TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

Office fédéral du développement territorial ARE, à Berne,

  

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement, Secrétariat général, représentée par le Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

 

2.

Conseil Communal de Coppet, représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

Esther DUVILLARD, à Coppet, représentée par Me Isabelle JAQUES, avocate, à Lausanne,  

 Me   

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Office fédéral du développement territorial ARE c/ décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 31 octobre 2014, et du Conseil Communal de Coppet, du 11 juin 2014 (approbation du plan d'affectation "Au Chaucey", Commune de Coppet)

 

Vu les faits suivants

A.                     La Commune de Coppet est inscrite dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS; OISOS: RS 451.12) en tant que petite ville d'importance nationale à protéger. Le 23 février 2011, le Service du développement territorial (SDT) a approuvé la qualification de Centre régional de la Commune. Selon le périmètre du centre approuvé à cette occasion, le secteur sis au Nord du bourg et du Château de Coppet, au lieu-dit "A La Doye", comporte une zone d'utilité publique incluant les parcelles nos 115, 116, 117, 118 et 1212, propriété de la Commune. Esther Duvillard est propriétaire des parcelles voisines nos 1213 et 10, sises aux lieux dits "A la Doye" et "Au Chaucey". La première a une surface de 2'111 m2, et la seconde, une surface de 45'149 m2 à teneur du registre foncier. Ces parcelles sont colloquées en zone d'utilité publique (au Nord-Ouest), zone intermédiaire (au Nord-Est et au centre) et zone d'ancienne ville (au Sud-Est). La parcelle n° 10 comporte encore une aire forestière dans sa partie Sud-Ouest.

B.                     En 2004, la Fondation Pierre et Esther Duvillard a été constituée en vue de construire des logements à loyer modique pour des personnes n'ayant comme unique ressource que l'AVS ou l'AI. L'emplacement de ces constructions est prévu sur la parcelle n° 10 précitée, en zone intermédiaire. Un changement d'affectation s'avérant nécessaire, des discussions ont été entreprises entre les représentants de la fondation et les autorités communales et cantonales en vue de l'élaboration d'un plan partiel d'affectation. Dans ce contexte, la Commune souhaitait également permettre à l'établissement scolaire sis dans la zone d'utilité publique voisine d'étendre ses infrastructures, par la construction de nouveaux bâtiments par exemple, et de permettre la construction d'un parking collectif souterrain répondant aux besoins en places de stationnement pour les enseignants, pour la fondation précitée ainsi que pour assainir les problèmes de stationnement dans le bourg de Coppet. A cet effet, un transfert parcellaire était notamment envisagé entre la fondation et la commune, ainsi que la constitution d'un droit distinct et permanent sur une partie de la parcelle n° 10, en vue de la construction d'un parking souterrain.

C.                     Les 31 mai 2012 et 16 mai 2013, le Service du développement territorial (SDT) a pris position, dans le cadre de l'examen préalable du projet, sur la question des surfaces d'assolement concernées et sur le bilan des réserves à bâtir. Se référant au Service de l'agriculture (SAGR), le SDT a indiqué, en 2013, qu'une partie des surfaces inventoriées en surfaces d'assolement n'avait pas d'intérêt productif agricole majeur, que leur forme était impropre à une exploitation agricole rationnelle et que leur utilité est celle de place de retournement des machines agricoles en fin de lignes. En conséquence, ces surfaces pouvaient être soustraites du quota des SDA sans compensation, car leur classement en SDA n'était pas justifié.

Le SDT a également pris position à cette occasion sur le principe d'une superposition de zones, s'agissant du parking souterrain qui était envisagé en zone d'installation publique, en-dessous d'une zone agricole. Sur ce point, le SDT a indiqué ce qui suit:

"Superposition de zones et marge cantonale

L'emprise sur le parking souterrain public pourrait être prise sur la marge cantonale, vu qu'il s'agit de créer une zone d'installation publique destinée à la population de Coppet prioritairement. Ce projet d'intérêt public permettant au bourg de se libérer en surface de places de stationnement justifierait l'utilisation de la marge cantonale. Toutefois, une demande écrite et argumentée doit être adressée au SDT et SAGR pour que ces services cantonaux se prononcent formellement.

Suite à l'analyse de la superposition de diverses zones, le SDT ne peut pas entrer en matière pour affecter la partie supérieure à la zone agricole et la partie inférieure à la zone d'installation publique. La superposition de zone peut intervenir uniquement entre deux zones à bâtir, selon l'art. 48 LATC.

Malgré la profondeur des couches de terre qui pourraient être déposées sur la surface du parking souterrain, la qualité de la terre ne serait plus équivalente à celle d'une SDA. En effet, le sol ne respecterait pas les critères pédologiques nécessaires pour être défini comme SDA.

Comme échangé lors de nos différents entretiens, nous pensons que la zone de site construit protégé sur toute la partie sud de la parcelle n° 10 serait une bonne solution pour la préservation de ce secteur inconstructible."

D.                     Le 16 mai 2013, le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) s'est déterminé sur la zone de site construit protégé envisagée et sur les extensions possibles de la surface bâtie.

E.                     Le 12 novembre 2013, le Bureau d'architectes et urbanistes Plarel (ci-après le "Bureau Plarel") a élaboré un rapport d'aménagement conformément à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1 [ci-après le "Rapport 47 OAT"]). En page 33 de ce rapport figure une illustration photographique des emprises prévues sur les SDA. La première illustration délimite la zone intermédiaire actuelle de la parcelle n° 10, d'une surface de 19'191 m2, entièrement inventoriée en tant que surface d'assolement. La seconde illustration opère un découpage de la parcelle n° 10 en 5 secteurs: le secteur 5, au Nord-Est, est un secteur actuellement en zone d'utilité publique qui passerait en zone agricole, permettant une compensation des SDA de 5'849 m2. Le secteur 3 qui suit immédiatement le secteur 5 précité, comporte une surface de 5'619 m2, destiné à passer de la zone intermédiaire à la zone d'habitation de moyenne densité. Le secteur 4 constitue une bande de terre de 1'830 m2 sis au Nord-Ouest de la parcelle. Ce secteur passerait de la zone intermédiaire à celle de site construit protégé. Le secteur 2, au centre, d'une surface de 7'751 m2, passerait également à la zone de site construit protégé. Dans la mesure où sa forme en "U" et son utilité sont considérées comme inadéquates à la fonction d'une surface d'assolement, une compensation n'est pas considérée comme nécessaire. Enfin, le secteur 1, au Sud-Est de la parcelle, d'une surface de 3'991 m2, passe de la zone intermédiaire en zone de site construit protégé. Le terrain étant ici bâti et aménagé en nature de cour et de jardin, il n'y aurait pas non plus lieu de compenser des surfaces d'assolement. Cette illustration retient en définitive que les SDA des secteurs 1 et 2, soit une surface de 11'742 m2 (3'991 m2 et 7'751 m2) ne nécessitent pas de compensation. Doivent en revanche être compensées les SDA soustraites dans les secteurs 3 et 4, soit 7'449 m2 (5'619 m2 et 1830 m2). Cette compensation est possible avec la surface du secteur 5 (5'849 m2), ce qui laisse une emprise de 1'600 m2 à compenser (7'449 m2 – 5'849 m2). Constatant que la Commune de Coppet ne dispose pas de secteurs potentiels pour compenser cette emprise sur les SDA, et que les communes voisines ont confirmé ne pas disposer de possibilités de compensation, le Rapport 47 OAT conclut que la planification étant sise à l'intérieur du périmètre du centre régional de Coppet, le projet fait partie d'un développement qui va dans le sens d'un intérêt régional prépondérant. Une demande formelle d'emprise sur le quota cantonal de 0,16 ha sera donc faite.

F.                     Le Plan partiel d'affectation "Au Chaucey" (ci-après le "PPA Au Chaucey") et son règlement (RPPA) ont été mis à l'enquête publique du 3 décembre 2013 au 6 janvier 2014. A teneur de ce plan, les parcelles nos 115, 117, 118, 1212 et 1213 sont colloquées en zone d'installations publiques du Chaucey. La parcelle n° 10 est colloquée en plusieurs zones, à savoir en zone agricole au Nord-Ouest, à concurrence de 5'849 m2, suivie d'une partie en zone d'habitation de moyenne densité, à concurrence de 5'890 m2, une aire forestière au Sud-Est et enfin en zone de site construit protégé pour la partie centrale de la parcelle n° 10. A l'extrémité Nord de cette dernière zone, une zone souterraine d'installations publiques de la Doye, d'une surface de 9'000 m2, est prévue dans le sous-sol de la zone de site construit protégé. Enfin, une surface de 207 m2 de la parcelle, sise en bordure de l'aire forestière, est colloquée en zone naturelle protégée. La partie de la parcelle n° 10 colloquée en zone de site construit protégé comporte plusieurs constructions dans la partie Sud-Est. La surface destinée à être superposée à la zone d'installations publiques permettant d'accueillir un parking souterrain comporte une partie viticole et une partie non construite, destinée à conserver une vocation paysagère.

G.                    Selon l'art. 4 RPPA, la zone d'habitation de moyenne densité est destinée à accueillir des constructions abritant une fondation ayant pour but la mise à disposition de logements à loyers modiques pour des personnes à faible revenu (art. 4.1 al. 1 RPPA). Les constructions doivent s'implanter à l'intérieur d'un périmètre d'évolution mentionné sur le plan. L'art. 4.6 al. 2 RPPA précise que le nombre de niveaux en sous-sol n'est pas limité.

H.                     L'art. 5 RPPA régit la zone de site construit protégé. Aux termes de l'art. 5.1:

"La zone de site construit protégé est destinée à la sauvegarde des bâtiments existants et de leur prolongement (jardin clos, étang et parc arboré) qui forment une entité de grande valeur historique et culturelle.

Cette surface est affectée à l'habitation, aux activités viticoles, aux équipements publics, para-publics ou privés tels que, par exemple, musée, bibliothèque, bâtiment d'archives, etc. ainsi qu'aux activités professionnelles moyennement gênantes au sens du Droit fédéral sur la protection de l'environnement.

Les nouvelles surfaces habitables au sens de la loi sont réservées uniquement aux bâtiments qui en possèdent déjà ainsi que dans les périmètres d'évolution des constructions n° 1 (n° ECA 291, 292, 1041) et 2 (n° ECA 130b) mentionnées sur le plan.

Compte tenu de sa situation en limite du bourg, l'activité commerciale est admise dans le bâtiment inscrit dans le périmètre d'évolution des constructions n° 2."

L'art. 5.2 RPPA prévoit que la surface bâtie déterminante des bâtiments inscrits dans les périmètres d'évolution des constructions n° 1 et 3 peut être augmentée de 20%. L'art. 5.3 RPPA prévoit que les constructions nouvelles sont implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution des constructions mentionnées sur le plan. Chaque périmètre peut recevoir un ou plusieurs bâtiments, accolés ou non. L'art. 5.4 RPPA prévoit le maintien impératif des bâtiments notés 2 à 4 au recensement architectural cantonal. Les autres constructions existantes peuvent être entretenues, transformées ou démolies (art. 5.4 al. 2 RPPA).

L'art. 5.9 RPPA prévoit que l'aire viticole mentionnée sur le plan est inconstructible sous réserve des éléments suivants:

"- de petites constructions non habitables liées aux activités viticoles;

- Un parking collectif souterrain et sa voie d'accès souterraine aux endroits mentionnés sur le plan avec toutes les constructions, installations et équipements techniques nécessaires à ce type d'infrastructures, dont les éléments extérieurs (ventilation, éclairage zénithal, sortie de secours, ...) sont réduits au strict minimum nécessaire."

L'art. 5.10 RPPA régit l'aire à vocation paysagère de cette zone qui est également inconstructible, sous réserve des éléments suivants:

"- une voie d'accès privée à la zone d'habitation de moyenne densité à l'endroit mentionné sur le plan (tracé indicatif) dont l'emprise et l'aménagement sont limités au strict nécessaire;

- Des dessertes agro-viticoles nécessaires à toute exploitation agro-viticole dont l'emprise et l'aménagement sont limités au strict minimum;

- Des aménagements paysagers liés au jardin et au parc historique du Domaine de la Doye;

- Un parking collectif souterrain et sa voie d'accès souterraine tels que mentionnés sur le plan avec toutes les constructions, installations et équipements techniques nécessaires à ce type d'infrastructures, y compris les éléments extérieurs (ventilation, éclairage zénithal, sortie de secours, ...) qui doivent être réduits au strict minimum nécessaires."

I.                       La zone d'installations publiques de la Doye est affectée à la réalisation d'un parking collectif souterrain communal et sa voie d'accès souterraine avec toutes les constructions, installations et équipements techniques nécessaires à ce type d'infrastructures (art. 6 RPPA). L'art. 6.2 RPPA précise que cette zone est délimitée par un périmètre bleu sur le plan et se trouvera sous la zone de site construit protégé. Le nombre de niveaux en sous-sol n'est pas limité (art. 6.3 RPPA). L'accès au parking s'effectuera à partir de la route cantonale RC 1-B-P sise à l'Ouest du secteur (art. 6.4 al. 1 RPPA). L'art. 6.5 RPPA prévoit que la surface du parking doit être entièrement recouverte d'une épaisseur de terre suffisante pour permettre la culture de la vigne et la reconstitution de la prairie sans modification substantielle de la topographie générale des lieux.

J.                      Le 11 juin 2014, Le Conseil Communal a accepté le préavis n° 12/2013-2014 relatif au PPA Au Chaucey et son règlement sous réserve de quelques amendements.

K.                     Le 31 octobre 2014, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le PPA Au Chaucey. Cette décision est motivée comme suit:

"[...]

Surfaces d'assolement

La perte des surfaces d'assolement engendrée principalement par la partie affectée à la zone d'habitation de moyenne densité (5'619 m2) et par la petite partie au sud-est [recte Nord-Est] du PPA (1'830 m2) a été partiellement compensée par la partie nord de la parcelle n° 10. Cette dernière est passée de la ZIP à la zone agricole, permettant ainsi de proposer une nouvelle SDA de 5'849 m2. Toutefois, cette compensation n'est pas suffisante. Aucune solution de compensation n'a été trouvée sur le territoire communal selon le rapport 47 OAT pour la surface résiduelle de 1'600 m2. Cette perte de SDA sera donc déduite du quota cantonal vu l'intérêt public du projet: création de logements à loyers modérés, amélioration des accès pour les écoliers et déplacement du stationnement du centre à l'entrée du bourg.

Dispositions transitoires de l'article 38a, al. 2 LAT

Concernant la compensation prévue par l'article 52a de l'OAT sur les dispositions transitoires qui demande que toute mise en zone à bâtir soit compensée par le déclassement d'une surface équivalente, le PPA remplit cette exigence. En effet, la surface de 10'343 m2 passant de la zone à bâtir à la zone à protéger et autres zones [une partie de la parcelle n° 10 est modifiée comme suit: de la ZIP à la zone agricole (emprise de 5839 m2), de la zone ancienne ville aux zones de site construit protégé (emprise de 4'297 m2) et naturelle protégée (emprise de 207 m2)] au sens des articles 17 et 18 LAT compensent largement la partie de la parcelle n° 10 qui passe de la zone intermédiaire à la zone d'habitation de moyenne densité (5'890 m2). Un excédent de 4'453 m2 est disponible pour des compensations futures.

[...]

Vu ce qui précède, la cheffe du Département du territoire et de l'environnement:

Décide

D'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, le Plan partiel d'affectation "Au Chaucey", sis sur le territoire de la Commune de Coppet.

D'exempter partiellement la commune de Coppet de son obligation de compenser des surfaces d'assolement. La compensation sera prise sur la marge de manœuvre du quota cantonal, soit 1'600 m2.

[...]"

L.                      Cette décision a été notifiée à l'Office fédéral du développement territorial ARE (OFDT), le 27 novembre 2014. Cet office a recouru le 12 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision précitée et au refus de la révision du PPA Au Chaucey. L'OFDT conteste en substance les compensations admises dans le cadre du plan litigieux.

Le DTE, représenté par le SDT, s'est déterminé sur le recours, le 13 mars 2015. Il conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours.

Le Conseil communal de Coppet s'est déterminé le 9 avril 2015, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il sollicite la tenue d'une inspection locale.

Appelée dans la procédure, Esther Duvillard a répondu par son conseil, le 7 mai 2015, qu'elle renonçait à être partie à la procédure et s'en remettait à justice, tout en souhaitant être informée des mesures d'instruction ordonnées.

L'OFDT s'est encore déterminé le 1er juin 2015.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l'art. 89 al. 2 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, ont qualité pour former un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leurs domaines d'attribution. L'art. 48 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que l'OFDT a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Selon l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, ce principe figure également à l'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui dispose que le droit cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les plans d'affectation (al.2) et que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans le mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (al. 3 let. a).

Vu ce qui précède, l'OFDT a la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal contre les décisions relatives à l'adoption et à l'approbation préalable du PPA litigieux (cf. aussi AC.2014.0345 du 25 septembre 2015 consid. 1).

Formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36) devant l'autorité de recours compétente (art. 92 LPA-VD), le recours est recevable.

2.                      Le Conseil communal a requis une inspection locale à titre de mesure d'instruction.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014).

b) En l'espèce, vu le dossier de la cause et des écritures circonstanciées des parties, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vision locale. Il n'est en conséquence pas donné suite à cette requête.

3.                      Dans un premier grief, l'OFDT conteste la comptabilisation des surfaces d'assolement qui serait contraire à l'art. 30 OAT. En particulier il conteste l'existence d'un intérêt cantonal qui justifierait une compensation prise sur la marge de manœuvre cantonale.

a) L'art. 15 al. 3 LAT, dans sa nouvelle teneur au 1er mai 2014, prévoit que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Selon l'art. 28 OAT, au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26 al. 1 et 2 LAT dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (al. 1). Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture (al. 2). Selon l'art. 29 OAT, la Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la surface minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons. Sur la base de l’art. 29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale minimale des SDA et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75'800 hectares (FF 1992 II 1616). L'art. 30 OAT a pour sa part la teneur suivante:

"Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement

1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.

1bis Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:

a.     lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement; et

b.     lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.

2 Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3 Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.

4 Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1)."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut accorder une importance majeure à la protection des terres cultivables et à la garantie des surfaces d'assolement (ATF 134 II 217 consid. 3.3). Dans le cadre de l’examen d’une utilisation des SDA autre qu’à des fins d’agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence et s’assurer que la surface cantonale minimale de SDA est durablement garantie, conformément aux exigences de l’art. 30 OAT. Une analyse d’une part de l’impact de la nouvelle affectation sur les SDA et d’autre part des possibilités de revenir ultérieurement à une utilisation agricole est ainsi nécessaire. Il se justifie, dans le même temps, d’examiner la possibilité de compenser les SDA perdues (ATF 134 II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 consid. 3.3 ; TF 1A.19/2007 du 2 avril 2008 consid. 5.2; cf. aussi ATF 114 Ia 371 traduit in JdT 1990 I 429). La soustraction à la zone agricole d’un secteur particulièrement adapté à l’agriculture doit donc être justifiée par des motifs prépondérants. Le changement d’affectation présuppose ainsi une mise en balance à la fois minutieuse et globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité consid. 4.1; arrêts AC.2014.0345 précité consid. 6; AC.2013.0460 du 2 mars 2015 consid. 4; AC. 2012.0071 du 21 octobre 2013 consid. 6a confirmé par l'arrêt TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014; AC.2011.0287 du 17 août 2012).

b) La fiche F12 du PDCn est consacrée aux surfaces d'assolement. Elle prévoit comme objectif de préserver et de garantir à long terme les surfaces d'assolement. Au titre de mesure, cette fiche prévoit ce qui suit:

"Le Canton et les communes protègent durablement les meilleures terres cultivables afin de les maintenir libres de constructions. Leur protection est assurée par la prise en compte des surfaces d'assolement (SDA) dans les plans d’aménagement du territoire. La préservation des SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise doit être en principe entièrement compensée.

Des surfaces d’assolement peuvent être utilisées à des fins non agricoles mais seulement en présence d’intérêts prépondérants et sur la base d’une pesée complète des intérêts, et à condition que le contingent minimal de surfaces d’assolement à fournir par le canton reste garanti de façon durable. L'examen par le Canton de tout projet susceptible d'empiéter sur ces surfaces doit permettre de vérifier si des intérêts prépondérants le justifient.

Les intérêts cantonaux identifiés par le PDCn peuvent constituer des intérêts prépondérants et justifier l'atteinte à la protection des SDA si les autres conditions susmentionnées sont respectées. Le Canton peut autoriser la compensation partielle des emprises ou alors y renoncer. La diminution est alors prise sur la marge de manœuvre cantonale.

Pour assurer une gestion durable de ses surfaces d'assolement, le Canton tient à jour l'inventaire des SDA qui est une donnée de base pour les planifications et les projets du Canton, des régions et des communes.

Les planifications directrices régionales et communales élaborent une stratégie en matière de préservation des SDA.

Le Canton et les communes protègent à long terme les meilleures terres cultivables en affectant les SDA à la zone agricole (art. 16 LAT)."

Les principes de mise en œuvre de la mesure F12 mentionnent notamment ce qui suit:

"[…] F. Rapport explicatif accompagnant les projets et les planifications locales (plans partiels d’affectation et plans de quartier)

Tout projet nécessitant des emprises sur les SDA est accompagné d’un rapport explicatif comprenant au minimum :

Le bilan communal en SDA (avant et après le projet) sous forme de cartes et de données chiffrées ;

L’identification de tous les intérêts en présence ;

La justification de la nécessité d’affecter des SDA à des fins non agricoles ;

La proposition de compensation.

Sur la base de ce rapport, l’autorité cantonale compétente procède à la pesée complète des intérêts qui statue sur la justification de porter atteinte aux surfaces d’assolement et fixe les mesures de compensation des emprises. Ce rapport constitue un chapitre du rapport 47 OAT. "

Ainsi, lors de leurs démarches de planification, les communes produisent un rapport explicatif comprenant le bilan communal (carte et chiffres) en surface d’assolement avant et après les projets, la justification réelle de la nécessité d’affecter ces surfaces à d’autres usages, les intérêts prépondérants en présence et les propositions de compensation (AC.2014.0345 précité; AC.2012.0071 précité; AC.2012.0096 du 9 avril 2013). Selon les principes de mise en œuvre de la mesure F12 (mesure F12, let. B), les emprises sont en principe entièrement compensées. En présence de projets d'intérêt public prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation n'est possible, le Canton peut disposer de sa marge de manœuvre pour renoncer à exiger la compensation des emprises sur les SDA (mesure F12, let B).

c) Dans le cas présent, il ressort du dossier, en particulier du Rapport 47 OAT et des explications du SDT, que les surfaces d'assolement concernées par la planification litigieuse étaient initialement recensées à concurrence de 19'191 m2. Le SAGR a toutefois confirmé qu'une partie de ces surfaces n'étaient pas appropriées à une exploitation agricole rationnelle et que leur utilité se limitait à celle de place de retournement des machines agricoles en fin de ligne. Il se justifiait en conséquence de soustraire ces surfaces du classement en SDA, à concurrence de 11'742 m2.

A cet égard, le SDT a rappelé, dans ses déterminations, que lorsqu'une commune établit une planification qui empiète sur les surfaces d'assolement, il convient de contrôler la précision de l'inventaire cantonal des SDA. Les critères permettant de qualifier un terrain en surface d'assolement sont examinés de manière détaillée pour les terrains concernés. Ce contrôle peut aboutir au constat que soit ces terrains remplissent effectivement les critères cantonaux pour être qualifiés de SDA, soit au constat qu'ils ne remplissent pas ces critères et qu'il est dès lors nécessaire de retrancher ou d'ajouter des surfaces aux SDA inventoriées à l'échelle cantonale. La Fiche F12 du PDCn précise expressément la nécessité de procéder à une vérification fine à l'échelle locale, de la qualité des surfaces inventoriées au moment de la planification. Cette vérification peut aboutir au besoin à une modification de l'inventaire des SDA.

Une telle vérification a bien été effectuée en l'occurrence: il ressort du Rapport 47 OAT que le SAGR s'est prononcé au sujet des surfaces inventoriées en SDA de la parcelle n° 10 en considérant qu'une partie de celles-ci ne devaient pas être inventoriées comme SDA. Plus précisément, le SDT a expliqué qu'un secteur 1 sur l'illustration de la page 33 de ce rapport, d'une surface de 3'991 m2, est partiellement bâti et partiellement aménagé. Un second secteur 2, d'une surface de 7'751 m2, borde une vigne non incluse dans les SDA, forme un "U" et a une forme et une utilité qui ne répondent pas à la fonction d'une SDA. La recourante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation qui peut en conséquence être confirmée. La surface inventoriée en SDA doit ainsi être diminuée de 11'742 m2 ( 3'991 m2 + 7'751 m2), ce qui laisse un solde de 7'449 m2.

d) L'emprise effective de la planification litigieuse sur des SDA est donc de 7'449 m2, correspondant aux secteurs 3 et 4 de l'illustration en page 33 du Rapport 47 OAT. Actuellement en zone intermédiaire, à savoir hors zone à bâtir, ces secteurs passeront pour partie en zone d'habitation de moyenne densité (secteur 3 de 5'619 m2) et pour partie en zone de site construit protégé (secteur 4 de 1'830 m2). La zone d'habitation de moyenne densité constitue une zone à bâtir impropre à l'agriculture, de sorte qu'une compensation s'avère nécessaire. En ce qui concerne la zone de site construit protégé, la surface correspondant au secteur 4 (1'830 m2) est destinée à devenir une aire à vocation paysagère, au-dessus d'un parking souterrain. Elle ne pourra plus être qualifiée de surface d'assolement, comme l'avait déjà constaté le SDT en 2013 (cf. ci-dessus let. C): malgré la profondeur des couches de terre qui pourraient être déposées sur la surface du parking souterrain, la qualité de la terre ne serait plus équivalente à celle d'une SDA, le sol ne respectant plus les critères pédologiques nécessaires pour être défini comme SDA. Les affirmations contraires et non étayées de cette autorité dans ses déterminations du 13 mars 2015, n'emportent pas conviction. Force est ainsi de conclure que cette surface nécessite également une compensation.

e) Cette emprise de 7'449 m2 est compensée pour l'essentiel par le secteur 5 de la parcelle n° 10, d'une surface de 5'849 m2, jusqu'alors colloquée en zone d'utilité publique, qui sera dorénavant affectée à la zone agricole. Ainsi, seule une emprise de 1'600 m2 (7'449 m2 – 5'849 m2) sur des surfaces d'assolement ne peut être compensée.

f) C'est cette dernière surface que le SDT entend prendre sur la marge de manœuvre cantonale. Cette autorité rappelle que cette marge, à fin 2013, était de 285 ha, de sorte que la surface de 1'600 m2 peut être compensée par le quota cantonal. Il ressort encore du Rapport 47 OAT que la Commune de Coppet ne dispose pas de possibilités propres de compenser cette emprise, ni que d'autres communes voisines seraient en mesure de procéder à une telle compensation. Le SDT considère que le projet est d'intérêt public prépondérant tant en raison de la création de logements à loyer modéré, qu'en raison de l'amélioration des accès pour les écoliers, ainsi que pour le déplacement du stationnement du centre de Coppet à l'entrée du bourg. Cette autorité rappelle que la région urbaine dont fait partie Coppet est reconnue comme agglomération par le Canton et la Confédération et Coppet est défini comme un centre régional selon la fiche B11 du PDCn. Les terrains concernés par le PPA Au Chaucey sont compris à l'intérieur du périmètre de centre. Pour être défini comme centre régional, il faut qu'une agglomération puisse faire le relais entre les centres cantonaux et les régions, qu'elle offre des services de niveau moyen à élevé et qu'elle dispose d'une bonne accessibilité en transports publics et individuel. Ces centres régionaux sont prioritaires pour l'urbanisation et doivent faire l'objet de projets territoriaux aptes à maîtriser la qualité urbaine, garante de leur attractivité. Au vu de ces motifs, l'autorité cantonale intimée considère qu'une emprise sur la marge de manœuvre cantonale à concurrence de 1'600 m2 se justifie ici. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation qui peut être confirmée.

g) Il résulte de ce qui précède que la délimitation finale des surfaces d'assolement concernées, telle que retenue par la planification litigieuse, n'apparaît pas contraire à l'art. 30 OAT. Ce grief est en conséquence rejeté

4.                      L'OFDT conteste les compensations admises par le DTE, en application des art. 38a LAT et 52a OAT.

a) La LAT a été modifiée le 15 juin 2012. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 2014. Elles concernent notamment les art. 8 et 8a LAT, dont la teneur est désormais la suivante:

"Art. 8  Contenu minimal des plans directeurs

1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:

a. le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;

b. la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;

c. une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre.

2 Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur."

 

"Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation

1 Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment:

a. la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale;

b. la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser du terrain;

c. la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti;

d. la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15;

e. la manière de renforcer la requalification urbaine.

2 Ils désignent les territoires où des mesures particulières doivent être prises en vue de maintenir une proportion équilibrée de résidences principales et de résidences secondaires.

3 Les mesures à prendre visent notamment les buts suivants:

a. limiter le nombre de nouvelles résidences secondaires;

b. promouvoir l'hôtellerie et les résidences principales à des prix abordables;

c. améliorer le taux d'occupation des résidences secondaires. "

Les dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 figurent à l'art. 38a LAT. L'art. 38a al. 1 LAT prévoit que les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. Aux termes de l'art. 38a al. 2 LAT, jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. A la suite de cette modification législative, l'OAT a été modifiée le 2 avril 2014. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 2014. Les dispositions transitoires relatives à cette modification figurent à l'art. 52a  OAT. L'art.  52a al. 2 OAT prévoit ce qui suit:

"Durant la période transitoire prévue à l'art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes:

a. une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision;

b. des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées; ou

c. d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu."

b) Le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur l'interprétation et les modalités d'application de ces dispositions transitoires. Il a notamment rappelé que la récente révision de la LAT s'inscrivait dans un contexte de surdimensionnement notoire des zones à bâtir et que les plans directeurs cantonaux jusqu'alors en vigueur n'étaient pas conformes aux exigences légales définissant les besoins en zones à bâtir. Il est ainsi prévisible qu'à brève échéance, les autorités cantonales et communales devront entreprendre de nombreux déclassements, opération manifestement plus coûteuse et plus délicate à opposer aux propriétaires qu'un non-classement. Ainsi, en application du nouvel art. 15 al. 2 LAT, tout nouveau classement accroîtra très vraisemblablement cette problématique, rendant nécessaire un déclassement supplémentaire d'une surface équivalente. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de valider des plans d'affectation aggravant, par l'adoption de nouvelles zones constructibles, leur non-conformité au nouveau droit, et démultipliant l'ampleur des mesures de rétablissement qui devront être prises à brève échéance. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il convient de reconnaître à l'art. 38a al. 2 LAT un intérêt public majeur justifiant une application immédiate de cette disposition, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours. En conséquence, toute nouvelle affectation de terrains en zone à bâtir ne peut être admise que moyennant compensation par un déclassement d'une surface équivalente dans le canton (TF 1C_449/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3; 1C_386/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.2; 1C_365/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1; 1C_612/2015 du 26 août 2015 consid. 2.6). L'art. 52a LAT doit être lu à la lumière des développements précités relatifs à l'art. 38a al. 2 LAT et, partant, être interprété de manière restrictive en tant qu'il prévoit des exceptions à l'interdiction légale d'augmenter les zones à bâtir à compter du 1er mai 2014 (TF 1C_365/2015 précité consid. 4.4; AC.2014.0189 du 27 janvier 2016 consid. 6).

c) Dans la décision attaquée, le DTE approuve préalablement le PPA Au Chaucey en retenant notamment que la compensation prévue par l'art. 52a OAT est respectée au point qu'un excédent de 4'453 m2 serait disponible pour des compensations futures. Cette autorité retient une surface totale de compensation de 10'343 m2, passant de la zone à bâtir à la zone de site construit à protéger et autres zones au sens des art. 17 et 18 LAT. L'OFDT conteste cette appréciation. Il estime que seules deux surfaces de la parcelle n°10 sont à même de compenser les nouvelles surfaces colloquées en zone à bâtir par la planification litigieuse. Il s'agit du secteur 5, d'une surface de 5'849 m2 qui passe de la zone d'utilité publique à la zone agricole et d'une surface de 207 m2 qui passe de la zone ancienne ville à la zone naturelle protégée. La partie construite de la parcelle, qui passe de la zone ancienne ville à la zone de site construit protégée, soit une surface estimée à 4'297 m2, ne peut être considérée comme une zone non constructible, au regard des possibilités de construire prévue dans le RPPA. A cela s'ajoute que le périmètre du parking souterrain, d'une surface approximative de 9'000 m2, colloqué dans une zone d'installations publiques, doit également être considéré comme une zone à bâtir nouvelle sujette à compensation au regard de l'art. 52a al. 2 OAT. En conséquence, l'OFDT considère que le PPA litigieux n'est pas conforme à l'art. 52a al. 2 let. a OAT. Il estime également les conditions des let. b et c de cette disposition ne seraient pas réalisées.

Les autorités intimées font en revanche valoir que les possibilités réduites de reconstruction dans la zone de site construit protégé ne permettent pas de qualifier cette zone de constructible. Le passage de la zone ancienne ville à celle de site construit protégé (secteur 1 illustré dans le Rapport 47 OAT, p. 33) constitue donc selon ces autorités un changement d'affectation de la partie correspondante Sud-Est de la parcelle n° 10 en zone inconstructible et dégage une possibilité de compensation (de l'ordre de 4'297 m2). Quant au parking souterrain, bien que sis dans une zone distincte d'utilité publique, limitée au sous-sol du terrain concerné, il sera entièrement recouvert d'une couche de terre suffisante pour permettre la culture de la vigne et la reconstruction de la prairie sans modification substantielle de la topographie des lieux. Ces autorités estiment en conséquence que le PPA litigieux est conforme à l'art. 52a al. 2 let. a OAT. Elles relèvent que la décision contestée ne se prononce pas sur l'application de l'art. 52 al. 2 let. b ou c OAT.

d) Il résulte de ce qui précède que sont litigieuses les compensations entre trois surfaces particulières de la parcelle n°10. La première est une surface de 5'890 m2 (dont 5'619 m2 sont des SDA, correspondant au secteur 3 illustré dans le Rapport  47 OAT, p. 33), qui passe de la zone intermédiaire à la zone d'habitation de moyenne densité et qui est destinée à recevoir les constructions de logements sociaux. Cette nouvelle surface de zone à bâtir est compensée par une surface contigüe au Nord-Ouest de 5'849 m2 (secteur 5 illustré dans le Rapport 47 OAT, p. 33), qui passe de la zone d'utilité publique à la zone agricole. Une compensation peut également être effectuée avec la surface de 207 m2 sise au Sud de la parcelle, qui passe de la zone ancienne ville à la zone naturelle protégée. La nouvelle zone d'habitation de moyenne densité apparaît ainsi entièrement compensée. Des surfaces compensantes (5'849 m2 + 207 m2 = 6056 m2), un solde de 166 m2 (6'056 m2  – 5'890 m2) reste disponible. La constitution d'une nouvelle zone à bâtir d'habitation de moyenne densité apparaît ainsi conforme aux art. 38a LAT et 52a al. 2 let. a OAT.

e) La construction d'un parking souterrain dans la partie Nord de la parcelle n° 10 est prévue par la collocation du sous-sol de la surface concernée en zone d'installations publiques de la Doye. A cette nouvelle zone à bâtir, d'une surface approximative de 9'000 m2 (8'926 m2 selon l'autorité communale intimée), sera superposée une zone inconstructible de site construit protégé à vocation paysagère qui se trouve en surface. La superposition d'une zone constructible avec une zone non constructible ne nécessite aucune compensation, selon les autorités intimées, puisqu'il n'y aurait pas à proprement parler de nouvelle zone à bâtir.

Les zones à bâtir comprennent traditionnellement les territoires réservés à l'habitat et aux activités économiques selon l'art. 3 al. 3 LAT, ainsi que ceux qui sont destinés aux constructions et installations publiques ou d'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 4 LAT (cf. Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 14 ad art. 18 LAT). On peut certes admettre que la nouvelle zone de site construit protégé, dans sa partie Nord destinée à recouvrir le parking souterrain, peut être qualifiée de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Cette disposition considère comme telle en particulier les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (art. 17 al. 1 let. b) ou encore les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c). S'agissant en revanche d'un parking souterrain de l'ampleur de celui qui est prévu par le PPA litigieux, celui-ci constitue une infrastructure propre à la zone à bâtir, tant par sa fonction que ses effets sur l'environnement. Le SDT avait d'ailleurs relevé en 2013, au stade de l'examen préalable, que la superposition de diverses zones ne pouvait intervenir qu'entre deux zones à bâtir, selon l'art. 48 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le parking souterrain projeté modifie les caractéristiques du terrain en surface dont la qualité ne sera plus suffisante pour être qualifiée de surface d'assolement, de sorte qu'une compensation s'avère nécessaire (cf. consid. 3 ci-dessus). Il paraît d'ailleurs étonnant qu'une surface d'assolement soit soustraite ici à l'agriculture pour constituer une aire à vocation paysagère. Quoi qu'il en soit, on ne saurait faire abstraction ici de l'existence d'une nouvelle zone à bâtir en sous-sol qui doit, conformément aux art. 38a LAT et 52a al. 2 let. a OAT, être compensée. La surface concernée est d'approximativement 9'000 m2.

e) Les autorités intimées admettent au besoin une possibilité de compensation avec la partie Sud-Est de la zone de site construit protégée (secteur 1, Rapport 47 OAT, p. 33), qui remplace l'actuelle zone ancienne ville. Selon ces autorités, le passage d'une zone à bâtir à une zone inconstructible dégage une surface de compensation de 4'297 m2. Comme indiqué plus haut, l'OFDT conteste cette appréciation est estime que la partie déjà construite de la zone de site construit protégé reste une zone à bâtir.

Comme on l'a vu, les zones à bâtir comprennent traditionnellement les territoires réservés à l'habitat et aux activités économiques selon l'art. 3 al. 3 LAT, ainsi que ceux qui sont destinés aux constructions et installations publiques ou d'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 4 LAT. Ces différentes affectations comportent des désignations diverses qui peuvent être regroupées dans les catégories suivantes: les zones de protection de centres, de villages ou de vieux quartiers, les zones d'habitation, les zones commerciales, les zones industrielles et artisanales, etc. Une zone à bâtir peut aussi comprendre des mesures de protection requises par l'art. 17 LAT (cf. Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 14 et 17 ad art. 18 LAT). En l'occurrence, l'art. 5.1 RPPA prévoit que la zone de site construit protégé est destinée à protéger et à sauvegarder les bâtiments existants ainsi que leur prolongement (art. 5.1 al. 1 RPPA). L'art. 5.1 al. 3 RPPA prévoit la possibilité de nouvelles surfaces habitables qui seraient toutefois réservées uniquement aux bâtiments qui en possèdent déjà ainsi que dans les périmètres d'évolution des constructions n° 1 et n° 2. L'art. 5.2 RPPA permet une augmentation de 20% de la surface bâtie déterminante des bâtiments sis dans les périmètres d'évolution n° 1 et n° 3. L'art. 5.3 RPPA prévoit l''implantation des constructions nouvelles à l'intérieur des périmètres d'évolution des constructions mentionnés sur le plan, chaque périmètre pouvant recevoir un ou plusieurs bâtiments, accolés ou non. Enfin, l'art. 5.4 al. 2 RPPA prévoit la possibilité de transformer ou démolir et reconstruire certaines constructions. A la lumière de ces dispositions, on constate que cette zone permet des possibilités de bâtir nouvelles. Même si l'intention première est de créer un site protégé inconstructible au centre et au Nord de la parcelle n° 10, celui-ci demeure bâti dans sa partie Sud, avec des possibilités d'accroissement du bâti existant. Au vu de ce qui précède et des caractéristiques concrètes de la partie bâtie de la zone de site construit protégé, il convient de retenir, avec l'OFDT, qu'il s'agit, pour ce secteur bâti, d'une zone à bâtir au sens de 3 al. 3 LAT. Une possibilité de compenser cette surface avec une nouvelle zone à bâtir n'apparaît en conséquence pas conforme aux art. 38a LAT et 52a al. 2 let. a OAT.

d) Il résulte de ce qui précède que les nouvelles zones à bâtir prévues par le PPA Au Chaucey ne sont pas suffisamment compensées, à concurrence d'environ 9'000 m2. La zone d'installations publiques destinée à accueillir le parking souterrain constitue en effet une zone à bâtir nouvelle sujette à compensation. Le passage de la zone ancienne ville, déjà bâtie, à la zone de site construit protégé (environ 4'297 m2), qui prévoit des possibilités de bâtir non négligeables, ne permet pas la création d'une zone inconstructible qui serait susceptible d'assurer une compensation au moins partielle de la surface précitée de 9'000 m2. Ce plan n'est dès lors pas conforme aux art. 38a LAT et 52a al. 2 let. a OAT. Dans la mesure où les autorités intimées ne se sont pas prononcées sur la possibilité de faire application de l'art. 52a al. 2 let. b ou c OAT, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur cette question pour la première fois.

5.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours est admis et les décisions du DTE, du 31 octobre 2014 et du Conseil Communal de Coppet, du 11 juin 2014, sont annulées. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Département du territoire et de l'environnement, du 31 octobre 2014 est annulée.

III.                    La décision du Conseil communal de Coppet, du 11 juin 2014 est annulée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2016

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFAG.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.