur les différents griefs de l'opposante, notamment sur l'objet 6 de l'opposition sur lequel elle a décidé de maintenir les prix des terrains à bâtir mis à l'enquête.

Par acte du 3 février 2014, SI Montenailles SA a recouru contre la décision de la Commission de classification du 20 décembre 2013 en concluant à sa réforme en ce sens que les objets soumis à l'enquête publique par le syndicat sont refusés, l'enquête étant annulée. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Ce recours, pour lequel la recourante s'est acquitté d'une avance de frais de 2500 francs, a été enregistré sous la référence AF.2014.0004.

La commission de classification a déposé sa réponse le 19 mars 2014 sous la forme du document habituel "Renseignements pour la CDAP".

Le tribunal a tenu audience le 14 mai 2014. Ont participé à cette audience Patrice Galland, pour la recourante, assisté de l'avocat Benoît Bovay, le syndic du Mont sur Lausanne Jean-Pierre Sueur, le président de la commission de classification Michel Mouquin accompagné des géomètres Bernard Biner et Ariel Guex, ainsi que Guy Gilliand, du Service du développement territorial, section améliorations foncières. Le tribunal a rappelé aux parties que l'assesseur Thélin a rédigé, comme greffier du Tribunal fédéral, un des arrêts de cette autorité concernant la recourante.

K.                     Sur l'opposition de SI Montenailles SA au plan de quartier Montenailles, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a statué le 30 juin 2014. Cette autorité communale a adopté le plan de quartier Montenailles ainsi que les propositions de réponses de la municipalité aux oppositions. La réponse à l'opposition de SI Montenailles SA expose notamment, en se référant au Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) et au Projet d'agglomération Lausanne–Morges (PALM), que les plans de quartier du Mont–sur–Lausanne sont situés dans un périmètre de centre (centre cantonal, agglomération lausannoise) où la création de nouvelles zones à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées sans limitation; l'autorité communale expose encore que la commune finance une partie des frais du syndicat au travers des travaux géométriques de remaniement parcellaire. A la réponse de l'autorité communale est jointe une réponse élaborée par la Commission de classification sur les points concernant le syndicat.

La décision de l'autorité communale du 30 juin 2014, avec son annexe émanant de la commission de classification, a été communiquée à SI Montenailles SA en même temps que la décision du Département cantonal du territoire et de l'environnement du 13 novembre 2014 qui approuve préalablement le plan de quartier Montenailles.

La Commission de classification du syndicat a également statué de son côté, dans une décision du 20 novembre 2014, rendue après audition des représentants de l'opposante en date du 22 janvier 2014, sur l'opposition de SI Montenailles SA au plan de quartier Montenailles (opposition intitulée "opposition numéro 7" par la commission de classification). Cette décision, qui ne contient pas de dispositif, se détermine sur certains points de l'opposition relatifs au syndicat et relève que certains autres ne concernent pas la procédure d'améliorations foncières. Elle reprend presque mot pour mot la réponse de la Commission de classification annexée, comme indiqué ci-dessus, à la réponse de l'autorité communale.

Cette décision du 20 novembre 2014 expose notamment ce qui suit:

"Objet 7 : le plan de quartier "Montenailles" compte 10 parcelles principales comprises dans le Syndicat AF et dans le futur secteur AF de Montenailles.

Ces 10 parcelles sont copropriétaires de la parcelle de dépendance 2701 selon des quotes-parts fixées par l'article 2 du "Règlement d'administration, d'utilisation et d'entretien d'une parcelle en copropriété de dépendance située dans le plan de quartier de Montenailles".

L'organisation de l'équipement de ces terrains à bâtir sera réglée conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement d'application de la LAF précité; c'est donc l'assemblée générale du secteur qui décidera de la mise en oeuvre des travaux d'équipement du quartier qui sont situés sur la parcelle de dépendance 2701.

La SI des Montenailles SA se voit attribuer les parcelles de terrain à bâtir suivantes :

n° 2704      de 693 m2 permettant la construction de l'immeuble A2 de 1'165 m2 de surface de plancher déterminante sur 4 niveaux, ceci en copropriété à hauteur de 75 %, les 25 % restants étant propriété de Daniel, Michel et Richard Chenevard.

                   Cette parcelle possède une part de 87/1000 de la parcelle 2701 et de 1000/1000 de la parcelle 2705 destinée à recevoir des constructions semi-enterrées pour le stationnement des véhicules.

n° 2706      de 705 m2 permettant la construction de l'immeuble A3 de 1'165 m2 de surface de plancher déterminante sur 4 niveaux.

                   Cette parcelle possède une part de 87/1000 de la parcelle 2701 et de 1000/1000 de la parcelle 2707 destinée à recevoir des constructions semi-enterrées pour le stationnement des véhicules.

n° 2718      de 2'615 m2 avec le bâtiment existant.

                   En cas de démolition de ce bâtiment, la possibilité existe de construire l'immeuble A8 de 1'165 m2 de surface de plancher déterminante sur 4 niveaux.

Il est précisé pour la bonne forme que la part de copropriété de la SI des Montenailles SA de 75 % sur la parcelle 2704 n'oblige bien évidemment pas à bâtir en copropriété.

Au surplus, nous rappelons que M. Patrice Galland a participé à une séance de consultation des propriétaires intéressés par le PQ Montenailles le 24 août 2011, ceci conformément à l'article 71 LATC.

Suite à cette séance, la commune du Mont-sur-Lausanne a fait parvenir à M. Galland des notes de séance dans lesquelles nous pouvons lire notamment ce qui suit au sujet des points litigieux soulevés dans l'objet 7:

Dans un souci de cohérence urbanistique, le droit à bâtir pour le bâtiment qui pourrait remplacer le bâtiment existant de la parcelle 1015 est porté de 800 à 1165 m2 SPB, donc identique aux autres bâtiments de la partie inférieure du PQ (périmètre d'évolution A1 à A7).

Par ailleurs, il est demandé à M. Galland s'il souhaite conserver la possibilité de transformer le bâtiment existant avec un agrandissement d'au maximum 10 % de la surface de plancher habitable brute existante. La réponse est affirmative et acceptée par l'ensemble des participants. M. Galland ajoute que le bâtiment existant a subi des rénovations récemment et qu'il devrait être conservé encore pour de nombreuses années.

M. Galland répond que la SI des Montenailles serait éventuellement intéressée à une part d'un immeuble en copropriété, à condition qu'elle ne soit pas partagée avec plus de 2-3 copropriétaires et que cette part soit majoritaire.

La CCL fait donc remarquer que l'attribution de la parcelle 2704 en copropriété à raison de 75 % avec un seul autre copropriétaire répond aux exigences de M. Patrice Galland."

L.                      Par acte du 22 décembre 2014, SI Montenailles SA a déposé un recours unique contre la décision du département cantonal du 13 novembre 2014 et contre la décision du Conseil communal du 30 juin 2014 (concernant toutes deux le plan de quartier Montenailles) ainsi que contre la décision de la Commission de classification du 20 novembre 2014.

Le recours contre les décisions cantonale et communale concernant le plan de quartier Montenailles a été enregistré sous la référence AC.2014.0426. Quant au recours contre la décision de la Commission de classification du 20 novembre 2014, il a été enregistré sous la référence AF.2014.0012. La recourante s'est acquittée pour chacun de ces deux dossiers d'une avance de frais de 2500 francs.

M.                    Le plan de quartier Montenailles a également fait l'objet d'un recours de Jean-Marc Bruttin et des époux Alvarez; ces derniers sont propriétaires, sur la parcelle AE 1014/NE 2719, de la ferme existante voisine de celle de SI Montenailles SA (dossier AC.2015.0006 qui fait l'objet d'un arrêt de ce jour).

N.                     Dans le cadre du dossier AC.2014.0426 concernant le plan de quartier Montenailles, la Commission de classification s'est déterminée, sous la plume de son avocat, dans un mémoire-réponse du 23 mars 2015 auquel sont joints la réponse de la commission de classification déposée le 19 mars 2014 dans le dossier AF.2014.0004, ainsi que la décision de cette commission du 20 novembre 2014 (dossier AF.2014.0012).

L'autorité communale s'est référée par lettre du 24 mars 2015 aux écritures de la Commission de classification tout en joignant une réponse préparée par le Service communal de l'urbanisme et du développement durable sur l'un des points du recours.

Le Service du développement territorial a déposé, pour les dossiers AC.2014.0426 (SI Montenailles SA) et AC.2015.0006 (Alvarez(Bruttin), des déterminations du 2 avril 2015 dont on extrait le passage suivant:

"En ce qui concerne l'argumentation selon laquelle le plan de quartier "Montenailles" définit une nouvelle zone à bâtir dans la Commune du Mont-sur-Lausanne sans prévoir une compensation pour ces nouveaux droits à bâtir créés, il convient de préciser qu'il ne s'agit justement pas d'une nouvelle zone à bâtir puisque le noyau dur, à savoir l'affectation, le degré de sensibilité au bruit et le coefficient d'utilisation du sol maximum applicable sont précisés dans le Plan général d'affectation approuvée par le Conseil d'Etat le 6 août 1993."

Le 11 mai 2016, le conseil du syndicat a interpellé le tribunal sur l'aboutissement de la procédure et versé au dossier une lettre du Département du territoire et de l'environnement du 28 septembre 2015 étendant le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges de manière à ce que ce qu'il englobe, pour garantir l'égalité de traitement des plans de quartier compris dans le syndicat, l'ensemble du périmètre du syndicat.

La recourante s'est exprimée les 12 mai, 13 juillet, 12 et 26 septembre 2016.

Nouvellement consulté, le conseil de l'autorité communale a déposé une réponse du 26 septembre 2016 sur laquelle le conseil de la recourante s'est déterminé le 5 octobre 2016 en joignant à son envoi copie d'une lettre du 16 septembre 2016 de la municipalité aux propriétaires du syndicat relative à l'intégration des secteurs à bâtir du syndicat dans la planification des mesures d'urbanisation du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM): le PALM ayant identifié des projets dépassant le potentiel de croissance pour l'agglomération à l'horizon 2030, la municipalité a rencontré le Service du développement territorial, vu les procédures contentieuses en cours, pour l'assurer que les développements urbains prévus dans le périmètre du syndicat ne seraient pas concrétisés avant 2020, année de la quatrième révision du PALM. Selon la recourante, ces autorités admettraient désormais dans cette lettre que l'adoption du plan de quartier Montenailles est contraire aux nouvelles dispositions de la LAT sur le rdimensionnement de la zone à bâtir.

O.                    Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Bien que le tribunal ait tenu audience le 14 mai 2014 dans le dossier AF.2014.0004, il faut rappeler qu'une audience publique au sens de l'art. 6 CEDH n'est pas nécessaire dans la présente contestation, qui ne soulève pas de questions de fait ou de droit que ne peuvent être résolues sur la seule base du dossier et des observations des parties (ATF 1C_454/2008, 1C_455/2008 et 1C_457/2008, tous du 28 septembre 2009).

2.                      Le tribunal constate tout d'abord, quant au déroulement de la procédure, qu'après avoir envisagé de procéder à la répartition des biens-fonds du nouvel état sur la base du plan général d'affectation de 1993, le syndicat et l'autorité communale ont été amenés, au fil de diverses décisions judiciaires, à devoir mettre en œuvre les divers plans de quartier prévus par le plan général d'affectation (art 4 al. 2 et 3 du règlement communal) avant que le syndicat puisse procéder à la répartition des biens-fonds du nouvel état. Les plans de quartier répartis dans le périmètre du syndicat ont été mis à l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de l'approbation prélable cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit suite au rejet des recours correspondants, à l'exception du plan de quartier Montenailles, dont les décisions d'adoption par le conseil communal et d'approbation par le département cantonal ont été annulées sur recours des époux Alvarez. Ont ensuite été mis simultanément à l'enquête, du 11 janvier au 11 février 2013, l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, l'avant-projet des travaux collectifs et la clé de répartition des frais, avec divers autres objets relevant tous du syndicat d'améliorations foncières, d'une part, et d'autre part, sous l'égide de l'autorité communale, le plan de quartier Montenailles dans une version révisée.

Suite à son opposition contre les objets mis à l'enquête au début 2013 par le syndicat, SI Montenailles SA conteste la décision sur réclamation rendue par la Commission de classification le 20 décembre 2013. Son recours fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour dans le dossier AF.2014.0004.

Suite à son opposition contre le plan de quartier Montenailles, SI Montenailles SA conteste par recours la décision d'adoption du Conseil communal du 30 juin 2014 et la décision d'approbation préalable du département cantonal du 13 novembre 2014 (dossier AC.2014.0426) ainsi que la décision rendue sur cette même opposition par la Commission de classification du syndicat le 20 novembre 2014. Ce second recours contre la seconde décision de la commission de classification, enregistré dans le dossier AF.2014.0012, porte sur les mêmes points litigieux que le premier recours, dirigé contre la première décision de la Commission de classification, du 20 décembre 2013. Il y a donc lieu de le joindre au dossier AF.2014.0004, qui fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour.

3.                      Dans son recours du 22 décembre 2014, la recourante se plaint de ce qu'après la constitution du syndicat en 1982, ce n'est qu'en 1993 que le plan général d'affectation a colloqué ses parcelles en zone à bâtir et de ce que depuis lors, l'exigence d'une péréquation réelle et d'une planification spéciale suspend depuis plus de 20 ans l'utilisation de ses parcelles et vide sa propriété de sa substance en violation des art. 26 et 36 de la Constitution fédérale. Elle fait surtout valoir que si le Tribunal fédéral a pu considérer le remaniement à péréquation réelle du droit vaudois comme un exemple des institutions que les cantons peuvent adopter pour instaurer le régime de compensation prévu par l'art. 5 LAT, la nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er mai 2014, ne laisse plus subsister pour les cantons la possibilité de prévoir un autre système de compensation que le prélèvement d'une taxe de plus-value.

Ce grief ne concerne pas les décisions communale et cantonale relatives au plan de quartier Montenailles. Il est traité dans l'arrêt AF.2014.0004 de ce jour qui statue sur les recours de SI Montenailles SA contre les décisions de la Commission de classification.

4.                      Rappelant que les parcelles comprises dans le plan de quartier Montenailles sont situées en zone de verdure et d'habitat groupé selon le plan général d'affectation communal de 1993, la recourante pose la question de savoir si les terrains ont été affectés en zone à bâtir lors de l'entrée en vigueur du plan général d'affectation ou si cette zone doit en réalité être qualifiée de zone intermédiaire dont la destination sera définie par le plan de quartier. Faisant valoir que lorsque la possibilité de construire est soumise à l'élaboration d'une planification complète, la zone à occuper par plan spécial ne peut pas être assimilée à une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, elle conclut que les terrains du plan de quartier sont actuellement affectés en zone intermédiaire au sens de l'art. 51 LATC. Elle en déduit que le plan de quartier doit respecter les nouvelles restrictions applicables à l'extension des zones à bâtir en vertu des art. 15 et 38a LAT. Cette dernière disposition contient les dispositions transitoires de la modification de la LAT du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014; il en résulte que le canton doit adapter son plan directeur à la nouvelle loi (art. 8 et 8a al. 1 LAT) et que la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter tant que le plan directeur cantonal n'a pas été adapté.

La recourante perd de vue que l'adoption du plan de quartier Montenailles  n'est pas une procédure de planification complète puisque précisément, le périmètre du plan de quartier est déjà affecté en zone de verdure et d'habitat groupé avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 selon le plan général d'affectation de 1993. Cette affectation, de même que celle de tous les autres plans de quartier situés dans le périmètre du syndicat ainsi que l'attribution du degré de sensibilité au bruit, ont été adoptées précisément en vue de l'attribution de ces terrains comme zone à bâtir dans le cadre du remaniement parcellaire, dont l'art. 124 du règlement du plan général d'affectation de 1993 réserve l'achèvement.

Dans l'arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001, le Tribunal fédéral a jugé, au sujet du périmètre n° 18 "Montenailles", que selon la typologie du droit cantonal, les terrains "dont l'affectation sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier" font partie des zones intermédiaires (art. 51 al. 1 LATC), distinctes des zones à bâtir. L'estimation à 123 fr./m2 n'apparaissait donc pas justifiée par de nouvelles possibilités d'utilisation du terrain, mais seulement par l'expectative que des droits de bâtir y soient créés par un plan d'affectation futur.

Dans l'arrêt 1C_572/2008 du 28 septembre 2009 cité plus haut, le Tribunal fédéral a considéré, du point de vue de l'art. 16 de l'ordonnance sur la protection contre les rayons non ionisants (ORNI; RS 814.710) relatif à la délimitation de nouvelles zones à bâtir, que l'affectation du plan de quartier Valleyres à la zone à bâtir remonte au plan général d'affectation du 1993 (ATF 1C_572/2008 du 28 septembre 2009, consid. 5.2). Il doit en aller de même du plan de quartier voisin Montenailles, qui est également prévu par le plan général d'affectation de 1993.

Quoi qu'il en soit, le conseil communal et le département cantonal ont adopté et approuvé en 2006 les onze plans de quartier mis à l'enquête par l'autorité communale, dont le plan de quartier Montenailles. Les décisions relatives à ce plan-ci ont été annulées pour des motifs sans rapport avec l'affectation à la zone à bâtir, mais pour cause de violation de l'obligation de coordonner le plan d'affectation avec la répartition des nouveaux bien-fonds. Le plan de quartier Montenailles n'est pas une zone à bâtir nouvelle, postérieure au 1er mai 2014, parce que les autorités de planification et d'approbation compétentes ont adopté avant cette date, déjà, un plan de quartier de périmètre identique et, quant à la destination et à la densité des constructions prévues, semblable à celui présentement litigieux.

Est à cet égard sans pertinence l'évolution du périmètre compact de l'agglomération Lausanne–Morges (PALM), qui n'est pas un plan d'affectation et qui n'a pas (art. 31 al. 2 LATC) la force obligatoire qui revient au seul plan directeur cantonal (art. 31 al. 1 LATC). Ainsi, quoi qu'en dise la municipalité dans sa lettre du 16 septembre 2016, les "développement urbains", ou plus exactement l'entrée en vigueur des zones à bâtir à l'intérieur du périmètre du syndicat, est suspendue jusqu'à l'entrée en force du nouvel état en vertu de l'art. 124 du règlement communal (v. les arrêts cités plus haut). La date à laquelle la propriété des immeubles et les autres droits seront transférés des anciens sur les nouveaux biens-fonds sera fixée, en vertu de l'art. 68 de la loi sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), par le département cantonal. Ce même département est également compétent, selon l'art. 61a LATC, pour mettre en vigueur les plans d'affectation à l'issue de la procédure de recours. La compétence est donc exclusivement cantonale.

On observe au surplus que même dans les zones à bâtir où le règlement du plan général d'affectation de 1993 ne prévoit pas l'élaboration d'un plan de quartier obligatoire (comme le fait l'art. 4 du règlement pour les périmètres numérotés sur le plan général), la municipalité peut subordonner l'octroi d'un permis de construire à l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier (art. 2 al. 2 du règlement). Que la municipalité fasse usage de cette compétence n'aurait pas d'effet sur le caractère constructible de la zone.

Quant aux arrêts cités par le recourante, ils concernent des situations différentes. L'arrêt AC.2010.0298 du 15 mai 2012 (avec l'ATF correspondant 1C_310/2012 du 11 juin 2013) concerne une zone à occuper par plan de quartier dont le tribunal a jugé qu'elle ne pouvait pas être considérée comme probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir au sens de l'art. 15 LAT, le développement urbain n'étant pas clairement perceptible lors de son adoption. Quant à l'arrêt AC.2014.0189 du 27 janvier 2016, il concerne une des "zone d'attente" de Blonay dont le règlement communal précisait seulement qu'elles "pourront être classées en zone constructible"; surtout, le règlement communal soumettait expressément les "zones d'attente" au régime de l'art. 51 LATC régissant les zones intermédiaires, qui sont inconstructibles selon l'art. 51 al. 2 LATC.

Le plan de quartier Montenailles ne constituant pas une augmentation de la zone à bâtir, la disposition transitoire de l'art. 38a LAT ne trouve pas à s'appliquer.

5.                      Est également infondé l'argument de la recourante selon lequel la fiche A11 du plan directeur cantonal imposerait un coefficient d'utilisation du sol de 0,625. Le tribunal a déjà jugé, s'agissant du plan de quartier Valleyres, qu'il n'était pas possible de soutenir qu'une zone de villas serait préférable puisque le plan général d'affectation de 1993 fixait un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 et affectait le secteur à la zone de verdure et d'habitat groupé. Inversement, dès lors que le coefficient d'utilisation du sol de 0,4 est déjà fixé, il y a lieu de s'y tenir. C'est ce qu'expose le rapport 47 OAT de janvier 2014 du plan de quartier Montenailles. Cette situation, où une planification déjà arrêtée est maintenue pour ne pas remettre en cause l'équilibre de la péréquation réelle organisée par le syndicat, s'est déjà produite dans le syndicat de Bussigny-Ouest (AF.2011.0004, AF.2011.0005 et AF.2011.0006 du 11 novembre 2013). Le rapport 47 OAT de janvier 2014 du plan de quartier Montenailles ajoute qu'il serait peu réaliste de dépasser un indice de 0,4 dans ce plan de quartier compte tenu de sa topographie (pente importante, secteur compartimenté par l'aire forestière), de sa localisation à la lisière de la zone bâtie ainsi que de la présence de lignes électriques.

6.                      Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de la recourante. Les décisions attaquées sont maintenues. En tant que corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF) et à l'instar des communes, le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, représenté par un mandataire rémunéré, a droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 13 novembre 2014 et du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne du 30 juin 2014 (plan de quartier "Montenailles") sont maintenues.

III.                    Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    SI Montenailles SA doit au Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     SI Montenailles SA doit à la commune du Mont-sur-Lausanne la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2016

 

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.