TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2015  

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur

 

Recourants

1.

Romain CARNAL, à Villars-le-Terroir, représenté par Raymond-André ROSSEL, à Villars-Tiercelin, 

 

 

2.

Patricia CARNAL, à Villars-le-Terroir, représentée par Raymond-André ROSSEL, à Villars-Tiercelin, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echallens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Jean-Marc REYMOND,  à Echallens, 

 

 

2.

Myriam REYMOND, à Echallens,   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Romain et Patricia CARNAL c/ décision de la Municipalité d'Echallens du 2 décembre 2014 (construction d'un couvert sur la parcelle n° 1334 d'Echallens, Chemin de la Fontaine 114)

 

Vu les faits suivants

A.                                Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond sont copropriétaires de la parcelle n° 1334 de la Commune d'Echallens, d’une surface de 220 m², qui supporte un bâtiment d’habitation. Devant le bâtiment se trouve une surface dallée d’environ 25 m² prolongée par un jardin. La parcelle n° 1334 se trouve dans le périmètre du plan de quartier « Rosset 2 » approuvé par le Conseil d’Etat le 29 février 1980 (ci-après : le plan de quartier).

B.                               Myriam et Jean-Marc Reymond (ci-après : les constructeurs) ont mis à l’enquête publique du 23 août 2014 au 21 septembre 2014 la construction d’un couvert pour leur terrasse. Le projet se présente sous la forme d’un toit vitré partant de la façade de la maison, doté d’une légère pente et supporté à l’aval par quatre piliers métalliques. Le couvert projeté a une longueur de 6 m, une profondeur de 3 m 50 et une hauteur sous chevrons de 2 m 70 à son point le plus haut et de 2 m à son point le plus bas. Sous la rubrique « demande de dérogation », la demande de permis de construire mentionnait :  PQ « Rosset 2 » distance à la limite et demande d’application des art. 3.4 du RPQ et 5. 7 du RATC.

Myriam et Jean-Marc Reymond avaient préalablement présenté à la Municipalité d’Echallens (ci-après : la municipalité) un projet de véranda puis un projet de pergola couverte, qui n’avaient pas été autorisés.

C.                               Le projet a suscité une opposition formulée par Patricia Carnal et Romain Carnal le 16 septembre 2014. Cette opposition incluait un rapport établi par Raymond-André Rossel, ingénieur HES en géomatique, consultant en améliorations foncières et en développement territorial. Patricia et Romain Carnal sont copropriétaires de la parcelle n° 1333 de la Commune d'Echallens jouxtant la parcelle n° 1334 au nord-est. La parcelle n° 1333 supporte une maison qui est contiguë avec celle sise sur la parcelle n° 1334. Les terrasses et les jardins des deux maisons sont également contigus.

A la requête de la municipalité, les constructeurs se sont déterminés le 1er octobre 2014 sur l’opposition de leurs voisins.

D.                               Par décision du 3 novembre 2014, notifiée à Patricia Carnal et Romain Carnal le 2 décembre 2014, la municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire.

E.                               Par acte du 30 décembre 2014, Patricia Carnal et Romain Carnal ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l’annulation de la décision municipale du 3 novembre 2014 et à ce que le permis de construire ne soit pas délivré. Les constructeurs ont déposé des observations le 20 janvier 2015. La municipalité a déposé sa réponse le 28 janvier 2015. Elle conclut au rejet du recours. Les recourants, la municipalité et les constructeurs ont déposé des observations complémentaires. Les recourants ont déposé spontanément des déterminations finales.

Le tribunal a tenu audience le 22 mai 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"La séance est ouverte à 09:30 sur la parcelle no 1334 de la commune d'Echallens, propriété des constructeurs.

Se présentent:

-    Romain Carnal et Patricia Carnal, recourants, assistés de Raymond-André Rossel, ingénieur HES en géomatique;

-    Pour la municipalité d'Echallens: Jean-Luc Grillon, conseiller municipal, et Charles Wernuss, chef de secteur police des constructions, assistés de Maître Jacques Haldy, avocat;

-    Jean-Marc Reymond et Myriam Reymond, constructeurs.

Sur question du président, les constructeurs indiquent que la surface dallée de leur terrasse fait 7 m par 3,5 m. Le couvert projeté a une longueur de 6 m, une profondeur de 3,5 m et une hauteur de 2,7 m. Selon Raymond-André Rossel, cette dernière mesure concerne la hauteur intérieure, la hauteur extérieure faisant une vingtaine de centimètres de plus.

Les personnes présentes discutent des projets antérieurs de véranda et pergola des constructeurs ainsi que des procédures correspondantes. Charles Wernuss explique que la municipalité accepte en principe de tels projets sans mise à l'enquête publique lorsque les voisins donnent leur accord. Il s'agit d'une pratique en marge de la loi. A défaut d'accord des voisins, la voie de la mise à l'enquête publique demeure ouverte.

Les personnes présentes discutent de l'articulation des dispositions légales et réglementaires entrant en considération. Sur question du président, le représentant de la municipalité confirme que celle-ci a initialement examiné la problématique sous l'angle de l'art. 5.7 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RC). Maître Haldy ajoute qu'un raisonnement basé sur l'art. 5.6 RC aboutit à un résultat identique. Il estime que le couvert projeté ne constitue pas une extension de la maison. Les recourants sont pour leur part d'avis qu'il s'agit d'une dépendance. Cette notion étant "contextuelle" et, compte tenu de "l'approche architecturale" du plan de quartier, il serait selon eux insensé d'autoriser la construction de dépendances de 50 m2 sans exiger le respect de la distance à la limite. 

Les constructeurs font remarquer qu'il y a plusieurs vérandas et couverts dans le quartier. Ils sont actuellement aveuglés par le soleil lorsqu'ils mangent sur leur terrasse. La réalisation du couvert projeté les en protègera. Ils pourront notamment descendre un store à la verticale, sur le côté nord-ouest du couvert. Sur question du président, les recourants répondent qu'ils ne verront pas la toile verticale précitée.

La Cour et les personnes présentes se rendent sur la parcelle de tiers, sise au chemin de la Fontaine 103, afin d'y observer le couvert existant. Les constructeurs expliquent que le couvert qu'ils projettent sera identique à celui-là, les piliers étant cependant au nombre de quatre et non de trois. Sur question du président, ils indiquent que les piliers sont nécessaires pour éviter la prise au vent. Les recourants estiment que la situation des voisins directs du couvert érigé au chemin de la Fontaine 103 n'est pas comparable à la leur, l'orientation n'étant pas la même. Maître Haldy précise que les voisins en question ont donné leur accord à la réalisation du couvet précité.

La Cour et les personnes présentes se rendent sur la terrasse des recourants. Ceux-ci considèrent que la réalisation du projet des constructeurs "coupera" leur maison de la lumière, alors même qu'elle se trouve déjà "dans un petit trou". Ils n'infligeraient jamais cela à leurs voisins, même s'ils en avaient le droit. Les constructeurs sont d'avis que c'est le balcon des recourants qui leur fait de l'ombre. Ils indiquent en outre que le store en toile actuel a presque les mêmes dimensions que le futur couvert. Sur demande du président, les constructeurs descendent le store précité. Les recourants déclarent avoir accepté son installation car il n'est déployé qu'en été. Le couvert sera en revanche permanent et plus proche de leur propriété, soit à quelque 50 cm. Ils ajoutent que si l'armoire des constructeurs située contre la paroi séparant leur parcelle de celle de ces derniers avait été plus haute, ils s'en seraient plaint. Maître Haldy rappelle qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts.

Les parties discutent de la possibilité de régler le litige à l'amiable, sans y parvenir.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 10:02."

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent une motivation insuffisante de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne les dérogations qui auraient été octroyées.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, la municipalité a indiqué dans la décision attaquée les dispositions sur lesquelles elle s’est fondée pour délivrer le permis de construire, à savoir les articles 3.4 du règlement du plan de quartier (ci-après : RPQ) et 5.7 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RC). Elle a également précisé qu’elle assimilait la construction litigieuse à une dépendance au sens de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Ces indications figurant dans la décision attaquée étaient suffisantes pour comprendre pour quels motifs le permis de construire avait été délivré. Partant, le grief relatif à l’insuffisance de motivation de la décision n’est pas fondé.

2.                                a) Le projet litigieux doit s’implanter dans l’aire constructible B du plan de quartier. Selon l’art. 2.2 RPQ, cette aire est destinée à accueillir des garages et dépendances représentant au maximum une superficie totale de 60 m² par parcelle.

L’art. 3.3 RPQ prescrit des distances minima entre bâtiment et limite de propriété et entre deux bâtiments sis sur la même propriété. Ces distances, qui s’appliquent notamment dans l’aire constructible B, ne sont pas respectées en l’espèce. Cette situation doit notamment être examinée au regard de l’art. 3.4 RPQ qui prévoit que "les dispositions ordinaires qui régissent l’implantation des bâtiments dans les zones de non bâtir sont réservées".

b) aa) Il convient de déterminer en premier lieu ce qu’il faut comprendre par "dispositions ordinaires qui régissent l’implantation des bâtiments dans les zones de non bâtir" au sens de l’art. 3.4 RPQ. La municipalité soutient que cette disposition renvoie à l’art. 5.6 RC. Les recourants soutiennent pour leur part que c’est l’art. 39 RLATC qui s’applique.

bb) L'art. 39 RLATC, qui régit les dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur suivante:

"Art. 39   Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 4a; AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).

cc) A la lecture de la décision attaquée, on constate que la municipalité semble dans un premier temps avoir considéré qu’on se trouvait en présence d’une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC. Dans la réponse au recours, elle a effectué un raisonnement différent en faisant valoir que l’art. 3.4 RPQ renvoie non pas à l’art. 39 RLATC mais à l’art. 5.6 RC. Elle relève sur ce point que le règlement communal général sur les constructions contient une disposition spécifique qui s’applique de préférence à l’art. 39 RLATC.

Vu le texte de l’art. 39 al. 1 RLATC et la jurisprudence rappelée ci-dessus, le raisonnement fait par la municipalité dans sa réponse au recours est correct. Peu importe que la municipalité ait mentionné l’art. 39 RLATC dans la décision attaquée puisque le tribunal applique le droit d’office, ce qui implique qu’il n’est pas lié par la motivation de la décision attaquée qu’il peut librement revoir (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000 p. 430).

c) aa) Vu ce qui précède, il convient d’examiner le projet au regard de l’art. 5.6 RC, qui prévoit ce qui suit :

"La municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir entre deux bâtiments ou le long de la limite de propriété, de petits bâtiments de moins de 50 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol, d'une hauteur de 3.00 m maximum à la sablière. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénient majeur pour le voisinage."

bb) A priori, le couvert projeté ne saurait être considéré comme un "petit bâtiment" au sens de l’art. 5.6 RC. De fait, il s'agit plutôt d'un avant-corps que d’une dépendance régie par l’art. 5.6 RC (comme on le verra plus loin, le couvert litigieux peut également être considéré comme un élément assimilable à un aménagement extérieur). La Commission cantonale de recours en matière de constructions avait en effet jugé que n’était pas une dépendance mais un avant-corps de la maison une terrasse reliée à une villa par une porte fenêtre et couverte par une dalle en béton (cf. RDAF 1965 p. 265). De même, avait été considérée comme un avant-corps une marquise de grande importance, destinée à couvrir un emplacement aménagé en contrebas du terrain naturel (RDAF 1967 p. 337).

cc) Vu ce qui précède, c'est à tort que la municipalité a autorisé l'installation litigieuse en application de l'art. 5.6 RC.

3.                                Dans la décision attaquée, la municipalité invoque également une disposition figurant dans le règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions, soit l’art. 5.7 RC. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée précise que cette disposition trouve application en vertu de l’art. 1.1 RPQ.

a) L’art. 5.7 RC a la teneur suivante :

"Les parties de bâtiments non fermées, par exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle.

La municipalité peut également autoriser, à titre précaire et moyennant convention inscrite au Registre foncier, que les parties saillantes de bâtiments, par exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent sur le domaine public pour autant que l'usage de cette surface n'en soit pas réduit."

L’art. 1.1 RPQ prévoit que les dispositions ordinaires du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, zone de villa, sont applicables sous réserve des différentes règles figurant dans le RPQ. Ces dernières portent sur la destination des bâtiments (ch. 2), l’implantation (ch. 3), la hauteur (ch. 4), l’architecture (ch. 5), la zone de verdure (ch. 6) et les circulations et le stationnement (ch. 7). Sous ch. 8, figurent quelques dispositions finales, donnant notamment la faculté à la municipalité de refuser un permis de construire pour des raisons d’esthétique ou d’atteinte à l’harmonie du quartier.

b) Même si le RPQ constitue une réglementation assez détaillée et complète, on peut admettre qu'il ne régit pas les installations telles que celle qui est ici en cause. Partant, on peut appliquer l'art. 5.7 RC, par renvoi de l'art. 1.1 RPQ. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, vu le type d'installation en cause - notamment le fait qu'il s'agit d'une construction légère qui n'est pas fermée -, on ne saurait considérer que l'application de l'art. 5.7 RC est susceptible de poser problème au regard des objectifs du plan de quartier dont ils font état, notamment en matière d'unité architecturale.

c) aa) L'installation litigieuse est un store qui présente la particularité d'avoir une structure fixe, ceci pour des raisons de praticité. Sa fonction est de protéger la terrasse de la pluie et du soleil. A cet égard, elle peut être considérée comme une "construction assimilable à un aménagement extérieur" au sens de l'art. 5.7 RC. Ceci implique qu'elle ne peut en aucun cas devenir une structure fermée. Dans cette hypothèse, on serait en effet en présence d'un agrandissement de la maison et non plus d'un aménagement extérieur. En l'état, il n'y a toutefois pas lieu de faire de procès d’intention aux constructeurs sur ce point.

bb) Pour que l'installation litigieuse puisse être autorisée en tant que "construction assimilable à un aménagement extérieur" au sens de l'art. 5.7 RC, il est nécessaire que ses dimensions correspondent à celle d'un store. A cet égard, la construction autorisée pose problème dès lors que sa profondeur de 3 m 50 dépasse manifestement les dimensions usuelles d'un store. Cette profondeur de 3 m 50 pose également un problème de proportion avec la maison, dont la profondeur est limitée à 8 m. Dans ces conditions, une autorisation délivrée en application de l'art. 5.7 RC implique que la profondeur du couvert soit diminuée. Tout bien considéré, le tribunal estime que cette profondeur doit être ramenée à 3 m, la décision attaquée étant réformée dans cette mesure (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

4.                                Le recours doit ainsi être partiellement admis. Vu le sort du recours, les frais seront partagés entre les constructeurs et les recourants. Les constructeurs verseront également des dépens réduits aux recourants. Compte tenu des circonstances, la commune d'Echallens n'a pas droit à des dépens.

                  

                  


Par ces motifs
 
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Echallens du 2 décembre 2014 est réformée en ce sens que la profondeur de l'installation autorisée est limitée à 3 m.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Patricia Carnal et Romain Carnal, solidairement entre eux.

V.                                Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond, débiteurs solidaires, verseront à Patricia Carnal et Romain Carnal une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 juillet 2015

 

                                                          Le président:                                      


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en mati¿e de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.