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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marletaz et M. Antoine Thelin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Fondation de la Maison de retraite de Burier, à Clarens, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Fondation de la Maison de retraite de Burier c/ décision de la Municipalité de Montreux du 2 décembre 2014 (condition liée au permis de construire n° 11040 délivré le 2 décembre 2014) |
Vu les faits suivants
A. La Fondation de la Maison de retraite de Burier est une fondation d'intérêt public dont le siège est à Montreux. Elle est propriétaire de la parcelle n° 1240 de la Commune de Montreux, sur laquelle sont érigés actuellement divers bâtiments servant à l'exploitation d'un EMS d'intérêt public. Il ressort du registre foncier et du plan cadastral que dite parcelle supporte dans sa partie nord une partie d'une route publique et du trottoir adjacent, deux servitudes de passage public étant inscrites au registre foncier en faveur de la Commune de Montreux (servitudes 296'561 et 296'562)
B. Un projet d'agrandissement de l'EMS a été mis à l'enquête publique du 21 juin au 21 juillet 2014.
C. Le 2 décembre 2014, la Municipalité de Montreux a délivré le permis de construire requis pour l'extension et la transformation de l'EMS situé sur la parcelle n° 1240 de Montreux, propriété de la Fondation de la Maison de retraite de Burier. Le permis de construire prévoit à titre de condition la cession gratuite à la Commune de Montreux de l'assiette des servitudes 296'561 et 296'562 correspondant à un trottoir et à une partie de la chaussée d'un tronçon de l'avenue des Bosquets-de-Julie.
D. Par acte du 8 janvier 2015, la Fondation de la Maison de retraite de Burier (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal visant exclusivement à mettre en cause la validité de la condition précitée. Elle conclut à la levée de l'effet suspensif ainsi qu'à l'admission du recours sur le fond et à l'annulation partielle, respectivement la réforme, du permis de construire délivré en ce sens que la condition de la cession gratuite à la Commune de Montreux de l'assiette des servitudes 296'561 et 296'562 correspondant à un trottoir et à une partie de la chaussée d'un tronçon de l'avenue des Bosquets-de-Julie est supprimée. Elle estime qu'il s'agit d'une condition illicite, qui ne trouve aucun fondement légal et ne respecte pas le principe de proportionnalité.
E. La Municipalité de Montreux (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 18 mars 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que l'utilité des servitudes est indiscutable, que la recourante pourrait dans le futur vouloir privatiser son terrain, que la cession de l'assiette des servitudes au domaine public peut par conséquent sauvegarder un usage adapté de la route des Bosquets et qu'elle est l'occasion "de faire correspondre la situation foncière à l'état des lieux, sans recours à des moyens relevant du droit privé". L'autorité intimée a déclaré s'en remettre à justice pour ce qui concernait la levée de l'effet suspensif.
F. Par décision du 20 mars 2015, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, considérant que l'agrandissement de l'EMS répondait à un intérêt public, que, vu l'objet du litige limité à la condition relative à la cession gratuite des servitudes 296'561 et 296'562, il n'existait aucun motif d'empêcher la réalisation des travaux pendant la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et que la Municipalité de Montreux ne s'opposait pas à la levée de l'effet suspensif.
G. La recourante a produit des déterminations complémentaires le 13 avril 2015. En réponse au risque de privatisation évoqué par l'autorité intimée, elle relève que l'existence des servitudes l'empêche précisément de privatiser son terrain. Elle conteste également l'argument selon lequel il s'agit "de faire correspondre la situation foncière à l'état des lieux", vu que la situation foncière correspond exactement à l'état des lieux. A son avis, rien ne permet à l'autorité intimée d'exiger la pleine et entière propriété de la surface concernée, sauf à passer par la procédure d'expropriation.
H. Le 30 avril 2015, l'autorité a informé le tribunal de ce qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des féries judiciaires, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
2. a) Le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi (RDAF 1998 I p. 211; AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 93). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor/Poltier, op. cit., p. 93).
Depuis l'entrée en vigueur le 17 janvier 1996 de l'art. 85 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dans sa nouvelle teneur, la municipalité peut également assortir le permis de construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une dérogation. La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité (v. arrêts AC.2007.0033 du 9 novembre 2007; AC.2002.0152 du 2 avril 2003; AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998). L'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, op. cit., p. 182 ss). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (AC.2009.0194 du 16 mars 2010 et références citées; AC.2007.0077 du 14 juillet 2008). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier), mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; cf. aussi AC.1998.0220 consid. 3b ou une condition selon laquelle la rénovation des cuisines et des salles de bain peut se faire uniquement au changement de locataire, pour éviter une hausse de loyer, AC.2009.0035 du 31 août 2010 consid. 3, ou encore l'exigence d'une toiture végétalisée pour un garage considérée comme non conforme au principe de la proportionnalité, AC.2010.0153 du 8 mars 2011).
b) En l'espèce, est litigieuse la condition posée à la délivrance du permis de construire impliquant "la cession gratuite à la Commune de Montreux de l'assiette des servitudes 296'561 et 296'562 correspondant à un trottoir et à une partie de la chaussée d'un tronçon de l'avenue des Bosquets-de-Julie". Force est de constater que cette condition ne correspond à aucun des cas de figure exposés ci-dessus. D'une part, la loi ne prévoit pas que l'autorité puisse assortir un permis de construire de l'obligation de céder gratuitement un part de bien-fonds. D'autre part, cette condition n'a pas pour but de préciser le contenu d'une obligation principale posée par la loi. Enfin, on ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse dans laquelle la municipalité peut assortir le permis de construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une dérogation. Certes, le projet en cause comporte une demande de dérogation. Toutefois, il s'agit d'une dérogation à l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) et à l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) dont il n'est nullement invoqué qu'elle se trouverait en rapport avec l'assiette des servitudes dont la cession est demandée.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimé ne pouvait pas, en vertu du principe de la légalité, imposer à la recourante la cession gratuite de l'assiette des servitudes 296'561 et 296'562 dans le cadre de la procédure de construire.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la Municipalité de Montreux du 2 décembre 2014 réformée en ce sens que la condition de la cession gratuite à la Commune de Montreux de l'assiette des servitudes 296'561 et 296'562 correspondant à un trottoir et à une partie de la chaussée d'un tronçon de l'avenue des Bosquets-de-Julie est supprimée. La décision est confirmée pour le surplus. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se verra allouer une indemnité de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 2 décembre 2014 est réformée en ce sens que la condition de la cession gratuite à la Commune de Montreux de l'assiette des servitudes 296'561 et 296'562 correspondant à un trottoir et à une partie de la chaussée d'un tronçon de l'avenue des Bosquets-de-Julie est supprimée. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. La Commune de Montreux versera à la Fondation de la Maison de retraite de Burier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.