TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2015  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge;
 M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

Ernst GÜTTINGER, à Ferreyres

 

 

2.

Marlies GÜTTINGER, à Ferreyres

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Ferreyres

  

 

 

Recours Ernst et Marlies GÜTTINGER c/ décision de la Municipalité de Ferreyres du 5 décembre 2014 (ordonnant l'évacuation des déchets stockés sur la parcelle n° 95)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ernst et Marlies Güttinger sont propriétaires de plusieurs parcelles de la Commune de Ferreyres, au nombre desquelles figure notamment la parcelle n° 95, d'une surface de 32'429 m2.

B.                               Ernst et Marlies Güttinger ont fait l'objet, ces dernières années, de diverses demandes et décisions de la part de la Municipalité de Ferreyres (ci-après: la Municipalité) s'agissant de l'ordre sur leurs parcelles et de l'entretien de celles-ci.

Marlies Güttinger a en outre été dénoncée par la Municipalité auprès de la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et rural, en raison de dépôts de fumier. Il s'en est suivi des visites de l'exploitation par cette autorité et des demandes de régularisation de la situation.

S'agissant spécifiquement de la parcelle n° 95, la Municipalité a notamment ordonné à Ernst et Marlies Güttinger, par décision du 14 mars 2014, de ranger les divers objets autres que les machines utilisées pour l'activité horticole, si possible hors de la vue du public.

Ultérieurement, le 18 novembre 2014, une visite de cette parcelle s'est déroulée en présence de représentants de la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et rural et de la Municipalité.

A la suite de cette visite, par décision du 5 décembre 2014, la Municipalité a ordonné l'évacuation et l'élimination des déchets entreposés sur la parcelle n° 95, fixant à cet effet à Ernst et Marlies Güttinger un délai au 8 janvier 2015. Cette décision était libellée de la manière suivante:

"Lors de la visite du 18 novembre 2014 [...], nous avons constaté que divers déchets étaient entreposés sur votre parcelle n° 95, à même le sol ou dans des conteneurs. Il s'agit notamment de déchets calcinés provenant de l'incendie de la ferme Magnenat, survenu en juillet 2013 (divers matériaux calcinés, déchets inertes, des déchets d'amiante comme confirmé par M. Pascal Güttinger à Mme Villard-de-Bocey lors de ladite visite, pneus, bâches, etc.). Ce genre de dépôt contrevient au cadre légal et ne peut être toléré.

Par conséquent, en application de la loi cantonale sur la gestion des déchets et son règlement d'application (art. 13 LGD et art. 30 RLGD), nous vous prions d'évacuer et d'éliminer tous les déchets entreposés sur votre parcelle, selon les directives en vigueur pour chaque catégorie de déchets. Les bons de livraison pour les déchets non soumis à contrôle et les documents de suivi pour les déchets spéciaux devront nous être transmis par vos soins à titre de preuve de l'élimination correcte desdits déchets. Nous vous accordons un délai au 8 janvier 2015.

[...]"

C.                               Le 5 janvier 2015, Ernst et Marlies Güttinger ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont contesté le délai imposé, la manière dont cette décision leur avait été communiquée et ils ont invoqué l'inégalité de traitement.

La Municipalité a transmis sa réponse au recours le 13 février 2015.

Les recourants et la Municipalité se sont par la suite encore déterminés le 9 mars 2015, respectivement le 25 mars 2015.

D.                               Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel / Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD)

b) A teneur de la décision attaquée, la Municipalité a ordonné l'évacuation et l'élimination des déchets entreposés sur la parcelle n° 95, propriété des recourants, leur impartissant à cet effet un délai au 8 janvier 2015. Seuls les griefs concernant l'évacuation de ces déchets et les modalités imposées par la Municipalité à cet égard sont donc recevables.

Les arguments des parties relatifs au carnet des champs, aux dépôts de fumier, aux dépôts de machines, aux constructions illégales en zone agricole ou encore aux conditions de permis de construire non respectées excèdent en revanche l'objet du présent litige et n'ont pas à être examinés par la Cour de céans. Ils sont, partant, irrecevables.

2.                                Les recourants critiquent la manière dont la décision attaquée leur a été communiquée. Ils reprochent à la Municipalité de procéder systématiquement par écrit à leur égard.

a) Conformément à l'art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est écrite. D'après l'art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).

b) En l'espèce, la communication de la décision litigieuse aux recourants par écrit, sous pli recommandé, est conforme aux dispositions précitées et ne prête pas le flanc à la critique.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.                                Sur le fond, les recourants se limitent à contester le délai qui leur a été imparti par la Municipalité pour évacuer les déchets entreposés sur leur parcelle n° 95. Ils ne remettent en revanche pas en question le principe de l'évacuation de ceux-ci.

a) S'agissant de l'évacuation de déchets, l'art. 13 al. 1 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11) interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. En application de l'art. 30 al. 1 du règlement du 20 février 2008 d'application de la LGD (RLDG; RSV 841.11.1), les communes surveillent leur territoire pour constater les situations illégales, en particulier les dépôts illicites et les feux de déchets. Elles font rétablir l’ordre conformément à la loi. La Municipalité est donc compétente pour prononcer l'ordre d'évacuation litigieux.

b) Concernant spécifiquement le délai imparti au 8 janvier 2015, les recourants font valoir qu'il n'était pas adapté au contexte, en l'absence de risque de pollution. Ils ajoutent que ce délai tombait durant les fêtes de fin d'année, soit une période pendant laquelle ni les entreprises de transport, ni l'entreprise de recyclage ni les employés ne travaillent.

Il convient de relever tout d'abord que si l'absence de risque de pollution n'impose pas d'agir dans l'urgence, elle ne permet pas pour autant de justifier que l'évacuation de déchets et leur élimination puisse être différées à la convenance des intéressés. De plus, si les recourants semblent soutenir qu'il n'était pas possible de se conformer à l'ordre donné par la Municipalité en raison des fêtes de fin d'année et des congés respectifs des différents intervenants, ils ne l'établissent nullement. Ils n'allèguent ni ne démontrent en effet avoir tenté d'organiser, en vain, l'élimination des déchets stockés sur leur parcelle durant cette période. Quoi qu'il en soit, la période des fêtes de fin d'année est aujourd'hui échue, de sorte qu'il est douteux que ce grief conserve encore un objet. Quoi qu'il en soit, les recourants n'allèguent pas que l'évacuation nécessiterait plus de temps que le délai d'un mois ordonné initialement par la Municipalité.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                                Les recourants invoquent une inégalité de traitement, en ce sens que des déchets seraient entreposés sur d'autres parcelles de la Commune de Ferreyres, dont les propriétaires bénéficieraient d'une plus grande mansuétude de la part de l'autorité. Aucun d'entre eux ne se serait vu imposer de délai ni n'aurait à ce jour mis en ordre sa parcelle.

a) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010 consid. 5.1; ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.).

b) En l'occurrence, la Municipalité a expliqué qu'un autre exploitant avait été interpellé à la même période que les recourants, oralement dans un premier temps, et qu'il bénéficierait de la même patience que celle accordée aux recourants, précisément par souci d'équité. L'autorité intimée conteste ainsi agir de manière différenciée, sous réserve de circonstances justifiant un traitement différent.  Il résulte ainsi de la réponse de la Municipalité que cette autorité entend faire respecter la réglementation en la matière de façon équitable. A cela s'ajoute que le fait d'imposer des délais différents, en fonction par exemple des particularités de chaque situation et du type de déchets à éliminer, ne viole pas encore le principe d'égalité de traitement. Les recourants n'ayant pas établi l'existence d'une telle violation en l'espèce, ce grief doit être rejeté.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision de l'autorité intimée du 5 décembre 2014. Le délai fixé dans cette décision par l'autorité étant échu, un nouveau délai d'un mois dès notification du présent arrêt est imparti aux recourants pour se conformer à dite décision. Par ailleurs, vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants et il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Ferreyres du 5 décembre 2014 est confirmée.

III.                                Un nouveau délai d'un mois dès notification du présent arrêt est imparti à Ernst et Marlies Güttinger pour se conformer à dite décision.

IV.                              L'émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Ernst et Marlies Güttinger, débiteurs solidaires.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.